La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant, renforcée par les dispositions de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, consacre une protection spécifique permettant à toute personne se déclarant Mineure non accompagnée (MNA) d'être mise à l'abri dans le cadre d'un accueil provisoire d'urgence, jusqu'à ce que sa situation soit évaluée. En application de l'article L. 221-2-4 du code de l'action sociale et des familles, l'évaluation de la minorité et de l'isolement, ainsi que la mise à l'abri relèvent de la responsabilité du conseil départemental au regard de ses compétences en matière de protection de l'enfance. Ainsi, toute personne se présentant comme MNA est prise en charge par les services du département dans lequel elle se trouve, et plus particulièrement par les services de l'aide sociale à l'enfance. Durant la période d'évaluation, la personne bénéficie d'une mise à l'abri garantissant sa protection, ainsi que d'un premier accompagnement social. Après un temps de répit au cours duquel ses besoins en santé sont identifiés, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires, au regard des déclarations de l'intéressé relatives à son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et sa situation d'isolement. Le président du conseil départemental statue ainsi sur la minorité et sur l'isolement en s'appuyant sur un faisceau d'indices prenant appui sur l'évaluation sociale, les informations transmises par le préfet et tout autre élément susceptible d'éclairer la situation. Le jeune reconnu mineur et isolé est pris en charge dans le dispositif de protection de l'enfance et bénéficie à ce titre des mêmes droits que tout enfant protégé en France. Si le président du conseil départemental conclut à l'absence de minorité ou d'isolement, l'accueil provisoire d'urgence prend fin. La personne est alors orientée vers le dispositif de droit commun de prise en charge des personnes migrantes. Elle a la possibilité de former un recours gracieux, de saisir le juge des enfants en application de l'article 375 du code civil, ou de saisir le juge des référés du tribunal administratif compétent, statuant notamment sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et dans un délai de quarante-huit heures. Le Conseil d'État a validé, dans une décision du 1er juillet 2025, le cadre juridique de la mise à l'abri et de l'évaluation tel que décliné par les dispositions réglementaires.