Édouard Geffray,
Ministère de l’éducation nationale •
31 mars 2026Le droit au supplément familial de traitement (SFT) et ses modalités de calcul sont prévus aux articles L. 712-1 et suivants du code général de la fonction publique et par le titre IV du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié. Ce droit est ouvert aux agents publics des trois versants de la fonction publique, en fonction du nombre d'enfants dont ils ont la charge effective et permanente (au sens de la législation sur les prestations familiales), à raison d'un seul droit par enfant sur la base de l'indice du traitement de l'un des deux parents à condition qu'il soit agent public ou fonctionnaire. Depuis l'entrée en vigueur du décret n° 99-491 du 10 juin 1999 modifiant le décret de 1985, en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, chacun des deux parents, dès lors qu'il est fonctionnaire ou agent public, est en droit de demander que le supplément familial de traitement soit calculé soit, de son chef, au titre de l'ensemble des enfants dont il est le parent ou a la charge effective et permanente, soit, si son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, du chef de celui-ci au titre des enfants dont ce dernier est le parent ou a la charge effective et permanente. Le supplément familial de traitement est alors réparti entre les parents au prorata du nombre d'enfants dont ils assument respectivement la charge effective et permanente. En application des dispositions règlementaires précitées, l'ex-conjoint qui assume la charge d'une partie des enfants du parent allocataire percevra alors le SFT au prorata du nombre d'enfants issus de son union avec l'allocataire du SFT, sur la base du SFT calculé pour l'ensemble des enfants de ce dernier, le cas échéant, issus d'unions différentes. Les modalités de versement du SFT appliquées par le ministère de l'éducation nationale correspondent à la stricte application des dispositions interministérielles, dont le pilotage est assuré par le ministère de l'action et des comptes publics. Par ailleurs, les règles applicables en cas de versement rétroactif relèvent des règles de la comptabilité publique.