Gérald Darmanin,
Ministère de la justice •
21 avr. 2026Les conducteurs impliqués dans un accident de la circulation peuvent déclarer le sinistre à leur assureur au moyen d'un constat amiable cosigné, formulaire standardisé recensant les circonstances de l'accident et traduisant leur accord sur le déroulement des faits. Ce document est utilisé par les assureurs pour déterminer la responsabilité de chacun et peut, le cas échéant, être produit en justice comme élément de preuve. Aucune disposition légale n'impose la signature d'un constat amiable. Par nature, la signature d'un tel constat, qui repose sur l'existence d'un accord sur les faits relatés, peut légitimement être refusée par l'un des conducteurs impliqués dans l'accident. En revanche, dès lors qu'il est impliqué dans un accident, le conducteur doit communiquer volontairement à la partie adverse les éléments qui permettent son identification, à savoir son identité, son adresse et l'immatriculation de son véhicule. A défaut, ce conducteur est susceptible d'être poursuivi pour délit de fuite (article 434-10 du code pénal). Par ailleurs, le refus d'établir un constat amiable ne fait pas obstacle à l'indemnisation de la personne lésée lors d'un accident de la circulation. Les victimes d'un tel accident relèvent de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation (dite « loi Badinter »), qui met en place un régime spécial de responsabilité. Ce régime est particulièrement protecteur des victimes, notamment en cas de dommages corporels (articles 3 alinéa 1er et 4 de la loi de 1985), et ne pose pas comme condition préalable l'établissement d'un tel constat. Il facilite l'indemnisation des victimes, en instaurant une procédure d'offre obligatoire d'indemnisation qui pèse sur l'assureur garantissant la responsabilité civile du conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, enserrée dans des délais stricts (articles L. 211-8 et suivants du code des assurances). L'implication du véhicule dans un accident résulte de son intervention, soit qu'il y ait eu choc, soit en l'absence même de choc, dès lors qu'il a pu jouer un rôle dans la survenance de l'accident. La charge de la preuve de l'implication du véhicule dans l'accident repose sur la personne qui réclame réparation (article 1353 du code civil). Cette preuve peut être rapportée par tout moyen (article 1358 du code civil) tel que, par exemple, un procès-verbal de police (faisant foi jusqu'à preuve contraire, en vertu de l'article 537 du code de procédure pénale), un témoignage, des photographies, une expertise. Le constat amiable ne constitue qu'un élément parmi d'autres. Lorsque la victime d'un accident refuse l'offre d'indemnisation présentée par l'assureur, une action judiciaire lui est toujours ouverte. Elle peut ainsi décider de saisir le juge d'une action en réparation à l'encontre du responsable. Devant le juge, la preuve peut également être rapportée par tout moyen. Les victimes d'un accident de la circulation bénéficient ainsi d'un régime équilibré et protecteur, dont la mise en œuvre est bien connue et maîtrisée, tant par les justiciables que par les praticiens de notre droit. Il permet déjà une indemnisation efficace et effective des dommages subis par les victimes.