Jean-Pierre Farandou,
Ministère du travail et des solidarités •
5 mai 2026Le code du travail prévoit deux modalités de cessation d'activité au moment de la retraite : le départ à la retraite, à l'initiative du salarié, et la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur. Le départ à la retraite correspond à un départ volontaire à la retraite à l'initiative du salarié, c'est-à-dire un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin à son contrat de travail (C. trav., art. L. 1237-9). L'employeur peut mettre le salarié à la retraite à partir de l'âge auquel il bénéficie du taux plein, c'est-à-dire 67 ans, quel que soit le nombre de trimestres validés (C. trav., art. L. 1237-5). Dans ce cadre, la procédure de mise à la retraite entre 67 et 69 ans est soumise au respect par l'employeur d'une procédure afin de recueillir l'accord du salarié (C. trav., art. L. 1237-5). L'employeur interroge le salarié par écrit sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour jouir d'une pension de vieillesse, dans un délai de trois mois avant sa date d'anniversaire (C. trav., art. D. 1237-2-1). Le salarié dispose d'un mois à compter de la date à laquelle il est interrogé pour exprimer sa décision. En cas de réponse négative ou à défaut d'avoir respecté cette obligation, l'employeur ne peut mettre le salarié à la retraite pendant l'année qui suit la date anniversaire. Il devra réitérer sa demande, dans les mêmes conditions, l'année suivante et, le cas échéant, chaque année jusqu'aux 69 ans du salarié. Si le salarié exprime son accord, l'employeur peut le mettre à la retraite. Cependant, si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture s'analyse en un licenciement (C. trav. art. L. 1237-8) et elle peut être constitutive d'une discrimination fondée sur l'âge. Dans ce cas, il s'agit d'un licenciement nul ouvrant droit à réintégration (Cass. soc., 15 janv. 2013, nº 11-15.646 P ; Cass. soc., 7 déc. 2016, nº 15-21.190). Quelle que soit la modalité de cessation d'activité au moment de la retraite, le salarié a droit à une indemnité. Le départ à la retraite ouvre droit à une indemnité dont le taux varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et dont les modalités de calcul dépendent de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement (C. trav. art. L. 1237-9). De même, le salarié qui est mis à la retraite a droit à une indemnité au moins égale à l'indemnité légale de licenciement (C. trav., art. L. 1237-7). Quoi qu'il en soit, chaque salarié ne peut bénéficier que d'une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite qui est attribuée lors de la première liquidation complète de la retraite (C. trav., art. L. 1237-7 et art. L. 1237-9). Cependant, le principe de la cessation d'activité n'est pas absolu. D'une part, certaines activités accessoires peuvent être exercées et d'autre part, il est possible de cumuler sa pension avec une reprise d'activité professionnelle. Enfin, dans le cadre de la transposition législative de l'accord national interprofessionnel du 14 novembre 2024 relatif à l'emploi des salariés expérimentés, la loi du 24 octobre 2025 prévoit d'expérimenter le contrat de valorisation de l'expérience afin de favoriser le recrutement des demandeurs d'emploi dits « expérimentés ». Il est prévu que ce contrat puisse être conclu par toute entreprise avec toute personne, inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi et âgée d'au moins 60 ans, ou d'au moins 57 ans si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit. Ce contrat a notamment pour objet de favoriser l'emploi des seniors, en donnant de la lisibilité aux parties sur la date à laquelle la relation prendra fin.