Les crèches canines sont des modes de garde courte, au maximum 24 heures. S'agissant d'une activité de garde, le code rural et de la pêche maritime (CRPM) prévoit : - qu'elle doit faire l'objet d'une déclaration au préfet ; - qu'elle soit subordonnées à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ; - qu'elle ne puisse exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, puisse justifier de ses connaissances en détenant l'attestation de connaissances pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques ou l'une de ses équivalences. Ces règles visent à assurer le respect de la santé et du bien-être des animaux gardés, y compris sur une courte durée. De plus, l'article 84 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles prévoit que les opérateurs, c'est-à-dire toute personne physique ou morale ayant des animaux ou des produits sous sa responsabilité, y compris pour une durée limitée, à l'exclusion des détenteurs particuliers et des vétérinaires, doivent s'inscrire dans une base nationale des opérateurs (BNO). L'arrêté du 19 juin 2025 modifié fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques permet de simplifier ces démarches de déclaration au préfet et d'inscription à la BNO en ne faisant qu'une seule déclaration auprès de cette dernière pour les activités en lien avec des chiens, des chats et des furets. Par ailleurs, c'est également cet arrêté qui définit les installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour les activités liées aux animaux de compagnie, dont les activités de garde, conformément à l'article R. 214-29 du CRPM. Il tient compte de l'activité de garde courte de type « crèche canine » en prévoyant certaines dérogations aux règles qui lui sont applicables, dont notamment : - une unique visite par an d'un vétérinaire sanitaire désigné dans la mesure où celle-ci ne relève pas de dysfonctionnements de nature à nuire aux animaux (au lieu de deux) ; - sous réserve que les chiens bénéficient de sorties quotidiennes suffisantes en nombre et en durée, l'obligation de courettes prévue au II de l'article 12 du même arrêté ne s'applique pas lorsque l'activité de garde à titre commercial de chiens est exercée exclusivement pour une durée inférieure à 24 heures consécutives. Ces mesures visent à faciliter le développement de ce mode de garde important pour les animaux.