Jean-Pierre Farandou,
Ministère du travail et des solidarités •
7 avr. 2026La pension de réversion est un avantage conjugal représentant une partie de la retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré décédé, qui est reversée, sous certaines conditions, à son conjoint survivant ou ses ex-conjoints survivants. A ce titre, elle contribue au maintien du niveau de vie des retraités confrontés au décès de leur conjoint. Elle participe en outre à l'objectif de réduction de la pauvreté, dans une logique de solidarité. L'ouverture du droit à réversion est soumise à trois conditions au régime général : de ressources, d'âge et de mariage. La réversion apparaît ainsi comme un bénéfice lié à la nature même du mariage prévu dans le code civil pour d'une part organiser les obligations personnelles, matérielles et patrimoniales des époux pendant la durée de leur union, mais également assurer la protection de la famille. Le régime du mariage garantit à ce titre une protection en cas de dissolution du mariage, et ne saurait donc se limiter à la seule période de l'union. Cette particularité implique par conséquent le maintien du bénéfice de la pension de réversion pour l'ex-conjoint. Tel n'est en revanche pas le cas des autres régimes de vie commune. Comme l'a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-155 QPC, « les dispositions du code civil ne confèrent aucune compensation pour perte de revenus en cas de cessation du pacte civil de solidarité au profit de l'un des partenaires, ni aucune vocation successorale » selon les dispositions de l'article 515-4 du code civil. De même, « le concubinage est défini par le seul article 515-8 du code civil comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». L'existence dans le droit français de trois régimes de vie en couple distincts conduit à une distinction des droits et obligations proportionnelle aux objectifs poursuivis. La solidarité financière étant exigée des seuls époux liés par le mariage, et non aux partenaires du pacte civil de solidarité ni aux concubins, il apparaît justifié de lier réversion et mariage. La Cour de cassation a confirmé l'existence d'une condition de mariage dans l'arrêt n° 13-11.362 du 23 janvier 2014. En effet, la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe ayant supprimé toute discrimination pour l'accès au mariage, le choix de préférer l'un ou l'autre des régimes de vie commune relève de la seule décision des assurés : c'est également pour la plus grande souplesse et l'absence de solidarité financière, dont découle le droit à réversion, que le pacte civil de solidarité peut être préféré au régime marital. A ce titre, le maintien de la législation actuelle garantit la liberté du choix de vie de chacun. La Première ministre a saisi le conseil d'orientation des retraites en 2023 afin de formuler des propositions d'évolution de ces droits compatibles avec l'objectif de pérennité financière du système de retraites. Les conclusions du rapport du conseil d'orientation des retraites publié en novembre 2025 constituent un socle sur lequel le Gouvernement pourra s'appuyer pour examiner l'opportunité de l'éligibilité des conjoints survivants pacsés à la pension de réversion dans un contexte contraint pour les finances de nos régimes de retraite.