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Article 9

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« a) Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I » et, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « du principe d’aléa sportif et » ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :

« Au »

insérer le mot :

« même ».

Après l’alinéa 22, insérer les vingt-huit alinéas suivants :

« IV. – À l’article L. 132‑2 du code du sport, après la phrase : « Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle, les conditions de fonctionnement de cet organisme sont fixées par la convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle », il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « II. Les contrôles prévus au I du présent article répondent aux exigences suivantes. »

« V. – Les trois alinéas qui suivent le II de l’article L. 132‑2 du code du sport tel qu’ajouté par le III du présent amendement sont ainsi modifiés :

« 1° L’alinéa commençant par : « Les contrôles portant sur les associations et sociétés sportives peuvent être effectués sur pièces » est numéroté : a ;

« 2° L’alinéa dont la première phrase contient les mots : « viabilité économique » est numéroté b) et les mots : « le contrôle » et « vise » sont remplacés par les mots : « les contrôles » et « visent » ;

« 3° Après ce b), un c) est inséré qui est ainsi rédigé :

« c) Lorsqu’il exerce la mission d’assurer le contrôle et l’évaluation des projets d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires des sociétés sportives, l’organisme mentionné au premier alinéa du I tient notamment compte :

« 1° Du respect des dispositions de l’article L. 122‑7 du présent code ;

« 2° De la participation au capital de sociétés sportives d’une même discipline ;

« 3° Des résultats financiers, sur une période de cinq ans, du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital de la société sportive ;

« 4° Le cas échéant, des résultats financiers, sur une période de cinq ans, des sociétés sportives d’une même discipline sur lesquelles le candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital exerce ou a exercé un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable au sens de l’article L. 122‑7 du présent code .

« La fédération ayant créé l’organisme mentionné au premier alinéa du I rend immédiatement public sur son site internet l’ouverture d’une mission de contrôle et d’évaluation du projet. Elle précise l’identité de la société sportive concernée ainsi que celle du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participation au capital de la société sportive. »

« VI. – L’article L. 132‑2 du code du sport est complété par les dispositions suivantes :

« « III. – En assurant le contrôle prévu par le 3° du I et le précisé par le c) du II du présent article, l’organisme mentionné au premier alinéa du I recherche le risque que :

« « 1° Le projet ait pour objet ou pour effet de méconnaître les dispositions de l’article L. 122‑7 du présent code ;

« « 2° Le projet porte atteinte, immédiatement ou à terme, aux résultats financiers de la société sportive ou à l’aléa sportif ;

« « 3° Le projet n’offre pas de garanties suffisantes d’assainissement de la situation financière de la société sportive.

« « Si au terme de cette analyse l’organisme mentionné au premier alinéa du I conclut que le projet présente au moins un de ces risques, il interdit la poursuite du projet et la conclusion de l’achat, la cession ou de changement d’actionnaires qui a fait l’objet de l’analyse.

« « IV. – À l’issue du contrôle prévu par le 3° du I, l’organisme mentionné au premier alinéa publie le procès-verbal de sa décision peu importe le sens de celle-ci ainsi que les conclusions de son analyse. Ce procès-verbal est publié au plus tard le lendemain de sa signature sur le site internet de la fédération qui a créé l’organisme mentionné au premier alinéa du I.

« « L’organisme mentionné au premier alinéa précise dans ce procès-verbal son avis détaillé pour chaque indicateur et chaque type de risque contrôlé en application des II et III du présent article.

« « Aucun projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires de sociétés sportives ne peut être mené à son terme en cas de décision d’interdiction. En l’absence d’interdiction, l’achat, la cession ou le changement d’actionnaires ne peut être mené à son terme avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la publication du procès-verbal susmentionné.

« « V. – Toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive qui fait l’objet d’une opération d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements sur le ressort territorial desquels la société sportive a son établissement principal peut, en qualité de tiers ayant un intérêt à agir, saisir l’organisme mentionné au premier alinéa afin qu’il assure l’opération de contrôle apprécier le respect des règles en vigueur applicables à ces opérations, notamment celles prévues par le présent article.

« « Cette demande est formulée dans un délai de deux semaines suivant la publication de l’ouverture de la mission de contrôle prévue au II du présent article.

« « L’organisme mentionné au premier alinéa communique dans un délai de deux mois au tiers l’ayant saisi le sens qu’il entend donner à sa décision ainsi que les motivations qui la sous-tendent. Une fois cette communication effectuée, l’organisme mentionné au premier alinéa ne peut dresser le procès-verbal de sa décision qu’à l’expiration d’un délai d’un mois.

« « Il indique dans le procès-verbal si sa décision est consécutive à une autosaisine ou bien une saisine par un tiers, ainsi que l’identité de ce tiers.

« « VI. – Le ministère chargé des sports assure le suivi du contrôle administratif, juridique et financier opéré par l’organisme mentionné au premier alinéa. Lorsque, au terme de sa mission de contrôle l’organisme mentionné au premier alinéa n’a pas interdit un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive, le ministre chargé des sports peut, dans le délai d’un mois prévu au IV du présent article, procéder à un nouveau contrôle de la conformité du projet aux dispositions du présent article. Ce faisant, le ministre chargé des sports assure le respect des dispositions de l’article L. 122‑7 précité, le cas échéant en interdisant l’opération. L’annonce par le ministre de l’exercice de son pouvoir de contrôle suspend la conduite à son terme de l’opération d’achat, de cession ou de prise de participation jusqu’à la publication de la décision du ministre.

« « Le ministre chargé des sports procède de droit à ce nouveau contrôle. Il peut également y procéder après avoir été saisi en ce sens par l’association de supporters ou les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnées au IV du présent article. La décision du ministre chargé des sports est motivée.

« « VII. – La décision de l’organisme mentionné au premier alinéa et celle du ministre chargé des sports sont susceptibles de recours devant les juridictions administratives. Sont notamment fondés à former un tel recours les tiers tels que l’association de supporters ou les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnées au IV du présent article. »

« « « L’alinéa commençant par les mots : « Les agents sportifs, les associations et les sociétés sportives » est numéroté VIII. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 100‑1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’aléa sportif est un principe fondamental du sport professionnel. Le principe d’aléa sportif postule qu’il existe, entre compétiteurs, une égalité de chances qui doit être préservée. Cette égalité de chances implique notamment qu’il n’existe entre ces compétiteurs aucun risque d’entente ni aucune situation de nature à conduire à des soupçons d’entente. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 122‑7 du code du sport est ainsi modifié :

1° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces interdictions s’appliquent également à partir du moment où le contrôle exclusif, le contrôle conjoint ou l’influence notable s’exerce sur une société sportive française et une ou plusieurs autres sociétés sportives étrangères de la même discipline. »

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « peine de 45 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « une amende à hauteur de 2 % du chiffre d’affaires mondial de la personne morale à l’origine de ce non-respect et d’une interdiction de participer à toutes manifestations et compétitions organisées par la fédération sportive » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ces sanctions s’appliquent conjointement. Ces sanctions s’appliquent depuis le moment où la méconnaissance est constatée jusqu’à sa cessation. »

3° Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux situations qui, à la date de leur entrée en vigueur, sont déjà constituées.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
7 mai 2026

Après le mot :

« atteinte »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« au principe d’aléa sportif qui est un principe fondamental du sport. Le principe d’aléa sportif postule qu’il existe, entre compétiteurs, une égalité de chances qui doit être préservée. Cette égalité de chances implique notamment qu’il n’existe entre ces compétiteurs aucun risque d’entente ni aucune situation de nature à conduire à des soupçons d’entente ».

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
7 mai 2026

Compléter l’alinéa 19 par les deux phrases suivantes :

« Sauf pour les situations déjà constituées à l’entrée en vigueur des présentes dispositions, l’ensemble des interdictions prévues à l’article L. 122‑7 s’applique également à partir du moment où le contrôle exclusif, le contrôle conjoint ou l’influence notable s’exerce sur une société sportive française et une ou plusieurs autres sociétés sportives étrangères de la même discipline. Dans ce cas, la peine prévue à l’article L. 122‑7 est portée à une amende à hauteur de 2 % du chiffre d’affaires mondial de la personne morale à l’origine de ce non‑respect et d’une interdiction de participer à toutes manifestations et compétitions organisées par la fédération sportive. »

Rédiger ainsi l'alinéa 8 :

« b) Au 3°, après les mots : « sociétés sportives » sont insérés les mots : « , notamment en rendant un avis motivé sur ces projets » ;

Article 1

Après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants :

« Art. L. 115‑11‑1. – Par dérogation à l’article L. 115‑11, la restitution mentionnée à l’article L. 115‑10 peut porter sur un bien ayant fait l’objet d’une demande reçue par la France avant l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés.

« Lorsque la commission prévue à l’article L. 430‑1‑1 se réunit dans le cadre de la procédure de restitution mentionnée à l’article L. 115‑10 pour un bien répondant aux critères mentionnés au premier alinéa, les membres mentionnés aux 4° et 6° de l’article L. 430‑1‑2 exercent leurs fonctions à titre bénévole.

« La restitution prévue par cet article n’est pas mise à la charge de l’État. »

Article 2
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
27 mars 2026

Supprimer cet article.


Article 4
🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
27 mars 2026

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« ayant une activité de transport maritime »

les mots :

« à propulsion principale ».


Article 5
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
27 mars 2026

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« y compris »

les mots :

« en priorité ». 

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
27 mars 2026

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’affecter chaque année une fraction au moins égale à la fraction correspondant au transport maritime du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre au fonds pour la décarbonation du transport maritime défini à l’article L. 229‑18‑9 du code de l’environnement.

« Ce rapport évalue également l’opportunité d’affecter chaque année une fraction du produit des sanctions FuelUE, telles que prévues à l’article 23 du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE au fonds pour la décarbonation du transport maritime défini à l’article L. 229‑18‑9 du code de l’environnement, sans préjudice de la réparation des préjudices écologiques résultant des pollutions concernées. »


Article 2

Supprimer cet article.


Article 3

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au taux :

« 100 % »,

le taux :

« 75 % ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au taux :

« 20 % »,

le taux :

« 45 % ».


Article 4

À l’alinéa 2, après le mot :

« propulsion »

insérer le mot :

« principale ».


Article 5

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« y compris » 

les mots : 

« en priorité ». 


Article 6

Supprimer cet article.


Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les besoins en formation pour assurer le développement du transport maritime décarboné, et notamment du transport maritime à propulsion vélique. Ce rapport évalue notamment les besoins en financement de l’École nationale supérieure maritime pour répondre à cet objectif, et l’opportunité d’ouvrir de nouveaux lycées professionnels maritimes sur le territoire.

Article 9 bis
🖋️ • Adopté
Éric Coquerel
8 déc. 2025
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 621‑15 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapporteur peut se faire communiquer par les administrations et organismes publics tous documents ou informations relatifs à la situation et à la capacité financières de la personne mise en cause. »

II. – Au I de l’article L. 135 F du livre des procédures fiscales, les mots : « ainsi qu’aux articles L. 621‑10 et » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 621‑10, au troisième alinéa du I de l’article L. 621‑15 ainsi qu’à l’article ».

🖋️ • Adopté
Éric Coquerel
8 déc. 2025
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au 2° du I de l’article L. 621‑9, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code ou à l’article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens de l’alinéa 2 de l’article L. 210‑1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code » ;

2° Au j du II de l’article L. 621‑15, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 ou à l’article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens du second alinéa de l’article L. 210‑1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code ».


Article 5
🖋️ • Adopté
Éric Coquerel
20 févr. 2026

I. – Après la première phrase de l’alinéa 11, insérer les deux phrases suivantes :

« Les données collectées dans le cadre des traitements mentionnés au présent article sont détruites dans un délai de six mois lorsqu’elles n’ont pas révélé d’anomalie. En cas d’anomalie détectée, les données sont conservées jusqu’à l’épuisement des voies de recours, puis détruites dans un délai de trois mois. »

II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa 11, substituer aux mots :

« Elles s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l’article L. 135‑2 et »

les mots : 

« Les entreprises d’assurance s’assurent ». 


Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l'article L. 11 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 11 B ainsi rédigé : 

« Art. L. 11 B. – Lorsqu'une procédure de contrôle est engagée à la suite d'un ciblage par traitement algorithmique, le contribuable est informé, au plus tard lors de la notification de la proposition de rectification, du recours à ce traitement ainsi que des catégories de données utilisées. Cette information est délivrée sans préjudice du secret des méthodes de détection. »


Article 12

I. – Après l’alinéa 19, insérer les six alinéas suivants :

« 2° bis Après le même article L. 114‑17‑1, il est inséré un article L. 114‑17‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑17‑1‑1 A. – L’allocataire de bonne foi qui commet une erreur dans une déclaration de ressources ou de situation bénéficie d’un droit à l’erreur.

« Lorsqu’une erreur de déclaration n’est pas constitutive d’une fraude au sens de l’article L. 114‑17, l’organisme social ne peut prononcer de pénalité financière à l’encontre de l’allocataire si celui-ci régularise sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’anomalie.

« La bonne foi est présumée. Il appartient à l’organisme social d’établir l’intention frauduleuse de l’allocataire.

« L’allocataire bénéficie d’un accompagnement personnalisé pour la régularisation de sa situation.

« Les indus résultant d’une erreur de bonne foi font l’objet d’un échelonnement de remboursement adapté aux ressources de l’allocataire, ne pouvant excéder 10 % du montant mensuel des prestations perçues. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

ARTICLE 2
🖋️ • Adopté
Éric Coquerel
17 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 4 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Sous réserve des conventions fiscales signées par la France, les personnes de nationalité française sur une période de dix années suivant leur départ dont le revenu excède cinq fois le plafond annuel mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale et ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 40 % à celle de la France en matière d’imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine. Les personnes soumises aux obligations du présent alinéa bénéficient d’un crédit d’impôt égal à l’impôt sur ces mêmes revenus qu’elles ont déjà acquitté dans leur pays de résidence. »

II. – La disposition prévue au I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
17 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 434 € le taux de :

« – 5 % pour la fraction supérieure à 10 434 € et inférieure ou égale à 15 639 € ;

« – 10 % pour la fraction supérieure à 15 639 € et inférieure ou égale à 20 856 € ;

« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 856 € et inférieure ou égale à 28 152 € ;

« – 20 % pour la fraction supérieure à 28 152 € et inférieure ou égale à 32 290 € ;

« – 25 % pour la fraction supérieure à 32 290 € et inférieure ou égale à 35 415 € ;

« – 27,5 % pour la fraction supérieure à 35 415 € et inférieure ou égale à 38 836 € ;

« – 32,5 % pour la fraction supérieure à 38 836 € et inférieure ou égale à 44 849 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 44 849 € et inférieure ou égale à 62 579 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 62 579 € et inférieure ou égale à 104 291 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 104 291 € et inférieure ou égale à 146 015 € ;

« – 55 % pour la fraction supérieure à 146 015 € et inférieure ou égale à 261 173 € ;

« – 65 % pour la fraction supérieure à 261 173 € et inférieure ou égale à 400 000 € ;

« – 70 % pour la fraction supérieure à 400 000 €. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
17 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 1 250 € de dépenses, sous réserve des plafonds prévus à l’article D. 7233‑5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur. Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté :

« a) Dans une limite de 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 1°et au 2°de l’article L. 7231‑1 du code du travail et aux 3°à 5° du I de l’article D. 7231‑1 du même code ;

« b) Dans une limite de 1 500 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;

« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3°de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation spéciale de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code ;

« d) Dans une limite de 1 250 € majorée de 150 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 du présent article remplissant la même condition d’âge. Le montant de 150 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 1 250 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 1 500 €. Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa sont applicables, la limite de 1 500 € fait l’objet des majorations prévues au présent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 1 800 €. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
21 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 4 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Sous réserve des conventions fiscales signées par la France, les personnes de nationalité française sur une période de dix années suivant leur départ dont le revenu excède cinq fois le plafond annuel mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale et ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 40 % à celle de la France en matière d’imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine. Les personnes soumises aux obligations du présent alinéa bénéficient d’un crédit d’impôt égal à l’impôt sur ces mêmes revenus qu’elles ont déjà acquitté dans leur pays de résidence. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
21 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 434 € le taux de :

– 5 % pour la fraction supérieure à 10 434 € et inférieure ou égale à 15 639 € ;

– 10 % pour la fraction supérieure à 15 639 € et inférieure ou égale à 20 856 € ;

– 15 % pour la fraction supérieure à 20 856 € et inférieure ou égale à 28 152 € ;

– 20 % pour la fraction supérieure à 28 152 € et inférieure ou égale à 32 290 € ;

– 25 % pour la fraction supérieure à 32 290 € et inférieure ou égale à 35 415 € ;

– 27,5 % pour la fraction supérieure à 35 415 € et inférieure ou égale à 38 836 € ;

– 32,5 % pour la fraction supérieure à 38 836 € et inférieure ou égale à 44 849 € ;

– 40 % pour la fraction supérieure à 44 849 € et inférieure ou égale à 62 579 € ;

– 45 % pour la fraction supérieure à 62 579 € et inférieure ou égale à 104 291 € ;

– 50 % pour la fraction supérieure à 104 291 € et inférieure ou égale à 146 015 € ;

– 55 % pour la fraction supérieure à 146 015 € et inférieure ou égale à 261 173 € ;

– 65 % pour la fraction supérieure à 261 173 € et inférieure ou égale à 400 000 € ;

– 70 % pour la fraction supérieure à 400 000 €. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
21 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le montant : 12 000 euros est remplacé par les mots : « 1 250 euros de dépenses » ;

b) À la fin, les mots : « au 1er janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « . Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté : » ;

2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« a) Dans une limite de 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 1°et au 2°de l’article L. 7231‑1 du code du travail et aux 3°à 5°du I de l’article D. 7231‑1 du même code ;

« b) Dans une limite de 1 500 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;

« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3°de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation spéciale de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541 -1 du même code ; »

« d) Dans une limite de 1 250 € majorée de 150 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 150 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 1 250 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 1 500 €. Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa sont applicables, la limite de 1 500 € fait l’objet des majorations prévues au présent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 1 800 €. »


ARTICLE 4
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
21 oct. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« I. – Au I, après l’année : « 2025 », sont insérés les mots : « ainsi qu’au titre de chaque exercice pour lequel le déficit budgétaire français est prévu au-dessus de 3 % du produit intérieur brut par la loi de finances initiale, ».


ARTICLE 11
🖋️ • Adopté
Éric Coquerel
22 oct. 2025

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les onze alinéas suivants :

« IA. – L’article 55 de la loi n°2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

« 1° Le XXIV est ainsi modifié : 

« a) Le 1° du A est ainsi modifié :

« – Au a, les mots : « en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 » sont remplacés par les mots : « en 2020 et qui aurait été perçu en 2023 » ;

« – au b, les mots : « en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 » sont remplacés par les mots : « en 2020 et qui aurait été perçu en 2023 » ;

« b) Le 1° du B est ainsi modifié :

« – au a, les mots : « en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 » sont remplacés par les mots : « en 2020 et qui aurait été perçu en 2023 » ;

« – Au b, les mots : « en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 » sont remplacés par les mots : « en 2020 et qui aurait été perçu en 2023 » ;

« 2° Le 1° du A du XXV est ainsi modifié : 

« a) Au a, les mots : « en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 » sont remplacés par les mots : « en 2020 et qui aurait été perçu en 2023 » ;

« b) Au b, les mots : « en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 » sont remplacés par les mots : « en 2020 et qui aurait été perçu en 2023 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


ARTICLE 12
🖋️ • Adopté
Éric Coquerel
21 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote. Cette imposition garantit que le taux d’imposition de la part des bénéfices mondiaux imposée en France sera égal à 25 %.

« 1. Le calcul de l’assiette d’imposition est corrigé en fonction de la comparaison entre les deux ratios suivants :

« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« Si le ratio calculé au a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé au b, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé au même b devienne égal au ratio calculé au a.

« 2° Pour la détermination de l’impôt dû sur l’assiette corrigée en application du 1 du XI du présent article, l’administration fiscale :

« a) Calcule l’écart en pourcentage entre le montant total des impôts sur les bénéfices acquittés à l’échelle mondiale et le montant total qui résulterait d’une taxation à 25 % de l’ensemble des bénéfices à l’échelle mondiale ;

« b) Applique un coefficient de majoration à l’impôt dû en France égal au pourcentage calculé au a.

« 3. Les dispositions du 1 du XI du présent article ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés à ses a et b résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »

🖋️ • Adopté
Éric Coquerel
21 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts des impôts est ainsi modifié : 

1° À l’article L. 223 VL le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros » ;

2° À l’article L. 223 WL bis, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros » ;

3° À l’article L. 223 WL quater, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros ».

🖋️ • Adopté
Éric Coquerel
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

La section XX ter du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Section XX ter 

« Contribution sur les dividendes exceptionnels des grandes entreprises

« Art. 235 ter ZD ter. – I. – A. – Il est institué une taxe sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La taxe est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232 -10 à L. 232 -20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La taxe est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« B. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction des réclamations.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote. Cette imposition garantit que le taux d’imposition de la part des bénéfices mondiaux imposée en France sera égal à 25 %.

« 1. Le calcul de l’assiette d’imposition est corrigé en fonction de la comparaison entre les deux ratios suivants :

« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« Si le ratio calculé au a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé au b, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé au même b devienne égal au ratio calculé au a.

« 2. Pour la détermination de l’impôt dû sur l’assiette corrigée en application du 1 du XI du présent article, l’administration fiscale :

« a) Calcule l’écart en pourcentage entre le montant total des impôts sur les bénéfices acquittés à l’échelle mondiale et le montant total qui résulterait d’une taxation à 25 % de l’ensemble des bénéfices à l’échelle mondiale ;

« b) Applique un coefficient de majoration à l’impôt dû en France égal au pourcentage calculé au a.

« 3. Les dispositions du 1 du XI du présent article ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés à ses a et b résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du II de l’article 209 B du code général des impôts est supprimé.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 209 C du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 209 C. – I. 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 comptes ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000 contrats.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.

« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;

« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III. Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »

II. – En conséquence, l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services est abrogé.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % » ;

2° À la fin du premier alinéa du a, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

3° Après le même premier alinéa du a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 10 % pour ceux des redevables mentionnés au même premier alinéa lorsque la fraction des bénéfices dégagés au cours de l’exercice ou de la période d’imposition qui sont considérés comme des revenus distribués au sens de l’article 109 du présent code est inférieure à 50 %. » ;

4° Le c est ainsi rétabli :

« c. Par exception au deuxième alinéa du présent I, pour les redevables autres que ceux mentionnés au b, lorsque la fraction des bénéfices dégagés au cours de l’exercice ou de la période d’imposition qui sont considérés comme des revenus distribués au sens de l’article 109 du présent code est inférieure à 50 %, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 20 %. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 de l’article 223 O est complété par les mots :

« calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B du présent code à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice ».

2° L’article 244 quater B est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :

– Le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;

– Après le mot : « euros », la fin de la phrase est supprimée.

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 50 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »

c) À la dernière phrase du a du II, les mots : « acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » sont supprimés.

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le b du 1 de l’article 223 O du code général des impôts est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B du présent code à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 223 VL du code des impôts, le nombre : « 750 » est remplacé par le nombre : « 500 ».

II. – Il est procédé au même remplacement :

1° à la fin de l’article L. 223 WL bis,

2° à la fin de l’article 223 WL ter,

3° dans le 1° et 2° de l’article L. 223 WL quater du même code. 

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après la section XX bis du chapitre III du titre premier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section XX ter ainsi rédigée :

« Section XX ter

« Contribution sur les dividendes exceptionnels des grandes entreprises

« Art. 235 ter ZD ter. – I. – A. Il est institué une taxe sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. La taxe est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232 -10 à L. 232 -20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. La taxe est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« B. Un décret détermine les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction des réclamations. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
17 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du C est supprimé ;

b) Le D est abrogé ;

2° Le II est abrogé ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi rédigé :

« III. – A. – La taxe est assise sur la somme totale dépensée par la société afin de recourir à la réduction de capital au cours du dernier exercice clos. » ;

b) Le B est abrogé ;

4° À la fin du IV, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».

II. – Le I s’applique aux opérations de réduction de capital réalisées à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le 1 quater du VII de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 117 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 117 quinquies. – I. – Il est créé une taxe de solidarité sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232 -10 à L. 232 -20 du code de commerce.

« Le taux de cette taxe est fixé à 10 %.

« II. – Cette taxe est applicable à toutes les entreprises immatriculées en France, redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code, dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 2 milliards d’euros et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la présente taxe est due par la société mère. Toutefois, cette taxe n’est pas due par les sociétés d’un groupe et les sociétés intermédiaires pour les dividendes qu’elles versent à leur société mère. Elle n’est pas due non plus pour la fraction des dividendes versés par une société mère correspondant, dans le total des bénéfices de la société mère, aux dividendes qui lui ont été versés par des sociétés du groupe ou des sociétés intermédiaires établies dans un État membre autre que la France. 

« III. – Cette taxe de solidarité est applicable à l’ensemble des dividendes versées par les entreprises mentionnées au II à partir du 1er janvier 2025

« III. – Cette taxe de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
19 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le I bis de l’article 726 du code général des impôts, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Les annulations de droits sociaux sont soumises à un droit d’enregistrement de 4 % assis sur la valeur d’acquisition par la société des actions ou parts annulés. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
21 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 de l’article 145, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »

2° Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 est complété́ par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction pour les filiales situées hors de l’Union européenne visées au 1 bis de l’article 145 ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur de 50 % à celui fixé à l’article 219. »

II. – Le I s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2026.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
21 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L'article 209 C du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 209 C. - I. – 1. Aux fins de l'impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu'il existe une présence numérique significative par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s'ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l'application, à tout autre critère conforme au droit de l'Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l'existence d'un établissement stable dans un État membre aux fins de l'impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d'une période d'imposition si l'activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l'intermédiaire d'une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l'entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l'intermédiaire d'une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé:

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d'imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d'imposition est supérieure à 7 000 000 € ;

« b) Le nombre d'utilisateurs de l'un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 comptes ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d'imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000 contrats.

«4. En ce qui concerne l'utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d'une période d'imposition si l'utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d'imposition pour accéder à l'interface numérique par l'intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l'internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d'une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l'absence de technologie de l'information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l'utilisateur conclut le contrat au cours de l'exercice d'une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d'une période d'imposition si l'utilisateur est résident aux fins de l'impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d'imposition ou si l'utilisateur est résident aux fins de l'impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d'un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d'imposition.

« 6. L'État dans lequel l'appareil de l'utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l'adresse IP de l'appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d'imposition par des utilisateurs situés n'importe où dans le monde pour accéder à l'interface numérique par l'intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d'une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s'il s'était agi d'une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d'autres parties de l'entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l'intermédiaire d'une interface numérique.

« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l'intermédiaire d'une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l'entreprise par l'intermédiaire d'une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l'amélioration, la maintenance, la protection et l'exploitation des actifs incorporels de l'entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l'intermédiaire d'une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l'analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l'utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l'affichage du contenu généré par l'utilisateur ;

« c) La vente d'espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d'État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu'une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l'analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d'utilisateurs et les données recueillies par État membre.
« III. Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l'application du présent article sont limitées aux données indiquant l'État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l'identification de l'utilisateur. »

II. – En conséquence, l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services est abrogé.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
21 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du II de l’article 209 B du code général des impôts est supprimé.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
21 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I de l’article 216 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 8 %

b) À la seconde phrase, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 4 % » ;

2° Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
21 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le b du 1 de l’article 223 O est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B du présent code à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice ».

2° L’article 244 quater B est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :

– le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;

– à la fin, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 50 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »

3° La dernière phrase du a du II est ainsi rédigée : « Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles ne sont pas prises en compte »

III. – Les dispositions du I et du II s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le 1 quater du VII de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 117 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 117 quinquies. – I. – Il est créé une taxe de solidarité sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232 -10 à L. 232 -20 du code de commerce.

« Le taux de cette taxe est fixé à 10 %.

« II. – Cette taxe est applicable à toutes les entreprises immatriculées en France, redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code, dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 2 milliards d’euros et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la présente taxe est due par la société mère. Toutefois, cette taxe n’est pas due par les sociétés d’un groupe et les sociétés intermédiaires pour les dividendes qu’elles versent à leur société mère. Elle n’est pas due non plus pour la fraction des dividendes versés par une société mère correspondant, dans le total des bénéfices de la société mère, aux dividendes qui lui ont été versés par des sociétés du groupe ou des sociétés intermédiaires établies dans un État membre autre que la France. 

« III. – Cette taxe de solidarité est applicable à l’ensemble des dividendes versées par les entreprises mentionnées au II à partir du 1er janvier 2025

« III. – Cette taxe de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 209‑0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de l’année 2026, les montants en euros prévus au tableau du présent II sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV de la partie législative du code des impositions sur les biens et services. Cette revalorisation entre en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l’année. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % » ;

2° Au premier alinéa du a, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

3° Après le même premier alinéa du a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 10 % pour ceux des redevables mentionnés au même premier alinéa lorsque la fraction des bénéfices dégagés au cours de l’exercice ou de la période d’imposition qui sont considérés comme des revenus distribués au sens de l’article 109 du présent code est inférieure à 50 %. » ;

4° Le c est ainsi rétabli :

« c. Par exception au deuxième alinéa du présent I, pour les redevables autres que ceux mentionnés au b, lorsque la fraction des bénéfices dégagés au cours de l’exercice ou de la période d’imposition qui sont considérés comme des revenus distribués au sens de l’article 109 du présent code est inférieure à 50 %, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 20 %. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le b du 1 de l’article 223 O du code général des impôts est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B du présent code à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à ne pas baisser ses dépenses de personnel mentionnées au b du II. pendant deux années. Dans le cas contraire, l’État exige le remboursement du présent crédit d’impôt perçu. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le I bis de l’article 726 du code général des impôts, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Les annulations de droits sociaux sont soumises à un droit d’enregistrement de 4 % assis sur la valeur d’acquisition par la société des actions ou parts annulés. »

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du C du I est supprimé ;

2° Le D du même I est abrogé ;

3° Le II est abrogé ;

4° Le A du III est ainsi rédigé :

« III. – A. – La taxe est assise sur la somme totale dépensée par la société afin de recourir à la réduction de capital au cours du dernier exercice clos. » ;

5° Le B du même III est abrogé ;

6° Au IV, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».

II. – Le I s’applique aux opérations de réduction de capital réalisées à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du C du I est supprimé ;

2° Le D du même I est abrogé ;

3° Le II est abrogé ;

4° Le A du III est ainsi rédigé :

« III. – A. – La taxe est assise sur la somme totale dépensée par la société afin de recourir à la réduction de capital au cours du dernier exercice clos. » ;

5° Le B du même III est abrogé ;

6° Au IV, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».

II. – Le I s’applique aux opérations de réduction de capital réalisées à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 21
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
17 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Il est créé une taxe kilométrique d’harmonisation environnementale. Son montant est proportionné à la distance parcourue par les produits importés, y compris pour les produits qui transitent par le territoire national, y compris maritime, sans faire l’objet d’une transaction sur ce territoire.

II. – Un décret en Conseil d’État pris avant le premier juillet 2026 précise les modalités de cette taxe.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
21 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 423‑22 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un terme déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 423‑25‑1. » ;

2° Après l’article L. 423‑25, il est inséré un article L. 423‑25‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑25‑1. La présence dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française d’un engin flottant privé armé pour la navigation maritime à usage professionnel ou personnel hors transport de marchandises est soumise à une taxe supplémentaire en fonction des émissions de dioxyde de carbone lorsque l’engin flottant armé est d’une longueur de coque supérieure à 40 mètres. Le tarif de la taxe est fixé à 77 euros par tonne émise. Il est révisé annuellement par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. » »

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
21 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑58 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Ce tarif réduit n’est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa lorsque le déplacement s’effectue par voie aérienne et à l’intérieur du territoire français, hors vols à destination et en provenance des territoires d’Outre-mer et de la Corse.  ».

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
21 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Il est créé une taxe kilométrique d’harmonisation environnementale. Son montant est proportionné à la distance parcourue par les produits importés, y compris pour les produits qui transitent par le territoire national, y compris maritime, sans faire l’objet d’une transaction sur ce territoire.

II. – Un décret en Conseil d’État pris avant le premier juillet 2026 précise les modalités de cette taxe. »


ARTICLE 24
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
17 oct. 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa. » ;

2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété » ;

3° À la fin du V, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

4° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par la direction générale des finances publiques, notamment à partir du Registre tenu par l’Autorité des marchés financiers au titre de l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. »

5° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou même sans livraison du titre, » ;

6° La seconde phrase du VIII est ainsi modifiée : 

a) Après le mot : « précise », sont insérés les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » ; 

b) Après le mot : « concernée », sont insérés les mots : « lorsqu’ils existent » ; 

c) Elle est complété par les mots : « du présent article ». 

7° Les IX, X et XI sont abrogés.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
17 oct. 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1605 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« I. – Il est institué au profit des sociétés et de l’établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l’audiovisuel public.

« II. – La contribution à l’audiovisuel public est due par tous les foyers fiscaux dans les conditions définies au III. »

« III. – Le montant de la contribution à l’audiovisuel public est de :

« – 0 euro pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 15 000 euros ;

« – 50 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 15 000 euros et inférieur à 20 000 euros ;

« – 100 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 20 000 euros et inférieur à 30 000 euros ;

« – 120 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 30 000 euros et inférieur à 50 000 euros ;

« – 200 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 50 000 euros et inférieur à 100 000 euros ;

« – 500 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 100 000 euros »

« Ce montant est indexé chaque année sur l’indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu’il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. Il est arrondi à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »

II. – En conséquence, le VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rétabli : 

« VI. – À compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé :

« Avances à l’audiovisuel public.

« Le ministre chargé du budget est l’ordonnateur principal de ce compte, qui reprend en balance d’entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par le compte d’avances n° 903‑60 Avances aux organismes de l’audiovisuel public.

« Ce compte retrace :

« 1° En dépenses : le montant des avances accordées aux sociétés et à l’établissement public visés par les articles 44,45 et 49 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi qu’à la société TV5 Monde ;

« 2° En recettes : d’une part, les remboursements d’avances correspondant au produit de la contribution à l’audiovisuel public, déduction faite des frais d’assiette et de recouvrement et du montant des intérêts sur les avances, et, d’autre part, le montant des dégrèvements de redevance audiovisuelle pris en charge par le budget général de l’État. Cette prise en charge par le budget général de l’État est limitée à 560,8 millions d’euros en 2022.

« Les frais d’assiette et de recouvrement sont calculés conformément au XI de l’article 1647 du code général des impôts.

« Le taux d’intérêt est celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance que les avances ou, à défaut, d’échéance la plus proche.

« 2. Les avances sont versées chaque mois aux organismes bénéficiaires à raison d’un douzième du montant prévisionnel des recettes du compte. Le montant des avances mensuelles est ajusté sur la base des recettes prévisionnelles attendues en fonction des mises en recouvrement dès que celles-ci sont connues.

« Le solde est versé lors des opérations de répartition des recettes arrêtées au 31 décembre de l’année considérée.

« Les versements ne peuvent avoir pour effet de porter les avances effectuées pendant l’année civile à un montant supérieur aux recettes effectives du compte.

« 3. Si les encaissements de contribution à l’audiovisuel public nets en 2022 sont inférieurs à 3 140,5 millions d’euros, la limite de la prise en charge par le budget général de l’État prévue au 2° du 1 est majorée à due concurrence.

III. – En conséquence, la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est rétablie est rétabli dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
21 oct. 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa. » ;

2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété » ;

3° À la fin du V, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % » ;

4° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par la direction générale des finances publiques, notamment à partir du registre tenu par l’Autorité des marchés financiers au titre de l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. »

5° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou même sans livraison du titre, » ;

6° La seconde phrase du VIII est ainsi modifiée : 

a) Après le mot : « précise », sont insérés les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » ; 

b) Après le mot : « concernées », sont insérés les mots : « lorsqu’ils existent » ; 

c) Sont ajoutés les mots : « du présent article » ;

7° Les IX, X et XI sont abrogés.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
21 oct. 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

La sous-section 1 de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complétée par un article L. 454‑49 bis ainsi rédigé :

« Art. L454‑49-bis. – I. – Il est institué à compter du 1er janvier 2026 une taxe sur le montant des contrats de publicité et de marketing, ainsi que sur le chiffre d’affaire des régies publicitaires.

« II. – Cette taxe est due par toutes les entreprises de régie publicitaire, ainsi que par chaque société proposant des services et des prestation de publicité et de marketing, de toute nature.

« III. – Elle est assise sur les montants des ventes engrangées au cours de l’année civile précédente et ayant pour objet l’ensemble des contrats de publicité commerciale et de marketing signés par les entreprises.

Sont exclus de l’assiette de la taxe la promotion des productions et des activités culturelles.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 5 %.

« V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287 du code général des impôts.

Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.

« VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »


ARTICLE 25
🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
19 oct. 2025
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « délivré », sont insérés les mots : « tous les deux ans » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les conditions tarifaires de ces organismes accrédités sont fixées selon des modalités prévues par décret ; ».


ARTICLE 27
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
17 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Les articles 1407 à 1414B bis du code général des impôts sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2022.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1388 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est majorée ou minorée de manière progressive après prise en compte du patrimoine total réel net de dettes des contribuables. Les modalités sont fixées par décret. En aucun cas en aucune manière, les modalités ne sauraient prévoir une majoration pour les patrimoines nets inférieurs à 800 000 euros. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
21 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article 1395 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « bois », sont insérés les mots : « respectant les conditions prévues aux alinéas suivants, » ;

2° Sont ajoutés dix alinéas ainsi rédigés :

« a) Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ;

« b) Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211‑1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;

« c) Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;

« d) Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

« e) Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;

« f) Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;

« g) Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000 mètres carrés.

« Le propriétaire ou l’Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’application de l’exonération est demandée, une déclaration à l’administration indiquant la liste des parcelles concernées et son engagement à respecter les conditions prévues aux alinéas précédents.

« Lorsque la déclaration est souscrite après l’expiration de ce délai, l’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d’années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l’achèvement de la coupe définitive.

« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
22 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Les articles 1407, 1407 bis, 1407 ter, 1408, 1409, 1411 bis, 1413, 1414 bis, 1414 A, 1414 B et 1414 B bis du code général des impôts sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2022.

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
22 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Au début du premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232, » sont supprimés.


ARTICLE 29
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
17 oct. 2025
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Le titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le 1 de l’article 145, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé : 

« 1 bis. Le régime fiscal des sociétés mères, défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »

2° Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 est complété́ par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction pour les filiales situées hors de l’Union européenne visées au 1 bis de l’article 145 ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur de 50 % à celui fixé à l’article 219. »

II. – Le I s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2026.


ARTICLE 30
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
17 oct. 2025

Supprimer les alinéas 8 à 12

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
21 oct. 2025

Supprimer les alinéas 8 à 12.


ARTICLE 35

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 49 514 696 624 »

le montant :

« 55 014 696 624 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au nombre :

« 49 514 696 624 »

le nombre :

« 55 014 696 624 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


ARTICLE 36
🖋️ • Adopté
Éric Coquerel
22 oct. 2025

I. – À ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa premier, substituer au montant :

« 163 411 333 »

le montant :

« 245 117 000 ».

II. – À ligne 42 de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 186 666 667 »

le montant :

« 280 000 000 ».

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XIV. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. Le recouvrement ainsi que le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 36, insérer l'article suivant:

L’article 1605 du code général des impôts est rétabli dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, et est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – La contribution à l’audiovisuel public est due par tous les foyers fiscaux dans les conditions définies au III. »

2° Le III est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : 

« Le montant de la contribution à l’audiovisuel public est de : »

b) Après le même premier alinéa, sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés : 

– 0 euro pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 15 000 euros ;

– 50 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 15 000 euros et inférieur à 20 000 euros ;

– 100 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 20 000 euros et inférieur à 30 000 euros ;

– 120 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 30 000 euros et inférieur à 50 000 euros ;

– 200 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 50 000 euros et inférieur à 100 000 euros ;

– 500 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 100 000 euros »

2° En conséquence, le VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est rétabli dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

3° En conséquence, la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est rétablie est rétabli dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022. »

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
23 oct. 2025

I. – À la ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 163 411 333 »

le montant :

« 245 117 000 ».

II. – En conséquence, à la ligne 42 de la même colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant :

« 186 666 667 »

le montant :

« 280 000 000 ».

III. – En conséquence, après ledit alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. Le recouvrement ainsi que le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


ARTICLE 45
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
17 oct. 2025

Compléter l’article par l’alinéa suivant :

« En l’absence d’abrogation par l’Union européenne des règles relatives à la limitation du déficit à 3 % et de la dette publique à 60 % du produit intérieur brut, ce prélèvement sur recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est minoré de 10 % ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
17 oct. 2025

Compléter l’article par l’alinéa suivant :

« En l’absence de la suppression de l’agence Frontex et de la réallocation des moyens qui lui sont dédiés à une agence européenne civile de sauvetage en mer et sur terre, ce prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est minoré de 10 % ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
21 oct. 2025

Compléter cet article par l'alinéa suivant : 

« En l’absence d’abrogation par l’Union européenne des règles relatives à la limitation du déficit à 3 % et de la dette publique à 60 % du produit intérieur brut, ce prélèvement sur recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est minoré de 10 % ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
21 oct. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« En l’absence de la suppression de l’agence Frontex et de la réallocation des moyens qui lui sont dédiés à une agence européenne civile de sauvetage en mer et sur terre, ce prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est minoré de 10 % ».


ARTICLE 81

Supprimer l’alinéa 5.

Supprimer l’alinéa 5.


Annexe : ETAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental-500 000 €-500 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Protection des droits et libertés500 000 €500 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2500 000 €500 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi237 000 000 €237 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux-237 000 000 €-237 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi18 000 000 €18 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux-18 000 000 €-18 000 000 €
ligneCredit (création)dont titre 2-18 000 000 €-18 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Ecologie – mise en extinction du plan de relance0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie8 089 990 €8 089 990 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-8 089 990 €-8 089 990 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Sûreté nucléaire et radioprotection0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental-500 000 €-500 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Protection des droits et libertés500 000 €500 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2500 000 €500 000 €
Solde:
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 nov. 2025
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Ecologie – mise en extinction du plan de relance0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie8 089 990 €8 089 990 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-8 089 990 €-8 089 990 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Sûreté nucléaire et radioprotection0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations-2 090 000 €-2 090 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques2 090 000 €2 090 000 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi237 000 000 €237 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux-237 000 000 €-237 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi18 000 000 €18 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux-18 000 000 €-18 000 000 €
Solde:

Article 3
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
17 oct. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « sont », la fin du premier alinéa de l’article L. 132‑13 du code des assurances est ainsi rédigée :« pas soumis aux règles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. »

II. – L’article 757 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la seconde occurrence du mot : « assuré », la fin du premier alinéa est supprimée ; 

2° Le deuxième alinéa du I est supprimé ; 

3° Le II est abrogé. 

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
17 oct. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, la fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle d’une société dont l’activité principale est industrielle, commerciale, au sens des articles 34 et 35, artisanale, agricole ou libérale ou bien les actifs affectés à l’activité opérationnelle de ladite société, transmis par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
17 oct. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur nette taxable de leur patrimoine est supérieure à 1 000 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a. et b. du 4. de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Art. 885 B. – Le montant dû au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune est égal à la somme des termes suivants :

– Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V, dite « fraction socle »

– Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V bis, dite « fraction chapeau »

– Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V ter, dite « fraction plancher »

« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune. »

« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. »

« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. »

« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante‑dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. »

« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu‑propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci‑après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique. »

« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette. »

« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »

« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. »

« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4.° à 6.° du 1. et les 3.° à 8.° du 2. de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1. de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1. de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite. »

« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes‑interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. »

« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »

« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter. »

« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui‑ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur les revenus visés aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci‑dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles. »

« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle‑ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »

« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. »

« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue‑propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue‑propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu‑propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées. »

« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. »

« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité. »

« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. »

« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. »

« Art. 885 U. – I. – Pour l’application des dispositions du présent chapitre, la valeur des biens mentionnés au II, III et IV du présent article, est modulée par un « bonus-malus climatique », en amont de l’application du barème progressif de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu à l’article 885 V du présent chapitre.

« II. – À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable des biens immobiliers à usage d’habitation tels que définis aux articles L. 173‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

 « Cette modulation résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients suivants :

Classement du bien immobilier à usage d’habitation« Bonus-malus climatique » applicable
Extrêmement performants Classe A1
Très performants Classe B1
Assez performants Classe C1,1
Assez peu performants Classe D1,2
Peu performants Classe E1,3
Très peu performants Classe F1,4
Extrêmement peu performants Classe G1,5

« III. – 1° À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable des biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

 « 2° Ces biens immobiliers sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :

Extrêmement performantsClasse A
Très performantsClasse B
Assez performantsClasse C
Assez peu performantsClasse D
Peu performantsClasse E
Très peu performantsClasse F
Extrêmement peu performantsClasse G

« Un décret vient préciser les modalités de mise en œuvre de la classification énergétique de ces biens en précisant notamment la méthode à appliquer pour diagnostiquer la performance énergétique de ces biens immobiliers.

 « 3° La modulation mentionnée au 1° du III du présent article résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients prévus au troisième alinéa du II.

 « IV. – 1. Sont assimilés aux biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation mentionnés au III du présent article, comme étant extrêmement peu performants, les biens suivants : 

 « 1° Les aéronefs privés.

 « 2° Les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens et services. 

« 2. À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable de ces biens se voit appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne du tableau du III, 3° du présent article.

« V. – 1° À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, est modulée par un « bonus‑malus climatique » établi à partir d’un « score carbone ».

« 2° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers mentionnés au 1° du V du présent article et souscrits par les clients des sociétés de gestion de portefeuille, par l’administration fiscale à partir du document défini par l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier et transmis par ces sociétés. Ce document retrace leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi que la stratégie de mise en œuvre de cette politique.

Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.

 « Un décret précise les modalités de présentation, de calcul, et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication. Ce décret précise également les modalités de transmission à l’administration fiscale du document défini par l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier par les sociétés de gestion de portefeuille.

 « 3° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers, tels que définis au 1° du V du présent article, souscrits par les clients des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, pour les sociétés dont les titres sont non admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et pour les établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, par l’administration fiscale, à partir d’un document, que ces sociétés doivent mettre à la disposition du public et de l’administration fiscale, retraçant leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi qu’une stratégie de mise en œuvre de cette politique. Elles y précisent les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elles y indiquent comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.

Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.

« Un décret précise, d’une part, les modalités de présentation, de calcul et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication et de sa transmission aux souscripteurs, et d’autre part, la présentation de cette politique et de sa stratégie de mise en œuvre, les informations à fournir, les modalités de transmission de ce document à l’administration fiscale ainsi que les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment la lutte contre le changement climatique. Elles portent notamment sur le niveau d’investissements en faveur du climat et la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives.

 « 4° La valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, et participant à la réalisation ou au financement de projets nucléaires ou pétrogaziers, est nécessairement affecté d’un malus. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa.

 « 5° Le présent V ne s’applique pas aux biens immobiliers relevant du II et du III. 

 « VI. – Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations prévues par les II, III, IV et V du présent article. »

« Art. 885 V. 

 1° Le taux de l’impôt dû pour la fraction socle est fixé à 0,5 % de la valeur nette taxable du patrimoine.

 2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.

« Art. 885 V bis

1° Le tarif de l’impôt dû pour la fraction chapeau est fixé à :

FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE

TARIF

Applicable (en %)

Supérieure ou égale à 10 000 000 € et inférieure à 50 000 000 €1
Supérieure ou égale à 50 000 000 € et inférieure à 100 000 000 €1,5
Supérieure ou égale à 100 000 000 € et inférieure à 1 000 000 000 €2
Supérieure ou égale à 1 000 000 000 €3

2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.

« Art. 885 V ter

1° Le montant de l’impôt dû pour la fraction plancher est égal à la différence, si elle est positive, entre :

a) Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable.

b) Et le montant résultant de la somme des montants acquittés par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de la contribution prévue à l’article L136‑1 du code de la sécurité sociale, de la contribution prévue à l’article 223 sexies et des fractions socle et chapeau de l’impôt de solidarité sur la fortune définis aux articles 885 V. et 885 V bis

2° Les redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est inférieure à 50 000 000 d’euros ne sont pas soumis à la fraction plancher de l’impôt sur la fortune.

« Art. 885 W. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

 « 2. Par exception au 1., les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 euros et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

 « La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

 « II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1. du I.

 « III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2. de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1. du I. est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

 « Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2. de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

 « Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2. du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »

 « Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1. du I. de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II. – L’article 1723 ter‑00 A est ainsi rétabli :

 « Art. 1723 ter‑00 A. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

 « Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2. du I. de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.

 « II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :

 « 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;

« 2° les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

 « 3° les dispositions du 3. de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »

III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

IV. – Le présent article entre en vigueur au premier janvier 2026.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
17 oct. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La présente contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur la fortune immobilière telle que définie à l’Article 964 du code général des impôts, et sous les mêmes garanties et sanctions.

II. – Le I entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2027.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
17 oct. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La limite de l’abattement précité est fixée à 400 000 €. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
21 oct. 2025

I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« non affectés à une activité opérationnelle ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« non professionnel ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 38 à 41.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
21 oct. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts est abrogé.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 oct. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur nette taxable de leur patrimoine est supérieure à 1 000 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a. et b. du 4. de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Art. 885 B. – Le montant dû au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune est égal à la somme des termes suivants :

– Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V, dite « fraction socle »

– Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V bis, dite « fraction chapeau »

– Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V ter, dite « fraction plancher »

« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune. »

« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. »

« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. »

« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante‑dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. »

« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu‑propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci‑après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique. »

« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette. »

« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »

« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. »

« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4.° à 6.° du 1. et les 3.° à 8.° du 2. de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1. de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1. de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite. »

« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes‑interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. »

« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »

« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter. »

« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui‑ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur les revenus visés aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci‑dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles. »

« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle‑ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »

« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. »

« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue‑propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue‑propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu‑propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées. »

« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. »

« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité. »

« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. »

« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. »

« Art. 885 U. – I. – Pour l’application des dispositions du présent chapitre, la valeur des biens mentionnés au II, III et IV du présent article, est modulée par un « bonus-malus climatique », en amont de l’application du barème progressif de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu à l’article 885 V du présent chapitre.

« II. – À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable des biens immobiliers à usage d’habitation tels que définis aux articles L. 173‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

 « Cette modulation résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients suivants :

Classement du bien immobilier à usage d’habitation« Bonus-malus climatique » applicable
Extrêmement performants Classe A1
Très performants Classe B1
Assez performants Classe C1,1
Assez peu performants Classe D1,2
Peu performants Classe E1,3
Très peu performants Classe F1,4
Extrêmement peu performants Classe G1,5

« III. – 1° À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable des biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

 « 2° Ces biens immobiliers sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :

Extrêmement performantsClasse A
Très performantsClasse B
Assez performantsClasse C
Assez peu performantsClasse D
Peu performantsClasse E
Très peu performantsClasse F
Extrêmement peu performantsClasse G

 « Un décret vient préciser les modalités de mise en œuvre de la classification énergétique de ces biens en précisant notamment la méthode à appliquer pour diagnostiquer la performance énergétique de ces biens immobiliers.

 « 3° La modulation mentionnée au 1° du III du présent article résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients prévus au troisième alinéa du II.

 « IV. – 1. Sont assimilés aux biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation mentionnés au III du présent article, comme étant extrêmement peu performants, les biens suivants : 

 « 1° Les aéronefs privés.

 « 2° Les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens et services. 

« 2. À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable de ces biens se voit appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne du tableau du III, 3° du présent article.

« V. – 1° À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, est modulée par un « bonus‑malus climatique » établi à partir d’un « score carbone ».

« 2° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers mentionnés au 1° du V du présent article et souscrits par les clients des sociétés de gestion de portefeuille, par l’administration fiscale à partir du document défini par l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier et transmis par ces sociétés. Ce document retrace leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi que la stratégie de mise en œuvre de cette politique.

Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.

 « Un décret précise les modalités de présentation, de calcul, et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication. Ce décret précise également les modalités de transmission à l’administration fiscale du document défini par l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier par les sociétés de gestion de portefeuille.

 « 3° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers, tels que définis au 1° du V du présent article, souscrits par les clients des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, pour les sociétés dont les titres sont non admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et pour les établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, par l’administration fiscale, à partir d’un document, que ces sociétés doivent mettre à la disposition du public et de l’administration fiscale, retraçant leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi qu’une stratégie de mise en œuvre de cette politique. Elles y précisent les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elles y indiquent comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.

Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.

« Un décret précise, d’une part, les modalités de présentation, de calcul et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication et de sa transmission aux souscripteurs, et d’autre part, la présentation de cette politique et de sa stratégie de mise en œuvre, les informations à fournir, les modalités de transmission de ce document à l’administration fiscale ainsi que les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment la lutte contre le changement climatique. Elles portent notamment sur le niveau d’investissements en faveur du climat et la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives.

 « 4° La valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, et participant à la réalisation ou au financement de projets nucléaires ou pétrogaziers, est nécessairement affecté d’un malus. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa.

 « 5° Le présent V ne s’applique pas aux biens immobiliers relevant du II et du III. 

 « VI. – Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations prévues par les II, III, IV et V du présent article. »

« Art. 885 V.  1° Le taux de l’impôt dû pour la fraction socle est fixé à 0,5 % de la valeur nette taxable du patrimoine.

 2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.

« Art. 885 V bis. 1° Le tarif de l’impôt dû pour la fraction chapeau est fixé à :

FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE

TARIF

Applicable (en %)

Supérieure ou égale à 10 000 000 € et inférieure à 50 000 000 €1
Supérieure ou égale à 50 000 000 € et inférieure à 100 000 000 €1,5
Supérieure ou égale à 100 000 000 € et inférieure à 1 000 000 000 €2
Supérieure ou égale à 1 000 000 000 €3

2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.

« Art. 885 V ter. 1° Le montant de l’impôt dû pour la fraction plancher est égal à la différence, si elle est positive, entre :

a) Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable.

b) Et le montant résultant de la somme des montants acquittés par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de la contribution prévue à l’article L136‑1 du code de la sécurité sociale, de la contribution prévue à l’article 223 sexies et des fractions socle et chapeau de l’impôt de solidarité sur la fortune définis aux articles 885 V. et 885 V bis

2° Les redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est inférieure à 50 000 000 d’euros ne sont pas soumis à la fraction plancher de l’impôt sur la fortune.

« Art. 885 W. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

 « 2. Par exception au 1., les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 euros et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

 « La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

 « II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1. du I.

 « III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2. de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1. du I. est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

 « Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2. de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

 « Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2. du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »

 « Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1. du I. de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II. – L’article 1723 ter‑00 A est ainsi rétabli :

 « Art. 1723 ter‑00 A. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

 « Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2. du I. de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.

 « II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :

 « 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;

« 2° les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

 « 3° les dispositions du 3. de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »

III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

IV. – Le présent article entre en vigueur au premier janvier 2026.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 oct. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – A. – Est instituée une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La présente contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur la fortune immobilière telle que définie à l’Article 964 du code général des impôts, et sous les mêmes garanties et sanctions.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 oct. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 132‑13 du code des assurances, les mots : « soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de » sont remplacés par les mots : « pas soumis aux règles de ».

II. – Le I de l’article 757 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est supprimé. 

III. – Les conditions d’application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d’État.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 oct. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 22,8 % ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 oct. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, la fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle d’une société dont l’activité principale est industrielle, commerciale, au sens des articles 34 et 35, artisanale, agricole ou libérale ou bien les actifs affectés à l’activité opérationnelle de ladite société, transmis par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. »

2° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée. 

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 oct. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa , les mots : « les parts ou les actions d’une société dont l’activité principale est industrielle, commerciale, au sens des articles 34 et 35, artisanale, agricole ou libérale transmises » sont remplacés par les mots : « , la fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle d’une société dont l’activité principale est industrielle, commerciale, au sens des articles 34 et 35, artisanale, agricole ou libérale ou bien les actifs affectés à l’activité opérationnelle de ladite société, transmis »

2° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 oct. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La limite de l’abattement précité est fixée à 400 000 €. »

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
17 oct. 2025

I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« non affectés à une activité opérationnelle ».

II. – À l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« non professionnels »

III. – Supprimer les alinéas 38 à 41.

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
17 oct. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts est supprimé.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
22 oct. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après l’article 779, il est inséré un article 779 bis ainsi rédigé :

« Art 779 bis. – I. – Les droits de mutation à titre gratuit dus à raison des successions sont réduits dans les conditions suivantes :

1° Une réduction de quinze pour cent est appliquée lorsque l’héritier est âgé de dix-huit à vingt-neuf ans révolus au jour de la donation ;

2° Une réduction de cinq pour cent est appliquée lorsque l’héritier est âgé de trente à trente-neuf ans révolus au jour de la donation.

« II. La réduction s’applique sur le montant des droits calculés après application des abattements et du tarif mentionnés à l’article 777 du présent code.

« III. Les réductions mentionnées au présent article ne sont ni cumulables entre elles ni avec d’autres réductions prévues par le présent code, sauf disposition expresse contraire. »

2° Au deuxième alinéa de l’article 784, les mots : « , à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Annexe : ÉTAT B
🖋️ • Adopté
Éric Coquerel
8 janv. 2026
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local462 000 000 €462 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières0 €0 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental-500 000 €-500 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Protection des droits et libertés500 000 €500 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2500 000 €500 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi18 000 000 €18 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux-18 000 000 €-18 000 000 €
ligneCredit (création)dont titre 2-18 000 000 €-18 000 000 €
Solde:
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
8 janv. 2026
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Conseil d'État et autres juridictions administratives0 €0 €
programme (modification)Conseil économique, social et environnemental5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Cour des comptes et autres juridictions financières0 €0 €
Solde:
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
8 janv. 2026
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental7 500 000 €7 500 000 €
programme (modification)Protection des droits et libertés0 €0 €
Solde:
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
8 janv. 2026
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental-500 000 €-500 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Protection des droits et libertés500 000 €500 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2500 000 €500 000 €
Solde:
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
8 janv. 2026
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie172 800 000 €172 800 000 €
programme (modification)Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)0 €0 €
programme (modification)Financer Santé publique France0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi18 000 000 €18 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux-18 000 000 €-18 000 000 €
ligneCredit (création)dont titre 2-18 000 000 €-18 000 000 €
Solde:
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
8 janv. 2026
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Écologie – mise en extinction du plan de relance0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie8 089 990 €8 089 990 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-8 089 990 €-8 089 990 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Sûreté nucléaire et radioprotection0 €0 €
Solde:
🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
8 janv. 2026
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0 €0 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €0 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises0 €0 €
programme (modification)Financement des investissements stratégiques-85 000 000 €805 500 000 €
programme (modification)Financement structurel des écosystèmes d'innovation450 000 000 €343 000 000 €
Solde:

Article 2
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
5 janv. 2026

1° Au début de la phrase de l'alinéa 25, insérer les mots :

« Chaque année au cours de laquelle le déficit public est prévu par la loi de finances au dessus de 3 % du produit intérieur brut, »

2° Aux alinéas 25 à 34, substituer à l’année : 

« 2026 »,

les mots : 

« de l’année en cours ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 4 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Sous réserve des conventions fiscales signées par la France, les personnes de nationalité française sur une période de dix années suivant leur départ dont le revenu excède cinq fois le plafond annuel mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale et ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 40 % à celle de la France en matière d’imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine. Les personnes soumises aux obligations du présent alinéa bénéficient d’un crédit d’impôt égal à l’impôt sur ces mêmes revenus qu’elles ont déjà acquitté dans leur pays de résidence. »

II. – La disposition prévue au I. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. L'article 4 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Sous réserve des conventions fiscales signées par la France, les personnes de nationalité française sur une période de dix années suivant leur départ dont le revenu excède cinq fois le plafond annuel mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 40% à celle de la France en matière d'imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine. Les personnes soumises aux obligations du présent alinéa bénéficient d'un crédit d'impôt égal à l'impôt sur ces mêmes revenus qu'elles ont déjà acquitté dans leur pays de résidence. »

II. La disposition prévue au I. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L'article 224 du code des impôts est ainsi modifié :

Au 1° du III, remplacer le taux : "20 %" par "30 %"


Article 2 ter
🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
6 janv. 2026

Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 : 

« Le premier alinéa du 1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : 

« « 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 434 € le taux de : » »

« Le deuxième alinéa du 1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : 

« « – 5 % pour la fraction supérieure à 10 434 € et inférieure ou égale à 15 639 € ; » »

« Le troisième alinéa du 1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : 

« « – 10 % pour la fraction supérieure à 15 639 € et inférieure ou égale à 20 856 € ; » »

« Le quatrième alinéa du 1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : 

« « – 15 % pour la fraction supérieure à 20 856 € et inférieure ou égale à 28 152 € ; » »

« Le dernier alinéa du 1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : 

« « – 20 % pour la fraction supérieure à 28 152 € et inférieure ou égale à 32 290 € ; » »

« Le 1 est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« « – 25 % pour la fraction supérieure à 32 290 € et inférieure ou égale à 35 415 € ;

« – 27,5 % pour la fraction supérieure à 35 415 € et inférieure ou égale à 38 836 € ;

« – 32,5 % pour la fraction supérieure à 38 836 € et inférieure ou égale à 44 849 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 44 849 € et inférieure ou égale à 62 579 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 62 579 € et inférieure ou égale à 104 291 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 104 291 € et inférieure ou égale à 146 015 € ;

« – 55 % pour la fraction supérieure à 146 015 € et inférieure ou égale à 261 173 € ;

« – 65 % pour la fraction supérieure à 261 173 € et inférieure ou égale à 400 000 € ;

« – 70 % pour la fraction supérieure à 400 000 €. » »

« II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
9 janv. 2026

I. – À l’alinéa 2, après le mot : 

« Le », 

insérer les mots : 

« 1 du ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 et 4 les 26 alinéas suivants :

« 1° Au premier alinéa, le montant : « 11497 € » est remplacé par le montant : « 10 434 € » ;

« 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

« – au début, le taux : « 11 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ; 

« – le montant : « 11497 € » est remplacé par le montant : « 10 434 € » ; 

« – à la fin, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 15 639 € » ; 

« 3° Le troisième alinéa est ainsi modifié : 

« – au début, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ; 

« – le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 15 639 € » ; 

« – à la fin, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 20 856 € » ; 

« 4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié : 

« – au début, le taux : « 41 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ; 

« – le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 20 856 € » ; 

« – à la fin, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 28 152 € » ; 

« 5° Le cinquième alinéa est ainsi modifié : 

« – au début, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ; 

« – à la fin, le montant : « 180 294 € » est remplacé par les mots : « 28 152 € et inférieure ou égale à 32 290 € ; »

« 6° Sont ajoutés neufs alinéas ainsi rédigés : 

« – 25 % pour la fraction supérieure à 32 290 € et inférieure ou égale à 35 415 € ;

« – 27,5 % pour la fraction supérieure à 35 415 € et inférieure ou égale à 38 836 € ;

« – 32,5 % pour la fraction supérieure à 38 836 € et inférieure ou égale à 44 849 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 44 849 € et inférieure ou égale à 62 579 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 62 579 € et inférieure ou égale à 104 291 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 104 291 € et inférieure ou égale à 146 015 € ;

« – 55 % pour la fraction supérieure à 146 015 € et inférieure ou égale à 261 173 € ;

« – 65 % pour la fraction supérieure à 261 173 € et inférieure ou égale à 400 000 € ;

« – 70 % pour la fraction supérieure à 400 000 €. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 3
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
5 janv. 2026

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après la référence : « 231 quater », il est inséré la référence : « 235 ter C, » ;

« 2° Au chapitre III du titre Ier de la première partie du livre premier, la section X est ainsi rétablie :

« Section X

« Taxe sur les actifs des sociétés holdings patrimoniales

« Art. 235 ter C. – I. – A. – Il est institué une taxe sur les actifs détenus par les sociétés ayant leur siège en France qui sont assujetties de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés, ou par les sociétés dont le siège est établi hors de France assujetties à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés ou qui sont des sociétés de capitaux, et dont au moins une personne mentionnée au 2° a son domicile fiscal en France, lorsque ces sociétés satisfont, à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due, aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° La valeur vénale de l’ensemble des actifs qu’elles détiennent est égale ou supérieure à 5 millions d’euros ;

« 2° Au moins une personne physique détient une fraction des droits de vote ou des droits financiers égale ou supérieure à 33,33 % dans les conditions prévues au 1 du B du présent I, ou une personne physique y exerce en fait le pouvoir de décision ;

« 3° Elles perçoivent des revenus passifs représentant plus de 50 % du montant cumulé des produits d’exploitation et des produits financiers, hors reprises de provisions et amortissements ;

« 4° Elles ne sont pas contrôlées par une autre société soumise à la présente taxe, directement ou indirectement, dans les conditions prévues au 1 du B du III.

« B. – Pour l’application du A :

« 1. En cas de détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote, le seuil de détention mentionné au 2° du A du présent I est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs.

« Une personne physique et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin notoire, leurs ascendants, leurs descendants, ou leurs frères et sœurs sont réputés constituer une seule personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.

« Une personne physique disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d’un accord, conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote en matière de politique de distribution, est réputée former avec ces derniers une seule personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.

« La condition de détention par une personne physique, prévue par les dispositions combinées du 2° du A et du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement :

« 1° Par un trust au sens de l’article 792‑0 bis ;

« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238‑0 A.

« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du présent I a la faculté d’établir que la société n’est pas détenue par une personne physique au sens des dispositions combinées du 2° du A et du présent 1, la preuve apportée pour l’application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.

« 2. Les revenus passifs s’entendent :

« 1° Des dividendes ;

« 2° Des intérêts, des produits des obligations, des créances, des dépôts et des cautionnements ;

« 3° Des redevances de cession ou de concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ;

« 4° Des produits de droits d’auteurs ;

« 5° Des loyers ;

« 6° Des produits de cession d’un bien qui génère un revenu relevant d’une catégorie mentionnée aux 1° à 5° du présent 2 lorsqu’ils constituent des produits d’exploitation ou des produits financiers.

« Pour l’application du présent 2, lorsqu’une société est chargée de la gestion centralisée de trésorerie en application d’une convention de gestion de trésorerie autorisée par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, elle ne prend pas en compte les revenus issus du placement de sommes laissées ou mises à sa disposition dans le cadre d’opérations mentionnées au 1° du 2 du A du III, ni les revenus issus du prêt de ces sommes à des entreprises parties à cette convention de gestion centralisée de la trésorerie.

« II. – La taxe n’est pas due à raison des actifs détenus par :

« 1° Des organismes de placement collectif mentionnés au II de l’article L. 214‑1 du code monétaire et financier prenant la forme de sociétés, ou des organismes soumis dans leur État d’établissement à une réglementation équivalente, lorsque ces organismes sont détenus, à hauteur d’une fraction égale ou supérieure à 33,33 % des droits de vote ou des droits financiers, par des investisseurs autres qu’une personne physique au sens des dispositions combinées du 2° du A du I et du 1 du B du même I ;

« 2° Des sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l’article 1‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ou des sociétés soumises dans leur État d’établissement à une réglementation équivalente ;

« 3° Des sociétés ayant opté pour le régime prévu au II de l’article 208 C, ou qui sont soumises dans leur État d’établissement à un régime fiscal équivalent.

« III. – A. – La taxe est assise sur la somme des éléments suivants :

« 1. La valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immeubles et des droits portant sur ces biens, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.

« Pour la valorisation des biens immeubles mentionnés à l’alinéa précédent, les dettes existant à la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et correspondant aux prêts contractés par la société pour l’achat desdits biens immeubles sont prises en compte dans les conditions suivantes :

« a) Les dettes correspondant à des prêts remboursables par échéances constantes sont prises en compte à hauteur du capital restant dû à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;

« b) Les dettes remboursables par échéances autres que celles mentionnées au a et les dettes correspondant à des prêts prévoyant un terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt ;

« c) Les dettes correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt ;

« d) Les dettes contractées par la société auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I, auprès d’une société qui la contrôle ou qu’elle contrôle au sens du 1 du B du présent III, ou auprès d’une société qui est contrôlée par la personne mentionnée au 2° précité ne sont pas prises en compte. Le présent d ne s’applique pas à raison des dettes pour lesquelles le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Le cas échéant, ces dettes sont prises en compte dans les conditions prévues aux quatre alinéas précédents.

« 2. Une fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres, autres que les titres de participation au sens du troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.

« Pour l’application du premier alinéa du présent 2 :

« 1° Les disponibilités transférées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie ou de toute autre convention de financement autorisées par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, sont prises en compte par la société qui les a laissées ou mises à disposition ;

« 2° Les titres de sociétés qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes, à la date de clôture de l’exercice de la société au titre duquel la taxe est due, ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des titres détenus avant le 1er janvier 2026, ou lorsqu’ils correspondent à la souscription, à compter de cette même date, au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité de ces sociétés :

« a) Être une petite ou moyenne entreprise européenne au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« b) Exercer exclusivement une activité mentionnée au septième alinéa du 1 du présent A ;

« c) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« d) Exercer son activité dans les conditions prévues au b du 4° du C du I de l’article 199 terdecies‑0 A ;

« 3° Les titres ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des souscriptions de parts de fonds relevant des dispositions de l’article 163 quinquies B ;

« 4° La fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2 est obtenue en minorant la somme des disponibilités et titres :

« a) De la fraction non encore employée des sommes apportées à la société lors d’une augmentation de capital réalisée au cours des vingt-quatre mois précédant la date mentionnée au premier alinéa du présent 2, destinées à l’exercice de son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« b) De la fraction non encore réemployée du montant total des produits constatés au titre des deux derniers exercices clos, résultant de la cession de biens ou droits relevant des dispositions du septième alinéa du 1 du présent A et de la cession des titres de participation, à l’exclusion de ceux relevant des dispositions du 3 du présent A ;

« c) Du plus élevé des montants suivants :

« i) 15 % de la valeur vénale des biens détenus à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;

« ii) Deux fois le montant moyen du résultat comptable constaté au titre des trois derniers exercices clos ;

« iii) Le montant des dettes à un an au plus détenues à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;

« iv) La moyenne des montants des actifs immobilisés acquis au cours des trois derniers exercices et affectés à l’exercice de l’activité.

« 3. La somme des valeurs vénales suivantes, prise en compte à hauteur et dans la limite de la valeur vénale, déterminée dans les conditions des 1 et 2 du présent A, des biens ou droits mentionnés aux mêmes 1 et 2 détenus par une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, et retenue dans la proportion du taux de détention directe et indirecte de la société dans cette filiale :

« a) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une filiale dont le siège est établi en France ou hors de France, que la société contrôle directement ou indirectement dans les conditions mentionnées au 1 du B du présent III, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui, à la date de clôture du dernier exercice de cette filiale, répond aux conditions prévues aux 1° et 3° du A du I ;

« b) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une société fille dont le siège est établi en France ou hors de France, dès lors que cette société fille intervient dans une chaîne de détention contribuant à ce que la société détienne, dans une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, une participation de contrôle au sens du 1 du B du présent III. La valeur vénale mentionnée au présent b est plafonnée soit à la valeur vénale la plus faible de chacune des participations dans une société interposée à travers lesquelles la société détient indirectement une participation de contrôle dans ladite filiale soit, si elle est inférieure, à la valeur vénale de la participation directe dans cette filiale comprise dans cette chaîne de détention ;

« Les valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3 sont déterminées à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et majorées des montants suivants, déterminés à la même date :

« 1° Le montant des créances que détiennent, sur une filiale répondant aux conditions du a, la société et toute société figurant dans la chaîne de détention à travers laquelle ladite filiale est contrôlée par la société, à proportion de la participation directe ou indirecte que la société détient dans la société interposée qui a consenti la créance ;

« 2° Le montant des créances détenues sur chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et une filiale répondant aux conditions du a lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b, et lorsque les créances ont été consenties :

« i) par la société ;

« ii) ou par une société de la chaîne de détention, qui contrôle cette société interposée ou que cette société interposée contrôle au sens du 1 du B du présent III, le montant de la créance en cause étant alors retenu à proportion de la participation que la société détient dans la société qui a consenti la créance ;

« 3° Le montant des dettes contractées auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I au sens des dispositions du 1 du B du même I, ou contractées auprès d’une société contrôlée par cette personne dans les conditions du 1 du B du présent III et qui n’est pas une société interposée dans la chaîne de détention entre la société et la filiale répondant aux conditions du a du présent 3, lorsque ces dettes sont contractées :

« i) par cette filiale répondant aux conditions du a ;

« ii) ou par chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et cette filiale, lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.

« Pour l’application du présent 3°, les dettes sont retenues dans la proportion de la détention directe et indirecte, dans la filiale ou la société ayant contracté ces dettes, par chaque société interposée lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.

« Le 3 ° du présent 3 ne s’applique pas à raison des dettes dont le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été consenties dans un objectif principalement fiscal.

« Lorsqu’un redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I n’est pas en mesure d’indiquer la valeur des biens ou droits mentionnés aux 1 et 2 du présent A, la taxe est assise sur la somme des valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3, retenue dans la proportion du taux de détention direct et indirect de la société dans cette filiale, en déterminant ces valeurs vénales à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due dans les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent 3 et à l’alinéa précédent.

« Le taux de détention est apprécié à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Le taux de détention indirect de la filiale par la société, au sens du deuxième alinéa du 1 du B du présent III, correspond au pourcentage le plus élevé entre celui déterminé au regard des droits financiers et celui déterminé au regard des droits de vote.

« B. – Pour l’application du A :

« 1. Le contrôle s’entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l’exercice en fait du pouvoir de décision.

« Le contrôle, au sens du premier alinéa du présent 1, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote. Le pourcentage des droits financiers ou droits de vote est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs. Chaque société comprise dans la chaîne de détention est néanmoins regardée comme contrôlée lorsqu’un ou plusieurs de ses associés eux-mêmes contrôlés au sens de l’alinéa précédent la contrôlent au sens de ce même alinéa.

« Pour l’appréciation du contrôle, la société est réputée constituer une seule personne avec la personne physique mentionnée au 2° du A du I au sens du 1 du B du même I, et avec les sociétés contrôlées au sens du présent 1 par cette personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou des droits de vote que ces sociétés et cette personne physique détiennent directement ou indirectement.

« Pour l’appréciation du contrôle, une société disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d’un accord, conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote, est réputée former avec ces derniers une seule société. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.

« La condition de détention de la majorité des droits financiers ou droits de vote prévue par les dispositions du premier alinéa du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement :

« 1° Par un trust au sens de l’article 792‑0 bis ;

« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238‑0 A.

« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I a la faculté d’établir que la société n’est pas contrôlée par une société au sens du présent 1, la preuve apportée pour l’application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.

« 2. Les biens, les droits et les titres pour lesquels une société est titulaire d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont pris en compte pour leur valeur vénale en pleine propriété ;

« 3. Les biens, les droits et les titres transférés par une société dans un patrimoine fiduciaire, et ceux placés dans un trust au sens de l’article 792‑0 bis, restent considérés comme détenus par la société ;

« 4. Sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35, qu’elles soient exercées par des personnes physiques ou morales ;

« 5. N’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société d’une activité de gestion de son propre patrimoine.

« IV. – 1. La taxe mentionnée au premier alinéa du A du I est due par les sociétés mentionnées au même alinéa ayant leur siège en France.

« 2. Lorsque le siège des sociétés mentionnées au premier alinéa du A du I est établi hors de France, la taxe mentionnée au même alinéa est due par les personnes physiques définies au 2° du A du I et au 1 du B du même I ayant leur domicile fiscal en France. Les dispositions des septième et huitième alinéas de l’article 964 leur sont applicables.

« L’assiette de la taxe correspond à la valeur vénale des participations des personnes physiques mentionnées au 1° de l’article 965 dans la société ayant son siège hors de France, déterminée dans les conditions prévues au 3 du A du III du présent article.

« Pour l’application de l’alinéa précédent :

« a) par dérogation au premier alinéa du 3 au A du III, les biens ou droits de la société sont les éléments mentionnés au même A ;

« b) par dérogation aux dispositions du 3° du 3 du A du III, la valeur vénale est majorée des créances que ces personnes détiennent, directement ou indirectement, dans la société mentionnée au premier alinéa du présent 2 ou dans ces sociétés interposées au sens du 3 du A du III ;

« En cas de démembrement, les dispositions prévues par l’article 968 sont applicables.

« V. – La taxe est calculée au taux de 2 %.

« VI. – La taxe est déclarée :

« 1° Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV, selon les mêmes règles qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les sociétés joignent à leur déclaration de résultat une annexe détaillant les calculs réalisés pour l’application du III ;

« 2° Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170 déposée au cours de l’année suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Ces personnes indiquent la valeur des éléments mentionnés au A du III, les taux de participation directs et indirects qu’elles détiennent seules ou conjointement dans les conditions mentionnées au 2° du A du I et au 1 du B du I, et les valeurs de ces participations.

« VII. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions :

« 1° Qu’en matière d’impôt sur les sociétés lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV.

« La taxe est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés ;

« 2° Qu’en matière d’impôt sur le revenu lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV.

« La taxe est recouvrée selon les modalités prévues à l’article 1658 et acquittée dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663.

« VIII. – 1. Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

« 2. Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

« IX. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. » ;

« 3° L’article 975 est complété par un VII ainsi rédigé :

« « VII. – Les actifs mentionnés au 2° de l’article 965 sont exonérés lorsqu’ils ont été soumis à la taxe instituée à l’article 235 ter C au titre de l’exercice de la société mentionnée au premier alinéa du A du I dudit article 235 ter C clos au cours de l’année précédant le 1er janvier. » »

« II. – La taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025. Toutefois, la taxe due en application du 2 du IV s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
9 janv. 2026

I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« non affectés à une activité opérationnelle » .

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :

« non professionnels ».

III. – En conséquence, au même alinéa 6, substituer aux mots :

« toutes les conditions »

les mots :

« aux conditions cumulatives »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au taux :

« 50 % »,

le taux :

« 33,33 % »

V. – En conséquence, après le mot :

« indirectement »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« , dans les conditions prévues au 1 du B du III. »

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

VII. – En conséquence, à l’alinéa 13, après la dernière occurrence du mot :

 « ou »

insérer le mot :

« des »

VIII. – En conséquence, après le mot :

« convention »,

rédiger ainsi l’alinéa 27 :

« de gestion de trésorerie autorisée par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, elle ne prend pas en compte les revenus issus du placement de sommes laissées ou mises à sa disposition dans le cadre d’opérations mentionnées au 1° du 2 du A du III, ni les revenus issus du prêt de ces sommes à des entreprises parties à cette convention de gestion centralisée de la trésorerie. »

IX. – En conséquence, à l’alinéa 32, substituer aux mots :

« de la valeur vénale des actifs suivants détenus par la société ou par une société contrôlée par elle à la date de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due »

les mots :

« des éléments suivants »

X. – En conséquence, substituer aux alinéas 33 à 41 l’alinéa suivant :

« 1. La valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immeubles et des droits portant sur ces biens, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. »

XI. – En conséquence, après le mot :

« sens »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 46 :

« du 1 du B du présent III, ou auprès d’une société qui est contrôlée par la personne mentionnée au 2° précité ne sont pas prises en compte. Le présent d ne s’applique pas à raison des dettes pour lesquelles le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Le cas échéant, ces dettes sont prises en compte dans les conditions prévues aux quatre alinéas précédents. ».

XII. – En conséquence, substituer au alinéas 47 à 78 les alinéas suivants :

« 2. Une fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres, autres que les titres de participation au sens du troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.

« Pour l’application du premier alinéa du présent 2 :

« 1° Les disponibilités transférées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie ou de toute autre convention de financement autorisées par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, sont prises en compte par la société qui les a laissées ou mises à disposition ;

« 2° Les titres de sociétés qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes, à la date de clôture de l’exercice de la société au titre duquel la taxe est due, ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des titres détenus avant le 1er janvier 2026, ou lorsqu’ils correspondent à la souscription, à compter de cette même date, au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité de ces sociétés :

« a) Être une petite ou moyenne entreprise européenne au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« b) Exercer exclusivement une activité mentionnée au septième alinéa du 1 du présent A ;

« c) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« d) Exercer son activité dans les conditions prévues au b du 4° du C du I de l’article 199 terdecies‑0 A ;

« 3° Les titres ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des souscriptions de parts de fonds relevant des dispositions de l’article 163 quinquies B ;

« 4° La fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2 est obtenue en minorant la somme des disponibilités et titres :

« a) De la fraction non encore employée des sommes apportées à la société lors d’une augmentation de capital réalisée au cours des vingt-quatre mois précédant la date mentionnée au premier alinéa du présent 2, destinées à l’exercice de son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« b) De la fraction non encore réemployée du montant total des produits constatés au titre des deux derniers exercices clos, résultant de la cession de biens ou droits relevant des dispositions du septième alinéa du 1 du présent A et de la cession des titres de participation, à l’exclusion de ceux relevant des dispositions du 3 du présent A ;

« c) Du plus élevé des montants suivants :

« i) 15 % de la valeur vénale des biens détenus à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;

« ii) Deux fois le montant moyen du résultat comptable constaté au titre des trois derniers exercices clos ;

« iii) Le montant des dettes à un an au plus détenues à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;

« iv) La moyenne des montants des actifs immobilisés acquis au cours des trois derniers exercices et affectés à l’exercice de l’activité.

« 3. La somme des valeurs vénales suivantes, prise en compte à hauteur et dans la limite de la valeur vénale, déterminée dans les conditions des 1 et 2 du présent A, des biens ou droits mentionnés aux mêmes 1 et 2 détenus par une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, et retenue dans la proportion du taux de détention directe et indirecte de la société dans cette filiale :

« a) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une filiale dont le siège est établi en France ou hors de France, que la société contrôle directement ou indirectement dans les conditions mentionnées au 1 du B du présent III, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui, à la date de clôture du dernier exercice de cette filiale, répond aux conditions prévues aux 1° et 3° du A du I ;

« b) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une société fille dont le siège est établi en France ou hors de France, dès lors que cette société fille intervient dans une chaîne de détention contribuant à ce que la société détienne, dans une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, une participation de contrôle au sens du 1 du B du présent III. La valeur vénale mentionnée au présent b est plafonnée soit à la valeur vénale la plus faible de chacune des participations dans une société interposée à travers lesquelles la société détient indirectement une participation de contrôle dans ladite filiale soit, si elle est inférieure, à la valeur vénale de la participation directe dans cette filiale comprise dans cette chaîne de détention ;

« Les valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3 sont déterminées à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et majorées des montants suivants, déterminés à la même date :

« 1° Le montant des créances que détiennent, sur une filiale répondant aux conditions du a, la société et toute société figurant dans la chaîne de détention à travers laquelle ladite filiale est contrôlée par la société, à proportion de la participation directe ou indirecte que la société détient dans la société interposée qui a consenti la créance ;

« 2° Le montant des créances détenues sur chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et une filiale répondant aux conditions du a lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b, et lorsque les créances ont été consenties :

« i) par la société ;

« ii) ou par une société de la chaîne de détention, qui contrôle cette société interposée ou que cette société interposée contrôle au sens du 1 du B du présent III, le montant de la créance en cause étant alors retenu à proportion de la participation que la société détient dans la société qui a consenti la créance ;

« 3° Le montant des dettes contractées auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I au sens des dispositions du 1 du B du même I, ou contractées auprès d’une société contrôlée par cette personne dans les conditions du 1 du B du présent III et qui n’est pas une société interposée dans la chaîne de détention entre la société et la filiale répondant aux conditions du a du présent 3, lorsque ces dettes sont contractées :

« i) par cette filiale répondant aux conditions du a ;

« ii) ou par chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et cette filiale, lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.

« Pour l’application du présent 3°, les dettes sont retenues dans la proportion de la détention directe et indirecte, dans la filiale ou la société ayant contracté ces dettes, par chaque société interposée lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.

« Le 3 ° du présent 3 ne s’applique pas à raison des dettes dont le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été consenties dans un objectif principalement fiscal.

« Lorsqu’un redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I n’est pas en mesure d’indiquer la valeur des biens ou droits mentionnés aux 1 et 2 du présent A, la taxe est assise sur la somme des valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3, retenue dans la proportion du taux de détention direct et indirect de la société dans cette filiale, en déterminant ces valeurs vénales à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due dans les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent 3 et à l’alinéa précédent.

« Le taux de détention est apprécié à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Le taux de détention indirect de la filiale par la société, au sens du deuxième alinéa du 1 du B du présent III, correspond au pourcentage le plus élevé entre celui déterminé au regard des droits financiers et celui déterminé au regard des droits de vote.

« B. – Pour l’application du A :

« 1. Le contrôle s’entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l’exercice en fait du pouvoir de décision.

« Le contrôle, au sens du premier alinéa du présent 1, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote. Le pourcentage des droits financiers ou droits de vote est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs. Chaque société comprise dans la chaîne de détention est néanmoins regardée comme contrôlée lorsqu’un ou plusieurs de ses associés eux-mêmes contrôlés au sens de l’alinéa précédent la contrôlent au sens de ce même alinéa.

« Pour l’appréciation du contrôle, la société est réputée constituer une seule personne avec la personne physique mentionnée au 2° du A du I au sens du 1 du B du même I, et avec les sociétés contrôlées au sens du présent 1 par cette personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou des droits de vote que ces sociétés et cette personne physique détiennent directement ou indirectement.

« Pour l’appréciation du contrôle, une société disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d’un accord, conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote, est réputée former avec ces derniers une seule société. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.

« La condition de détention de la majorité des droits financiers ou droits de vote prévue par les dispositions du premier alinéa du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement :

« 1° Par un trust au sens de l’article 792‑0 bis ;

« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238‑0 A.

« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I a la faculté d’établir que la société n’est pas contrôlée par une société au sens du présent 1, la preuve apportée pour l’application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.

« 2. Les biens, les droits et les titres pour lesquels une société est titulaire d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont pris en compte pour leur valeur vénale en pleine propriété ;

« 3. Les biens, les droits et les titres transférés par une société dans un patrimoine fiduciaire, et ceux placés dans un trust au sens de l’article 792‑0 bis, restent considérés comme détenus par la société ;

« 4. Sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35, qu’elles soient exercées par des personnes physiques ou morales ;

« 5. N’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société d’une activité de gestion de son propre patrimoine.

« IV. – 1. La taxe mentionnée au premier alinéa du A du I est due par les sociétés mentionnées au même alinéa ayant leur siège en France.

« 2. Lorsque le siège des sociétés mentionnées au premier alinéa du A du I est établi hors de France, la taxe mentionnée au même alinéa est due par les personnes physiques définies au 2° du A du I et au 1 du B du même I ayant leur domicile fiscal en France. Les dispositions des septième et huitième alinéas de l’article 964 leur sont applicables.

« L’assiette de la taxe correspond à la valeur vénale des participations des personnes physiques mentionnées au 1° de l’article 965 dans la société ayant son siège hors de France, déterminée dans les conditions prévues au 3 du A du III du présent article.

« Pour l’application de l’alinéa précédent :

« a) par dérogation au premier alinéa du 3 au A du III, les biens ou droits de la société sont les éléments mentionnés au même A ;

« b) par dérogation aux dispositions du 3° du 3 du A du III, la valeur vénale est majorée des créances que ces personnes détiennent, directement ou indirectement, dans la société mentionnée au premier alinéa du présent 2 ou dans ces sociétés interposées au sens du 3 du A du III ;

« En cas de démembrement, les dispositions prévues par l’article 968 sont applicables.

« V. – La taxe est calculée au taux de 2 %.

« VI. – La taxe est déclarée :

« 1° Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV, selon les mêmes règles qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les sociétés joignent à leur déclaration de résultat une annexe détaillant les calculs réalisés pour l’application du III ;

« 2° Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170 déposée au cours de l’année suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Ces personnes indiquent la valeur des éléments mentionnés au A du III, les taux de participation directs et indirects qu’elles détiennent seules ou conjointement dans les conditions mentionnées au 2° du A du I et au 1 du B du I, et les valeurs de ces participations.

« VII. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions :

« 1° Qu’en matière d’impôt sur les sociétés lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV.

« La taxe est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés ;

« 2° Qu’en matière d’impôt sur le revenu lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV.

« La taxe est recouvrée selon les modalités prévues à l’article 1658 et acquittée dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663.

« VIII. – 1. Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

« 2. Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

« IX. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. » ;

« 3° L’article 975 est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Les actifs mentionnés au 2° de l’article 965 sont exonérés lorsqu’ils ont été soumis à la taxe instituée à l’article 235 ter C au titre de l’exercice de la société mentionnée au premier alinéa du A du I dudit article 235 ter C clos au cours de l’année précédant le 1er janvier. »

« II. – La taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025. Toutefois, la taxe due en application du 2 du IV s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le 1 du I est ainsi modifié :

1° À ses deux occurrences, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Après la troisième occurrence du mot : « transfert », la fin du premier alinéa est supprimée.

II. – Le 2 du VII est supprimé.


Article 3 bis
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
5 janv. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
9 janv. 2026

Supprimer cet article.


Article 3 quater
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
9 janv. 2026

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Le premier alinéa est ainsi modifié :

« a) Les mots : « les parts ou les actions » sont remplacés par les mots : « la fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle ».

« b) Après le mot : « libérale », sont insérés les mots : « ou bien les actifs affectés à l’activité opérationnelle de ladite société, ».

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
5 janv. 2026

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° Au premier alinéa, les mots : » les parts ou les actions d’une société dont l’activité principale est industrielle, commerciale, au sens des articles 34 et 35, artisanale, agricole ou libérale transmises » sont remplacés par les mots : « la fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle d’une société dont l’activité principale est industrielle, commerciale, au sens des articles 34 et 35, artisanale, agricole ou libérale ou bien les actifs affectés à l’activité opérationnelle de ladite société, ».


Article 4
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
5 janv. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

« I. – « Au premier alinéa, après le mot : « 2025 », sont insérés les mots : « ainsi qu’au titre de chaque exercice pour lequel le déficit budgétaire français est prévu au-dessus de 3 % du produit intérieur brut par la loi de finances initiale, » ;

« II. – Au IV :

« 1° Au A :

« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 10,3 % pour les exercices suivants » ;

« b) Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 1,1 milliard d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 1 milliard d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros » ;

« 2° Au B :

« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 20,6 % pour les exercices suivants » ;

« b) Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 3,1 milliards d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 3 milliards d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros ». »

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
9 janv. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

« 1° Au I, après le mot : « 2025 », sont insérés les mots : « ainsi qu’au titre de chaque exercice pour lequel le déficit budgétaire français est prévu au-dessus de 3 % du produit intérieur brut par la loi de finances initiale, ».

« 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) Le A est ainsi modifié :

« –  Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 10,3 % pour les exercices suivants » ;

« –  Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 1,1 milliard d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 1 milliard d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros » ;

« b) Le B est ainsi modifié :

« –  Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 20,6 % pour les exercices suivants » ;

« –  Au deuxième alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 3 milliards d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros ».


Article 9

A. Le I est ainsi rédigé :
"I. Le 1 ter de l'article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la première phrase, remplacer les mots "Le taux de la réduction d'impôt visée au 1" par les mots "La réduction d'impôts visée au 1 est transformée en crédit d'impôts, et son taux"
2° A la deuxième phrase, les mots : "1 000 € à compter de l'imposition des revenus de l'année 2024" sont remplacés par le montant "2 000 €". "


B. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

C. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 9 bis

Après l'alinéa 1, insérer les six alinéas suivants :

« I bis. – Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé : 

« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 1 250 € de dépenses, sous réserve des plafonds prévus à l’article D. 7233‑5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur. Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté :

« a) Dans une limite de 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 1°et au 2°de l’article L. 7231 -1 du code du travail et aux 3°à 5°du I de l’article D. 7231 -1 du même code ;

« b) Dans une limite de 1 500 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;

« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3°de l’article L. 341 -4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation spéciale de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541 -1 du même code ;

« d) Dans une limite de 1 250 € majorée de 150 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 150 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 1 250 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 1 500 €. Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa sont applicables, la limite de 1 500 € fait l’objet des majorations prévues au présent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 1 800 €. » »


Article 9 ter
Après l'article 9 ter, insérer l'article suivant:

Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 1 250 € de dépenses, sous réserve des plafonds prévus à l’article D. 7233‑5 du code du travail. Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté :

« a) Dans une limite de 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 1°et au 2°de l’article L. 7231‑1 du code du travail et aux 3°à 5°du I de l’article D. 7231‑1 du même code ;

« b) Dans une limite de 1 500 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie du a du 1 du présent article ;

« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation spéciale de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code ;

« d) Dans une limite de 1 250 € majorée de 150 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 du présent article remplissant la même condition d’âge. Le montant de 150 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 1 250 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 1 500 €. Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa sont applicables, la limite de 1 500 € fait l’objet des majorations prévues au présent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 1 800 €. »

Après l'article 9 ter, insérer l'article suivant:

Le 3 de l'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

«3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 1 250 € de dépenses, sous réserve des plafonds prévus à l'article D. 7233-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur. Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté :
« a) Dans une limite de 12 000 € pour l'emploi d'un salarié qui rend uniquement des services définis au 1°et au 2°de l'article L.7231 -1 du code du travail et aux 3°à 5°du I de l'article D. 7231 -1 du même code ;
« b) Dans une limite de 1 500 € pour la première année d'imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;
« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3°de l'article L.341 -4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation spéciale de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L.541 -1 du même code ;
« d) Dans une limite de 1 250 € majorée de 150€ par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s'applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d'âge. Le montant de 150 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. La limite de 1 250 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 1 500€. Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa sont applicables, la limite de 1 500 € fait l'objet des majorations prévues au présent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 1 800 €. »


Article 11

I. Avant l'alinéa 1er, insérer un alinéa ainsi rédigé :

IA.- Aux XXIV et XXV de l'article 55 de la loi n°2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, chaque occurrence des mots "en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023" est remplacée par les mots "en 2020 et qui aurait été perçu en 2023".

II.- Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

III. La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.»

I. – Avant l’alinéa 1er, insérer l’alinéa suivant :

IA. – Aux XXIV et XXV de l’article 55 de la loi n°2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, chaque occurrence des mots : « en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 » est remplacée par les mots : « en 2020 et qui aurait été perçu en 2023 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 11 sexies
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
5 janv. 2026

Compléter l’alinéa 1 par les mots : 

« , ou qui, quel que soit leur lieu d’établissement, utilisent directement ou indirectement les infrastructures numériques situées sur le territoire national et qui réalisent un chiffre d’affaires mondial consolidé supérieur à 750 millions d’euros et un chiffre d’affaires en France supérieur à 50 millions d’euros au titre des services numériques. »

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
9 janv. 2026

Compléter l’alinéa 1 par les mots : 

« , ou qui, quel que soit leur lieu d’établissement, utilisent directement ou indirectement les infrastructures numériques situées sur le territoire national et qui réalisent un chiffre d’affaires mondial consolidé supérieur à 750 millions d’euros et un chiffre d’affaires en France supérieur à 50 millions d’euros au titre des services numériques. »


Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le b du 1 de l’article 223 O du code général des impôts est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 235 ter ZD bis du code général des impôts, une section XX ter du chapitre III est ainsi rétablie :

« Section XX ter 

« Contribution sur les dividendes exceptionnels des grandes entreprises

« Art. 235 ter ZD ter. I. A. Il est institué une taxe sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. La taxe est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232 -10 à L. 232 -20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. La taxe est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. A. Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« B. Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction des réclamations. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
6 janv. 2026
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le 1 quater du VII de la 1re sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 117 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 117 quinquies. – I. – Il est créé une taxe de solidarité sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Le taux de cette taxe est fixé à 10 %.

« II. – Cette taxe est applicable à toutes les entreprises immatriculées en France, redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code, dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 2 milliards d’euros et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la présente taxe est due par la société mère. Toutefois, cette taxe n’est pas due par les sociétés d’un groupe et les sociétés intermédiaires pour les dividendes qu’elles versent à leur société mère. Elle n’est pas due non plus pour la fraction des dividendes versés par une société mère correspondant, dans le total des bénéfices de la société mère, aux dividendes qui lui ont été versés par des sociétés du groupe ou des sociétés intermédiaires établies dans un État membre autre que la France.

« III. – Cette taxe de solidarité est applicable à l’ensemble des dividendes versées par les entreprises mentionnées au II à partir du 1er janvier 2025

« III. – Cette taxe de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. Après la section 01 bis du chapitre III du titre premier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section 01 ter ainsi rédigée :

"Section 01 ter - Contribution sur les dividendes exceptionnels des grandes entreprises

"Art.235 ter ZD ter. I. A. Il est institué une taxe sur les dividendes des sociétés redevables de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 205 qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 750 000 000euros.

"B. La taxe est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L.232 -10 à L.232 -20 du code de commerce, versés par une société lors de l'exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

"C. La taxe est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

"a) 20% pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités;

"b) 25% pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités;

"c) 33% pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

"II. A. Le chiffre d'affaires mentionné au I du présent article s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

"B. Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d'instruction des réclamations.

II. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu'au 31 décembre 2027. Elles s'appliquent également à l'exercice fiscal de l'année de son entrée en vigueur.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I. de l’article 216, le chiffre « 5 » est remplacé par le chiffre « 20 » et le chiffre « 1 » par le chiffre « 20 » ;

2° Au deuxième alinéa du a quinquies du I. de l’article 219, le chiffre « 12 » est remplacé par le chiffre « 20 ».


Article 21
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 423‑22 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un terme déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 423‑25‑1. »

2° Après l’article L. 423‑25, il est inséré un article L. 423‑25‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑25‑1. La présence dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française d’un engin flottant privé armé pour la navigation maritime à usage professionnel ou personnel hors transport de marchandises est soumise à une taxe supplémentaire en fonction des émissions de dioxyde de carbone lorsque l’engin flottant armé est d’une longueur de coque supérieure à 40 mètres. Le tarif de la taxe est fixé à 77 euros par tonne émise. Il est révisé annuellement par la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes. »

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L'article L.423-22 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un terme déterminé dans les conditions prévues à l'article L.423-25-1. »
2° Après l'article L.423-25, il est inséré un article L.423-25-1 ainsi rédigé :
« Art.L.423-25-1. La présence dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française d'un engin flottant privé armé pour la navigation maritime à usage professionnel ou personnel hors transport de marchandises est soumise à une taxe supplémentaire en fonction des émissions de dioxyde de carbone lorsque l'engin flottant armé est d'une longueur de coque supérieure à 40 mètres. Le tarif de la taxe est fixé à 77 euros par tonne émise. Il est révisé annuellement par la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes. »


Article 24
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211-17 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions, ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa. » ;

2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété » ;

3° À la fin du V, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % » ;

4° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par la direction générale des finances publiques, notamment à partir du Registre tenu par l’Autorité des marchés financiers au titre de l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers. »

5° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou même sans livraison du titre, » ;

6° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise, que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre des opérations concernées lorsqu’ils existent, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II du présent article. »

7° Les IX, X et XI sont abrogés.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

1° L’article 1605 du code général des impôts est rétabli dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, et est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi rédigé :

« II. – La contribution à l’audiovisuel public est due par tous les foyers fiscaux dans les conditions définies au III. »

b) Le premier alinéa du III est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la contribution à l’audiovisuel public est de :

« – 0 euro pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 15 000 euros ;

« – 50 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 15 000 euros et inférieur à 20 000 euros ;

« – 100 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 20 000 euros et inférieur à 30 000 euros ;

« – 120 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 30 000 euros et inférieur à 50 000 euros ;

« – 200 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 50 000 euros et inférieur à 100 000 euros ;

« – 500 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 100 000 euros »

2° En conséquence, le VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est rétabli dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

3° En conséquence, la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est rétablie est rétabli dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211 17 du même code, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions, ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa.» ;
2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété » ;
3° À la fin du V, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».
4° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par la direction générale des finances publiques, notamment à partir du Registre tenu par l’Autorité des marchés financiers au titre de l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers. »
5° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou même sans livraison du titre, » ;
6° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise, que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre des opérations concernées lorsqu’ils existent, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II du présent article. »
7° Les IX, X et XI sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.


Article 26 bis

Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« B. – Aux articles L. 223 VL, L. 223 WL bis à L. 223 WL quater du code général des impôts, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 200 millions d’euros ». »


Article 27
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
5 janv. 2026
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1388 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est majorée ou minorée de manière progressive après prise en compte du patrimoine total réel net de dettes des contribuables. Les modalités sont fixées par décret. En aucun cas en aucune manière, les modalités ne sauraient prévoir une majoration pour les patrimoines nets inférieurs à 800 000 euros. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Les articles 1407 à 1414B bis du code général des impôts sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2022.


Article 29
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le 1 du I est ainsi modifié :

1° À ses deux occurrences, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Après la troisième occurrence du mot : « transfert », la fin du premier alinéa est supprimée.

II. – Le 2 du VII est supprimé.


Article 30

Supprimer les alinéas 8 à 12.

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
5 janv. 2026

I. – Supprimer les alinéas 8 à 12.


Article 35

I. – Avant la dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :

Compensation aux collectivités territoriales des décisions gouvernementales en matière de revalorisations salariales depuis 20171 500 000 000

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 45 117 651 404 € »,

le montant :

« 50 617 651 404 € ».

II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante : 

« 

Compensation aux collectivités territoriales des décisions gouvernementales 
en matière de revalorisations salariales depuis 2017
5 500 000 000

 ».

III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :

« 45 117 651 404 »,

le nombre :

« 50 617 651 404 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 40

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« le taux : « 28,42 % » est remplacé par le taux : « 27,36 % » et ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
5 janv. 2026

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« le taux : « 28,42 % » est remplacé par le taux : « 27,36 % » et ».

II – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 45

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« En l’absence d’abrogation par l’Union européenne des règles relatives à la limitation du déficit à 3 % et de la dette publique à 60 % du produit intérieur brut, ce prélèvement sur recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est minoré de 10 % ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« En l’absence de la suppression de l’agence Frontex et de la réallocation des moyens qui lui sont dédiés à une agence européenne civile de sauvetage en mer et sur terre, ce prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est minoré de 10 % ».


Article 65 decies
🖋️ • Adopté
Éric Coquerel
5 janv. 2026

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Article 1
🖋️ • Adopté
Éric Coquerel
22 déc. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 842 € »

2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 612 € » ;

– À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 608 € » ;

– À la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 661 € » ;

– À la fin de l’avant-dernier alinéa et du dernier alinéa, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 182 097 € »

b) Le 2 est ainsi modifié :

– Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 809 € » ;

– À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 266 € » ;

– À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 080 € » ;

– À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 803 € » ;

– À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 013 € » ;

c) Le 3 est ainsi modifié :

– Le montant : « 2 450 € » est remplacé par le montant : « 2 475 € » ;

– Le montant : « 4 050 € » est remplacé par le montant : « 4 091 € » ;

d) Le a du 4 est ainsi modifié :

– Le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 898 € » ;

– Le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 485 € » ;

3° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :

a) Le tableau du a est ainsi rédigé :

Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnel
Inférieure à 1 636 €0 %
Supérieure ou égale à 1 636 € et inférieure à 1 700 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 700 € et inférieure à 1 809 €1,3 %
Supérieure ou égale à 1 809 € et inférieure à 1 930 €2,1 %
Supérieure ou égale à 1 930 € et inférieure à 2 062 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 062 € et inférieure à 2 173 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 173 € et inférieure à 2 317 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 317 € et inférieure à 2 741 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2 741 € et inférieure à 3 138 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3 138 € et inférieure à 3 574 €9,9 %
Supérieure ou égale à 3 574 € et inférieure à 4 023 €11,9 
Supérieure ou égale à 4 023 € et inférieure à 4 694 €13,8 
Supérieure ou égale à 4 694 € et inférieure à 5 630 €15,8 %
Supérieure ou égale à 5 630 € et inférieure à 7 044 €17,9 %
Supérieure ou égale à 7 044 € et inférieure à 8 798 €20 %
Supérieure ou égale à 8 798 € et inférieure à 12 212 €24 %
Supérieure ou égale à 12 212 € et inférieure à 16 540 €28 %
Supérieure ou égale à 16 540 € et inférieure à 25 963 €33 %
Supérieure ou égale à 25 963 € et inférieure à 55 613 €38 %
Supérieure ou égale à 55 613 €43 %

b) Le tableau du b est ainsi rédigé :

Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnel
Inférieure à 1 877 €0 %
Supérieure ou égale à 1 877 € et inférieure à 1 991 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 991 € et inférieure à 2 193 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2 193 € et inférieure à 2 395 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 395 € et inférieure à 2 644 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 644 € et inférieure à 2 789 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 789 € et inférieure à 2 884 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 884 € et inférieure à 3 173 €5,3 %
Supérieure ou égale à 3 173 € et inférieure à 3 924 €7,5 % 
Supérieure ou égale à 3 924 € et inférieure à 5 021 €9,9 %
Supérieure ou égale à 5 021 € et inférieure à 5 702 €11,9 %
Supérieure ou égale à 5 702 € et inférieure à 6 605 €13,8 %
Supérieure ou égale à 6 605 € et inférieure à 7 914 €15,8 %
Supérieure ou égale à 7 914 € et inférieure à 8 798 €17,9 %
Supérieure ou égale à 8 798 € et inférieure à 9 999 €20 %
Supérieure ou égale à 9 999 € et inférieure à 13 751 €24 %
Supérieure ou égale à 13 751 € et inférieure à 18 280 €28 %
Supérieure ou égale à 18 280 € et inférieure à 27 886 €33 %
Supérieure ou égale à 27 886 € et inférieure à 60 953 €38 %
Supérieure ou égale à 60 953 €43 %

c) Le tableau du c est ainsi rédigé :

Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnel
Inférieure à 2 010 €0 %
Supérieure ou égale à 2 010 € et inférieure à 2 173 €0,5 %
Supérieure ou égale à 2 173 € et inférieure à 2 422 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2 422 € et inférieure à 2 731 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 731 € et inférieure à 2 836 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 836 € et inférieure à 2 933 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 933 € et inférieure à 3 029 €4,1 %
Supérieure ou égale à 3 029 € et inférieure à 3 365 €5,3 %
Supérieure ou égale à 3 365 € et inférieure à 4 644 €7,5 %
Supérieure ou égale à 4 644 € et inférieure à 6 011 €9,9 %
Supérieure ou égale à 6 011 € et inférieure à 6 779 €11,9 %
Supérieure ou égale à 6 779 € et inférieure à 7 866 €13,8 %
Supérieure ou égale à 7 866 € et inférieure à 8 653 €15,8 %
Supérieure ou égale à 8 653 € et inférieure à 9 587 €17,9 %
Supérieure ou égale à 9 587 € et inférieure à 11 126 €20 %
Supérieure ou égale à 11 126 € et inférieure à 14 968 €24 %
Supérieure ou égale à 14 968 € et inférieure à 19 038 €28 %
Supérieure ou égale à 19 038 € et inférieure à 30 512 €33 %
Supérieure ou égale à 30 512 € et inférieure à 64 405 €38 %
Supérieure ou égale à 64 405 €43 % 

II. – Le I est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026.

III. – Le 2° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2026.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 déc. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du A du IV de l’article 10 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « de l’année 2025 » sont remplacés par les mots : « des années 2025 et 2026 ».

II. – Le I est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 déc. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « du premier exercice » sont par remplacés par les mots : « des deux premiers exercices ».

II. – Le I est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 842 € »

2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 612 € » ;

– à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 608 € » ;

– à la fin du même troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 661 € » ;

– à la fin du même avant-dernier et du dernier alinéas, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 182 097 € »

b) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 809 € » ;

– à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 266 € » ;

– à la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 080 € » ;

– à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 803 € » ;

– à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 013 € » ;

c) Le 3 est ainsi modifié :

– le montant : « 2 450 € » est remplacé par le montant : « 2 475 € » ;

– le montant : « 4 050 € » est remplacé par le montant : « 4 091 € » ;

d) Le a du 4 est ainsi modifié :

– le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 898 € » ;

– le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 485 € » ;

3° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnel
Inférieure à 1 636 €0 %
Supérieure ou égale à 1 636 € et inférieure à 1 700 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 700 € et inférieure à 1 809 €1,3 %
Supérieure ou égale à 1 809 € et inférieure à 1 930 €2,1 %
Supérieure ou égale à 1 930 € et inférieure à 2 062 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 062 € et inférieure à 2 173 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 173 € et inférieure à 2 317 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 317 € et inférieure à 2 741 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2 741 € et inférieure à 3 138 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3 138 € et inférieure à 3 574 €9,9 %
Supérieure ou égale à 3 574 € et inférieure à 4 023 €11,9 %
Supérieure ou égale à 4 023 € et inférieure à 4 694 €13,8 %
Supérieure ou égale à 4 694 € et inférieure à 5 630 €15,8 %
Supérieure ou égale à 5 630 € et inférieure à 7 044 €17,9 %
Supérieure ou égale à 7 044 € et inférieure à 8 798 €20 %
Supérieure ou égale à 8 798 € et inférieure à 12 212 €24 %
Supérieure ou égale à 12 212 € et inférieure à 16 540 €28 %
Supérieure ou égale à 16 540 € et inférieure à 25 963 €33 %
Supérieure ou égale à 25 963 € et inférieure à 55 613 €38 %
Supérieure ou égale à 55 613 €43 %

b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnel
Inférieure à 1 877 €0 %
Supérieure ou égale à 1 877 € et inférieure à 1 991 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 991 € et inférieure à 2 193 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2 193 € et inférieure à 2 395 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 395 € et inférieure à 2 644 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 644 € et inférieure à 2 789 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 789 € et inférieure à 2 884 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 884 € et inférieure à 3 173 €5,3 %
Supérieure ou égale à 3 173 € et inférieure à 3 924 €7,5 % 
Supérieure ou égale à 3 924 € et inférieure à 5 021 €9,9 %
Supérieure ou égale à 5 021 € et inférieure à 5 702 €11,9 %
Supérieure ou égale à 5 702 € et inférieure à 6 605 €13,8 %
Supérieure ou égale à 6 605 € et inférieure à 7 914 €15,8 %
Supérieure ou égale à 7 914 € et inférieure à 8 798 €17,9 %
Supérieure ou égale à 8 798 € et inférieure à 9 999 €20 %
Supérieure ou égale à 9 999 € et inférieure à 13 751 €24 %
Supérieure ou égale à 13 751 € et inférieure à 18 280 €28 %
Supérieure ou égale à 18 280 € et inférieure à 27 886 €33 %
Supérieure ou égale à 27 886 € et inférieure à 60 953 €38 %
Supérieure ou égale à 60 953 €43 %

c) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnel
Inférieure à 2 010 €0 %
Supérieure ou égale à 2 010 € et inférieure à 2 173 €0,5 %
Supérieure ou égale à 2 173 € et inférieure à 2 422 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2 422 € et inférieure à 2 731 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 731 € et inférieure à 2 836 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 836 € et inférieure à 2 933 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 933 € et inférieure à 3 029 €4,1 %
Supérieure ou égale à 3 029 € et inférieure à 3 365 €5,3 %
Supérieure ou égale à 3 365 € et inférieure à 4 644 €7,5 %
Supérieure ou égale à 4 644 € et inférieure à 6 011 €9,9 %
Supérieure ou égale à 6 011 € et inférieure à 6 779 €11,9 %
Supérieure ou égale à 6 779 € et inférieure à 7 866 €13,8 %
Supérieure ou égale à 7 866 € et inférieure à 8 653 €15,8 %
Supérieure ou égale à 8 653 € et inférieure à 9 587 €17,9 %
Supérieure ou égale à 9 587 € et inférieure à 11 126 €20 %
Supérieure ou égale à 11 126 € et inférieure à 14 968 €24 %
Supérieure ou égale à 14 968 € et inférieure à 19 038 €28 %
Supérieure ou égale à 19 038 € et inférieure à 30 512 €33 %
Supérieure ou égale à 30 512 € et inférieure à 64 405 €38 %
Supérieure ou égale à 64 405 €43 %

II. – Le I est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026.

III. – Le 2° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2026.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du A du IV de l’article 10 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « de l’année 2025 » sont remplacés par les mots : « des années 2025 et 2026 ».

II. – Le I est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « du premier exercice » sont par remplacés par les mots : « des deux premiers exercices ».

II. – Le I est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026.

Article 1
🖋️ • Adopté
Éric Coquerel
11 déc. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 674 € » est remplacé par le montant : « 6 807 € » ;

B. – Au I de l’article 197 :

1° Au 1 :

a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 294 € » est remplacé par le montant : « 11 520 € » ;

b) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 28 797 € » est remplacé par le montant : « 29 373 € » ;

c) À la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 82 341 € » est remplacé par le montant : « 83 988 € » ;

d) À la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 177 106 € » est remplacé par le montant : « 180 648 € » ;

2° Au 2 :

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 759 € » est remplacé par le montant : « 1 794 € » ;

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 149 € » est remplacé par le montant : « 4 232 € » ;

c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 050 € » est remplacé par le montant : « 1 071 € » ;

d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 753 € » est remplacé par le montant : « 1 788 € » ;

e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 958 € » est remplacé par le montant : « 1 997 € » ;

3° Au a du 4, le montant : « 873 € » est remplacé par le montant : « 890 € » et le montant : « 1 444 € » est remplacé par le montant : « 1 473 € » ;

C. – Au 1 du III de l’article 204 H :

1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 623 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 623 € et inférieure à 1 686 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 686 € et inférieure à 1 794 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 794 € et inférieure à 1 915 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 1 915 € et inférieure à 2 046 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 046 € et inférieure à 2 155 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 155 € et inférieure à 2 298 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 298 € et inférieure à 2 719 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 719 € et inférieure à 3 113 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 113 € et inférieure à 3 546 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 3 546 € et inférieure à 3 991 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 3 991 € et inférieure à 4 657 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 4 657 € et inférieure à 5 585 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 5 585 € et inférieure à 6 988 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 6 988 € et inférieure à 8 728 €

20 %

Supérieure ou égale à 8 728 € et inférieure à 12 115 €

24 %

Supérieure ou égale à 12 115 € et inférieure à 16 408 €

28 %

Supérieure ou égale à 16 408 € et inférieure à 25 756 €

33 %

Supérieure ou égale à 25 756 € et inférieure à 55 170 €

38 %

Supérieure ou égale à 55 170 €

43 %

 » ;

2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 862 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 862 € et inférieure à 1 975 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 975 € et inférieure à 2 176 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 176 € et inférieure à 2 376 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 376 € et inférieure à 2 623 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 623 € et inférieure à 2 766 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 766 € et inférieure à 2 861 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 861 € et inférieure à 3 148 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 148 € et inférieure à 3 892 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 892 € et inférieure à 4 981 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 4 981 € et inférieure à 5 657 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 657 € et inférieure à 6 552 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 6 552 € et inférieure à 7 851 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 7 851 € et inférieure à 8 728 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 728 € et inférieure à 9 920 €

20 %

Supérieure ou égale à 9 920 € et inférieure à 13 641 €

24 %

Supérieure ou égale à 13 641 € et inférieure à 18 125 €

28 %

Supérieure ou égale à 18 125 € et inférieure à 27 664 €

33 %

Supérieure ou égale à 27 664 € et inférieure à 60 469 €

38 %

Supérieure ou égale à 60 469 €

43 %

 » ;

3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 994 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 994 € et inférieure à 2 155 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 2 155 € et inférieure à 2 403 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 403 € et inférieure à 2 709 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 709 € et inférieure à 2 813 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 813 € et inférieure à 2 910 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 910 € et inférieure à 3 005 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 3 005 € et inférieure à 3 338 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 338 € et inférieure à 4 607 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 4 607 € et inférieure à 5 963 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 5 963 € et inférieure à 6 725 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 6 725 € et inférieure à 7 803 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 7 803 € et inférieure à 8 584 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 8 584 € et inférieure à 9 510 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 9 510 € et inférieure à 11 037 €

20 %

Supérieure ou égale à 11 037 € et inférieure à 14 849 €

24 %

Supérieure ou égale à 14 849 € et inférieure à 18 887 €

28 %

Supérieure ou égale à 18 887 € et inférieure à 30 270 €

33 %

Supérieure ou égale à 30 270 € et inférieure à 63 892 €

38 %

Supérieure ou égale à 63 892 €

43 %

 ».

II. – Le I est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de loi de finances pour 2025.

III – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2025

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Annexe : ÉTAT B
🖋️ • Adopté
Éric Coquerel
30 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
Solde:
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
28 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-1 200 000 000 €-1 200 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
programme (création)Police nationale de proximité1 200 000 000 €1 200 000 000 €
Solde:

Article 3
🖋️ • Adopté
Éric Coquerel
13 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 4 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Sous réserve des conventions fiscales signées par la France, les personnes de nationalité française ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 50 % à celle de la France en matière d’imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine. Les personnes soumises aux obligations du présent alinéa bénéficient d’un crédit d’impôt égal à l’impôt sur ces mêmes revenus qu’elles ont déjà acquitté dans leur pays de résidence. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

II. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles visés au I sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

III. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par les articles visés au I sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

IV. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

III. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 de finances pour 2018.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le tableau du quatrième alinéa de de l’article 777 est ainsi rédigé :

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF

applicable ( %)

N’excédant pas 80 000 €2,5
Comprise entre 80 000 € et 126 200 €6,5
Comprise entre 126 200 € et 180 000 €9
Comprise entre 180 000 € et 228 700 €24
Comprise entre 228 700 € et 329 000 €30
Comprise entre 329 000 € et 429 600 €36,2
Comprise entre 429 600 € et 674 800 €40
Comprise entre 674 800 € et 902 838 €47
Comprise entre 902 838 € et 1 266 000 €54
Comprise entre 1 266 000 € et 1 630 000 €62
Comprise entre 1 630 000 € et 2 340 000 €69
Comprise entre 2 340 000 € et 2 925 000 €76
Comprise entre 2 925 000 € et 4 095 000 €80
Comprise entre 4 095 000 € et 5 265 000 €85
Comprise entre 5 265 000 € et 10 530 000 €90
Comprise entre 10 530 000 € et 12 000 000 €95
Au-delà de 12 000 000 €100

2° Au premier alinéa de l’article 779, le montant : « 100 000 €» est remplacé par le montant« 120 000 €». 

3° Au deuxième alinéa de l’article 784, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l'article 784 du code général des impôts, les mots : «, à l'exception de celles passées depuis plus de quinze ans,» sont supprimés.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur nette taxable de leur patrimoine est supérieure à 1 000 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a. et b. du 4. de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Art. 885 B. – Le montant dû au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune est égal à la somme des termes suivants :

-         Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V, dite « fraction socle »

-        Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V bis, dite « fraction chapeau »

-        Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V ter, dite « fraction plancher »

« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune. »

« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. »

« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. »

« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante‑dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. »

« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu‑propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci‑après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique. »

« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette. »

« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »

« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. »

« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4.° à 6.° du 1. et les 3.° à 8.° du 2. de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1. de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1. de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite. »

« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes‑interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. »

« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »

« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter. »

« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui‑ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur les revenus visés aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci‑dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles. »

« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle‑ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »

« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. »

« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue‑propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue‑propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu‑propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées. »

« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. »

« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité. »

« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. »

« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. »

« Art. 885 U. – I. – Pour l’application des dispositions du présent chapitre, la valeur des biens mentionnés au II, III et IV du présent article, est modulée par un « bonus-malus climatique », en amont de l’application du barème progressif de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu à l’article 885 V du présent chapitre.

« II. – À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des biens immobiliers à usage d’habitation tels que définis aux articles L. 173‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

 « Cette modulation résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients suivants :

Classement du bien immobilier à usage d’habitation« Bonus-malus climatique » applicable
Extrêmement performants Classe A1
Très performants Classe B1
Assez performants Classe C1,1
Assez peu performants Classe D1,2
Peu performants Classe E1,3
Très peu performants Classe F1,4
Extrêmement peu performants Classe G1,5

« III. – 1° À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

 « 2° Ces biens immobiliers sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an, s'agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s'agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :

Extrêmement performantsClasse A
Très performants Classe B
Assez performants Classe C
Assez peu performants Classe D
Peu performants Classe E
Très peu performants Classe F
Extrêmement peu performants Classe G

« Un décret vient préciser les modalités de mise en œuvre de la classification énergétique de ces biens en précisant notamment la méthode à appliquer pour diagnostiquer la performance énergétique de ces biens immobiliers.

  « 3° La modulation mentionnée au 1° du III du présent article résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients prévus au troisième alinéa du II.

 « IV. –  1. Sont assimilés aux biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation mentionnés au III du présent article, comme étant extrêmement peu performants, les biens suivants : 

 « 1° Les aéronefs privés.

 « 2° Les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens et services. 

« 2. À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable de ces biens se voit appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne du tableau du III, 3° du présent article.

« V. – 1° À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d'actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, est  modulée par un « bonus‑malus climatique » établi à partir d’un « score carbone ».

« 2° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers mentionnés au 1° du V du présent article et souscrits par les clients des sociétés de gestion de portefeuille, par l’administration fiscale à partir du document défini par l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier et transmis par ces sociétés. Ce document retrace leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d'investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi que la stratégie de mise en œuvre de cette politique.

Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.

 « Un décret précise les modalités de présentation, de calcul, et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication. Ce décret précise également les modalités de transmission à l’administration fiscale du document défini par l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier par les sociétés de gestion de portefeuille.

 « 3° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers, tels que définis au 1° du V du présent article, souscrits par les clients des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, pour les sociétés dont les titres sont non admis aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, et pour les établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, par l’administration fiscale, à partir d’un document, que ces sociétés doivent mettre à la disposition du public et de l’administration fiscale, retraçant leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d'investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi qu’une stratégie de mise en œuvre de cette politique. Elles y précisent les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elles y indiquent comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.

Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.

« Un décret précise, d’une part, les modalités de présentation, de calcul et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication et de sa transmission aux souscripteurs, et d’autre part, la présentation de cette politique et de sa stratégie de mise en œuvre, les informations à fournir, les modalités de transmission de ce document à l’administration fiscale ainsi que les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment la lutte contre le changement climatique. Elles portent notamment sur le niveau d'investissements en faveur du climat et la contribution au respect de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives.

 « 4° La valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d'actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, et participant à la réalisation ou au financement de projets nucléaires ou pétrogaziers, est nécessairement affecté d’un malus. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa.

 « 5° Le présent V ne s’applique pas aux biens immobiliers relevant du II et du III. 

 « VI. – Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations prévues par les II, III, IV et V du présent article. »

« Art. 885 V. 

 1° Le taux de l’impôt dû pour la fraction socle est fixé à 0,5% de la valeur nette taxable du patrimoine.

 2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l'assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.

« Art. 885 V bis. 

1° Le tarif de l’impôt dû pour la fraction chapeau est fixé à :

FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE

TARIF

Applicable (en %)

Supérieure ou égale à 10 000 000 € et inférieure à 50 000 000 €1
Supérieure ou égale à 50 000 000 € et inférieure à 100 000 000 €1,5
Supérieure ou égale à 100 000 000 € et inférieure à 1 000 000 000 €2
Supérieure ou égale à 1 000 000 000 €3

2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l'assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.

« Art. 885 V ter. 

1° Le montant de l’impôt dû pour la fraction plancher est égal à la différence, si elle est positive, entre :

a)        Le montant résultant de l’application d’un taux de 2% à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable.

b)       Et le montant résultant de la somme des montants acquittés par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de la contribution prévue à l'article L136-1 du code de la sécurité sociale, de la contribution prévue à l'article 223 sexies et des fractions socle et chapeau de l’impôt de solidarité sur la fortune définis aux articles 885 V. et 885 V bis. 

2° Les redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est inférieure à 50 000 000 d’euros ne sont pas soumis à la fraction plancher de l’impôt sur la fortune.

« Art. 885 W. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

 « 2. Par exception au 1., les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 euros et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

 « La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

 « II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1. du I.

 « III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2. de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1. du I. est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

 « Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2. de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

 « Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2. du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »

 « Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1. du I. de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II. L’article 1723 ter‑00 A est ainsi rétabli :

 « Art. 1723 ter‑00 A. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

 « Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2. du I. de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.

 « II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :

 « 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;

« 2° les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

 « 3° les dispositions du 3. de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »

III. Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La présente contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur la fortune immobilière telle que définie à l’article 964 du code général des impôts, et sous les mêmes garanties et sanctions.

II. – Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 1er janvier 2055, une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 0,17 % sur la fraction excédant 633 200 euros.

II. – Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 31 décembre 2054.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts est complété par la phrase : « La limite de l’abattement est fixée à 600 000 € ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
18 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 4 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Sous réserve des conventions fiscales signées par la France, les personnes de nationalité française ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 50 % à celle de la France en matière d’imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine. Les personnes soumises aux obligations du présent 3° bénéficient d’un crédit d’impôt égal à l’impôt sur ces mêmes revenus qu’elles ont déjà acquitté dans leur pays de résidence. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
18 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux :« 15,8 % ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
18 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le tableau du quatrième alinéa de l’article 777 est ainsi rédigé :

« 

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE 

TARIF

applicable ( %)

N’excédant pas 80 000 €

2,5

Comprise entre 80 000 € et 126 200 €

6,5

Comprise entre 126 200 € et 180 000 €

9

Comprise entre 180 000 € et 228 700 €

24

Comprise entre 228 700 € et 329 000 €

30

Comprise entre 329 000 € et 429 600 €

36,2

Comprise entre 429 600 € et 674 800 €

40

Comprise entre 674 800 € et 902 838 €

47

Comprise entre 902 838 € et 1 266 000 €

54

Comprise entre 1 266 000 € et 1 630 000 €

62

Comprise entre 1 630 000 € et 2 340 000 €

69

Comprise entre 2 340 000 € et 2 925 000 €

76

Comprise entre 2 925 000 € et 4 095 000 €

80

Comprise entre 4 095 000 € et 5 265 000 €

85

Comprise entre 5 265 000 € et 10 530 000 €

90

Comprise entre 10 530 000 € et 12 000 000 €

95

Au-delà de 12 000 000 €

100

 » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 120 000 € »;

3° Au deuxième alinéa de l’article 784, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
18 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, les mots : « , à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans, » sont supprimés.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
18 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €

0,5 %

Supérieure à 2 000 000 € et inférieure ou égale à 3 000 000 €

1,0 %

Supérieure à 3 000 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1,5 %

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

2,0 %

Supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 100 000 000 €

3,0 %

4° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;

5° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 85 % ».

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
18 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée  : « La limite de l’abattement est fixée à 600 000 €. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
18 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 1er janvier 2055, une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 0,17 % sur la fraction excédant 633 200 euros.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2054.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
18 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La présente contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur la fortune immobilière telle que définie à l’article 964 du code général des impôts, et sous les mêmes garanties et sanctions.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
19 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre I bis : impôt de solidarité sur la fortune

« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur nette taxable de leur patrimoine est supérieure à 1 000 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent I qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a. et b. du 4. de l’article 6 du présent code, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

«  Art. 885 B. – Le montant dû au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune est égal à la somme des termes suivants :

« – le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885 V, dite « fraction socle » ;

« –le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885 V bis, dite « fraction chapeau » ;

« – le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885 V ter, dite « fraction plancher ».

« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante‑dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. 

« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu‑propriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 dans les cas énumérés ci‑après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a) Lorsque la Constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

« b) Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;

« c) Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique. 

« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. »

« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1. et les 3° à 8° du 2. de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1. de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P du présent code, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1. de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite.

« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes‑interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

«  Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.

« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui‑ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur les revenus mentionnés aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

«  Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci‑dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la Constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.

« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle‑ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec Constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue‑propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue‑propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu‑propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P du présent code.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues au même article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Art. 885 U. – I. – Pour l’application des dispositions du présent chapitre, la valeur des biens mentionnés au II, III et IV du présent article, est modulée par un « bonus-malus climatique », en amont de l’application du barème progressif de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu à l’article 885 V du présent chapitre.

« II. – À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des biens immobiliers à usage d’habitation tels que définis aux articles L. 173‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

« Cette modulation résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients suivants :

Classement du bien immobilier à usage d’habitation« Bonus-malus climatique » applicable
Extrêmement performants Classe A1
Très performants Classe B1
Assez performants Classe C1,1
Assez peu performants Classe D1,2
Peu performants Classe E1,3
Très peu performants Classe F1,4
Extrêmement peu performants Classe G1,5

« III. – 1° À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

« 2° Ces biens immobiliers sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :

Extrêmement performantsClasse A
Très performantsClasse B
Assez performantsClasse C
Assez peu performantsClasse D
Peu performantsClasse E
Très peu performantsClasse F
Extrêmement peu performantsClasse G

« Un décret vient préciser les modalités de mise en œuvre de la classification énergétique de ces biens en précisant notamment la méthode à appliquer pour diagnostiquer la performance énergétique de ces biens immobiliers.

« 3° La modulation mentionnée au 1° du III du présent article résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients prévus au troisième alinéa du II.

« IV. – 1. Sont assimilés aux biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation mentionnés au III du présent article, comme étant extrêmement peu performants, les biens suivants : 

« 1° Les aéronefs privés.

« 2° Les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens et services. 

« 2. À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable de ces biens se voit appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne du tableau du 3° du III du présent article.

« V. – 1° À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 dudit code ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, est modulée par un « bonus‑malus climatique » établi à partir d’un « score carbone ».

« 2° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers mentionnés au 1° du V du présent article et souscrits par les clients des sociétés de gestion de portefeuille, par l’administration fiscale à partir du document défini par l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier et transmis par ces sociétés. Ce document retrace leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi que la stratégie de mise en œuvre de cette politique.

« Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.

« Un décret précise les modalités de présentation, de calcul, et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication. Ce décret précise également les modalités de transmission à l’administration fiscale du document défini à l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier par les sociétés de gestion de portefeuille.

« 3° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers, tels que définis au 1° du V du présent article, souscrits par les clients des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, pour les sociétés dont les titres sont non admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 dudit code ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et pour les établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, par l’administration fiscale, à partir d’un document, que ces sociétés doivent mettre à la disposition du public et de l’administration fiscale, retraçant leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi qu’une stratégie de mise en œuvre de cette politique. Elles y précisent les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elles y indiquent comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.

« Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.

« Un décret précise, d’une part, les modalités de présentation, de calcul et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication et de sa transmission aux souscripteurs, et d’autre part, la présentation de cette politique et de sa stratégie de mise en œuvre, les informations à fournir, les modalités de transmission de ce document à l’administration fiscale ainsi que les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment la lutte contre le changement climatique. Elles portent notamment sur le niveau d’investissements en faveur du climat et la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives.

« 4° La valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 dudit code ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, et participant à la réalisation ou au financement de projets nucléaires ou pétrogaziers, est nécessairement affecté d’un malus. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa.

« 5° Le présent V ne s’applique pas aux biens immobiliers relevant du II et du III. 

« VI. – Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations prévues par les II, III, IV et V du présent article. »

« Art. 885 V. – 1° Le taux de l’impôt dû pour la fraction socle est fixé à 0,5 % de la valeur nette taxable du patrimoine.

« 2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.

« Art. 885 V bis. – 1° Le tarif de l’impôt dû pour la fraction chapeau est fixé à :

FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLETARIF APPLICABLE (en %)
Supérieure ou égale à 10 000 000 € et inférieure à 50 000 000 €1
Supérieure ou égale à 50 000 000 € et inférieure à 100 000 000 €1,5
Supérieure ou égale à 100 000 000 € et inférieure à 1 000 000 000 €2
Supérieure ou égale à 1 000 000 000 €3

« 2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.

« Art. 885 V ter. – 1° Le montant de l’impôt dû pour la fraction plancher est égal à la différence, si elle est positive, entre :

« a) Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable.

« b) Et le montant résultant de la somme des montants acquittés par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de la contribution prévue à l’article L136‑1 du code de la sécurité sociale, de la contribution prévue à l’article 223 sexies et des fractions socle et chapeau de l’impôt de solidarité sur la fortune définis aux articles 885 V. et 885 V bis

« 2° Les redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est inférieure à 50 000 000 d’euros ne sont pas soumis à la fraction plancher de l’impôt sur la fortune.

« Art. 885 W. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« 2. Par exception au 1., les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 euros et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1. du I.

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2. de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1. du I. est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2. de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2. du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »

« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1. du I. de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

III. – L’article 1723 ter‑00 A est ainsi rétabli :

« Art. 1723 ter‑00 A. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2. du I. de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :

« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;

« 2° les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

« 3° les dispositions du 3. de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
13 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa du 1. du I de l’article 117 quater du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % ».

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
13 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts est supprimé.

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
18 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts est abrogé.


Article 7
🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
13 oct. 2024

I. – Modifier ainsi la première phrase de l’alinéa 14 :

1° Substituer aux mots :

« modulation uniforme, d'un montant déterminé »,

les mots :

« minoration exceptionnelle ».

2° Après le mot : 

« déterminé », 

supprimer la fin de la première phase.

II. –À la deuxième phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« fixé »,

rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase :

« , dans la limite des minima fixés par la directive 2003/96/CE sur la taxation de l’énergie, à 0,5 €/MWh pour les professionnels et 1 €/MWh pour les particuliers ».

III. – En conséquence supprimer les alinéas 16 à 24.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 10
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 oct. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le L de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est supprimé.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
18 oct. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

 
Le L de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est abrogé.


Article 11
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 oct. 2024

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Il est institué au titre des deux exercices consécutifs clos à compter du du 31 décembre 2024 au 31 décembre 2026 une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises.

« II. – Sont redevables de la contribution exceptionnelle les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros.

« Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent II s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

« III. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à celle de l’impôt sur les sociétés définie à la section III du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, déterminée avant imputation des avantages fiscaux de toute nature.

« Pour les redevables placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est assise sur la même assiette, appréciée selon les règles prévues aux articles 223 A à 223 U du même code, déterminée avant imputation des avantages fiscaux de toute nature.

« IV. – A. – Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 15 %.

« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

« B. – Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 30 %.

« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros, le taux applicable (T) est déterminé à partir de leur chiffre d’affaires exprimé en milliards d’euros (CA) et des taux mentionnés au premier alinéa du A du présent IV (T1) et au premier alinéa du présent B (T2), au moyen de la formule suivante :

« T = T1 + (T2 - T1) x (CA – 3 milliards d’euros) / 100 millions d’euros.

« Le taux déterminé par application de la formule prévue au troisième alinéa du présent B sont exprimés avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

« V. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

« VI. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

« VII. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

« VIII. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

« IX. – Après le 2° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2013‑837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises prévue à l’article  de la loi n° du   de finances pour 2025 ; ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 oct. 2024

I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 10,3 % pour le second exercice clos à compter de cette même date »,

les mots :

« pour les cinq premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2024 ».

II – À l’alinéa 9, remplacer les mots :

« pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 20,6 % pour le second exercice clos à compter de cette même date »,

les mots :

« pour les cinq premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2024 ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
18 oct. 2024

I. – À l’alinéa 1, après l’année :

« 2024 », 

insérer les mots : 

« au 31 décembre 2026 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« l'impôt sur les société calculé sur l’ensemble des résultats imposables aux taux prévus à l’article 219 du code général des impôts, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales »

les mots :

« celle de l’impôt sur les sociétés définie à la section III du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, déterminée avant imputation des avantages fiscaux ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble du groupe définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales »

les mots :

« la même assiette, appréciée selon les règles prévues aux articles 223 A à 223 U du même code, déterminée avant imputation des avantages fiscaux ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« 20,6 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 10,3 % pour le second exercice clos à compter de cette même date »

le taux :

« 15 % ».

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« les taux mentionnés au premier alinéa du présent A sont multipliés »

les mots :

« le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié ».

VI. – En conséquence, au début de la deuxième phrase du même alinéa 8, substituer aux mots :

« Ces taux sont exprimés »

les mots :

« Ce taux est exprimé ».

VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« 41,2 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 20,6 % pour le second exercice clos à compter de cette même date »

le taux :

« 30 % ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« les taux applicables (T) sont déterminés »

les mots :

« le taux applicable (T) est déterminé ».

IX. – En conséquence, au début de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« Les taux déterminés »

les mots :

« Le taux déterminé ».

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
18 oct. 2024

I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 10,3 % pour le second exercice clos à compter de cette même date »,

les mots :

« pour les cinq premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2024 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 20,6 % pour le second exercice clos à compter de cette même date »,

les mots :

« pour les cinq premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2024 ».


Article 13
🖋️ • Adopté
Éric Coquerel
13 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote. Cette imposition garantit que le taux d’imposition de la part des bénéfices mondiaux imposée en France sera égal à 25 %.

« 1. Le calcul de l’assiette d’imposition est corrigé en fonction de la comparaison entre les deux ratios suivants :

« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« Si le ratio calculé au a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé au b, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé au même b devienne égal au ratio calculé au a.

« 2° Pour la détermination de l’impôt dû sur l’assiette corrigée en application du 1, l’administration fiscale :

« a) Calcule l’écart en pourcentage entre le montant total des impôts sur les bénéfices acquittés à l’échelle mondiale et le montant total qui résulterait d’une taxation à 25 % de l’ensemble des bénéfices à l’échelle mondiale ;

« b) Applique un coefficient de majoration à l’impôt dû en France égal au pourcentage calculé au a.

« 3. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux a et b du 1 résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »

🖋️ • Adopté
Éric Coquerel
18 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le 1 quater du VII de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 117 quinquies ainsi rédigé : 

« Art. 117 quinquies. – I. Il est créé une taxe de solidarité sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232 -10 à L. 232 -20 du code de commerce.

« Le taux de cette taxe est fixé à 10 %.

« II. – Cette taxe est applicable à toutes les entreprises immatriculées en France, redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code, dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 2 milliards d’euros et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la présente taxe est due par la société mère.

« III. – Cette taxe de solidarité est applicable à l’ensemble des dividendes versées par les entreprises mentionnées au II à partir du 1er janvier 2025.

« III. – Cette taxe de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

🖋️ • Adopté
Éric Coquerel
18 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote. Cette imposition garantit que le taux d’imposition de la part des bénéfices mondiaux imposée en France est égal à 25 %.

« 1. Le calcul de l’assiette d’imposition est corrigé en fonction de la comparaison entre les deux ratios suivants :

« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« Si le ratio calculé au a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé au b, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé au même b devienne égal au ratio calculé au a.

« 2. Pour la détermination de l’impôt dû sur l’assiette corrigée en application du 1, l’administration fiscale :

« a) Calcule l’écart en pourcentage entre le montant total des impôts sur les bénéfices acquittés à l’échelle mondiale et le montant total qui résulterait d’une taxation à 25 % de l’ensemble des bénéfices à l’échelle mondiale ;

« b) Applique un coefficient de majoration à l’impôt dû en France égal au pourcentage calculé au a.

« 3. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux a et b du 1 résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »

🖋️ • Adopté
Éric Coquerel
18 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article 209 C du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 209 C. – I. – 1.  Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.

« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;

« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article 209 C du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 209 C. – I. 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.

« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;

« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III. Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part du bénéfice imposable qui excède 10 000 € le taux de :

« – 5 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 15 000 € ;

« – 10 % pour la fraction supérieure à 15 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

« – 20 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;

« – 25 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;

« – 27,5 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € ;

« – 33,3 % pour la fraction supérieure à 1 000 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € ;

« – 35 % pour la fraction supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € ;

« – 37,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 100 000 000 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 100 000 000 €. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % » ;

2° Au premier alinéa du a, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

3° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 10 % pour ceux des redevables mentionnés au même premier alinéa lorsque la fraction des bénéfices dégagés au cours de l’exercice ou de la période d’imposition qui sont considérés comme des revenus distribués au sens de l’article 109 du présent code est inférieure à 50 %. » ;

4° Le c est ainsi rétabli :

« c. Par exception au deuxième alinéa du présent I, pour les redevables autres que ceux mentionnés au b, lorsque la fraction des bénéfices dégagés au cours de l’exercice ou de la période d’imposition qui sont considérés comme des revenus distribués au sens de l’article 109 du présent code est inférieure à 50 %, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 20 %. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 20 » ;

2° Elle est complétée par les mots : « , dans la limite de 350 millions d’euros par groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 A bis. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à ne pas baisser ses dépenses de personnel mentionnées au b) du II pendant deux années. Dans le cas contraire, l’État exige le remboursement du présent crédit d’impôt perçu. » 

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
18 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % » ;

2° À la fin du premier alinéa du a, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

3° Après le même premier alinéa du a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 10 % pour ceux des redevables mentionnés au même premier alinéa lorsque la fraction des bénéfices dégagés au cours de l’exercice ou de la période d’imposition qui sont considérés comme des revenus distribués au sens de l’article 109 du présent code est inférieure à 50 %. » ;

4° Le c est ainsi rétabli :

« c. Par exception au deuxième alinéa du présent I, pour les redevables autres que ceux mentionnés au b, lorsque la fraction des bénéfices dégagés au cours de l’exercice ou de la période d’imposition qui sont considérés comme des revenus distribués au sens de l’article 109 du présent code est inférieure à 50 %, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 20 %. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
18 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

À la fin du deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
18 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du second alinéa du a bis, les mots : « et afférentes à des éléments autres que les titres de participations définis au troisième alinéa du a quinquies » sont supprimés ;

2° Le a quinquies est abrogé ;

3° Au premier alinéa du a sexies-0, les mots : « autres que ceux mentionnés au troisième alinéa du a quinquies, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
18 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Contribution sur les dividendes exceptionnels des grandes entreprises

« Art. 223 septies. – I. – A. – Il est institué une taxe sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La taxe est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232-10 à L. 232-20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La taxe est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« B. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction des réclamations. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
18 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 100 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 20 millions d’euros » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , dans la limite de 350 millions d’euros par groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 A bis ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
13 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises

« Art. 224. – I. – A. Il est institué une taxe sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros.

« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
18 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I de l’article 216 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ;

b) À la deuxième phrase, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 3 % » ;

2° Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 15 % ». 

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
18 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le b du 1 de l’article 223 O du code général des impôts est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B du présent code à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice ».

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
18 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à ne pas baisser ses dépenses de personnel mentionnées au b du II pendant deux années. Dans le cas contraire, l’État exige le remboursement du présent crédit d’impôt perçu. »

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
18 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du a du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les mots : « acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » sont supprimés ;

2° Le mot : « prises » est remplacé par le mot : « pris ». 


Article 15
🖋️ • Adopté
Éric Coquerel
18 oct. 2024

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le premier alinéa de l’article 1586 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le montant :« 152 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 000 € » ;

« 2° Au 1er janvier 2026, le montant : « 1 000 000 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 000 € » ;

« 3° Au 1er janvier 2027, le montant : « 100 000 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 000 € » ;

« 4° Au 1er janvier 2028, le montant : « 10 000 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

« II. – L’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé ;

« III. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article mentionné au II sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi mentionnée au II. »

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 oct. 2024

Rédiger ainsi cet article :

« I. – 1° L’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé.

« 2° Les articles du code général des impôts modifiés par l’article visé au I sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

« 3° Le premier alinéa de l’article 1586 ter du code général des impôts est ainsi modifié : 

« a)  Le montant :« 152 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 000 € » ;

« b) Au 1er janvier 2026, le montant : « 1 000 000 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 000 € » ;

« c) Au 1er janvier 2027, le montant : « 100 000 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 000 € » ;

« d) Au 1er janvier 2028, le montant : « 10 000 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 16
🖋️ • Adopté
Éric Coquerel
13 oct. 2024
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Au début du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232, » sont supprimés.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 oct. 2024
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Les articles 1407 à 1414 B bis du code général des impôts sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2022.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
18 oct. 2024
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1388 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est majorée ou minorée de manière progressive après prise en compte du patrimoine total réel net de dettes des contribuables. Les modalités sont fixées par décret. En aucun cas en aucune manière, les modalités ne sauraient prévoir une majoration pour les patrimoines nets inférieurs à 800 000 euros. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
18 oct. 2024
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Au début du premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232, » sont supprimés.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
19 oct. 2024
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Les articles 1407 à 1414 B bis du code général des impôts sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2022.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
18 oct. 2024
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article 1395 du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À la première phrase, après le mot : « bois », sont insérés les mots : « respectant les conditions prévues aux alinéas suivants, » ;

B. – Sont ajoutés dix alinéas ainsi rédigés :

« a) Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124-1 à L. 124-3 et L. 313-2 du code forestier ;

« b) Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211-1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;

« c) Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;

« d) Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

« e) Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;

« f) Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;

« g) Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000 mètres carrés.

« Le propriétaire ou l’Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’application de l’exonération est demandée, une déclaration à l’administration indiquant la liste des parcelles concernées et son engagement à respecter les conditions prévues aux alinéas précédents.

« Lorsque la déclaration est souscrite après l’expiration de ce délai, l’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d’années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l’achèvement de la coupe définitive.

« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
18 oct. 2024
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. Le 1° de l’article 1395 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « bois », sont insérés les mots : « respectant les conditions prévues aux alinéas suivants, » ;

2° Sont ajoutés dix alinéas ainsi rédigés :

« a) Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124 -1 à L. 124 -3 et L. 313 -2 du code forestier ;

« b) Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211 -1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;

« c) Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;

« d) Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

« e) Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;

« f) Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;

« g) Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000 mètres carrés.

« Le propriétaire ou l’Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’application de l’exonération est demandée, une déclaration à l’administration indiquant la liste des parcelles concernées et son engagement à respecter les conditions prévues aux alinéas précédents.

« Lorsque la déclaration est souscrite après l’expiration de ce délai, l’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d’années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l’achèvement de la coupe définitive.

« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »


Article 19
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
18 oct. 2024

Après l’alinéa 67, insérer les trois alinéas suivants :

« II bis. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

« II ter. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

« II quater. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 de finances pour 2018. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
19 oct. 2024

Substituer à l’alinéa 67 les quatre alinéas suivants :

« II. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

« II bis. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles visés au I sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

« II ter. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par les articles visés au I sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

« II quater. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.


Article 26
🖋️ • Adopté
Éric Coquerel
13 oct. 2024
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence des mots : « dans le cadre de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions, ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa. » ;

2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété ;

3° À la fin du V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % » ;

4° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par la direction générale des finances publiques, notamment à partir du Registre tenu par l’Autorité des marchés financiers au titre de l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers. »

5° Au premier alinéa du VII, après les mots : « livraison du titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;

6° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : 

 « Un décret précise, que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre des opérations concernées lorsqu’ils existent, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II. »

7° Les IX, X et XI sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

🖋️ • Adopté
Éric Coquerel
18 oct. 2024
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211 17 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions, ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa. » ;

2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété » ;

3° À la fin du V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % » ;

4° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par la direction générale des finances publiques, notamment à partir du registre tenu par l’autorité des marchés financiers au titre de l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers. » ;

5° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou même sans livraison du titre, » ;

6° La seconde phrase du VIII est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « précise » sont insérés les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » ;

b) Après le mot : « concernées » sont insérés les mots : « lorsqu’ils existent ».

7° Les IX, X et XI sont abrogés.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
18 oct. 2024
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 423‑22 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un terme déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 423‑25 bis. » ;

2° Après l’article L. 423‑25, il est inséré un article L. 423‑25‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑25‑1. – La présence dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française d’un engin flottant privé armé pour la navigation maritime à usage professionnel ou personnel hors transport de marchandises est soumise à une taxe supplémentaire en fonction des émissions de dioxyde de carbone lorsque l’engin flottant armé est d’une longueur de coque supérieure à 40 mètres. Le tarif de la taxe est fixé à 44,6 euros par tonne émise. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
19 oct. 2024
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 422‑14 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Est soumis à la taxe tout embarquement sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 422‑16 de passagers à bord :

« 1° D’un aéronef réalisant un vol commercial, autres qu’en transit direct ;

« 2° D’un aéronef privé réalisant un vol commercial et transportant moins de soixante passagers, autre qu’en transit direct ;

« 3° D’un aéronef privé réalisant un vol mais ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, autre qu’en transit direct.

« Ne sont pas assujettis à la présente taxe les embarquements dans un des territoires mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de L. 422‑16 du code de l’imposition des biens et services, à l’article L. 112‑4 du même code, à l’article 74 de la Constitution, ainsi que la Corse, et ayant pour destination finale un autre de ces mêmes territoires. »

2° L’article L. 422‑22 est ainsi rédigé :

a) Après la première occurrence du mot : « passager », sont insérés les mots : « , du type d’aéronefs ».

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Destination finaleType d’aéronefServices additionnels à bord dont bénéficie le passager, sans supplément de prix, par rapport à d’autres passagersMontant (€)
Européenne ou assimiléeAéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit directAucun service additionnel20
Européenne ou assimiléeAéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit directPrésence de services additionnels60
Européenne ou assimiléeAéronef privé réalisant un vol commercial et transportant moins de soixante passagers et aéronef privé réalisant un vol mais ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale, tels que définis à l’article L422-14 du code des impositions sur les biens et servicesPrésence ou non de services additionnels1000
Destination mentionnée à l’article L. 422-22 bisAéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit directAucun service additionnel20
Destination mentionnée à l’article L. 422-22 bisAéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit directPrésence de services additionnels60
Destination mentionnée à l’article L. 422-22 bisAéronef privé réalisant un vol commercial et transportant moins de soixante passagers et aéronef privé réalisant un vol mais ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale, tels que définis à l’article L422-14 du code des impositions sur les biens et servicesPrésence ou non de services additionnels1000
TierceAéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit directAucun service additionnel50
TierceAéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit directPrésence de services additionnels200
TierceAéronef privé réalisant un vol commercial et transportant moins de soixante passagers et aéronef privé réalisant un vol mais ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale, tels que définis à l’article L422-14 du code des impositions sur les biens et servicesPrésence ou non de services additionnels3000

 »

3° Après le même article L. 422‑22, il est inséré un article L. 422‑22 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 422‑22 bis. – Les États, hors espace économique européen, considérés comme destination européenne ou assimilée sont les suivants :

« 1° La Principauté d’Andorre ;

« 2° La Principauté de Monaco ;

« 3° Le Royaume uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ;

« 4° La République de Saint-Marin ;

« 5° La Confédération suisse ;

« 6° La Bosnie-Herzégovine ;

« 7° La Serbie ;

« 8° Le Kosovo ;

« 9° Le Monténégro ;

« 10° L’Albanie ;

« 11° La Macédoine du Nord ;

« 12° La Biélorussie ;

« 13° L’Ukraine ;

« 14° Le Maroc ;

« 15° L’Algérie ;

« 16° La Tunisie ;

« 17° La Libye ;

« 18° La Turquie. »

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
13 oct. 2024
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après le chapitre II bis du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter

« Impôts sur les rachats d’actions

« Art. 224. – Il est institué un impôt dont sont redevables les sociétés et autres personnes morales désignées à l’article 206 assis sur les montants désignés au b de l’article 111. Son taux est fixé à 1 %.

« Cet impôt est contrôlé et recouvré selon les mêmes modalités que l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. »

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
18 oct. 2024
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – À l’article L. 436 -8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 423‑2, ».

II. – L’article 960 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, le renouvellement de la carte nationale d’identité est réalisé gratuitement pour les personnes non soumises à l’impôt sur le revenu défini à l’article 6 du présent code »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
18 oct. 2024
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Impôts sur les rachats d’actions

« Art. 224. –  Il est établi un impôt dont sont redevables les sociétés et autres personnes morales désignées à l’article 206, assis sur les montants désignés au b de l’article 111. Son taux est fixé à 1 %.

« Cet impôt est contrôlé et recouvré comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. »

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
18 oct. 2024
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du II, les mots : « dont le chiffre d’affaires de l’année civile précédente est supérieur à 763 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée » sont supprimés ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « tous les contrats de publicité commerciale et de marketing signés par les entreprises » ;

b) Les 1° et 2° sont abrogés ;

c) Le b est ainsi rédigé :

« b) La promotion des productions et des activités culturelles. » ;

3° Au IV, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

II. – À compter de la publication de la présente loi, les régies publicitaires sont assujetties à une taxation de 5 % de leur chiffre d’affaires.


Article 32
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 oct. 2024

I. – Avant la dernière ligne du tableau de l’alinéa 1, insérer une ligne suivante :

Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active500 000 000

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
18 oct. 2024

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 44 188 897 951 € »

le montant :

« 44 688 897 951 € ».

II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau de l’alinéa 1, insérer la ligne suivante :

Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active500 000 000

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au montant :

« 44 188 897 951 € »

le montant :

« 44 688 897 951 € ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
18 oct. 2024

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 44 188 897 951 € »

le montant :

« 45 538 897 951 € ».

II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau de l’alinéa 1, insérer la ligne suivante :

Compensation aux collectivités territoriales des mesures de revalorisations salariales dans la fonction publique territoriale pour l'année 20241 350 000 000

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 44 188 897 951 »

le nombre :

« 45 538 897 951 ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 33
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 oct. 2024

I. – À la trente-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 220 000 000 » 

le montant :

« 225 000 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 oct. 2024
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1605 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« II. – La contribution à l’audiovisuel public est due par tous les contribuables bénéficiant des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne en mode numérique tels que précisé à l’article 96‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dans les conditions définies au III. »

III. – Le montant de la contribution à l’audiovisuel public est de :

- 0 euro pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 15 000 euros ;

- 50 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 15 000 euros et inférieur à 20 000 euros ;

- 100 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 20 000 euros et inférieur à 30 000 euros ;

- 120 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 30 000 euros et inférieur à 50 000 euros ;

- 200 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 50 000 euros et inférieur à 100 000 euros ;

- 500 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 100 000 euros »

II. – En conséquence, le VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est rétabli dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

III. – En conséquence, la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est rétablie est rétabli dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
18 oct. 2024
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1605 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1605. – I. – Il est institué au profit des sociétés et de l’établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l’audiovisuel public.

« II. – La contribution à l’audiovisuel public est due par tous les foyers fiscaux dans les conditions définies au III. :

« III. – Le montant de la contribution à l’audiovisuel public est de :

 »- 0 euro pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 15 000 euros ;

« - 50 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 15 000 euros et inférieur à 20 000 euros ;

 »- 100 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 20 000 euros et inférieur à 30 000 euros ;

« - 120 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 30 000 euros et inférieur à 50 000 euros ;

 »- 200 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 50 000 euros et inférieur à 100 000 euros ;

« - 500 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 100 000 euros.

« Ce montant est indexé chaque année sur l’indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu’il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. Il est arrondi à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »

II. –Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est rétabli dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

III. – La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est rétablie dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
19 oct. 2024
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

A. – Au b du 2° de l’article L. 423‑22, le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 26 » ;

B. – La dernière colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 423‑24 est ainsi modifié :

1° À la septième ligne, le nombre : « 44 » est remplacé par le nombre : « 66 » ;

2° À l’avant-dernière ligne, le nombre : « 50 » est remplacé par le nombre : « 75 » ;

3° À la dernière ligne, le nombre : « 64 » est remplacé par le nombre : « 96 ».

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
18 oct. 2024

I. – À la trente-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 220 000 000 » 

le nombre :

« 225 000 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Annexe : ÉTAT B
🖋️ • Adopté
Éric Coquerel
30 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration8 000 000 €8 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
programme (création)Aide exceptionnelle aux communes en vue de contribuer à un complément de rémunération des personnels de leurs centres municipaux de santé8 000 000 €8 000 000 €
Solde:0 €0 €

I. Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 000 000 000 d'euros et qui perçoivent des aides publiques. Pour chaque entreprise, ce rapport détaille les montants perçus par type d'aide.

II. Ce rapport est renouvelé chaque année.

TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture8 000 000 €8 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:8 000 000 €8 000 000 €

Les entreprises assujetties à l’obligation prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce sont tenues de rendre publique la liste et le montant des subventions, des prêts et des garanties qui leur ont été accordés par une personne publique au cours des trois derniers exercices.

Le versement d’une nouvelle subvention ou l’octroi d’un nouveau prêt ou d’une nouvelle garantie par une personne publique sont subordonnés au respect de l’exigence prévue au premier alinéa du présent article.

TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental-348 954 €-348 954 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-348 954 €-348 954 €
programme (modification)Protection des droits et libertés348 954 €348 954 €
ligneCredit (modification)dont titre 2348 954 €348 954 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
24 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale0 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-838 000 €-838 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
programme (création)Centre de traitement d'appels de Polynésie838 000 €838 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-2 700 000 000 €-2 700 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-3 500 000 000 €-3 500 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (création)Fonds pour la diminution de la consommation d'énergie des bâtiments6 200 000 000 €6 200 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
26 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
programme (création)Aide exceptionnelle aux communes en vue de contribuer à un complément de rémunération des personnels de leurs centres municipaux de santé8 000 000 €8 000 000 €
Solde:0 €0 €

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 4 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour une durée de dix ans, et sous réserve des conventions fiscales signées par la France, les personnes de nationalité française ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 50 % à celle de la France en matière d’imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine. Les personnes soumises aux obligations du présent alinéa bénéficient d’un crédit d’impôt égal à l’impôt sur ces mêmes revenus qu’elles ont déjà acquitté dans leur pays de résidence. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 117 quater est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « sous réserve des dispositions du 1° bis ».

b) Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du présent code qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A du présent code au titre des années 2023 et 2024 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties en 2024 à un prélèvement au taux de 17,8 %.

« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 du même code, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater du même code ».

c) Au premier alinéa du 2, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots :« aux 1 et 1 bis ».

2° À la première phrase du 1 du III du même article 117 quater, après les mots : « du 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis ».

3° Après le sixième alinéa du 2° ter du B du 1 de l’article 200 A, il est inséré un 2° quater ainsi rédigé :

« 2° quaterPar dérogation au 1 du présent B, le gain net au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A du présent code retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalise un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A du présent code au titre des années 2023 et 2024 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties en 2024 à un prélèvement au taux de 17,8 %. »

II. – Les modifications des articles 117 quater et 200 A du code général des impôts résultant du I du présent article sont abrogées le 1er janvier 2025.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 117 quater est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « sous réserve des dispositions du 1° bis ».

b) Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du présent code qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A du présent code au titre des années 2023 et 2024 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties en 2024 à un prélèvement au taux de 17,8 %.

« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 du même code, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater du même code ».

c) Au premier alinéa du 2, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots :« aux 1 et 1 bis ».

2° À la première phrase du 1 du III du même article , après les mots : « du 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis ».

3° Après le  2 ter de l’article 200 A, il est inséré un 2 quater ainsi rédigé :

« 2 quater. Par dérogation au 1, le gain net au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A du présent code retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalise un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A du présent code au titre des années 2023 et 2024 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties en 2024 à un prélèvement au taux de 17,8 %. »

II. – Les modifications des articles 117 quater et 200 A du code général des impôts résultant du I du présent article sont abrogées le 1er janvier 2025.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 4 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour une durée de dix ans, et sous réserve des conventions fiscales signées par la France, les personnes de nationalité française ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 50 % à celle de la France en matière d’imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine. Les personnes soumises aux obligations du présent alinéa bénéficient d’un crédit d’impôt égal à l’impôt sur ces mêmes revenus qu’elles ont déjà acquitté dans leur pays de résidence. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

III. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

IV. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017 -1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 de finances pour 2018.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le tableau du quatrième alinéa de l’article 777 est ainsi rédigé :

Fraction de part nette taxableTarif applicable (%)
N’excédant pas 80 000 €2,5 %
Comprise entre 80 000 € et 126 200 €6,5 %
Comprise entre 126 200 € et 180 000 €9 %
Comprise entre 180 000 € et 228 700 €24 %
Comprise entre 228 700 € et 329 000 €30 %
Comprise entre 329 000 € et 429 600 €36,2 %
Comprise entre 429 600 € et 674 800 €40 %
Comprise entre 674 800 € et 902 838 €47 %
Comprise entre 902 838 € et 1 266 000 €54 %
Comprise entre 1 266 000 € et 1 630 000 €62 %
Comprise entre 1 630 000 € et 2 340 000 €69 %
Comprise entre 2 340 000 € et 2 925 000 €76 %
Comprise entre 2 925 000 € et 4 095 000 €80 %
Comprise entre 4 095 000 € et 5 265 000 €85 %
Comprise entre 5 265 000 € et 10 530 000 €90 %
Au-delà de 10 530 000 €95 %

2° Au premier alinéa de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 120 000 € » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 784 , les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

A l'avant-dernier alinéa de l'article 784 du code général des impôts, les mots: «, à l'exception de celles passées depuis plus de quinze ans,» sont supprimés.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par lʼarticle 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

II. – Lʼarticle 885 U du même code est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme : 

« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« (En pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine
 
Tarif applicable
 
N’excédant pas 800 000 €
 
0
 
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €
 
0,50
 
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €
 
0,70
 
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €
 
1
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €
 
1,25
 
Supérieure à à 10 000 000 €
 
1,50

« b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers tel que disposé dans le tableau suivant : 

« (en pourcentage)

Type de placements financiers
 
Tarif de référence applicable
 
Parts ou actions de société avec engagement collectif de conservation 6 ans minimum
 
1,29
 
Parts ou actions détenues par les salariés, mandataires sociaux et retraités
 
1,29
 
Autres valeurs mobilières (toutes les parts ou actions de sociétés au sein desquelles aucune fonction n’est exercée : actions, FCP, Sicav, etc.)
 
1,13
 
Liquidités (CC, livrets, BT, épargne en tous genres)
 
0,95
Contrats dʼassurance-vie
 
0,59
Titres ou parts de FIP, FCPI, FCPR reçus en contrepartie de la souscription au capital d’une PME
 
1,29
Droits sociaux de sociétés dans lesquelles le contribuable exerce une fonction ou une activité
 
1,29

 »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 1er janvier 2054, une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 0,17 % sur la fraction excédant 633 200 euros.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2053.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – A. Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux ci.

B. La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts, le taux :« 12,8 % » est remplacé par le taux :« 15,8 % »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l'article 784 du code général des impôts, les mots: «, à l'exception de celles passées depuis plus de quinze ans,» sont supprimés.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par lʼarticle 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi

II. – Lʼarticle 885 U du même code, est ainsi rétabli :

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme : 

« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« (En pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à à 10 000 000 €

1,50

« b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers tel que disposé dans le tableau suivant : 

« (en pourcentage)

Type de placements financiers

Tarif de référence applicable

Parts ou actions de société avec engagement collectif de conservation 6 ans minimum

1,29

Parts ou actions détenues par les salariés, mandataires sociaux et retraités

1,29

Autres valeurs mobilières (toutes les parts ou actions de sociétés au sein desquelles aucune fonction n’est exercée : actions, FCP, Sicav, etc.)

1,13

Liquidités (CC, livrets, BT, épargne en tous genres)

0,95

Contrats dʼassurance-vie

0,59

Titres ou parts de FIP, FCPI, FCPR reçus en contrepartie de la souscription au capital d’une PME

1,29

Droits sociaux de sociétés dans lesquelles le contribuable exerce une fonction ou une activité

1,29

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 1er janvier 2054, une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 0,17 % sur la fraction excédant 633 200 euros.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2023.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2023.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 oct. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2054, une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

II. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 0,17 % sur la fraction excédant 633 200 euros.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 oct. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

II. – Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises 

« Art. 224. – I. – A. Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés de transport maritime de marchandises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

« II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur. »

« III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L'article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé:

«XI. – Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d'affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d'affaires mondial, le calcul de ces chiffres d'affaires national et mondial incluant également le chiffre d'affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50% des actions, parts, droits financiers ou droits de vote. Cette imposition garantit que le taux d'imposition de la part des bénéfices mondiaux imposée en France est égal à 25%.

«1. Le calcul de l'assiette d'imposition est corrigé en fonction de la comparaison entre les deux ratios suivants :

«a) Le ratio du chiffre d'affaires réalisé en France par rapport au chiffre d'affaires mondial, le calcul de ces chiffres d'affaires national et mondial incluant également le chiffre d'affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50% des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

«b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50% des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

«Si le ratio calculé au a s'avère inférieur, avec un écart d'au moins 0,05, au ratio calculé au b, l'administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé au même b devienne égal au ratio calculé au a.

«2. Pour la détermination de l'impôt dû sur l'assiette corrigée en application du 1, l'administration fiscale :

«a) Calcule l'écart en pourcentage entre le montant total des impôts sur les bénéfices acquittés à l'échelle mondiale et le montant total qui résulterait d'une taxation à 25% de l'ensemble des bénéfices à l'échelle mondiale ;

«b) Applique un coefficient de majoration à l'impôt dû en France égal au pourcentage calculé au a.

«3. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux a et b du 1 résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.»

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % » ;

2° Au premier alinéa du b, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

3° Après le même premier alinéa du b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 10 % pour ceux des redevables mentionnés au même premier alinéa lorsque la fraction des bénéfices dégagés au cours de l’exercice ou de la période d’imposition qui sont considérés comme des revenus distribués au sens de l’article 109 du présent code est inférieure à 50 %. » ;

4° Le c est ainsi rétabli :

« c. Par exception au deuxième alinéa du présent I, pour les redevables autres que ceux mentionnés au b, lorsque la fraction des bénéfices dégagés au cours de l’exercice ou de la période d’imposition qui sont considérés comme des revenus distribués au sens de l’article 109 du présent code est inférieure à 50 %, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 20 %. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % » ;

2° Au premier alinéa du b, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

3° Après le même premier alinéa du b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 9% pour ceux des redevables mentionnés au même premier alinéa lorsque la fraction des bénéfices dégagés au cours de l'exercice ou de la période d'imposition qui sont considérés comme des revenus distribués au sens de l'article109 du présent code est inférieure à 50%. » ;

4° Le c est ainsi rétabli :

« c. Par exception au deuxième alinéa du présent I, pour les redevables autres que ceux mentionnés au b, lorsque la fraction des bénéfices dégagés au cours de l'exercice ou de la période d'imposition qui sont considérés comme des revenus distribués au sens de l'article109 du présent code est inférieure à 50%, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 20%. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 de l’article 223 O est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d’euros prévu au I du 244 quater B du code général des impôts à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe ; » 

2° Le I de l’article 244 quater B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0 I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des activités de production d’hydrocarbures et de raffinage des grandes compagnies pétrolières

« Art. 224. – I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle de solidarité, assise sur les bénéfices générés par les activités domestiques d’exploration et d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de raffinage des sociétés productrices de pétrole redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,20 fois la moyenne de son résultat imposable des quatre derniers exercices précédent l’exercice d’imposition.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,20 fois le résultat imposable moyen des quatre exercices précités, à un taux calculé de manière à obtenir un taux global effectif de 50 % une fois pris en compte les taux prévus à l’article 219 du présent code. Ce taux peut être relevé par décret.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices visés au B résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. ».

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1erjanvier 2023 et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0 I bis ainsi rédigée :

« Section 0 I bis

« Impôts sur les rachats d’actions

« Art. 224. – Il est établi un impôt dont sont redevables les sociétés et autres personnes morales désignées à l’article 206, assis sur les montants désignés au b de l’article 111. Son taux est fixé à 1 %.

« Cet impôt est contrôlé et recouvré comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La section XX du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 235 ter-0 ZD bis ainsi rédigé :

« Art. 235 ter-0 ZD bis. – I. – Il est créé une taxe additionnelle exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232 -10 à L. 232 -20 du code de commerce.

« Le taux de cette taxe est fixé à 10 %.

« II. – Cette taxe est applicable à toutes les entreprises immatriculées en France, redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code, dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 1,9 milliard d’euros et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

« III. – Cette taxe exceptionnelle vise uniquement les dividendes distribués au titre du premier exercice clos à compter du 30 juin 2022. »

« IV. – Un décret détermine la liste des entreprises concernées et précise les modalités de recouvrement de cette contribution. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à ne pas baisser ses dépenses de personnel mentionnées au b du II. Dans le cas contraire, l’État peut exiger le remboursement du crédit d’impôt perçu l’année de la baisse des dépenses susmentionnées. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote. Cette imposition garantit que le taux d’imposition de la part des bénéfices mondiaux imposée en France sera égal à 25 %.

« 1. Le calcul de l’assiette d’imposition est corrigé en fonction de la comparaison entre les deux ratios suivants :

« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« Si le ratio calculé au a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé au b, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé au même b devienne égal au ratio calculé au a.

« 2° Pour la détermination de l’impôt dû sur l’assiette corrigée en application du 1, l’administration fiscale :

« a) Calcule l’écart en pourcentage entre le montant total des impôts sur les bénéfices acquittés à l’échelle mondiale et le montant total qui résulterait d’une taxation à 25 % de l’ensemble des bénéfices à l’échelle mondiale ;

« b) Applique un coefficient de majoration à l’impôt dû en France égal au pourcentage calculé au a.

« 3. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux a et b du 1 résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % » ;

2° Au premier alinéa du b, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

3° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 10 % pour ceux des redevables mentionnés au même premier alinéa lorsque la fraction des bénéfices dégagés au cours de l’exercice ou de la période d’imposition qui sont considérés comme des revenus distribués au sens de l’article 109 du présent code est inférieure à 50 %. » ;

4° Le c est ainsi rétabli :

« c) Par exception au deuxième alinéa du présent I, pour les redevables autres que ceux mentionnés au b, lorsque la fraction des bénéfices dégagés au cours de l’exercice ou de la période d’imposition qui sont considérés comme des revenus distribués au sens de l’article 109 du présent code est inférieure à 50 %, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 20 %. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le I de l'article219 du code général des impôts est ainsi modifié:
1°À la fin du deuxième alinéa, le taux: «25%» est remplacé par le taux: «33,3%»;
2°Au premier alinéa dub, le taux: «15%» est remplacé par le taux: «20%»;
3° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Par exception au premier alinéa, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 10% pour ceux des redevables mentionnés au même premier alinéa lorsque la fraction des bénéfices dégagés au cours de l'exercice ou de la période d'imposition qui sont considérés comme des revenus distribués au sens de l'article109 du présent code est inférieure à 50%.»;
4°Le c est ainsi rétabli:
«c) Par exception au deuxième alinéa du présent I, pour les redevables autres que ceux mentionnés au b, lorsque la fraction des bénéfices dégagés au cours de l'exercice ou de la période d'imposition qui sont considérés comme des revenus distribués au sens de l'article109 du présent code est inférieure à 50%, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 20%.»

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 223 O du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d’euros prévu au I du 244 quater B du code général des impôts à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe ; ».

2° Après le c du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A et suivants du code général des impôts, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des établissements de crédit

« Art. 224. I. A. Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des entreprises du secteur du luxe qui sont redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros.

« B. La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. A. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est inséré une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0Ibis

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des activités de production d’hydrocarbures et de raffinage des grandes compagnies pétrolières

« Art. 224. I. A Il est institué une contribution additionnelle de solidarité, assise sur les bénéfices générés par les activités domestiques d’exploration et d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de raffinage des sociétés productrices de pétrole redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,20 fois la moyenne de son résultat imposable des quatre derniers exercices précédent l’exercice d’imposition.

« C. La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,20 fois le résultat imposable moyen des quatre exercices précités,à un taux calculé de manière à obtenir un taux global effectif de 50 % une fois pris en compte les taux prévus à l’article 219 du présent code. Ce taux peut être relevé par décret.

« II. A. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 Bbis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 Abis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices visés au B résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. ».

II. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1erjanvier 2023 et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

III. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. Après la section 01 du chapitre III du titre premier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section 01 bis ainsi rédigée :

« Section 01 bis

« Contribution sur les dividendes exceptionnels des grandes entreprises

« Art. 223 sexies A. I. A. Il est institué une taxe sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. La taxe est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232 -10 à L. 232 -20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. La taxe est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

« a)20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b)25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c)33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. A. Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« B. Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction des réclamations. »

II. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La section XX du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 235 ter ZD ter A ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZD ter A. – I. – Il est créé une taxe additionnelle exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232 -10 à L. 232 -20 du code de commerce.

« Le taux de cette taxe est fixé à 10 %.

« II. Cette taxe est applicable à toutes les entreprises immatriculées en France, redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code, dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 1,9 milliard d’euros et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

« III. Cette taxe exceptionnelle vise uniquement les dividendes distribués au titre du premier exercice clos à compter du 30 juin 2021. »

« IV. Un décret détermine la liste des entreprises concernées et précise les modalités de recouvrement de cette contribution. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Impôts sur les rachats d’actions

« Art. 224. – Il est établi un impôt dont sont redevables les sociétés et autres personnes morales désignées à l’article 206,assis sur les montants désignés au b de l’article 111. Son taux est fixé à 1 %.

« Cet impôt est contrôlé et recouvré comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à ne pas baisser ses dépenses de personnel mentionnées au b du II. Dans le cas contraire, l’État peut exiger le remboursement du crédit d’impôt perçu l’année de la baisse des dépenses susmentionnées. »

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
5 oct. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du code général des impôts,est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises 

« Art. 224. I. A Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés de transport maritime de marchandises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. A. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. ».

II. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I. de la présente loi avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.


Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le C est abrogé ;

2° Le 7° du E est abrogé.


Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article 209 C du code général des impôts est ainsi rétabli :


« Art. 209 C.  – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.

« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;

« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III. –Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du II, les mots : « dont le chiffre d’affaires de l’année civile précédente est supérieur à 763 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée » sont supprimés ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « tous les contrats de publicité commerciale et marketing signés par les entreprises. » ;

b) Les 1° et 2° sont abrogés ;

c) Le b est ainsi rédigé :

« b) La promotion des productions culturelles. » ;

3° Au IV, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

II. – Les régies publicitaires sont assujetties à une taxation de 5 % de leur chiffre d’affaires.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
5 oct. 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article 209 C du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 209 C. I. 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.

« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;

« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III. Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »


Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 -0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :

« O. – Les prestations de services de réparation de bicyclettes, de chaussures et articles en cuir, de vêtements et linge de maison, d’appareils électroniques et d’appareils ménagers. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
5 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 -0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :

« O. Les prestations de services de réparation de bicyclettes, de chaussures et d’articles en cuir, de vêtements et de linge de maison, d’appareils électroniques et d’appareils ménagers. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 11

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les insuffisances du bouclier tarifaire. Ce rapport précise la perte de pouvoir d’achat pour les ménages pouvant en bénéficier. Il détaille également l’ensemble des exclus de ce bouclier tarifaire. Il propose des solutions sur le long terme afin de protéger l’ensemble des consommateurs comme la nécessaire extension des tarifs réglementés, a contrario de leur extinction progressive actuelle. »


Article 15

A l’alinéa 51, remplacer le chiffre « 4,6 » par « 5 ».

À la fin de l’alinéa 51, substituer au taux :

« 4,6 % » 

le taux :

« 15 % ».

À la fin de l’alinéa 51, substituer au taux :

« 4,6 % » 

le taux :

« 10 % ».

À la fin de l’alinéa 51, substituer au taux :

« 4,6 % » 

le taux :

« 7 % ».

A l’alinéa 51, remplacer le chiffre « 4,6 » par « 15 ».

À l’alinéa 51, substituer au taux : 

« 4,6 % » 

le taux 

« 15 % ».

À l’alinéa 51, substituer au nombre :

« 4,6 » 

le nombre :

« 10 ».

À l’alinéa 51, substituer au taux : 

« 4,6 % » 

le taux :

« 7 % ».

À l’alinéa 51, substituer au taux : 

« 4,6 % » 

le taux :

« 5 % ».

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
5 oct. 2023

A l'alinéa 51 de l'article 15, le nombre "4,6" est remplacé par le nombre "10".

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
5 oct. 2023

A l’alinéa 51, remplacer le chiffre « 4,6 » par « 5 ».

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
5 oct. 2023

A l’alinéa 51, remplacer le chiffre « 4,6 » par « 7 ».


Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – À l’article L. 436‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 423‑2, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitreIV du titreIer du livreIII du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après la section XX bis du chapitre III du titre premier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section XX ter ter ainsi rédigée :

« Section XX ter

« Contribution sur les dividendes exceptionnels des grandes entreprises

« Art. 235 ter ZD ter. – I. – A. Il est institué une taxe sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. La taxe est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232 -10 à L. 232 -20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. La taxe est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

« a)20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b)25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c)33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 Abis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« B. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction des réclamations. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du tire II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 423‑22 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un terme déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 423‑25 bis. »

2° Il est ajouté un article L. 423‑25‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑25‑1. La présence dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française d’un engin flottant privé armé pour la navigation maritime à usage professionnel ou personnel hors transport de marchandises est soumise à une taxe supplémentaire en fonction des émissions de dioxyde de carbone lorsque l’engin flottant armé est d’une longueur de coque supérieure à 40 mètres. Le tarif de la taxe est fixé à 44,6 euros par tonne émise. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « ajoutée », la fin du II est supprimée ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « tous les contrats de publicité commerciale et marketing signés par les entreprises. » ;

b) Les 1° et 2° sont abrogés ;

c) Le b est ainsi rédigé :

« b) La promotion des productions culturelles. » ;

3° Au IV, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

II. – Les régies publicitaires sont assujetties à une taxation de 5 % de leur chiffre d’affaires.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – À l’article L. 436‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 423‑2, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
5 oct. 2023
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 423‑22 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un terme déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 423‑25-1. »

2° Après l’article L. 423‑25, il est inséré un article L. 423‑25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑25-1. La présence dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française d’un engin flottant privé armé pour la navigation maritime à usage professionnel ou personnel hors transport de marchandises est soumise à une taxe supplémentaire en fonction des émissions de dioxyde de carbone lorsque l’engin flottant armé est d’une longueur de coque supérieure à 40 mètres. Le tarif de la taxe est fixé à 44,6 euros par tonne émise. »


Article 27
🖋️ • Adopté
Éric Coquerel
13 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° De 3,20 % à compter du 1er janvier 2024 à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; »

2° Le 1° bis est supprimé.

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions mentionnées à l’avant-dernier alinéa, les nouveaux taux du versement mobilité applicables en 2024 sont fixés par délibération du conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités lors de sa séance suivant la publication de la loi de finances pour 2024, avec prise d’effet le premier jour du deuxième mois qui suit cette délibération ».

I. – Àl’alinéa 1, substituer au montant :

« 44 842 463 483 € »,

le montant :

« 46 842 463 483 € ».

II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :

Compensation aux collectivités territoriales des mesures de revalorisations salariales dans la fonction publique territoriale2 000 000 000

III. – En conséquence, à la deuxième colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 44 842 463 483 »,

le nombre :

« 46 842 463 483 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 44 842 463 483 € »,

le montant :

« 45 187 463 483 € ».

II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :

Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active345 000 000

III. – En conséquence, à la deuxième colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 44 842 463 483 »,

le nombre :

« 45 187 463 483 € ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1388 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est majorée ou minorée de manière progressive après prise en compte du patrimoine total réel net de dettes des contribuables. Les modalités sont fixées par décrets. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article 1395 du code général des impôts est ainsi modifié : 

I. – À la première phrase après le mot : « bois », sont insérés les mots « respectant les conditions prévues aux alinéas suivants, ». 

II. – Il est complété par dix alinéas ainsi rédigés :

« a)Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124 -1 à L. 124 -3 et L. 313 -2 du code forestier ;

« b) Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211 -1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;

« c) Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;

« d) Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

« e) Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;

« f) Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;

« g) Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000 mètres carrés.

« Le propriétaire ou l’Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’application de l’exonération est demandée, une déclaration à l’administration indiquant la liste des parcelles concernées et son engagement à respecter les conditions prévues aux alinéas précédents.

« Lorsque la déclaration est souscrite après l’expiration de ce délai, l’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d’années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l’achèvement de la coupe définitive.

« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Au début du premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232, » sont supprimés. 

I. – Compléter le tableau de l’alinéa 2 par la ligne suivante :

Compensation aux collectivités territoriales des mesures de revalorisations salariales dans la fonction publique territoriale2 000 000 000

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 44 842 463 483 € »

le montant :

« 45 187 463 483 € ».

II. – Après l’avant-dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :

Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active

345 000 000

III. – À la dernière ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 44 842 463 483 € »

le montant :

« 45 187 463 483 € ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article 1395 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « bois », sont insérés les mots : « respectant les conditions prévues aux alinéas suivants, » ;

2° Sont ajoutés dix alinéas ainsi rédigés :

« a)Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124 -1 à L. 124 -3 et L. 313 -2 du code forestier ;

« b) Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211 -1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;

« c) Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;

« d) Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

« e) Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;

« f) Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;

« g) Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000 mètres carrés.

« Le propriétaire ou l’Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’application de l’exonération est demandée, une déclaration à l’administration indiquant la liste des parcelles concernées et son engagement à respecter les conditions prévues aux alinéas précédents.

« Lorsque la déclaration est souscrite après l’expiration de ce délai, l’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d’années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l’achèvement de la coupe définitive.

« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ».

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232, » sont supprimés.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L'article 1388 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée:

«Elle est majorée ou minorée de manière progressive après prise en compte du patrimoine total réel net de dettes des contribuables. Les modalités sont fixées par décrets.»

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
5 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 16 de la loi n° 2019 -1479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le C est abrogé ;

2° Le 7° du E est abrogé.


Article 28

I. – À la trente-quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 255 000 000 »

le nombre :

« 280 000 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À la trente-quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 255 000 000 »

le nombre :

« 280 000 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Avant l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1605 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1605. – I. – Il est institué au profit des sociétés et de l’établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l’audiovisuel public.

« II. – La contribution à l’audiovisuel public est due par tous les foyers fiscaux dans les conditions définies au III. »

« III. – Le montant de la contribution à l’audiovisuel public est de 0 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 15 000 euros ; 50 euros lorsque ce revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 15 000 euros et inférieur à 20 000 euros ; 100 euros lorsque ce revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 20 000 euros et inférieur à 30 000 euros ; 120 euros lorsque ce revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 30 000 euros et inférieur à 50 000 euros ; 200 euros lorsque ce revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 50 000 euros.

« Ce montant est indexé chaque année sur l’indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu’il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. Il est arrondi à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »

II. – Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est rétabli dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

III. – La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est rétablie est rétablie dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

Avant l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1605 du code général des impôts est rétabli dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

II. – L’article 1605 du code général des impôts, dans sa version antérieure, est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé : « « II. – La contribution à l’audiovisuel public est due par tous les foyers fiscaux dans les conditions définies au III.

2° À la fin du premier alinéa du III, les mots : « 138 € pour la France métropolitaine et de 88 € pour les départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « 0 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 15 000 euros ; 50 euros lorsque ce revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 15 000 euros et inférieur à 20 000 euros ; 100 euros lorsque ce revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 20 000 euros et inférieur à 30 000 euros ; 120 euros lorsque ce revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 30 000 euros et inférieur à 50 000 euros ; 200 euros lorsque ce revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 50 000 euros. »

III. – En conséquence, le VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est rétabli dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

IV. – En conséquence, la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est rétablie dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022. »


Article 41
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. – À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 151 »

le nombre :

« 5 131 ».

II.  – En conséquence, à la trente-deuxième ligne la même colonne du même tableau au même alinéa, substituer au nombre :

« 6 566 »

le nombre :

« 6 596 ».

III. – En conséquence, à la trente-troisième ligne de ladite colonne dudit tableau audit alinéa, substituer au nombre :

« 1 554 »

le nombre :

« 1 544 ».

I. – À la vingt-neuvième ligne du tableau de l'alinéa 2 de l'article 41, substituer au nombre :

5 151,

le nombre :

5 131.

II.  – À la trente-deuxième ligne du tableau dudit alinéa, substituer au nombre :

6 566,

le nombre :

6 596.

III. – À la trente-troisième ligne du tableau du même alinéa, substituer au nombre :

1 554,

le nombre :

1 544.


Article 49
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport rappelant les principaux déterminants de la fiscalité des entreprises et étudiant la possibilité et les conditions d’un droit de contrôle des salariés renforcé concernant la politique fiscale de l’entreprise.

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la faisabilité et la pertinence de réexaminer les plafonds de déductibilité des charges financières.

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant les effets des taux réduits de l’impôt sur les sociétés au regard des objectifs qui leur ont été assignés.

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Les entreprises assujetties à l’obligation prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce sont tenues de rendre publique la liste et le montant des subventions, des prêts et des garanties qui leur ont été accordés par une personne publique au cours des trois derniers exercices.

Le versement d’une nouvelle subvention ou l’octroi d’un nouveau prêt ou d’une nouvelle garantie par une personne publique sont subordonnés au respect de l’exigence prévue au premier alinéa du présent article.

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Les entreprises assujetties à l’obligation prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce sont tenues de rendre publique la liste et le montant des subventions, des prêts et des garanties qui leur ont été accordés par une personne publique au cours des trois derniers exercices.

Le versement d’une nouvelle subvention ou l’octroi d’un nouveau prêt ou d’une nouvelle garantie par une personne publique sont subordonnés au respect de l’exigence prévue au premier alinéa du présent article.

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport rappelant les principaux déterminants de la fiscalité des entreprises et étudiant la possibilité et les conditions d’un droit de contrôle des salariés renforcé concernant la politique fiscale de l’entreprise.

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la faisabilité et la pertinence de réexaminer les plafonds de déductibilité des charges financières.

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant les effets des taux réduits de l’impôt sur les sociétés au regard des objectifs qui leur ont été assignés.

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – 1° Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce :

a) de subventions publiques ;

b) de garanties de prêts ;

c) de garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

d) du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

e) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de BPI France

est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

2° Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‑2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‑1-A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’Accord de Paris pour le climat.

II. – À compter du 1er janvier 2024, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2 du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 375 000 €. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2 du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1 du même I, majoré de 10 %.

IV. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014 948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec les critères définis par le règlement du Parlement européen et du conseil n° 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables.

V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2024, le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce :

a) de subventions publiques ;

b) de garanties de prêts ;

c) de garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

d) du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

e) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de BPI France ;

est subordonné à l'absence de licenciements économiques pour les entreprises qui réalisent des bénéfices en France ou au niveau mondial, ou pour motif personnel sans cause réelle et sérieuse depuis jusqu'à la fin de l'année 2024.

II. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, il est prévu une sanction financière d'un montant égal à celui des avantages mentionnés I, majoré de 10%.

III. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra financière prévue à l’article L. 225 102 1 du code de commerce :

a) de subventions publiques ;

b) de garanties de prêts ;

c) de garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

d) du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

e) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de BPI France

est subordonné à l’obligation de publication des informations prévues au II sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard trois mois après la clôture de l’exercice, lorsque leur chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 40 millions d’euros.

II. – Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire dans lesquels les entreprises sont implantées :

1° Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ;

2° Chiffre d’affaires ;

3° Effectifs, en équivalent temps plein ;

4° Bénéfice ou perte avant impôt ;

5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;

6° Bénéfices non distribués ;

7° Subventions publiques reçues ;

8° La valeur de leurs actifs et le coût annuel de la conservation desdits actifs ;

9° Montant des ventes et achats.

Pour les informations mentionnées aux 2° à 9° , les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, il est prévu une sanction financière d’un montant égal à celui des avantages mentionnés I, majoré de 10 %.

IV. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information sur les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 000 000 000 d'euros et qui perçoivent des aides publiques. Pour chaque entreprise, ce rapport détaille les montants perçus par type d'aide. Ce rapport est renouvelé chaque année.

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information détaillant les entreprises qui perçoivent plus de 100 000 000 euros d'aides publiques par an. Pour chaque entreprise, ce rapport détaille les montants perçus par type d'aide. Ce rapport est renouvelé chaque année.


Article 55
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Après le mot : « exercer », le cinquième alinéa de l’article L. 822‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« l’ensemble des activités d’une centrale d’achat, au sens du code de la commande publique, pour satisfaire les besoins d’autres acheteurs publics ou privés à but non lucratif, soumis ou non à ce code, en fournitures, services ou travaux destinés au fonctionnement de services de restauration ou d’hébergement. Lorsqu’il exerce ces activités, elles bénéficient en priorité aux acheteurs dont les services sont offerts au moins en partie à des étudiants ».

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupementsAnnule : 8000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 8000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Concours spécifiques et administrationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 8000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 8000000 €
Solde:
Article 10
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
17 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction ne s’applique pas aux employeurs lorsque le salaire minimum national professionnel, mentionné au 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, est demeuré inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance durant plus de six mois, à moins que l’entreprise relevant du champ d’application de la branche concernée, justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. »


Article 39
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
17 oct. 2023

Supprimer cet article.

Article 2
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2022

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 17
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2022

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Annexe : RAPPORT ANNEXÉ
🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
20 sept. 2023

Après les mots :

« l’Ukraine et »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« l’opportunité que cette agression a constitué pour certains industriels d’augmenter leurs marges et de spéculer sur le prix des matières premières ont assombri les perspectives de reprises à partir de fin février 2022, en entraînant une forte hausse des prix. »


Article 4
🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
20 sept. 2023

I. – Rédiger ainsi la troisième ligne du tableau :

Dont contribution des mesures nouvelles en prélèvements obligatoires- 0,30,00,00,00,00,0

II. – En conséquence, rédiger ainsi la deuxième ligne du tableau :

Effort structurel- 0,21,40,91,30,50,5

Article 8 bis
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
20 sept. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ces moyens financiers sont notamment évalués au regard des objectifs de financements publics pour les secteurs clés de la transition écologique, des moyens des opérateurs publics pour la transition écologique et des objectifs de réduction de dépenses publiques néfastes pour le climat et la biodiversité ».

Article 1
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
2 févr. 2023

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
2 févr. 2023

Supprimer l'alinéa 13.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Des décrets, après avis des organisations syndicales et des branches, déterminent le statut du personnel en activité et du personnel retraité et pensionné qui ont effectué des métiers dits de la deuxième ligne, dans toutes les entreprises.

Pour chaque corps de métier dit de deuxième ligne, un statut national est créé.

Chaque statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonctions ou retraités à la date de la publication de la présente loi, mais qui peut les améliorer, se substituera de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu’aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels.

Ce statut s’applique à tout le personnel effectuant des métiers dits de la deuxième ligne, à savoir :

1° Conducteurs de véhicules ;

2° Agents d’entretien ;

3° Caissiers, employés de libre-service ;

4° Ouvriers qualifiés de la manutention ;

5° Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment ;

6° Ouvriers non qualifiés de la manutention ;

7° Aides à domicile et aides ménagères ;

8° Agents de gardiennage et de sécurité ;

9° Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment ;

10° Vendeurs en produits alimentaires ;

11° Bouchers, charcutiers, boulangers ;

12° Maraîchers, jardiniers, viticulteurs ;

13° Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction ;

14° Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons ;

15° Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l’extraction ;

16° Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment ;

17° Ouvriers non qualifiés des industries agro-alimentaires.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
2 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 34.


Article 2
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,02 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 005 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 011 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
2 févr. 2023

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« et », 

le signe :

« , ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« activité », 

insérer les mots :

« , de la formation, de la qualité de vie au travail et de l’adaptation du poste et du temps de travail ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents », 

le mot :

« cinquante ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, après la première occurrence du mot :

« emploi », 

insérer les mots :

« et la qualité de l’emploi ».

V. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Ces indicateurs évaluent notamment les perspectives d’évolution professionnelle, les discriminations en matière de maintien en emploi, les besoins spécifiques concernant l’accès à la formation, l’acquisition de nouvelles compétences, la transmission des savoirs, l’amélioration de la qualité de vie au travail et l’aménagement du poste et du temps de travail. Ils prennent également en compte les spécificités et besoins des seniors en situation de handicap et des femmes seniors. »

VI. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :

« et », 

le signe :

« , ».

VII. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« calcul », 

insérer les mots :

« ainsi que le barème d’évaluation, comprenant une note minimale à atteindre, ».

VIII. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Cette convention ou cet accord de branche ne peut être moins disant que la voie réglementaire. »

IX. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ainsi que la date et ».

X. – En conséquence, au même alinéa, après la deuxième occurrence du mot :

« de », 

insérer les mots :

« contrôle, ainsi que la date et les modalités de ».

XI. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 5121‑8. – Dans les entreprises qui, d’une part, emploient moins de 250 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de sept mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 3 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au présent alinéa.

« Dans les entreprises qui, d’une part, emploient moins de 5 000 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quatre mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 7 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au présent alinéa.

« Dans les entreprises qui, d’une part, emploient plus de 5 000 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel excédant 1 500 millions d’euros ou un total de bilan excédant 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.

« La pénalité et les conditions d’application du présent article sont fixés par décret en Conseil d’État. »

XII. – En conséquence, après le mot :

« âgés, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :

« notamment l’amélioration des perspectives d’évolution professionnelle, des opportunités de formation, de la qualité de vie au travail, des conditions de travail, de l’emploi et du maintien en emploi des seniors, en s’appuyant sur les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121‑7. »

XIII. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au mot :

« concertation »

le mot :

« négociation ».

XIV. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« deuxième »

le mot :

« troisième ».

XV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer à la date :

« 1er juillet 2024 »

la date :

« 1er mars 2024 ».

XVI. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au nombre :

« 1 000 »

le nombre :

« 500 ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 001 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 001 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 002 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 002 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 135‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du troisième alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – L’article 19 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « les articles 14 à 17 » sont remplacés par les mots : « l’article 14 » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le taux des contributions instituées par les articles 15 à 17 est fixé à 1,2 % pour l’année 2023 et à 0,82 % à compter de l’année 2024. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,34 % pour les salariés et 4,14 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,9 % pour les salariés et 4,7 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »"""

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de treize mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de dix mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-huit mois pour se mettre en conformité. A l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de neuf mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d'État fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 26 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 34 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 27 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 35 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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Éric Coquerel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 40 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."

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Éric Coquerel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 001 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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Éric Coquerel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 002 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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Éric Coquerel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 003 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

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Éric Coquerel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 005 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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Éric Coquerel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 006 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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Éric Coquerel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 007 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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Éric Coquerel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 008 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 009 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 010 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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Éric Coquerel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 011 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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Éric Coquerel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 012 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026. » » »

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Éric Coquerel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 013 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

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Éric Coquerel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 014 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

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Éric Coquerel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 015 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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Éric Coquerel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 016 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026. »

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 017 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 018 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 019 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 020 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 021 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 025 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 026 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,08 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,14 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,2 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,26 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,32 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,38 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,44 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,04 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,06 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,1 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,12 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,16 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,18 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Éric Coquerel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,22 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,24 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,28 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,3 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,34 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,36 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,4 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,42 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,46 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,48 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Éric Coquerel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

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Éric Coquerel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,75 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

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Éric Coquerel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 017 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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Éric Coquerel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 023 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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Éric Coquerel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 029 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 035 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 041 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 047 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
2 févr. 2023

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

les mots :

« cent vingt-cinq ». »

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
2 févr. 2023

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »,

les mots :

« deux cents ».

 

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
2 févr. 2023

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« publie »

les mots :

« rend publics ».

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« pris après avis de Cap Emploi ».

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« pris après avis de Pôle emploi ».

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« pris après avis des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ».

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Cette liste contient au moins un indicateur spécifique sur l’emploi des femmes âgées d’au moins cinquante ans. » 

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Cette liste contient au moins un indicateur spécifique sur la mobilité professionnelle des travailleurs séniors. » 

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« pris après avis du Centre d’animation et de ressources de l’information sur la formation » .

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
2 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
2 févr. 2023

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les entreprises de plus de trois cents salariés, le bénéfice des réductions de cotisations prévues à l’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est conditionné à la conclusion d’une convention ou d’un accord de branche relatif à la formation et au maintien en emploi des seniors. »

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
2 févr. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux : 

« 1 % »

le taux :

« 2 % ».

 

 

 

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
2 févr. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 11 % ».

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
2 févr. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 19 % ».

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
2 févr. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 28 % ».

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,03 % pour les salariés et 3,83 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,11 % pour les salariés et 3,91 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,18 % pour les salariés et 3,98 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,26 % pour les salariés et 4,06 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,34 % pour les salariés et 4,14 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,42 % pour les salariés et 4,22 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,5 % pour les salariés et 4,3 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,59 % pour les salariés et 4,39 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,69 % pour les salariés et 4,49 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,77 % pour les salariés et 4,57 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,85 % pour les salariés et 4,65 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,9 % pour les salariés et 4,7 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,98 % pour les salariés et 4,78 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-huit mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de neuf mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de vingt mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de vingt mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de dix mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 004 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 022 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 023 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 024 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un II ainsi rédigé :

« « II. – A. – Pour les entreprises d’au moins trois cents salariés, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article est subordonné aux contreparties climatiques et sociales cumulatives suivantes :

« « 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2023, d’un « rapport climat » qui :

« « a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;

« « b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.

« « Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.

« « Les détails de la méthodologie sont fixés par décret ;

« « 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées ;

« « Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévu par le présent article soit compensé par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;

« « 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2023, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau supérieur à 75 points ;

« « 4° L’obligation de publication des indicateurs relatifs à l’emploi de salariés âgés ainsi qu’aux mises en œuvre pour favoriser leur emploi au sein de l’entreprise tels que définis par l’article. L. 5121‑7 du code du travail.

« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées au 1° , 2° , 3° et 4° est passible d’une sanction pécuniaire définie par décret. Le produit de cette sanction est affecté la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. » »


Article 7

Supprimer cet article.

Supprimer les alinéas 2 à 5.

Supprimer l’alinéa 3.

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas dans les collectivités d’Outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. » ; ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment. » ; ». »

 

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; ». »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du second oeuvre du bâtiment. » ; ». »

 

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux métiers de bouche soit les boulangers, pâtissiers, charcutiers, bouchers, poissonniers. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux vendeurs en alimentation, ni aux épiciers ni aux primeurs. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies au 3° de l’article L. 7231‑1 du code du travail. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies à l’article L. 7231‑1 du code du travail. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux infirmiers relevant de l’article L. 4312‑1 du code de la santé publique. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux salariés d’activités de commerce de détail ou de distribution, au sens du paragraphe 2 des articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux caissiers, ni aux employés de libre-service."

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux hôtes de caisse. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents d’entretien. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux conducteurs de véhicules. » ; ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux maraîchers, aux jardiniers et aux viticulteurs. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agriculteurs, ni aux éleveurs, ni aux sylviculteurs, ni aux bûcherons. » ; ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant la profession d’aide-soignant au titre de l’article L. 4391‑1 du code de la santé publique. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés en application de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux auxiliaires de vie sociale relevant de l’article R. 451‑88 du code de l’action sociale et des familles. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents des réseaux souterrains des égouts et aux agents des services insalubres dont le régime de retraite relève de l’article L. 416‑1 du code des communes. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés de la manutention. »

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « La Nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante ans au 1er janvier 2024. » ; ».

Supprimer l’alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 5

Supprimer les alinéas 6 à 11.

Supprimer l’alinéa 7.

Supprimer l’alinéa 8.

Supprimer l’alinéa 9.

Supprimer l'alinéa 10

Supprimer l’alinéa 11.

Supprimer les alinéas 13 à 15.

Supprimer les alinéas 36 à 52.

I. - À la première phrase de l’alinéa 39, substituer au mot :

« cinq »,

le mot :

« sept ».

II. - En conséquence, à l’alinéa 41, substituer au mot :

« dix »,

le mot :

« douze ».

Supprimer cet article.

Supprimer les alinéas 2 à 5.

Supprimer l’alinéa 3.

 

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« sauf pour les pompiers et pompiers militaires pour qui l’âge fixé au premier alinéa du présent article dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° du de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 s’applique ».

Supprimer l’alinéa 5.

Supprimer l’alinéa 4.

Substituer aux alinéas 6 à 11 les deux alinéas suivants :

« 2° L’article L. 161‑17‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Nation se fixe pour objectif de ramener la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite à 160 trimestres en 2024. »

Substituer aux alinéas 6 à 11 les deux alinéas suivants :

« 2° L’article L. 161‑17‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Nation se fixe pour objectif de ramener la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite à 166 trimestres en 2024. »

Supprimer les alinéas 6 à 11.

Supprimer l’alinéa 7.

Supprimer l’alinéa 8.

Supprimer l’alinéa 9.

Supprimer l’alinéa 10.

Supprimer l'alinéa 11.

Rédiger ainsi l’alinéa 12 : 

« 3° L’article L. 351‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Nation se fixe pour objectif d’aligner l’âge du taux plein sur l’âge d’ouverture des droits en 2024. » »

Supprimer les alinéa 13 à 15.

Supprimer les alinéas 36 à 52

I. – À la première phrase de l’alinéa 39, substituer au mot : 

« cinq »

le mot : 

« sept ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 41, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« douze ».

Supprimer l'alinéa 60.

Supprimer les alinéas 64 à 83.

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« soixante-quatre »

le mot :

« soixante ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à l’année :

« 1955 » 

l’année :

« 1964 ».

Substituer aux alinéas 6 à 11 les deux alinéas suivants :

« 2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi rédigé :

« « Art. L. 161‑17‑3. – Pour les assurés des régimes auxquels s’applique l’article L. 161‑17‑2, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à 160 trimestres. »; ».

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« 3° Au 1° de l’article L. 351‑8, les mots : « augmenté de cinq années » sont supprimés ; ».

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot : 

« soixante-quatre »

le mot : 

« soixante ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à la date : 

« 1er janvier 1968 »

la date : 

« 1er janvier 1964 ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux ouvriers qualifiés de la manutention. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux personnes exerçant une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; ». »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux infirmiers relevant de l’article L. 4312‑1 du code de la santé publique. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant la profession d’aide-soignant au titre de l’article L. 4391‑1 du code de la santé publique. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas dans les collectivités d’outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. » ; ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment. » 

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies au 3° de l’article L. 7231‑1 du code du travail. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas dans les collectivités de La Réunion, de la Guadeloupe, de Martinique et de Guyane . » ; ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux conducteurs de véhicules. » ; ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés en application de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux vendeurs en alimentation, ni aux épiciers ni aux primeurs. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux métiers de bouche soit les boulangers, pâtissiers, charcutiers, bouchers, poissonniers. » »

"Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies à l’article L. 7231‑1 du code du travail. »"

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux maraîchers, aux jardiniers et aux viticulteurs. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux auxiliaires de vie sociale relevant de l’article R. 451‑88 du code de l’action sociale et des familles. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agriculteurs, ni aux éleveurs, ni aux sylviculteurs, ni aux bûcherons. » ; ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du second oeuvre du bâtiment. » ; ». »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents d’entretien. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux caissiers, ni aux employés de libre-service. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : »Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux salariés d’entreprises exerçant des activités de commerce de détail ou de distribution, au sens du paragraphe 2 des articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire. »

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« 3° Au 1° de l’article L. 351‑8, les mots : « augmenté de cinq années » sont supprimés. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux agents des réseaux souterrains des égouts et aux agents des services insalubres dont le régime applicable est fixé par l’article L. 416‑1 du code des communes ».


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante ans en 2024.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante ans en 2024 pour les agriculteurs.

ARTICLE 1
Après l'article 1 , insérer l'article suivant:

"I. – À la première phrase de l’article L. 3261-3-1 du code du travail, les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend ».
II. - Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
« L’obligation de prise en charge issue du premier alinéa entre en vigueur le 1er janvier 2022. Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, elle entre en vigueur le 1er janvier 2023. Avant ces dates, l’employeur peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies par le présent article.
« Dans les entreprises de moins de onze salariés, la prise en charge prévue par le premier alinéa est facultative. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."


ARTICLE 3
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

L’article 4 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour une durée de dix ans, et sous réserve des conventions fiscales signées par la France, les personnes de nationalité française ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 50 % à celle de la France en matière d’imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine. Les personnes soumises aux obligations du présent alinéa bénéficient d’un crédit d’impôt égal à l’impôt sur ces mêmes revenus qu’elles ont déjà acquitté dans leur pays de résidence. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

Le 3 de l’article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction d’impôt sur les dons mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa du présent 3 ne peut dépasser 200 €. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

III. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du même code, les mots : « , à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans, » sont supprimés.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

L’article 4 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour une durée de dix ans, et sous réserve des conventions fiscales signées par la France, les personnes de nationalité française ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 50 % à celle de la France en matière d’imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine. Les personnes soumises aux obligations du présent alinéa bénéficient d’un crédit d’impôt égal à l’impôt sur ces mêmes revenus qu’elles ont déjà acquitté dans leur pays de résidence. »

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, les mots : « , à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans, » sont supprimés.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2023.

Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

Les articles du code général des impôts modifiés par lʼarticle 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à lʼexception de lʼarticle 885 U du même code, rétabli dans une version ainsi rédigée : 

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme : 

« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« (En pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à à 10 000 000 €

1,50

« b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers tel que disposé dans le tableau suivant : 

 

« (en pourcentage)

Type de placements financiers

Tarif de référence applicable

Parts ou actions de société avec engagement collectif de conservation 6 ans minimum

1,29

Parts ou actions détenues par les salariés, mandataires sociaux et retraités

1,29

Autres valeurs mobilières (toutes les parts ou actions de sociétés au sein desquelles aucune fonction n’est exercée : actions, FCP, Sicav, etc.)

1,13

Liquidités (CC, livrets, BT, épargne en tous genres)

0,95

Contrats dʼassurance-vie

0,59

Titres ou parts de FIP, FCPI, FCPR reçus en contrepartie de la souscription au capital d’une PME

1,29

Droits sociaux de sociétés dans lesquelles le contribuable exerce une fonction ou une activité

1,29

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
6 oct. 2022
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

Le 3 de l’article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction d’impôt sur les dons mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa du présent 3 ne peut dépasser 200 €. »


ARTICLE 4
Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote. Cette imposition garantit que le taux d’imposition de la part des bénéfices mondiaux imposée en France sera égal à 25 %.

« 1. Le calcul de l’assiette d’imposition est corrigé en fonction de la comparaison entre les deux ratios suivants :

« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« Si le ratio calculé au a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé au b, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé au même b devienne égal au ratio calculé au a.

« 2° Pour la détermination de l’impôt dû sur l’assiette corrigée en application du 1, l’administration fiscale :

« a) Calcule l’écart en pourcentage entre le montant total des impôts sur les bénéfices acquittés à l’échelle mondiale et le montant total qui résulterait d’une taxation à 25 % de l’ensemble des bénéfices à l’échelle mondiale ;

« b) Applique un coefficient de majoration à l’impôt dû en France égal au pourcentage calculé au a.

« 3. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux a et b du 1 résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

L’article 209 C du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 209 C. – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.

« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;

« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % » ;

2° Au premier alinéa du  b, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

3° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 10 % pour ceux des redevables mentionnés au même premier alinéa lorsque la fraction des bénéfices dégagés au cours de l’exercice ou de la période d’imposition qui sont considérés comme des revenus distribués au sens de l’article 109 du présent code est inférieure à 50 %. » ;

4° Le c est ainsi rétabli :

« c) Par exception au deuxième alinéa du présent I, pour les redevables autres que ceux mentionnés au b, lorsque la fraction des bénéfices dégagés au cours de l’exercice ou de la période d’imposition qui sont considérés comme des revenus distribués au sens de l’article 109 du présent code est inférieure à 50 %, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 20 %. »

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le b du 1 de l’article 223 O est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d’euros prévu au I du 244 quater B du code général des impôts à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe ; ».

II. – Le I de l’article 244 quater B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises 

« Art. 224. – I. – A – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. ».

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2023.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I. de la présente loi avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

La section XX du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 235 ter-0 ZD bis ainsi rédigé :

« Art. 235 ter-0 ZD bis. I. – Il est créé une taxe additionnelle exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Le taux de cette taxe est fixé à 10 %.

« II. – Cette taxe est applicable à toutes les entreprises immatriculées en France, redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code, dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 1,9 milliard d’euros et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

« III. – Cette taxe exceptionnelle vise uniquement les dividendes distribués au titre du premier exercice clos à compter du 30 juin 2021. »

« IV. – Un décret détermine la liste des entreprises concernées et précise les modalités de recouvrement de cette contribution. » 

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé : 

« VII. – Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à ne pas baisser ses dépenses de personnel mentionnées au b du II. Dans le cas contraire, l’État peut exiger le remboursement du crédit d’impôt perçu l’année de la baisse des dépenses susmentionnées. »

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts, sont insérés une section 0I bis et un article 224 ainsi rédigés :

« Section 0I bis

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des activités de production d’hydrocarbures et de raffinage des grandes compagnies pétrolières 

« Art. 224. – I. – A – Il est institué une contribution additionnelle de solidarité, assise sur les bénéfices générés par les activités domestiques d’exploration et d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de raffinage des sociétés productrices de pétrole redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,20 fois la moyenne de son résultat imposable des quatre derniers exercices précédent l’exercice d’imposition.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,20 fois le résultat imposable moyen des quatre exercices précités, à un taux calculé de manière à obtenir un taux global effectif de 33 % une fois pris en compte les taux prévus à l’article 219 du présent code. Ce taux peut être relevé par décret.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices visés au B résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. ».

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises

« Art. 224. – I. – A – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés de transport maritime de marchandises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. ».

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I. de la présente loi avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026. 

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

Après le chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis 

« Impôts sur les rachats d’actions

« Art. 224. – Il est établi un impôt dont sont redevables les sociétés et autres personnes morales désignées à l’article 206, assis sur les montants désignés au b de l’article 111. Son taux est fixé à 1 %.

« Cet impôt est contrôlé et recouvré comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. »

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Après la section XX bis du chapitre III du titre premier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section XX ter ainsi rédigée :

« Section XX ter

«  Contribution sur les dividendes exceptionnels des grandes entreprises

«  Art. 235 ter ZD ter. – I. – A. – Il est institué une taxe sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La taxe est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La taxe est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« B. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction des réclamations. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2022
Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote. Cette imposition garantit que le taux d’imposition de la part des bénéfices mondiaux imposée en France sera égal à 25 %.

« 1. Le calcul de l’assiette d’imposition est corrigé en fonction de la comparaison entre les deux ratios suivants :

« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« Si le ratio calculé au a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé au b, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé au même b devienne égal au ratio calculé au a.

« 2° Pour la détermination de l’impôt dû sur l’assiette corrigée en application du 1, l’administration fiscale :

« a) Calcule l’écart en pourcentage entre le montant total des impôts sur les bénéfices acquittés à l’échelle mondiale et le montant total qui résulterait d’une taxation à 25 % de l’ensemble des bénéfices à l’échelle mondiale ;

« b) Applique un coefficient de majoration à l’impôt dû en France égal au pourcentage calculé au a.

« 3. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux a et b du 1 résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2022
Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

L’article 209 C du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 209 C. – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.

« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;

« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. » »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2022
Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % » ;

2° Le b est ainsi modifié :

– À la fin du premier alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

– Après le même premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 10 % pour ceux des redevables mentionnés au même premier alinéa lorsque la fraction des bénéfices dégagés au cours de l’exercice ou de la période d’imposition qui sont considérés comme des revenus distribués au sens de l’article 109 du présent code est inférieure à 50 %. » ;

3° Le c est ainsi rétabli :

« c) Par exception au deuxième alinéa du présent I, pour les redevables autres que ceux mentionnés au b, lorsque la fraction des bénéfices dégagés au cours de l’exercice ou de la période d’imposition qui sont considérés comme des revenus distribués au sens de l’article 109 du présent code est inférieure à 50 %, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 20 %. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2022
Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du code général des impôts, sont insérés une section 0I bis et un article 224 ainsi rédigés :

« Section 0I bis

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises »

« Art. 224. – I. – A – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. ».

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2023.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I. de la présente loi avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2022
Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 235 ter-0 ZD bis ainsi rédigé :

« Art. 235 ter-0 ZD bis. I. – Il est créé une taxe additionnelle exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Le taux de cette taxe est fixé à 10 %.

« II. – Cette taxe est applicable à toutes les entreprises immatriculées en France, redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code, dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 1,9 milliard d’euros et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

« III. – Cette taxe exceptionnelle vise uniquement les dividendes distribués au titre du premier exercice clos à compter du 30 juin 2021. »

« IV. – Un décret détermine la liste des entreprises concernées et précise les modalités de recouvrement de cette contribution. » 

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2022
Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A et suivants du code général des impôts, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »

II. – Le b du 1 du 223 O du code général des impôts est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d’euros prévu au I du 244 quater B du code général des impôts à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe ; ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2022
Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé : « VII. – Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à ne pas baisser ses dépenses de personnel mentionnées au b du II. Dans le cas contraire, l’État peut exiger le remboursement du crédit d’impôt perçu l’année de la baisse des dépenses susmentionnées. 


ARTICLE 5
🖋️ • Adopté
Éric Coquerel
30 sept. 2022
Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 256 B est supprimé ;

2° Le c du 3° du II de l’article 291 est rétabli dans la rédaction suivante :

« c. Pour chaque année civile, les premiers 18,2 mètres cubes d’eau de consommation immédiate pour les personnes physiques, au prorata de leur durée d’abonnement sur la période de l’année civile en cours ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Supprimer cet article. 

Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé : 

« N. – Les prestations de services de réparation de bicyclettes, de chaussures et articles en cuir, de vêtements et linge de maison et d’appareils ménagers. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé : 

« N. – Les prestations de services de réparation. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2022

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2022
Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les prestations de services de réparation de bicyclettes, de chaussures et articles en cuir, de vêtements et linge de maison et d’appareils ménagers. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 6

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les insuffisances du bouclier tarifaire. Ce rapport précise la perte de pouvoir d’achat pour les ménages pouvant en bénéficier. Il détaille également l’ensemble des exclus de ce bouclier tarifaire.

« Il propose des solutions sur le long terme afin de protéger l’ensemble des consommateurs comme la nécessaire extension des tarifs réglementés, a contrario de leur extinction progressive actuelle. »


ARTICLE 7
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2022

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« À la quatrième ligne de la troisième colonne du tableau C de l’article 266 quindecies du code des douanes, le taux :« 0,35 % » est remplacé par le taux : « 0 % ».

 

 


ARTICLE 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article L. 423‑22 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un terme déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 423‑25 bis. »

2° Après l’article L. 423‑25, il est inséré un article L. 423‑25‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑25‑1. – La présence dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française d’un engin flottant privé armé pour la navigation maritime à usage professionnel ou personnel hors transport de marchandises est soumise à une taxe supplémentaire en fonction des émissions de dioxyde de carbone lorsque l’engin flottant armé est d’une longueur de coque supérieure à 40 mètres. Le tarif de la taxe est fixé à 44,6 euros par tonne émise. »

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
30 sept. 2022
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « acquièrent », sont insérés les mots : « une matière fertilisante mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse ou » ; » ;

2° Au premier alinéa du II, après le mot : « masse », sont insérés les mots : « d’azote sous forme minérale de synthèse et » ;

3° Le tableau du second alinéa du III est complété par une ligne ainsi rédigée :
« 

Azote sous forme minérale de synthèse0,20

 » ;

4° Le V est ainsi rétabli :

« V. – La redevance sur une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime est exigible à compter du 1er janvier 2021. »


ARTICLE 9
Après l'article 9 , insérer l'article suivant:

I. – À l’article L. 436‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 423‑2, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « ajoutée », la fin du II est supprimée ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « tous les contrats de publicité commerciale et marketing signés par les entreprises. » ;

b) Les 1° et 2° sont abrogés ;

c) Le b est ainsi rédigé :

« b) La promotion des productions culturelles. » ;

3° Au IV, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

II. – Les régies publicitaires sont assujetties à une taxation de 5 % de leur chiffre d’affaires.

Après l'article 9 , insérer l'article suivant:

Le I de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le C est abrogé ;

2° Le 7° du E est abrogé.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2022
Après l'article 9 , insérer l'article suivant:

L’article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2022
Après l'article 9 , insérer l'article suivant:

La seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le taux : « 12,5 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

2° Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

3° À la fin, les mots : « à compter de la deuxième » sont remplacés par les mots : « la deuxième année » ;

4° elle est complétée par les mots : « , à 75 % la troisième année et à 100 % la quatrième année ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2022
Après l'article 9 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « ajoutée », la fin du II est supprimée ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « tous les contrats de publicité commerciale et marketing signés par les entreprises. » ;

b) Les 1° et 2° sont abrogés ;

c) Le b est ainsi rédigé :

« b) La promotion des productions culturelles. » ;

3° Au IV, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

II. – Les régies publicitaires sont assujetties à une taxation de 5 % de leur chiffre d’affaires.

Après l'article 9 , insérer l'article suivant:

Au III de l’article 302 bis ZB bis du code général des impôts, les taux : « 0,15 ‰ et 0,4 ‰ » sont remplacés par les taux : « 5 % et 10 % ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2022
Après l'article 9 , insérer l'article suivant:

I. – À l’article L. 436‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 423‑2, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 11:
Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

L’article 1388 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est majorée ou minorée de manière progressive après prise en compte du patrimoine total réel net de dettes des contribuables. Les modalités sont fixées par décrets. »

Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° de l’article 1395 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « bois », sont insérés les mots : « respectant les conditions prévues aux alinéas suivants, » ;

2° Sont ajoutés dix alinéas ainsi rédigés :

« a) Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ;

« b) Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211‑1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;

« c) Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;

« d) Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

« e) Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;

« f) Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;

« g) Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000 mètres carrés.

« Le propriétaire ou l’Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’application de l’exonération est demandée, une déclaration à l’administration indiquant la liste des parcelles concernées et son engagement à respecter les conditions prévues aux alinéas précédents.

« Lorsque la déclaration est souscrite après l’expiration de ce délai, l’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d’années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l’achèvement de la coupe définitive.

« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ».

Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

Au I de l’article 1407 ter du code général des impôts, les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, » sont supprimés. 

Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1° du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés. 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2022
Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

L’article 1388 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle est majorée ou minorée de manière progressive après prise en compte du patrimoine total réel net de dettes des contribuables. Les modalités sont fixées par décrets. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2022
Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article 1395 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, après les mots : « replantés en bois », sont insérés les mots « respectant les conditions prévues aux alinéas suivants, » ;

2° Le 1° est complété par dix nouveaux alinéas ainsi rédigés : 

« a) Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ;

« b) Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211‑1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;

« c) Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;

« d) Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

« e) Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;

« f) Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;

« g) Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000m2.

« Le propriétaire ou l’Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’application de l’exonération est demandée, une déclaration à l’administration indiquant la liste des parcelles concernées et son engagement à respecter les conditions prévues aux alinéas précédents.

« Lorsque la déclaration est souscrite après l’expiration de ce délai, l’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d’années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l’achèvement de la coupe définitive.

« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2022
Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

Au début du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, » sont supprimés. 

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2022
Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le C est abrogé ;

2° Le 7° du E est abrogé.


ARTICLE 12:

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 611 985 402 € »

le montant :

« 26 798 080 294 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


ARTICLE 14:

I. – A l’alinéa 1, substituer au montant :

« 43 710 636 106 € »

le montant :

« 43 950 636 106 € ».

II. – En conséquence, après la trente-sixième du tableau de l’alinéa 2, insérer une ligne ainsi rédigée :

Prolongation au titre de l’exercice 2023 de la compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active

240 000 000

III. – En conséquence, à la deuxième colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 43 710 636 106 »

le nombre :

« 43 950 636 106 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après la trente-sixième ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :

« 

Compensation aux collectivités territoriales de la revalorisation du point d'indice dans la fonction publique territoriale2 272 000 000

 »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 14:, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation énergie aux collectivités territoriales et à leurs groupements confrontés en 2023 à une hausse significative de leurs dépenses énergétiques due à l’augmentation de l’indice des prix à la consommation.

Pour chaque collectivité territoriale ou groupement, le calcul de cette dotation tient compte de la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’énergie prévisionnelles pour 2023 et le montant des mêmes dépenses constatées en moyenne pour l’année 2021.

Les modalités d’attribution et les montants de cette dotation sont fixés par décrets après consultation par le Gouvernement des représentants d’associations d’élus locaux.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2022

I. – Après la trente-sixième ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer une ligne ainsi rédigée :

Compensation aux collectivités territoriales de la revalorisation du point d'indice dans la fonction publique territoriale2 272 000 000

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 14:, insérer l'article suivant:

A l’article 1615-1 du code général des collectivités territoriales, après le 4è alinéa insérer un alinéa ainsi rédigé :

4° les achats d’aliments destinés à la restauration scolaire

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2022
Après l'article 14:, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation énergie aux collectivités territoriales et à leurs groupements confrontés en 2023 à une hausse significative de leurs dépenses énergétiques due à l’augmentation de l’indice des prix à la consommation.

Pour chaque collectivité territoriale ou groupement, le calcul de cette dotation tient compte de la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’énergie prévisionnelles pour 2023 et le montant des mêmes dépenses constatées en moyenne pour l’année 2021.

Les modalités d’attribution et les montants de cette dotation sont fixés par décrets après consultation par le Gouvernement des représentants d’associations d’élus locaux.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 39
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
27 oct. 2022

À la troisième ligne de l’alinéa 2, après les mots :

 « la production d’énergie à partir de charbon »,

insérer les mots :

« ou d’hydrocarbures liquides ou gazeux ».


Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration0 €0 €
programme (création)Extension de la prime Ségur pour le personnel des centres municipaux de santé8 000 000 €8 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
25 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (création)Extension de la prime Ségur pour le personnel des centres municipaux de santé (CMS)8 000 000 €8 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
26 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables356 700 000 €356 700 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-66 700 000 €-66 700 000 €
programme (modification)Politique de la ville-290 000 000 €-290 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines6 850 000 000 €6 850 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie-6 850 000 000 €-6 850 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
7 déc. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines6 850 000 000 €6 850 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie-6 850 000 000 €-6 850 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €

Article 3 quinquies A
🖋️ • Adopté
Éric Coquerel
7 déc. 2022

Supprimer cet article.


Article 5 bis ?
🖋️ • Adopté
Éric Coquerel
7 déc. 2022

Supprimer cet article.


Article 9 quater M

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé. »

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
7 déc. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé. »


Article 12

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 729 688 789 € »,

le montant :

« 41 500 000 000 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
7 déc. 2022

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 729 688 789 € »,

le montant :

« 41 500 000 000 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 


Article 46 ter A

Supprimer cet article.

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -8000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -8000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Aide exceptionnelle aux communes en vue de contribuer à un complément de rémunération des personnels de leurs centres municipaux de santéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 8000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 8000000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 40000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 40000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : -40000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -40000000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -3000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -3000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Service public de la dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 3000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 3000000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -280000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -280000000 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Aide exceptionnelle pour les ménages se chauffant au boisAnnule : 0 €
Supplémentaire : 280000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 280000000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -300000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -300000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : -100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -100000000 €
programme (création)Soutien au réseau d'aide alimentaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 400000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 400000000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -280000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -280000000 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Aide exceptionnelle pour les me?nages se chauffant au boisAnnule : 0 €
Supplémentaire : 280000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 280000000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -300000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -300000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : -100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -100000000 €
programme (création)Soutien au réseau d'aide alimentaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 400000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 400000000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -3000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -3000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Service public de la dépendanceAnnule : 0 €
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programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
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programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
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programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
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programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
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programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
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programme (création)Extension du bouclier tarifaire à tous les locataires de logements sociauxAnnule : 0 €
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Éric Coquerel
3 nov. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
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programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
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programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
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programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
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programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
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programme (création)Soutien au réseau d'aide alimentaireAnnule : 0 €
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Éric Coquerel
5 nov. 2022
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programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
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programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
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programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
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programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
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programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
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Éric Coquerel
8 nov. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
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programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
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programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
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programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
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programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
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programme (création)Aide exceptionnelle aux communes en vue du versement d'une prime de type Ségur ou d'une revalorisation au personnel de leurs centres municipaux de santéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 8000000 €
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Éric Coquerel
8 nov. 2022
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programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
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programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
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programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
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programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
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programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
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programme (création)Aide exceptionnelle aux communes en vue du versement d'une prime de type Ségur au personnel de leurs centres municipaux de santéAnnule : 0 €
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Éric Coquerel
8 nov. 2022
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programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
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programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
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programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
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programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
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programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
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programme (création)Aide exceptionnelle aux communes en vue du versement d'une prime de type Ségur au personnel de leurs centres municipaux de santéAnnule : 0 €
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Éric Coquerel
8 nov. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
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programme (création)Aide exceptionnelle aux communes pour le versement de la prime Ségur au personnel de leurs centres municipaux de santéAnnule : 0 €
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Article 1
Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

« I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II. » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « 1. » ;

b) Après la première occurrence du mot : « État », la fin du b est ainsi rédigée :

« membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés au IV. »

c) Est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. »

3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;

b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

c) Au premier alinéa du 4 bis, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;

d) Au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;

5° Le 2 du IX est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

i) Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » sont supprimés ;

ii) Après la deuxième occurrence du mot : « paiement », les mots : « à ce titre » sont supprimés ;

iii) Les mots : « au second alinéa du 1 du I et au II » sont remplacées par les mots : « aux I et II » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

II. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, sont insérés une section 0I bis et un article 224 ainsi rédigés :

« Section 0I bis

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises

« Art. 224. – I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I du présent article, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le taux : « 12,5 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

2° Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

3° À la fin, les mots : « à compter de la deuxième » sont remplacés par les mots : « la deuxième année » ;

4° Elle est complétée par les mots : « , à 75 % la troisième année et à 100 % la quatrième année ».

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à ne pas baisser ses dépenses de personnel mentionnées au b du II. Dans le cas contraire, l’État peut exiger le remboursement du crédit d’impôt perçu l’année de la baisse des dépenses susmentionnées. »

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 256 B est supprimé ;

2° Le c du 3° du II de l’article 291 est rétabli dans la rédaction suivante :

« c. Pour chaque année civile, les premiers 18,2 mètres cubes d’eau de consommation immédiate pour les personnes physiques, au prorata de leur durée d’abonnement sur la période de l’année civile en cours ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 8 et 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur version antérieure à cette même loi.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Taxe annuelle sur les aéronefs équipés d’un moteur à réaction à usage personnel

« Art. L. 422‑58. – Tout aéronef équipé d’un moteur à réaction, à l’exception des hélicoptères, utilisé pour au moins une navigation aérienne, dans l’année de l’imposition, par son propriétaire ou la personne physique ou morale qui peut l’utiliser à la suite d’une location où à un autre titre, à des fins autres que commerciales et, en particulier, autres que le transport de personnes ou de marchandises ou la prestation de services à titres onéreux ou pour les besoins des autorités publiques, est soumis au paiement d’une taxe annuelle, à la charge de son propriétaire, au 31 décembre de l’année considérée.

« Art. L. 422‑59. – Le tarif de la taxe annuelle est égal aux montants suivants :

Puissance (en kilowatts)Tarif (en euros)
750 kW à 999 kW5 000
1 000 kW à 1 199 kW10 000
1 200 kW à 1 499 kW20 000
1 500 kW et plus50 000

« À compter de 2024, ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.

« Art. L. 422‑60. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe annuelle sur les aéronefs à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre premier. »

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II. » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « 1. » ;

b) Après la première occurrence du mot : « État », la fin du b est ainsi rédigée :

« membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive n° 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés au IV. »

c) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive n° 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. »

3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;

b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

c) Au premier alinéa du 4 bis, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;

d) Au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;

5° Le 2 du IX est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » sont supprimés ;

– les mots : « à ce titre » sont supprimés ;

– les mots : « au second alinéa du 1 du I et au » sont remplacés par les mots : « aux I et » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

II. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis : Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises

« Art. 224. – I. – A. – Est instituée une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I du présent article, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le taux : « 12,5 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

2° Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

3° À la fin, les mots : « à compter de la deuxième » sont remplacés par les mots : « la deuxième année » ;

4° À la fin, sont ajoutés les mots : « , à 75 % la troisième année et à 100 % la quatrième année ».

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à ne pas baisser ses dépenses de personnel mentionnées au b du II. Dans le cas contraire, l’État peut exiger le remboursement du crédit d’impôt perçu l’année de la baisse des dépenses susmentionnées. »

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 256 B est supprimé ;

2° Le c du 3° du II de l’article 291 est rétabli dans la rédaction suivante :

« c. Pour chaque année civile, les premiers 18,2 mètres cubes d’eau de consommation immédiate pour les personnes physiques, au prorata de leur durée d’abonnement sur la période de l’année civile en cours ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 8 et 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur version antérieure à cette même loi.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Taxe annuelle sur les aéronefs équipés d’un moteur à réaction à usage personnel

« Art. L. 422‑58. – Tout aéronef équipé d’un moteur à réaction, à l’exception des hélicoptères, utilisé pour au moins une navigation aérienne, dans l’année de l’imposition, par son propriétaire ou la personne physique ou morale qui peut l’utiliser à la suite d’une location où à un autre titre, à des fins autres que commerciales et, en particulier, autres que le transport de personnes ou de marchandises ou la prestation de services à titres onéreux ou pour les besoins des autorités publiques, est soumis au paiement d’une taxe annuelle, à la charge de son propriétaire, au 31 décembre de l’année considérée.

« Art. L. 422‑59. – Le tarif de la taxe annuelle est égal aux montants suivants :

Puissance (en kilowatts)Tarif (en euros)
750 kW à 999 kW5 000
1 000 kW à 1 199 kW10 000
1 200 kW à 1 499 kW20 000
1 500 kW et plus50 000

« À compter de 2024, ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.

« Art. L. 422‑60. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe annuelle sur les aéronefs à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre premier. »

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le tableau du second alinéa de l’article 44 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est complété par une ligne ainsi rédigée : 

« 

Compensation aux communes de la revalorisation des revenus du personnel médical municipal8 000 000

 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Avant la dernière ligne du tableau du dernier alinéa de l’article 44 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est insérée une ligne ainsi rédigée : 

« 

Compensation aux communes de la revalorisation des revenus du personnel médical municipal8 000 000

 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 5211‑28‑2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 5211‑28‑2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Annexe : ÉTAT B
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
18 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Provision relative aux rémunérations publiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Dépenses accidentelles et imprévisiblesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
programme (création)Compensation du coût de la revalorisation du point d'indice pour la fonction publique hospitalièreAnnule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
Solde:
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
25 juil. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Provision relative aux rémunérations publiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Dépenses accidentelles et imprévisiblesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -300000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -300000000 €
programme (création)Compensation du coût de la revalorisation du point d'indice pour la fonction publique hospitalièreAnnule : 0 €
Supplémentaire : 300000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 300000000 €
ligneCredit (création)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 300000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 300000000 €
Solde:

Article 1
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
20 juil. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué en 2022 une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières, ainsi que des sociétés de transport maritime de marchandises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros.

Cette contribution exceptionnelle est égale à 15 % du résultat imposable.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

D. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

E. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

F. – L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur.

III. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.


Article 2
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
18 juil. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 312‑35 du code des impositions sur les biens et services est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les tarifs normaux des catégories fiscales des gazoles et des essences font l’objet, lorsque la condition prévue au troisième alinéa du présent II est remplie, d’une minoration exceptionnelle, d’un montant déterminé dans les conditions prévues au quatrième alinéa du même II.

« Les tarifs de cette minoration sont arrondis au centime d’euros par mégawattheure le plus proche, la moitié comptant pour une unité.

« La minoration prévue au premier alinéa du présent II est applicable au premier jour de chaque mois lorsque la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période allant du premier au dernier jours du mois précédent est supérieure de 10 % au cours moyen du pétrole « brent daté » du pénultième mois.

« Le montant de la minoration prévue au premier alinéa du présent II est égal à 50 % du tarif si l’évolution de la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée dans les conditions du troisième alinéa du présent II est comprise entre 10 et 15 %. Le montant de la minoration prévue au premier alinéa du présent II est égal à 75 % du tarif si l’évolution de la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée dans les conditions du troisième alinéa du présent II est comprise entre 15 % et 20 %. Le montant de la minoration prévue au premier alinéa du présent II est égal à la totalité du tarif si l’évolution de la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée dans les conditions du troisième alinéa du présent II dépasse 20 %.

« Les tarifs de la taxe résultant du premier alinéa du présent II sont constatés par décret pris conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après consultation de la commission de régulation de l’énergie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 4
🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
25 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

article 4 ter
🖋️ • Adopté
Éric Coquerel
25 juil. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Au titre de l’année 2022, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Leur épargne brute au 31 décembre 2021 représentait moins de 10 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;

« 2° Leur épargne brute a enregistré en 2022 une baisse de plus de 25 % principalement du fait, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, des effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2022 avec le niveau constaté en 2021 sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité.

« Seuls sont éligibles, au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, tels que définis à l’article L. 2334‑3 du code général des collectivités territoriales et d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur l’année de répartition au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telles que définies à l’article L. 5211‑28 du même code.

« II. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % des hausses de dépenses constatées en 2022 au titre, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, de la hausse des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain.

« III. – Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l’exercice de l’année 2022, une baisse d’épargne brute de plus de 25 %, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière.

« IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

« V. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Article 2

À la première phrase de l’alinéa 2, après la référence :

« article L. 2253‑1 du code du travail »,

insérer les mots :

« et de limiter l’écart entre le plus bas salaire et le plus haut salaire de 1 à 20 dans chaque entreprise ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
17 janv. 2022

À la première phrase de l’alinéa 2, après la référence :

« article L. 2253‑1 du code du travail »,

insérer les mots :

« et de limiter l’écart entre le plus bas salaire et le plus haut salaire de 1 à 20 dans chaque entreprise ».

Article 1

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
31 déc. 2021

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« – le même 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La règlementation prévue au présent 2° n’est pas applicable lorsqu’est présenté le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 de moins de vingt-quatre heures. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 1
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
16 janv. 2022

Alinéas 24 et 25

Supprimer ces alinéas.

Article 1
🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
30 déc. 2021

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« emploi »

le mot :

« usage ».

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
30 déc. 2021

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« La vente de cannabis et des produits de cannabis est interdite aux mineurs. La personne qui délivre l’un de ces produits exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité. »

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
7 janv. 2022

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« emploi »

le mot :

« usage ».

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
7 janv. 2022

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« La vente de cannabis et des produits de cannabis est interdite aux mineurs. La personne qui délivre l’un de ces produits exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité. »

Annexe : ÉTAT B
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat4 800 000 €4 800 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-4 800 000 €-4 800 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-4 800 000 €-4 800 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État4 800 000 €4 800 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat4 800 000 €4 800 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-4 800 000 €-4 800 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat4 800 000 €4 800 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-4 800 000 €-4 800 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements1 €1 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-1 €-1 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-400 000 000 €-400 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)300 000 emplois jeunes400 000 000 €400 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-400 000 000 €-400 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)revalorisation du SMIC400 000 000 €400 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
15 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-1 €-1 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)blocage des prix de l'énergie1 €1 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 €-1 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques1 €1 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
16 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-3 000 000 000 €-3 000 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)NOUVEAU : Fonds d'investissement pour la relance du transport ferroviaire3 000 000 000 €3 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
16 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 €-1 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie1 €1 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
16 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 €-1 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques1 €1 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
18 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
19 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
19 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
19 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
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Éric Coquerel
19 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-110 000 000 €-110 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques110 000 000 €110 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
19 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
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Éric Coquerel
19 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
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Éric Coquerel
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-400 000 000 €-400 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)300 000 emplois jeunes400 000 000 €400 000 000 €
Solde:0 €0 €
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Éric Coquerel
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-400 000 000 €-400 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)revalorisation du SMIC400 000 000 €400 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
20 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-1 €-1 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Blocage des prix de l'énergie1 €1 €
Solde:0 €0 €
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Éric Coquerel
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants0 €0 €
programme (modification)Transformation publique-70 000 000 €-70 000 000 €
programme (modification)Innovation et transformation numériques0 €0 €
programme (modification)Fonction publique0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques0 €0 €
programme (création)Fonds d'accompagnement interministériel des ressources humaines70 000 000 €70 000 000 €
Solde:0 €0 €
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Éric Coquerel
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local120 000 000 €120 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2120 000 000 €120 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-120 000 000 €-120 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-120 000 000 €-120 000 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges0 €0 €
Solde:0 €0 €
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Éric Coquerel
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat4 800 000 €4 800 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-4 800 000 €-4 800 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
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Éric Coquerel
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-4 800 000 €-4 800 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État4 800 000 €4 800 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement1 €1 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-1 €-1 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
25 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements1 €1 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-1 €-1 €
Solde:0 €0 €
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Éric Coquerel
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-110 000 000 €-110 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques110 000 000 €110 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 €-1 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie1 €1 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-3 000 000 000 €-3 000 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Fonds d'investissement pour la relance du transport ferroviaire3 000 000 000 €3 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-2 000 000 000 €-2 000 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines2 000 000 000 €2 000 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-17 350 000 €-17 350 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables17 350 000 €17 350 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-650 000 €-650 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques650 000 €650 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
16 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 €-1 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie1 €1 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €

Article 2

Substituer aux alinéas 4 à 8 les 16 alinéas suivants :

« 1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu le taux de :

« – 1 % pour la fraction supérieure à 0 € et inférieure ou égale à 10 292 € ;

« – 5 % pour la fraction supérieure à 10 292 € et inférieure ou égale à 15 438 € ;

« – 10 % pour la fraction supérieure à 15 438 € et inférieure ou égale à 20 584 € ;

« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 584 € et inférieure ou égale à 27 789 € ;

« – 20 % pour la fraction supérieure à 27 789 € et inférieure ou égale à 30 876 € ;

« – 25 % pour la fraction supérieure à 30 876 € et inférieure ou égale à 33 964 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 33 964 € et inférieure ou égale à 38 081 € ;

« – 35 % pour la fraction supérieure à 38 081 € et inférieure ou égale à 44 256 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 44 256 € et inférieure ou égale à 61 752 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 61 752 € et inférieure ou égale à 102 921 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 102 921 € et inférieure ou égale à 144 089 € ;

« – 55 % pour la fraction supérieure à 144 089 € et inférieure ou égale à 267 594 € ;

« – 60 % pour la fraction supérieure à 267 594 € et inférieure ou égale à 411 683 € ;

« – 90 % pour la fraction supérieure à 411 683 €. »

Substituer aux alinéas 4 à 8 les 16 alinéas suivants :

« 1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu le taux de :

« – 1 % pour la fraction supérieure à 0 € et inférieure ou égale à 10 292 € ;

« – 5 % pour la fraction supérieure à 10 292 € et inférieure ou égale à 15 438 € ;

« – 10 % pour la fraction supérieure à 15 438 € et inférieure ou égale à 20 584 € ;

« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 584 € et inférieure ou égale à 27 789 € ;

« – 20 % pour la fraction supérieure à 27 789 € et inférieure ou égale à 30 876 € ;

« – 25 % pour la fraction supérieure à 30 876 € et inférieure ou égale à 33 964 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 33 964 € et inférieure ou égale à 38 081 € ;

« – 35 % pour la fraction supérieure à 38 081 € et inférieure ou égale à 44 256 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 44 256 € et inférieure ou égale à 61 752 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 61 752 € et inférieure ou égale à 102 921 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 102 921 € et inférieure ou égale à 144 089 € ;

« – 55 % pour la fraction supérieure à 144 089 € et inférieure ou égale à 267 594 € ;

« – 60 % pour la fraction supérieure à 267 594 € et inférieure ou égale à 411 683 € ;

« – 90 % pour la fraction supérieure à 411 683 €. »


Article 3
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2021

Substituer à l’alinéa 7 les six alinéas suivants :

« 2° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 1 250 € de dépenses. Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté :

« a) Dans une limite de 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 1° et au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail et aux 3° à 5° du I de l’article D. 7231‑1 du code du travail ;

« b) Dans une limite de 1 500 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;

« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° , ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation spéciale de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code ;

« d) Dans une limite de 1 250 € majorée de 150 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 150 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 1 250 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 1 500 €. Toutefois, le montant total de ces dépenses ne peut excéder 1800 €. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;

2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

Substituer à l’alinéa 7 les six alinéas suivants :

« 2° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 1 250 € de dépenses. Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté :

« a) Dans une limite de 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 1° et au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail et aux 3° à 5° du I de l’article D. 7231‑1 du code du travail ;

« b) Dans une limite de 1 500 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;

« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° , ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation spéciale de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code ;

« d) Dans une limite de 1 250 € majorée de 150 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 150 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 1 250 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 1 500 €. Toutefois, le montant total de ces dépenses ne peut excéder 1800 €. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;

2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».


Article 4
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Les 2° à 4° du 3 de l’article 158 du code général des impôts sont abrogés.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 244 quater B est complété par un alinéa ainsi rédigé : « VII. – Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à ne pas baisser ses dépenses de personnel mentionnées au b du II. Dans le cas contraire, l’État peut exiger le remboursement du crédit d’impôt perçu l’année de la baisse des dépenses susmentionnées avec une pénalité équivalente à 100 %. »
 »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – 1° Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« L’administration en charge de la procédure de recouvrement de l’impôt sur les sociétés doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant de l’impôt sur les sociétés redevables au titre des articles 205 et suivants du code général des impôts :

« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« Si le ratio calculé au a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé au b, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé au même b devienne égal au ratio calculé au a.

« 2° Les dispositions du 1° ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux a et b du 1° résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. » »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 8 et 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur version antérieure à cette même loi.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué, au profit de l’État, une contribution exceptionnelle sur le résultat net réalisé, au titre du premier exercice clos à compter du 30 juin 2020, par les entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de cet exercice est égal ou supérieur à 1,9 milliard d’euros, qui dépasse le résultat net réalisé au titre de l’exercice précédent.

B.. – Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le respect du seuil de 1,9 milliard d’euros de chiffre d’affaires mentionné au A du présent I s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.

II. – La contribution prévue au I du présent article est assise sur la fraction du résultat net réalisé au titre de l’exercice 2020 qui excède le résultat net réalisé au titre de l’exercice 2019.

Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 100 %.

III. – L’administration en charge de la procédure de recouvrement de cette taxe doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant dont les sociétés définies au I sont redevables :

1° Le rapport entre, au numérateur, le chiffre d’affaires réalisé en France et, au dénominateur, le chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

2° Le rapport entre, au numérateur, le bénéfice réalisé en France et, au dénominateur, le bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

Si le rapport calculé au 1° s’avère supérieur, avec un écart d’au moins 0,05, au rapport calculé au 2° , l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le rapport calculé au 2° devienne égal au rapport calculé au 1° .

Si le rapport calculé au 1° ne s’avère pas supérieur avec un écart d’au moins 0,05, au rapport calculé au 2° , le bénéfice retenu pour le calcul du montant dont les sociétés définies au I sont redevables est le bénéfice déclaré par l’entreprise.

IV. – A. – Le fait générateur de la contribution prévue au I du présent article est constitué par la publication de la présente loi. La contribution est exigible au lendemain de la publication de cette loi. Elle est déclarée et liquidée par le redevable au plus tard le 31 décembre 2021.

La contribution est contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

B. – Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des sommes encaissées en contrepartie des opérations taxables.

Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration fiscale et lui sont communiquées à première demande.

C. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la contribution à sa place.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Les 2° à 4° du 3 de l’article 158 du code général des impôts sont abrogés.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – 1° Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« L’administration en charge de la procédure de recouvrement de l’impôt sur les sociétés doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant de l’impôt sur les sociétés redevables au titre des articles 205 et suivants du code général des impôts :

« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« Si le ratio calculé au a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé au b, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé au même b devienne égal au ratio calculé au a.

« 2° Les dispositions du 1° ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux a et b du 1° résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. » »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à ne pas baisser ses dépenses de personnel mentionnées au b du II. Dans le cas contraire, l’État peut exiger le remboursement du crédit d’impôt perçu l’année de la baisse des dépenses susmentionnées avec une pénalité équivalente à 100 %. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 8 et 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur version antérieure à cette même loi.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.


Article 5
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2021

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article L. 315‑4 du code de la construction et de l’habitation modifié par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article du livre L. 16 des procédures fiscales modifié par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 de finances pour 2018.


Article 8
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le montant : « 45,19 euros » est remplacé par le montant : « 47,19 euros ».

2° Le montant : « 47,19 euros » est remplacé par le montant : « 49,19 euros ».

II. – Le 1° du I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

III. – Le 2° du I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au 2 de l’article 266 septies du code des douanes, après le mot : « vanadium », il est inséré le mot : « d’ammoniac ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le V de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite des plafonds suivants » sont remplacés par les mots : « sans pouvoir être fixé en-deçà des seuils suivants ».

2° Le tableau du troisième alinéa est ainsi rédigé :

UsagesCatégorie 1Catégorie 2
Consommateurs35
Agriculture47
Industrie47
Énergie1,53

3° Au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par le mot : « seuils ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2022, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 45,19 euros » est remplacé par le montant : « 47,19 euros ».

II. – À compter du 1er janvier 2023, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 47,19 euros » est remplacé par le montant : « 49,19 euros ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au 2 de l’article 266 septies du code des douanes, après le mot : « vanadium », sont insérés les mots : « , d’ammoniac ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le V de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite des plafonds suivants » sont remplacés par les mots : « sans pouvoir être fixé en-deçà des seuils suivants » ;

2° Le tableau du troisième alinéa est ainsi rédigé :

« 

UsagesCatégorie 1Catégorie 2
Consommateurs35
Agriculture47
Industrie47
Énergie1,53

 » ;

3° Au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par le mot : « seuils ».


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 256 B est supprimé ;

2° Le c du 3° du II de l’article 291 est ainsi rétabli :

« c. Pour chaque année civile, les premiers 14,6 mètres cubes d’eau de consommation immédiate pour les personnes physiques, au prorata de leur durée d’abonnement sur la période de l’année civile en cours ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

« I. – Après le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une division ainsi rédigée :

« B bis :

« Taux relevé

« Art. 279 ter. – Le taux relevé de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 33 % en ce qui concerne :

« a) Les produits des arts de la table ;

« b) Les automobiles de luxe et jets privés ;

« c) Les cosmétiques et parfums de luxe ;

« d) Les vêtements et maroquinerie de luxe ;

« e) Les produits de l’horlogerie, de joaillerie et d’orfèvrerie de luxe ;

« f) Les œuvres et mobilier d’art ;

« g) Les lingots d’or ;

« h) Le caviar ;

« i) Les spiritueux et alcools de luxe ;

« j) Les prestations hôtelières de luxe ;

« k) Les motocyclettes de plus de 450 cm3 ;

« l) Les yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale ;

« m) Les bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d’une puissance réelle d’au moins 20 CV ;

« n) Les chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses ;

« o) Les chevaux de selle âgés au moins de deux ans ;

« p) Les participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations ;

« q) La cotisation annuelle aux équipages de chasse à courre à cor et à cri et les vêtements et accessoires de chasse à courre à cor et à cri ;

« r) L’argenterie et la vaisselle de luxe. »

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022. Toutefois, il ne s’applique pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 256 B est supprimé ;

2° Le c du 3° du II de l’article 291 est rétabli dans la rédaction suivante :

« c. Pour chaque année civile, les premiers 14,6 mètres cubes d’eau de consommation immédiate pour les personnes physiques, au prorata de leur durée d’abonnement sur la période de l’année civile en cours ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis : Taux relevé

« Art. 279 ter. – Le taux relevé de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 33 % en ce qui concerne :

« a) Les produits des arts de la table ;

« b) Les automobiles de luxe et jets privés ;

« c) Les cosmétiques et parfums de luxe ;

« d) Les vêtements et maroquinerie de luxe ;

« e) Les produits de l’horlogerie, de joaillerie et d’orfèvrerie de luxe ;

« f) Les œuvres et mobilier d’art ;

« g) Les lingots d’or ;

« h) Le caviar ;

« i) Les spiritueux et alcools de luxe ;

« j) Les prestations hôtelières de luxe ;

« k) Les motocyclettes de plus de 450 cm3 ;

« l) Les yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale ;

« m) Les bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d’une puissance réelle d’au moins 20 CV ;

« n) Les chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses ;

« o) Les chevaux de selle âgés au moins de deux ans ;

« p) Les participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations ;

« q) La cotisation annuelle aux équipages de chasse à courre à cor et à cri et les vêtements et accessoires de chasse à courre à cor et à cri ;

« r) L’argenterie et la vaisselle de luxe. »

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022. Toutefois, il ne s’applique pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date. »


Article 10
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Les articles L. 436‑1 et L. 436‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZDA ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZDA. – I. – Il est créé une taxe additionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce et les rachats d’actions tels que définis à l’article L. 225‑209 du code de commerce.

« Le taux de cette taxe est fixé à 4 %.

« II. – Cette taxe est applicable à toutes les entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

« III. – Un décret détermine la liste des entreprises concernées et précise les modalités de recouvrement de cette contribution. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, le montant : « 7,32 € » est remplacé par le montant : « 9,32 € ».

II. – Le plafond prévu à la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011 1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est porté à un montant plus élevé fixé par décret.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le C du I et le 7° du E du I de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Les articles L. 436‑1 et L. 436‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les I à VI sont ainsi rédigés :

« I. – Une taxe s’applique aux opérations suivantes, dès lors qu’au moins une des parties à la transaction est établie sur le territoire français et qu’un établissement financier établi sur le territoire français est partie à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, ou agit au nom d’une partie à la transaction :

« 1° L’achat ou la vente d’un instrument financier, au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;

« 2° Le transfert, entre entités d’un même groupe, du droit de disposer d’un instrument financier en tant que propriétaire, ou toute opération équivalente ayant pour effet le transfert du risque associé à l’instrument financier, dans les cas autres que ceux visés au 1° ;

« 3° La conclusion de contrats financiers, au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;

« 4° L’échange d’instruments financiers.

« II. – La taxe n’est pas applicable :

« 1° Aux opérations d’achat réalisées dans le cadre d’une émission de titres de capital ;

« 2° Aux opérations réalisées par une chambre de compensation, au sens de l’article L. 440‑1 du même code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 440‑1, ou par un dépositaire central, au sens du 3° du II de l’article L. 621‑9 dudit code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 621‑9.

« III. – La taxe est assise :

« 1° Sur la valeur d’acquisition du titre, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés. En cas d’échange, à défaut de valeur d’acquisition exprimée dans un contrat, la valeur d’acquisition correspond à la cotation des titres sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, au sens de l’article 9 du règlement (CE) 1287/2006 de la Commission, du 10 août 2006, précité, à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l’échange se produit. En cas d’échange entre des titres d’inégale valeur, chaque partie à l’échange est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l’acquisition ;

« 2° Sur le montant notionnel du contrat dérivé au moment de la transaction financière, dans le cas des transactions concernant des contrats dérivés. Lorsqu’il existe plus d’un montant notionnel, le montant le plus élevé est pris en considération pour la détermination du montant imposable. »

« IV. – La taxe devient exigible pour chaque transaction financière :

« 1° Au moment où la taxe devient exigible lorsque la transaction est effectuée par voie électronique ;

« 2° Dans les trois jours ouvrables suivant le moment où la taxe devient exigible dans tous les autres cas.

« L’annulation ou la rectification ultérieure d’une transaction financière est sans incidence sur l’exigibilité, sauf en cas d’erreur.

« V. – Le taux de la taxe est fixé :

« 1° À 0,1 %, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés ;

« 2° À 0,01 % en ce qui concerne les transactions financières concernant des contrats dérivés.

« VI. – Pour chaque transaction financière, la taxe est due par tout établissement financier qui remplit l’une des conditions suivantes :

« 1° Il est partie à la transaction, qu’il agisse pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers ;

« 2° Il agit au nom d’une partie à la transaction ;

« 3° La transaction a été effectuée pour son compte.

« Lorsqu’un établissement financier agit au nom ou pour le compte d’un autre établissement financier, seul cet autre établissement financier est redevable du paiement de la taxe.

« Lorsque la taxe n’a pas été acquittée dans les délais fixés section IV, toute partie à une transaction, même s’il ne s’agit pas d’un établissement financier, est tenue solidairement responsable du paiement de la taxe due par un établissement financier pour cette transaction. » ;

2° Les VII à XI sont abrogés.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter-0 ZD bis ainsi rédigé :

« Art. 235 ter-0 ZD bis. – I. – Il est créé une taxe additionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce et les rachats d’actions tels que définis à l’article L. 225‑209 du même code.

« Le taux de cette taxe est fixé à 4 %.

« II. – Cette taxe est applicable à toutes les entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

« III. – Un décret détermine la liste des entreprises concernées et précise les modalités de recouvrement de cette contribution. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, le montant : « 7,32 € » est remplacé par le montant : « 9,32 € ».

II. – Le plafond prévu à la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011 1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est porté à un montant plus élevé fixé par décret.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le C du I est abrogé ;

2° Le 7° du E du I est abrogé. 

 


Article 12
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2021

I. – Supprimer les alinéas 77 et 78.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 sept. 2021

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les modalités de mise en œuvre d’une renationalisation intégrale du revenu de solidarité active, de l’allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les modalités de mise en œuvre d’une renationalisation intégrale du revenu de solidarité active, de l’allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap. »

I. – Supprimer les alinéas 77 et 78.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 24

Supprimer cet article.


Article 25
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
19 oct. 2021

I. - A la trente-et-unième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : 

« 5 131 »,

le nombre : 

« 5 231 ».

II. – En conséquence, à la vingt-neuvième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre : 

« 5 199 »,

le nombre :

« 5 099 ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
19 oct. 2021

I. – À la trente-deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : 

« 6 523 »,

le nombre : 

« 6 643 ».

II. – En conséquence, à la vingt-neuvième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre : 

« 5 199 »,

le nombre :

« 5 079 ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
19 oct. 2021

À la trente-deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 6 523 »,

le nombre :

« 6 522 ».


Article 29
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 4 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour une durée de dix ans, les personnes de nationalité française ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 50 % à celle de la France en matière d’imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine. Les personnes soumises aux obligations du présent alinéa bénéficient d’un crédit d’impôt égal à l’impôt sur ces mêmes revenus qu’elles ont déjà acquitté dans leur pays de résidence. »

II. – Ne sont concernées par les dispositions du I que les personnes dont le changement de résidence fiscale est postérieur au 1er janvier 2022.

III. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

Après l'article 29, insérer l'article suivant:
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 4 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour une durée de dix ans, les personnes de nationalité française ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 50 % à celle de la France en matière d’imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine. Les personnes soumises aux obligations du présent alinéa bénéficient d’un crédit d’impôt égal à l’impôt sur ces mêmes revenus qu’elles ont déjà acquitté dans leur pays de résidence. »

II. – Ne sont concernées par les dispositions du I que les personnes dont le changement de résidence fiscale est postérieur au 1er janvier 2022.

III. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.


Article 31
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
28 oct. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre 1er du titre III du livre III du code de l’urbanisme est abrogée. 

 

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article L. 331‑12 du code de l’urbanisme est abrogé.

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre 1er du titre III du livre III du code de l’urbanisme est abrogée. 

 


Article 32
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
28 oct. 2021

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 33

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 34

Supprimer cet article.


Article 37

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la capacité du secteur assurantiel privé à prendre en charge les risques liés au nucléaire. »


Article 38

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport de la dette sociale de la caisse d’amortissement de la dette sociale. Ce rapport renseigne le coût pour l’Unédic, de l’endettement sur les marchés financiers, en raison du paiement d’intérêts. »


Article 39
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
28 oct. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

L’article L. 432‑1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2022 »

2° Au septième alinéa, l’année : « 2035 » est remplacée par l’année « 2022 » »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
28 oct. 2021
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – 1. Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi de finances, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce :
a) de subventions publiques ;
b) de garanties de prêts ;
c) de garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
d) du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
e) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de BPI France
est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

2. Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‑2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‑1A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris

II. – A compter du 1er janvier 2022, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2 du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 375 000 €. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2 du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1 du même I, majoré de 10 %.

IV. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec les critères définis par le règlement du Parlement européen sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables.
 »

Après l'article 39, insérer l'article suivant:

L’article L. 432‑1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa,  l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Au dernier alinéa, l’année : « 2035 » est remplacée par l’année « 2022 ».

Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – 1. Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi de finances, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce :

a) de subventions publiques ;

b) de garanties de prêts ;

c) de garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

d) du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

e) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de BPI France ;

est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

2. Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‑2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris.

II. – À compter du 1er janvier 2022, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2 du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 375 000 €. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2 du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1 du même I, majoré de 10 %.

IV. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec les critères définis par le règlement du Parlement européen sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables.


Article 40
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
28 oct. 2021

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« IV. – Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’impact de la transformation de l’architecture de la SNCF en établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) en 2014 puis en trois sociétés nationales à capitaux publics en 2018, sur le creusement de la dette de la SNCF Réseaux. Ce rapport présentera également l’impact pour la dette de la SNCF Réseaux, qu’aurait une unification des trois sociétés nationales à capitaux publics en un groupe public unifié, avec une société nationale à capitaux publics, SNCF, détenant deux sociétés nationales, SNCF Réseau et SNCF Mobilités. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’impact de la transformation de l’architecture de la SNCF en établissements publics à caractère industriel et commercial en 2014 puis en trois sociétés nationales à capitaux publics en 2018, sur le creusement de la dette de la SNCF Réseaux. Ce rapport présente également l’impact pour la dette de la SNCF Réseaux, qu’aurait une unification des trois sociétés nationales à capitaux publics en un groupe public unifié, avec une société nationale à capitaux publics, SNCF, détenant deux sociétés nationales, SNCF Réseau et SNCF Mobilités. »


Article 41
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'impact sur les risques de faillites d'entreprises, d'un report de deux ans de l'échéance de remboursement des prêts garantis par l'État, tels que définis par le décret n° 2021-318 du 25 mars 2021 relatif à la garantie de l’État prévue à l'article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan des suppressions et baisses d’impôts locaux décidées par l’État et leur défaut de compensation.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
28 oct. 2021
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités de mise en œuvre d'une réforme de la fiscalité de l'héritage, prévoyant la prise en compte des dons et héritages reçus tout au long de la vie dans le calcul de l'impôt, et le plafonnement de l'héritage maximal à 12 millions d'euros. Ce rapport présentera les hypothèses de recettes attendues d'une telle refonte de la fiscalité de l'héritage

Après l'article 41, insérer l'article suivant:
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'impact sur les risques de faillites d'entreprises, d'un report de deux ans de l'échéance de remboursement des prêts garantis par l'État, tels que définis par le décret n° 2021-318 du 25 mars 2021 relatif à la garantie de l’État prévue à l'article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan des suppressions et baisses d’impôts locaux décidées par l’État et leur défaut de compensation.

Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités de mise en œuvre d’une réforme de la fiscalité de l’héritage, prévoyant la prise en compte des dons et héritages reçus tout au long de la vie dans le calcul de l’impôt, et le plafonnement de l’héritage maximal à douze millions d’euros. Ce rapport présentera les hypothèses de recettes attendues d’une telle refonte de la fiscalité de l’héritage


Article 42
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2023, il est mis fin à toutes les subventions directes et indirectes aux hydrocarbures et combustibles fossiles définis au 1° de l’article L. 111‑1 du code minier.

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2023, il est mis fin à toutes les subventions directes et indirectes aux hydrocarbures et combustibles fossiles définis au 1° de l’article L. 111-1 du code minier.


Article 44
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
15 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice des aides définies comme le bénéfice des subventions publiques directes et indirectes versées au titre des crédits ouverts par la mission Plan de relance de la présente loi de finances, est subordonné à l’absence de versement de dividendes au titre de l’exercice 2020 et à à l’absence de licenciements économiques pour les entreprises qui réalisent des bénéfices en France ou au niveau mondial, ou pour motif personnel sans causes réelles et sérieuses depuis le début de la période d’état d’urgence sanitaire et jusqu’à la fin de l’année 2021.

II. – La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article recevant des aides mentionnées au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de ladite loi.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, il est prévu une sanction financière d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au I, majorée de 10 %.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
20 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice des aides définies comme le bénéfice des subventions publiques directes et indirectes versées au titre des crédits ouverts par la mission Plan de relance de la présente loi de finances, est subordonné à l’absence de versement de dividendes au titre de l’exercice 2020 et à à l’absence de licenciements économiques pour les entreprises qui réalisent des bénéfices en France ou au niveau mondial, ou pour motif personnel sans causes réelles et sérieuses depuis le début de la période d’état d’urgence sanitaire et jusqu’à la fin de l’année 2021.

II. – La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article recevant des aides mentionnées au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de ladite loi.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, il est prévu une sanction financière d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au I, majorée de 10 %.


Article 47
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
15 oct. 2021
Après l'article 47, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan des conséquences de la diminution des dotations de l’État aux collectivités territoriales sur les services publics locaux et sur la diminution des subventions et investissements des collectivités territoriales dans des secteurs tels que l’action sociale, la culture, la jeunesse et les sports. Ce rapport étudie les conséquences de ces baisses aussi bien pour la population que pour les agents et employés des collectivités territoriales en termes de conditions de travail notamment.


Article 48
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
25 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport faisant un bilan des suppressions et baisses d’impôts locaux décidées par l’État et leur défaut de compensation.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
25 oct. 2021
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport faisant un bilan des conséquences de la diminution des dotations de l’État aux collectivités territoriales sur les services publics locaux et sur la diminution des subventions et investissements des collectivités territoriales dans des secteurs tels que l’action sociale, la culture, la jeunesse et les sports. Ce rapport étudie les conséquences de ces baisses aussi bien pour la population que pour les agents et employés des collectivités territoriales en termes de conditions de travail notamment.


Annexe : ÉTAT B
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
2 déc. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-1 €-1 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)blocage des prix de l'électricité1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
2 déc. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)renforcement du fret ferroviaire100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
2 déc. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (création)Garantie d'autonomie1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
2 déc. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (création)renforcement du soutien aux associations d'aide alimentaire1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
8 déc. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-1 €-1 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)blocage des prix de l'électricité1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
9 déc. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)renforcement du fret ferroviaire100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
9 déc. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (création)renforcement du soutien aux associations d'aide alimentaire1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
9 déc. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (création)Garantie d'autonomie1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €

Article 3

Article 3 bis
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
2 déc. 2021

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 5
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
2 déc. 2021

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 8 ter
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
2 déc. 2021

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
8 déc. 2021

Supprimer cet article.


Article 12

I. – Supprimer les alinéas 75 à 80.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
8 déc. 2021

I. – Supprimer les alinéas 75 à 80.

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 17
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
2 déc. 2021

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
8 déc. 2021

Supprimer cet article.


Article 32
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
2 déc. 2021

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
8 déc. 2021

Supprimer cet article.


Article 32 decies
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
2 déc. 2021

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
8 déc. 2021

Supprimer cet article.


Article 38

Article 39
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
2 déc. 2021

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
8 déc. 2021

Supprimer cet article.


Article 40

Article 41

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
8 déc. 2021

Supprimer cet article.


Article 42 nonies
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
9 déc. 2021

Supprimer cet article.


Article 42 octies
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
2 déc. 2021

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
8 déc. 2021

Supprimer cet article.


Article 57
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
2 déc. 2021

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
8 déc. 2021

Supprimer cet article.

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : -80000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -80000000 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)investissements dans le secteur ferroviaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 80000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 80000000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
programme (création)Blocage des prix de l'électricitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : -80000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -80000000 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)investissements dans le secteur ferroviaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 80000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 80000000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflationAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
programme (création)Blocage des prix de l'électricitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Solde:

Article 1
Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 0 € le taux de :

« – 1 % pour la fraction supérieure à 0 € et inférieure ou égale à 10 292 € ;

« – 5 % pour la fraction supérieure à 10 292 € et inférieure ou égale à 15 438 € ;

« – 10 % pour la fraction supérieure à 15 438 € et inférieure ou égale à 20 584 € ;

« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 584 € et inférieure ou égale à 27 789 € ;

« – 20 % pour la fraction supérieure à 27 789 € et inférieure ou égale à 30 876 € ;

« – 25 % pour la fraction supérieure à 30 876 € et inférieure ou égale à 33 964 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 33 964 € et inférieure ou égale à 38 081 € ;

« – 35 % pour la fraction supérieure à 38 081 € et inférieure ou égale à 44 256 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 44 256 € et inférieure ou égale à 61 752 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 61 752 € et inférieure ou égale à 102 921 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 102 921 € et inférieure ou égale à 144 089 € ;

« – 55 % pour la fraction supérieure à 144 089 € et inférieure ou égale à 267 594 € ;

« – 60 % pour la fraction supérieure à 267 594 € et inférieure ou égale à 411 683 € ;

« – 90 % pour la fraction supérieure à 411 683 €. »

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de la promulgation de la présente loi.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

Le chapitre premier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 265 bis est ainsi modifié :

a) Le b du 1 est abrogé ;

b) Le c du 1 est ainsi rédigé :

« c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, et aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ; »

2° Le a de l’article 265 septies est abrogé ;

3° L’article 265 nonies est ainsi modifié :

a) Aux premier et deuxième alinéas, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

b) Au troisième alinéa, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, au profit de l’État, une contribution exceptionnelle sur le résultat net réalisé lors des six premiers mois de l’année 2021, par les fournisseurs d’électricité ou de gaz naturel.

Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 10 %.

II. – A. – Le fait générateur de la contribution prévue au I du présent article est constitué par la publication de la présente loi. La contribution est exigible au lendemain de la publication de cette loi. Elle est déclarée et liquidée par le redevable au plus tard le 31 décembre 2021.

La contribution est contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

B. – Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des sommes encaissées en contrepartie des opérations taxables.

Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration fiscale et lui sont communiquées à première demande.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 265 bis est ainsi modifié :

a) Le b du 1 est abrogé ;

b) Le c du 1 est ainsi rédigé :

« c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, et aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ; » ;

2° Le a de l’article 265 septies est abrogé ;

3° L’article 265 nonies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

b) Au deuxième alinéa, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

c) Au troisième alinéa, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 0 € le taux de :

« – 1 % pour la fraction supérieure à 0 € et inférieure ou égale à 10 292 € ;

« – 5 % pour la fraction supérieure à 10 292 € et inférieure ou égale à 15 438 € ;

« – 10 % pour la fraction supérieure à 15 438 € et inférieure ou égale à 20 584 € ;

« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 584 € et inférieure ou égale à 27 789 € ;

« – 20 % pour la fraction supérieure à 27 789 € et inférieure ou égale à 30 876 € ;

« – 25 % pour la fraction supérieure à 30 876 € et inférieure ou égale à 33 964 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 33 964 € et inférieure ou égale à 38 081 € ;

« – 35 % pour la fraction supérieure à 38 081 € et inférieure ou égale à 44 256 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 44 256 € et inférieure ou égale à 61 752 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 61 752 € et inférieure ou égale à 102 921 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 102 921 € et inférieure ou égale à 144 089 € ;

« – 55 % pour la fraction supérieure à 144 089 € et inférieure ou égale à 267 594 € ;

« – 60 % pour la fraction supérieure à 267 594 € et inférieure ou égale à 411 683 € ;

« – 90 % pour la fraction supérieure à 411 683 €. »

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.

II. – Le I entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi.

Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, au profit de l’État, une contribution exceptionnelle sur le résultat net réalisé lors des six premiers mois de l’année 2021, par les fournisseurs d’électricité ou de gaz naturel.

Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 10 %.

II. – A. – Le fait générateur de la contribution prévue au I du présent article est constitué par la publication de la présente loi. La contribution est exigible au lendemain de la publication de ladite loi. Elle est déclarée et liquidée par le redevable au plus tard le 31 décembre 2021.

La contribution est contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

B. – Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des sommes encaissées en contrepartie des opérations taxables.

Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration fiscale et lui sont communiquées à première demande.


Article 11
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 432‑1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° À l'avant-dernier alinéa, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;

2° Au dernier alinéa, l'année : « 2035 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 432‑1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° À l'avant-dernier alinéa, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;

2° Au dernier alinéa, l'année : « 2035 » est remplacée par l'année : « 2022 ».


Annexe : ÉTAT B
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -400000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -400000000 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)100 % d'énergies renouvelablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 400000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 400000000 €
Solde:
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public localAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financièresAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échangesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -80000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -80000000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Renforcement du contrôle fiscalAnnule : 0 €
Supplémentaire : 80000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 80000000 €
Solde:
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflation (ligne supprimée)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Blocage des prix du gazAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Solde:
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
23 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -400000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -400000000 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)100 % d'énergies renouvelablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 400000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 400000000 €
Solde:
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
23 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public localAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financièresAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échangesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -80000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -80000000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Renforcement du contrôle fiscalAnnule : 0 €
Supplémentaire : 80000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 80000000 €
Solde:
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
23 nov. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et socialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prise en charge par l'Etat du financement de l'indemnité inflation (ligne supprimée)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Blocage des prix du gazAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Solde:
Article 2
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 oct. 2021

Supprimer l’alinéa 3. 

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 oct. 2021

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« bis) Le f du 2° du A du II est ainsi rédigé :

« « f) Cette réglementation n’est pas applicable aux mineurs. » »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 oct. 2021

Supprimer les alinéas 4 à 10.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 2
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
16 oct. 2021

Supprimer l’alinéa 3. 

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
17 oct. 2021

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« – Le f du 2° est ainsi rédigé :

« « f) Cette réglementation n’est pas applicable aux mineurs. » »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
17 oct. 2021

Supprimer les alinéas 9 à 17.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Article 2

Supprimer l'alinéa 3. 

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer à la date :

« 31 juillet 2022 » 

la date :

« 28 février 2022 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 5.

Supprimer les alinéas 4 à 6.

Supprimer l'alinéa 5. 

Supprimer l'alinéa 8. 


Article 4 ter

Supprimer cet article.

Article 5

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dotations pour le financement de l’investissement structurant ne peuvent concerner des projets conduisant à une réduction du nombre de lits hospitaliers ou à la dégradation de l’accès à un établissement de santé de proximité. » ; ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
16 oct. 2021

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le dernier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dotations pour le financement de l’investissement structurant ne peuvent concerner des projets conduisant à une réduction du nombre de lits hospitaliers ou à la dégradation de l’accès à un établissement de santé de proximité. » ; ».


Article 27
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’extension du dispositif « engagement maternité » à l’ensemble du territoire, son financement par une dotation populationnelle, le renouvellement des indicateurs de périnatalité nécessaires et les impacts sur les finances de la sécurité sociale d’une telle extension.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
16 oct. 2021
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’extension du dispositif « engagement maternité » à l’ensemble du territoire, son financement par une dotation populationnelle, le renouvellement des indicateurs de périnatalité nécessaires et les impacts sur les finances de la sécurité sociale d’une telle extension.


Article 44
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
16 oct. 2021
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, et pour une durée de trois ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut décider d’étendre le dispositif de la première consultation longue infections sexuellement transmissibles contraception à l’ensemble des mineurs de moins de 18 ans, sous la dénomination de « consultation longue santé sexuelle ».

Elle peut être réalisée par un médecin ou une sage-femme selon les mêmes conditions conventionnelles que celles prévues pour la consultation de contraception et de prévention.

Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, il est dérogé à article L. 4151‑1 du code de la santé publique. Il peut être dérogé aux dispositions du code de la sécurité sociale prévues aux articles L. 162‑8‑1 et l’article L. 160‑14. Les sages-femmes à titre dérogatoire peuvent effectuer ces consultations auprès des assuré mineur de moins de 18 ans et leur prescrire la contraception.

Le Gouvernement remet six mois avant le terme de ce dispositif un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

Article 1
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
9 juil. 2021

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. 1er A. – La loi de programmation des finances publiques fixe l’objectif à moyen terme des administrations publiques en vue d’assurer une croissance des dépenses publiques au moins égale à la croissance des besoins pour satisfaire les droits constitutionnels de chaque citoyen. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :

« et conformément aux stipulations du traité précité ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :

« maximal »,

le mot :

« minimal ».

III. – En conséquence, aux alinéas 14 et 25, substituer au mot :

« plafonds »,

le mot :

« planchers ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 32.

V. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Les modalités d’appréciation du respect des droits constitutionnels de chaque citoyen mentionnés au I sont précisées par un décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
9 juil. 2021

Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« Les objectifs et recommandations formulés dans la loi de programmation des finances publiques n’ont qu’une portée purement informative et ne peuvent revêtir un caractère contraignant. »


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Article 6
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
9 juil. 2021

Substituer aux alinéas 2 à 6 l’alinéa suivant :

« 1° Le premier alinéa est supprimé ; »


Article 8
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
9 juil. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article 47 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est complété par les mots : « mais demeurent publiés et consultables dans les bases de données de l’Assemblée nationale et du Sénat ».

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
9 juil. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’article 51 bis de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, il est créé un article 51 ter ainsi rédigé :

« Art. 51 ter. – Par dérogation à l’article 51 de la présente loi, est joint au projet de loi de finances pour l’année 2022 un rapport remis au Parlement par le Gouvernement, étudiant la possibilité que les amendements recevables pour un examen d’un texte le soient également pour tous les examens de ce même texte au cours d’une même lecture. »


Article 1

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. 1er A. – La loi de programmation des finances publiques fixe l’objectif à moyen terme des administrations publiques en vue d’assurer une croissance des dépenses publiques au moins égale à la croissance des besoins pour satisfaire les droits constitutionnels de chaque citoyen. »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« et conformément aux stipulations du traité précité ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :

« maximal »,

le mot :

« minimal ».

III. – En conséquence, à l'alinéa 14, substituer au mot :

« plafonds »,

le mot :

« planchers ».

IV. - En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 27.

V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les objectifs et recommandations formulés dans la loi de programmation des finances publiques n’ont qu’une portée purement informative et ne peuvent revêtir un caractère contraignant. »


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article 7 de la loi organique n° 2001‑692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances, après le mot : « gouvernementale », sont insérés les mots : « ou parlementaire ».


Article 6

Substituer aux alinéas 2 à 5 l’alinéa suivant :

« 1° Le premier alinéa est supprimé ; »


Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article 47 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est complété par les mots : « mais demeurent publiés et consultables dans les bases de données de l’Assemblée nationale et du Sénat ».

Article 3
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 janv. 2021

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« d) Au dernier alinéa, les deux occurrence du mot : « treize » sont remplacées par le mot : « quinze ». »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 janv. 2021

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mineurs ne sont, toutefois, pas astreints à ces obligations. » ; ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 9, après le mot :

« Les »,

insérer le mot :

« quatorzième ».


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Article 6
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 janv. 2021

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« L’autorité administrative ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial au sens du premier alinéa de l’article 9‑1 de la présente loi qui attribue une subvention délivre à l’association bénéficiaire un document récapitulant les droits et obligations de l’association en matière de subventionnement ainsi que la charte d'engagements réciproques entre l'État, le mouvement associatif et les collectivités territoriales du 14 février 2014. »


Article 7
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 janv. 2021

Supprimer cet article. 


Article 8
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 janv. 2021

Supprimer l'alinéa 4.


Article 9
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 janv. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport ayant pour objet de dresser un état des lieux des fonds de dotation en France et de leurs dérives, d'évaluer leur utilité publique au regard de la dépense fiscale et de l'opacité qu'ils engendrent et de préciser leur rôle dans les circuits d'optimisation et de fraude fiscales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Article 11
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 janv. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport ayant pour objet le détail des conséquences de la baisse continue des moyens attribués à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) sur la fréquence des contrôles fiscaux, le montant des sommes recouvrées et la situation sociale au sein de la DGFIP. Ce rapport abordera également l’évaluation des moyens humains et financiers nécessaires à la DGFIP pour mettre en oeuvre les mesures portées par le présent projet de loi.


Article 16
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 janv. 2021

Compléter l’alinéa 3 par les phrases suivantes :

« Un professionnel de santé sollicité pour établir un certificat aux fins d’attester la virginité d’une personne doit remettre à la personne qui formule cette demande un document expliquant que la loi de la République interdit cette pratique. Le professionnel de santé a également pour obligation d’informer cette même personne des organismes spécialisés dans le défense des droits des femmes qu’elle peut contacter. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 janv. 2021
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport ayant pour objet l’ampleur et les modalités de la délivrance de certificats de virginité en France.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
16 janv. 2021

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« d’un an d’emprisonnement et ».

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
14 janv. 2021
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article L. 2212‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;

2° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Un médecin ou une sage‑femme qui refuse de pratiquer une interruption volontaire de grossesse doit informer l’intéressée sans délai dudit refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens ou de sages‑femmes susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l’article L. 2212‑2. »


Article 20
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 janv. 2021

Supprimer cet article.


Article 22
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 janv. 2021

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au dernier alinéa de l’article L. 441‑1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ; ».


Article 24
Après l'article 24, insérer l'article suivant:
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 janv. 2021
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑4 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements d’enseignement privés sous contrat sont inspectés une fois par an. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Article 25
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Article 46
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 janv. 2021
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport ayant pour objet l’évaluation de l’adéquation des moyens affectés au traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (Tracfin) au regard de l’ensemble des missions qui lui sont confiées.


Article 1
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
28 janv. 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« politiques ou ».


Article 3
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
28 janv. 2021

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« d) À la première et à la seconde phrases du dernier alinéa, le mot : « treize » est remplacé par le mot : « quinze ». »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
28 janv. 2021

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au début du 2° de l’article 706‑25‑6 , le mot : « Dix » est remplacé par le mot : « Cinq » ; »


Article 5
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
28 janv. 2021

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le même alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L’autorité compétente doit apporter une réponse dans un délai d’une semaine à compter de la date du signalement et 48 heures au plus tard lorsque les circonstances et l’urgence le justifient. »


Article 11
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Article 16
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
28 janv. 2021

I. ‒ Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Un professionnel de santé sollicité pour établir un certificat aux fins d’attester la virginité d’une personne doit remettre à la personne qui formule cette demande un document expliquant que la loi de la République interdit cette pratique. Le professionnel de santé a également pour obligation d’informer cette même personne des organismes spécialisés dans le défense des droits des femmes qu’elle peut contacter. »

II. ‒ En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :

« d’un an d’emprisonnement et ».

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Article 17
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Article 22
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
28 janv. 2021

Après l’alinéa 3, insérer les dix-huit alinéas suivants :

« 1° ter L’article L. 441‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 441‑1. – I. – Les personnes souhaitant ouvrir un établissement privé doivent être titulaires d’une autorisation d’exercice accordée par le rectorat de l’académie où se situe l’établissement à ouvrir.

« II. – Les conditions suivantes doivent être remplies pour que l’autorisation soit délivrée :

« 1° La demande doit être adressée par le futur directeur ou la future directrice de l’établissement ; 

« 2° Il ou elle doit présenter les pièces justificatives suivantes :

« a) S’agissant de la personne physique déclarant l’ouverture et dirigeant l’établissement :

« – la ou les pièces attestant de son identité, de son âge et de sa nationalité ;

« – l’original du bulletin de son casier judiciaire mentionné à l’article 777 du code de procédure pénale, daté de moins de trois mois lors du dépôt du dossier ;

« – l’ensemble des pièces qui attestent que cette personne remplit les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant disposition statutaire relative à la fonction publique d’État et remplit les conditions de disponibilité prévues à l’article 51 de cette même loi.

« b) S’agissant de l’établissement :

« – le plan des locaux et, le cas échéant, de tout terrain destiné à recevoir les élèves, indiquant, au moins, la dimension de chacune des surfaces et leur destination ; 

« – ses modalités de financement ;

« – un projet d’école ou d’établissement qui détaille les axes pédagogiques qui seront développés dans l’établissement.

« III. – Le rectorat se réserve le droit de ne pas attribuer cette autorisation si : « 1° Les conditions exigées aux I et II ne sont pas respectées ;

« 2° Le dossier est incomplet après relance, conformément au premier alinéa de l’article L. 114‑5 du code des relations entre le public et l’administration ;

« 3° Le projet pédagogique ne remplit pas les obligations requises par les exigences de l’article L. 311‑2 du présent code.

« IV. – En cas de silence de l’administration et par dérogation à l’article L. 114‑5 du code des relations entre le public et l’administration, la demande d’autorisation est réputée rejetée.

« V. – En cas de changement de direction de l’établissement, la nouvelle ou le nouveau directeur doit, sous un délai d’un mois, fournir les éléments listés au 2° du II du présent article. » ; »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
28 janv. 2021

Substituer aux alinéas 12 à 30 les sept alinéas suivants :

« 4° Les articles L. 442‑2 et L. 442‑3 sont abrogés ;

« 4° bis L’article L. 442‑5 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « doivent » ;

« b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

« – À la première phrase, les mots : « peut porter sur une partie ou » sont remplacés par le mot : « porte » ;

« – Au début de la deuxième phrase, les mots : « Dans les classes faisant l’objet du contrat, » sont supprimés ;

« c) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « des classes sous contrat » sont supprimés. »


Article 24
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
28 janv. 2021

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’organiser l’enseignement par référence »

les mots :

« à dispenser un enseignement conforme ».

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Article 25
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
28 janv. 2021

Supprimer les alinéas 22 et 23.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Article 25 bis

Supprimer les alinéas 4 et 5. 


Article 31
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
28 janv. 2021
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Il est mis un terme au recrutement par l'État des ministres du culte dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Les ministres du culte qui étaient en fonction dans ces trois départements et dont la rémunération est assurée par l'État sont soumis aux dispositions de l'article 11 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, à l'exception de son dixième alinéa. Les montants mentionnés à l'article précité sont réévalués en euros constants.


Article 42
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
28 janv. 2021

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« la peine d’amende ou ».


Article 53
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en place d'un groupe de travail associant universitaires, élus locaux, parents d’élèves, syndicats, ministères de l'éducation nationale, du logement et des transports dont l'objectif est d’établir une carte scolaire intégrant les établissements privés sous contrat.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
28 janv. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport ayant pour objet de dresser un état des lieux des fonds de dotation en France et de leurs dérives, d'évaluer leur utilité publique au regard de la dépense fiscale et de l'opacité qu'ils engendrent, et de préciser leur rôle dans les circuits d'optimisation et de fraude fiscales.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
28 janv. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport ayant pour objet l'ampleur et les modalités de la délivrance de certificats de virginité en France.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
28 janv. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création par voie législative d’un rite similaire à celui du mariage civil, à l’occasion de la remise du livret de famille à la suite de la première naissance d’une filiation donnée, quelle que soit la nature juridique de cette filiation (partenaire d’un pacte civil de solidarité ou union libre, famille monoparentale).

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
28 janv. 2021
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport ayant pour objet l'évaluation de l'adéquation des moyens affectés au Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins au regard de l’ensemble des missions qui lui sont confiées.

Après l'article 53, insérer l'article suivant:

Article 1

Supprimer les alinéas 10 à 14.


Article 6

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« contrat d’ ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« du contrat d' »

les mots :

« de l’ ».

III. – En conséquence, à l'alinéa 8, substituer aux mots :

« le contrat d’ »,

le mot :

« l’ ».

IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 9.


Article 7

Supprimer cet article.


Article 8

Supprimer les alinéas 12 et 13.

Supprimer l’alinéa 8.

Supprimer l’alinéa 17.

Supprimer les alinéas 18 et 19.


Article 18

Supprimer cet article.


Article 3
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 juin 2021

Supprimer l’alinéa 4. 


Article 6
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 juin 2021

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« contrat d’ ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« le contrat d’ »

le mot :

« l’ ».

III. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 8 et 9.

 

 


Article 7

Supprimer cet article.


Article 8
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 juin 2021

Supprimer l’alinéa 8.

Supprimer l’alinéa 14. 

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 juin 2021

Supprimer les alinéas 15 et 16.


Article 16
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 juin 2021

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Un professionnel de santé sollicité pour établir un certificat aux fins d’attester la virginité d’une personne doit remettre à la personne qui formule cette demande un document expliquant que la loi de la République interdit cette pratique. Le professionnel de santé a également pour obligation d’informer cette même personne des organismes spécialisés dans la défense des droits des femmes qu’elle peut contacter. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :

« d’un an d’emprisonnement et ».


Article 18

Supprimer cet article.


Article 21
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 juin 2021

Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« a ter) À la première phrase du troisième alinéa, la première occurrence du mot : « une » est remplacée par le mot : « deux » ; »


Article 22
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 juin 2021

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° ter Après le 4° du II de l’article L. 441‑1, il est inséré un 5° ainsi rédigé : 

« 5° Si le projet pédagogique de l’établissement contrevient aux obligations prévues aux articles L. 312‑16 à L. 312‑17‑2, L. 321‑2 à L. 321‑4, L. 332‑2 à L. 332‑5 et L. 337‑1 à L. 337‑4. ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 juin 2021

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° ter Au dernier alinéa du II de l’article L. 441‑1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ; ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 juin 2021

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant : 

« c bis) Le deuxième alinéa du III, tel qu’il résulte du c) du présent 4° , est complété par les mots : « au moins une fois par an » ; ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 juin 2021

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« c bis) Le troisième alinéa du III, tel qu’il résulte du c du présent 4°, les mots : « de la première année » sont remplacés par les mots : « des six premiers mois ».


Article 24
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 juin 2021

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes : 

« Elle est également subordonnée à la condition d’intégrer et respecter la sectorisation des établissements publics. Les établissements d’enseignement privés sous contrat du premier et du second degré ont l’obligation d’inscrire les élèves de leur secteur dans leur établissement. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 juin 2021

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« d’organiser l’enseignement par référence » 

les mots : 

« à dispenser un enseignement conforme ».


Article 25
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 juin 2021

Supprimer l’alinéa 27. 


Article 56
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 juin 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 441‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 441‑1. – I. – Les personnes souhaitant ouvrir un établissement privé doivent être titulaires d’une autorisation d’exercice accordée par le rectorat de l’académie où se situe l’établissement à ouvrir.

« II. – Les conditions suivantes doivent être remplies pour que l’autorisation soit délivrée :

« 1° La demande doit être adressée par le futur directeur ou la future directrice de l’établissement ;

« 2° Il ou elle doit présenter les pièces justificatives suivantes :

« a) S’agissant de la personne physique déclarant l’ouverture et dirigeant l’établissement :

« – la ou les pièces attestant de son identité, de son âge et de sa nationalité ;

« – l’original du bulletin de son casier judiciaire mentionné à l’article 777 du code de procédure pénale, daté de moins de trois mois lors du dépôt du dossier ;

« – l’ensemble des pièces qui attestent que cette personne remplit les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant disposition statutaire relative à la fonction publique d’État et remplit les conditions de disponibilité prévues à l’article 51 de cette même loi.

« b) S’agissant de l’établissement :

« – le plan des locaux et, le cas échéant, de tout terrain destiné à recevoir les élèves, indiquant, au moins, la dimension de chacune des surfaces et leur destination ;

« – ses modalités de financement ;

« – un projet d’école ou d’établissement qui détaille les axes pédagogiques qui seront développés dans l’établissement.

« III. – Le rectorat se réserve le droit de ne pas attribuer cette autorisation si : 

« 1° Les conditions exigées aux I et II ne sont pas respectées ;

« 2° Le dossier est incomplet après relance, conformément au premier alinéa de l’article L. 114‑5 du code des relations entre le public et l’administration ;

« 3° Le projet pédagogique ne remplit pas les obligations requises par les exigences de l’article L. 311‑2 du présent code.

« IV. – En cas de silence de l’administration et par dérogation à l’article L. 114‑5 du code des relations entre le public et l’administration, la demande d’autorisation est réputée rejetée.

« V. – En cas de changement de direction de l’établissement, la nouvelle ou le nouveau directeur doit, sous un délai d’un mois, fournir les éléments listés au 2° du II du présent article. »

Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport s’appuyant sur les observations du Haut Conseil pour le Climat concernant le rapport sur l’impact environnemental du budget de l’État, publié en annexe du projet de loi de finances pour 2021. Ce rapport doit fournir une évaluation exhaustive des dépenses publiques ayant un impact néfaste sur l’environnement.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 juin 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport s’appuyant sur les observations du Haut Conseil pour le Climat concernant le rapport sur l’impact environnemental du budget de l’État, publié en annexe du projet de loi de finances pour 2021. Ce rapport doit fournir une évaluation exhaustive des dépenses publiques ayant un impact néfaste sur l’environnement.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 juin 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un document présentant une méthode et un calendrier concernant la mise en oeuvre d’un programme d’évaluation de l’efficacité et de l’efficience des dépenses fiscales les plus significatives d'ici 2022. Ce document présente notamment quelles dépenses fiscales seront évaluées, quand seront rendues ces évaluations et quel organisme sera chargé de les réaliser.

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Automatisation, revalorisation, et extension aux jeunes des minima sociauxAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Automatisation, revalorisation, et extension aux jeunes des minima sociauxAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Solde:

Article 1

Supprimer cet article.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de la promulgation de la présente loi.

Supprimer cet article.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de la promulgation de la présente loi.


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 265 bis est ainsi modifié :

a) Le b du 1 est abrogé ;

b) Le c du 1 est ainsi rédigé : « c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, et aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ; »

2° Le a de l’article 265 septies est abrogé.

3° L’article 265 nonies est ainsi modifié :

a) Aux premier et deuxième alinéas, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

b) Au troisième alinéa, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les 2° à 4° du 3 de l’article 158 du code général des impôts sont abrogés.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Les I à VI sont ainsi rédigés :

« I. – Une taxe s’applique aux opérations suivantes, dès lors qu’au moins une des parties à la transaction est établie sur le territoire français et qu’un établissement financier établi sur le territoire français est partie à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, ou agit au nom d’une partie à la transaction :

« 1° L’achat ou la vente d’un instrument financier, au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;

« 2° Le transfert, entre entités d’un même groupe, du droit de disposer d’un instrument financier en tant que propriétaire, ou toute opération équivalente ayant pour effet le transfert du risque associé à l’instrument financier, dans les cas autres que ceux visés au 1° ;

« 3° La conclusion de contrats financiers, au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;

« 4° L’échange d’instruments financiers.

« II. – La taxe n’est pas applicable :

« 1° Aux opérations d’achat réalisées dans le cadre d’une émission de titres de capital ;

« 2° Aux opérations réalisées par une chambre de compensation, au sens de l’article L. 440 1 du même code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 440 1, ou par un dépositaire central, au sens du 3° du II de l’article L. 621‑9 dudit code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 621‑9.

« III. – La taxe est assise :

« 1° Sur la valeur d’acquisition du titre, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés. En cas d’échange, à défaut de valeur d’acquisition exprimée dans un contrat, la valeur d’acquisition correspond à la cotation des titres sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, au sens de l’article 9 du règlement (CE) 1287/2006 de la Commission, du 10 août 2006, précité, à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l’échange se produit. En cas d’échange entre des titres d’inégale valeur, chaque partie à l’échange est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l’acquisition ;

« 2° Sur le montant notionnel du contrat dérivé au moment de la transaction financière, dans le cas des transactions concernant des contrats dérivés. Lorsqu’il existe plus d’un montant notionnel, le montant le plus élevé est pris en considération pour la détermination du montant imposable. »

« IV.  – La taxe devient exigible pour chaque transaction financière :

« 1° Au moment où la taxe devient exigible lorsque la transaction est effectuée par voie électronique ;

« 2° Dans les trois jours ouvrables suivant le moment où la taxe devient exigible dans tous les autres cas.

« L’annulation ou la rectification ultérieure d’une transaction financière est sans incidence sur l’exigibilité, sauf en cas d’erreur.

« V. – Le taux de la taxe est fixé :

« 1° À 0,1 %, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés ;

« 2° À 0,01 % en ce qui concerne les transactions financières concernant des contrats dérivés.

« VI. – Pour chaque transaction financière, la taxe est due par tout établissement financier qui remplit l’une des conditions suivantes :

« 1° Il est partie à la transaction, qu’il agisse pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers ;

« 2° Il agit au nom d’une partie à la transaction ;

« 3° La transaction a été effectuée pour son compte.

« Lorsqu’un établissement financier agit au nom ou pour le compte d’un autre établissement financier, seul cet autre établissement financier est redevable du paiement de la taxe.

« Lorsque la taxe n’a pas été acquittée dans les délais fixés section IV, toute partie à une transaction, même s’il ne s’agit pas d’un établissement financier, est tenue solidairement responsable du paiement de la taxe due par un établissement financier pour cette transaction. ».

II. – Les VII à XI sont abrogés.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 de finances pour 2018 sont abrogés.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 265 bis est ainsi modifié :

a) Le b du 1 est abrogé ;

b) Le c du 1 est ainsi rédigé : 

« c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, et aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ; »

2° Le a de l’article 265 septies est abrogé.

3° L’article 265 nonies est ainsi modifié :

a) Aux premier et deuxième alinéas, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

b) Au troisième alinéa, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les 2° à 4° du 3 de l’article 158 du code général des impôts sont abrogés.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les I à VI sont ainsi rédigés :

« I. – Une taxe s’applique aux opérations suivantes, dès lors qu’au moins une des parties à la transaction est établie sur le territoire français et qu’un établissement financier établi sur le territoire français est partie à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, ou agit au nom d’une partie à la transaction :

« 1° L’achat ou la vente d’un instrument financier, au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;

« 2° Le transfert, entre entités d’un même groupe, du droit de disposer d’un instrument financier en tant que propriétaire, ou toute opération équivalente ayant pour effet le transfert du risque associé à l’instrument financier, dans les cas autres que ceux visés au 1° ;

« 3° La conclusion de contrats financiers, au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;

« 4° L’échange d’instruments financiers.

« II. – La taxe n’est pas applicable :

« 1° Aux opérations d’achat réalisées dans le cadre d’une émission de titres de capital ;

« 2° Aux opérations réalisées par une chambre de compensation, au sens de l’article L. 440 1 du même code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 440 1, ou par un dépositaire central, au sens du 3° du II de l’article L. 621‑9 dudit code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 621‑9.

« III. – La taxe est assise :

« 1° Sur la valeur d’acquisition du titre, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés. En cas d’échange, à défaut de valeur d’acquisition exprimée dans un contrat, la valeur d’acquisition correspond à la cotation des titres sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, au sens de l’article 9 du règlement (CE) 1287/2006 de la Commission, du 10 août 2006, précité, à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l’échange se produit. En cas d’échange entre des titres d’inégale valeur, chaque partie à l’échange est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l’acquisition ;

« 2° Sur le montant notionnel du contrat dérivé au moment de la transaction financière, dans le cas des transactions concernant des contrats dérivés. Lorsqu’il existe plus d’un montant notionnel, le montant le plus élevé est pris en considération pour la détermination du montant imposable. »

« IV.  – La taxe devient exigible pour chaque transaction financière :

« 1° Au moment où la taxe devient exigible lorsque la transaction est effectuée par voie électronique ;

« 2° Dans les trois jours ouvrables suivant le moment où la taxe devient exigible dans tous les autres cas.

« L’annulation ou la rectification ultérieure d’une transaction financière est sans incidence sur l’exigibilité, sauf en cas d’erreur.

« V. – Le taux de la taxe est fixé :

« 1° À 0,1 %, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés ;

« 2° À 0,01 % en ce qui concerne les transactions financières concernant des contrats dérivés.

« VI. – Pour chaque transaction financière, la taxe est due par tout établissement financier qui remplit l’une des conditions suivantes :

« 1° Il est partie à la transaction, qu’il agisse pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers ;

« 2° Il agit au nom d’une partie à la transaction ;

« 3° La transaction a été effectuée pour son compte.

« Lorsqu’un établissement financier agit au nom ou pour le compte d’un autre établissement financier, seul cet autre établissement financier est redevable du paiement de la taxe.

« Lorsque la taxe n’a pas été acquittée dans les délais fixés section IV, toute partie à une transaction, même s’il ne s’agit pas d’un établissement financier, est tenue solidairement responsable du paiement de la taxe due par un établissement financier pour cette transaction. ».

2° Les VII à XI sont abrogés.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 de finances pour 2018.


Article 11
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’autorité administrative conditionne les soutiens financiers de l’État aux sociétés définies aux articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code du commerce à la publication d’un plan de vigilance conforme à l’article L. 225‑102‑4.

II. – Lorsqu’une entreprise bénéficiaire ne satisfait pas aux obligations prévues au I dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de cette loi, l’autorité administrative impose le remboursement des aides perçues majorées d’une amende de 10 %.

III. – L’autorité administrative restreint de façon permanente l’utilisation du mécanisme de règlement des différends entre des investisseurs et l’État sous toutes ses formes au titre des plaintes qui, selon l’État incriminé, se rapportent aux mesures liées à la crise de la covid-19, notamment :

1° Imposer de façon permanente une amende équivalente à 100 % de la somme perçue pour toute société établie sur le sol français et ayant bénéficié du soutien financier de l’État qui aurait eu recours, directement ou par une de ses filiales dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, qu’elle contrôle au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, directement ou indirectement, à un mécanisme de règlement des différends entre des investisseurs et l’État qui, selon l’État incriminé, se rapporte à des mesures liées à la crise de la covid-19 ;

2° Intégrer une clause générale d’interprétation dans tous ses accords de commerce et d’investissement en vigueur spécifiant que les mesures sanitaires, sociales, fiscales et économiques prises en réponse à une crise due à une épidémie ou à une pandémie ne peuvent pas constituer des expropriations indirectes ou une violation de la clause de traitement juste et équitable ;

3° Suspendre tous les litiges en matière de règlement des différends entre des investisseurs et l’État concernant les action contre le Gouvernement en 2021 et 2022 pendant qu’il lutte contre la crise de la covid-19 et que ses capacités sont concentrées sur la réponse à la pandémie, et s’assurer par voie diplomatique de l’application aux entreprises domiciliées en France parties à des procédures en cours de règlement des différends entre des investisseurs et l’État et ayant bénéficié du soutien financier de l’État. En cas de non-respect de cette suspension des procédures par une entreprise française, une pénalité de 10 % du chiffre d’affaires annuel s’applique ;

4° Suspendre pour l’année 2021 et 2022 tout versement de fonds public par tout État en vertu des indemnisations liées à des procédures de règlement des différends entre des investisseurs et un État à des sociétés domiciliées en France et qui ont bénéficié du soutien financier de l’État. En cas de non-respect de cette suspension du versement des indemnisations au profit d’une entreprise française, une pénalité de 10 % du chiffre d’affaires annuel s’applique.

IV. – L’autorité administrative s’assure que les sociétés définies aux articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce et bénéficiaires des aides d’État respectent les contrats en vigueur auprès de leurs fournisseurs et sous-traitants avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie. Tout contrat en vigueur non effectué ou révoqué en raison des mesures sanitaires et économiques prises par les donneurs d’ordre dans le contexte de la crise du covid-19 doit être honoré à hauteur de toutes les sommes déjà engagées et de tout le travail déjà fourni par ces fournisseurs et sous-traitants. Lorsqu’une entreprise bénéficiaire ne satisfait pas aux obligations prévues au I dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de cette loi, tout fournisseur ou sous-traitant lésé peut fournir à l’autorité administrative les factures et fiches de paie liées à ce contrat. L’autorité administrative procède au remboursement des frais engagés par les plaignants dans un délai d’un mois, avant d’engager une procédure de recouvrement auprès des entreprises incriminées, assorti d’une amende équivalent à 100 % des sommes remboursées.

V. – L’autorité administrative s’assure que les sociétés ont bien honoré leur responsabilité sociale vis-à-vis des personnes travaillant auprès de leurs fournisseurs et sous-traitants avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie.

1° Sont concernées les sociétés définies aux articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce émettrices de dividendes, bonus ou options sur titre en 2021 et 2022 ainsi que les société bénéficiaires des aides de l’État ;

2° Les fournisseurs ou sous-traitants concerné qui verraient leurs commandes diminuer peuvent faire appel à la société mère ou à l’entreprise donneuse d’ordre pour solliciter des avances de trésorerie destinées au versement d’un salaire vital pour les personnes qui perdent tout ou partie de leur salaire en raison de cette perte d’activité, et qui ne peuvent bénéficier d’une protection sociale publique à hauteur d’un salaire vital. Dès lors que celle-ci répond aux critères mentionnés à l’article I, toute société sollicitée a l’obligation d’y répondre favorablement, à hauteur des dividendes, bonus et stock-options versés en 2021 et 2022.

3° Lorsqu’une société ne satisfait pas aux obligations prévues au I et au II dans un délai d’un mois à compter de l’adoption de cette loi, le fournisseur ou le sous-traitant peut fournir à l’autorité administrative sa demande d’avance de trésorerie, assortie des fiches de paie et identité des personnes à qui sont destinés le versement des salaires. L’autorité administrative verse ces avances de trésorerie dans un délai d’un mois, avant d’engager une procédure de recouvrement auprès des entreprises incriminées, assortie d’une amende équivalent à 100 % des sommes remboursées.

VI. – Les soutiens financiers de l’État sont :

1° La prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le programme 360 « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;

2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le même programme ;

3° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État ;

4° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances pour 2021 ;

5° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

6° Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la publication de la présente loi, est subordonné à l’absence de versement de dividendes au titre de l’exercice 2021 le bénéfice des aides ainsi définies :

1° La prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le présent projet de loi de finances rectificatives.

2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le présent projet de loi de finances rectificatives.

3° Les participations financières de l’État telles que prévues au programme 358 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire »

4° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances pour 2021

5° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

6° Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

7° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État.

II. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaire annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice des aides suivantes est subordonné à l’absence de versement de dividendes au titre de l’exercice 2021 :

1° La prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini par la présente loi ;

2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini parla présente loi ;

3° Les participations financières de l’État telles que prévues au programme 358 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;

4° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

5° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

6° Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

7° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État.

II. – La liste des entreprises concernées par le présent article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, la totalité des aides versées est remboursée et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaire annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice des aides définies comme :

1° La prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le programme 360 « plan d’urgence face à la crise sanitaire » du présent projet de loi de finances rectificatives ;

2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le programme 360 « plan d’urgence face à la crise sanitaire » du présent projet de loi de finances rectificatives ;

3° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État ;

4° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances pour 2021 ;

5° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

6° Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

Est subordonné à l’obligation, à compter d’un an après la promulgation de la présente loi, d’avoir réduit les écarts de salaires en dessous d’un ratio de 1 à 20.

II. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, la totalité des aides versées est remboursée et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaire annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’autorité administrative conditionne les soutiens financiers de l’État aux sociétés concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code du commerce établis par la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre à la publication d’un plan de vigilance conforme aux exigences de l’article L. 225‑102‑4. Lorsqu’une entreprise bénéficiaire ne satisfait pas aux obligations prévues au I dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de cette loi, l’autorité administrative impose le remboursement des aides perçues majorées d’une amende de 10 %.

II. – L’autorité administrative restreint de façon permanente l’utilisation du mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États sous toutes ses formes au titre des plaintes qui, selon l’État incriminé, se rapportent à des mesures liées à la crise du covid-19. Cela comprend les mesures suivantes :

1° Imposer de façon permanente une amende équivalente à 100 % de la somme perçue pour toute société établie sur le sol français et ayant bénéficié du soutien financier de l’État qui aurait eu recours, directement, ou par une de ses filiales dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, qu’elle contrôle au sens du II de l’article L. 233‑16, directement ou indirectement, à un mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États qui, selon l’État incriminé, se rapporte à des mesures liées au covid-19 ;

2° Intégrer une clause générale d’interprétation dans tous ses accords de commerce et d’investissement en vigueur spécifiant que les mesures sanitaires, sociales, fiscales et économiques prises en réponse à une crise due à une épidémie ou à une pandémie ne peuvent pas constituer des expropriations indirectes ou une violation de la clause de traitement juste et équitable ;

3° Suspendre tous les litiges en matière de règlement des différends entre investisseurs et États concernant toute action contre tout Gouvernement en 2021 et 2022, pendant qu’il lutte contre les crises du covid-19 et que ses capacités doivent être concentrées sur la réponse à la pandémie, et s’assurer par voie diplomatique que ceci s’applique à toutes les entreprises domiciliées en France qui auraient des procédures liées au règlement des différends entre investisseurs et États en cours, et qui ont bénéficié du soutien financier de l’État. En cas de non-respect de cette suspension des procédures par une entreprise française, une pénalité de 10 % du chiffre d’affaires annuel s’applique ;

4° Suspendre pour l’année 2021 et 2022 tout versement de fonds public par tout État en vertu des indemnisations liées à des procédures de règlement des différends entre investisseurs et États à des sociétés domiciliées en France et qui ont bénéficié du soutien financier de l’État. En cas de non-respect de cette suspension du versement des indemnisations au profit d’une entreprise française, une pénalité de 10 % du chiffre d’affaires annuel s’applique.

III – L’autorité administrative s’assure que les sociétés concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce établis par la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre et bénéficiaires des aides d’État respectent les contrats en vigueur auprès de leurs fournisseurs et sous-traitants avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie. Tout contrat en vigueur non effectué ou révoqué en raison des mesures sanitaires et économiques prises par les donneurs d’ordre dans le contexte de la crise du covid-19 doit être honoré à hauteur de toutes les sommes déjà engagées et de tout le travail déjà fourni par ces fournisseurs et sous-traitants. Lorsqu’une entreprise bénéficiaire ne satisfait pas aux obligations prévues au I dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de cette loi, tout fournisseur ou sous-traitant lésé peut fournir à l’autorité administrative les factures et fiches de paie liées à ce contrat. L’autorité administrative procède au remboursement des frais engagés par les plaignants dans un délai d’un mois, avant d’engager une procédure de recouvrement auprès des entreprises incriminées, assorti d’une amende équivalent à 100 % des sommes remboursées.

IV. – L’autorité administrative s’assure que les sociétés ont bien honoré leur responsabilité sociale vis-à-vis des personnes travaillant auprès de leurs fournisseurs et sous-traitants avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie.

1° Sont concernées toutes les sociétés qui sont à la fois concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce établis par la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre ; émettrices de dividendes, bonus ou stock-options en 2021 et 2022 ; bénéficiaires des aides d’État.

2° Tout fournisseur ou sous-traitant concerné qui verrait ses commandes diminuer peut faire appel à la société mère ou à l’entreprise donneuse d’ordre pour solliciter des avances de trésorerie destinées au versement d’un salaire vital pour les personnes qui perdent tout ou partie de leur salaire en raison de cette perte d’activité, et qui ne peuvent bénéficier d’une protection sociale publique à hauteur d’un salaire vital. Dès lors que celle-ci répond aux critères mentionnés à l’article I, toute société sollicitée a l’obligation d’y répondre favorablement, à hauteur des dividendes, bonus et stock-options versés en 2021 et 2022.

3° Lorsqu’une société ne répond pas aux obligations qui lui incombent au titre de l’article I et II ne satisfait pas à ses obligations dans un délais d’un mois à compter de l’adoption de cette loi, tout fournisseur ou sous-traitant pourra fournir à l’autorité administrative sa demande d’avance de trésorerie, assortie des fiches de paie et identité des personnes à qui sont destinés le versement de ces salaires vitaux. L’autorité administrative procède au versement de ces avances de trésorerie dans un délai d’un mois, avant d’engager une procédure de recouvrement auprès des entreprises incriminées, assorti d’une amende équivalent à 100 % des sommes remboursées.

V. – Les soutiens financiers de l’État concernés par le présent article sont définis comme :

1° La prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le programme 360 « « plan d’urgence face à la crise sanitaire » » du présent projet de loi de finances rectificatives ;

2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le programme 360 « « plan d’urgence face à la crise sanitaire » » du présent projet de loi de finances rectificatives ;

3° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État ;

4° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances pour 2021 ;

5° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

6° Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts.


Article 13
🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
4 juin 2021
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Article 1

Supprimer cet article.

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 9.


Article 4

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette décision de refus est prise sans préjudice du droit à la poursuite d’une vie familiale normale pour l’intéressé ». »


Article 5

Supprimer cet article.


Article 6

Supprimer l’alinéa 32. 


Article 8

Rédiger ainsi l’alinéa 5 : 

« II. – Pour le renouvellement général des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique organisé en juin 2021, le service public audiovisuel et radiophonique organise dans chaque circonscription trois débats thématiques dont les thèmes sont déterminés par les candidats tête de liste, ou leur représentant, diffusé la semaine précédant chaque tour de scrutin. Ce débat reste accessible sur le site internet de la chaine de service public audiovisuel ou radiophonique qui l’a diffusé au moins jusqu’à la fin de la campagne électorale »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Article 11
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
Article 1

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« L’utilisation de pesticides ou d’engrais chimiques est proscrite. La production de cannabis doit être écologique et respectueuse de l’environnement. »

Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« Tout système de vente à distance de cannabis et de produits du cannabis est interdit, à l’exception des systèmes de vente organisés par les débits de vente ouverts dans les conditions définies par le présent article. »

Supprimer l’alinéa 36. 

À l’alinéa 73, après le mot :

« notamment »,

insérer les mots :

« les conditions selon lesquelles la politique publique privilégie l’implantation des futures exploitations dans les régions agricoles les plus en difficulté et ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’article L. 312‑18 du code de l’éducation, après le mot : « dans » sont insérés les mots : « les écoles élémentaires, ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du neuvième alinéa de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation est complétée par les mots : « et des formations à la prévention des addictions ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 227‑20 du code pénal est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 227‑20. – Le fait de provoquer directement un mineur à consommer, détenir, transporter, offrir ou céder du cannabis ou un produit du cannabis est puni de deux ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.

« Lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ainsi que lors des entrées et sorties des élèves ou aux abords de ces établissements, l’infraction définie par le présent article est punie de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Sont amnistiées de droit les infractions visées à l’article L. 3421‑1 du code de la santé publique, lorsqu’elles ont été commises avant la promulgation de la présente loi et qu’elles portent sur l’usage de cannabis ou de résine de cannabis.

Lorsqu’elle intervient après condamnation définitive, l’amnistie résultant du présent article est constatée par le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d’office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit.

La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 778 du code de procédure pénale.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
26 mars 2021
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’alinéa L. 312‑18 du code de l’éducation, après la troisième occurrence du mot : « les » sont insérés les mots : « écoles élémentaires, les ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
26 mars 2021
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du neuvième alinéa de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation est complétée par les mots « et des formations à la prévention des addictions ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
26 mars 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 227‑20 du code pénal est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 227‑20. – Le fait de provoquer directement un mineur à consommer, détenir, transporter, offrir ou céder du cannabis ou un produit du cannabis est puni de deux ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.

« Lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ainsi que lors des entrées et sorties des élèves ou aux abords de ces établissements, l’infraction définie par le présent article est punie de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
26 mars 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Sont amnistiées de droit les infractions visées à l’article L. 3421‑1 du code de la santé publique, lorsqu’elles ont été commises avant la promulgation de la présente loi et qu’elles portent sur l’usage de cannabis ou de résine de cannabis.

Lorsqu’elle intervient après condamnation définitive, l’amnistie résultant du présent article est constatée par le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d’office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit.

La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 778 du code de procédure pénale.

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
26 mars 2021

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« L’utilisation de pesticides ou d’engrais chimiques est proscrite. La production de cannabis doit être écologique et respectueuse de l’environnement. »

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
26 mars 2021

Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« Tout système de vente à distance de cannabis et de produits du cannabis est interdit, à l’exception des systèmes de vente organisés par les débits de vente ouverts dans les conditions définies par le présent article. »

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
26 mars 2021

Supprimer l’alinéa 36. 

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
26 mars 2021

À l’alinéa 73, après le mot :

« notamment »,

insérer les mots :

« les conditions selon lesquelles la politique publique privilégie l’implantation des futures exploitations dans les régions agricoles les plus en difficulté, ».

Article 1

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 3

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Article 19

Article 60
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
25 mars 2021

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Le 2° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La part minimale des produits d’origine animale visés par cette mesure est fixée par décret en Conseil d’État. » ; »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
25 mars 2021

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« a) bis Le même I est complété par un 9° ainsi rédigé :

« « 9º À l’exclusion des produits issus d’élevages soumis à autorisation environnementale, telle que définie aux articles L. 511‑1 et suivants du code de l’environnement, des produits issus de méthodes de productions ne pouvant bénéficier des mentions visées aux b, c, d et e du 1 de l’article 11 du Règlement européen 543/2008 et des produits issus des productions sous code 3 selon les termes de l’annexe I du Règlement européen 589/2008 ». »


Article 65
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
25 mars 2021

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« , le plan agroécologie, la stratégie européenne de la fourche à la fourchette et la stratégie bien-être animal. »


Article 66 bis
Après l'article 66 bis, insérer l'article suivant:

Article 75
Après l'article 75, insérer l'article suivant:
Article 1
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
15 janv. 2021
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

L’article 1740 A bis du code général des impôts ainsi modifié :

I. – Au premier alinéa, les mots : « 80 % sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des » sont remplacés par les mots : « 40 % ou de 80 % sur le fondement du b ou du c du 1 de l’article 1728, des a, ».

II. – Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques ou morales mentionnées à l’alinéa précédent sont également solidairement responsables du paiement des majorations prononcées à l’encontre du contribuable sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des b ou c de l’article 1729 ou de l’article 1729‑0 A, devenues définitives. »

III. – À la première phrase de l’alinéa 7,

1° Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 150 % ».

2° Les mots : « de la prestation fournie » sont remplacés par les mots : « de l’ensemble des prestations fournies ».

IV. – L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La personne sanctionnée par l’amende prévue au II peut se voir retirer son droit d’exercer au sens du premier alinéa de l’article 131‑27 du code pénal, pour une durée maximale de cinq ans, ou définitivement en cas de récidive. »


Article 1
Après l'article unique, insérer l'article suivant:
Annexe : ÉTAT B
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-1 400 000 000 €-850 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Aide au logement1 400 000 000 €850 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-1 200 000 000 €-730 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Accompagnement des plus précaires relatif à l'achat de véhicules individuels1 200 000 000 €730 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-1 200 000 000 €-730 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Adaptation au changement climatique1 200 000 000 €730 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-1 000 000 000 €-700 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Rénovation des réseaux d'eau1 000 000 000 €700 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-1 200 000 000 €-730 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Planifier la bifurcation écologique des transports1 200 000 000 €730 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
16 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-179 000 000 €-78 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Développement d'un tourisme local et populaire179 000 000 €78 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations-1 €-1 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-1 400 000 000 €-850 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Aide au logement1 400 000 000 €850 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-1 200 000 000 €-730 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Planifier la bifurcation écologique des transports1 200 000 000 €730 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-1 200 000 000 €-730 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Accompagnement des plus précaires relatif à l'achat de véhicules individuels1 200 000 000 €730 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-1 200 000 000 €-730 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Adaptation au changement climatique1 200 000 000 €730 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-1 000 000 000 €-700 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Rénovation des réseaux d'eau1 000 000 000 €700 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-179 000 000 €-78 000 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Développement d'un tourisme local et populaire179 000 000 €78 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-14 000 000 €-14 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)renforcement de l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile14 000 000 €14 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-12 000 000 €-12 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables12 000 000 €12 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 212 000 000 €12 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-780 000 €-780 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques780 000 €780 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques6 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-645 135 124 €-645 135 124 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Personnels oeuvrant pour les politiques du programme Urbanisme, territoires et aménagement de l'habitat645 135 124 €645 135 124 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-68 460 000 €-68 460 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables68 460 000 €68 460 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 268 460 000 €68 460 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 440 000 €-1 440 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité1 440 000 €1 440 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité500 000 €500 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-5 220 000 €-5 220 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie5 220 000 €5 220 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-2 160 000 €-2 160 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie2 160 000 €2 160 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
19 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
5 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie-15 355 820 €-15 355 820 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables15 355 820 €15 355 820 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

« Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 0 € le taux de :

« – 1 % pour la fraction supérieure à 0 € et inférieure ou égale à 10 292 € ;

« – 5 % pour la fraction supérieure à 10 292 € et inférieure ou égale à 15 438 € ;

« – 10 % pour la fraction supérieure à 15 438 € et inférieure ou égale à 20 584 € ;

« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 584 € et inférieure ou égale à 27 789 € ;

« – 20 % pour la fraction supérieure à 27 789 € et inférieure ou égale à 30 876 € ;

« – 25 % pour la fraction supérieure à 30 876 € et inférieure ou égale à 33 964 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 33 964 € et inférieure ou égale à 38 081 € ;

« – 35 % pour la fraction supérieure à 38 081 € et inférieure ou égale à 44 256 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 44 256 € et inférieure ou égale à 61 752 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 61 752 € et inférieure ou égale à 102 921 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 102 921 € et inférieure ou égale à 144 089 € ;

« – 55 % pour la fraction supérieure à 144 089 € et inférieure ou égale à 267 594 € ;

« – 60 % pour la fraction supérieure à 267 594 € et inférieure ou égale à 411 683 € ;

« – 90 % pour la fraction supérieure à 411 683 €. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 1 250 € de dépenses. Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté :

« a) Dans une limite de 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail et aux 3° à 5° du I de l’article D. 7231‑1 du code du travail ;

« b) Dans une limite de 1 500 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;

« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° , ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code ;

« d) Dans une limite de 1 250 € majorée de 150 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 150 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 1 250 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 1 500 €. Toutefois, le montant total de ces dépenses ne peut excéder 1800 €. »

Substituer aux alinéa 4 à 8 les seize alinéas suivants :

« 1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 0 € le taux de :

« – 1 % pour la fraction supérieure à 0 € et inférieure ou égale à 10 292 € ;

« – 5 % pour la fraction supérieure à 10 292 € et inférieure ou égale à 15 438 € ;

« – 10 % pour la fraction supérieure à 15 438 € et inférieure ou égale à 20 584 € ;

« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 584 € et inférieure ou égale à 27 789 € ;

« – 20 % pour la fraction supérieure à 27 789 € et inférieure ou égale à 30 876 € ;

« – 25 % pour la fraction supérieure à 30 876 € et inférieure ou égale à 33 964 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 33 964 € et inférieure ou égale à 38 081 € ;

« – 35 % pour la fraction supérieure à 38 081 € et inférieure ou égale à 44 256 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 44 256 € et inférieure ou égale à 61 752 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 61 752 € et inférieure ou égale à 102 921 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 102 921 € et inférieure ou égale à 144 089 € ;

« – 55 % pour la fraction supérieure à 144 089 € et inférieure ou égale à 267 594 € ;

« – 60 % pour la fraction supérieure à 267 594 € et inférieure ou égale à 411 683 € ;

« – 90 % pour la fraction supérieure à 411 683 €. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 1 250 € de dépenses. Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté :

« a) Dans une limite de 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail et aux 3° à 5° du I de l’article D. 7231‑1 du code du travail ;

« b) Dans une limite de 1 500 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;

« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° , ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code ;

« d) Dans une limite de 1 250 € majorée de 150 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 150 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 1 250 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 1 500 €. Toutefois, le montant total de ces dépenses ne peut excéder 1800 €. »


Article 3

Supprimer cet article.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les mécanismes de compensation du présent article. Le rapport peut notamment calculer le gain pour l’État résultant du moindre dynamisme de la TVA par rapport à celui de la CVAE, et l’impact de cet écart sur le calcul de la compensation pour les régions. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – 1° Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« L’administration en charge de la procédure de recouvrement de l’impôt sur les sociétés doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant de l’impôt sur les sociétés redevables au titre des articles 206 et suivants du code général des impôts :

« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« Si le ratio calculé en a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé en b, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé en b devienne égal au ratio calculé en a.

« 2° Les dispositions du 1° ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux a et b du 1° du présent XI résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – 1° Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« L’administration en charge de la procédure de recouvrement de l’impôt sur les sociétés doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant de l’impôt sur les sociétés redevables au titre des articles 206 et suivants du code général des impôts :

« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« Si le ratio calculé en a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé en b, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé en b devienne égal au ratio calculé en a.

« 2° Les dispositions du 1° ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux a et b du 1° du présent XI résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

I. – Supprimer les alinéas 2 à 14.

II. – Supprimer les alinéas 16 à 41.

III. – En conséquence rédiger ainsi l’alinéa 42 :

« VI. – Le F du I s’applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : »

IV. – En conséquence supprimer les alinéas 45 à 48. 

I. – Supprimer l’alinéa 19. 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 47.

Compléter cet article par les dix alinéas suivants :

« VII. - Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des mesures définies au VIII est, à compter de la publication de la présente loi, subordonné à des contreparties climatiques définies au IX.

« VIII. – Les mesures concernées par le IX sont :

« a) La baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises telle que prévue au présent article ;

« b) La baisse du plafond de la contribution économique territoriale telle que définie au présent article.

« IX – Les entreprises définies au VII bénéficiant des aides définies au VIII adoptent et publient un « rapport climat » dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225‑105 du code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre tel que définie au X du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.

« X. - Un arrêté du ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le Climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au IX.

« XI. – Les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au VIII qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au IX, sont soumis à une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au VIII majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

« En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au IX, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au VIII majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaire.

« XII. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au VII du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

« XIII. – Un décret précise les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article. »

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VII. – À compter du 1er janvier 2021, le bénéfice de la baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et du plafond de la contribution économique territoriale telle que prévue au présent article est subordonné à l’absence de licenciements économiques ou pour motifs personnel sans causes réelles et sérieuses depuis le 1er janvier 2020, à l’absence de versement de dividendes au titre de l’exercice 2020, et à des écarts de salaires inférieurs à un ratio de 1 à 20.

« VIII. – La liste des entreprises concernées par le présent article recevant des aides établies au I est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de la présente loi.

« IX. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal au total des avantages mentionnés au VII majoré de 10 % s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VII. – À compter du 1er janvier 2021, les entreprises ayant procédé à des licenciements sans cause réelle et sérieuse depuis le début de la période d’urgence sanitaire, ayant versé des dividendes au titre de l’exercice 2020, ou qui maintiennent des écarts de salaires supérieurs à un ratio de 1 à 20 ne peuvent bénéficier de la baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et du plafond de la contribution économique territoriale telle que prévue par le présent article.

« VIII. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de la présente loi.

« IX. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal au total des avantages mentionnés au VII majoré de 10 % s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer. »

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VII. – À compter du 1er janvier 2021, le bénéfice de la baisse de la taxe foncière sur le bâti et de la cotisation foncière des entreprises telle que définie au présent article est subordonné à l’absence de licenciements économiques ou pour motifs personnel sans causes réelles et sérieuses depuis le 1er janvier 2020, à l’absence de versement de dividendes au titre de l’exercice 2020, et à des écarts de salaires inférieurs à un ratio de 1 à 20.

« VIII. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

« IX. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal au total des avantages mentionnés au VII majoré de 10 % s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :

« Art. 209 C – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – A compter du 1er janvier 2021, les entreprises ayant procédé à des licenciements sans cause réelle et sérieuse depuis le début de la période d’urgence sanitaire, ayant versé des dividendes au titre de l’exercice 2020, ou qui maintiennent des écarts de salaires supérieurs à un ratio de 1 à 20 ne peuvent bénéficier des délais de paiement d’échéances sociales et ou fiscales ou de la remise d’impôts directs ou de cotisations sociales.

II. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal au total des avantages mentionnés en I majoré de 10 % s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.


Article 4

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VII. – À compter du 1er janvier 2021, les entreprises ayant procédé à des licenciements sans cause réelle et sérieuse depuis le début de la période d’urgence sanitaire, ayant versé des dividendes au titre de l’exercice 2020, ou qui maintiennent des écarts de salaires supérieurs à un ratio de 1 à 20 ne peuvent bénéficier de la baisse de la taxe foncière sur le bâti et de la cotisation foncière des entreprises, telle que prévue au présent article.

« La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du même article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

« En cas de non-respect des obligations prévues au même article, une sanction financière d’un montant égal au total des avantages mentionnés au I majoré de 10 % s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VII. – À compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport attestant empiriquement du lien entre compétitivité et niveau d’impôts de production. Le rapport doit notamment présenter des éléments de comparaison entre les différents États membres de l’OCDE. »


Article 5

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 8

I. – Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de la promulgation de la présente loi.

I. - Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. - Le b du 1 de l’article 223 O du code général des impôts est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d’euros prévu au I du 244 quater B du code général des impôts à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe ; ».

II. - Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« A bis. - Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A et suivants du code général des impôts, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »

Après l’alinéa 19, insérer les trois alinéas suivants :

« E. – Après le V., il est ajouté un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – I. - Les entreprises ne peuvent bénéficier du CIR qu’à la condition qu’elles n’ont pas licencié sans cause réelle et sérieuse, au cours de l’année 2020 et de l’année 2021.

« II. - En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal au montant du CIR perçu dans l’année, majoré de 10 % s’applique. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 de finances pour 2018 sont abrogés.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts, il est créé un article ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZD bis A. - I. - Il est créé une taxe additionnelle exceptionnelle sur la taxe spéciale sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 code de commerce.

« Le taux de cette taxe est fixé à 4 %.

« II. - Cette taxe est applicables à toutes les entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

« III. - Un décret détermine la liste des entreprises concernées et précise les modalités de recouvrement de cette contribution. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau I est ainsi rédigé :
« Tableau I
« Tarif des droits applicables en ligne directe :

Fraction de part nette taxableTarif applicable (%)
N’excédant pas 8 072 €5
Comprise entre 8 072 € et 12 109 €10
Comprise entre 12 109 € et 15 932 €15
Comprise entre 15 932 € et 284 128 €20
Comprise entre 284 128 € et 552 324 €25
Comprise entre 552 324 € et 727 581 €30
Comprise entre 727 581 € et 902 838 €35
Comprise entre 902 838 € et 1 500 000 €40
Comprise entre 1 500 000 € et 3 000 000 €45
Comprise entre 3 000 000 € et 6 000 000 €50
Comprise entre 6 000 000 € et 9 000 000 €55
Comprise entre 9 000 000 € et 12 000 000 €60
Comprise entre 12 000 000 € et 15 000 000 €65
Comprise entre 15 000 000 € et 18 000 000 €70
Comprise entre 18 000 000 € et 21 000 000 €75
Comprise entre 21 000 000 € et 24 000 000 €80
Comprise entre 24 000 000 € et 27 000 000 €85
Comprise entre 27 000 000 € et 30 000 000 €90
Comprise entre 30 000 000 € et 33 000 000 €95
Au-delà de 33 000 000 €100

2° Le tableau II est ainsi rédigé :
« Tableau II
« Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité : « 

Fraction de part nette taxableTarif applicable (%)
N’excédant pas 8 072 €5
Comprise entre 8 072 € et 12 109 €10
Comprise entre 12 109 € et 15 932 €15
Comprise entre 15 932 € et 284 128 €20
Comprise entre 284 128 € et 552 324 €25
Comprise entre 552 324 € et 727 581 €30
Comprise entre 727 581 € et 902 838 €35
Comprise entre 902 838 € et 1 500 000 €40
Comprise entre 1 500 000 € et 3 000 000 €45
Comprise entre 3 000 000 € et 6 000 000 €50
Comprise entre 6 000 000 € et 9 000 000 €55
Comprise entre 9 000 000 € et 12 000 000 €60
Comprise entre 12 000 000 € et 15 000 000 €65
Comprise entre 15 000 000 € et 18 000 000 €70
Comprise entre 18 000 000 € et 21 000 000 €75
Comprise entre 21 000 000 € et 24 000 000 €80
Comprise entre 24 000 000 € et 27 000 000 €85
Comprise entre 27 000 000 € et 30 000 000 €90
Comprise entre 30 000 000 € et 33 000 000 €95
Au-delà de 33 000 000 €100

 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2020, il est institué une taxe sur l’acquisition à titre onéreux d’un logement dont le prix est supérieur à un million d’euros, ou dont la valeur vénale réelle, estimée au moment de la mutation, est supérieure à un million d’euros dans le cas de l’acquisition simultanée de plusieurs biens immobiliers.

II. – La taxe est due par l’acquéreur, sauf s’il s’agit :

1° de l’État, d’une ou plusieurs collectivités territoriales, d’un ou plusieurs organismes ou établissements publics ;

2° d’un organisme d’habitations à loyer modéré, d’une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, de l’association mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation, ou d’un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2 dudit code, dans la mesure où cette acquisition vise à transformer le bien en logements sociaux.

III. – La taxe est liquidée sur le prix de vente ou la valeur vénale réelle du logement. Son taux est fixé comme suit :

1° de 1 million d’euros à 2 millions d’euros : 1 % ;

2° de 2 millions d’euros à 3 millions d’euros : 2 % ;

3° de 3 millions d’euros à 4 millions d’euros : 3 % ;

4° de 4 millions d’euros à 5 millions d’euros : 4 % ;

5° de 5 millions d’euros à 6 millions d’euros : 5 % ;

6° de 6 millions d’euros à 7 millions d’euros : 6 % ;

7° de 7 millions d’euros à 8 millions d’euros : 7 % ;

8° de 8 millions d’euros à 9 millions d’euros : 8 % ;

9° de 9 à 10 millions d’euros : 9 % ;

10° supérieur à 10 millions d’euros : 10 %.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.

« II. – Le I entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi. »

I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. – Le b du 1 de l’article 223 O du code général des impôts est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d’euros prévu au I du 244 quater B du code général des impôts à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« A bis. – Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants du code général des impôts, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »

Après l’alinéa 19, insérer les trois alinéas suivants :

« E. – Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – 1° Les entreprises ne peuvent bénéficier du crédit d’impôt pour dépenses de recherche qu’à la condition qu’elles n’aient pas licencié sans cause réelle et sérieuse, au cours de l’année 2020 et de l’année 2021.

« 2° En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, une sanction financière d’un montant égal au montant du crédit d’impôt pour dépenses de recherche perçu dans l’année, majoré de 10 %, s’applique ». »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

VII. – Les articles modifiés par les dispositions de l’article 44 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.

 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZD bis A ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZD bis A. - I. - Il est créé une taxe additionnelle exceptionnelle sur la taxe spéciale sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 code de commerce.

« Le taux de cette taxe est fixé à 4 %.

« II. - Cette taxe est applicable à toutes les entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

« III. - Un décret détermine la liste des entreprises concernées et précise les modalités de recouvrement de cette contribution. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Fraction de part nette taxableTarif applicable (%)
N’excédant pas 8 072 €5
Comprise entre 8 072 € et 12 109 €10
Comprise entre 12 109 € et 15 932 €15
Comprise entre 15 932 € et 284 128 €20
Comprise entre 284 128 € et 552 324 €25
Comprise entre 552 324 € et 727 581 €30
Comprise entre 727 581 € et 902 838 €35
Comprise entre 902 838 € et 1 500 000 €40
Comprise entre 1 500 000 € et 3 000 000 €45
Comprise entre 3 000 000 € et 6 000 000 €50
Comprise entre 6 000 000 € et 9 000 000 €55
Comprise entre 9 000 000 € et 12 000 000 €60
Comprise entre 12 000 000 € et 15 000 000 €65
Comprise entre 15 000 000 € et 18 000 000 €70
Comprise entre 18 000 000 € et 21 000 000 €75
Comprise entre 21 000 000 € et 24 000 000 €80
Comprise entre 24 000 000 € et 27 000 000 €85
Comprise entre 27 000 000 € et 30 000 000 €90
Comprise entre 30 000 000 € et 33 000 000 €95
Au-delà de 33 000 000 €100

» ;

2° Le tableau du septième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Fraction de part nette taxableTarif applicable (%)
N’excédant pas 8 072 €5
Comprise entre 8 072 € et 12 109 €10
Comprise entre 12 109 € et 15 932 €15
Comprise entre 15 932 € et 284 128 €20
Comprise entre 284 128 € et 552 324 €25
Comprise entre 552 324 € et 727 581 €30
Comprise entre 727 581 € et 902 838 €35
Comprise entre 902 838 € et 1 500 000 €40
Comprise entre 1 500 000 € et 3 000 000 €45
Comprise entre 3 000 000 € et 6 000 000 €50
Comprise entre 6 000 000 € et 9 000 000 €55
Comprise entre 9 000 000 € et 12 000 000 €60
Comprise entre 12 000 000 € et 15 000 000 €65
Comprise entre 15 000 000 € et 18 000 000 €70
Comprise entre 18 000 000 € et 21 000 000 €75
Comprise entre 21 000 000 € et 24 000 000 €80
Comprise entre 24 000 000 € et 27 000 000 €85
Comprise entre 27 000 000 € et 30 000 000 €90
Comprise entre 30 000 000 € et 33 000 000 €95
Au-delà de 33 000 000 €100

».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2020, il est institué une taxe sur l’acquisition à titre onéreux d’un logement dont le prix est supérieur à un million d’euros, ou dont la valeur vénale réelle, estimée au moment de la mutation, est supérieure à un million d’euros dans le cas de l’acquisition simultanée de plusieurs biens immobiliers.

II. – La taxe est due par l’acquéreur, sauf s’il s’agit :

1° de l’État, d’une ou plusieurs collectivités territoriales, d’un ou plusieurs organismes ou établissements publics ;

2° d’un organisme d’habitations à loyer modéré, d’une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, de l’association mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation, ou d’un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2 dudit code, dans la mesure où cette acquisition vise à transformer le bien en logements sociaux.

III. – La taxe est liquidée sur le prix de vente ou la valeur vénale réelle du logement. Son taux est fixé comme suit :

1° de 1 million d’euros à 2 millions d’euros : 1 % ;

2° de 2 millions d’euros à 3 millions d’euros : 2 % ;

3° de 3 millions d’euros à 4 millions d’euros : 3 % ;

4° de 4 millions d’euros à 5 millions d’euros : 4 % ;

5° de 5 millions d’euros à 6 millions d’euros : 5 % ;

6° de 6 millions d’euros à 7 millions d’euros : 6 % ;

7° de 7 millions d’euros à 8 millions d’euros : 7 % ;

8° de 8 millions d’euros à 9 millions d’euros : 8 % ;

9° de 9 à 10 millions d’euros : 9 % ;

10° supérieur à 10 millions d’euros : 10 %.


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports publics urbains réguliers de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains réguliers de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue à l’article 302 bis ZB du même code. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, sont insérés un B bis ainsi rédigé et un article 279 ter ainsi rédigés :

« B bis : Taux relevé

« Art. 279 ter. – Le taux relevé de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 33 % en ce qui concerne :

« a) Les produits des arts de la table ;

« b) Les automobiles de luxe et jets privés ;

« c) Les cosmétiques et parfums de luxe ;

« d) Les vêtements et maroquinerie de luxe ;

« e) Les produits de l’horlogerie, de joaillerie et d’orfèvrerie de luxe ;

« f) Les oeuvres et mobilier d’art ;

« g) Les lingots d’or ;

« h) Le caviar ;

« i) Les spiritueux et alcools de luxe ;

« j) Les prestations hôtelières de luxe ;

« k) Les motocyclettes de plus de 450 cm3 ;

« l) Les yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale ;

« m) Les bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d’une puissance réelle d’au moins 20 CV ;

« n) Les chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses ;

« o) Les chevaux de selle âgés au moins de deux ans ;

« p) Les participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations ;

« q) La cotisation annuelle aux équipages de chasse à courre à cor et à cri et les vêtements et accessoires de chasse à courre à cor et à cri ;

« r) L’argenterie et la vaisselle de luxe. »

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021. Toutefois, il ne s’applique pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est
exigible avant cette date.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 256 B est supprimé ;

2° Le c du 3° du II de l’article 291 est rétabli dans la rédaction suivante :

« c. Pour chaque année civile, les premiers 14,6 mètres cubes d’eau de consommation immédiate pour les personnes physiques, au prorata de leur durée d’abonnement sur la période de l’année civile en cours ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 256 B est supprimé ;

2° Le c du 3° du II de l’article 291 est rétabli dans la rédaction suivante :

« c. Pour chaque année civile, les premiers 14,6 mètres cubes d’eau de consommation immédiate pour les personnes physiques, au prorata de leur durée d’abonnement sur la période de l’année civile en cours ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports publics urbains et réguliers de voyageurs. » ; 

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis : Taux relevé

« Art. 279 ter. – Le taux relevé de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 33 % en ce qui concerne :

« a) Les produits des arts de la table ;

« b) Les automobiles de luxe et jets privés ;

« c) Les cosmétiques et parfums de luxe ;

« d) Les vêtements et maroquinerie de luxe ;

« e) Les produits de l’horlogerie, de joaillerie et d’orfèvrerie de luxe ;

« f) Les œuvres et mobilier d’art ;

« g) Les lingots d’or ;

« h) Le caviar ;

« i) Les spiritueux et alcools de luxe ;

« j) Les prestations hôtelières de luxe ;

« k) Les motocyclettes de plus de 450 cm3 ;

« l) Les yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale ;

« m) Les bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d’une puissance réelle d’au moins 20 CV ;

« n) Les chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses ;

« o) Les chevaux de selle âgés au moins de deux ans ;

« p) Les participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations ;

« q) La cotisation annuelle aux équipages de chasse à courre à cor et à cri et les vêtements et accessoires de chasse à courre à cor et à cri ;

« r) L’argenterie et la vaisselle de luxe. »

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021. Toutefois, il ne s’applique pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est
exigible avant cette date.


Article 14

Après l’article 1011 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1011 quater ainsi rédigé :

« Art. 1011 quater : I. – Il est institué une taxe additionnelle aux taxes sur les certificats d’immatriculation des véhiculesprévues aux articles 1599 quindecies et 1011 bis.

« La taxe est due sur le premier certificat d’immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens du 5° de l’article 1007. Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n’est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du a du présent I, le malus s’applique lors de l’immatriculation consécutive à la première modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d’un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération.

« La taxe n’est pas due :
 »a) Sur les certificats d’immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre « Véhicule
automoteur spécialisé » ou voiture particulière carrosserie « Handicap » ;

« b) Sur les certificats d’immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » mentionnée à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

« c) Sur les certificats d’immatriculation des véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation, au sens du 4° de l’article 1007. Le b ne s’applique qu’à un seul véhicule par bénéficiaire.

« II. – La taxe est assise sur la masse du véhicule.

« III. – Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1300 kilogrammes. Il est exprimé en euros et déterminé à
partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon les formules suivantes :

« Pour les véhicules dont la masse est strictement inférieure à 1500 kilogrammes : CP = 5 € x (M – 1300 kg)

« Pour les véhicules dont la masse est supérieure ou égale à 1500 kilogrammes et strictement inférieure à 1700 kilogrammes : CP = 10 € x (M – 1300kg)

« Pour les véhicules dont la masse est supérieure ou égale à 1700 kilogrammes : CP = 20 € x (M – 1300kg) »

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
8 oct. 2020

Après l’alinéa 180, insérer les douze alinéas suivants :

« 1° A Après l’article 1011 ter, il est inséré un article 1011 quater ainsi rédigé :

« Art. 1011 quater. I. – Il est institué une taxe additionnelle aux taxes sur les certificats d’immatriculation des véhicules prévues aux articles 1599 quindecies et 1011 bis.

« La taxe est due sur le premier certificat d’immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens du 5° de l’article 1007. Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n’est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du a du présent I, le malus s’applique lors de l’immatriculation consécutive à la première modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d’un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération.

« La taxe n’est pas due :

« a) Sur les certificats d’immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre « Véhicule automoteur spécialisé » ou voiture particulière carrosserie « Handicap » ;

« b) Sur les certificats d’immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » mentionnée à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

« c) Sur les certificats d’immatriculation des véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation, au sens du 4° de l’article 1007. Le b ne s’applique qu’à un seul véhicule par bénéficiaire.

« II. – La taxe est assise sur la masse du véhicule.

« III. – Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1300 kilogrammes. Il est exprimé en euros et déterminé à
partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon les formules suivantes :

« Pour les véhicules dont la masse est strictement inférieure à 1500 kilogrammes : CP = 5 € x (M – 1300 kg)

« Pour les véhicules dont la masse est supérieure ou égale à 1500 kilogrammes et strictement inférieure à 1700 kilogrammes : CP = 10 € x (M – 1300kg)

« Pour les véhicules dont la masse est supérieure ou égale à 1700 kilogrammes : CP = 20 € x (M – 1300kg) ; ».


Article 15

Après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :

« e bis) Le dernier alinéa du B du V est ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de soja et d’huile de palme incluant les PFAD » ; ».

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le chapitre VII quinquies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre VII quinquies : Taxe sur la publicité relative aux vols aériens

« Art. 302 bis KE. – I. – Il est instauré à compter du 1er janvier 2021 une taxe sur les dépenses de publicité destinées à la promotion des vols aériens.

« II. – Sont redevables de la taxe les personnes dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à vingt millions d’euros hors taxes.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au III.

« V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. Elle est acquittée au plus tard lors de cette déclaration.

« VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « acquièrent », sont insérés les mots : « une matière fertilisante mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse ou » ; » ;

2° Au II, après le mot : « masse », sont insérés les mots : « d’azote sous forme minérale de synthèse et » ;

3° Le tableau du III est complété par une ligne ainsi rédigée :
« 

Azote sous forme minérale de synthèse0,27

 ».

4° Après le IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« IV bis. La redevance sur une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime est exigible à compter du 1er janvier 2021. » 

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « acquièrent », sont insérés les mots : « une matière fertilisante mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse ou » ; » ;

2° Au II, après le mot : « masse », sont insérés les mots : « d’azote sous forme minérale de synthèse et » ;

3° Le tableau du III est complété par une ligne ainsi rédigée :
« 

Azote sous forme minérale de synthèse0,27

 ».

4° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. La redevance sur une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime est exigible à compter du 1er janvier 2021. » 

Après l’alinéa 32, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« e) bis Le dernier alinéa du V est ainsi rédigé : « Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de soja et d’huile de palme incluant les PFAD »

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
8 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le chapitre VII quinquies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre VII quinquies : Taxe sur la publicité relative aux vols aériens

« Art. 302 bis KE. – I. – Il est instauré à compter du 1er janvier 2021 une taxe sur les dépenses de publicité destinées à la promotion des vols aériens.

« II. – Sont redevables de la taxe les personnes dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à vingt millions d’euros hors taxes.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au III.

« V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. Elle est acquittée au plus tard lors de cette déclaration.

« VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »


Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° La location ou la pose de panneaux publicitaires numériques. »

2° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la taxe est fixé à 10 % pour les dépenses relatives au 3° du III . »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. –  Au III de l’article 302 bis ZB bis du code général des impôts, les mots : « compris entre 0,15 ‰ et 0,4 ‰ » sont remplacés par les mots : « compris entre 5 % et 10 % ».

Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – À l’article L. 311-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « mentionnés », est insérée la référence : « au 4° de l’article L. 313-11, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – À l’article L. 311‑18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « mentionnés », est insérée la référence : « au 4° de l’article L. 313‑11, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° La location ou la pose de panneaux publicitaires numériques. »

II. – Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la taxe est fixé à 10 % pour les dépenses relatives au 3° du III . »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. –  Au III de l’article 302 bis ZB bis du code général des impôts, les mots : « compris entre 0,15 ‰ et 0,4 ‰ » sont remplacés par les mots : « compris entre 5 % et 10 % ».


Article 17

Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« I bis. – Le b du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est abrogé. »

Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Le c du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est ainsi rédigé :

« c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, et aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ; » »

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Le b du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est abrogé. »

Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – Le c du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est ainsi rédigé :

« c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, et aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ; » »


Article 18

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 25

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 28

Supprimer cet article

Supprimer cet article.


Article 30

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 37
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 oct. 2020

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 38

I. – À la vingt-huitième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 054 »

le nombre :

« 4 731 ».

II. – En conséquence, à la trente et unième ligne de la même colonne, substituer au nombre :

« 6 545 »

le nombre :

« 6 868 ».

I. – À la vingt-huitième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 054 »

le nombre :

« 4 954 ».

 

II. – En conséquence, à la trente-deuxième ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 1352 »

le nombre :

« 1452 ».

 

 

I. – À la vingt-huitième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 054 »

le nombre :

« 4 967 ».

II. – En conséquence, à la trente et unième ligne de la même colonne, substituer au nombre :

« 6 545 »

le nombre :

« 6 632 ».

I. – À la vingt-huitième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 054 »

le nombre :

« 5018 ».

II. – En conséquence, à la trentième ligne de la même colonne, substituer au nombre :

« 5 086 »

le nombre :

« 5 104 ».


I. – À la vingt-huitième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 054 »

le nombre :

« 5 030 ».

II. – En conséquence, à la trentième ligne de la même colonne, substituer au nombre :

« 5 086 »

le nombre :

« 5 110 ».

I. – À la vingt-huitième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 054 »

le nombre :

« 5044 ».

II. – En conséquence, à la trentième ligne de la même colonne, substituer au nombre :

« 5 086 »

le nombre :

« 5 096 ».

I. – À la vingt-huitième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 054 »

le nombre :

« 5 041 ».

II. – En conséquence, à la trente-deuxième ligne de la même colonne, substituer au nombre :

« 1 352 »

le nombre :

« 1 365 ».


Article 42
Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 4 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour une durée de dix ans, et sous réserve des conventions fiscales signées par la France, les personnes de nationalité française ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 50 % à celle de la France en matière d’imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine. Les personnes soumises aux obligations du présent alinéa bénéficient d’un crédit d’impôt égal à l’impôt sur ces mêmes revenus qu’elles ont déjà acquitté dans leur pays de résidence. »

II. – Ne sont concernées par les dispositions du I que les personnes dont le changement de résidence fiscale est postérieur au 1er janvier 2021.

III. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2022. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 oct. 2020

Supprimer cet article.

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article L. 331‑12 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « , lorsque ceux-ci ont été construit sur des sols déjà artificialisés ».

Avant l'article 42, insérer l'article suivant:

I. – L’article 4 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour une durée de dix ans, et sous réserve des conventions fiscales signées par la France, les personnes de nationalité française ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 50 % à celle de la France en matière d’imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine. Les personnes soumises aux obligations du présent alinéa bénéficient d’un crédit d’impôt égal à l’impôt sur ces mêmes revenus qu’elles ont déjà acquitté dans leur pays de résidence. »

II. – Ne sont concernées par les dispositions du I que les personnes dont le changement de résidence fiscale est postérieur au 1er janvier 2021.

III. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2022.

Supprimer cet article.


Article 43

Après l’alinéa 7, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° bis Le 6° de l’article L. 331‑13 est ainsi rédigé :

« 6° Pour les aires de stationnement non comprises dans la surface visée à l’article L. 331‑10, la valeur par mètre carré visée au premier alinéa de l’article L. 331‑11 ».

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Le 3° de l’article L. 331‑12 est complété par les mots : « , lorsque ceux-ci ont été construit sur des sols déjà artificialisés » ; ».

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Après la référence : « L. 331‑10, », la fin du 6° de l’article L. 331‑13 est ainsi rédigée : « la valeur par mètre carré mentionnée au premier alinéa de l’article L. 331‑11. » ; »


Article 44
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

A compter du 1er janvier 2022, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de l’article 885 U du même code, rétabli dans une version ainsi modifiée :

« 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

a) D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

(en pourcentage)


Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N'excédant pas 800 000 €
0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €
0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €
0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €
1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €
1,25

Supérieure à 10 000 000 €
1,50

b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers tels que disposés dans le tableau suivant : 

(en pourcentage)

Type de placements financiers

Tarif applicable

Parts ou actions de société avec engagement collectif de conservation 6 ans minimum
1,29

Parts ou actions détenues par les salariés, mandataires sociaux et retraités 
1,29

Autres valeurs mobilières (toutes les parts ou actions de sociétés dans lesquelles pas de fonction exercée : actions, FCP, Sicav, etc.)
1,13
Liquidités (CC, livrets, BT, épargne en tous genres)0,95

Contrats d’assurance-vie
0,59

Titres ou parts de FIP, FCPI, FCPR reçus en contrepartie de la souscription au capital d'une PME
1,29

Droits sociaux de sociétés dans lesquelles le contribuable exerce une fonction ou une activité
1,29

 »


Article 46
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le rachat de la dette publique française par la Banque centrale européenne et le stockage de cette dette en dette perpétuelle à intérêt négatif.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 oct. 2020
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le poids de la taxe sur la valeur ajoutée pour les ménages français. Il s’intéresse notamment à la proportion de revenu consacrée au paiement de cette taxe par les ménages, selon les déciles de revenu auxquels appartiennent ces ménages. Il étudie les conséquences sur ces proportions d’une suppression progressive de la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits de première nécessité.

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le poids de la taxe sur la valeur ajoutée pour les ménages français. Il s’intéresse notamment à la proportion de revenu consacrée au paiement de cette taxe par les ménages, selon les déciles de revenu auxquels appartiennent ces ménages. Il étudie les conséquences sur ces proportions d’une suppression progressive de la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits de première nécessité.

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le rachat de la dette publique française par la Banque centrale européenne et le stockage de cette dette en dette perpétuelle à intérêt négatif.


Article 48
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 oct. 2020

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 49
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 oct. 2020
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

L’article L. 432‑1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour des opérations ayant pour objet la recherche, l’extraction, la production, le transport, le stockage et la combustion d’énergies fossiles, et la production d’énergie à partir de centrales thermiques émettant plus de 100 gCO2/kWh. »

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

L’article L. 432‑1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour des opérations ayant pour objet la recherche, l’extraction, la production, le transport, le stockage et la combustion d’énergies fossiles, et la production d’énergie à partir de centrales thermiques émettant plus de 100 gCO2/kWh. »

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des mesures définies au II est, à compter de la publication de la présente loi de finances, subordonné à des contreparties climatiques définies au III.

II. – Les mesures concernées par le III sont :

1° La prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 356 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire. » ;

2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 357 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire. » ;

3° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi de finances ;

4° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

5° Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

6° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État.

III – Les entreprises définies au I bénéficiant des aides définies au II adoptent et publient un « rapport climat » dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225‑105 du code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre tel que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.

Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.

IV. – Le Commissariat général du développement durable définit, en concertation avec le Haut conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.

V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires.

VI. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

VII. – Un décret définit les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI du présent article et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la promulgation de la présente loi, est subordonné à l’absence de licenciements économiques pour les entreprises qui réalisent des bénéfices en France ou au niveau mondial, ou pour motifs personnel sans causes réelles et sérieuses depuis le début de la période d’État d’urgence sanitaire et jusqu’à la fin de l’année 2021, le bénéfice des aides définies comme :

1° La prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 356 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;

2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 357 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;

3° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances pour 2021 ;

4° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

5° Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

6° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État.

II. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la publication de la présente loi, est subordonné à l’obligation, à compter d’un an après la promulgation de la présente loi, d’avoir réduit les écarts de salaires en-dessous d’un ratio de 1 à 20, le bénéfice des aides définies comme :

1° La prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 356 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;

2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 357 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;

3° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances pour 2021 ;

4° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

5° Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

6° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État.

II. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.


Article 56
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
16 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice des aides définies comme :
1° la prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 356 de la Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;
2° le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 357 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;
3° les participations financières de l’État telles que prévues au programme 358 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;
est subordonné à l’absence de licenciements économiques pour les entreprises qui réalisent des bénéfices en France ou au niveau mondial, ou pour motifs personnel sans causes réelles et sérieuses depuis le début de la période d’État d’urgence sanitaire et jusqu’à la fin de l’année 2021.

II. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
16 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice des aides définies comme :
1° la prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 356 de la Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire. »
2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 357 de la Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire. »
3° les participations financières de l’État telles que prévues au programme 358 de la Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;
est subordonné à l’obligation de publication des informations prévues au II sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard trois mois après la clôture de l’exercice, lorsque leur chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 40 millions d’euros.

II. – Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire dans lesquel les entreprises sont implantées :
1° Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ;
2° Chiffre d’affaires ;
3° Effectifs, en équivalent temps plein ;
4° Bénéfice ou perte avant impôt ;
5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;
6° Bénéfices non distribués ;
7° Subventions publiques reçues ;
8° La valeur de leurs actifs et le coût annuel de la conservation desdits actifs ;
9° Montant des ventes et achats.

Pour les informations mentionnées aux 2° à 9° , les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.

III. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de la présente loi.

IV. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
16 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des mesures définies au II est, à compter de la publication de la présente loi de finances, subordonné à des contreparties climatiques définies au III.

II. – Les mesures concernées par le III sont :
1° la prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 356 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire. »
2° le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 357 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire. »
3° les participations financières de l’État telles que prévues au programme 358 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire »

III – Les entreprises définies au I bénéficiant des aides définies au II adoptent et publient un « rapport climat » dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225‑105 du code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre tel que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.

IV. – Le Commissariat Général du Développement Durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le Climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.

V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires

VI. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

VII. – Au plus tard le 1er mars 2021, le Gouvernement définit par décret en les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI du présent article et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des mesures définies au II est, à compter de la publication de la présente loi de finances, subordonné à des contreparties climatiques définies au III.

II. – Les mesures concernées par le III sont : 

1° la prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 356 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire. »

2° le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 357 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire. »

3° les participations financières de l’État telles que prévues au programme 358 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire »

III – Les entreprises définies au I bénéficiant des aides définies au II adoptent et publient un « rapport climat » dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225‑105 du code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre tel que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.

IV. – Le Commissariat Général du Développement Durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le Climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.

V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires

VI. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

VII. – Un décret définit les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI du présent article et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice des aides définies comme : 

1° la prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 356 de la Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;

2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 357 de la Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;

3° les participations financières de l’État telles que prévues au programme 358 de la Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;

est subordonné à l’obligation de publication des informations prévues au II sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard trois mois après la clôture de l’exercice, lorsque leur chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 40 millions d’euros.

II. – Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire dans lequel les entreprises sont implantées :

1° Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ;

2° Chiffre d’affaires ;

3° Effectifs, en équivalent temps plein ;

4° Bénéfice ou perte avant impôt ;

5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;

6° Bénéfices non distribués ;

7° Subventions publiques reçues ;

8° La valeur de leurs actifs et le coût annuel de la conservation desdits actifs ;

9° Montant des ventes et achats.

Pour les informations mentionnées aux 2° à 9° , les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.

III. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de la présente loi.

IV. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 oct. 2020
Après l'article 56, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice des aides définies comme : 

1° la prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 356 de la Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;

2° le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini au programme 357 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;

3° les participations financières de l’État telles que prévues au programme 358 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;

est subordonné à l’absence de licenciements économiques pour les entreprises qui réalisent des bénéfices en France ou au niveau mondial, ou pour motifs personnel sans causes réelles et sérieuses depuis le début de la période d’État d’urgence sanitaire et jusqu’à la fin de l’année 2021.

II. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.


Annexe : ÉTAT B
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 déc. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-16 000 000 €-16 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables16 000 000 €16 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 déc. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations-1 €-1 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 déc. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
programme (création)formation des policiers50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 déc. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
programme (création)Plan de lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 déc. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-1 300 000 000 €-800 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (modification)Plan pour l'égalité réelle en outre-mer0 €0 €
programme (modification)Fonds de compensation des charges fixes0 €0 €
programme (modification)Fonds de transition écologique des PME et TPE0 €0 €
programme (modification)Plan de relance pour la Polynésie française0 €0 €
programme (création)Hausse des minimas sociaux1 300 000 000 €800 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 déc. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-1 300 000 000 €-840 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (modification)Plan pour l'égalité réelle en outre-mer0 €0 €
programme (modification)Fonds de compensation des charges fixes0 €0 €
programme (modification)Fonds de transition écologique des PME et TPE0 €0 €
programme (modification)Plan de relance pour la Polynésie française0 €0 €
programme (création)300 000 emplois jeunes1 300 000 000 €840 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 déc. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-900 000 000 €-900 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (modification)Plan pour l'égalité réelle en outre-mer0 €0 €
programme (modification)Fonds de compensation des charges fixes0 €0 €
programme (modification)Fonds de transition écologique des PME et TPE0 €0 €
programme (modification)Plan de relance pour la Polynésie française0 €0 €
programme (création)Soutien aux extras privés d'emplois900 000 000 €900 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 déc. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-1 000 000 000 €-820 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (modification)Plan pour l'égalité réelle en outre-mer0 €0 €
programme (modification)Fonds de compensation des charges fixes0 €0 €
programme (modification)Fonds de transition écologique des PME et TPE0 €0 €
programme (modification)Plan de relance pour la Polynésie française0 €0 €
programme (création)soutien aux quartiers populaires1 000 000 000 €820 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 déc. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (modification)Accès aux soins et à la prévention des bénéficiaires de l'aide médicale de santé publique0 €0 €
programme (modification)Recherche contre les maladies vectorielles à tiques0 €0 €
programme (création)gratuité des masques10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
11 déc. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-16 000 000 €-16 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables16 000 000 €16 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
11 déc. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations-1 €-1 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
11 déc. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
programme (création)formation des policiers50 000 000 €50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
11 déc. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
programme (création)Plan de lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
11 déc. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-1 300 000 000 €-800 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (modification)Plan pour l'égalité réelle en outre-mer0 €0 €
programme (modification)Fonds de compensation des charges fixes0 €0 €
programme (modification)Fonds de transition écologique des PME et TPE0 €0 €
programme (modification)Plan de relance pour la Polynésie française0 €0 €
programme (création)Hausse des minimas sociaux1 300 000 000 €800 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
11 déc. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-1 300 000 000 €-840 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (modification)Plan pour l'égalité réelle en outre-mer0 €0 €
programme (modification)Fonds de compensation des charges fixes0 €0 €
programme (modification)Fonds de transition écologique des PME et TPE0 €0 €
programme (modification)Plan de relance pour la Polynésie française0 €0 €
programme (création)300 000 emplois jeunes1 300 000 000 €840 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
11 déc. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-1 000 000 000 €-820 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (modification)Plan pour l'égalité réelle en outre-mer0 €0 €
programme (modification)Fonds de compensation des charges fixes0 €0 €
programme (modification)Fonds de transition écologique des PME et TPE0 €0 €
programme (modification)Plan de relance pour la Polynésie française0 €0 €
programme (création)soutien aux quartiers populaires1 000 000 000 €820 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
11 déc. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-900 000 000 €-900 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (modification)Plan pour l'égalité réelle en outre-mer0 €0 €
programme (modification)Fonds de compensation des charges fixes0 €0 €
programme (modification)Fonds de transition écologique des PME et TPE0 €0 €
programme (modification)Plan de relance pour la Polynésie française0 €0 €
programme (création)Soutien aux extras privés d'emplois900 000 000 €900 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
11 déc. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (modification)Accès aux soins et à la prévention des bénéficiaires de l'aide médicale de santé publique0 €0 €
programme (modification)Recherche contre les maladies vectorielles à tiques0 €0 €
programme (création)gratuité des masques10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €

Article 3
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 déc. 2020

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 déc. 2020

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IX. – À compter du 1er janvier 2021, le bénéfice de la baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et du plafond de la contribution économique territoriale les entreprises telle que définie dans l’article 3 du présent projet de loi est subordonné à l’absence de licenciements économiques ou pour motifs personnel sans causes réelles et sérieuses depuis le 1 janvier 2020, à l’absence de versement de dividendes au titre de l’exercice 2020, et au respect d’un écart de salaires inférieurs à un ratio de 1 à 20 au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

« X. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de la présente loi.

« XI. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaire annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
11 déc. 2020

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
11 déc. 2020

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IX. – À compter du 1er janvier 2021, le bénéfice de la baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et du plafond de la contribution économique territoriale les entreprises telle que définie dans l’article 3 du présent projet de loi est subordonné à l’absence de licenciements économiques ou pour motifs personnel sans causes réelles et sérieuses depuis le 1 janvier 2020, à l’absence de versement de dividendes au titre de l’exercice 2020, et au respect d’un écart de salaires inférieurs à un ratio de 1 à 20 au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

« X. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de la présente loi.

« XI. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaire annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer. »


Article 4
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 déc. 2020

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

VII. – À compter du 1er janvier 2021, le bénéfice de la baisse de la TFPB et de la CFE telle que définie dans l’article 4 du présent projet de loi est subordonné à l’absence de licenciements économiques ou pour motifs personnel sans causes réelles et sérieuses depuis le 1 janvier 2020, à l’absence de versement de dividendes au titre de l’exercice 2020, et au respect d’un écart de salaires inférieurs à un ratio de 1 à 20 au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

VIII. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

IX. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaire annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
11 déc. 2020

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

VII. – À compter du 1er janvier 2021, le bénéfice de la baisse de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises telle que définie à l’article 4 de la présente loi est subordonné à l’absence de licenciements économiques ou pour motif personnel sans causes réelles et sérieuses depuis le 1er janvier 2020, à l’absence de versement de dividendes au titre de l’exercice 2020, et au respect d’un écart de salaires inférieurs à un ratio de 1 à 20 au plus tard un an après la promulgation de la même loi.

VIII. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de ladite loi.

IX. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.


Article 4 sexies
🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
10 déc. 2020

I. - Rédiger ainsi la première phrase du premier alinéa :

« Il est institué, au profit de l’État, une contribution exceptionnelle sur le résultat net réalisé en 2020 par les grandes entreprises de la vente à distance qui dépasse le résultat net réalisé en 2019. La contribution est due à raison des sommes encaissées en 2020 par les entreprises définies au C en contrepartie des opérations définies au B. »

II. - Après les mots :

« supérieur à »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« 10 millions d’euros. »

III. - Supprimer les alinéas 5 et 6.

IV. - Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« III. - La contribution prévue au I du présent article est assise sur la fraction du résultat net réalisé sur les produits commandés par voie électronique pendant l’année 2020 qui excède le résultat net réalisé sur les produits commandés par voie électronique au cours de l’année précédente. »

V. - A la fin de l’alinéa 10, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 50 % ».

VI. - A la fin de cet article, insérer un V ainsi rédigé :

« V. - A. - L’administration en charge de la procédure de recouvrement de cette taxe doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant dont les sociétés définies au A du I sont redevables :

« 1° Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

« 2° Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« Si le ratio calculé en 1° s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé en 2° , l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé en 2° devienne égal au ratio calculé en 1° .

« B. - Les dispositions du A ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. » 

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
10 déc. 2020

I - Rédiger ainsi la première phrase du premier alinéa :

« Il est institué, au profit de l’État, une contribution exceptionnelle sur le résultat net réalisé en 2020 par les grandes entreprises de la vente à distance qui dépasse le résultat net réalisé en 2019. La contribution est due à raison des sommes encaissées en 2020 par les entreprises définies au C en contrepartie des opérations définies au B. Cette contribution exceptionnelle s’applique également sur le résultat net réalisé en 2020 par les grandes entreprises exerçant une activité de commerce de détail visée par l’article 37 du décret n° 2020‑1310 du 29 octobre 2020, qui dépasse le résultat net réalisé en 2019.

III - Supprimer les alinéas 5 et 6.

IV - Rédiger ainsi l’alinéa 9 : « « III. – La contribution prévue au I du présent article est assise sur la fraction du résultat net réalisé sur les produits commandés par voie électronique pendant l’année 2020 qui excède le résultat net réalisé sur les produits commandés par voie électronique au cours de l’année précédente. » »

V - Après les mots « « un taux de » » de l’alinéa 10, écrire ainsi la fin de cet alinéa : « « 50 % » ».

VI - A la fin de cet article, insérer un V ainsi rédigé :

« V - A. - L’administration en charge de la procédure de recouvrement de cette taxe doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant dont les sociétés définies au A du I sont redevables :
« 1° Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

« 2° Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« Si le ratio calculé en 1° s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé en 2° , l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé en 2° devienne égal au ratio calculé en 1° .

B. - Les dispositions du A ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. » » »

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
11 déc. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – A. – Il est institué, au profit de l’État, une contribution exceptionnelle sur le résultat net réalisé en 2020 par les grandes entreprises de la vente à distance qui dépasse le résultat net réalisé en 2019. La contribution est due à raison des sommes encaissées en 2020 par les entreprises définies au C en contrepartie des opérations définies au B. Cette contribution exceptionnelle s’applique également sur le résultat net réalisé en 2020 par les grandes entreprises exerçant une activité de commerce de détail visée par l’article 37 du décret n° 2020‑1310 du 29 octobre 2020, qui dépasse le résultat net réalisé en 2019. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.

III. – En conséquence, après le mot : 

« sur »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« la fraction du résultat net réalisé sur les produits commandés par voie électronique pendant l’année 2020 qui excède le résultat net réalisé sur les produits commandés par voie électronique au cours de l’année précédente. »

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer au taux : 

« 1 % »

le taux :

« 50 % ».

V. – En conséquence, compléter cet article par les cinq articles suivants :

« V. – A. – L’administration en charge de la procédure de recouvrement de cette taxe doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant dont les sociétés définies au A du I sont redevables :

« 1° Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

« 2° Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« Si le ratio calculé en 1° s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé en 2° , l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé en 2° devienne égal au ratio calculé en 1° .

« B. – Les dispositions du A ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
11 déc. 2020

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« chiffre d’affaires réalisé en 2020 par les grandes entreprises de la vente à distance »

les mots :

« résultat net réalisé en 2020 par les grandes entreprises de la vente à distance qui dépasse le résultat net réalisé en 2019 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer au montant :

« 1,5 milliard d’euros »

le montant :

« 10 millions d’euros ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.

IV. – En conséquence, après la première occurrence du mot :

« sur »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« la fraction du résultat net réalisé sur les produits commandés par voie électronique pendant l’année 2020 qui excède le résultat net réalisé sur les produits commandés par voie électronique au cours de l’année précédente. »

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 50 % ».

VI. – En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« V. – A. – L’administration en charge de la procédure de recouvrement de cette taxe doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant dont les sociétés définies au A du I sont redevables :

« 1° Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

« 2° Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« Si le ratio calculé au 1° s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé au 2°, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé au 2° devienne égal au ratio calculé au 1°.

« B. – Les dispositions du A ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »


Article 8
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 déc. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.

« II. – Le I entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 déc. 2020

Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis.–Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à ne pas baisser ses dépenses de personnel mentionnées au b du II. Dans le cas contraire, l’État peut exiger le remboursement du crédit d’impôt perçu l’année de la baisse des dépenses susmentionnées avec une pénalité équivalente à 100 % ». » »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
11 déc. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.

« II. – Le I entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
11 déc. 2020

Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à ne pas baisser ses dépenses de personnel mentionnées au b du II. Dans le cas contraire, l’État peut exiger le remboursement du crédit d’impôt perçu l’année de la baisse des dépenses susmentionnées avec une pénalité équivalente à 100 % ». » »


Article 44 quinquies
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 déc. 2020

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
11 déc. 2020

Supprimer cet article.


Article 56 sexies
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 déc. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225 102 1 du code de commerce, le bénéfice des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance », à compter de la publication de la présente loi de finances, est subordonné à des contreparties climatiques définies au II. »

II. – Supprimer les alinéas 2 à 5.

III. – Après l’alinéa 1, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Les entreprises définies au titre I publient un « rapport climat » dans les 6 mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225‑105 du Code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre telle que définie au V du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du Code de commerce et de l’article L. 229‑25 du Code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021. »

IV. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« III. – Le Commissariat général du développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le Climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au II. »

V. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 : « « IV. – 1° Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au I, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise. En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au II, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au I majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires.
2° La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.
3° Au plus tard le 1er mars 2021, le Gouvernement définit par décret en les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au III du présent article et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 déc. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra- financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance », à compter de la publication de la présente loi de finances, est subordonné à des contreparties climatiques définies au II ainsi qu’à des contreparties en matière de droits humains définies au V. »

II. – Supprimer les alinéas 2 à 5.

III. – Après l’alinéa 1, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Les entreprises définies au titre I publient un « rapport climat » dans les 6 mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225‑105 du Code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre telle que définie au V du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du Code de commerce et de l’article L. 229‑25 du Code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021. »

IV. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« III. – Le Commissariat général du développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le Climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au II. »

V. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« IV. – A. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au I, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise. En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au II, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au I majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires.

« B. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

« C. – Au plus tard le 1er mars 2021, le Gouvernement définit par décret en les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au III du présent article et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article. »

VI. – A la fin de cet article, ajouter 18 alinéas ainsi rédigés :

« VI. – L’autorité administrative conditionne les soutiens financiers de l’État aux sociétés concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce, établis par la loi n° 2017‑399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, à la publication d’un plan de vigilance conforme aux exigences de l’article L. 225‑102‑4 du même code. Lorsqu’une entreprise bénéficiaire ne satisfait pas aux obligations prévues au I dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de cette loi, l’autorité administrative impose le remboursement des aides perçues majorées d’une amende de 10 %.

« VII. – L’autorité administrative restreint de façon permanente l’utilisation du mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États sous toutes ses formes au titre des plaintes qui, selon l’État incriminé, se rapportent à des mesures liées à la crise du covid-19. Cela comprend les mesures suivantes :

« 1° Imposer de façon permanente une amende équivalente à 100 % de la somme perçue pour toute société établie sur le sol français et ayant bénéficié du soutien financier de l’État qui aurait eu recours, directement, ou par une de ses filiales dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, qu’elle contrôle au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, directement ou indirectement, à un mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États qui, selon l’État incriminé, se rapporte à des mesures liées au covid-19 ;

« 2° Intégrer une clause générale d’interprétation dans tous ses accords de commerce et d’investissement en vigueur spécifiant que les mesures sanitaires, sociales, fiscales et économiques prises en réponse à une crise due à une épidémie ou à une pandémie ne peuvent pas constituer des expropriations indirectes ou une violation de la clause de traitement juste et équitable ;

« 3° Suspendre tous les litiges en matière de règlement des différends entre investisseurs et États concernant toute action contre tout Gouvernement en 2020 et 2021, pendant qu’il lutte contre les crises du covid-19 et que ses capacités doivent être concentrées sur la réponse à la pandémie, et s’assurer par voie diplomatique que ceci s’applique à toutes les entreprises domiciliées en France qui auraient des procédures liées au règlement des différends entre investisseurs et États en cours, et qui ont bénéficié du soutien financier de l’État. En cas de non-respect de cette suspension des procédures par une entreprise française, une pénalité de 10 % du chiffre d’affaires annuel s’applique ;

« 4° Suspendre pour l’année 2020 et 2021 tout versement de fonds public par tout État en vertu des indemnisations liées à des procédures de règlement des différends entre investisseurs et États à des sociétés domiciliées en France et qui ont bénéficié du soutien financier de l’État. En cas de non-respect de cette suspension du versement des indemnisations au profit d’une entreprise française, une pénalité de 10 % du chiffre d’affaires annuel s’applique.

« VIII. – L’autorité administrative s’assure que les sociétés concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce établis par la loi n° 2017‑399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre et bénéficiaires des aides d’État respectent les contrats en vigueur auprès de leurs fournisseurs et sous-traitants avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie. Tout contrat en vigueur non effectué ou révoqué en raison des mesures sanitaires et économiques prises par les donneurs d’ordre dans le contexte de la crise du covid-19 doit être honoré à hauteur de toutes les sommes déjà engagées et de tout le travail déjà fourni par ces fournisseurs et sous-traitants. Lorsqu’une entreprise bénéficiaire ne satisfait pas aux obligations prévues au I dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de cette loi, tout fournisseur ou sous-traitant lésé peut fournir à l’autorité administrative les factures et fiches de paie liées à ce contrat. L’autorité administrative procède au remboursement des frais engagés par les plaignants dans un délai d’un mois, avant d’engager une procédure de recouvrement auprès des entreprises incriminées, assorti d’une amende équivalent à 100 % des sommes remboursées.

« IX. – L’autorité administrative s’assure que les sociétés ont bien honoré leur responsabilité sociale vis-à-vis des personnes travaillant auprès de leurs fournisseurs et sous-traitants avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie.

« 1° Sont concernées toutes les sociétés qui sont à la fois concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce établis par la loi n° 2017‑399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre ; émettrices de dividendes, bonus ou stock-options en 2020 et 2021 ; bénéficiaires des aides d’État.

« 2° Tout fournisseur ou sous-traitant concerné qui verrait ses commandes diminuer peut faire appel à la société mère ou à l’entreprise donneuse d’ordre pour solliciter des avances de trésorerie destinées au versement d’un salaire vital pour les personnes qui perdent tout ou partie de leur salaire en raison de cette perte d’activité, et qui ne peuvent bénéficier d’une protection sociale publique à hauteur d’un salaire vital. Dès lors que celle-ci répond aux critères mentionnés à l’article I, toute société sollicitée a l’obligation d’y répondre favorablement, à hauteur des dividendes, bonus et stock-options versés en 2020 et 2021.

« 3° Lorsqu’une société ne répond pas aux obligations qui lui incombent au titre de l’article I et II ne satisfait pas à ses obligations dans un délais d’un mois à compter de l’adoption de cette loi, tout fournisseur ou sous-traitant pourra fournir à l’autorité administrative sa demande d’avance de trésorerie, assortie des fiches de paie et identité des personnes à qui sont destinés le versement de ces salaires vitaux. L’autorité administrative procède au versement de ces avances de trésorerie dans un délai d’un mois, avant d’engager une procédure de recouvrement auprès des entreprises incriminées, assorti d’une amende équivalent à 100 % des sommes remboursées.

« X. – Les soutiens financiers de l’État concernés par le V sont ceux définis au I. » »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 déc. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra- financière prévue à l’article L. 225 102 1 du code de commerce, le bénéfice des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance », à compter de la publication de la présente loi de finances, est subordonné à des contreparties climatiques définies au II ainsi qu’à des contreparties définies au V. »

II. – Supprimer les alinéas 2 à 5.

III. – Après l’alinéa 1, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Les entreprises définies au I publient un « rapport climat » dans les 6 mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225‑105 du Code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre telle que définie au V du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du Code de commerce et de l’article L. 229‑25 du Code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021. »

IV. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« III. – Le Commissariat général du développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le Climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au II. »

V. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« IV. – A. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au I, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise. En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au II, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au I majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires.

B. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

C. – Au plus tard le 1er mars 2021, le Gouvernement définit par décret en les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au III du présent article et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article. »

VI. – Compléter cet article par 3 alinéas ainsi rédigés :

« V. – Les aides définies au I sont subordonnées à l’absence de licenciements économiques pour les entreprises qui réalisent des bénéfices en France ou au niveau mondial, ou pour motif personnel sans causes réelles et sérieuses depuis le début de la période d’état d’urgence sanitaire et jusqu’à la fin de l’année 2021. »

« VI. – La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article recevant des aides mentionnées au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de ladite loi. »

« VII. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
11 déc. 2020

Rédiger ainsi cet article :

I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra- financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance », à compter de la publication de la présente loi de finances, est subordonné à des contreparties climatiques définies au II ainsi qu’à des contreparties en matière de droits humains définies au V.

II. – Les entreprises définies au titre I publient un « rapport climat » dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225‑105 du code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre telle que définie au V du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.

III. – Le Commissariat général du développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le Climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au II.

IV. – A. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au I, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise. En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au II, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au I majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires.

B. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

C. – Au plus tard le 1er mars 2021, le Gouvernement définit par décret en les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au III du présent article et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.

V. – L’autorité administrative conditionne les soutiens financiers de l’État aux sociétés concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce, établis par la loi n° 2017‑399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, à la publication d’un plan de vigilance conforme aux exigences de l’article L. 225‑102‑4 du même code. Lorsqu’une entreprise bénéficiaire ne satisfait pas aux obligations prévues au I dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de cette loi, l’autorité administrative impose le remboursement des aides perçues majorées d’une amende de 10 %.

VI. – L’autorité administrative restreint de façon permanente l’utilisation du mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États sous toutes ses formes au titre des plaintes qui, selon l’État incriminé, se rapportent à des mesures liées à la crise du covid-19. Cela comprend les mesures suivantes :

1° Imposer de façon permanente une amende équivalente à 100 % de la somme perçue pour toute société établie sur le sol français et ayant bénéficié du soutien financier de l’État qui aurait eu recours, directement, ou par une de ses filiales dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, qu’elle contrôle au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, directement ou indirectement, à un mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États qui, selon l’État incriminé, se rapporte à des mesures liées au covid-19 ;

2° Intégrer une clause générale d’interprétation dans tous ses accords de commerce et d’investissement en vigueur spécifiant que les mesures sanitaires, sociales, fiscales et économiques prises en réponse à une crise due à une épidémie ou à une pandémie ne peuvent pas constituer des expropriations indirectes ou une violation de la clause de traitement juste et équitable ;

3° Suspendre tous les litiges en matière de règlement des différends entre investisseurs et États concernant toute action contre tout Gouvernement en 2020 et 2021, pendant qu’il lutte contre les crises du covid-19 et que ses capacités doivent être concentrées sur la réponse à la pandémie, et s’assurer par voie diplomatique que ceci s’applique à toutes les entreprises domiciliées en France qui auraient des procédures liées au règlement des différends entre investisseurs et États en cours, et qui ont bénéficié du soutien financier de l’État. En cas de non-respect de cette suspension des procédures par une entreprise française, une pénalité de 10 % du chiffre d’affaires annuel s’applique ;

4° Suspendre pour l’année 2020 et 2021 tout versement de fonds public par tout État en vertu des indemnisations liées à des procédures de règlement des différends entre investisseurs et États à des sociétés domiciliées en France et qui ont bénéficié du soutien financier de l’État. En cas de non-respect de cette suspension du versement des indemnisations au profit d’une entreprise française, une pénalité de 10 % du chiffre d’affaires annuel s’applique.

VII. – L’autorité administrative s’assure que les sociétés concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce établis par la loi n° 2017‑399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre et bénéficiaires des aides d’État respectent les contrats en vigueur auprès de leurs fournisseurs et sous-traitants avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie. Tout contrat en vigueur non effectué ou révoqué en raison des mesures sanitaires et économiques prises par les donneurs d’ordre dans le contexte de la crise du covid-19 doit être honoré à hauteur de toutes les sommes déjà engagées et de tout le travail déjà fourni par ces fournisseurs et sous-traitants. Lorsqu’une entreprise bénéficiaire ne satisfait pas aux obligations prévues au I dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de cette loi, tout fournisseur ou sous-traitant lésé peut fournir à l’autorité administrative les factures et fiches de paie liées à ce contrat. L’autorité administrative procède au remboursement des frais engagés par les plaignants dans un délai d’un mois, avant d’engager une procédure de recouvrement auprès des entreprises incriminées, assorti d’une amende équivalent à 100 % des sommes remboursées.

VIII. – L’autorité administrative s’assure que les sociétés ont bien honoré leur responsabilité sociale vis-à-vis des personnes travaillant auprès de leurs fournisseurs et sous-traitants avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie.

1° Sont concernées toutes les sociétés qui sont à la fois concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce établis par la loi n° 2017‑399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre ; émettrices de dividendes, bonus ou stock-options en 2020 et 2021 ; bénéficiaires des aides d’État.

2° Tout fournisseur ou sous-traitant concerné qui verrait ses commandes diminuer peut faire appel à la société mère ou à l’entreprise donneuse d’ordre pour solliciter des avances de trésorerie destinées au versement d’un salaire vital pour les personnes qui perdent tout ou partie de leur salaire en raison de cette perte d’activité, et qui ne peuvent bénéficier d’une protection sociale publique à hauteur d’un salaire vital. Dès lors que celle-ci répond aux critères mentionnés à l’article I, toute société sollicitée a l’obligation d’y répondre favorablement, à hauteur des dividendes, bonus et stock-options versés en 2020 et 2021.

3° Lorsqu’une société ne répond pas aux obligations qui lui incombent au titre de l’article I et II ne satisfait pas à ses obligations dans un délais d’un mois à compter de l’adoption de cette loi, tout fournisseur ou sous-traitant pourra fournir à l’autorité administrative sa demande d’avance de trésorerie, assortie des fiches de paie et identité des personnes à qui sont destinés le versement de ces salaires vitaux. L’autorité administrative procède au versement de ces avances de trésorerie dans un délai d’un mois, avant d’engager une procédure de recouvrement auprès des entreprises incriminées, assorti d’une amende équivalent à 100 % des sommes remboursées.

IX. – Les soutiens financiers de l’État concernés par le V sont ceux définis au I.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
11 déc. 2020

Rédiger ainsi cet article :

I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra- financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, le bénéfice des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance », à compter de la publication de la présente loi de finances, est subordonné à des contreparties climatiques définies au II ainsi qu’à des contreparties définies au V.

II. – Les entreprises définies au I publient un « rapport climat » dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225‑105 du Code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre telle que définie au V du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du Code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.

III. – Le Commissariat général du développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le Climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au II.

IV. – A. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au I, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise. En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au II, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au I majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires.

B. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

C. – Au plus tard le 1er mars 2021, le Gouvernement définit par décret en les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au III du présent article et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.

V. – Les aides définies au I sont subordonnées à l’absence de licenciements économiques pour les entreprises qui réalisent des bénéfices en France ou au niveau mondial, ou pour motif personnel sans causes réelles et sérieuses depuis le début de la période d’état d’urgence sanitaire et jusqu’à la fin de l’année 2021.

VI. – La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article recevant des aides mentionnées au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de ladite loi.

VII. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
11 déc. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, le bénéfice des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance », à compter de la publication de la présente loi de finances, est subordonné à des contreparties climatiques définies au II.

« II. – Les entreprises définies au titre I publient un « rapport climat » dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225‑105 du code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre telle que définie au V du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du Code de commerce et de l’article L. 229‑25 du Code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.

« III. – Le Commissariat général au développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au II.

« IV. – 1° Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au I, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise. En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au II, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au I majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires.

« 2° La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi. 

« 3° Au plus tard le 1er mars 2021, le Gouvernement définit par décret en les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au III du présent article et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article. »

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Administration pénitentiaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesseAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justiceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justiceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistratureAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Plan de lutte contre les violences conjugales et intrafamilialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associativeAnnule : 0 €
Supplémentaire : -10000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -10000000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Allocation jeunes en formationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associativeAnnule : 0 €
Supplémentaire : -6000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -6000000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Automatisation du versement des minimas sociaux, hausse des minimas sociaux au seuil de pauvreté, extension des minimas aux jeunesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 6000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 6000000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploiAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploiAnnule : 0 €
Supplémentaire : -100000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -100000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travailAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travailAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Renforcement du fonds de solidaritéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 100000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 100000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : -15000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -15000000 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Plan d'adaptation des réseaux au changement climatique et de bifurcation écologiqueAnnule : 0 €
Supplémentaire : 15000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 15000000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : -15000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -15000000 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Plan d'adaptation des réseaux au changement climatique et de bifurcation écologiqueAnnule : 0 €
Supplémentaire : 15000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 15000000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Administration pénitentiaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesseAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justiceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justiceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistratureAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Plan de lutte contre les violences conjugales et intrafamilialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associativeAnnule : 0 €
Supplémentaire : -10000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -10000000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Allocation jeunes en formationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associativeAnnule : 0 €
Supplémentaire : -6000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -6000000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Automatisation du versement des minimas sociaux, hausse des minimas sociaux au seuil de pauvreté, extension des minimas aux jeunesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 6000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 6000000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploiAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploiAnnule : 0 €
Supplémentaire : -100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -100000000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travailAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travailAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)300 000 emplois jeunesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploiAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploiAnnule : 0 €
Supplémentaire : -100000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -100000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travailAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travailAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Renforcement du fonds de solidaritéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 100000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 100000 €
Solde:

Article 1
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de la promulgation de la présente loi.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :

« Art. 209 C – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union européenne ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.
« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :
« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;
« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;
« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.
« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’Internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.
« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :
« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;
« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.
« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.
« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. »

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

A. - Il est institué une taxe à laquelle sont soumises les entreprises des industries alimentaires dont le chiffre d’affaires hors taxe lors du dernier exercice clos réalisé en France est supérieur à 2 milliards d’euros.

B. - La taxe est assise sur la fraction du résultat net réalisé pendant l’année 2020 qui excède le résultat net au cours de l’année précédente. Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie à l’alinéa précédent un taux de 50 %.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

A. - Il est institué une taxe à laquelle sont soumises les entreprises exerçant une activité de commerce de détail visée par l’article 37 du décret n° 2020‑1310 du 29 octobre 2020 et dont le chiffre d’affaires hors taxe lors du dernier exercice clos réalisé en France est supérieur à 15 milliards d’euros.

B. - La taxe est assise sur la fraction du résultat net réalisé pendant l’année 2020 qui excède le résultat net réalisé au cours de l’année précédente. Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie à l’alinéa précédent un taux de 50 %.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Les 2° à 4° du 3 de l’article 158 du code général des impôts sont abrogés.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé :

Les taux applicables en fonction de la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

sont les suivants :

- N’excédant pas 400 000 € : 0

- Supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 800 000 € : 0,1

- Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € : 0,5

- Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € : 1

- Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 € :1,5

- Supérieure à 5 000 000 € : 2

b) Le 2 est abrogé ;

2° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 12210 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Les I à VI sont ainsi rédigés :
« I. – Une taxe s’applique aux opérations suivantes, dès lors qu’au moins une des parties à la transaction est établie sur le territoire français et qu’un établissement financier établi sur le territoire français est partie à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, ou agit au nom d’une partie à la transaction :
« 1° l’achat ou la vente d’un instrument financier, au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;
« 2° le transfert, entre entités d’un même groupe, du droit de disposer d’un instrument financier en tant que propriétaire, ou toute opération équivalente ayant pour effet le transfert du risque associé à l’instrument financier, dans les cas autres que ceux visés au 1° ;
« 3° la conclusion de contrats financiers, au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;
« 4° l’échange d’instruments financiers.
« II. – La taxe n’est pas applicable :
« 1° Aux opérations d’achat réalisées dans le cadre d’une émission de titres de capital ;
« 2° Aux opérations réalisées par une chambre de compensation, au sens de l’article L. 440‑1 du même code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 440-1, ou par un dépositaire central, au sens du 3° du II de l’article L. 621‑9 dudit code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 621-9.
« III. – La taxe est assise :
« 1° sur la valeur d’acquisition du titre, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés. En cas d’échange, à défaut de valeur d’acquisition exprimée dans un contrat, la valeur d’acquisition correspond à la cotation des titres sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, au sens de l’article 9 du règlement (CE) 1287/2006 de la Commission, du 10 août 2006, précité, à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l’échange se produit. En cas d’échange entre des titres d’inégale valeur, chaque partie à l’échange est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l’acquisition ;
« 2° sur le montant notionnel du contrat dérivé au moment de la transaction financière, dans le cas des transactions concernant des contrats dérivés. Lorsqu’il existe plus d’un montant notionnel, le montant le plus élevé est pris en considération pour la détermination du montant imposable. »
« IV. – La taxe devient exigible pour chaque transaction financière :
« 1° au moment où la taxe devient exigible lorsque la transaction est effectuée par voie électronique ;
« 2° dans les trois jours ouvrables suivant le moment où la taxe devient exigible dans tous les autres cas.
« L’annulation ou la rectification ultérieure d’une transaction financière est sans incidence sur l’exigibilité, sauf en cas d’erreur.
« V. – Le taux de la taxe est fixé :
« 1° à 0,1 %, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés ;
« 2° 0,01 % en ce qui concerne les transactions financières concernant des contrats dérivés.
« VI. – Pour chaque transaction financière, la taxe est due par tout établissement financier qui remplit l’une des conditions suivantes :
« 1° il est partie à la transaction, qu’il agisse pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers ;
« 2° il agit au nom d’une partie à la transaction ;
« 3° la transaction a été effectuée pour son compte.
« Lorsqu’un établissement financier agit au nom ou pour le compte d’un autre établissement financier, seul cet autre établissement financier est redevable du paiement de la taxe sur les transactions financières.
« Lorsque la taxe n’a pas été acquittée dans les délais fixés section IV, toute partie à une transaction, même s’il ne s’agit pas d’un établissement financier, est tenue solidairement responsable du paiement de la taxe due par un établissement financier pour cette transaction. »

II. – Les VII à XI sont abrogés.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1. Le b du 1 de l’article 265 bis est abrogé.
2. Le a de l’article 265 septies est abrogé.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – A compter de la publication de la présente loi, le bénéfice des aides définies comme :

1° La prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le programme 360 « « plan d’urgence face à la crise sanitaire » » du présent projet de loi de finances rectificatives ;

2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le programme 360 « « plan d’urgence face à la crise sanitaire » » du présent projet de loi de finances rectificatives ;

3° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État ;

4° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances pour 2021 ;

5° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

6° Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

Est subordonné à l’obligation, à compter d’un an après la promulgation de la présente loi, d’avoir réduit les écarts de salaires en dessous d’un ratio de 1 à 20.

II. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaire annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le b du 1 de l’article 265 bis est abrogé.

2° Le a de l’article 265 septies est abrogé.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Les 2° à 4° du 3 de l’article 158 du code général des impôts sont abrogés.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de la promulgation de la présente loi.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :

« Art. 209 C – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union européenne ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’Internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. »

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Les I à VI sont ainsi rédigés :

« I. – Une taxe s’applique aux opérations suivantes, dès lors qu’au moins une des parties à la transaction est établie sur le territoire français et qu’un établissement financier établi sur le territoire français est partie à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, ou agit au nom d’une partie à la transaction :

« 1° l’achat ou la vente d’un instrument financier, au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;

« 2° le transfert, entre entités d’un même groupe, du droit de disposer d’un instrument financier en tant que propriétaire, ou toute opération équivalente ayant pour effet le transfert du risque associé à l’instrument financier, dans les cas autres que ceux visés au 1° ;

« 3° la conclusion de contrats financiers, au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;

« 4° l’échange d’instruments financiers.

« II. – La taxe n’est pas applicable :

« 1° Aux opérations d’achat réalisées dans le cadre d’une émission de titres de capital ;

« 2° Aux opérations réalisées par une chambre de compensation, au sens de l’article L. 440‑1 du même code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 440‑1, ou par un dépositaire central, au sens du 3° du II de l’article L. 621‑9 dudit code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 621‑9.

« III. – La taxe est assise :

« 1° sur la valeur d’acquisition du titre, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés. En cas d’échange, à défaut de valeur d’acquisition exprimée dans un contrat, la valeur d’acquisition correspond à la cotation des titres sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, au sens de l’article 9 du règlement (CE) 1287/2006 de la Commission, du 10 août 2006, précité, à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l’échange se produit. En cas d’échange entre des titres d’inégale valeur, chaque partie à l’échange est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l’acquisition ;

« 2° sur le montant notionnel du contrat dérivé au moment de la transaction financière, dans le cas des transactions concernant des contrats dérivés. Lorsqu’il existe plus d’un montant notionnel, le montant le plus élevé est pris en considération pour la détermination du montant imposable. »

« IV. – La taxe devient exigible pour chaque transaction financière :

« 1° au moment où la taxe devient exigible lorsque la transaction est effectuée par voie électronique ;

« 2° dans les trois jours ouvrables suivant le moment où la taxe devient exigible dans tous les autres cas.

« L’annulation ou la rectification ultérieure d’une transaction financière est sans incidence sur l’exigibilité, sauf en cas d’erreur.

« V. – Le taux de la taxe est fixé :

« 1° à 0,1 %, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés ;

« 2° 0,01 % en ce qui concerne les transactions financières concernant des contrats dérivés.

« VI. – Pour chaque transaction financière, la taxe est due par tout établissement financier qui remplit l’une des conditions suivantes :

« 1° il est partie à la transaction, qu’il agisse pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers ;

« 2° il agit au nom d’une partie à la transaction ;

« 3° la transaction a été effectuée pour son compte.

« Lorsqu’un établissement financier agit au nom ou pour le compte d’un autre établissement financier, seul cet autre établissement financier est redevable du paiement de la taxe sur les transactions financières.

« Lorsque la taxe n’a pas été acquittée dans les délais fixés section IV, toute partie à une transaction, même s’il ne s’agit pas d’un établissement financier, est tenue solidairement responsable du paiement de la taxe due par un établissement financier pour cette transaction. »

II. – Les VII à XI sont abrogés.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure  à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure et ainsi modifiés :

1° L’article 885 U est ainsi modifié :

a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé :

Les taux applicables en fonction de la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine sont les suivants :

- N’excédant pas 400 000 € : 0

- Supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 800 000 € : 0,1

- Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € : 0,5

- Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € : 1

- Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 € :1,5

- Supérieure à 5 000 000 € : 2

b) Le 2 est abrogé ;

2° Au second alinéa de l’article 885 S, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 12210 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. - Il est institué une taxe à laquelle sont soumises les entreprises des industries alimentaires dont le chiffre d’affaires hors taxe lors du dernier exercice clos réalisé en France est supérieur à 2 milliards d’euros.

II. - La taxe est assise sur la fraction du résultat net réalisé pendant l’année 2020 qui excède le résultat net au cours de l’année précédente. Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie à l’alinéa précédent un taux de 50 %.


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’autorité administrative conditionne les soutiens financiers de l’État aux sociétés concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code du commerce établis par la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre à la publication d’un plan de vigilance conforme aux exigences de l’article L. 225‑102‑4. Lorsqu’une entreprise bénéficiaire ne satisfait pas aux obligations prévues au I dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de cette loi, l’autorité administrative impose le remboursement des aides perçues majorées d’une amende de 10 %.

II. – L’autorité administrative restreint de façon permanente l’utilisation du mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États sous toutes ses formes au titre des plaintes qui, selon l’État incriminé, se rapportent à des mesures liées à la crise du covid-19. Cela comprend les mesures suivantes :

1° Imposer de façon permanente une amende équivalente à 100 % de la somme perçue pour toute société établie sur le sol français et ayant bénéficié du soutien financier de l’État qui aurait eu recours, directement, ou par une de ses filiales dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, qu’elle contrôle au sens du II de l’article L. 233‑16, directement ou indirectement, à un mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États qui, selon l’État incriminé, se rapporte à des mesures liées au covid-19 ;

2° Intégrer une clause générale d’interprétation dans tous ses accords de commerce et d’investissement en vigueur spécifiant que les mesures sanitaires, sociales, fiscales et économiques prises en réponse à une crise due à une épidémie ou à une pandémie ne peuvent pas constituer des expropriations indirectes ou une violation de la clause de traitement juste et équitable ;

3° Suspendre tous les litiges en matière de règlement des différends entre investisseurs et États concernant toute action contre tout Gouvernement en 2020 et 2021, pendant qu’il lutte contre les crises du covid-19 et que ses capacités doivent être concentrées sur la réponse à la pandémie, et s’assurer par voie diplomatique que ceci s’applique à toutes les entreprises domiciliées en France qui auraient des procédures liées au règlement des différends entre investisseurs et États en cours, et qui ont bénéficié du soutien financier de l’État. En cas de non-respect de cette suspension des procédures par une entreprise française, une pénalité de 10 % du chiffre d’affaires annuel s’applique ;

4° Suspendre pour l’année 2020 et 2021 tout versement de fonds public par tout État en vertu des indemnisations liées à des procédures de règlement des différends entre investisseurs et États à des sociétés domiciliées en France et qui ont bénéficié du soutien financier de l’État. En cas de non-respect de cette suspension du versement des indemnisations au profit d’une entreprise française, une pénalité de 10 % du chiffre d’affaires annuel s’applique.

III. – L’autorité administrative s’assure que les sociétés concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce établis par la loi du 27 mars 2017
relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre et bénéficiaires des aides d’État respectent les contrats en vigueur auprès de leurs fournisseurs et sous-traitants avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie. Tout contrat en vigueur non effectué ou révoqué en raison des mesures sanitaires et économiques prises par les donneurs d’ordre dans le contexte de la crise du covid-19 doit être honoré à hauteur de toutes les sommes déjà engagées et de tout le travail déjà fourni par ces fournisseurs et sous-traitants. Lorsqu’une entreprise bénéficiaire ne satisfait pas aux obligations prévues au I dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de cette loi, tout fournisseur ou sous-traitant lésé peut fournir à l’autorité administrative les factures et fiches de paie liées à ce contrat. L’autorité administrative procède au remboursement des frais engagés par les plaignants dans un délai d’un mois, avant d’engager une procédure de recouvrement auprès des entreprises incriminées, assorti d’une amende équivalent à 100 % des sommes remboursées.

IV. – L’autorité administrative s’assure que les sociétés ont bien honoré leur responsabilité sociale vis-à-vis des personnes travaillant auprès de leurs fournisseurs et sous-traitants avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie.

1° Sont concernées toutes les sociétés qui sont à la fois concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce établis par la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre ; émettrices de dividendes, bonus ou stock-options en 2020 et 2021 ; bénéficiaires des aides d’État.

2° Tout fournisseur ou sous-traitant concerné qui verrait ses commandes diminuer peut faire appel à la société mère ou à l’entreprise donneuse d’ordre pour solliciter des avances de trésorerie destinées au versement d’un salaire vital pour les personnes qui perdent tout ou partie de leur salaire en raison de cette perte d’activité, et qui ne peuvent bénéficier d’une protection sociale publique à hauteur d’un salaire vital. Dès lors que celle-ci répond aux critères mentionnés à l’article I, toute société sollicitée a l’obligation d’y répondre favorablement, à hauteur des dividendes, bonus et stock-options versés en 2020 et 2021.

3° Lorsqu’une société ne répond pas aux obligations qui lui incombent au titre de l’article I et II ne satisfait pas à ses obligations dans un délais d’un mois à compter de l’adoption de cette loi, tout fournisseur ou sous-traitant pourra fournir à l’autorité administrative sa demande d’avance de trésorerie, assortie des fiches de paie et identité des personnes à qui sont destinés le versement de ces salaires vitaux. L’autorité administrative procède au versement de ces avances de trésorerie dans un délai d’un mois, avant d’engager une procédure de recouvrement auprès des entreprises incriminées, assorti d’une amende équivalent à 100 % des sommes remboursées.

V. – Les soutiens financiers de l’État concernés par le présent article sont définis comme :

1° La prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le programme 360 « « plan d’urgence face à la crise sanitaire » » du présent projet de loi de finances rectificatives ;

2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le programme 360 « « plan d’urgence face à la crise sanitaire » » du présent projet de loi de finances rectificatives ;

3° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État ;

4° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances pour 2021 ;

5° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

6° Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ; »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – A compter de la publication de la présente loi, le bénéfice des aides définies comme :

1° La prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le présent projet de loi de finances rectificatives ;

2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le présent projet de loi de finances rectificatives ;

3° Les participations financières de l’État telles que prévues au programme 358 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ;

4° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances pour 2021 ;

5° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

6° Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

7° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État.

Est subordonné à l’obligation de publication des informations prévues en II sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard trois mois après la clôture de l’exercice, lorsque leur chiffre d’affaire consolidé est supérieur à 40 millions d’euros.

II. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaire annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information sur les risques que feraient porter au système de financement des retraites, son indexation sur le PIB, au regard des éléments soulevés par la crise du Covid-19.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport détaillant les liens commerciaux de défense entre la France et l’Arabie Saoudite.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2022, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de l’article 885 U du même code, rétabli dans une version ainsi modifiée :

« 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

a) D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

(en pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoineTarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

1,50



b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers tels que disposés dans le tableau suivant : 

(en pourcentage)

Type de placements financiers

Tarif applicable

Parts ou actions de société avec engagement collectif de conservation 6 ans minimum

1,29

Parts ou actions détenues par les salariés, mandataires sociaux et retraités 

1,29

Autres valeurs mobilières (toutes les parts ou actions de sociétés dans lesquelles pas de fonction exercée : actions, FCP, Sicav, etc.)

1,13

Liquidités (CC, livrets, BT, épargne en tous genres)

0,95

Contrats d’assurance-vie

0,59

Titres ou parts de FIP, FCPI, FCPR reçus en contrepartie de la souscription au capital d’une PME

1,29

Droits sociaux de sociétés dans lesquelles le contribuable exerce une fonction ou une activité

1,29
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. - Il est institué une taxe à laquelle sont soumises les entreprises exerçant une activité de commerce de détail visée par l’article 37 du décret n° 2020‑1310 du 29 octobre 2020 et dont le chiffre d’affaires hors taxe lors du dernier exercice clos réalisé en France est supérieur à 15 milliards d’euros.

II. - La taxe est assise sur la fraction du résultat net réalisé pendant l’année 2020 qui excède le résultat net réalisé au cours de l’année précédente. Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie à l’alinéa précédent un taux de 50 %.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice des aides définies comme :

1° La prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini par la présente loi ;

2° Le fonds de solidarité pour les entreprises créé à la suite de la crise sanitaire tel que défini par la même loi ;

3° Les participations financières de l’État telles que prévues au programme 358 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire ;

4° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n°   du   de finances pour 2021 ;

5° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

6° Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

7° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État.

Est subordonné à l’obligation de publication des informations prévues en II sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard trois mois après la clôture de l’exercice, lorsque leur chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 40 millions d’euros.

II. – La liste des entreprises entrant dans le champ d'application du présent article recevant des aides mentionnées au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de ladite loi.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice des aides définies comme :

1° La prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le programme 360 « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » de la même loi ;

2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le même programme ;

3° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État ;

4° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n°   du   de finances pour 2021 ;

5° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

6° Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

Est subordonné à l’obligation, à compter d’un an après ladite loi, d’avoir réduit les écarts de salaires en dessous d’un ratio de 1 à 20.

II. – La liste des entreprises entrant dans le champ d'application du présent article recevant des aides mentionnées au I du même article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de ladite loi.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’autorité administrative conditionne les soutiens financiers de l’État aux sociétés concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code du commerce établis par la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre à la publication d’un plan de vigilance conforme aux exigences de l’article L. 225‑102‑4. Lorsqu’une entreprise bénéficiaire ne satisfait pas aux obligations prévues au I dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de cette loi, l’autorité administrative impose le remboursement des aides perçues majorées d’une amende de 10 %.

II. – L’autorité administrative restreint de façon permanente l’utilisation du mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États sous toutes ses formes au titre des plaintes qui, selon l’État incriminé, se rapportent à des mesures liées à la crise du covid-19. Cela comprend les mesures suivantes :

1° Imposer de façon permanente une amende équivalente à 100 % de la somme perçue pour toute société établie sur le sol français et ayant bénéficié du soutien financier de l’État qui aurait eu recours, directement, ou par une de ses filiales dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, qu’elle contrôle au sens du II de l’article L. 233‑16, directement ou indirectement, à un mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États qui, selon l’État incriminé, se rapporte à des mesures liées au covid-19 ;

2° Intégrer une clause générale d’interprétation dans tous ses accords de commerce et d’investissement en vigueur spécifiant que les mesures sanitaires, sociales, fiscales et économiques prises en réponse à une crise due à une épidémie ou à une pandémie ne peuvent pas constituer des expropriations indirectes ou une violation de la clause de traitement juste et équitable ;

3° Suspendre tous les litiges en matière de règlement des différends entre investisseurs et États concernant toute action contre tout Gouvernement en 2020 et 2021, pendant qu’il lutte contre les crises du covid-19 et que ses capacités doivent être concentrées sur la réponse à la pandémie, et s’assurer par voie diplomatique que ceci s’applique à toutes les entreprises domiciliées en France qui auraient des procédures liées au règlement des différends entre investisseurs et États en cours, et qui ont bénéficié du soutien financier de l’État. En cas de non-respect de cette suspension des procédures par une entreprise française, une pénalité de 10 % du chiffre d’affaires annuel s’applique ;

4° Suspendre pour l’année 2020 et 2021 tout versement de fonds public par tout État en vertu des indemnisations liées à des procédures de règlement des différends entre investisseurs et États à des sociétés domiciliées en France et qui ont bénéficié du soutien financier de l’État. En cas de non-respect de cette suspension du versement des indemnisations au profit d’une entreprise française, une pénalité de 10 % du chiffre d’affaires annuel s’applique.

III. – L’autorité administrative s’assure que les sociétés concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce établis par la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre et bénéficiaires des aides d’État respectent les contrats en vigueur auprès de leurs fournisseurs et sous-traitants avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie. Tout contrat en vigueur non effectué ou révoqué en raison des mesures sanitaires et économiques prises par les donneurs d’ordre dans le contexte de la crise du covid-19 doit être honoré à hauteur de toutes les sommes déjà engagées et de tout le travail déjà fourni par ces fournisseurs et sous-traitants. Lorsqu’une entreprise bénéficiaire ne satisfait pas aux obligations prévues au I dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de cette loi, tout fournisseur ou sous-traitant lésé peut fournir à l’autorité administrative les factures et fiches de paie liées à ce contrat. L’autorité administrative procède au remboursement des frais engagés par les plaignants dans un délai d’un mois, avant d’engager une procédure de recouvrement auprès des entreprises incriminées, assorti d’une amende équivalent à 100 % des sommes remboursées.

IV. – L’autorité administrative s’assure que les sociétés ont bien honoré leur responsabilité sociale vis-à-vis des personnes travaillant auprès de leurs fournisseurs et sous-traitants avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie.

1° Sont concernées toutes les sociétés qui sont à la fois concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce établis par la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre ; émettrices de dividendes, bonus ou stock-options en 2020 et 2021 ; bénéficiaires des aides d’État.

2° Tout fournisseur ou sous-traitant concerné qui verrait ses commandes diminuer peut faire appel à la société mère ou à l’entreprise donneuse d’ordre pour solliciter des avances de trésorerie destinées au versement d’un salaire vital pour les personnes qui perdent tout ou partie de leur salaire en raison de cette perte d’activité, et qui ne peuvent bénéficier d’une protection sociale publique à hauteur d’un salaire vital. Dès lors que celle-ci répond aux critères mentionnés à l’article I, toute société sollicitée a l’obligation d’y répondre favorablement, à hauteur des dividendes, bonus et stock-options versés en 2020 et 2021.

3° Lorsqu’une société ne répond pas aux obligations qui lui incombent au titre de l’article I et II ne satisfait pas à ses obligations dans un délais d’un mois à compter de l’adoption de cette loi, tout fournisseur ou sous-traitant pourra fournir à l’autorité administrative sa demande d’avance de trésorerie, assortie des fiches de paie et identité des personnes à qui sont destinés le versement de ces salaires vitaux. L’autorité administrative procède au versement de ces avances de trésorerie dans un délai d’un mois, avant d’engager une procédure de recouvrement auprès des entreprises incriminées, assorti d’une amende équivalent à 100 % des sommes remboursées.

V. – Les soutiens financiers de l’État concernés par le présent article sont définis comme :

1° La prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le programme 360 « « plan d’urgence face à la crise sanitaire » » du présent projet de loi de finances rectificatives ;

2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le programme 360 « « plan d’urgence face à la crise sanitaire » » du présent projet de loi de finances rectificatives ;

3° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État ;

4° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances pour 2021 ;

5° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

6° Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ; »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information sur les risques que ferait porter sur le système de financement des retraites, son indexation sur le produit intérieur brut, au regard des éléments soulevés par la crise du Covid-19.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport détaillant les liens commerciaux de défense entre la France et l’Arabie Saoudite.

Article 6
Après l'article 6 , insérer l'article suivant:

Les comptabilités générale et budgétaire de l’État incluent nécessairement les engagements complets chiffrés, en particuliers pluriannuels, pris par l’État au titre des partenariats publics privés, ces engagements y étant clairement et lisiblement inscrits par des autorisations d’engagement et des crédits de paiement signalés.

Après l'article 6 , insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente, sous forme d’annexe générale au projet de loi de règlement de l’année, un document présentant la décomposition entre évolution spontanée des recettes fiscales et l’impact des mesures prises sur les comportements.

Après l'article 6 , insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente, sous forme d’annexe générale au projet de loi de règlement, un document présentant un chiffrage exhaustif du nombre de bénéficiaires et du coût de chacune des dépenses fiscales pour l’année à laquelle se réfère la loi de règlement. Ce document apportera également des précisions concernant les objectifs auxquels concourent les dépenses fiscales rattachées à chaque programme, en les assortissant, pour les plus significatives, d’indicateurs de performance.

Après l'article 6 , insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente, sous forme d’annexe générale au projet de loi de règlement, un document présentant un chiffrage exhaustif du nombre de bénéficiaires et du coût de chacune des dépenses fiscales pour l’année à laquelle se réfère la loi de règlement. Ce document apporte également des précisions concernant les objectifs auxquels concourent les dépenses fiscales rattachées à chaque programme, en les assortissant, pour les plus significatives, d’indicateurs de performance.

Après l'article 6 , insérer la division et l'intitulé suivants:

Le Gouvernement présente, sous forme d’annexe générale au projet de loi de règlement de l’année, un document présentant la décomposition entre évolution spontanée des recettes fiscales et l’impact des mesures prises sur les comportements.

Après l'article 6 , insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un document présentant l'impact de l'austérité qui caractérise le budget 2019, sur la défaillance des services publics, entrave majeure à la bonne gestion de la crise du covid-19.


Article 7
🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
9 juil. 2020
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente, sous forme d’annexe générale au projet de loi de règlement, un document présentant un chiffrage exhaustif du nombre de bénéficiaires et du coût de chacune des dépenses fiscales pour l’année à laquelle se réfère la loi de règlement. Ce document apporte également des précisions concernant les objectifs auxquels concourent les dépenses fiscales rattachées à chaque programme, en les assortissant, pour les plus significatives, d’indicateurs de performance.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
9 juil. 2020
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente, sous forme d’annexes générales au projet de loi de règlement de l’année, des documents d’exécution de politique transversale relatifs à des politiques publiques interministérielles dont la finalité concerne des programmes n’appartenant pas à une même mission. Ces documents, pour chaque politique concernée, développent la stratégie qui a été mise en œuvre, les crédits consommés, les objectifs et indicateurs y concourant. Ils comportent également une présentation détaillée de l’effort financier consacré par l’État à ces politiques, ainsi que des dispositifs mis en place, pendant l’année concernée par la loi de règlement.

Ces documents sont relatifs aux politiques mentionnées aux 1° à 22° de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 et comportent le même type d’informations que celles mentionnées à partir de l’alinéa 25 de ce même article.

Annexe : ÉTAT B
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquacultureAnnule : 1721000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 1721000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agricultureAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Lutte contre la précarité alimentaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1721000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1721000000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupantsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds pour la transformation de l'action publiqueAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humainesAnnule : 49000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 49000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds dédié à la création de 300 000 emplois pour les jeunesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 49000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 49000000 €
Solde:

Article 2
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
18 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le b) du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est abrogé.

II. - Le a) de l’article 265 septies du même code est abrogé.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 265 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Aux deux premiers alinéas, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2019 » ;

2° Au troisième alinéa, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2019 » . »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le b du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est abrogé.

 

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :

« Art. 209 C – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.

« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;

« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »

II. – Lorsque le Gouvernement négocie un traité comprenant des stipulations relatives à la double imposition, il informe la Commission européenne des mesures prises afin de se conformer à la recommandation de la Commission du 21 mars 2018 relative à l’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié : 

1° Le b du 1 de l’article 265 bis est abrogé. 

2° Le a de l’article 265 septies est abrogé.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le b du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est abrogé.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :

« Art. 209 C – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.

« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;

« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »

II. – Lorsque le Gouvernement négocie un traité comprenant des stipulations relatives à la double imposition, il informe la Commission européenne des mesures prises afin de se conformer à la recommandation de la Commission du 21 mars 2018 relative à l’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative.


Article 4
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
18 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 de finances pour 2018 sont abrogés.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé :

Les taux applicables en fonction de la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine sont les suivants :

- N’excédant pas 400 000 € : 0

- Supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 800 000 € : 0,1

- Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € : 0,5

- Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € : 1

- Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 € :1,5

- Supérieure à 5 000 000 € : 2

b) Le 2 est abrogé ;

2° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 12210 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les I à VI sont ainsi rédigés :

I. – Une taxe s’applique aux opérations suivantes, dès lors qu’au moins une des parties à la transaction est établie sur le territoire Français et qu’un établissement financier établi sur le territoire Français est partie à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, ou agit au nom d’une partie à la transaction :

1° l’achat ou la vente d’un instrument financier, au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;

2° le transfert, entre entités d’un même groupe, du droit de disposer d’un instrument financier en tant que propriétaire, ou toute opération équivalente ayant pour effet le transfert du risque associé à l’instrument financier, dans les cas autres que ceux visés au 1° ;

3° la conclusion de contrats financiers, au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;

4° l’échange d’instruments financiers.

II. – La taxe n’est pas applicable :

1° Aux opérations d’achat réalisées dans le cadre d’une émission de titres de capital ;

2° Aux opérations réalisées par une chambre de compensation, au sens de l’article L. 440‑1 du même code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 440‑1, ou par un dépositaire central, au sens du 3° du II de l’article L. 621‑9 dudit code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 621‑9.

III. – La taxe est assise :

1° sur la valeur d’acquisition du titre, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés. En cas d’échange, à défaut de valeur d’acquisition exprimée dans un contrat, la valeur d’acquisition correspond à la cotation des titres sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, au sens de l’article 9 du règlement (CE) 1287/2006 de la Commission, du 10 août 2006, précité, à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l’échange se produit. En cas d’échange entre des titres d’inégale valeur, chaque partie à l’échange est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l’acquisition ;

2° sur le montant notionnel du contrat dérivé au moment de la transaction financière, dans le cas des transactions concernant des contrats dérivés. Lorsqu’il existe plus d’un montant notionnel, le montant le plus élevé est pris en considération pour la détermination du montant imposable. »

IV. – La TTF devient exigible pour chaque transaction financière :

1° au moment où la taxe devient exigible lorsque la transaction est effectuée par voie électronique ;

2° dans les trois jours ouvrables suivant le moment où la taxe devient exigible dans tous les autres cas.

L’annulation ou la rectification ultérieure d’une transaction financière est sans incidence sur l’exigibilité, sauf en cas d’erreur.

V. – Le taux de la taxe est fixé :

1° à 0,1 %, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés ;

2° 0,01 % en ce qui concerne les transactions financières concernant des contrats dérivés.

 VI. – Pour chaque transaction financière, la TTF est due par tout établissement financier qui remplit l’une des conditions suivantes :

1° il est partie à la transaction, qu’il agisse pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers ;

2° il agit au nom d’une partie à la transaction ;

3° la transaction a été effectuée pour son compte.

Lorsqu’un établissement financier agit au nom ou pour le compte d’un autre établissement financier, seul cet autre établissement financier est redevable du paiement de la TTF.

Lorsque la taxe n’a pas été acquittée dans les délais fixés section IV, toute partie à une transaction, même s’il ne s’agit pas d’un établissement financier, est tenue solidairement responsable du paiement de la taxe due par un établissement financier pour cette transaction. »

2° Les VII à XI sont abrogés.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
24 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé :

Les taux applicables en fonction de la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine sont les suivants :

- N’excédant pas 400 000 € : 0

- Supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 800 000 € : 0,1

- Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € : 0,5

- Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € : 1

- Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 € :1,5

- Supérieure à 5 000 000 € : 2

b) Le 2 est abrogé ;

2° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 12210 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
24 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 de finances pour 2018 sont abrogés.


Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 1 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts ayant, durant la période d’état d’urgence sanitaire, versé des dividendes ou réalisé un bénéfice supérieur de plus de 20 % aux bénéfices réalisés sur la même période de l’exercice 2019, sont assujetties à une contribution exceptionnelle égale à 30 % de l’impôt sur les sociétés dû pour l’année 2020, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Un décret détermine la liste des entreprises concernées et précise les modalités de recouvrement de cette contribution. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 1er de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts ayant, durant la période d’état d’urgence sanitaire, versé des dividendes ou réalisé un bénéfice supérieur de plus de 20 % aux bénéfices réalisés sur la même période de l’exercice 2019, sont assujetties à une contribution exceptionnelle égale à 30 % de l’impôt sur les sociétés dû pour l’année 2020, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Un décret détermine la liste des entreprises concernées et précise les modalités de recouvrement de cette contribution. »


Article 18
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’autorité administrative conditionne les soutiens financiers de l’État aux sociétés concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code du commerce établis par la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre à la publication d’un plan de vigilance conforme aux exigences de l’article L. 225‑102‑4. Lorsqu’une entreprise bénéficiaire ne satisfait pas aux obligations prévues au I dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de cette loi, l’autorité administrative impose le remboursement des aides perçues majorées d’une amende de 10 %.

II – L’autorité administrative restreint de façon permanente l’utilisation du mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États sous toutes ses formes au titre des plaintes qui, selon l’État incriminé, se rapportent à des mesures liées à la crise du covid-19. Cela comprend les mesures suivantes :

1° Imposer de façon permanente une amende équivalente à 100 % de la somme perçue pour toute société établie sur le sol français et ayant bénéficié du soutien financier de l’État qui aurait eu recours, directement, ou par une de ses filiales dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, qu’elle contrôle au sens du II de l’article L. 233‑16, directement ou indirectement, à un mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États qui, selon l’État incriminé, se rapporte à des mesures liées au covid-19 ;

2° Intégrer une clause générale d’interprétation dans tous ses accords de commerce et d’investissement en vigueur spécifiant que les mesures sanitaires, sociales, fiscales et économiques prises en réponse à une crise due à une épidémie ou à une pandémie ne peuvent pas constituer des expropriations indirectes ou une violation de la clause de traitement juste et équitable ;

3° Suspendre tous les litiges en matière de règlement des différends entre investisseurs et États concernant toute action contre tout Gouvernement en 2020 et 2021, pendant qu’il lutte contre les crises du covid-19 et que ses capacités doivent être concentrées sur la réponse à la pandémie, et s’assurer par voie diplomatique que ceci s’applique à toutes les entreprises domiciliées en France qui auraient des procédures liées au règlement des différends entre investisseurs et États en cours, et qui ont bénéficié du soutien financier de l’État. En cas de non-respect de cette suspension des procédures par une entreprise française, une pénalité de 10 % du chiffre d’affaires annuel s’applique ;

4° Suspendre pour l’année 2020 et 2021 tout versement de fonds public par tout État en vertu des indemnisations liées à des procédures de règlement des différends entre investisseurs et États à des sociétés domiciliées en France et qui ont bénéficié du soutien financier de l’État. En cas de non-respect de cette suspension du versement des indemnisations au profit d’une entreprise française, une pénalité de 10 % du chiffre d’affaires annuel s’applique.

III – L’autorité administrative s’assure que les sociétés concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce établis par la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre et bénéficiaires des aides d’État respectent les contrats en vigueur auprès de leurs fournisseurs et sous-traitants avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie. Tout contrat en vigueur non effectué ou révoqué en raison des mesures sanitaires et économiques prises par les donneurs d’ordre dans le contexte de la crise du covid-19 doit être honoré à hauteur de toutes les sommes déjà engagées et de tout le travail déjà fourni par ces fournisseurs et sous-traitants. Lorsqu’une entreprise bénéficiaire ne satisfait pas aux obligations prévues au I dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de cette loi, tout fournisseur ou sous-traitant lésé peut fournir à l’autorité administrative les factures et fiches de paie liées à ce contrat. L’autorité administrative procède au remboursement des frais engagés par les plaignants dans un délai d’un mois, avant d’engager une procédure de recouvrement auprès des entreprises incriminées, assorti d’une amende équivalent à 100 % des sommes remboursées.

IV – L’autorité administrative s’assure que les sociétés ont bien honoré leur responsabilité sociale vis-à-vis des personnes travaillant auprès de leurs fournisseurs et sous-traitants avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie.

1° Sont concernées toutes les sociétés qui sont à la fois concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce établis par la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre ; émettrices de dividendes, bonus ou stock-options en 2020 et 2021 ;  bénéficiaires des aides d’État.

2° Tout fournisseur ou sous-traitant concerné qui verrait ses commandes diminuer peut faire appel à la société mère ou à l’entreprise donneuse d’ordre pour solliciter des avances de trésorerie destinées au versement d’un salaire vital pour les personnes qui perdent tout ou partie de leur salaire en raison de cette perte d’activité, et qui ne peuvent bénéficier d’une protection sociale publique à hauteur d’un salaire vital. Dès lors que celle-ci répond aux critères mentionnés à l’article I, toute société sollicitée a l’obligation d’y répondre favorablement, à hauteur des dividendes, bonus et stock-options versés en 2020 et 2021.

3° Lorsqu’une société ne répond pas aux obligations qui lui incombent au titre de l’article I et II ne satisfait pas à ses obligations dans un délais d’un mois à compter de l’adoption de cette loi, tout fournisseur ou sous-traitant pourra fournir à l’autorité administrative sa demande d’avance de trésorerie, assortie des fiches de paie et identité des personnes à qui sont destinés le versement de ces salaires vitaux. L’autorité administrative procède au versement de ces avances de trésorerie dans un délai d’un mois, avant d’engager une procédure de recouvrement auprès des entreprises incriminées, assorti d’une amende équivalent à 100 % des sommes remboursées.

V – Les soutiens financiers de l’État concernés par le présent article sont définis comme : le dispositif de chômage partiel tel que prévu par le décret 2020‑325 du 25 mars 2020, les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État telles que précisés dans le décret n° 2004‑963 du 9 septembre 2004, les garanties de prêts par l’État mentionnés à l’alinéa I de l’article 6 de loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, et les aides à l’exportation telles que visées par le décret n° 2016‑1701 du 12 décembre 2016 et le crédit d’impôt recherche défini dans l’article 244 quater B du Code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises ne peuvent bénéficier d’un soutien financier de l’État, sous la forme de prêts garantis par l’État tels que mentionnés à l’alinéa I de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, du dispositif de chômage partiel tel que prévu par le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle, de reports de charges fiscales ou sociales, ou de soutien en fonds propres, quasi fonds propres ou titres de créances aux grandes entreprises telles qu’elles sont définies par l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, via le programme 731 « Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État » du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État », qu’à la condition qu’elles ne maintiennent pas des écarts de salaires supérieurs à un ratio de 1 à 20 durant et après la période de l'état d'urgence sanitaire prévu par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.

II. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2020.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4% du chiffre d’affaire annuel total s'applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises ne peuvent bénéficier d’un soutien financier de l’État, sous la forme de prêts garantis par l’État, comme mentionnés à l’alinéa I de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, du dispositif de chômage partiel tel que prévu par le décret 2020‑325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle, de reports de charges fiscales ou sociales, ou de soutien en fonds propres, quasi fonds propres ou titres de créances aux grandes entreprises telles qu’elles sont définies par l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, via le programme 731 « Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État » du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État », qu’à la condition qu’elles publient les informations prévues au II. sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard trois mois après la clôture de l’exercice, lorsque leur chiffre d’affaire consolidé est supérieur à 40 millions d’euros.

II. – Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire dans lesquels les entreprises sont implantées :

1° Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ;

2° Chiffre d’affaires ;

3° Effectifs, en équivalent temps plein ;

4° Bénéfice ou perte avant impôt ;

5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;

6° Bénéfices non distribués ;

7° Subventions publiques reçues ;

8° La valeur de leurs actifs et le coût annuel de la conservation desdits actifs ;

9° Montant des ventes et achats.

Pour les informations mentionnées aux 2° à 9° , les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.

III. – Ces informations sont publiées en ligne, en format de données ouvertes, gratuites, centralisées et accessibles au public.

IV. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2020.

V. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaire annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.

Article 1
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 juin 2020

Rédiger ainsi cet article :

« I. — Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

« 1° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

« a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé :

« Les taux applicables en fonction de la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine sont les suivants :

« — N’excédant pas 400 000 € : 0

« — Supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 800 000 € : 0,1

« — Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € : 0,5

« — Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € : 1

« — Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 € :1,5

« — Supérieure à 5 000 000 € : 2

« b) Le 2 est abrogé ;

« 2° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».

« II. — Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

« III. — L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

« IV. — Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

« V. — L’article L. 12210 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

« VI. — L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

« VII. — Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

« VIII. — L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. »

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le jour de la publication de la présente loi, les centres et locaux de rétention administrative sont fermés jusqu’à l’extinction de l’épidémie. Les personnes retenues sur ces sites sont par conséquent libérées.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 2

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Les enfants victimes de violences mentionnées aux articles 222‑13, 227‑15, et article 222‑22 et suivants du code pénal, ne peuvent être mises en quarantaine, placés ou maintenus en isolement, ou être amenés à cohabiter dans le même domicile que l’auteur de ces violences lorsque celui-ci est mis en quarantaine, placé ou maintenu en isolement, y compris dans le cas où ces violences sont présumées. Si l’éviction de l’auteur des violences ne peut être exécutée, un lieu d’hébergement permettant le respect de leur vie privée et familiale leur est attribué. »

I. L’alinéa 10 est complétée par la phrase suivante :
« Les mesures de quarantaine et de placement et de maintien en isolement ne peuvent être fondés que sur le volontariat des personnes intéressées. »

II. Par conséquent, les alinéas 13 à 18, ainsi que les alinéas 4 à 9 de l’article 3 sont supprimés.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 9 de l’ordonnance du 22 avril 2020 n° 2020‑460 est abrogé.


Article 5

Avant l’alinéa 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"L’alinéa 4 de l’article L.3136-1 du code de la santé publique est supprimé"


Article 6

Supprimer cet article.


Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

« Dans un délai de 2 semaines à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la gratuité des masques afin de faire face à l’épidémie de Covid-19. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 2 semaines à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l'opportunité de réquisitionner toute entreprise du secteur textile, appartenant aux catégories listées par l'annexe 7-4 de l'article A. 713-26 du code de commerce, dont le siège social est fixé en France, ou toute entreprise étrangère dont les moyens de production se trouvent sur le territoire français, aux seules fins de garantir la santé publique et de faire face à l'épidémie de Covid19.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Article 1

Supprimer cet article.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le jour de la publication de la présente loi, les centres et locaux de rétention administrative sont fermés jusqu’à l’extinction de l’épidémie. Les personnes retenues sur ces sites sont par conséquent libérées.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Par dérogation aux conditions prévues à l’article L. 314‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » est délivrée de plein droit à toute personne étrangère qui justifie d’une activité professionnelle exercée sur le territoire français depuis la déclaration de l’état d’urgence sanitaire« . 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 2

Article 3

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent II font l’objet d’un contrôle systématique du juge des libertés et de la détention au bout de quarante-huit heures et peuvent à tout moment faire l’objet d’un recours par la personne qui en fait l’objet devant celui-ci dans le ressort duquel se situe le lieu de sa quarantaine ou de son isolement, en vue de la mainlevée de la mesure. Celui‑ci peut également être saisi par le procureur de la République territorialement compétent ou se saisir d’office à tout moment. Il statue dans un délai de quarante-huit heures par une ordonnance motivée immédiatement exécutoire. »


Article 5

Supprimer cet article.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – L’article L. 3136‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les condamnations résultant de l’application du présent article ne peuvent faire l’objet d’une inscription au casier judiciaire des personnes intéressées. »


Article 6

Supprimer cet article.


Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux semaines à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la nécessité d'encadrer les prix agricoles et les prix alimentaires.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
Annexe : ÉTAT B
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
15 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupantsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds pour la transformation de l'action publiqueAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humainesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'ÉtatAnnule : 7000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 2000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Covid 19 : Prise en charge totale des frais d'obsèquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 7000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2000000 €
Solde:
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupantsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds pour la transformation de l'action publiqueAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humainesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'ÉtatAnnule : 1000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 1000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds de solidarité PMEAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000 €
Solde:

Article 1
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le b du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est abrogé.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de la promulgation de la présente loi.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :
1° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :
a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé :
Les taux applicables en fonction de la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine sont les suivants :
- N’excédant pas 400 004 € : 0
- Supérieure à 400 004 € et inférieure ou égale à 800 004 € : 0,1
- Supérieure à 800 004 € et inférieure ou égale à 2 000 004 € : 0,5
- Supérieure à 2 000 004 et inférieure ou égale à 3 000 004 € : 1
- Supérieure à 3 000 004 et inférieure ou égale à 5 000 004 € :1,5
- Supérieure à 5 000 004 € : 2
b) Le 2 est abrogé ;
2° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».
II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
V. – L’article L. 12210 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VII. – Les articles de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018..

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :
1° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :
a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé :
Les taux applicables en fonction de la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine sont les suivants :
- N’excédant pas 400 003 € : 0
- Supérieure à 400 003 € et inférieure ou égale à 800 003 € : 0,1
- Supérieure à 800 003 € et inférieure ou égale à 2 000 003 € : 0,5
- Supérieure à 2 000 003 et inférieure ou égale à 3 000 003 € : 1
- Supérieure à 3 000 003 et inférieure ou égale à 5 000 003 € :1,5
- Supérieure à 5 000 003 € : 2
b) Le 2 est abrogé ;
2° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».
II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
V. – L’article L. 12210 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VII. – Les articles de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le b du 1 de l’article 265 bis et le a de l’article 265 septies du code des douanes sont abrogés.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 265 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

2° Au troisième alinéa, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2019 ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le b du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est abrogé.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.

II. – Le I s’applique à compter de la promulgation de la présente loi.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé :

Les taux applicables en fonction de la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine sont les suivants :

N’excédant pas 400 000 €

0

Supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 800 000 €

0,1

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €

0,5

Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €

1

Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1,5

Supérieure à 5 000 000 €

2

b) Le 2 est abrogé ;

2° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 12210 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« Les taux applicables en fonction de la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine sont les suivants :

- N’excédant pas 400 003 € : 0

- Supérieure à 400 003 € et inférieure ou égale à 800 003 € : 0,1

- Supérieure à 800 003 € et inférieure ou égale à 2 000 003 € : 0,5

- Supérieure à 2 000 003 et inférieure ou égale à 3 000 003 € : 1

- Supérieure à 3 000 003 et inférieure ou égale à 5 000 003 € :1,5

- Supérieure à 5 000 003 € : 2 »

b) Le 2 est abrogé ;

2° À la première phrase du second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« Les taux applicables en fonction de la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine sont les suivants :

- N’excédant pas 400 004 € : 0

- Supérieure à 400 004 € et inférieure ou égale à 800 004 € : 0,1

- Supérieure à 800 004 € et inférieure ou égale à 2 000 004 € : 0,5

- Supérieure à 2 000 004 et inférieure ou égale à 3 000 004 € : 1

- Supérieure à 3 000 004 et inférieure ou égale à 5 000 004 € :1,5

- Supérieure à 5 000 004 € : 2 »

b) Le 2 est abrogé ;

2° À la première phrase du second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.


Article 7
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
15 avr. 2020
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Sont exclues du bénéfice des garanties publiques de crédit les entreprises qui, durant la période de l'état d'urgence sanitaire prévu par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, auront licencié des salariés.


Article 9
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
15 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Sont exclues de l’ensemble des dispositifs de soutien financier de l’État, les entreprises qui durant la période de l’état d’urgence sanitaire prévu par la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 auront versé des dividendes, licencié ou maintenu des écarts de salaires supérieurs à un ratio de 1 à 20.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Sont exclues de l’ensemble des dispositifs de soutien financier de l’État les entreprises qui, durant la période de l’état d’urgence sanitaire prévu par la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, auront versé des dividendes, licencié ou maintenu des écarts de salaires supérieurs à un ratio de 1 à 20.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le rachat de la dette publique française par la Banque centrale européenne et le stockage de cette dette en dette perpétuelle à intérêt négatif.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
15 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le rachat de la dette publique française par la Banque centrale européenne (BCE) et le stockage de cette dette en dette perpétuelle à intérêt négatif.

Titre

Au titre du projet de loi organique, substituer aux mots :

« universel de retraite »

les mots :

« austéritaire des retraites ».


Article 1

Supprimer cet article.

Supprimer l'alinéa 1.

Supprimer l'alinéa 2.

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« et des objectifs de dépenses mentionnés au 2° du B du I de l’article LO 111‑3 et au I de l’article LO 111‑4 pour la période allant de l’exercice en cours aux quatre années à venir ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« positive ou nulle »

les mots :

« positif, nul ou négatif ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
3 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 3.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
3 févr. 2020

À l’alinéa 3, après le mot :

« système »

insérer le mot :

« faussement ».

 

À l’alinéa 3, substituer au pourcentage :

« 3 % »

le pourcentage :

« 5 % ».

Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :

« Ces moyens et modalités n’auront pas pour effet la diminution des pensions ni l’augmentation de l’âge de départ à la retraite. Les seuls leviers qui pourront être utilisés seront une augmentation des cotisations, des salaires, du taux d’emploi, de la réduction des inégalités dans l’emploi ou une contribution fléchée des revenus du capital. »

Supprimer l'alinéa 4.

Supprimer l'alinéa 5.

Supprimer l'alinéa 6.


Article 2

Supprimer l'alinéa 5.

Supprimer l’alinéa 8.

Supprimer les alinéas 9 à 51.

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« – Après le 3° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Présente l’ensemble des leviers économiques permettant d’assurer un financement des différentes branches de ces régimes, notamment une hausse des cotisations, indexée sur une hausse des salaires, une mise en place de politiques volontaristes de lutte contre le chômage et de réduction des inégalités salariales, une diminution du temps de travail ainsi qu’une indexation d’une partie des prélèvements opérés sur le capital. » ;


Article 3

Supprimer cet article.


Article 4

Supprimer cet article.


Article 5

Supprimer cet article.

 


Titre

Au titre du projet de loi organique, substituer aux mots :

« relatif au système universel de retraite »

les mots :

« visant à garantir l’équilibre budgétaire du système universel de retraite au détriment de l’équilibre humain ».

Au titre du projet de loi organique, substituer aux mots :

« relatif au système universel de retraite »

les mots :

« visant à graver dans le marbre une règle d’or absurde et dangereuse ».

Au titre du projet de loi organique, substituer aux mots :

« au système universel »

les mots :

« à la mise sous tutelle budgétaire du système ».

A la fin du titre du projet de loi organique, substituer aux mots :

« universel de retraite »

les mots :

« austéritaire des retraites ».


Article 1
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 févr. 2020
Avant l'article premier, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre 1er : La règle d’or permettant un pilotage automatique vers l’austérité budgétaire.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 févr. 2020

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« et des objectifs de dépenses mentionnés au 2° du B du I de l’article L.O. 111-3 et au I de l’article L.O. 111-4 pour la période allant de l’année en cours aux quatre exercices à venir ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 févr. 2020

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« positif ou nul »

les mots :

« positif, nul ou négatif ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 févr. 2020

À l’alinéa 4, après le mot :

« système »

insérer le mot :

« faussement ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 févr. 2020

À l'alinéa 4, substituer au pourcentage :

« 3 % »

le pourcentage :

« 15 % ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 févr. 2020

À l'alinéa 4, substituer au pourcentage :

« 3 % »

le pourcentage :

« 10 % ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 févr. 2020

À l’alinéa 4, substituer au taux :

« 3 % »

le taux :

« 5 % ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 févr. 2020

Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :

« Ces moyens et modalités n’auront pas pour effet la diminution des pensions ni l’augmentation de l’âge de départ à la retraite. Les seuls leviers qui pourront être utilisés seront une augmentation des cotisations, des salaires, du taux d’emploi, de la réduction des inégalités dans l’emploi ou une contribution fléchée des revenus du capital. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 5.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 6.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 févr. 2020

À l’alinéa 7, après le mot :

« garanties »

insérer le mot :

« fausses »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 8.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 févr. 2020

À l’alinéa 8, substituer aux mot :

« 1 le coefficient »

les mots :

« l’évolution annuelle des prix hors tabac constatée l’année précédente, ou à 0 lorsque cette évolution annuelle est négative, le taux »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 févr. 2020

À l’alinéa 8, après le mot :

« revalorisation »

insérer les mots :

« dont une définition précise sera donnée plus tard ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 févr. 2020

À l’alinéa 8, après le mot :

« servies »

insérer les mots :

« selon un principe et une valeur de point inconnue ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 févr. 2020

À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mot :

« applicables dans les régimes constituant le système universel de retraites ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 9

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 févr. 2020

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« à l’évolution annuelle des prix hors tabac constatée l’année précédente, ou à 0 lorsque cette évolution annuelle est négative, »

les mots :

« l’évolution annuelle moyenne des salaires »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 févr. 2020

A l’alinéa 9, après le mot :

« service »,

insérer les mots :

« , dont les principes de détermination sont connus plus tard, »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
14 févr. 2020

A l'alinéa 8, après les mots "servies", ajouter les mots "selon un principe et une valeur de point inconnue"


Article 2
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 févr. 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

Titre 2 : Amplifier l’entreprise de dépossession de la gestion de la sécurité sociale par les travailleurs.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 1

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 2

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 3

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 7

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 févr. 2020

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« – après le même 3° , il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Présente l’ensemble des leviers économiques permettant d’assurer un financement des différentes branches de ces régimes, notamment une hausse des cotisations, indexée sur une hausse des salaires, une mise en place de politiques volontaristes de lutte contre le chômage et de réduction des inégalités salariales, une diminution du temps de travail ainsi qu’une indexation d’une partie des prélèvements opérés sur le capital. » ; ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 10

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 13.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 14

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 15

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 16

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 21.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 22.

Supprimer l'alinéa 30

À l’alinéa 33, après le mot :

« financière »

insérer les mots :

« non truquée ».

Supprimer l'alinéa 41


Article 3
Avant l'article 3, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre 3

Application du système injuste de retraite aux parlementaires, aux membres du Conseil constitutionnel, ainsi qu’aux magistrats, afin que tout le monde soit perdant

Supprimer cet article.


Article 4

Supprimer cet article.

I. – Après le mot :

« échelle »,

supprimer la fin de l’alinéa 2.

II. – En conséquence, à l’alinéa 3 substituer aux mots :

« l’indemnité de fonction »

les mots :

« la rémunération ».

Supprimer l’alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 5.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité des marchés financiers perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.

« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité des marchés financiers est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »


Article 5

Supprimer cet article.

Titre

Au titre du projet de loi, substituer aux mots :

« instituant un système universel de retraite »

les mots :

« détruisant le système des retraites par répartition ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi le titre du projet de loi :

« détruisant le système des retraites par répartition ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi le titre du projet de loi :

« instituant un système de retraite anti-écologique ».


Article 1

Supprimer cet article.

Supprimer l’alinéa 1.

Supprimer l'alinéa 2.

Supprimer l’alinéa 3.

Substituer aux alinéas 3 à 15 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 111‑2‑1‑1. – la Nation affirme solennellement son attachement au caractère solidaire et obligatoire du système de retraites, ainsi qu’à la préservation du droit de partir à l’âge de 60 ans, garantissant ainsi une retraite agréable et un temps libre profitable.

« Elle garantit à toutes et tous la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, parce qu’il a atteint l’âge décent de 60 ans, ou avant ce terme, en raison de la pénibilité subie lors de l’activité professionnelle, en raison de son état physique ou mental, ou d’une carrière commencée précocément, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence.

« Les différents paramètres à disposition des organisations de salarié·es et des organisations patronales afin d’assurer l’application de ces principes ne peuvent revenir sur ces limites d’âge de départ volontaire.

« La gestion des lignes directrices modélisant le système de retraite est assurée par les représentant·es des travailleuses et des travailleurs, qui, par leurs cotisations, contribuent majoritairement à son fonctionnement. »

Supprimer l'alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 5.

Supprimer l'alinéa 6.

Supprimer l'alinéa 7.

À l’alinéa 7, après le mot :

« retraités »,

insérer les mots :

« au moins égal au seuil de pauvreté correspondant à 60 % du revenu médian. La réévaluation annuelle de ce seuil prend en considération l’inflation annuelle ».

À l’alinéa 8, après le mot :

« minimum »

insérer les mots :

« fixé à soixante ans ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de ce projet de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à instaurer l’âge minimal légal de départ à taux plein à 60 ans ; ».

Supprimer l'alinéa 9.

Supprimer l’alinéa 10.

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de ce projet de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la possibilité d’instaurer un montant minimal de pension pour toute personne ayant atteint l’âge légal du départ en retraite, fixé à 60 % du revenu médian, calculé en tenant compte de l’inflation. Il examine le délai dans lequel il pourra mettre en place cette mesure d’équité sociale, et les moyens de financement qu’il pourrait mobiliser, par exemple par une hausse des revenus (et donc des cotisations), par une redistribution des produits du travail au capital (qui n’ont jamais été aussi élevés). »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Supprimer l'alinéa 12.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Supprimer l'alinéa 13.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 7.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Après le mot :

« retraités »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 7 :

« au moins égal au seuil de pauvreté correspondant à 60 % du revenu médian. La réévaluation annuelle de ce seuil prend en considération l’inflation annuelle ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 9.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 12.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 13.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

À l’alinéa 5, après le mot :

« tous »,

insérer les mots :

« au regard de leur espérance de vie en bonne santé ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

 Supprimer l’alinéa 8.

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Supprimer l'alinéa 14.

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Supprimer l’alinéa 15.

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 15.


Article 2

Supprimer cet article.

Supprimer l’alinéa 1.

Supprimer l’alinéa 2.

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 190‑1. – I. – Le système universel des retraites est un système piloté par l’ensemble des cotisants. Il garantit à tous un revenu digne. »

Après le mot :

« système »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« de retraite comprend des règles communes à l’ensemble des assurés, qui peuvent toutefois relever de régimes prenant en compte la pénibilité de leur activité, les périodes d’interruptions ou d’activité partielle subie. Ce régime commun étant basé sur le principe de solidarité, des correctifs sont apportés de façon à permettre à tous de bénéficier d’une pension digne. »

Supprimer l’alinéa 3.

Supprimer les alinéas 4 à 6.

Supprimer l’alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 5.

Supprimer l’alinéa 6.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux avocats affiliés au régime d’assurance vieillesse et invalidité décès défini au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale. » »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué exposant dans le détail et sans transformer la réalité l’existence des 42 régimes spéciaux et listant les prétendus privilèges perçus par les personnes qui occupent ces fonctions, au regard des tâches qu’elles ont à accomplir.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 190‑1. – I. – Le système universel des retraites est un système piloté par l’ensemble des cotisants. Il garantit à tous un revenu digne. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Après le mot :

« système »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« de retraite comprend des règles communes à l’ensemble des assurés, qui peuvent toutefois relever de régimes prenant en compte la pénibilité de leur activité, les périodes d’interruptions ou d’activité partielle subie. Ce régime commun étant basé sur le principe de solidarité, des correctifs sont apportés de façon à permettre à tous de bénéficier d’une pension digne. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer les alinéas 4 à 6.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 6.


Article 3

Supprimer cet article.

Supprimer l’alinéa 1.

Supprimer l’alinéa 2.

Supprimer l’alinéa 3.

Supprimer l’alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 5.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les mesure précitées ne seront pas applicables tant que les personnes concernées par ces régimes n’auront pas l’assurance, par une hausse de leur rémunération notamment, de pouvoir atteindre exactement le même taux de remplacement au moment de la liquidation de leur pension. »

Supprimer l’alinéa 8.

Supprimer l’alinéa 9.

Supprimer l’alinéa 10.

Supprimer l’alinéa 11.

Supprimer l’alinéa 12.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les mesure précitées ne seront pas applicables tant que les personnes concernées par ces régimes n’auront pas l’assurance, par une hausse de leur rémunération notamment, de pouvoir atteindre exactement le même taux de remplacement au moment de la liquidation de leur pension. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 févr. 2020

 Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 3.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 4.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les mesure précitées ne seront pas applicables tant que les personnes concernées par ces régimes n’auront pas l’assurance, par une hausse de leur rémunération notamment, de pouvoir atteindre exactement le même taux de remplacement au moment de la liquidation de leur pension. »

Supprimer l’alinéa 8.

Supprimer l’alinéa 9.

Supprimer l’alinéa 10.

Supprimer l’alinéa 11.

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les mesure précitées ne seront pas applicables tant que les personnes concernées par ces régimes n’auront pas l’assurance, par une hausse de leur rémunération notamment, de pouvoir atteindre exactement le même taux de remplacement au moment de la liquidation de leur pension. »


Article 4

Supprimer cet article.

Supprimer l’alinéa 1.

Supprimer l’alinéa 2.

Supprimer l’alinéa 3.

Supprimer l’alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 5.

Supprimer l’alinéa 6.

Supprimer l’alinéa 7.

Supprimer l’alinéa 8. 

Supprimer l’alinéa 9.

Supprimer l’alinéa 10.

Supprimer l’alinéa 11.

Supprimer l’alinéa 12.

Supprimer l’alinéa 13.

Supprimer l’alinéa 14.

Supprimer l’alinéa 15.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 15.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 13.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 14.


Article 5

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article :

« Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport non truqué sur la création d’un service rattaché à la caisse nationale des retraites, ayant pour fonction de s’assurer que tout·es les conjoint·es d’exploitant·es sont bien déclaré·es et cotisent pour leur retraites. En cas de non affiliation depuis des années, l’État peut s’engager au paiement rétrospectif des cotisations, afin d’assurer à ces personnes la garantie d’une pension de retraite fidèle au temps de travail, et ainsi une indépendance financière par rapport à la personnne exploitante à laquelle ils ou elles sont rattaché·es. »

Rédiger ainsi cet article :

« Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la faiblesse des revenus des agricultrices et agriculteurs exploitant·es, qui est la cause de la faiblesse de leurs pensions de retraites et favorise les pratiques accumulatives (de terre et d’uniformités de productions) qui nuisent à notre planète. Il pourra notamment proposer des mesures de soutien de leur activité afin de leur assurer des revenus bien plus élevés qu’il ne le sont aujourd’hui. Nous lui suggérons d’analyser la faisabilité des subventions destinées à compenser les investissements et autres coûts générés par la transition écologique de l’agriculture ; d’une rémunération de services spécifiques fournis à la société par l’agriculture écologique (gestion des territoires, préservation de l’environnement et du potentiel productif naturel, contribution à la neutralité carbone de l’économie) ; d’un soutien au revenu des exploitations agricoles situées en zones défavorisées (montagnes et zones sèches) ; d’un soutien à l’installation de nouveaux agriculteurs ; d’un soutien aux réseaux d’appui à la transition écologique ; d’un soutien à la transition du système alimentaire, y compris via des dotations à la restauration collective (Cette liste étant non exhaustive). »

Supprimer l’alinéa 1.

Supprimer l’alinéa 2.

Supprimer l’alinéa 3.

Supprimer l’alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 5.

Supprimer l’alinéa 6.

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 1.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 4.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 5.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 7.


Article 6

Supprimer cet article.

Supprimer l’alinéa 1.

Supprimer l’alinéa 2.

Supprimer l’alinéa 3.

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Casse des retraites perçues par les fonctionnaires, magistrat·es et militaires, en vue du délitement progressif du service public ».

Supprimer l’alinéa 5.

Supprimer l’alinéa 6. 

Supprimer l’alinéa 7.

Supprimer l’alinéa 8.

Supprimer l’alinéa 9.

Supprimer l’alinéa 10.

Supprimer l’alinéa 11.

Supprimer l’alinéa 12.

Supprimer l’alinéa 13.

Supprimer l’alinéa 14.

Supprimer l’alinéa 15.

Supprimer l’alinéa 16.

Supprimer l’alinéa 17.

Supprimer l’alinéa 18.

Supprimer l’alinéa 19.

Supprimer l’alinéa 23.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport non truqué concernant l’application pertinente d’une mesure de convergence ayant pour objectif le maintien du niveau de vie des fonctionnaires à la retraite. Il établit la hausse des revenus nécessaires afin de maintenir un montant de pension similaire proportionnellement au taux de remplacement actuel, ainsi qu’au positionnement de ces pensions par rapport au revenu médian.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Casse des retraites perçues par les fonctionnaires, magistrat·es et militaires, en vue du délitement progressif du service public ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 13.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 15.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 16.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 17.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 18.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 19.

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 23.


Article 7

Supprimer l’alinéa 6.

Supprimer l’alinéa 7.

Supprimer l’alinéa 8.

Supprimer l’alinéa 9.

Supprimer l’alinéa 10.

Supprimer l’alinéa 11.

Supprimer l’alinéa 12.

Supprimer l’alinéa 13.

Supprimer l’alinéa 14.

Supprimer l’alinéa 15.

Supprimer l’alinéa 16.

Supprimer l’alinéa 17.

Supprimer l’alinéa 18.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 8.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 13.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 15.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 16.

Supprimer l'alinéa 17.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 25.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Compléter l’alinéa 26 par la phrase suivante :

« L’âge d’ouverture du droit à la retraite pour les marins relevant de l’article L. 5552‑4 du code des transports ne peut excéder cinquante ans, dès lors qu’ils ont au moins vingt-cinq ans de cotisation ; ».


Article 8
🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 7.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
14 févr. 2020

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Le montant de ces points est déterminé par la loi ».

Supprimer cet article.

Supprimer l’alinéa 1.

Supprimer les alinéas 2 et 3.

À l’alinéa 2, après le mot :

« carrière »,

insérer les mots :

« de façon à garantir une pension de retraite lui garantissant un maintien de son niveau du vie ».

Supprimer les alinéas 4 à 8.

Supprimer l’alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 5.

Supprimer l’alinéa 6.

Supprimer l’alinéa 8.

Supprimer l’alinéa 7. 

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 1.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 4.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 5.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 févr. 2020

Après la première occurrence du mot : 

« retraite »

supprimer la fin de l’alinéa 2.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 févr. 2020

À l’alinéa 2, après le mot :

« point »

insérer les mots :

« déterminée par l’institut national de la statistique et des études économiques, sur la base d’une combinaison entre l’évolution des salaires et l’évolution du capital, après avis du Conseil économique, social et environnemental ».

 

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 févr. 2020

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« point »

insérer les mots :

« déterminée par l’institut national de la statistique et des études économiques, sur la base d’une combinaison entre l’évolution des salaires et l’évolution du capital, appliqué par le ministère en charge du travail, ».

 

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 févr. 2020

À l’alinéa 2, après le mot :

« carrière »,

insérer les mots :

« de façon à garantir une pension de retraite lui garantissant un maintien de son niveau du vie ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 févr. 2020

Supprimer les alinéas 4 à 8.


Article 9
🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer les alinéas 1 à 6.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 1.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 6.

 

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer les alinéas 7 et 8.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 8.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
14 févr. 2020

I. – À la dernière phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :

« du revenu moyen par tête »

les mots :

« d’un indicateur inexistant ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 4.

Supprimer cet article.

Supprimer les alinéas 1 à 6.

Supprimer l’alinéa 1.

Supprimer l’alinéa 2.

Supprimer l’alinéa 3.

Supprimer l’alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 5.

Supprimer l’alinéa 6.

Supprimer les alinéas 7 et 8.

Supprimer l’alinéa 7.

Supprimer l’alinéa 8.


Article 10
🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 3.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
14 févr. 2020

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« , afin de s’assurer que les Français travaillent le plus longtemps possible, jusqu’à épuisement. »

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
14 févr. 2020

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et vise à amoindrir le plus possible le niveau de vie des personnes les plus fragiles ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
14 févr. 2020

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« afin de faire de la formule de calcul des pensions de retraites une équation à trois inconnues. »

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
14 févr. 2020

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« dans le seul but de pousser les Français à travailler plus longtemps ».

Supprimer cet article.

Supprimer l’alinéa 3.

Supprimer l’alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 9.


Article 11
🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 3.

Supprimer l’alinéa 4.


Article 12
🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« délivré par l’État ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :

« assurés »,

insérer les mots : « par l’État ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :

« ligne »

insérer les mots :

« géré exclusivement par l’État ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au mot :

« en »

les mots :

« l’État ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
14 févr. 2020

I. – À l’alinéa 5, après le mot :

« liquidée »

insérer les mots :

« délivrée par l’État ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :

« assurés »

insérer les mots :

« par l’État ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :

« ligne »

insérer les mots :

« géré exclusivement par l’État ». 

IV. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au mot :

« en »

les mots :

« l’État ». 

V. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Supprimer l’alinéa 1.

Supprimer l’alinéa 2.

Supprimer l’alinéa 3.

Supprimer l’alinéa 4.

I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« délivré par l’État ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :

« assurés »,

insérer les mots : « par l’État ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :

« ligne »

insérer les mots :

« géré exclusivement par l’État ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au mot :

« en »

les mots :

« l’État ».

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Supprimer l’alinéa 9.


Article 13
🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020
Avant l'article 13, insérer l'article suivant:

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre III :

« Un système fondé sur l’inégalité et le chacun pour soi, cassant le système de solidarité qui a permis de sortir les retraités de la pauvreté ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020
Avant l'article 13, insérer l'article suivant:

Rédiger ainsi l’intitulé de la section 1 :

« En marche vers la capitalisation ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020
Avant l'article 13, insérer l'article suivant:

Rédiger ainsi l’intitulé de la section 1 :

« Modification des dispositions applicables aux salariés et assimilés de façon à leur verser des pensions indigentes et les faire passer sous le seuil de pauvreté. »

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
14 févr. 2020

I – Supprimer l’alinéa 4.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
14 févr. 2020

I – Supprimer l'alinéa 5.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Supprimer l’alinéa 1.

Supprimer l’alinéa 2.

Supprimer l’alinéa 3.

Supprimer l’alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 5.

Supprimer l’alinéa 6.

Supprimer l’alinéa 7.

Supprimer l’alinéa 8.

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« huit ».

 

Supprimer l’alinéa 9.

Supprimer l’alinéa 10.


Article 14
🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 1.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 3.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 4.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 10.

Supprimer cet article.

Supprimer l’alinéa 1.

Supprimer l’alinéa 2.

Supprimer l’alinéa 3.

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Supprimer l’alinéa 10.


Article 15
🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 1.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 3.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 4.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 6.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
14 févr. 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Pour partie dans la limite d’un plafond s’élevant à 27 000 euros par mois ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Supprimer l’alinéa 5.


Article 16
🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 1.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer les alinéas 2 et 3.

 

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 4.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 5.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
14 févr. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« Les personnes relevant des catégories d’artistes du spectacle et mannequins mentionnés au 15° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale, de journalistes professionnels et assimilés et de membres des professions médicales exerçant à temps partiel une activité rémunérée pour le compte de plusieurs employeurs, ainsi que les personnes mentionnées aux articles L. 382‑1 et l’article L. 382- 15 de ce code ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure les adjoignant à un autre régime tant que leurs revenus ne le permettent pas, ni même qu’une hausse des cotisations ne puisse être effectuée sans mettre en danger leur activité. »

 

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« Les personnes relevant des catégories d’artistes du spectacle et mannequins mentionnés au 15° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale, de journalistes professionnels et assimilés et de membres des professions médicales exerçant à temps partiel une activité rémunérée pour le compte de plusieurs employeurs, ainsi que les personnes mentionnées aux articles L. 382‑1 et l’article L. 382- 15 de ce code ne pourront faire l’objet d’aucune mesure les adjoignant à un autre régime tant que leurs revenus ne le permettront pas, ni même qu’une hausse des cotisations ne puisse être effectuée sans mettre en danger leur activité. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Supprimer l’alinéa 1.

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Supprimer l’alinéa 4.


Article 17
🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 1.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 3.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 4.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
14 févr. 2020

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« afin de niveler par le bas les pensions des fonctionnaires, tout comme celles des autres corps de métier ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
14 févr. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 5.

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. –La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

L'article 17 est supprimé. 

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Supprimer l’alinéa 6.


Article 18
🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« Les agents publics ne peuvent se voir appliquer une réforme du régime des retraites qui leur sont applicable tant que leurs revenus ne permettent pas d’assurer la garantie du maintien de leurs pensions de retraites par rapport aux montants, en valeur courante, perçus avant la publication de la présente loi. »

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 1.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 3.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 4.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 5.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« Les agents publics ne peuvent se voir appliquer une réforme du régime des retraites qui leur soit applicable tant que leurs revenus ne permettront pas d’assurer la garantie du maintien de leurs pensions de retraites par rapport aux montants, en valeur courante, perçus aujourd’hui. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Supprimer l’alinéa 5.


Article 19
🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 1.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

À l’alinéa 1, après la seconde occurrence du mot :

« sociale », 

insérer les mots :

« à l’exception des salariés régis par le statut particulier de l’établissement mentionné à l’article L. 2142‑1 du code des transports ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

À l’alinéa 1, après la seconde occurrence du mot :

« sociale », 

insérer les mots :

« à l’exception des clercs et employés de notaires mentionnés à l’article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

À l’alinéa 1, après la seconde occurrence du mot :

« sociale », 

insérer les mots :

« à l’exception des salariés régis par le statut particulier fixé par l’article 47 de la loi n° 46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

À l’alinéa 1, après la seconde occurrence du mot :

« sociale », 

insérer les mots :

« à l’exception des membres du personnel de l’Opéra national de Paris engagés pour une durée indéterminée, ainsi que, pour la période où leurs contrats les placent à disposition du théâtre, les personnels artistiques du chant, des chœurs, de la danse et de l’orchestre, y compris les chefs d’orchestre et les artistes de l’Atelier lyrique, engagés temporairement ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

À l’alinéa 1, après la seconde occurrence du mot :

« sociale », 

insérer les mots :

« à l’exception des artistes aux appointements et les employés à traitement fixe de la Comédie Française ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

À l’alinéa 1, après la seconde occurrence du mot :

« sociale », 

insérer les mots :

« à l’exception des ouvriers des établissements industriels de l’État.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

À l’alinéa 1, après la seconde occurrence du mot :

« sociale », 

insérer les mots :

« à l’exception des personnes ayant été affiliées avant le 1er septembre 2010 au régime de sécurité sociale dans les mines ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

À l’alinéa 1, après la seconde occurrence du mot :

« sociale », 

insérer les mots :

« à l’exception des employés du port autonome de Strasbourg ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

À l’alinéa 1, après la seconde occurrence du mot :

« sociale », 

insérer les mots :

« à l’exception des membres du Conseil économique, social et environnemental ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 3.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 4.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 5.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Après le mot :

« assurés, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« à l’exception des salariés régis par le statut particulier mentionné à l’article L. 2101‑2 du code des transports ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Après le mot :

« assurés, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« à l’exception des salariés régis par le statut particulier de l’établissement mentionné à l’article L. 2142‑1 du code des transports. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Après le mot :

« assurés, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« à l’exception des clercs et employés de notaires mentionnés à l’article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires. »

Après le mot :

« assurés, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« à l’exception des salariés des salariés régis par le statut particulier fixé par l’article 47 de la loi n° 46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Après le mot :

« assurés, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« à l’exception des agents titulaires de la banque de France ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Après le mot :

« assurés, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« à l’exception des membres du personnel de l’Opéra national de Paris engagés pour une durée indéterminée, ainsi que, pour la période où leurs contrats les placent à disposition du théâtre, les personnels artistiques du chant, des chœurs, de la danse et de l’orchestre, y compris les chefs d’orchestre et les artistes de l’Atelier lyrique, engagés temporairement. »

Après le mot :

« assurés, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« à l’exception des artistes aux appointements et les employés à traitement fixe de la Comédie-Française. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Après le mot :

« assurés, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« à l’exception des ouvriers des établissements industriels de l’État. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Après le mot :

« assurés, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« à l’exception des personnes ayant été affiliées avant le 1er septembre 2010 au régime de sécurité sociale dans les mines. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Après le mot :

« assurés, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« à l’exception des employés du port autonome de Strasbourg ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Après le mot :

« assurés, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« à l’exception des membres du Conseil économique, social et environnemental ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Supprimer l’alinéa 5.


Article 20
🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 1.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 3.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 4.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 5.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 10

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 12.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 14.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 15

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 18.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 19.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
14 févr. 2020

I. - Supprimer l’alinéa 6.

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
14 févr. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
14 févr. 2020

I. - Supprimer l’alinéa 8.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
14 févr. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 17.

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Supprimer cet article.

Supprimer l'alinéa 1.

Supprimer l'alinéa 2.

Supprimer l'alinéa 3.

Supprimer l'alinéa 4.

Supprimer l'alinéa 5.

Supprimer l'alinéa 7.

Supprimer l'alinéa 8.

Supprimer l'alinéa 9.

Supprimer l'alinéa 10.

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Les travailleuses et travailleurs indépendants peuvent faire valoir la pénibilité des tâches auxquelles ils sont confrontés. Notamment si ils et elles sont confrontées à des missions impliquant de la manutention manuelle de charges, des postures pénibles ou positions forcées des articulations, des vibrations mécaniques, des activités exercées en milieu hyperbare (hautes pressions), des agents chimiques dangereux, y compris poussières et fumées ; des températures extrêmes ; du bruit ;du travail de nuit, du travail en équipes successives alternantes, du travail répétitif, ou du stress dû au travail. »

Supprimer l'alinéa 11.

Supprimer l'alinéa 12.

Supprimer l'alinéa 13.

Supprimer l'alinéa 14.

Supprimer l'alinéa 15.

Supprimer l'alinéa 16. 

Supprimer l'alinéa 17. 

Supprimer l'alinéa 18. 

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Supprimer l'alinéa 19. 


Article 21
🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 1.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 2

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 3

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Supprimer cet article.

Supprimer l'alinéa 1. 

Supprimer l'alinéa 2. 

Supprimer l'alinéa 3. 

Supprimer l'alinéa 4. 

Supprimer l'alinéa 5. 

Supprimer l'alinéa 6.  


Article 22
🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
14 févr. 2020

I. - Supprimer l’alinéa 3.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
14 févr. 2020

I. – A la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« par décret ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« par le décret ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

L'article 22 est supprimé.

Supprimer l'alinéa 1. 

Supprimer l'alinéa 2. 

Supprimer l'alinéa 3. 

Supprimer l'alinéa 4. 

Supprimer l'alinéa 5. 

Supprimer l'alinéa 6. 

Supprimer l'alinéa 7. 

 

Supprimer l'alinéa 8. 

 

Supprimer l'alinéa 9. 

 

Supprimer l'alinéa 10. 

 


Article 23
🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 2

Supprimer cet article.

Supprimer l’alinéa 1. 

Supprimer l'alinéa 2. 


Article 24
🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'article.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 1.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Toute reprise d’activité professionnelle cumulée au service d’une retraite est conditionnée à une visite médicale d’aptitude. »

Supprimer cet article.

Supprimer l'alinéa 1. 

Supprimer l'alinéa 2. 

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Toute reprise d’activité professionnelle cumulée au service d’une retraite est conditionnée à une visite médicale d’aptitude. »


Article 25
🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 1.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 3.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 4. 

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 5. 

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 6. 

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 7. 

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 8. 

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 9.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 22. 

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer l’alinéa 1. 

Supprimer l’alinéa 2. 

Supprimer l’alinéa 3. 

Supprimer l’alinéa 4. 

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Supprimer l'alinéa 5

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Supprimer l'alinéa 6

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Supprimer l'alinéa 7

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Supprimer l'alinéa 8

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Supprimer l'alinéa 9

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Supprimer l'alinéa 10. 

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Supprimer l'alinéa 11. 

Supprimer l’alinéa 15. 

Supprimer l'alinéa 16. 

Supprimer l'alinéa 17. 

Supprimer l’alinéa 18. 

Supprimer l’alinéa 19. 

Supprimer l’alinéa 20. 

Supprimer l'alinéa 21.  

Supprimer l’alinéa 22. 

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 1.


Article 26

Supprimer l’alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 5.

Supprimer l’alinéa 6.

Supprimer l’alinéa 7.

Supprimer l’alinéa 8.

Supprimer l’alinéa 9.

Supprimer l’alinéa 10.

Supprimer l’alinéa 11.

Supprimer l’alinéa 12.

Supprimer l’alinéa 14.

Supprimer l’alinéa 15.

Supprimer l’alinéa 16.

Supprimer l’alinéa 17.

Supprimer l’alinéa 18.

Supprimer l’alinéa 19.

Supprimer l’alinéa 20.

Supprimer l’alinéa 21.

Supprimer l’alinéa 24.

Supprimer l’alinéa 25.

Supprimer l’alinéa 26.

Supprimer l’alinéa 27.

Supprimer l’alinéa 28.

Supprimer l’alinéa 29.

Supprimer l’alinéa 30.

Supprimer l’alinéa 31.

Supprimer l’alinéa 32.

Supprimer l’alinéa 33.

Supprimer l’alinéa 34.

L'alinéa 35 est supprimé.

L'alinéa 36 est supprimé.

L'alinéa 37 est supprimé

L'alinéa 38 est supprimé

L'alinéa 39 est supprimé

L'alinéa 40 est supprimé

L'alinéa 41 est supprimé

L'alinéa 42 est supprimé

L'alinéa 43 est supprimé

L'alinéa 44 est supprimé.

Supprimer l’alinéa 45.

Supprimer l’alinéa 46.

Supprimer l’alinéa 47.

Supprimer l’alinéa 48.

Supprimer l’alinéa 49.

Supprimer l’alinéa 50.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 10.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 15.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 16.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 17.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 18.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 19.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 20.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 24.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 25.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 26.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 27.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 30.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 31.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 32.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 34.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 35.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 36.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 37.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 38.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 39.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 40.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 41.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 42.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 45.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 46.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 49.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 50.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Supprimer l’alinéa 3.


Article 27

Supprimer cet article.

Supprimer l’alinéa 1.

Supprimer l’alinéa 2.

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« par décret ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 6, 7, 9, 10, 12 et 16.

Supprimer l’alinéa 3.

Supprimer l’alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 5.

Supprimer l’alinéa 6.

Supprimer l’alinéa 7.

Supprimer l’alinéa 8.

Supprimer l’alinéa 9.

Supprimer l’alinéa 10.

Supprimer l’alinéa 11.

Supprimer l’alinéa 12.

Supprimer l’alinéa 13.

Supprimer l’alinéa 14.

Supprimer l’alinéa 15. 

Supprimer l’alinéa 16. 

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

I. – À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , dans des conditions et limites fixées par décret ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :

« et dans des conditions et limites fixées par décret .

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« fixé par décret ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :

« par décret ».

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« et dans des conditions et limites fixées par décret ».

VI. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« exprimé dans des conditions fixées par décret ».

VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 12, supprimer les mots :

« , dans des conditions et limites fixées par décret ».

VIII. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 16.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 13.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 15.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 16.


Article 28

Supprimer cet article.

Supprimer l’alinéa 1.

Supprimer l'alinéa 2. 

Supprimer l'alinéa 5.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 5. 


Article 29

Supprimer cet article.

Supprimer l’alinéa 1.

Supprimer l'alinéa 2. 

Supprimer l'alinéa 3.

Supprimer l'alinéa 4.

Supprimer l'alinéa 5.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 5.


Article 30

Supprimer cet article.

Supprimer l’alinéa 1.

Supprimer l’alinéa 2.

Supprimer l’alinéa 3.

À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« dont le taux est fixé par décret ».

Supprimer l'alinéa 4.

Supprimer l'alinéa 6.

Supprimer l'alinéa 7.

Supprimer l'alinéa 8.

Supprimer l'alinéa 9.

Supprimer l'alinéa 10.

Supprimer l'alinéa 11.

Supprimer l'alinéa 12.

Supprimer l'alinéa 13.

Supprimer l'alinéa 14.

Cet alinéa est supprimé. 

Supprimer l'alinéa 16.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« dont le taux est fixé par décret. »

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 5.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 8.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 10.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 12.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 13.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 15.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer cet alinéa.


Article 31

Supprimer cet article

Supprimer l'alinéa 1.

Supprimer l'alinéa 2.

Supprimer l'alinéa 3.

Supprimer l'alinéa 4.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 4.


Article 32

Supprimer cet article.

Supprimer l’alinéa 1.

Supprimer l’alinéa 2.

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« de deux années ».

Supprimer l’alinéa 3.

Supprimer l’alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 7.

Supprimer l’alinéa 8.

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« de deux années ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 8.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
14 févr. 2020

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« Prise en compte des effets à l’exposition à certains facteurs de risques professionnels »

les mots : 

« Les travailleurs sont priés d’attendre d’être broyés avant de partir en retraite ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
14 févr. 2020

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :

« décret »

les mots :

« la loi »

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
14 févr. 2020

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Les déclarations faisant état des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels, peuvent être réalisées directement par le travailleur concerné ou par l’entreprise qui l’emploie. »


Article 33

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article :

« L’ordonnance n° 2017‑1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention est abrogée. »

Supprimer l’alinéa 1.

Supprimer l’alinéa 2.

Supprimer l’alinéa 3.

Supprimer l’alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 5.

Supprimer l’alinéa 6.

Supprimer l’alinéa 7.

Supprimer l’alinéa 8.

Supprimer l’alinéa 9.

Supprimer l’alinéa 10.

Supprimer l’alinéa 11.

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« L’ordonnance n° 2017‑1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention est abrogée. »

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 1.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 8.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 12.


Article 34

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article :

« L’ordonnance n° 2017‑1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention est abrogée. »

Supprimer l’alinéa 1.

Supprimer l’alinéa 2.

Supprimer l’alinéa 3.

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer cet article

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« L’ordonnance n° 2017‑1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention est abrogée. »


Article 35

Supprimer cet article.

Supprimer l’alinéa 1.

Supprimer l’alinéa 2.

Supprimer l’alinéa 3.

Supprimer l’alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 5.

Supprimer l’alinéa 6.

Supprimer l’alinéa 7.

Supprimer l’alinéa 8.

Supprimer l’alinéa 9.

Supprimer l’alinéa 10.

Supprimer l’alinéa 11.

Supprimer l’alinéa 12.

Supprimer l’alinéa 13.

Supprimer l’alinéa 14.

Supprimer l’alinéa 15.

Supprimer l’alinéa 16.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 13.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 15.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 16.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
14 févr. 2020

I. - Supprimer l’alinéa 12.

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
14 févr. 2020

Supprimer les alinéas 14 et 15.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
14 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 14.

 


Article 36

Supprimer cet article.

Supprimer l’alinéa 1.

Supprimer l’alinéa 2.

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« à certains fonctionnaires »,

les mots :

« pour les fonctionnaires nécessaires pour imposer la réforme à l’ensemble des Français »

Supprimer l’alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 5.

Supprimer l’alinéa 6.

Supprimer l’alinéa 7.

Supprimer l’alinéa 8.

Supprimer l’alinéa 9.

Compléter l’alinéa 9 par le signe :

« . »

Supprimer l’alinéa 10.

Supprimer l’alinéa 11.

Supprimer l’alinéa 12.

Supprimer l’alinéa 16.

Supprimer l’alinéa 17.

Supprimer l’alinéa 18.

Supprimer l’alinéa 19.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 14.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 15.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 16.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 17.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 18.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 19.


Article 37

Supprimer cet article.

Supprimer l’alinéa 1.

Supprimer l’alinéa 2.

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dispositions pour appauvrir aussi les militaires parvenus à l’âge de la retraite, en toute ingratitude compte tenu de leur engagement au service de la Nation »

Supprimer l’alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 5.

Supprimer l’alinéa 6.

Supprimer l’alinéa 7.

Supprimer l’alinéa 8.

Supprimer l’alinéa 9.

Supprimer l’alinéa 10.

Supprimer l’alinéa 11.

Supprimer l’alinéa 12.

Supprimer l’alinéa 13.

Supprimer l’alinéa 14.

Supprimer l’alinéa 15.

Supprimer l’alinéa 16.

Supprimer l’alinéa 18.

Supprimer l’alinéa 19.

Supprimer l’alinéa 20.

Supprimer l’alinéa 21.

Supprimer l’alinéa 22.

Supprimer l’alinéa 23.

Supprimer l’alinéa 24.

Supprimer l’alinéa 28.

Supprimer l’alinéa 29.

Supprimer l’alinéa 31.

Supprimer l'alinéa 32.

Supprimer l’alinéa 33.

Supprimer l’alinéa 35.

Supprimer l’alinéa 36.

Supprimer l’alinéa 38.

Supprimer l'alinéa 39.

Supprimer l’alinéa 40.

Supprimer l’alinéa 41.

Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport non truqué concernant l’instauration d’une pension militaire minimale. Il établit la durée moyenne de services des militaires ainsi que le montant moyen de la pension qu’ils perçoivent afin de définir le montant minimal que les militaires devraient percevoir au titre de leur pension.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Dispositions pour appauvrir aussi les militaires parvenus à l’âge de la retraite, en toute ingratitude compte tenu de leur engagement au service de la Nation. »

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 5.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 6.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 7.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 8.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 9.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 10.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 12.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 13.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 14.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 15.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 16.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 18.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 19.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 20.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 21.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 23.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 24.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

I. – Supprimer l'alinéa 26.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 27.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 28.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 29.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 30.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 31.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 32.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 34.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 35.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 37.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 38.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 39.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 40.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 41.


Article 38

Supprimer cet article.

Supprimer l’alinéa 1.

Supprimer l’alinéa 2.

Supprimer l’alinéa 3.

Supprimer l’alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 5.

Supprimer l’alinéa 6.

Supprimer l’alinéa 7.

Supprimer l’alinéa 8.

Supprimer l’alinéa 9.

Supprimer l’alinéa 10.

Supprimer l’alinéa 11.

Supprimer l’alinéa 12.

Supprimer l’alinéa 13.

Supprimer l’alinéa 15.

Supprimer l’alinéa 16.

Supprimer l’alinéa 17.

Supprimer l’alinéa 19.

Supprimer l’alinéa 20.

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 13.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 15.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 16.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 17.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 19.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 20.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 21.


Article 39

Supprimer cet article.

Supprimer l’alinéa 1.

Supprimer l'alinéa 2.

Supprimer l’alinéa 3.

Supprimer l’alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 5.

Supprimer l’alinéa 6.

Supprimer l’alinéa 7.

Supprimer l’alinéa 8.

Supprimer l’alinéa 9.

Supprimer l’alinéa 10.

Supprimer l’alinéa 11.

Supprimer l’alinéa 12.

Supprimer l’alinéa 13.

Supprimer l’alinéa 14.

Supprimer l’alinéa 15.

Supprimer l’alinéa 16.

Supprimer l’alinéa 18.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer cet article

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 1.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 12 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 13 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 14 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 16 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 15 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 17 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 18 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 19 est supprimé.


Article 40

Supprimer cet article.

Supprimer l'alinéa 1.

Supprimer l’alinéa 2.

Supprimer l'alinéa 4.

Supprimer l'alinéa 6.

Supprimer l'alinéa 7.

Supprimer l'alinéa 8.

Supprimer l'alinéa 9.

Supprimer l'alinéa 10.

Supprimer l'alinéa 11.

Supprimer l'alinéa 12.

Supprimer l'alinéa 13.

Supprimer l'alinéa 14.

Supprimer l'alinéa 15.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 1.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 4.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 6.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 7.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 8.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 9.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 10.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 14.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
14 févr. 2020

À l’alinéa 1, après le mot :

« solidarité »,

insérer les mots :

« qui seront précisés plus tard ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
14 févr. 2020

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« En clair, le nombre d’années de cotisations pour bénéficier du minimum promis dans cet article pourra être largement supérieur à 43. »

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
14 févr. 2020

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le sens de cet alinéa est défini par décret. »


Article 41

Supprimer cet article.

Supprimer l’alinéa 1.

Supprimer l’alinéa 2.

Supprimer l’alinéa 3.

Supprimer l’alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 5.

Supprimer l’alinéa 7.

Supprimer l’alinéa 8.

Supprimer l’alinéa 9.

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 4 de cet article est supprimé. 

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 5 est supprimé. 

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer cet alinéa.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer cet alinéa. 

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 9. 

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 10. 


Article 42

Supprimer cet article.

Supprimer l'alinéa 1.

Supprimer l’alinéa 2.

Supprimer l’alinéa 3.

Supprimer l’alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 5.

Supprimer l’alinéa 6.

Supprimer l’alinéa 7.

Supprimer l’alinéa 8.

Supprimer l’alinéa 9.

Supprimer l'alinéa 10.

Supprimer l’alinéa 11.

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 1 de cet article est supprimé. 

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 2 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 3 de cet article est supprimé. 

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 6 de cet article est supprimé. 

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 7 est supprimé. 

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 8 de cet article est supprimé. 

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 9 est supprimé. 

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 10 de cet article est supprimé. 

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 11 est supprimé. 

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 12 est supprimé. 

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
14 févr. 2020

A l'article 42, alinéa 2, remplacer les mots "selon des modalités déterminées par décret" par les mots "selon des modalités déterminées par une loi de financement de la sécurité sociale".


Article 43

Supprimer cet article.

Supprimer l’alinéa 1.

Supprimer l’alinéa 2.

Supprimer l’alinéa 3.

Supprimer l'alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 5.

Supprimer l’alinéa 6.

Supprimer l’alinéa 7.

Supprimer l'alinéa 8.

Supprimer l’alinéa 9.

Supprimer l’alinéa 10.

Supprimer l’alinéa 11.

Supprimer l’alinéa 12.

Supprimer l’alinéa 13.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'article est supprimé. 

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 1 est supprimé. 

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 2 de cet article est supprimé. 

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 3 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 4 de cet article. 

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 5 de cet article est supprimé. 

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 9 de cet article est supprimé. 

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 10 de cet article est supprimé. 

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 12.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 13 de cet article est supprimé. 


Article 44

Supprimer cet article.

Supprimer l’alinéa 1.

Supprimer l’alinéa 2.

Supprimer l’alinéa 3.

Supprimer l’alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 5.

Supprimer l’alinéa 6.

Supprimer l’alinéa 7.

Supprimer l’alinéa 8.

Supprimer l’alinéa 9.

Supprimer l’alinéa 10.

Supprimer l’alinéa 11.

Supprimer l’alinéa 12.

Supprimer l’alinéa 13.

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 1 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 3.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 4.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 5.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 6 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 8 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 9 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 10 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 11 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 12 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 13 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
14 févr. 2020

À l'alinéa 1, substituer aux mots :

« de retraite »

les mots :

« qui, comme l’ensemble de cette réforme, pénalisent la retraite des femmes »


Article 45

Supprimer cet article.

Supprimer l’alinéa 1.

Supprimer l'alinéa 2.

Supprimer l’alinéa 3.

Supprimer l’alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'article 45 est supprimé. 

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 1 de cet article est supprimé. 

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 2 est supprimé. 

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 3 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 4 de cet article est supprimé. 

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 5 de cet article est supprimé. 


Article 46

Supprimer cet article.

Supprimer l’alinéa 1.

Supprimer l’alinéa 2.

Supprimer l’alinéa 3.

Supprimer l’alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 5.

Supprimer l’alinéa 6.

Supprimer l’alinéa 7.

Supprimer l’alinéa 8.

Supprimer l’alinéa 9.

Supprimer l’alinéa 10.

Supprimer l’alinéa 11.

Supprimer l’alinéa 12.

Supprimer l’alinéa 13.

Supprimer l’alinéa 14.

Supprimer l’alinéa 15.

Supprimer l’alinéa 17.

Supprimer l’alinéa 18.

Supprimer l’alinéa 19.

Supprimer l’alinéa 20.

Supprimer l’alinéa 21.

Supprimer l’alinéa 22.

Supprimer l’alinéa 23.

Supprimer l’alinéa 24.

Supprimer l’alinéa 25.

Supprimer l’alinéa 26.

Supprimer l’alinéa 27.

Supprimer l’alinéa 28.

Supprimer l’alinéa 29.

Supprimer l’alinéa 30.

Supprimer l’alinéa 31.

Supprimer l’alinéa 32.

Supprimer l'alinéa 33.

Supprimer l'alinéa 34.

Supprimer l'alinéa 35.

Supprimer l'alinéa 36.

Supprimer l'alinéa 37.

Supprimer l'alinéa 38.

Supprimer l'alinéa 39.

Supprimer l'alinéa 40.

Supprimer l'alinéa 41.

Supprimer l'alinéa 42.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'article 46 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

A l’alinéa 15, après la première phrase insérer la phrase :

« Ces conditions sont également applicables s’il y a eu une séparation par divorce. »

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 32.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 33.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 34.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 35.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 37.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 38.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 39.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 40.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 41.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 42.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 43.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
14 févr. 2020

I. – À l’alinéa 5, après le mot :

« conjoint »

insérer les mots :

« ou conjoint divorcé ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion dans l’ensemble de l’article.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 42.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
14 févr. 2020

I. – Après la première phrase, de l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Ces conditions sont également applicables s’il y a eu une séparation par divorce. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
14 févr. 2020

A l'alinéa 1 à 41, après toutes les occurrences du terme "conjoint", ajouter les termes "ou conjoint divorcé."
L'alinéa 42 est supprimé.


Article 47

Supprimer cet article.

Supprimer l’alinéa 1.

Supprimer l’alinéa 2.

Supprimer l’alinéa 3.

Supprimer l’alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 5.

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'article 47 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 1 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 2 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 3 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 4 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 5 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 6 est supprimé.


Article 48

Supprimer cet article.

Supprimer l’alinéa 1.

Supprimer l’alinéa 2.

Supprimer l’alinéa 3.

Supprimer l’alinéa 5.

Supprimer l’alinéa 6.

Supprimer l’alinéa 7.

Supprimer l’alinéa 9.

Supprimer l’alinéa 10.

Supprimer l’alinéa 11.

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation malheureuse du projet de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information non truqué qui considèrerait une réforme des retraites prenant en compte les années d’études dans le calcul des annuités. Il étudierait également la possibilité de ne pas prendre en compte ces années d’études et donnerait des arguments pour et contre ces deux possibilités.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'article 48 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 1 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 2 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 3 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 5 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 6 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 7 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 8 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 9 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 10 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 11 est supprimé.


Article 49

Supprimer cet article.

L'alinéa 1 est supprimé

L'alinéa 2 est supprimé

L'alinéa 3 est supprimé

À l’alinéa 3, après le mot :

« universel »,

insérer les mots :

« (à quelques exceptions près) ».

L'alinéa 4 est supprimé.

L'alinéa 5 est supprimé.

L'alinéa 6 est supprimé.

L'alinéa 7 est supprimé.

L'alinéa 8 est supprimé.

L'alinéa 9 est supprimé.

L'alinéa 10 est supprimé.

L'alinéa 11 est supprimé.

L'alinéa 12 est supprimé.

L'alinéa 13 est supprimé.

L'alinéa 14 est supprimé.

L'alinéa 15 est supprimé.

L'alinéa 16 est supprimé.

L'alinéa 17 est supprimé.

L'alinéa 18 est supprimé.

L'alinéa 19 est supprimé.

L'alinéa 20 est supprimé.

L'alinéa 21 est supprimé.

L'alinéa 22 est supprimé.

L'alinéa 23 est supprimé.

L'alinéa 25 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'article 49 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 1 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 2 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 3 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l'alinéa 3 :

"Organisation du système universel, à quelques exceptions près, de retraite".

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 4 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 5 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 6 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 7 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 8 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 10 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 11 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 12 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 13 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 14 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 15 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 16 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 17 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 18 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 19 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 20 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 21 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 22 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 23 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 24 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 25 est supprimé.


Article 50

Supprimer cet article.

Supprimer l’alinéa 1.

Supprimer l’alinéa 2.

Supprimer l’alinéa 3.

Supprimer l’alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 5.

Supprimer l’alinéa 6.

Supprimer l’alinéa 7.

Supprimer l’alinéa 8.

Supprimer l’alinéa 9.

Supprimer l’alinéa 10.

Supprimer l’alinéa 11.

Supprimer l’alinéa 12.

Supprimer l’alinéa 13.

Supprimer l’alinéa 14.

Supprimer l’alinéa 15.

Supprimer l’alinéa 16.

Supprimer l’alinéa 17.

Supprimer l’alinéa 18.

L'alinéa 19 est supprimé.

L'alinéa 20 est supprimé.

L'alinéa 21 est supprimé.

L'alinéa 22 est supprimé.

L'alinéa 23 est supprimé.

Supprimer l’alinéa 25.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 1 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 2 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 3 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 4 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 5 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 6 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 7 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 8 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 9 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 10 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 11 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 12 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 13 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 14 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 15 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 16 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 17 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 18 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 19 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 20 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 21 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 22 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 23 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 24 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 25 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 26 de cet article est supprimé.


Article 51

Supprimer cet article.

Supprimer l'alinéa 1.

L'alinéa 2 de cet article est supprimé.

L'alinéa 3 de cet article est supprimé

L'alinéa 4 de cet article est supprimé

L'alinéa 5 de cet article est supprimé

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'article 51

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 1 de cet article est supprimé

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 2 de cet article est supprimé

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 3 de cet article est supprimé

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 4 de cet article est supprimé

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 6 de cet article est supprimé


Article 52

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article :

« Les revenus actuels des artistes-auteurs qui relèvent du régime prévu à l’article L. 382‑12 du code de la sécurité sociale sont maintenus. Le présent article garantit également le maintien du niveau des pensions qu’ils percevront. »

L'alinéa 1 est supprimé

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Cet article 52 est supprimé

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« Les revenus actuels des artistes-auteurs qui ressortent du régime de l’article L. 382‑12 du code de la sécurité sociale sont maintenus. Le présent article garantit aussi un maintien du niveau des pensions qu’ils perçoivent. »

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 2.


Article 53

Supprimer cet article.

Supprimer l'alinéa 1.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Cet article 53 est supprimé

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 2.


Article 54

Supprimer cet article.

Supprimer l’alinéa 1.

Supprimer l’alinéa 2.

Supprimer l’alinéa 3.

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Supprimer cet article.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 1 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 2 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 3 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 4 de cet article est supprimé.


Article 55

Supprimer cet article.

L'alinéa 1 de cet article est supprimé.

L'alinéa 2 de cet article est supprimé.

L'alinéa 3 de cet article est supprimé.

L'alinéa 4 de cet article est supprimé.

L'alinéa 5 de cet article est supprimé.

L'alinéa 6 de cet article est supprimé.

L'alinéa 7 de cet article est supprimé.

L'alinéa 8 de cet article est supprimé.

L'alinéa 9 de cet article est supprimé.

L'alinéa 10 de cet article est supprimé.

L'alinéa 11 de cet article est supprimé.

L'alinéa 12 de cet article est supprimé.

L'alinéa 13 de cet article est supprimé.

L'alinéa 14 de cet article est supprimé.

L'alinéa 15 de cet article est supprimé.

L'alinéa 16 de cet article est supprimé.

L'alinéa 17 de cet article est supprimé.

L'alinéa 18 de cet article est supprimé.

L'alinéa 19 de cet article est supprimé.

L'alinéa 20 de cet article est supprimé.

L'alinéa 21 de cet article est supprimé.

L'alinéa 22 de cet article est supprimé.

L'alinéa 24 de cet article est supprimé.

L'alinéa 25 de cet article est supprimé.

L'alinéa 26 de cet article est supprimé.

L'alinéa 27 de cet article est supprimé.

L'alinéa 28 de cet article est supprimé.

L'alinéa 29 de cet article est supprimé.

L'alinéa 30 de cet article est supprimé.

L'alinéa 31 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'article 55

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 1.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer cet alinéa.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Pilotage garantissant l’austérité budgétaire avec de multiples paramètres qui peuvent baisser le niveau des pensions et repousser l’âge de départ à la retraite ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Pilotage orienté de sorte à appliquer une ligne austéritaire et réduire les pensions ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer cet alinéa.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer cet alinéa.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer cet alinéa.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer cet alinéa.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer cet alinéa.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer cet alinéa.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer cet alinéa.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer cet alinéa.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer cet alinéa.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer cet alinéa.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Compléter l’alinéa 16 par les mots : 

« qui permettent de respecter l’unique objectif de cette réforme : faire des économies, sans se préoccuper des retraités. »

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Cet alinéa est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Cet alinéa est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Cet alinéa est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Cet alinéa est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Cet alinéa est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Cet alinéa est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Cet alinéa est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Cet alinéa est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Cet alinéa est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 29 :

« Prévention des situations où le conseil d’administration de la caisse que le Gouvernement pilote n’obéit pas comme il le faut ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Cet alinéa est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Cet alinéa est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Cet alinéa est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Cet alinéa est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Cet alinéa est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Cet alinéa est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Cet alinéa est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
14 févr. 2020

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Dans le cadre de projections sur les quarante années à venir prévoyant l’équilibre du système universel de retraite, apprécié comme un solde cumulé positif ou nul sur cette période, en tenant compte des orientations pluriannuelles des finances publiques en vigueur et de manière à ce que le solde cumulé du système universel de retraite apprécié sur la première période de cinq ans soit également positif ou nul, »

les mots :

« En devant respecter un cadre budgétaire austéritaire, ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
14 févr. 2020

À l’alinéa 24, substituer aux mots :

« des prix hors tabac constatée l’année précédente »

les mots :

« moyenne des salaires ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
14 févr. 2020

À l’alinéa 24, après le mot :

« service »,

insérer les mots :

« dont les principes de détermination seront connus plus tard ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
14 févr. 2020

Compléter l’alinéa 25 par les mots :

« En clair, le Gouvernement décidera de tout, seul. »


Article 56

Supprimer cet article.

Supprimer l'alinéa 1 de cet article.

Supprimer l'alinéa 2 de cet article.

Supprimer l'alinéa 3 de cet article.

Supprimer l'alinéa 4 de cet article.

Supprimer l'alinéa 5 de cet article.

Supprimer l'alinéa 6 de cet article.

Supprimer l'alinéa 7 de cet article.

Supprimer l'alinéa 8 de cet article.

Supprimer l'alinéa 9.


Supprimer l'alinéa 10.

Supprimer l'alinéa 11.

Supprimer l'alinéa 13.

Supprimer l'alinéa 14.

Supprimer l'alinéa 15.

Supprimer l'alinéa 16.

Supprimer l'alinéa 17 de cet article.

Supprimer l'alinéa 18 de cet article.

Supprimer l'alinéa 19 de cet article.

Supprimer l'alinéa 20 de cet article.

Supprimer l'alinéa 21 de cet article.

Supprimer l'alinéa 22 de cet article.

Supprimer l'alinéa 23 de cet article.

Supprimer l'alinéa 24 de cet article.

Supprimer l'alinéa 25 de cet article.

Supprimer l'alinéa 26 de cet article.

Supprimer l'alinéa 27 de cet article.

Supprimer l'alinéa 28 de cet article.

Supprimer l'alinéa 29 de cet article.

Supprimer l'alinéa 30 de cet article.

Supprimer l'alinéa 31 de cet article.

Supprimer l'alinéa 32 de cet article.

Supprimer l'alinéa 33 de cet article.

Supprimer l'alinéa 34 de cet article.

Supprimer l'alinéa 35.

Supprimer l'alinéa 36.

Supprimer l'alinéa 37.

Supprimer l'alinéa 38.

Supprimer l'alinéa 39.

Supprimer l'alinéa 40.

Supprimer l'alinéa 41.

Supprimer l'alinéa 42.

Supprimer l'alinéa 43.

Supprimer l'alinéa 44.

Supprimer l'alinéa 45.

Supprimer l'alinéa 46.

Supprimer l'alinéa 47.

Supprimer l'alinéa 48.

Supprimer l'alinéa 49.

Supprimer l'alinéa 50.

Supprimer l'alinéa 51.

Supprimer l'alinéa 52.

Supprimer l'alinéa 53.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'article 56 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

A l’alinéa 4, substituer au mot :

« indépendant »

les mots :

« à la botte du chef de l’État ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 5.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Nominations politiques ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 7.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 8.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer cet alinéa.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer cet alinéa.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer cet alinéa.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer cet alinéa.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer cet alinéa.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 15.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 16.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer cet alinéa.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer cet alinéa.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer cet alinéa.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer cet alinéa.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer cet alinéa.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer cet alinéa.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer cet alinéa.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Compléter l’alinéa 24 par les mots : 

« pour suivre la ligne austéritaire et répondre aux exigences du Président ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

À l’alinéa 47, après le mot : 

« orientation » 

insérer le mot : 

« austéritaire ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa de cet article est supprimé.


Article 57

Supprimer cet article.

L'alinéa 1 de cet article est supprimé

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'article 57 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 1 de cet article est supprimé

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 2 de cet article est supprimé.


Article 58

Supprimer cet article.

L'alinéa 1 de cet article est supprimé.

L'alinéa 2 de cet article est supprimé.

L'alinéa 3 de cet article est supprimé.

L'alinéa 4 de cet article est supprimé.

L'alinéa 5 de cet article est supprimé.

L'alinéa 6 de cet article est supprimé.

L'alinéa 7 de cet article est supprimé.

L'alinéa 13 de cet article est supprimé.

L'alinéa 14 de cet article est supprimé.

L'alinéa 15 de cet article est supprimé.

L'alinéa 16 de cet article est supprimé.

L'alinéa 17 de cet article est supprimé.

L'alinéa 18 de cet article est supprimé.

L'alinéa 19 de cet article est supprimé.

L'alinéa 20 de cet article est supprimé.

L'alinéa 21 de cet article est supprimé.

L'alinéa 22 de cet article est supprimé.

L'alinéa 23 de cet article est supprimé.

L'alinéa 24 de cet article est supprimé.

L'alinéa 25 de cet article est supprimé.

L'alinéa 26 de cet article est supprimé.

L'alinéa 27 de cet article est supprimé.

L'alinéa 28 de cet article est supprimé.

L'alinéa 29 de cet article est supprimé.

L'alinéa 30 de cet article est supprimé.

L'alinéa 31 de cet article est supprimé.

L'alinéa 32 de cet article est supprimé.

L'alinéa 33 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'article 58 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 1 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 2 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 3 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 4 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 5 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 6 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 7 de cet article est supprimé

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 8.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 9.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 10.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 11.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 12.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 13.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 15.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 16.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 17.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

I. – rimer l’alinéa 18.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 20.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 22.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 23 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 24 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 25 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 26 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 27.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 28 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 29 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 30 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 31.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 32 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 33 de cet article est supprimé.


Article 59

Supprimer cet article.

L'alinéa 1 de cet article est supprimé. 

L'alinéa 2 de cet article est supprimé.

L'alinéa 3 de cet article est supprimé. 

L'alinéa 4 de cet article est supprimé.

L'alinéa 5 de cet article est supprimé.

L'alinéa 6 de cet article est supprimé.

L'alinéa 7 de cet article est supprimé. 

L'alinéa 8 de cet article est supprimé. 

L'alinéa 9 de cet article est supprimé.

L'alinéa 10 de cet article est supprimé. 

L'alinéa 11 de cet article est supprimé.

L'alinéa 12 de cet article est supprimé.

L'alinéa 13 de cet article est supprimé.

L'alinéa 14 de cet article est supprimé. 

L'alinéa 15 de cet article est supprimé.

L'alinéa 16 de cet article est supprimé.

L'alinéa 17 est supprimé. 

L'alinéa 38 est supprimé.

L'alinéa 39 de cet article est supprimé. 

L'alinéa 40 est supprimé. 

L'alinéa 41 de cet article est supprimé. 

L'alinéa 42 de cet article est supprimé.

L'alinéa 43 de cet article est supprimé. 

L'alinéa 44 est supprimé. 

L'alinéa 45 est supprimé. 

L'alinéa 46 est supprimé. 

L'alinéa 47 est supprimé.

L'alinéa 48 est supprimé. 

L'alinéa 49 est supprimé. 

L'alinéa 50 est supprimé. 

L'alinéa 51 de cet article est supprimé. 

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 1.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 2 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 3 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 4 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 5 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 6 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 7 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 8 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 9 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 10 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 11 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 12 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 13 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 14 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 15 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 16 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 17 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 18.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 19.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 20.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 21.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 22.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 23.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 24.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 25.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 26.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 27.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 28.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 29.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 30.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 31.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 32.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 33.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 35.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 36.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 37.

 

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 39 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 40 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 41 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 42 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 43 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 44 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 45 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 46.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 47.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 48.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 49.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 50.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 51


Article 60

Supprimer cet article.

Supprimer l'alinéa 1.

Supprimer l'alinéa 2.

Supprimer l'alinéa 3.

Supprimer l'alinéa 4.

Supprimer l'alinéa 5.

Supprimer l'alinéa 6.

Supprimer l'alinéa 7.

Supprimer l'alinéa 8.

Supprimer l'alinéa 9.

Supprimer l'alinéa 10.

Supprimer l'alinéa 11.

Supprimer l'alinéa 12.

Supprimer l'alinéa 13.

Supprimer l'alinéa 14.

Supprimer l'alinéa 15.

Supprimer l'alinéa 16.

Supprimer l'alinéa 17.

Supprimer l'alinéa 18.

Supprimer l'alinéa 19.

Supprimer l'alinéa 20.

Supprimer l'alinéa 21.

Supprimer l'alinéa 22.

Supprimer l'alinéa 23.

Supprimer l'alinéa 24.

Supprimer l'alinéa 25.

Supprimer l'alinéa 26.

Supprimer l'alinéa 27.

Supprimer l'alinéa 28.

Supprimer l'alinéa 29.

Supprimer l'alinéa 30.

Supprimer l'alinéa 31.

Supprimer l'alinéa 32.

Supprimer l'alinéa 33.

Supprimer l'alinéa 34.

Supprimer l'alinéa 35.

Supprimer l'alinéa 36.

Supprimer l'alinéa 37.

Supprimer l'alinéa 38.

Supprimer l'alinéa 39.

Supprimer l'alinéa 40.

Supprimer l'alinéa 41.

Supprimer l'alinéa 42.

Supprimer l'alinéa 43.

Supprimer l'alinéa 44.

Supprimer l'alinéa 45.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'article 60 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 1 de cet article est supprimé

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 2 de cet article est supprimé

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 3 de cet article est supprimé

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 4 de cet article est supprimé

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 5 de cet article est supprimé

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 6 de cet article est supprimé

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l'alinéa 7.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 8 de cet article est supprimé

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 9 de cet article est supprimé

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 10.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 11.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 12.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 13.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 14 de cet article est supprimé

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 15 de cet article est supprimé

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 16 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 17 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 18 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 19 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 45 de cet article est supprimé

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 44 de cet article est supprimé

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 43 de cet article est supprimé

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 20 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 21 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 22.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 23 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 24 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 25 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 26 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 27 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 28 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 29 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 30 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 31 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 32 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 34 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 35 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 36 de cet article est supprimé

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 37 de cet article est supprimé

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 38 de cet article est supprimé

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 39 de cet article est supprimé

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 40 de cet article est supprimé

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 41 de cet article est supprimé

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 42 de cet article est supprimé


Article 61

Supprimer cet article.

L'alinéa 1 est supprimé. 

L'alinéa 2 est supprimé. 

L'alinéa 3 est supprimé. 

L'alinéa 4 de cet article est supprimé.

L'alinéa 5 est supprimé. 

L'alinéa 7 est supprimé. 

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 1 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 2 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 3 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 4 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 5 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 6 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

L'alinéa 7 de cet article est supprimé.


Article 62

Supprimer cet article.

Supprimer l’alinéa 1er.

Supprimer l'alinéa 2. 

Supprimer l'alinéa 3. 

Supprimer l'alinéa 4. 

Supprimer l'alinéa 5.

Supprimer l'alinéa 6. 

Supprimer l'alinéa 7. 

Supprimer l'alinéa 8. 

Supprimer l'alinéa 9. 

Supprimer l'alinéa 10. 

Supprimer l'alinéa 11. 

L'alinéa 12 est supprimé. 

Supprimer l'alinéa 13. 

Supprimer l'alinéa 14. 

Supprimer l'alinéa 15. 

Supprimer l'alinéa 16. 

Supprimer l’alinéa 17.

Supprimer l'alinéa 18. 

Supprimer l'alinéa 19. 

Supprimer l’alinéa 20. 

Supprimer l’alinéa 21. 

L'alinéa 22 est supprimé. 

Supprimer l'alinéa 23. 

Supprimer l'alinéa 25. 

Supprimer l'alinéa 26 de cet article.

Supprimer l'alinéa 27.

Supprimer l'alinéa 28.

Supprimer l'alinéa 29.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'article 62 est supprimé. 

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa est supprimé.


Article 63

L'article 63 est supprimé.

L'alinéa 1 de cet article est supprimé.

L'alinéa 2 de cet article est supprimé.

Supprimer l'alinéa 3.

Supprimer l'alinéa 4.

Supprimer l'alinéa 5.

Supprimer l'alinéa 6.

L'alinéa 7 de cet article est supprimé.

Supprimer l'alinéa 8.

Supprimer l'alinéa 10.

L'alinéa 11 de cet article est supprimé.

L'alinéa 12 de cet article est supprimé.

L'alinéa 13 de cet article est supprimé.

Supprimer l'alinéa 14.

Supprimer l'alinéa 15.

Supprimer l'alinéa 16.

Supprimer l'alinéa 17.

Supprimer l'alinéa 18.

Supprimer l'alinéa 19.

Supprimer l'alinéa 20.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'article 63 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 1 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 2 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 3 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 4 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 5 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 6 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 7 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 8 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 9 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 10 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 11 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 12 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 13 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 14 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 15 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 16 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 17 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 18 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 19 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 20 de cet article est supprimé.


Article 64

Supprimer cet article.

L'alinéa 1 est supprimé.

L'alinéa 3 est supprimé.

Supprimer l’alinéa 5.

Supprimer l’alinéa 6.

Supprimer l’alinéa 7.

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 5 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

"Alinéas 5 à 9 : Supprimer ces alinéas."

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 6 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 7 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 8 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'article 64 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 2 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 1 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 4 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 3 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 9 de cet article est supprimé.


Article 65

Supprimer cet article.

Supprimer l’alinéa 1.

Supprimer l’alinéa 2.

Compléter l'alinéa 2 par les mots : « sauf son article 1 ».

Compléter l'alinéa 2 par les mots : « sauf son article 2 ».

Compléter l’alinéa 2 par les mots : « sauf son article 3 ».

Compléter l’alinéa 2 par les mots : « sauf son article 4 ».

Compléter l’alinéa 2 les mots : « sauf son article 5 ».

Compléter l’alinéa 2 par les mots : « sauf son article 6 ».

Compléter l’alinéa 2 par les mots : « sauf son article 7 ».

Compléter l’alinéa 2 par les mots : « sauf son article 8 ».

Compléter l’alinéa 2 par les mots : « sauf son article 9 ».

Supprimer l’alinéa 3.

Compléter l’alinéa 3 par les mots : « sauf son article 1er ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots : « sauf son article 2 ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots : « sauf son article 3 ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots : « sauf son article 4 ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots : « sauf son article 5 ».

Compléter l'alinéa 3 par les mots : « sauf son article 6 ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots : « sauf son article 7 ».

Supprimer l’alinéa 4.

Compléter l’alinéa 4 par les mots : « sauf son article 1er ».

Compléter l’alinéa 4 par les mots : « sauf son article 2 ».

Compléter l’alinéa 4 par les mots : « sauf son article 3 ».

Compléter l’alinéa 4 par les mots : « sauf son article 4 ».

Compléter l’alinéa 4 par les mots : « sauf son article 5 ».

Compléter l’alinéa 4 les mots : « sauf son article 6 ».

Compléter l’alinéa 4 par les mots : « sauf son article 7 ».

Compléter l’alinéa 4 par les mots : « sauf son article 8 ».

Compléter l’alinéa 4 par les mots : « sauf son article 9 ».

Compléter l’alinéa 4 par les mots : « sauf son article 10 ».

Supprimer l’alinéa 5.

Supprimer l’alinéa 6.

Supprimer l’alinéa 7.

Supprimer l’alinéa 8.

Supprimer l’alinéa 9.

Supprimer l’alinéa 10.

Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport d'information non truqué qui considèrerait une réforme des retraites prenant d'abord en compte la garantie du maintien de vie des personnes retraitées plutôt que son coût.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la possibilité d’instaurer un montant minimal de pension pour toute personne ayant atteint l’âge légal du départ en retraite, fixé à 60 % du revenu médian, calculé en tenant compte de l’inflation. Il examine le délai dans lequel il pourra mettre en place cette mesure d’équité sociale, et les moyens de financement qu’il pourrait mobiliser, par exemple par une hausse des revenus et donc des cotisations, par une redistribution des produits du travail au capital qui n’ont jamais été aussi élevés.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à instaurer l’âge minimal légal de départ à taux plein à 60 ans.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué concernant les impacts de la fixation de l’âge légal de départ en retraite à 60 ans.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué concernant l’impact de l’augmentation de l’espérance de vie sur la fixation de l’âge légal de départ en retraite à 60 ans.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué sur l’impact d’une fixation de l’âge de départ à la retraite à 60 sur les comptes de l’assurance chômage.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué sur l'élargissement et l'harmonisation par le haut de le prise en compte deLes régimes spéciaux supprimés par le gouvernement dans ce projet de loi trouvent leur justification en leur origine dans la pénibilité de certains métiers. Les luttes sociales, l'organisation et la mobilisation des salariés dans ces métiers a permis que cette pénibilité soit reconnue par un âge de départ anticipé à la retraite. Supprimer ces régimes de retraite pour forcer tout le monde à travailler plus longtemps est une régression. Nous proposons au contraire d'harmoniser par le haut la prise en compte de la pénibilité. Le problème aujourd'hui n'est pas que les cheminots ou les marins puissent partir plus tôt mais bien que les infirmières ou les femmes de chambre ne le puissent pas. C'est pourquoi notre contre-projet vise à une prise en compte généralisée des métiers pénibles en offrant aux corps fatigués la possibilité d'un repos avant 60 ans. Cet amendement prend la forme d'une demande de rapport pour éviter une irrecevabilité au titre de l'article 40. la pénibilité au travail pour un départ anticipé à la retraite.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué sur la mise en place d'un jury de professionnels dans chaque branche chargé de faire la liste des facteurs de pénibilité dans leur branche.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué sur l'imposition d'une harmonisation par le haut de la pénibilité de sorte que lorsqu'un salarié d'un établissement peut partir plus tôt en retraite du fait de la pénibilité de son métier, ce bénéfice soit étendu à tous les autres salariés ayant les mêmes conditions de travail.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué évaluant l'impact financier sur le système de retraites de la prise en compte des critères de pénibilité proposés dans notre contre-projet.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué exposant dans le détail et sans transformer la réalité l’existence des 42 régimes spéciaux et listant les prétendus privilèges perçus par les personnes qui occupent ces fonctions, au regard des tâches qu’elles ont à accomplir.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué sur l’effet de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes sur l’équilibre du système de retraites à moyen à terme.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué afin d'évaluer l'impact financier de la prise en compte automatique des critères de pénibilité proposés dans notre contreprojet sur le système des retraites.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué pour évaluer le nombre de personnes qui bénéficieraient d'un élargissement des critères de pénibilité avec harmonisation par le haut de la prise en compte de cette pénibilité.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué sur la prise en compte des périodes de travail précaire comme un critère de pénibilité.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué sur l'impact sur la réforme des retraites d'une hausse des salaires.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué l'impact des niches fiscales sur l'épargne retraite sur l'équilibre financier du système de retraites.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué sur les montants réels du dispositif des exonérations de cotisation engendrée par la suppression du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi pour l’année 2019 et du manque à gagner qui aurait pu être utile pour le renforcement du système actuel des retraites.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué sur la mise en place de cotisations retraites assises sur les revenus du capital.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport non truqué concernant l'instauration d'une pension militaire minimale. Il établira la durée moyenne de services des militaires ainsi que le montant moyen de la pension qu'ils perçoivent afin de définir le montant minimal que les militaires devraient percevoir au titre de leur pension.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué portant sur la création d’emplois comme levier de financement du système des retraites.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué sur l'impact sur le système de retraites de la suppression du temps partiel subi.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué portant sur l'impact d'une hausse des cotisations sur l'équilibre financier du système des retraites.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué évaluant l’opportunité de cotisations assises sur les revenus financiers et notamment les suivants : l’intéressement, la participation, les stocks-options, l’épargne salariale et l’indemnité des sénatrices et sénateurs.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué portant sur les conséquences de l’instauration de l’âge pivot sur les différentes générations afin de préciser l’effet de la décote sur les retraites en fonction de la date de naissance.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué sur l’histoire et la raison d’être des différents régimes de retraites existant.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué sur l'impact de la réforme des retraites sur les fonctionnaires, dans les trois fonctions publiques.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué sur l’impact de la réforme des retraites sur le renforcement des inégalités.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué sur l'impact de la réforme des retraites sur les personnes dites précaires.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué sur l’impact de la réforme des retraites sur les différents régimes dits spéciaux.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué portant sur l'impact qu'aurait une hausse des salaires sur le niveau des cotisations et sur les caisses de la sécurité sociale.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

"Après l'article 48, insérer un article ainsi rédigé :
""Dans un délai de six mois à compter de la promulgation malheureuse de ce projet de loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport d'information non truqué qui considèrerait une réforme des retraites prenant en compte les années d'études dans le calcul des annuités. Il étudierait également la possibilité de ne pas prendre en compte ces années d'études et donnerait des arguments pour et contre ces deux possibilités."""

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué établissant les pertes de la sécurité sociale liées aux dérogations et à la fin de la compensation intégrale par l’État des allègements et exonérations de cotisations sociales depuis mai 2017.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'article 65 est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 1 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 2 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« sauf son article 1 »

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« sauf son article 2 »

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« sauf son article 3 ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« sauf son article 4 »

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Au 1°, après les termes "relatives aux activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle supplémentaire ; " ajouter les mots "sauf son article 5"

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Au 1°, après les termes "relatives aux activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle supplémentaire ; " ajouter les mots "sauf son article 6"

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Au 1°, après les termes "relatives aux activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle supplémentaire ; " ajouter les mots "sauf son article 7"

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Au 1°, après les termes "relatives aux activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle supplémentaire ; " ajouter les mots "sauf son article 8"

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« sauf son article 9 »

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 3 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« sauf son article 1 »

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Au 2°, après les termes "relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire ; " ajouter les mots "sauf son article 2"

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Au 2°, après les termes "relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire ; " ajouter les mots "sauf son article 3"

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Au 2°, après les termes "relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire ; " ajouter les mots "sauf son article 4"

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Au 2°, après les termes "relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire ; " ajouter les mots "sauf son article 5"

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Au 2°, après les termes "relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire ; " ajouter les mots "sauf son article 6"

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Au 2°, après les termes "relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire ; " ajouter les mots "sauf son article 7"

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 4 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« à l’exception de son article 1er ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« à l’exception de son article 2 ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« à l’exception de son article 3 ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« à l’exception de son article 4 ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« à l’exception de son article 5 ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« à l’exception de son article 6 ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« à l’exception de son article 7 ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« à l’exception de son article 8 ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« à l’exception de son article 9 ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« à l’exception de son article 10 ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 5 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 6 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 7 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 8 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 9 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020

L'alinéa 10 de cet article est supprimé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué sur la possibilité de fixer à 40 annuités la durée de cotisations nécessaire pour partir en retraite à taux plein.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué sur la prise en compte pour le calcul des annuités ouvrant des droits à la retraite des trimestres au revenu de solidarité active.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué sur la prise en compte des années d'étude dans le cacul des annuités ouvrants droit à la retraite.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué sur la prise en compte des dix meilleures années pour le calcul de la pension de retraite pour les salariés du privé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué sur les moyens de faire en sorte qu’aucune pension de retraite ne soit d’un montant inférieur au seuil de pauvreté.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué sur les moyens de garantir un taux de remplacement à 75% pour le salaire médian.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué sur les effets produits sur les pensions des femmes du calcul des pensions de retraite sur la base des dix meilleures années de la carrière dans le privé.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la faiblesse des revenus des agricultrices et agriculteurs exploitant·es, qui est la cause de la faiblesse de leurs pensions de retraites et favorise les pratiques accumulatives (de terre et d’uniformités de productions) qui nuisent à notre planète. Il pourra notamment proposer des mesures de soutien de leur activité afin de leur assurer des revenus bien plus élevés qu’ils ne le sont aujourd’hui. Nous lui suggérons d’analyser la faisabilité des subventions destinées à compenser les investissements et autres coûts générés par la transition écologique de l’agriculture ; d’une rémunération de services spécifiques fournis à la société par l’agriculture écologique (gestion des territoires, préservation de l’environnement et du potentiel productif naturel, contribution à la neutralité carbone de l’économie) ; d’un soutien au revenu des exploitations agricoles situées en zones défavorisées (montagnes et zones sèches) ; d’un soutien à l’installation de nouveaux agriculteurs ; d’un soutien aux réseaux d’appui à la transition écologique ; d’un soutien à la transition du système alimentaire, y compris via des dotations à la restauration collective (Cette liste étant non exhaustive).

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué sur l’indexation du minimum vieillesse sur le seuil de pauvreté.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué afin d’évaluer l’impact financier de la prise en compte automatique des critères de pénibilité proposés dans notre contreprojet sur le système des retraites.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué sur la mise en place d'un minimum de pension pour une carrière complète égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information non truqué qui considérerait une réforme des retraites prenant d’abord en compte la garantie du maintien de vie des personnes retraitées, plutôt que son coût.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué afin d’évaluer l’impact financier, sur le système des retraites, de la suppression de la décote.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué sur l’opportunité de remplacer la majoration de 10 % à partir du troisième enfant par une augmentation forfaitaire de 500 euros par enfant jusqu'au quatrième.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué évaluant l’opportunité que tous les salaires passés soient indexés sur l’évolution annuelle moyenne des salaires dans le calcul des pensions de retraite.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué évaluant l’opportunité d’établir une règle d’or garantissant à tous les retraités que leur pension suivra chaque année a minima la hausse des prix.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué sur le rétablissement d’élections syndicales à la sécurité sociale.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué portant sur les conséquences pour le régime des retraites d’une prise en compte, dans le calcul des pensions, des trimestres de mobilisation pour cause de nécessité environnementale.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué sur l’impact qu’aura le recul de l’âge de la retraite sur la vitalité du milieu associatif.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué portant sur l'évaluation des investissements réalisés par les fonds d'investissements publics français à l'aune de critères d'ordres écologique et social.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué portant sur une analyse détaillée de la pérennité économique du système de retraites par répartition tel qu'il existe aujourd'hui.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué sur l’impact d’une diminution progressive du plafonnement des dépenses de retraites sur le montant des pensions, au regard des projections affichées dans l’étude d’impact du projet de loi.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué sur l’impact d’une diminution progressive du plafonnement des dépenses de retraites sur le montant des pensions, au regard des projections affichées dans l’étude d’impact du projet de loi.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué sur les possibilités de financement des propositions que nous formulons pour améliorer le régime des retraites.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué sur la possibilité de réaffectation des crédits disponibles de la Caisse d'amortissement de la dette sociale pour le financement du système des retraites.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué sur la possibilité de réaffectation des crédits disponibles de la Caisse d'amortissement de la dette sociale pour le financement du système des retraites.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué sur la réalité de la dette sociale en France afin d’avoir un débat éclairé quant aux motifs réels de la réforme du système des retraites voulu par le Gouvernement.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué sur la concordance entre les objectifs de la réforme des retraites et la réalité de la société française et des aspirations des citoyen.ne.s français.e.s.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué sur l'impact de la réforme des retraites sur les personnes actives ayant un revenu mensuel de plus de 10 000 euros net d'impôt.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué portant sur l'impact de la crise écologique sur le système de retraites.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué sur l’impact de la logique individualiste qui prévaut dans ce projet de loi en termes d’inégalités sociales et de capacité de notre société à garder suffisamment de cohésion sociale pour répondre aux enjeux sociaux et écologiques

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué sur l'impact financier sur le régime des retraites du passage à 60 ans pour l'âge de départ à la retraite et à 40 annuités.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué sur les effets de notre système de retraite par répartition sur le taux de pauvreté des personnes âgées en France depuis 1945 et sur les effets qu’aurait le projet de loi actuel sur ce même taux dans les décennies à venir.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport non truqué concernant l'application pertinente d'une mesure de convergence ayant pour objectif le maintien du niveau de vie des fonctionnaires à la retraite. Il établira la hausse des revenus nécessaires afin de maintenir un montant de pension similaire proportionnellement au taux de remplacement actuel, ainsi qu'au positionnement de ces pensions par rapport au revenu médian.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué présentant de manière exhaustive et par ministère, les lobbies, cabinets de conseils et autres institutions non publiques, qui sont intervenues dans le travail d’élaboration de la réforme des retraites.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué sur les effets de notre système de retraite par répartition sur le taux de pauvreté des personnes âgées en France depuis 1945 et sur les effets qu’aurait le projet de loi actuel sur ce même taux dans les décennies à venir.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué sur les effets de notre système de retraite par répartition sur le taux de pauvreté des personnes âgées en France depuis 1945 et sur les effets qu’aurait le projet de loi actuel sur ce même taux dans les décennies à venir.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué sur l’évolution de la pauvreté des personnes âgées en cas de plafonnement à 14 % du PIB des dépenses consacrées aux retraites.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué sur l’impact de la loi n° 93‑936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale sur les pensions de retraite.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué sur l’impact de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites sur le niveau de vie des retraités de la fonction publique ainsi que sur l’évolution des inégalités au sein des retraités de la fonction publique.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué sur les conséquences pour les caisses d’allocation chômage de l’allongement du temps de travail prévu par le Gouvernement.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué évaluant l'impact financier de la fixation d'une retraite minimale du montant du SMIC pour une retraite à taux plein et du montant du seuil de pauvreté pour les autres.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué sur l'impact financier sur le régime des retraites de l'augmentation des pensions de retraite de 500€ par enfant jusqu'au 4ème enfant.

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
13 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport non truqué sur l’impact financier sur le régime des retraites de la restauration du droit à réversion de la pension du conjoint décédé à la date du décès de celui-ci.

Après l'article 65, insérer l'article suivant:
Après l'article 65, insérer l'article suivant:
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Chapitre : Section 1

À l’intitulé de la section 1 du chapitre III du titre II, après le mot :

« compte »,

insérer le mot :

« limitée ».

Rédiger ainsi l’intitulé de la section 1 :

« La garantie d’une retraite minimale réservée aux carrières complètes, qui nécessitera de travailler de plus en plus longtemps et ne permettra qu’aux survivant·es d’obtenir une retraite minimale. »

Rédiger ainsi l’intitulé de la section 1 :

« création d’un établissement administratif aux contours flous ».

Compléter l’intitulé de cette section par les mots :

« que le Gouvernement préfère réaliser sans le Parlement ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Au début de l’intitulé de cette section, substituer aux mots :

« Prise en compte »

les mots :

« Ignorance délibérée ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

A l’intitulé de cette section, après le mot :

« compte »,

insérer le mot :

« limitée ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé de cette section :

« La garantie d’une retraite minimale réservée aux carrières complètes, qui nécessitera de travailler de plus en plus longtemps et ne permettra qu’aux survivant·es d’obtenir une retraite minimale ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé de cette section :

« La garantie d’une pauvreté continue ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre III :

« La prise en compte des aléas de la carrière et de la vie ne garantira qu’une retraite minimale et en-dessous du seuil de la pauvreté si, et seulement si, les travailleurs et les travailleuses partent à l’âge d’équilibre, qui est au minimum à 65 ans ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé de la section 1 :

« Création de la Caisse nationale de retraite par capitalisation »

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé de la section 1 : 

« Création d’un établissement administratif aux contours flous ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Compléter l’intitulé de cette section par les mots :

« que le Gouvernement préfère réaliser sans le Parlement ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé de cette section :

« Une financiarisation anti-écologique ».

Rédiger ainsi l’intitulé de la section 1 :

« incantations générales de façon à donner une apparence d’humanisme à une réforme délétère ».

Rédiger ainsi l’intitulé de la section 1 :

« Paramètre de calcul des retraites, ou comment baisser les pensions de retraite de façon automatique sans avoir à repasser devant le Parlement »

Rédiger ainsi l’intitulé de la section 1 :

« En marche vers la capitalisation ».

Rédiger ainsi l’intitulé de la section 1 :

« Modification des dispositions applicables aux salariés et assimilés de façon à leur verser des pensions indigentes et les faire passer sous le seuil de pauvreté. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé de la section 1 :

« incantations générales de façon à donner une apparence d’humanisme à une réforme délétère ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé de la section 1 :

« Paramètre de calcul des retraites, ou comment baisser les pensions de retraite de façon automatique sans avoir à repasser devant le Parlement »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé de la section 1 :

« Absence de paramètres de calcul des retraites ».


Chapitre : Section 2

Rédiger ainsi l’intitulé de la section 2 du chapitre III du titre II :

« Suppression des départs anticipés pour tous les fonctionnaires ayant des métiers à risque, sauf ceux dont nous avons besoin pour imposer la réforme à l’ensemble des Français »

Rédiger ainsi l’intitulé de la section 2 :

« La prise en compte des aléas de la carrière et de la vie ne garantit qu’une retraite minimale et en-dessous du seuil de la pauvreté si, et seulement si, les travailleurs et les travailleuses partent à l’âge d’équilibre, qui est au minimum à 65 ans ».

Rédiger ainsi l’intitulé de la section 2 :

« Une gouvernance prétextant la prise en compte de la diversité des acteurs de la retraite pour mieux abaisser leurs droits »

Après le mot :

« garantissant »,

la fin du titre de la section 2 est ainsi rédigée :

« un régime parfaitement austéritaire ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé de la section 2 :

« Droit à l’information délivrée par les services de l’État »

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé de la section 2 :

« Droit à l’information, au conseil et à l’intervention sur leur retraite privatisé ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé de la section 2 :

« Dispositions pour mettre fin au caractère solidaire de notre système de retraites ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé de la section 2 :

« Dispositions de nivellement par le bas des pensions de retraites des fonctionnaires et salariés des régimes spéciaux »

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé de la section 2 :

« Suppression des départs anticipés pour tous les fonctionnaires ayant des métiers à risque, sauf ceux dont nous avons besoin pour imposer la réforme à l’ensemble des Français »

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé de la section 2 :

« Exceptions au régime de retraite universel injustement imposées aux métiers de la sécurité, de la surveillance et du contrôle ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé de cette section :

« La non-prise en compte des interruptions de carrière ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé de cette section :

« Une gouvernance prétextant la prise en compte de la diversité des acteurs de la retraite pour mieux abaisser leurs droits ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé de cette section :

« Une gouvernance piétinant la diversité de ce qu’elle considère comme des figurants et non des acteurs ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé de cette section :

« Des réserves garantissant un régime parfaitement austéritaire ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi la l’intitulé de cette section :

« L’assèchement organisé du financement du système de retraite ».

Rédiger ainsi l’intitulé de la section 2 :

« Une réforme bâclée aux champs d’application temporels comme matériels délibérément flous ».

Rédiger ainsi l’intitulé de la section 2 :

« Droit à l’information délivrée par les services de l’État »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé de la section 2 :

« Dispositions pour mettre fin au caractère solidaire de notre système de retraites ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé de la section 2 :

« Une réforme bâclée aux champs d’application temporels comme matériels délibérément flous ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé de la section 2 :

« Champ d’application temporels comme matériels inconnus ».


Chapitre : Section 3

Rédiger ainsi l’intitulé de la section 3 :

« Transitions vers le nouveau système injuste en matière d’âge d’ouverture des droits ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé de la section 3 :

« Dispositions applicables aux travailleurs non-salariés visant à les précariser davantage » »

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé de cette section :

« Dispositions délétères pour les travailleurs non-salariés ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé de cette section :

« Transitions vers le nouveau système injuste en matière d’âge d’ouverture des droits ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé de cette section :

« Recul général de l’âge d’ouverture des droits ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 janv. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé de la section 3 :

« Dispositions applicables aux travailleurs non-salariés visant à les précariser davantage » »


Chapitre : TITRE II
🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Départ à la retraite : travailler plus pour ne pas voir sa retraite baisser ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II : 

« Inégalité et illusion du choix d’un départ à la retraite nécessairement repoussé »

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Départ à la retraite : travailler plus pour ne pas voir sa retraite baisser ».


Chapitre : TITRE III

Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :

« Un système de retraite fragilisé, individualisé et nuisant à l’égalité femmes-hommes ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé de ce titre :

« un système de retraite fragilisé, individualisé et nuisant à l’égalité femmes-hommes ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé de ce titre :

« Un système de retraite au chacun pour soi renforcé ».


Chapitre : TITRE IV

Rédiger ainsi l’intitulé du titre IV :

« Une organisation et une gouvernance unifiées pour éliminer toute garantie démocratique ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé de ce titre :

« Une organisation et une gouvernance unifiées pour éliminer toute garantie démocratique ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé de ce titre :

« Une organisation et une gouvernance parodies de démocratie ».


Chapitre : TITRE Ier

Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :

« Principes d’un système de retraite individualisé ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :

« Principes d’un système de retraite individualisé ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi le titre Ier :

« Principes d’un système de retraite par individu ».


Chapitre : TITRE V

Dans l’intitulé de ce titre, substituer au mot :

« finales »

les mots :

« approximatives ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé de ce titre :

« Dispositions approximatives ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé de ce titre :

« L’exécutif écrit les textes législatifs ».


Chapitre II

À l’intitulé du chapitre II, substituer au mot :

« prise »

le mot :

« non-prise ».

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre II :

« Des compensations familiales inéquitables et confirmant que les femmes seront les grandes perdantes de ce système »

Rédiger ainsi l’intitulé de ce chapitre :

« Une gouvernance à la botte du chef de l’État ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

À l’intitulé du chapitre II, substituer aux mots :

« La prise en compte »

les mots :

« Entre déni et mépris ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

À l’intitulé du chapitre II, substituer au mot :

« prise »

le mot :

« non-prise ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé de ce chapitre :

« Des compensations familiales inéquitables et confirmant que les femmes seront les grandes perdantes de ce système ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé de ce chapitre :

« Des femmes largement pénalisées »

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre II :

« Une gouvernance à la botte du chef de l’État ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre II :

« Une non-gouvernance à l’indépendance relative ».

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre II :

« L’obligation d’une retraite prise plus tard et au montant plus faible »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre II :

« L’obligation d’une retraite prise plus tard et au montant plus faible »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre II :

« L’obligation d’une retraite repoussée et nécessairement diminuée ».


Chapitre III

À l’intitulé du chapitre III du titre II, substituer aux mots :

« reconnaissance de la »,

les mots :

« négligence de la réelle ».

À l’intitulé du chapitre III, substituer au mot :

« harmonisés »

le mot :

« inégaux ».

Dans l’intitulé de ce chapitre, substituer aux mots :

« simplifié et mutualisé »

le mot :

« surprise ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé de ce chapitre :

« Négligence de la réelle pénibilité et de la dangerosité de certains métiers »

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé de ce chapitre :

« Mépris de la pénibilité et de la dangerosité de certains métiers »

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

À la fin de l’intitulé de ce chapitre, substituer au mot :

« harmonisés »

le mot :

« inégaux ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé de ce chapitre :

« Droits conjugaux : le flou pour les conjoints divorcés ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre III :

« Un financement surprise ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre III :

« Le mensonge de l’impératif comptable »

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre III :

« Les hauts revenus capitaliseront chez BlackRock ».

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre III :

« Un système fondé sur l’inégalité et le chacun pour soi, cassant le système de solidarité qui a permis de sortir les retraités de la pauvreté ».


Chapitre IV

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre IV :

« Un système de retraite moins solidaire envers les jeunes générations »

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé de ce chapitre :

« Un système de retraite moins solidaire envers les jeunes générations ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé de ce chapitre :

« Un système de retraite impactant négativement les jeunes générations ».


Chapitre Ier

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre Ier :

« Un système qui appauvrira les personnes aux carrières heurtées »

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre Ier :

« Une organisation malléable et instable ».

Après le mot :

« avant,

rédiger ainsi la fin de l’intitulé de ce chapitre :

« la baisse des pensions et l’augmentation de la précarité ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre I du titre II :

« Des transitions facilitées entre l’activité et le cercueil ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre I du titre II :

« Inégalité et illusion du choix d’un départ à la retraite nécessairement repoussé ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé de ce chapitre :

« Un système qui appauvrira les personnes aux carrières heurtées »

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Réécrire en "Un système qui récompense les riches, appauvrit les pauvres et punit les personnes aux carrières interrompues"

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé de ce chapitre :

« Une organisation malléable et instable ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé de ce chapitre :

« Une organisation désorganisée ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé de ce chapitre :

« La baisse des pensions et l’augmentation de la précarité ».

🖋️ • En attente
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé de ce chapitre :

« Savoir ce qu’on perd en ayant l’assurance de ne rien y gagner ».

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre I du titre II :

« Des transitions facilitées entre l’activité et le cercueil ».

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre Ier :

« Un système créant un régime de retraite par assuré, système souffrant lui-même de nombreuses exceptions ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre Ier :

« Un système créant un régime de retraite par assuré, système souffrant lui-même de nombreuses exceptions ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 févr. 2020

Réécrire le titre en "Un système individuel créant autant de régimes spéciaux que d'assurés"

Article 4
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
17 janv. 2020
Après l'article 4, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Titre V

« Financer le régime général des retraites en cas de recherches infructueuses

« Article XXX

« I. – Le III de l’article L. 132‑27‑2 du code des assurances est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions de l’alinéa précédent, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations au titre des contrats d’assurance dont les prestations sont liées à la cessation de l’activité professionnelle, sont transférées à la caisse nationale d’assurance vieillesse. »

« b) Au dernier alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou à la caisse nationale d’assurance vieillesse ».

« II. – Le III de l’article L. 223‑25‑4 du code de la mutualité est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions de l’alinéa précédent, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations au titre des contrats d’assurance dont les prestations sont liées à la cessation de l’activité professionnelle, sont transférées à la caisse nationale d’assurance vieillesse. »

« b) Au dernier alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou à la caisse nationale d’assurance vieillesse ».

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
24 janv. 2020
Après l'article 4, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Titre V

« Financer le régime général des retraites en cas de recherches infructueuses

« Article XXX

« I. – Le III de l’article L. 132‑27‑2 du code des assurances est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions de l’alinéa précédent, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations au titre des contrats d’assurance dont les prestations sont liées à la cessation de l’activité professionnelle sont transférées à la caisse d’assurance vieillesse de rattachement du souscripteur initial du contrat. »

« b) Au dernier alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou à une caisse d’assurance vieillesse ».

« II. – Le III de l’article L. 223‑25‑4 du code de la mutualité est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions de l’alinéa précédent, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations au titre des contrats d’assurance dont les prestations sont liées à la cessation de l’activité professionnelle sont transférées à la caisse d’assurance vieillesse de rattachement du souscripteur initial du contrat. »

« b) Au dernier alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou à une caisse d’assurance vieillesse ».

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Annexe : ÉTAT B
🖋️ • Adopté
Éric Coquerel
25 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité500 000 €500 000 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Lutte contre les pollutions aux nitrates et aux phosphates10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Financement de la certification agriculture biologique10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Aide au maintien de l'agriculture biologique10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
18 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture330 000 €330 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-330 000 €-330 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement2 241 726 €2 241 726 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-2 241 726 €-2 241 726 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-2 241 726 €-2 241 726 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État2 241 726 €2 241 726 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-2 241 726 €-2 241 726 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État2 241 726 €2 241 726 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants0 €0 €
programme (modification)Fonds pour la transformation de l'action publique-195 000 000 €-195 000 000 €
programme (modification)Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines0 €0 €
programme (modification)Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'État0 €0 €
programme (création)Fonds pour la transformation sociale, environnementale, le bien être au travail et la démocratisation de l'administration195 000 000 €195 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-41 400 000 €-41 400 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française0 €0 €
programme (création)Moyens supplémentaires de l'OFPRA41 400 000 €41 400 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-13 756 000 €-13 756 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française0 €0 €
programme (création)Sauvetage des naufragés13 756 000 €13 756 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale de l'État32 281 474 €32 281 474 €
ligneCredit (modification)dont titre 232 281 474 €32 281 474 €
programme (modification)Vie politique, cultuelle et associative0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur-32 281 474 €-32 281 474 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-32 281 474 €-32 281 474 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-8 500 000 €-8 500 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques8 500 000 €8 500 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables10 000 000 €10 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 210 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-646 595 210 €-646 595 210 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-646 595 210 €-646 595 210 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Personnels relevant du ministère de la cohésion des territoires646 595 210 €646 595 210 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie-19 894 587 €-19 894 587 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Économie sociale et solidaire19 894 587 €19 894 587 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie-14 406 860 €-14 406 860 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables14 406 860 €14 406 860 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (création)Fonds d'urgence d'aide supplémentaire à la continuité territoriale (nouveau)25 000 000 €25 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-1 €-1 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer0 €0 €
programme (création)Fonds d'urgence d'investissement dans les infrastructures sanitaires (nouveau)1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde0 €-32 155 993 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €32 155 993 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Conseil d'État et autres juridictions administratives0 €0 €
programme (modification)Conseil économique, social et environnemental479 786 €479 786 €
ligneCredit (modification)dont titre 2429 673 €429 673 €
programme (modification)Cour des comptes et autres juridictions financières0 €0 €
programme (modification)Haut Conseil des finances publiques-479 786 €-479 786 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-429 673 €-429 673 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Protection des droits et libertés100 000 €100 000 €
Solde:0 €0 €
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Éric Coquerel
23 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-99 550 000 €-99 550 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables99 550 000 €99 550 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 299 550 000 €99 550 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
29 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-646 595 210 €-646 595 210 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-646 595 210 €-646 595 210 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Personnels relevant du ministère de la cohésion des territoires646 595 210 €646 595 210 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
29 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-99 550 000 €-99 550 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables99 550 000 €99 550 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 299 550 000 €99 550 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
29 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie-19 894 587 €-19 894 587 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Économie sociale et solidaire19 894 587 €19 894 587 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
29 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie-14 406 860 €-14 406 860 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (création)Commissariat général au développement durable14 406 860 €14 406 860 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
29 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables10 000 000 €10 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 210 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
29 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-8 500 000 €-8 500 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques8 500 000 €8 500 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
29 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
18 oct. 2019

Annexe : ÉTAT D
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État1 999 999 999 €1 999 999 999 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-1 999 999 999 €-1 999 999 999 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État1 999 999 999 €1 999 999 999 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-1 999 999 999 €-1 999 999 999 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État1 999 999 999 €1 999 999 999 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-1 999 999 999 €-1 999 999 999 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État1 999 999 999 €1 999 999 999 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-1 999 999 999 €-1 999 999 999 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Structures et dispositifs de sécurité routière0 €0 €
programme (modification)Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers0 €0 €
programme (modification)Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières293 000 000 €293 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État-293 000 000 €-293 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État1 999 999 999 €1 999 999 999 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-1 999 999 999 €-1 999 999 999 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État1 999 999 999 €1 999 999 999 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-1 999 999 999 €-1 999 999 999 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État1 999 999 999 €1 999 999 999 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-1 999 999 999 €-1 999 999 999 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
28 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État1 999 999 999 €1 999 999 999 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-1 999 999 999 €-1 999 999 999 €
Solde:0 €0 €

Article 2

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi l’article 2 :

« Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 0 € le taux de :

« – 1 % pour la fraction supérieure à 0 € et inférieure ou égale à 10 292 € ;

« – 5 % pour la fraction supérieure à 10 292 € et inférieure ou égale à 15 438 € ;

« – 10 % pour la fraction supérieure à 15 438 € et inférieure ou égale à 20 584 € ;

« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 584 € et inférieure ou égale à 27 789 € ;

« – 20 % pour la fraction supérieure à 27 789 € et inférieure ou égale à 30 876 € ;

« – 25 % pour la fraction supérieure à 30 876 € et inférieure ou égale à 33 964 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 33 964 € et inférieure ou égale à 38 081 € ;

« – 35 % pour la fraction supérieure à 38 081 € et inférieure ou égale à 44 256 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 44 256 € et inférieure ou égale à 61 752 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 61 752 € et inférieure ou égale à 102 921 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 102 921 € et inférieure ou égale à 144 089 € ;

« – 55 % pour la fraction supérieure à 144 089 € et inférieure ou égale à 267 594 € ;

« – 60 % pour la fraction supérieure à 267 594 € et inférieure ou égale à 411 683 € ;

« – 90 % pour la fraction supérieure à 411 683 €. »

Après l’alinéa 44, insérer les 3 alinéas suivants :

« III bis. – Le 1 du I de l’article 223 sexies du même code est ainsi modifié :

« Au deuxième alinéa, le taux : « 3 % »est remplacé par le taux : « 9 % »;

« Au troisième alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 12 % ». »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les 2° à 4° du 3 de l’article 158 du code général des impôts sont abrogés.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 1 250 € de dépenses. Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté :

« a) Dans une limite de 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail et aux 3° à 5° du I de l’article D. 7231‑1 du code du travail ;

« b) Dans une limite de 1 500 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;

« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° , ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code ;

« d) Dans une limite de 1 250 € majorée de 150 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 150 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 1 250 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 1 500 €. Toutefois, le montant total de ces dépenses ne peut excéder 1 800 €. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 3 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. Ouvrent droit à une réduction d’impôt dégressive les dons, prévus à l’article L. 52‑8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l’article L. 52‑4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l’appui du compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l’article 11‑4 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l’intermédiaire de leur mandataire.

« Cette réduction ne peut être supérieure à 20 % pour les dons les plus importants, fixés par l’alinéa premier de l’article L. 52‑8 du code électoral. Elle atteint 75 % pour les dons inférieurs à 100 euros.

« Un décret en Conseil d’État fixe l’échelonnement des déductions fiscales ainsi consenties. »

II. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 52‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les déductions fiscales prévues au 3 de l’article 200 du code général des impôts pour les dons versés à une association électorale ou à un mandataire financier sont dégressives en fonction de la hauteur du don. Un don à hauteur du maximum prévu par l’alinéa premier du présent article ne peut donner lieu à une déduction fiscale supérieure à 20 %. Un décret en Conseil d’État fixe l’échelonnement de ces déductions. »

2° L’article L. 308‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les deuxième, cinquième et huitième alinéas de l’article L. 52‑8 s’appliquent aux candidats aux élections sénatoriales. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article :

« Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 0 € le taux de :

« – 1 % pour la fraction supérieure à 0 € et inférieure ou égale à 10 292 € ;

« – 5 % pour la fraction supérieure à 10 292 € et inférieure ou égale à 15 438 € ;

« – 10 % pour la fraction supérieure à 15 438 € et inférieure ou égale à 20 584 € ;

« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 584 € et inférieure ou égale à 27 789 € ;

« – 20 % pour la fraction supérieure à 27 789 € et inférieure ou égale à 30 876 € ;

« – 25 % pour la fraction supérieure à 30 876 € et inférieure ou égale à 33 964 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 33 964 € et inférieure ou égale à 38 081 € ;

« – 35 % pour la fraction supérieure à 38 081 € et inférieure ou égale à 44 256 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 44 256 € et inférieure ou égale à 61 752 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 61 752 € et inférieure ou égale à 102 921 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 102 921 € et inférieure ou égale à 144 089 € ;

« – 55 % pour la fraction supérieure à 144 089 € et inférieure ou égale à 267 594 € ;

« – 60 % pour la fraction supérieure à 267 594 € et inférieure ou égale à 411 683 € ;

« – 90 % pour la fraction supérieure à 411 683 €. »

Après l’alinéa 44, insérer les 3 alinéas suivants :

« III bis. – Le 1 du I de l’article 223 sexies du même code est ainsi modifié :

« Au deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;

« Au troisième alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 12 % ». »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les 2° à 4° du 3 de l’article 158 du code général des impôts sont abrogés.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 1 250 € de dépenses. Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté :

« a) Dans une limite de 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail et aux 3° à 5° du I de l’article D. 7231‑1 du code du travail ;

« b) Dans une limite de 1 500 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;

« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° , ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code ;

« d) Dans une limite de 1 250 € majorée de 150 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 150 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 1 250 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 1 500 €. Toutefois, le montant total de ces dépenses ne peut excéder 1 800 €. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 3 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. Ouvrent droit à une réduction d’impôt dégressive les dons, prévus à l’article L. 52‑8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l’article L. 52‑4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l’appui du compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l’article 11‑4 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l’intermédiaire de leur mandataire.

« Cette réduction ne peut être supérieure à 20 % pour les dons les plus importants, fixés par l’alinéa premier de l’article L. 52‑8 du code électoral. Elle atteint 75 % pour les dons inférieurs à 100 euros.

« Un décret en Conseil d’État fixe l’échelonnement des déductions fiscales ainsi consenties. »

II. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 52‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les déductions fiscales prévues au 3 de l’article 200 du code général des impôts pour les dons versés à une association électorale ou à un mandataire financier sont dégressives en fonction de la hauteur du don. Un don à hauteur du maximum prévu par l’alinéa premier du présent article ne peut donner lieu à une déduction fiscale supérieure à 20 %. Un décret en Conseil d’État fixe l’échelonnement de ces déductions. »

2° L’article L. 308‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les deuxième, cinquième et huitième alinéas de l’article L. 52‑8 s’appliquent aux candidats aux élections sénatoriales. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau I est ainsi rédigé :

« Tableau I

« Tarif des droits applicables en ligne directe :

Fraction de part nette taxableTarif applicable (%)
N’excédant pas 8 072€5
Comprise entre 8 072€ et 12 109€10
Comprise entre 12 109€ et 15 932€15
Comprise entre 15 932€ et 284 128€20
Comprise entre 284 128€ et 552 324€25
Comprise entre 552 324€ et 727 581€30
Comprise entre 727 581€ et 902 838€35
Comprise entre 902 838€ et 1 500 000€40
Comprise entre 1 500 000€ et 3 000 000€45
Comprise entre 3 000 000€ et 6 000 000€50
Comprise entre 6 000 000€ et 9 000 000€55
Comprise entre 9 000 000€ et 12 000 000€60
Comprise entre 12 000 000€ et 15 000 000€65
Comprise entre 15 000 000€ et 18 000 000€70
Comprise entre 18 000 000€ et 21 000 000€75
Comprise entre 21 000 000€ et 24 000 000€80
Comprise entre 24 000 000€ et 27 000 000€85
Comprise entre 27 000 000€ et 30 000 000€90
Comprise entre 30 000 000€ et 33 000 000€95
Au-delà de 33 000 000€100

 

2° Le tableau II est ainsi rédigé :

« Tableau II

« Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité :

«

Fraction de part nette taxableTarif applicable (%)
N’excédant pas 8 072€5
Comprise entre 8 072€ et 12 109€10
Comprise entre 12 109€ et 15 932€15
Comprise entre 15 932€ et 284 128€20
Comprise entre 284 128€ et 552 324€25
Comprise entre 552 324€ et 727 581€30
Comprise entre 727 581€ et 902 838€35
Comprise entre 902 838€ et 1 500 000€40
Comprise entre 1 500 000€ et 3 000 000€45
Comprise entre 3 000 000€ et 6 000 000€50
Comprise entre 6 000 000€ et 9 000 000€55
Comprise entre 9 000 000€ et 12 000 000€60
Comprise entre 12 000 000€ et 15 000 000€65
Comprise entre 15 000 000€ et 18 000 000€70
Comprise entre 18 000 000€ et 21 000 000€75
Comprise entre 21 000 000€ et 24 000 000€80
Comprise entre 24 000 000€ et 27 000 000€85
Comprise entre 27 000 000€ et 30 000 000€90
Comprise entre 30 000 000€ et 33 000 000€95
Au-delà de 33 000 000€100

 

 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé :

« 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoineTarif applicable (en %
N’excédant pas 400 000 €0
Supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 800 000 €0,1
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 €1,5
Supérieure à 5 000 000 €2

b) Le 2 est abrogé ;

2° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 oct. 2019

Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I. – Le a du 1 de l’article 4 B du code général des impôts est complété par les mots : « considéré comme tel à compter d’une durée de résidence de 183 jours par an sur le territoire national ou d’une durée de résidence sur le territoire national durant l’année fiscale supérieure à la durée de résidence dans chaque autre pays ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 4 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour une durée de dix ans, et sous réserve des conventions fiscales signées par la France,  les personnes de nationalité française ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 50 % à celle de la France en matière d’imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine. Les personnes soumises aux obligations du présent alinéa bénéficient d’un crédit d’impôt égal à l’impôt sur ces mêmes revenus qu’elles ont déjà acquitté dans leur pays de résidence. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau I est ainsi rédigé :

« Tableau I

« Tarif des droits applicables en ligne directe :

Fraction de part nette taxableTarif applicable (%)
N’excédant pas 8 072 €5
Comprise entre 8 072 € et 12 109 €10
Comprise entre 12 109 € et 15 932 €15
Comprise entre 15 932 € et 284 128 €20
Comprise entre 284 128 € et 552 324 €25
Comprise entre 552 324 € et 727 581 €30
Comprise entre 727 581 € et 902 838 €35
Comprise entre 902 838 € et 1 500 000 €40
Comprise entre 1 500 000 € et 3 000 000 €45
Comprise entre 3 000 000 € et 6 000 000 €50
Comprise entre 6 000 000 € et 9 000 000 €55
Comprise entre 9 000 000 € et 12 000 000 €60
Comprise entre 12 000 000 € et 15 000 000 €65
Comprise entre 15 000 000 € et 18 000 000 €70
Comprise entre 18 000 000 € et 21 000 000 €75
Comprise entre 21 000 000 € et 24 000 000 €80
Comprise entre 24 000 000 € et 27 000 000 €85
Comprise entre 27 000 000 € et 30 000 000 €90
Comprise entre 30 000 000 € et 33 000 000 €95
Au-delà de 33 000 000 €100

 

2° Le tableau II est ainsi rédigé :

« Tableau II

« Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité :

« 

Fraction de part nette taxableTarif applicable (%)
N’excédant pas 8 072 €5
Comprise entre 8 072 € et 12 109 €10
Comprise entre 12 109 € et 15 932 €15
Comprise entre 15 932 € et 284 128 €20
Comprise entre 284 128 € et 552 324 €25
Comprise entre 552 324 € et 727 581 €30
Comprise entre 727 581 € et 902 838 €35
Comprise entre 902 838 € et 1 500 000 €40
Comprise entre 1 500 000 € et 3 000 000 €45
Comprise entre 3 000 000 € et 6 000 000 €50
Comprise entre 6 000 000 € et 9 000 000 €55
Comprise entre 9 000 000 € et 12 000 000 €60
Comprise entre 12 000 000 € et 15 000 000 €65
Comprise entre 15 000 000 € et 18 000 000 €70
Comprise entre 18 000 000 € et 21 000 000 €75
Comprise entre 21 000 000 € et 24 000 000 €80
Comprise entre 24 000 000 € et 27 000 000 €85
Comprise entre 27 000 000 € et 30 000 000 €90
Comprise entre 30 000 000 € et 33 000 000 €95
Au-delà de 33 000 000 €100

 

 

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé :

« 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoineTarif applicable (en %
N’excédant pas 400 000 €0
Supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 800 000 €0,1
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 €1,5
Supérieure à 5 000 000 €2

b) Le 2 est abrogé ;

2° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé.

 

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé.


Article 5

Supprimer cet article.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport détaillant les pertes pour les communes construisant de nouveaux logements sociaux après la suppression définitive de la taxe d’habitation. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les mécanismes de compensation de l’article 5. Ceux-ci retiennent les taux de 2017 (pour les EPCI et Paris) et 2019 (pour les départements) concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties et le rapport pourra notamment calculer le gain pour l’État résultant du gel de ces taux, notamment en comparaison d’un dégrèvement total. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, les taux : « 12,5 % » et « 25 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 50 % » et « 100 % ».

Supprimer l’alinéa 159.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport détaillant les pertes pour les communes construisant de nouveaux logements sociaux après la suppression définitive de la taxe d’habitation. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8. Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les mécanismes de compensation du présent article. Ceux-ci retiennent les taux de 2017 pour les établissements publics de coopération intercommunale et Paris, et 2019 pour les départements concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties. Le rapport peut notamment calculer le gain pour l’État résultant du gel de ces taux, notamment en comparaison d’un dégrèvement total. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, les taux : « 12,5 % » et « 25 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 50 % » et « 100 % ».

Supprimer l’alinéa 159.


Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Les articles L. 311‑13 et L. 311‑14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le montant : « un milliard d’euros » est remplacé par le montant : « 100 millions d’euros ».

 

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

2° Au premier alinéa du VII, après les mots : « et effectue la livraison du titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;

3° La dernière phrase du VIII est ainsi rédigée :

« Un décret précise, que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre, quand ils existent, des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II ».

II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2020.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Les articles L. 311‑13 et L. 311‑14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le montant : « un milliard d’euros » est remplacé par le montant : « 100 millions d’euros ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

2° Au premier alinéa du VII, après la dernière occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;

3° La dernière phrase du VIII est ainsi rédigée :

« Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre, quand ils existent, des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II. »

II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2020.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 oct. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».


Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 256 B est supprimé.

2° Le c du 3° du II de l’article 291 est ainsi rétabli :

« c. Pour chaque année civile, les premiers 14,6 mètres cubes d’eau de consommation immédiate pour les personnes physiques, au prorata de leur durée d’abonnement sur la période de l’année civile en cours ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des cycles, chaussures et articles en cuir et vêtements et linge de maison visant à rallonger la durée de vie des produits . »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 256 B est supprimé.

2° Le c du 3° du II de l’article 291 est ainsi rétabli :

« c. Pour chaque année civile, les premiers 14,6 mètres cubes d’eau de consommation immédiate pour les personnes physiques, au prorata de leur durée d’abonnement sur la période de l’année civile en cours ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des cycles, chaussures et articles en cuir et vêtements et linge de maison visant à rallonger la durée de vie des produits. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 11

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le I de l’article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé : « Le taux normal de l’impôt est fixé à 33 1/3 %. »

« 2° Le c est ainsi modifié :

« a) Le 1° est abrogé ;

« b) Au 2° , les mots : « du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2020 » ;

« 3° Le d est ainsi rédigé :

« d) Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 75 000 € réalisée par les redevables mentionnés au b du même I et dans la limite de 75 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois pour les redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

« II. – L’article 84 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018  est ainsi modifié :

« 1° Le 2° du F du I est abrogé ;

« 2° Le 5° du F du I est abrogé ;

« 3° Le B du III est abrogé ;

« 4° Au C du III, les mots : « Le D et le 5° du F du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. » sont remplacés par les mots : « Le D du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. » ;

« 5° Le D du III de l’article 84 est abrogé.

« III. – Les I, II et III s’appliquent à compter du 1er janvier 2020. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 oct. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le I de l’article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le taux normal de l’impôt est fixé à 33 1/3 %. »

« 2° Le c est ainsi modifié :

« a) Le 1° est abrogé ;

« b) Au 2° , les mots : « du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2020 » ;

« 3° Le d est ainsi rédigé :

« d) Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 75 000 € réalisée par les redevables mentionnés au b du même I et dans la limite de 75 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois pour les redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

« II. – L’article 84 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

« 1° Le 2° du F du I est abrogé ;

« 2° Le 5° du F du I est abrogé ;

« 3° Le B du III est abrogé ;

« 4° Au C du III, les mots : « Le D et le 5° du F du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. » sont remplacés par les mots : « Le D du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. » ;

« 5° Le D du III de l’article 84 est abrogé.

« III. – Les I, II et III s’appliquent à compter du 1er janvier 2020. »


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. - Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A et suivants du code général des impôts, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »

II- Compléter le b du 1 du 223 O du code général des impôts par « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d’euros prévu au I du 244 quater B du code général des impôts à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe ; »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. - Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A et suivants du code général des impôts, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »

II. - Le b du 1 du 223 O du code général des impôts est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d’euros prévu au I du 244 quater B du code général des impôts à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe ; »


Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le b du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est abrogé.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « acquièrent », sont insérés les mots : « une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime ou » ;

2° Au II, après le mot : « masse », sont insérés les mots : « d’azote sous forme minérale de synthèse ou » ;

3° Le tableau du III est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Azote sous forme minérale de synthèse0,27

 » ;


4° À la première phrase du dernier alinéa du même III, après la première occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « matières ou » et après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « cette matière ou » ;

5° Le IV est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du 1° , après le mot : « gratuit, », sont insérés les mots : « des matières, » ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

- À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « gratuit, », sont insérés les mots : « des matières, » ;

- À la première phrase du second alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « matières fertilisantes ou de » et après le mot : « titre », sont insérés les mots : « de la matière ou ».

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le V de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite des plafonds suivants » sont remplacés par les mots : « sans pouvoir être fixé en-deçà des seuils suivants » ;

2° Le tableau du troisième alinéa est remplacé par le tableau suivant :

UsagesCatégorie 1Catégorie 2
Consommateurs35
Agriculture4
Industrie47
Énergie1,53


3° Au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par le mot :« seuils ».

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° La location ou la pose de panneaux publicitaires numériques. » ;

2° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le taux de la taxe est fixé à 10 % pour les dépenses relatives au 3° du III. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, le montant : « 7,32 € » est remplacé par le montant : « 9,32 € ».

II. – Le plafond prévu à la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est porté à un montant plus élevé fixé par décret.


Article 18
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le chapitre VII sexies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre VII sexies

« Taxe sur la publicité relative à certains véhicules

« Art. 302 bis KE. – I. – Il est instauré à compter du 1er janvier 2020 une taxe sur les dépenses de publicité destinées à la promotion des véhicules individuels émettant plus de 110 grammes de CO2 par kilomètre.

« II. – Sont redevables de la taxe les personnes dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à vingt millions d’euros hors taxes.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au III.

« V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. Elle est acquittée au plus tard lors de cette déclaration.

« VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

L’article 265 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Aux deux premiers alinéas, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

2° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « décembre », l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Article 27

I. - Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« 31° bis À la soixante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 137 000 » est remplacé par le montant : « 180 000 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. - À la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 2 151 120 »

le montant :

« 2 372 720 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 2 151 120 »

le montant :

« 2 372 720 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« 31° bis La soixante-sixième ligne est supprimée ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« 31° bis À la soixante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 137 000 » est remplacé par le montant : « 180 000 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
4 oct. 2019

I. - Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« 31° bis La soixante-sixième ligne est supprimée ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 36
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Article 38

Supprimer cet article.


Article 39

Supprimer cet article.


Article 40

Supprimer cet article.


Article 41

Supprimer cet article.


Article 42

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 43

I. – a) À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 137 »,

le nombre :

« 5 205 ».

b) À la trentième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 6 763 »,

le nombre :

« 6 998 ».

c) À la trente-et-unième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 1 356 »,

le nombre :

« 1 399 ».

II. – En conséquence, à la vingt-septième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 4 888 »,

le nombre :

« 4 576 »,

et à la trente-deuxième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 443 »,

le nombre :

« 409 ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 oct. 2019

I. – À la vingt-septième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 4 888 »

le nombre :

« 4 576 ».

II. – En conséquence, à la vingt-neuvième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 5 137 »

le nombre :

« 5 205 ».

III. – En conséquence, à la trentième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 6 763 »

le nombre :

« 6 998 ».

IV. – En conséquence, à la trente-et-unième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 1356 »

le nombre :

« 1 399 ».

V. – En conséquence, à la trente-deuxième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 443 »

le nombre :

« 409 ».

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 58
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
31 oct. 2019
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – L’article 4 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour une durée de dix ans, et sous réserve des conventions fiscales signées par la France, les personnes de nationalité française ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 50 % à celle de la France en matière d’imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine. Les personnes soumises aux obligations du présent alinéa bénéficient d’un crédit d’impôt égal à l’impôt sur ces mêmes revenus qu’elles ont déjà acquitté dans leur pays de résidence. »

II. – Ne sont concernées par les dispositions du I que les personnes dont le changement de résidence fiscale est postérieur au 1er janvier 2020.

III. – Les dispositions du I. s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.

Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé.

II. – Les dispositions du I s’appliquent à partir du 1er janvier 2021.

Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – L’article 4 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour une durée de dix ans, et sous réserve des conventions fiscales signées par la France, les personnes de nationalité française ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 50 % à celle de la France en matière d’imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine. Les personnes soumises aux obligations du présent alinéa bénéficient d’un crédit d’impôt égal à l’impôt sur ces mêmes revenus qu’elles ont déjà acquitté dans leur pays de résidence. »

II. – Ne sont concernées par les dispositions du I que les personnes dont le changement de résidence fiscale est postérieur au 1er janvier 2020.

III. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le 3 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. Ouvrent droit à une réduction d’impôt dégressive les dons, prévus à l’article L. 52‑8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l’article L. 52‑4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l’appui du compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l’article 11‑4 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l’intermédiaire de leur mandataire.

« Cette réduction ne peut être supérieure à 20 % pour les dons les plus importants, fixés par l’alinéa premier de l’article L. 52‑8 du code électoral. Elle atteint 75 % pour les dons inférieurs à 100 euros.

« Un décret en Conseil d’État fixe l’échelonnement des déductions fiscales ainsi consenties. »

II. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 52‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les déductions fiscales prévues au 3 de l’article 200 du code général des impôts pour les dons versés à une association électorale ou à un mandataire financier sont dégressives en fonction de la hauteur du don. Un don à hauteur du maximum prévu par l’alinéa premier du présent article ne peut donner lieu à une déduction fiscale supérieure à 20 %. Un décret en Conseil d’État fixe l’échelonnement de ces déductions. »

2° L’article L. 308‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les deuxième, cinquième et huitième alinéas de l’article L. 52‑8 s’appliquent aux candidats aux élections sénatoriales. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 59
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le poids de la taxe sur la valeur ajoutée pour les ménages français. Il s’intéresse notamment à la proportion de revenu consacrée au paiement de cette taxe par les ménages, selon les déciles de revenu auxquels appartiennent ces ménages. Il étudie les conséquences sur ces proportions d’une suppression progressive de la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits de première nécessité.

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Au début des b et c de l’article 1729 du code général des impôts, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 150 % ».

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Au II de l’article 1740 A bis du code général des impôts, les mots : « de la prestation fournie » sont remplacés par les mots : « de l’ensemble des prestations fournies ».

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

L’article L. 10 BA du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L. 10 BA. – I. – Pour la délivrance du numéro individuel d’identification prévu à l’article 286 ter du code général des impôts, l’assujetti doit fournir à l’administration des informations définies par arrêté du ministre de l’économie et des finances pour qu’elle statue sur l’attribution de cet identifiant ainsi que tout élément permettant de justifier de l’intention de réaliser des activités économiques prévues au dernier alinéa de l’article 256 A du même code.

« II. – Les informations complémentaires demandées au I sont fournies dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception de la demande.

« III. – Lorsque l’administration demande des informations complémentaires, elle notifie à l’opérateur sa décision d’accepter ou de rejeter l’attribution du numéro individuel d’identification dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception des informations demandées.

« IV. – Le numéro individuel d’identification n’est pas attribué dans l’un des cas suivants :

« 1° Aucune réponse n’a été reçue dans le délai mentionné au II ;

« 2° Les conditions prévues à l’article 286 ter du code général des impôts ne sont pas remplies ;

« 3° De fausses données ont été communiquées afin d’obtenir une identification à la taxe sur la valeur ajoutée ;

« 4° Des modifications de données n’ont pas été communiquées.

« 5° L’enquête a démontré une intention de participation à une fraude mentionnée au 3 de l’article 272 du code général des impôts.

« V. – Le numéro individuel est automatiquement attribué à l’expiration du délai prévu au III du présent article. »

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le poids de la TVA pour les ménages Français. Il s’intéressera notamment à la proportion de revenu consacrée au paiement de cette taxe par les ménages, selon les déciles de revenu auxquels appartiennent ces ménages. Il étudiera les conséquences sur ces proportions d’une suppression progressive de la TVA sur les produits de première nécessité.

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les moyens qui permettraient d’identifier les Français installés à l’étranger afin de disposer d’une meilleure connaissance des motifs d’expatriation et de la répartition de leur présence dans le monde.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
31 oct. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les moyens qui permettraient d’identifier les Français installés à l’étranger afin de disposer d’une meilleure connaissance des motifs d’expatriation et de la répartition de leur présence dans le monde.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
31 oct. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les dispositions qui permettraient à l’État de renforcer les moyens du contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques (DGFIP) et de la direction des impôts des non-résidents (DINR).

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
8 nov. 2019
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les dispositions qui permettraient à l’État de renforcer les moyens du contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques et de la direction des impôts des non-résidents.


Article 63
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

À la première phrase du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les mots : « et à 13,60 % pour la fraction excédant 15 572 € » sont remplacés par les mots : « , à 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 572 € et 152 279 € et à 20 % pour la fraction excédant 152 279 € ».

Après l'article 63, insérer l'article suivant:

Après le 5 de l’article 231 du code général des impôts, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

« 5 bis. Si, au sein des entreprises ou organismes mentionnés à la quatrième phrase du 1, l’écart de rémunération, fixe ou variable et quelle qu’en soit la nature, entre deux salariés ou entre un salarié et le dirigeant de la société excède un rapport de un à vingt, alors les taux de la taxe mentionnée à la première phrase du 1 sont doublés. »


Article 67

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 69

Après la deuxième occurrence du mot : 

« fonds »

compléter la première phrase par les mots :

« , qui représentera le double de la première contribution versée lors de la mobilisation initiale de celui-ci. »

Compléter la première phrase par les mots :

« , qui représente le double de la première contribution versée lors de la mobilisation initiale de celui-ci »


Article 72
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

L’article L. 423‑21‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1°  Les sept premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Le montant des redevances cynégétiques est fixé pour 2020 à :

« 1° Pour la redevance cynégétique nationale annuelle : 227,68 euros ;

« 2° Pour la redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours : 136,13 euros ;

« 3° Pour la redevance cynégétique nationale temporaire pour trois jours : 67,94 euros ;

« 4° Pour la redevance cynégétique départementale annuelle : 44,58 euros ;

« 5° Pour la redevance cynégétique départementale temporaire pour neuf jours : 26,99 euros ;

« 6° Pour la redevance cynégétique départementale temporaire pour trois jours : 17,58 euros. » ;

2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

Après l'article 72, insérer l'article suivant:
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
Après l'article 72, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2021, les ressources affectées au fonds de prévention des risques naturels majeurs, telles qu’elles résultent du II de l’article L. 561‑3 du code de l’environnement, sont plafonnées à 180 millions d’euros.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 73
Avant l'article 73, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport faisant un bilan du risque de démantèlement de l’État issu de la mise en place de plateformes spécialisées de mutualisation de certaines compétences par préfecture, comme le traitement de demandes de titres, la gestion des ressources humaines, notamment eu égard à ses conséquences en termes de moyens humains et financiers


Article 78
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le chapitre VI du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1 du II de l’article L. 2336‑1 est complété par les mots : « ainsi que, à partir de l’année civile 2021, à hauteur de 100 millions d’euros par an, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ; » ;

2° Le 2° du I de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales est complété par un c ainsi rédigé :

« c) De l’écart relatif entre le revenu par habitant de l’ensemble intercommunal ou le revenu par habitant de la commune isolée, d’une part, et le revenu par habitant médian, d’autre part. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement. »

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan des suppressions et baisses d’impôts locaux décidées par l’État et qui n’ont soit pas été compensées, soit ont ultérieurement significativement diminuées, à savoir qui n’ont pas été, comme cela avait pu être politiquement promis, sanctuarisées.

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’égalité des investissements publics sportifs à destination des femmes et des hommes. Ce rapport peut prendre en compte non seulement les investissements réalisés en matière de sport professionnel, mais aussi de sport amateur et occasionnel.

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la proposition de création d’une allocation d’autonomie pour les jeunes de 18 à 25 ans. Ce rapport évaluera le principe, l’intérêt, les impacts et les modalités de mise en œuvre concrète d’une telle allocation.

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le chapitre VI du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1 du II de l’article L. 2336‑1 est complété par les mots : « ainsi que, à partir de l’année civile 2021, à hauteur de 100 millions d’euros par an, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ; » ;

2° Le 2° du I de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales est complété par un c ainsi rédigé :

« c) De l’écart relatif entre le revenu par habitant de l’ensemble intercommunal ou le revenu par habitant de la commune isolée, d’une part, et le revenu par habitant médian, d’autre part. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement. »

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan des conséquences de la diminution des dotations de l’État aux collectivités territoriales sur les services publics locaux et sur la diminution des subventions et investissements des collectivités territoriales dans des secteurs tels que l’action sociale, la culture, la jeunesse et les sports. Ce rapport étudie les conséquences de ces baisses aussi bien pour la population que pour les agents et employés des collectivités territoriales en termes de conditions de travail notamment.

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan des suppressions et baisses d’impôts locaux décidées par l’État et qui n’ont soit pas été compensées, soit ont ultérieurement significativement diminuées, à savoir qui n’ont pas été, comme cela avait pu être politiquement promis, sanctuarisées.

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la proposition de création d’une allocation d’autonomie pour les jeunes de 18 à 25 ans. Ce rapport évaluera le principe, l’intérêt, les impacts et les modalités de mise en œuvre concrète d’une telle allocation.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
5 nov. 2019
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’égalité des investissements publics sportifs à destination des femmes et des hommes. Ce rapport peut prendre en compte non seulement les investissements réalisés en matière de sport professionnel, mais aussi de sport amateur et occasionnel.


Article 79
Après l'article 79, insérer l'article suivant:

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-32 155 993 €-32 155 993 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence32 155 993 €32 155 993 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement-1 €-1 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement1 €1 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-2 241 726 €-2 241 726 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État2 241 726 €2 241 726 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local157 000 000 €157 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-157 000 000 €-157 000 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2-157 000 000 €-157 000 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges0 €0 €
programme (modification)Fonction publique0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative0 €0 €
programme (modification)Évaluation et hébergement d'urgence des mineurs non accompagnés (ligne nouvelle)0 €0 €
programme (modification)Protection des enfants dans des situations de violence conjugale (ligne nouvelle)0 €0 €
programme (création)Mise au norme des espaces non accessibles aux personnes en situation de handicap1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-1 €-1 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
programme (création)Fonds pour l'amélioration des conditions de travail et la réduction de la pénibilité1 €1 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Protection maladie15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Recherche contre les maladies vectorielles à tiques (ligne nouvelle)0 €0 €
programme (modification)Recherche contre la drépanocytose (ligne nouvelle)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutique (ligne nouvelle)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-32 155 993 €-32 155 993 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence32 155 993 €32 155 993 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-2 241 726 €-2 241 726 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État2 241 726 €2 241 726 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local157 000 000 €157 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-157 000 000 €-157 000 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2-157 000 000 €-157 000 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges0 €0 €
programme (modification)Fonction publique0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Protection maladie15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Recherche contre les maladies vectorielles à tiques (ligne nouvelle)0 €0 €
programme (modification)Recherche contre la drépanocytose (ligne nouvelle)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutique (ligne nouvelle)0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi136 795 000 €136 795 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-136 795 000 €-136 795 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-1 €-1 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
programme (création)Fonds pour l'amélioration des conditions de travail et la réduction de la pénibilité1 €1 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 déc. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports3 159 091 688 €3 183 707 592 €
programme (modification)Affaires maritimes156 070 046 €157 300 046 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité195 314 700 €201 514 699 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie489 870 126 €489 870 126 €
programme (modification)Prévention des risques826 510 608 €826 689 112 €
ligneCredit (modification)Dont titre 247 671 569 €47 671 569 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines2 492 159 300 €2 402 350 752 €
programme (modification)Service public de l'énergie2 596 808 814 €2 673 808 814 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables2 866 080 616 €2 910 880 103 €
ligneCredit (modification)Dont titre 22 686 331 616 €2 686 331 616 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)408 800 000 €408 800 000 €
programme (création)Économie sociale et solidaire19 894 587 €19 894 587 €
Solde:13 210 600 485 €13 274 815 831 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 déc. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports3 159 091 688 €3 183 707 592 €
programme (modification)Affaires maritimes156 070 046 €157 300 046 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité195 314 700 €201 514 699 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie495 357 853 €495 357 853 €
programme (modification)Prévention des risques826 510 608 €826 689 112 €
ligneCredit (modification)Dont titre 247 671 569 €47 671 569 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines2 492 159 300 €2 402 350 752 €
programme (modification)Service public de l'énergie2 596 808 814 €2 673 808 814 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables2 866 080 616 €2 910 880 103 €
ligneCredit (modification)Dont titre 22 686 331 616 €2 686 331 616 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)408 800 000 €408 800 000 €
programme (création)Commissariat général au développement durable14 406 860 €14 406 860 €
Solde:13 210 600 485 €13 274 815 831 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 déc. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports3 059 541 688 €3 084 157 592 €
programme (modification)Affaires maritimes156 070 046 €157 300 046 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité195 314 700 €201 514 699 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie509 764 713 €509 764 713 €
programme (modification)Prévention des risques826 510 608 €826 689 112 €
ligneCredit (modification)Dont titre 247 671 569 €47 671 569 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines2 492 159 300 €2 402 350 752 €
programme (modification)Service public de l'énergie2 596 808 814 €2 673 808 814 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables2 965 630 616 €3 010 430 103 €
ligneCredit (modification)Dont titre 22 785 881 616 €2 785 881 616 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)408 800 000 €408 800 000 €
Solde:13 210 600 485 €13 274 815 831 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 déc. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports3 149 091 688 €3 173 707 592 €
programme (modification)Affaires maritimes156 070 046 €157 300 046 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité195 314 700 €201 514 699 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie509 764 713 €509 764 713 €
programme (modification)Prévention des risques826 510 608 €826 689 112 €
ligneCredit (modification)Dont titre 247 671 569 €47 671 569 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines2 492 159 300 €2 402 350 752 €
programme (modification)Service public de l'énergie2 596 808 814 €2 673 808 814 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables2 876 080 616 €2 920 880 103 €
ligneCredit (modification)Dont titre 22 696 331 616 €2 696 331 616 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)408 800 000 €408 800 000 €
Solde:13 210 600 485 €13 274 815 831 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 déc. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports3 150 591 688 €3 175 207 592 €
programme (modification)Affaires maritimes156 070 046 €157 300 046 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité195 314 700 €201 514 699 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie509 764 713 €509 764 713 €
programme (modification)Prévention des risques835 010 608 €835 189 112 €
ligneCredit (modification)Dont titre 247 671 569 €47 671 569 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines2 492 159 300 €2 402 350 752 €
programme (modification)Service public de l'énergie2 596 808 814 €2 673 808 814 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables2 866 080 616 €2 910 880 103 €
ligneCredit (modification)Dont titre 22 686 331 616 €2 686 331 616 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)408 800 000 €408 800 000 €
Solde:13 210 600 485 €13 274 815 831 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 déc. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports3 156 091 688 €3 180 707 592 €
programme (modification)Affaires maritimes156 070 046 €157 300 046 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité195 314 700 €201 514 699 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie512 764 713 €512 764 713 €
programme (modification)Prévention des risques826 510 608 €826 689 112 €
ligneCredit (modification)Dont titre 247 671 569 €47 671 569 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines2 492 159 300 €2 402 350 752 €
programme (modification)Service public de l'énergie2 596 808 814 €2 673 808 814 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables2 866 080 616 €2 910 880 103 €
ligneCredit (modification)Dont titre 22 686 331 616 €2 686 331 616 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)408 800 000 €408 800 000 €
Solde:13 210 600 485 €13 274 815 831 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 déc. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports3 159 091 688 €3 183 707 592 €
programme (modification)Affaires maritimes156 070 046 €157 300 046 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité195 314 700 €201 514 699 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie509 764 713 €509 764 713 €
programme (modification)Prévention des risques826 510 608 €826 689 112 €
ligneCredit (modification)Dont titre 247 671 569 €47 671 569 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines2 492 159 300 €2 402 350 752 €
programme (modification)Service public de l'énergie2 596 808 814 €2 673 808 814 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables2 219 485 406 €2 264 284 893 €
ligneCredit (modification)Dont titre 22 039 736 406 €2 039 736 406 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)408 800 000 €408 800 000 €
programme (création)Personnels relevant du ministère de la cohésion des territoires646 595 210 €646 595 210 €
Solde:13 210 600 485 €13 274 815 831 €

Annexe : ÉTAT D
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État999 999 999 €999 999 999 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-999 999 999 €-999 999 999 €
Solde:0 €0 €

Article 2

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article :

« Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 0 € le taux de :

« – 1 % pour la fraction supérieure à 0 € et inférieure ou égale à 10 292 € ;

« – 5 % pour la fraction supérieure à 10 292 € et inférieure ou égale à 15 438 € ;

« – 10 % pour la fraction supérieure à 15 438 € et inférieure ou égale à 20 584 € ;

« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 584 € et inférieure ou égale à 27 789 € ;

« – 20 % pour la fraction supérieure à 27 789 € et inférieure ou égale à 30 876 € ;

« – 25 % pour la fraction supérieure à 30 876 € et inférieure ou égale à 33 964 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 33 964 € et inférieure ou égale à 38 081 € ;

« – 35 % pour la fraction supérieure à 38 081 € et inférieure ou égale à 44 256 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 44 256 € et inférieure ou égale à 61 752 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 61 752 € et inférieure ou égale à 102 921 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 102 921 € et inférieure ou égale à 144 089 € ;

« – 55 % pour la fraction supérieure à 144 089 € et inférieure ou égale à 267 594 € ;

« – 60 % pour la fraction supérieure à 267 594 € et inférieure ou égale à 411 683 € ;

« – 90 % pour la fraction supérieure à 411 683 €. »

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article :

« Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 0 € le taux de :

« – 1 % pour la fraction supérieure à 0 € et inférieure ou égale à 10 292 € ;

« – 5 % pour la fraction supérieure à 10 292 € et inférieure ou égale à 15 438 € ;

« – 10 % pour la fraction supérieure à 15 438 € et inférieure ou égale à 20 584 € ;

« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 584 € et inférieure ou égale à 27 789 € ;

« – 20 % pour la fraction supérieure à 27 789 € et inférieure ou égale à 30 876 € ;

« – 25 % pour la fraction supérieure à 30 876 € et inférieure ou égale à 33 964 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 33 964 € et inférieure ou égale à 38 081 € ;

« – 35 % pour la fraction supérieure à 38 081 € et inférieure ou égale à 44 256 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 44 256 € et inférieure ou égale à 61 752 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 61 752 € et inférieure ou égale à 102 921 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 102 921 € et inférieure ou égale à 144 089 € ;

« – 55 % pour la fraction supérieure à 144 089 € et inférieure ou égale à 267 594 € ;

« – 60 % pour la fraction supérieure à 267 594 € et inférieure ou égale à 411 683 € ;

« – 90 % pour la fraction supérieure à 411 683 €. »


Article 2 quindecies

Article 3

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Le a du 1 de l’article 4 B du code général des impôts est complété par les mots : « considéré comme tel à compter d’une durée de résidence de 183 jours par an sur le territoire national ou d’une durée de résidence sur le territoire national durant l’année fiscale supérieure à la durée de résidence dans chaque autre pays ». »

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Le a du 1 de l’article 4 B du code général des impôts est complété par les mots : « considéré comme tel à compter d’une durée de résidence de 183 jours par an sur le territoire national ou d’une durée de résidence sur le territoire national durant l’année fiscale supérieure à la durée de résidence dans chaque autre pays ».


Article 6 ter

Rédiger ainsi cet article :

I. – Les articles L. 311‑13 et L. 311‑14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – À l’article L. 311‑18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « mentionnés » est insérée la référence : « au 4° de l’article L. 313‑11, ». »

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2019

Rédiger ainsi cet article :

I. – Les articles L. 311‑13 et L. 311‑14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – À l’article L. 311‑18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « mentionnés » est insérée la référence : « au 4° de l’article L. 313‑11, ».

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 8 bis

Article 27

I. – À l’alinéa 9, substituer au montant :

« 2 156 620 »

le montant :

« 2 372 720 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. Compléter l'alinéa 42 par les mots:

" et, colonne C, le montant : « 137 000 » est remplacé par le montant : « 180 000 » ; ".

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À la fin de l’alinéa 9, substituer au montant :

« 2 156 620 »

le montant :

« 2 372 720 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Compléter l’alinéa 42 par les mots :

« et, colonne C, le montant : « 137 000 » est remplacé par le montant : « 180 000 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 43

I. – À la vingt-septième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 4 908 »

le nombre :

« 4 596 ».

II. – En conséquence, à la vingt-neuvième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 5 145 »

le nombre :

« 5 213 ».

III. – En conséquence, à la trentième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 6 763 »

le nombre :

« 6 998 ».

IV. – En conséquence, à la trente-et-unième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 1356 »

le nombre :

« 1 399 ».

V. – En conséquence, à la trente-deuxième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 438 »

le nombre :

« 404 ».

I. – À la trente-et-unième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 1356 »

le nombre :

« 1556 ».

II. – En conséquence, à la trente-troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 472 »

le nombre :

« 272 ».

 

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2019

I. – À la vingt-septième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 4 908 »

le nombre :

« 4 596 ».

II. – En conséquence, à la vingt-neuvième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 5 145 »

le nombre :

« 5 213 ».

III. – En conséquence, à la trentième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 6 763 »

le nombre :

« 6 998 ».

IV. – En conséquence, à la trente-et-unième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 1356 »

le nombre :

« 1 399 ».

V. – En conséquence, à la trente-deuxième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 438 »

le nombre :

« 404 ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2019

I. – À la trente-et-unième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 1356 »

le nombre :

« 1556 ».

II. – En conséquence, à la trente-troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 470 »

le nombre :

« 272 ».


Article 59
Après l'article 59, insérer l'article suivant:
Après l'article 59, insérer l'article suivant:
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Article 61

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2019

Supprimer cet article.


Article 68

Après le mot :

« recherche »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« , la production, le transport, le stockage et la combustion d’énergies fossiles. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2019

Après le mot :

« recherche »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« , la production, le transport, le stockage et la combustion d’énergies fossiles. »


Article 78 duodecies

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2019

Supprimer cet article.

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développementAnnule : -261440394 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -80242585 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développementAnnule : -40928262 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -5209969 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : -4911678 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -9085678 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologieAnnule : -5694966 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -5935619 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : -35488780 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -19278388 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développementAnnule : -261440394 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -80242585 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développementAnnule : -40928262 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -5209969 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : -35488780 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -19278388 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : -4911678 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -9085678 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologieAnnule : -5694966 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -5935619 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
Article 3
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 oct. 2019

Supprimer les alinéas 9 à 12.


Article 4
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 oct. 2019

Supprimer cet article.


Article 14
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Article 46
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Article 59
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 oct. 2019

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 84,2 »

le nombre :

« 94,2 ».

II. – À la quatrième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 9,9 »

le nombre :

« 19,9 ».

III. – En conséquence, afin de respecter l’équilibre budgétaire et d’assurer la recevabilité, à la deuxième ligne de la même colonne du même tableau, remplacer le nombre :

« 93,6 »

par le nombre :

« 73,6 ».


Article 60
Après l'article 60, insérer l'article suivant:
Article 1
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
20 sept. 2019

I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« le décès d’un des membres du couple ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les deux phrases suivantes :

« En cas de décès d’un des membres du couple, l’assistance médicale à la procréation peut se poursuivre, dans un délai compris entre six mois et trois ans après le décès, dès lors que le ou la membre décédé y a consenti explicitement de son vivant. Le consentement de la personne à poursuivre cette démarche est assurée lors des entretiens prévus à l’article L. 2141‑10. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 2141‑2‑1. – Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple formé de deux femmes, le don d’ovocytes d’un membre du couple à l’autre membre du couple peut être autorisé. »


Article 2
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
20 sept. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 20 :

« En l’absence de réponse de la personne durant dix années, ses gamètes peuvent faire l’objet d’un don si celle-ci y a consenti lors du prélèvement de ses gamètes. Elles sont détruites en l’absence de ce consentement. »


Article 4
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
20 sept. 2019

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les dispositions prévues à l’article 316 s’appliquent que les parents soient de même sexe ou de sexe différent. »

Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Article 9
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
26 avr. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Dans toutes ses décisions, l’établissement public de l’État créé aux fins de concevoir, de réaliser et de coordonner les travaux de restauration et de conservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris s’assure d’avoir un haut degré d’exigence quant à la qualité du chantier d’un point de vue environnemental. Il s’assure notamment que les matériaux et méthodes utilisés auront un effet nul ou positif sur l’environnement. »


Article 2

Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué à la charge des contribuables passibles de l’impôt sur la fortune immobilière une contribution exceptionnelle sur l’ensemble des revenus du patrimoine mobilier et immobilier du foyer fiscal.

La contribution est calculée en appliquant un taux de 1 % sur l’ensemble des revenus mentionnés au premier alinéa entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.

II. – Le produit de cette contribution est reversé à l’État ou à l’établissement public désigné pour assurer la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les fonds publics dédié à la formation professionnelle des métiers de l’artisanat liés au bâtiment. Ce rapport analyse l’évolution du budget public dédié aux formations professionnelles secondaires depuis les quinze dernières années, examine les conditions particulières de travail dans les métiers du bâtiment en détaillant les pistes ainsi que les moyens nécessaires à leur amélioration.


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Article 5

Article 7
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
27 juin 2019

À l'alinéa 1, après la seconde occurrence du mot :

« comptes »,

insérer les mots :

« , un parlementaire issu de chacun des groupes minoritaires des deux assemblées ».

Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente, sous forme d'annexe générale au projet de loi de règlement de l'année, un document présentant la décomposition entre évolution spontanée des recettes fiscales et impact des mesures prises sur les comportements.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente, sous forme d'annexes générales au projet de loi de règlement de l'année, des documents d’exécution de politique transversale relatifs à des politiques publiques interministérielles dont la finalité concerne des programmes n'appartenant pas à une même mission. Ces documents, pour chaque politique concernée, développent la stratégie qui a été mise en œuvre, les crédits consommés, les objectifs et indicateurs y concourant. Ils comportent également une présentation détaillée de l'effort financier consacré par l’État à ces politiques, ainsi que des dispositifs mis en place, pendant l'année concernée par la loi de règlement.

Ces documents sont relatifs aux politiques mentionnées aux 1° à 22° de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 et comportent le même type d’informations que celles mentionnées à partir de l’alinéa 25 de ce même article.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Les comptabilités générale et budgétaire de l’État incluent nécessairement les engagements complets chiffrés, en particuliers pluriannuels, pris par l’État au titre des partenariats publics privés, ces engagements y étant clairement et lisiblement inscrits par des autorisations d’engagement et des crédits de paiement signalés.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 juin 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Les comptabilités générale et budgétaire de l’État incluent nécessairement les engagements complets chiffrés, en particuliers pluriannuels, pris par l’État au titre des partenariats publics privés, ces engagements y étant clairement et lisiblement inscrits par des autorisations d’engagement et des crédits de paiement signalés.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 juin 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente, sous forme d’annexe générale au projet de loi de règlement de l’année, un document présentant la décomposition entre évolution spontanée des recettes fiscales et impact des mesures prises sur les comportements.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 juin 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente, sous forme d'annexes générales au projet de loi de règlement de l'année, des documents d’exécution de politique transversale relatifs à des politiques publiques interministérielles dont la finalité concerne des programmes n'appartenant pas à une même mission. Ces documents, pour chaque politique concernée, développent la stratégie qui a été mise en œuvre, les crédits consommés, les objectifs et indicateurs y concourant. Ils comportent également une présentation détaillée de l'effort financier consacré par l’État à ces politiques, ainsi que des dispositifs mis en place, pendant l'année concernée par la loi de règlement.

Ces documents sont relatifs aux politiques mentionnées aux 1° à 22° de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 et comportent le même type d’informations que celles mentionnées à partir du vingt-troisième alinéa de ce même article.

Article 1
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
29 mars 2019

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 3° La vente en ligne de biens matériels. »

II. – À l’alinéa 10, substituer aux références : « aux 1° et 2° », les références : « aux 1°, 2° et 3° ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
29 mars 2019

I. – À l’alinéa 12, substituer au montant : « 750 » le montant : « 250 ».

II. – À l’alinéa 13, substituer au montant : « 25 » le montant : « 1 ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
29 mars 2019

Supprimer l’alinéa 32.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
29 mars 2019

Substituer à l’alinéa 33 les quatre alinéas suivants :

« II. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au I un taux de : 

1° 3 % sur la fraction de cette assiette supérieure ou égale à 25 millions d’euros et strictement inférieure à 50 millions d’euros ;

2° 5 % sur la fraction de cette assiette supérieure ou égale à 50 millions d’euros et strictement inférieure à 100 millions d’euros ;

3° 10 % sur la fraction de cette assiette supérieure ou égale à 100 millions d’euros. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
29 mars 2019

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« Les entreprises qui ne s’acquittent pas de la taxe dans les conditions prévues à l’alinéa précédent ne peuvent bénéficier du crédit d’impôt détaillé à l’article 244 quater B du code général des impôts. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
29 mars 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :

« Art. 209 C – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.

« 3. Aux fins du paragraphe 2, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;

« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »

II. – Lorsque le Gouvernement négocie un traité comprenant des stipulations relatives à la double imposition, il informe la Commission européenne des mesures prises afin de se conformer à la recommandation de la Commission du 21 mars 2018 relative à l’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative.

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
29 mars 2019

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : « est exclue des services taxables » les mots : « en échange d’un paiement de ces utilisateurs ».

II. – Au début de l’alinéa 8, supprimer le mot :« également ».

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
29 mars 2019

Supprimer l’alinéa 8.


Article 2

Au premier alinéa, substituer au taux :

« 33,1/3 % »

le taux :

« 50 % ».


Article 1

Supprimer les alinéas 8 à 11.

Supprimer les alinéas 12 à 16.

I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 3° La vente en ligne de biens matériels. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer aux mots : « et 2° », les mots : « , 2° et 3° ».

I. – À l’alinéa 21, substituer au montant :

« 750 millions d'euros »

le montant :

« 250 millions d'euros ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer au montant :

« 25 millions d'euros »

le montant :

« 1 million d'euros ».

Supprimer l'alinéa 41.

Substituer à l’alinéa 42 les quatre alinéas suivants :

« II. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au I un taux de : 

« 1° 3 % sur la fraction de cette assiette supérieure ou égale à 25 millions d’euros et strictement inférieure à 50 millions d’euros ;

« 2° 5 % sur la fraction de cette assiette supérieure ou égale à 50 millions d’euros et strictement inférieure à 100 millions d’euros ;

« 3° 10 % sur la fraction de cette assiette supérieure ou égale à 100 millions d’euros. »

Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :

« Les entreprises qui ne s’acquittent pas de la taxe dans les conditions prévues à l’alinéa précédent ne peuvent bénéficier du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :

« Art. 209 C – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.

« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;

« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »

II. – Lorsque le Gouvernement négocie un traité comprenant des stipulations relatives à la double imposition, il informe la Commission européenne des mesures prises afin de se conformer à la recommandation de la Commission du 21 mars 2018 relative à l’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative.


Article 2

À l'alinéa 1, substituer au taux :

« 33,1/3 % »

le taux :

« 50 % ».

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 4
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
23 mars 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le 2 du I de l'article 197 du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« bis. La réduction d’impôt résultant de l’application du quotient conjugal, considéré comme la différence entre l’application du calcul effectué par part au titre de l’article 194 pour les couples mariés ou pacsés soumis à une imposition commune et leur imposition séparée, ne peut excéder 2590 € par part ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« bis. La réduction d’impôt résultant de l’application du quotient conjugal, considéré comme la différence entre l’application du calcul effectué par part au titre de l’article 194 pour les couples mariés ou pacsés soumis à une imposition commune et leur imposition séparée, ne peut excéder 2590 € par part ».

Article 2
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
15 févr. 2019

Substituer aux alinéas 2 à 10 les quinze alinéas suivants :

1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 0 € le taux de :

« – 1 % pour la fraction supérieure à 0 € et inférieure ou égale à 10 160 € ;

« – 5 % pour la fraction supérieure à 10 160 € et inférieure ou égale à 15 240 € ;

« – 10 % pour la fraction supérieure à 15 240 € et inférieure ou égale à 20 320 € ;

« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 320 € et inférieure ou égale à 27 432 € ;

« – 20 % pour la fraction supérieure à 27 432 € et inférieure ou égale à 30 480 € ;

« – 25 % pour la fraction supérieure à 30 480 € et inférieure ou égale à 33 528 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 33 528 € et inférieure ou égale à 37 592 € ;

« – 35 % pour la fraction supérieure à 37 592 € et inférieure ou égale à 43 688 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 43 688 € et inférieure ou égale à 60 960 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 60 960 € et inférieure ou égale à 101 600 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 101 600 € et inférieure ou égale à 142 240 € ;

« – 55 % pour la fraction supérieure à 142 240 € et inférieure ou égale à 264 160 € ;

« – 60 % pour la fraction supérieure à 264 160 € et inférieure ou égale à 406 400 € ;

« – 90 % pour la fraction supérieure à 406 400 €. »

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
22 févr. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 0 € le taux de :

« – 1 % pour la fraction supérieure à 0 € et inférieure ou égale à 10 160 € ;

« – 5 % pour la fraction supérieure à 10 160 € et inférieure ou égale à 15 240 € ;

« – 10 % pour la fraction supérieure à 15 240 € et inférieure ou égale à 20 320 € ;

« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 320 € et inférieure ou égale à 27 432 € ;

« – 20 % pour la fraction supérieure à 27 432 € et inférieure ou égale à 30 480 € ;

« – 25 % pour la fraction supérieure à 30 480 € et inférieure ou égale à 33 528 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 33 528 € et inférieure ou égale à 37 592 € ;

« – 35 % pour la fraction supérieure à 37 592 € et inférieure ou égale à 43 688 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 43 688 € et inférieure ou égale à 60 960 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 60 960 € et inférieure ou égale à 101 600 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 101 600 € et inférieure ou égale à 142 240 € ;

« – 55 % pour la fraction supérieure à 142 240 € et inférieure ou égale à 264 160 € ;

« – 60 % pour la fraction supérieure à 264 160 € et inférieure ou égale à 406 400 € ;

« – 90 % pour la fraction supérieure à 406 400 €. »

Article 1
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
19 déc. 2018

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cette prime peut être demandée par le comité social et économique, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou la délégation unique du personnel s’ils existent ou par demande individuelle ou collective des salariés. L’employeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande pour répondre de façon motivée et informée sur la base d’éléments financiers. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
19 déc. 2018

Supprimer les deuxième et dernière phrases de l’alinéa 8.

 


Article 2
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
19 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I- L'article L3231-12 du code du travail est ainsi modifié :
Après le 2e alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : "Ce minimum garanti ne peut être inférieur à 11,47 euros brut par heure travaillée."

II - L'article L3231-4 du code du travail est ainsi modifié :
Après le 1er alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : "Ce salaire minimum de croissance ne peut être fixé à un montant inférieur à 11,47 euros brut par heure travaillée."

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
19 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 68 de la loi n° 2018-……... de financement de la sécurité sociale pour 2019 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les pensions de retraite ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Annexe : ÉTAT B
🖋️ • Adopté
Éric Coquerel
24 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie-18 909 841 €-18 909 841 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (création)Économie sociale et solidaire (nouveau programme)18 909 841 €18 909 841 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Adopté
Éric Coquerel
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie-18 909 841 €-18 909 841 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (création)Economie sociale et solidaire18 909 841 €18 909 841 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants0 €0 €
programme (modification)Fonds pour la transformation de l'action publique-160 000 000 €-160 000 000 €
programme (modification)Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines0 €0 €
programme (création)Fonds pour la transformation sociale, environnementale, le bien être au travail et la démocratisation de l'administration160 000 000 €160 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde21 999 999 €24 399 999 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
programme (modification)Présidence française du G7-21 999 999 €-24 399 999 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale34 093 430 €34 093 430 €
ligneCredit (modification)Dont titre 234 093 430 €34 093 430 €
programme (modification)Vie politique, cultuelle et associative0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur-34 093 430 €-34 093 430 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2-34 093 430 €-34 093 430 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-145 111 000 €-145 111 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)FranceAgriMer145 111 000 €145 111 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Aide au maintien en agriculture biologique10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental-42 058 €-42 058 €
programme (modification)Protection des droits et libertés42 058 €42 058 €
programme (modification)Moyens mutualisés des administrations déconcentrées0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0 €-70 000 000 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €-206 000 000 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises0 €0 €
programme (création)Fonds dédié à la planification écologique0 €276 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-4 500 000 €-4 500 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-4 500 000 €-4 500 000 €
programme (création)Soutien au pluralisme et aux médias de proximité9 000 000 €9 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Assemblée nationale3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Sénat0 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire0 €0 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Épargne0 €0 €
programme (modification)Dotation du Mécanisme européen de stabilité0 €0 €
programme (modification)Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement0 €0 €
programme (modification)Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense0 €0 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces111 587 693 €111 587 693 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense0 €0 €
programme (modification)Équipement des forces-111 587 693 €-111 587 693 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-7 400 000 €-7 400 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française0 €0 €
programme (création)Sauvetage des naufragés7 400 000 €7 400 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
23 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-15 000 000 €-15 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
23 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques6 001 000 €6 001 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-6 001 000 €-6 001 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
23 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité21 000 000 €21 000 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-21 000 000 €-21 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
23 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie1 258 000 €1 258 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-1 258 000 €-1 258 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
23 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-2 832 000 €-2 832 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie2 832 000 €2 832 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
23 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports2 832 000 €2 832 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-2 832 000 €-2 832 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
Solde:0 €0 €
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Éric Coquerel
24 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie4 634 000 €4 634 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-4 634 000 €-4 634 000 €
Solde:0 €0 €
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Éric Coquerel
24 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-659 762 217 €-659 762 217 €
programme (création)Personnels relevant du ministère de la cohésion des territoires659 762 217 €659 762 217 €
Solde:0 €0 €
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Éric Coquerel
24 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie-14 461 147 €-14 461 147 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables14 461 147 €14 461 147 €
Solde:0 €0 €
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Éric Coquerel
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève-618 739 155 €-618 739 155 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Actions éducatives complémentaires aux enseignements et vie périscolaire618 739 155 €618 739 155 €
Solde:0 €0 €
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Éric Coquerel
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables-434 920 380 €-434 920 380 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Recherche pour la transition écologique434 920 380 €434 920 380 €
Solde:0 €0 €
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Éric Coquerel
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Conseil d'État et autres juridictions administratives1 456 442 €1 456 442 €
programme (modification)Conseil économique, social et environnemental-1 456 442 €-1 456 442 €
programme (modification)Cour des comptes et autres juridictions financières0 €0 €
programme (modification)Haut Conseil des finances publiques0 €0 €
Solde:0 €0 €
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Éric Coquerel
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Assemblée nationale3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Sénat0 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire0 €0 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
Solde:0 €0 €
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Éric Coquerel
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental-526 137 €-526 137 €
programme (modification)Protection des droits et libertés526 137 €526 137 €
programme (modification)Moyens mutualisés des administrations déconcentrées0 €0 €
Solde:0 €0 €
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Éric Coquerel
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental-421 457 €-421 457 €
programme (modification)Protection des droits et libertés421 457 €421 457 €
programme (modification)Moyens mutualisés des administrations déconcentrées0 €0 €
Solde:0 €0 €
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Éric Coquerel
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire-17 600 000 €-17 600 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice17 600 000 €17 600 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:0 €0 €
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Éric Coquerel
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement12 €12 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-12 €-12 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
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Éric Coquerel
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat6 415 632 €6 415 632 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-6 415 632 €-6 415 632 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
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Éric Coquerel
26 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Transparence recherche10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi1 500 000 000 €1 500 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-1 500 000 000 €-1 500 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (création)Promotion de l'emploi d'utilité sociale et démocratique10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (création)Modernisation de la lutte contre le chômage10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
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Éric Coquerel
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense0 €0 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces111 587 693 €111 587 693 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense0 €0 €
programme (modification)Équipement des forces-111 587 693 €-111 587 693 €
Solde:0 €0 €
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Éric Coquerel
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-1 €-1 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant1 €1 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
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Éric Coquerel
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture330 000 000 €330 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-330 000 000 €-330 000 000 €
ligneCredit (création)Dont titre 2-267 238 940 €-259 514 591 €
Solde:0 €0 €
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Éric Coquerel
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Diversification du secteur agricole dans les Outre-mer10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
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Éric Coquerel
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Fonds d'aide au maintien de l'agriculture biologique10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
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Éric Coquerel
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (création)Soutien à l'Observatoire de Formation des Prix et des Marges10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
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Éric Coquerel
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
Solde:0 €0 €
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Éric Coquerel
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile-3 700 000 €-3 700 000 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française0 €0 €
programme (création)Sauvetage des naufragés3 700 000 €3 700 000 €
Solde:0 €0 €
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Éric Coquerel
30 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-659 762 217 €-659 762 217 €
ligneCredit (création)Dont titre 2-659 762 217 €-659 762 217 €
programme (création)Personnels relevant du ministère de la cohésion des territoires659 762 217 €659 762 217 €
Solde:0 €0 €
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Éric Coquerel
30 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques6 001 000 €6 001 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-6 001 000 €-6 001 000 €
Solde:0 €0 €
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Éric Coquerel
30 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité21 000 000 €21 000 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-21 000 000 €-21 000 000 €
Solde:0 €0 €
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Éric Coquerel
30 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie-14 461 147 €-14 461 147 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables14 461 147 €14 461 147 €
Solde:0 €0 €
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Éric Coquerel
30 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie4 634 000 €4 634 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-4 634 000 €-4 634 000 €
Solde:0 €0 €
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Éric Coquerel
30 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie1 258 000 €1 258 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-1 258 000 €-1 258 000 €
Solde:0 €0 €
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Éric Coquerel
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-771 533 312 €-862 202 727 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Centre national de la recherche scientifique771 533 312 €862 202 727 €
Solde:0 €0 €
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Éric Coquerel
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)égalité territoriale de santé10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
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Éric Coquerel
31 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations-1 400 000 €-1 400 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale0 €0 €
programme (création)Protection du consommateur1 400 000 €1 400 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement12 €12 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-12 €-12 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants0 €0 €
programme (modification)Fonds pour la transformation de l'action publique-160 000 000 €-160 000 000 €
ligneCredit (création)Dont titre 20 €-5 000 000 €
programme (modification)Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines0 €0 €
programme (création)Fonds pour la transformation sociale, environnementale, le bien être au travail et la démocratisation de l'administration160 000 000 €160 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
24 oct. 2018
🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
24 oct. 2018
🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
26 oct. 2018
🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
26 oct. 2018
🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense0 €0 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces-200 000 €-200 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense200 000 €200 000 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
29 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale0 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile-100 000 €-100 000 €
programme (création)Soutien à la prévention et à la gestion des crises100 000 €100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
30 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie-18 909 841 €-18 909 841 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (création)Économie sociale et solidaire18 909 841 €18 909 841 €
Solde:0 €0 €

Annexe : ÉTAT D
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Éric Coquerel
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État1 999 999 999 €1 999 999 999 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-1 999 999 999 €-1 999 999 999 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État1 999 999 999 €1 999 999 999 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-1 999 999 999 €-1 999 999 999 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État1 999 999 999 €1 999 999 999 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-1 999 999 999 €-1 999 999 999 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
19 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (modification)ARTE France-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Radio France-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)France Médias Monde-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel0 €0 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
programme (création)Transformation numérique du service public de l'audiovisuel55 500 000 €55 500 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Structures et dispositifs de sécurité routière0 €0 €
programme (modification)Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers0 €0 €
programme (modification)Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières0 €0 €
programme (modification)Désendettement de l'État-266 000 000 €-266 000 000 €
programme (création)Soutien aux collectivités territoriales souhaitant établir une gratuité des transports publics266 000 000 €266 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Structures et dispositifs de sécurité routière0 €0 €
programme (modification)Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers0 €0 €
programme (modification)Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières266 000 000 €266 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État-266 000 000 €-266 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
23 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres-82 000 000 €-82 000 000 €
programme (modification)Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (création)Soutien au plan vélo182 000 000 €182 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Structures et dispositifs de sécurité routière0 €0 €
programme (modification)Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers0 €0 €
programme (modification)Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières266 000 000 €266 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État-266 000 000 €-266 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État1 999 999 999 €1 999 999 999 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-1 999 999 999 €-1 999 999 999 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État1 999 999 999 €1 999 999 999 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-1 999 999 999 €-1 999 999 999 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État1 999 999 999 €1 999 999 999 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-1 999 999 999 €-1 999 999 999 €
Solde:0 €0 €

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les 2° à 4° du 3 de l’article 158 du code général des impôts sont abrogés.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 1 200 € de dépenses. Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté :

« a) Dans une limite 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail et aux 3° à 5° du I de l’article D. 7231‑1 du code du travail ;

« b) Dans une limite de 1 500 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;

« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code ;

« d) Dans une limite de 1 200 € majorée de 150 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 150 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 1 200 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 1 500 €. Toutefois, le montant total de ces dépenses ne peut excéder 1 800 €. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
11 oct. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« I – L’article 60 et le B du I de l’article 82 de la loi n° 2016 1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 sont abrogés. 

« II – L’article 11 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est abrogé. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
11 oct. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le I de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

« A. –  Le A est ainsi modifié :

« 1° Le 1° du 2 est ainsi rédigé :

« 1° Pour les revenus mentionnés à l’article 204 B, d’un prélèvement opéré à l’initiative de l’administration fiscale conformément à l’article 1680 A ; »

« 2° Au troisième alinéa, les mots : « effectué par le débiteur ou » sont supprimés ;

« 3° Aux neuvième et quinzième alinéas, les mots : « de la retenue à la source prévue » sont remplacés par les mots : « du prélèvement prévu » ;

« 4° Au trentième alinéa, les mots : « ou de la transmission du taux au débiteur en application du 4 » sont supprimés ;

« 5° À la fin du trente-deuxième alinéa, les mots : « et le transmet au débiteur mentionné au 1° du 2 de l’article 204 A. » sont supprimés ;

« 6° Au début du trente-huitième alinéa, les mots :« Lorsque le débiteur ne dispose pas d’un taux calculé » sont remplacés par les mots : « En l’absence de taux calculé » ;

« 7° Les quarante-neuvième à cinquante-troisième alinéas sont supprimés ;

« 8° Aux quatre-vingt-troisième, quatre-vingt-septième, quatre-vingt-dixième, quatre-vingt- treizième, quatre-vingt-seizième et quatre-vingt-dix-neuvième alinéas, les mots : « retenue à la source » sont remplacés par les mots :« du prélèvement » ;

« 9° Au cent-quinzième alinéa, les mots : « au IV de l’article 204 H et » sont supprimés.

« B. –  Le B est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa du 2°, les mots : « Les personnes tenues d’effectuer la retenue à la source prévue » sont remplacés par les mots : « Les personnes versant les revenus mentionnés » ;

« 2° Au deuxième alinéa du 17°, les mots :« Retenue à la source » sont remplacés par le mot : « Prélèvement » ;

« 3° Les troisième à quatorzième alinéas du 17° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 3. Prélèvement sur les salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit

« Art. 1671. - 1. Le prélèvement opéré à l’initiative de l’administration fiscale dans les conditions prévues à l’article 204 A est effectué chaque mois sur un compte désigné par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, conformément à l’article 1680 A.

« 2. Le prélèvement est effectué dans un délai de deux mois après celui de la perception des revenus par le contribuable, auquel est appliqué le taux calculé selon les modalités prévues à l’article 204 H.

« Les conditions d’application du présent article font l’objet d’un décret en Conseil d’État.

« 4° Au deuxième alinéa du 31°, les mots : « ou du complément de retenue à la source prévu au IV de l’article 204 H » sont remplacés par les mots : « ou de rejet du prélèvement prévu à l’article 1671 » ;

« 5° Le troisième alinéa du 31° est supprimé ;

« 6° Les 35° à 38° sont supprimés ;

« C. – Le 2° du C est supprimé.

« D. – Les 2° à 10° du D sont supprimés.

« E. – Les 1° à 3° du E sont supprimés.

« F. – Le F est supprimé.

« II – L’article 11 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi modifié :

« 1° Le K du 2° du I est supprimé ;

« 2° Le 2 ° du III est supprimé.

« III – L’article 1665 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1665 bis. – Au cours de l’année de la liquidation de l’impôt afférent aux revenus de l’année précédente, les contribuables perçoivent des acomptes sur le montant des avantages fiscaux prévus aux articles 199 sexdecies, 200 quater B et 199 quindecies, régularisé lors de la liquidation de l’impôt, après imputation éventuelle des différents crédits d’impôt. 

« Ces acomptes, versés jusqu’à la liquidation, sont égaux au douzième du montant des avantages qui leur ont été accordés lors de la liquidation de l’impôt afférent aux revenus de l’avant-dernière année. Cet acompte peut prendre la forme d’une minoration du prélèvement prévu à l’article 1671.

« Toutefois, les contribuables qui relèvent du II de l’article 204 H reçoivent, avant le premier mars de cette même année, un acompte unique égal à 30 % de la différence entre, d’une part, la somme de ces avantages et, d’autre part, le montant de l’impôt afférent, résultant de l’application des 1 à 4 du I de l’article 197 ».

« IV – A. – Les dispositions de l’article 3 ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« B. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à l’impôt défini à l’article 1 A du code général des impôts, recouvrée mensuellement, venant en déduction de l’impôt dû à la fin de l’exercice. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les 2° à 4° du 3 de l’article 158 du code général des impôts sont abrogés.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 1 200 € de dépenses. Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté :

« a) Dans une limite 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail et aux 3° à 5° du I de l’article D. 7231‑1 du code du travail ;

« b) Dans une limite de 1 500 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;

« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code ;

« d) Dans une limite de 1 200 € majorée de 150 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 150 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 1 200 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 1 500 €. Toutefois, le montant total de ces dépenses ne peut excéder 1 800 €. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
11 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Article 3

Rédiger ainsi cet article :

« I - L’article 60 et le B du I de l’article 82 de la loi n° 2016 1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 sont abrogés. 

II - L’article 11 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est abrogé. »

Rédiger ainsi cet article :

I. Le I de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

A. - Le A est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« 1° Pour les revenus mentionnés à l’article 204 B, d’un prélèvement opéré à l’initiative de l’administration fiscale conformément à l’article 1680 A ; »

2° Au huitième alinéa, les mots : « effectué par le débiteur ou » sont supprimés ;

3° Aux neuvième et quinzième alinéas, les mots : « de la retenue à la source prévue » sont remplacés par les mots : « du prélèvement prévu » ;

4° Au trentième alinéa, les mots : « ou de la transmission du taux au débiteur en application du 4 » sont supprimés ;

5° À la fin duu trente-deuxième alinéa, les mots : « et le transmet au débiteur mentionné au 1° du 2 de l’article 204 A. » sont supprimés ;

6° Au début du trente-huitième alinéa, les mots :« Lorsque le débiteur ne dispose pas d’un taux calculé » sont remplacés par les mots :« En l’absence de taux calculé » ;

7° Les quarante-neuvième à cinquante-troisième alinéas sont supprimés ;

8° Aux quatre-vingt-troisième, quatre-vingt-septième, quatre-vingt-dixième, quatre-vingt- treizième, quatre-vingt-seizième et quatre-vingt-dix-neuvième alinéas, les mots : « retenue à la source » sont remplacés par les mots :« du prélèvement » ;

9° Au cent-quinzième alinéa, les mots : « au IV de l’article 204 H et » sont supprimés.

B. - Le B est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa du 2°, les mots : « Les personnes tenues d’effectuer la retenue à la source prévue » sont remplacés par les mots : « Les personnes versant les revenus mentionnés » ;

2° Au deuxième alinéa du 17°, les mots :« Retenue à la source » sont remplacés par le mot : « Prélèvement » ;

3° Les troisième à quatorzième alinéas du 17° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 3. Prélèvement sur les salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit

« Art. 1671. - 1. Le prélèvement opéré à l’initiative de l’administration fiscale dans les conditions prévues à l’article 204 A est effectué chaque mois sur un compte désigné par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, conformément à l’article 1680 A.

« 2. Le prélèvement est effectué dans un délai de deux mois après celui de la perception des revenus par le contribuable, auquel est appliqué le taux calculé selon les modalités prévues à l’article 204 H.

« Les conditions d’application du présent article font l’objet d’un décret en Conseil d’État.

4° Au deuxième alinéa du 31°, les mots : « ou du complément de retenue à la source prévu au IV de l’article 204 H » sont remplacés par les mots : « ou de rejet du prélèvement prévu à l’article 1671 » ;

5° Le troisième alinéa du 31° est supprimé ;

6° Les 35° à 38° sont supprimés ;

C. - Le 2° du C est supprimé.

D. - Les 2° à 10° du D sont supprimés.

E. - Les 1° à 3° du E sont supprimés.

F. - Le F est supprimé.

II - L’article 11 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi modifié :

1° Le K du 2° du I est supprimé ;

2° Le 2 ° du III est supprimé.

III - L’article 1665 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1665 bis. - Au cours de l’année de la liquidation de l’impôt afférent aux revenus de l’année précédente, les contribuables perçoivent des acomptes sur le montant des avantages fiscaux prévus aux articles 199 sexdecies, 200 quater B et 199 quindecies, régularisé lors de la liquidation de l’impôt, après imputation éventuelle des différents crédits d’impôt. 

Ces acomptes, versés jusqu’à la liquidation, sont égaux au douzième du montant des avantages qui leur ont été accordés lors de la liquidation de l’impôt afférent aux revenus de l’avant-dernière année. Cet acompte peut prendre la forme d’une minoration du prélèvement prévu à l’article 1671.

Toutefois, les contribuables qui relèvent du II de l’article 204 H reçoivent, avant le premier mars de cette même année, un acompte unique égal à 30 % de la différence entre, d’une part, la somme de ces avantages et, d’autre part, le montant de l’impôt afférent, résultant de l’application des 1 à 4 du I de l’article 197 ».

IV - A. – Les dispositions de l’article 3 ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

B. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État de la présente proposition de loi est compensées, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à l’impôt défini à l’article 1 A du code général des impôts, recouvrée mensuellement, venant en déduction de l’impôt dû à la fin de l’exercice. 


Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

Le V de l'article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite des plafonds suivants » sont remplacés par les mots : « sans pouvoir être fixé en-deçà des seuils suivants ».

2° Au troisième alinéa, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

 

UsagesCatégorie 1Catégorie 2
Consommateurs35
Agriculture47
Industrie47
Energie1,53

 

3° Au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par le mot :« seuils ».


Article 9

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

“1° A Au IV de l’article 232, le taux “12,5 %” est remplacé par le taux “50 %” et le taux “25 %” est remplacé par le taux “100 %”.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
11 oct. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, les taux : « 12,5 % » et « 25 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 50 % » et « 100 % ».


Article 10

I. – À la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 8, substituer au taux :

« 1,71 % »

le taux :

« 2 % ».

II. – À la dernière ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au taux :

« 1,04 % »

le taux :

« 2,5 % ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
11 oct. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

2° Au premier alinéa du VII, après les mots : « et effectue la livraison du titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;

3° La dernière phrase du VIII est ainsi rédigée :

« Un décret précise, que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre, quand ils existent, des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II ».

II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2019.

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
11 oct. 2018

I. – À la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 8, substituer au taux :

« 1,71 % »

le taux :

« 2 % ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au taux :

« 1,04 % »

le taux :

« 2,5 % ».


Article 11
🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
11 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 14.


Article 16
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans la leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

« 1° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

« a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé :

«

  Fraction de la valeur nette taxable du patrimoineTarif applicable (en %)
N’excédant pas 400 000€0
Supérieure à 400 000€ et inférieure ou égale à 800 000€0,1
Supérieure à 800 000€ et inférieure ou égale à 2 000 000€0,5
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000€1
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000€1,5
Supérieure à 5 000 000€2


« b) Le 2 est abrogé ;

« 2° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.


Article 18
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° L'article 164 B est complété par un III ainsi rédigé :

« III.- A.- Sont également considérés comme revenus de source française les revenus tirés par une entreprise d’un site internet, d’une application ou tout autre support numérique qui lui confèrent une présence numérique significative sur le territoire national. Une entreprise est considérée comme ayant une présence numérique significative sur le territoire national dès lors qu’elle collecte des données immatérielles issues d’internautes établis sur le territoire national, qu’elle a conclu plus de 3 000 contrats pour la mise à disposition de services proposés à titre onéreux ou gratuits avec des résidents français et qu’elle compte plus de 100 000 utilisateurs français sur les différents outils numériques qu’elle propose.

2° À la première phrase du premier alinéa du I de l'article 209, après les mots : « et e ter du I », sont insérés les mots : « et au III ».

 

3° Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Les redevables de l'impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l'article 219 du même code, des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 et jusqu'au 30 décembre 2019.

Cette contribution exceptionnelle est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

II. – Les redevables de l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 3 milliards d'euros sont assujettis à une contribution additionnelle à la contribution prévue au I, égale à une fraction de l’impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l'article 219 du code général des impôts, des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 et jusqu'au 30 décembre 2019.

Cette contribution additionnelle est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

III. – 1. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont dues par la société mère. Elles sont assises sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2. Le chiffre d'affaires mentionné aux I et II s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3. Les réductions et crédits d'impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont imputables ni sur la contribution exceptionnelle ni sur la contribution additionnelle.

4. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont établies, contrôlées et recouvrées comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

5. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont payées spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.

 

6. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l'article 1731 du même code sont appliqués à la différence entre, d’une part, 95 % du montant de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés due au titre d'un exercice et, d'autre part, 95% du montant de cette contribution estimée au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 1,6 million d’euros.

Ces dispositions s’appliquent également à l’insuffisance de versement anticipé de la contribution additionnelle mentionnée au II, déterminée selon les mêmes modalités.

Les premier et deuxième alinéas du présent 6 ne s’appliquent pas si le montant estimé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle a été déterminé à partir de l’impôt sur les sociétés, lui-même estimé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts, le compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – 

1)      Toute personne morale ayant une activité en France doit être imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires nationaux et mondiaux incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

L’administration en charge de la procédure de recouvrement de l’impôt sur les sociétés doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant de l’impôt sur les sociétés redevable au titre des articles 206 et suivants du code général des impôts :

a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial (le calcul de ces chiffres d’affaires nationaux et mondiaux incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote) ;

« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial (le calcul de ces bénéfices nationaux et mondiaux incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote).

Si le ratio calculé en a) s’avérait inférieur (avec un écart d’au moins 0,05) au ratio calculé en b), alors l’administration fiscale doit corriger le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé en b) devienne égal au ratio calculé en a).

2) Les dispositions du 1) ne sont pas applicables si la différence entre les ratios cités dans le a) et le b) du 1) de ce XI résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

 

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. Le 1° du c. du I de l’article 219 du code général des impôts (dans sa version en vigueur entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2019) est supprimé.

II. Le d du I de l’article 219 du code général des impôts  (dans sa version en vigueur entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2019) est ainsi rédigé : “Le taux normal de l'impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à 25 %  pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 75 000 € réalisée par les redevables mentionnés au b du présent I et dans la limite de 75 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois pour les redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.”

III. L’article 11 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 est abrogé.

IV. L’article 84 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 est abrogé.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Les articles 244 quater B, 199 ter B, 220 B du code général des impôts sont abrogés.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 164 B est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Sont également considérés comme revenus de source française les revenus tirés par une entreprise d’un site internet, d’une application ou tout autre support numérique qui lui confèrent une présence numérique significative sur le territoire national. Une entreprise est considérée comme ayant une présence numérique significative sur le territoire national dès lors qu’elle collecte des données immatérielles issues d’internautes établis sur le territoire national, qu’elle a conclu plus de 3 000 contrats pour la mise à disposition de services proposés à titre onéreux ou gratuits avec des résidents français et qu’elle compte plus de 100 000 utilisateurs français sur les différents outils numériques qu’elle propose.

2° Au premier alinéa du I de l’article 209, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III ».

II.– Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Les articles , 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – 1° Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« L’administration en charge de la procédure de recouvrement de l’impôt sur les sociétés doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant de l’impôt sur les sociétés redevable au titre des articles 206 et suivants du code général des impôts :

« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« Si le ratio calculé en a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé en b, l’administration fiscale doit corriger le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé en b devienne égal au ratio calculé en a.

« 2° Les dispositions du 1° ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux a et b du 1° du présent XI résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

« 3° Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des 1° et 2° du présent III. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le c est ainsi modifié :

a) Le 1° est abrogé ;

b) Au 2° c, les mots « du 1er janvier 2018 au 31 décembre » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier »

2° Le d est ainsi rédigé :

« d) Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 75 000 € réalisée par les redevables mentionnés au b du présent I et dans la limite de 75 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois pour les redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

II. – L’article 11 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificatives pour 2016 est abrogé.

III. – L’article 84 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du même code, des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 et jusqu’au 30 décembre 2019.

Cette contribution exceptionnelle est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

II. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 3 milliards d’euros sont assujettis à une contribution additionnelle à la contribution prévue au I, égale à une fraction de l’impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du code général des impôts, des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 et jusqu’au 30 décembre 2019.

Cette contribution additionnelle est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

III. – 1° Pour les redevables placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont dues par la société mère. Elles sont assises sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné aux I et II s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont imputables ni sur la contribution exceptionnelle ni sur la contribution additionnelle.

4° La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont établies, contrôlées et recouvrées comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

5° La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont payées spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

6° L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code sont appliqués à la différence entre, d’une part, 95 % du montant de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés due au titre d’un exercice et, d’autre part, 95 % du montant de cette contribution estimée au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 1,6 million d’euros.

Ces dispositions s’appliquent également à l’insuffisance de versement anticipé de la contribution additionnelle mentionnée au II, déterminée selon les mêmes modalités.

Les premier et deuxième alinéas du présent 6° ne s’appliquent pas si le montant estimé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle a été déterminé à partir de l’impôt sur les sociétés, lui-même estimé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l’article L. 232‑2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l’ouverture du second semestre de l’exercice, avant déduction de l’impôt sur les sociétés. Pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, le compte de résultat prévisionnel s’entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.


Article 19
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
11 oct. 2018

Après l'alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« B bis. – Le du 1 de l’article 265 bis est abrogé. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
11 oct. 2018

Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« C bis. – Le deuxième alinéa de l’article 265 septies est supprimé. »

Après l'alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

 « B bis. - Le troisième alinéa de l’article 265 bis est supprimé. »

Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :


« Le deuxième alinéa de l’article 265 septies est supprimé. »


Article 22
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. - L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les activités de réparation visant à rallonger la durée de vie des produits ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I.- A l’article 278-0 bis du code général des impôts, insérer l’alinéa suivant :

«  M. – Les transports publics urbains réguliers de voyageurs.

II. Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains réguliers de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278-0 bis ».

III. « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue à l’article 302 bis ZB du code général des impôts. ».

 

Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des cycles, chaussures et articles en cuir et vêtements et linge de maison visant à rallonger la durée de vie des produits. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
11 oct. 2018
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports publics urbains réguliers de voyageurs. »

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains réguliers de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue à l’article 302 bis ZB du code général des impôts.


Article 27

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
11 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 4.


Article 28
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Article 29

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la quatrième ligne, colonne C, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 321 000 » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la quatrième ligne, colonne C, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 126 000 » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
11 oct. 2018

 I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la quatrième ligne de la colonne C, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 321 000 » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la quatrième ligne de la colonne C, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 126 000 » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
11 oct. 2018

I. – Supprimer l'alinéa 26.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 68.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
11 oct. 2018

Supprimer l’alinéa 49.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
11 oct. 2018
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le V de l'article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite des plafonds » sont remplacés par les mots : « sans pouvoir être fixé en-deçà des seuils ».

2° Au troisième alinéa, le tableau est ainsi rédigé :

« 

UsagesCatégorie 1Catégorie 2
Consommateurs35
Agriculture47
Industrie47
Énergie1,53

»

3° Au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par le mot :« seuils ».


Article 33
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 1010 est complété par les mots :

« , y compris les véhicules équipés d’une plate-forme arrière ne transportant pas les voyageurs et les marchandises dans un compartiment unique » ;

2° Le deuxième alinéa du I de l’article 1011 bis est complété par les mots :

« , y compris les véhicules équipés d’une plate-forme arrière ne transportant pas les voyageurs et les marchandises dans un compartiment unique ».

🖋️ • Adopté
Éric Coquerel
11 oct. 2018
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 1010 est complétée par les mots : « , y compris les véhicules équipés d’une plate-forme arrière ne transportant pas les voyageurs et les marchandises dans un compartiment unique. »

2° Le deuxième alinéa du I de l’article 1011 bis est complété par les mots : « , y compris les véhicules équipés d’une plate-forme arrière ne transportant pas les voyageurs et les marchandises dans un compartiment unique. »


Article 35

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
11 oct. 2018

Supprimer cet article.


Article 37
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Article 43

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 nov. 2018

Supprimer cet article.


Article 44

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 nov. 2018

Supprimer cet article.


Article 45

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 nov. 2018

Supprimer cet article.


Article 46

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 nov. 2018

Supprimer cet article.


Article 47

Supprimer la septième ligne du tableau de l’alinéa 2.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 nov. 2018

Supprimer l'avant-dernière ligne du tableau de l’alinéa 2.


Article 48
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Il est appliqué une majoration de 80 % sur les sommes, non prises en compte pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés en vertu de cet article, que la personne morale a tenté de soustraire à l’impôt par l’utilisation d’un montage ou d’une série de montages tels que ceux mentionnés aux quatrième, cinquième et sixième alinéas. »

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Au début des b et c de l’article 1729 du code général des impôts, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 150 % ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les mots : « n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui » sont remplacés par les mots : « ont été principalement inspirés par le motif ».

III. – Les dispositions du I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2020 aux opérations réalisées à partir du 1er janvier 2019.

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Il est appliqué une majoration de 80 % sur les sommes, non prises en compte pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés en vertu de cet article, que la personne morale a tenté de soustraire à l’impôt par l’utilisation d’un montage ou d’une série de montages tels que ceux mentionnés aux quatrième, cinquième et sixième alinéas. »

Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Au début des b et c de l’article 1729 du code général des impôts, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 150 % ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les mots : « n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui » sont remplacés par les mots : « ont été principalement inspirés par le motif ».

III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2020 aux opérations réalisées à partir du 1er janvier 2019.


Article 51

Supprimer cet article.

Supprimer les alinéas 2 à 11.

À la fin de l’alinéa 17, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trente ».

Rédiger ainsi l’alinéa 30 :

« Le I s’applique lorsque l’harmonisation fiscale européenne sera effective. »

Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

VII. – Les dispositions du I à VI s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans la leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

« 1° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

« a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé :

«

 Fraction de la valeur nette taxable du patrimoineTarif applicable (en %)
N’excédant pas 400 000€0
Supérieure à 400 000€ et inférieure ou égale à 800 000€0,1
Supérieure à 800 000€ et inférieure ou égale à 2 000 000€0,5
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000€1
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000€1,5
Supérieure à 5 000 000€2


« b) Le 2 est abrogé ;

« 2° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IX. – Les dispositions du I à VIII s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IX. – Les dispositions du I à VIII s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans la leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

« 1° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

« a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé :

«

 Fraction de la valeur nette taxable du patrimoineTarif applicable (en %)
N’excédant pas 400 000€0
Supérieure à 400 000€ et inférieure ou égale à 800 000€0,1
Supérieure à 800 000€ et inférieure ou égale à 1 300 000€0,5
Supérieure à 1 300 000 et inférieure ou égale à 3 000 000€1
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000€1,5
Supérieure à 5 000 000€2


« b) Le 2 est abrogé ;

« 2° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IX. – Les dispositions du I à VIII s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

VII. – Les dispositions du I à VI s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IX. – Les dispositions du I à VIII s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 234 du code général des impôts, les mots :

« pour une durée minimale de neuf mois » sont supprimés.

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 nov. 2018

Supprimer les alinéas 2 à 11.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 nov. 2018

À la fin de l’alinéa 17, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trente ».

Rédiger ainsi l’alinéa 30 :

« II. – Le I s’applique lorsque l’harmonisation fiscale européenne est effective. »


Article 55
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 et au quatrième alinéa du 2° du g de l’article 238 bis du code général des impôts, le taux : « 5 pour mille » est remplacé par le taux : « 1 pour mille ».

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2020.


Article 57
Avant l'article 57, insérer l'article suivant:
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 nov. 2018

I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« C bis – Lorsque la mise en œuvre des travaux aboutit, pour les bâtiments existants achevés après le 1er janvier 1948, à l’obtention du label « bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009 » prévu par l’arrêté du 29 septembre 2009 ou, pour les bâtiments achevés antérieurement, à l’obtention d’un label équivalent, le crédit d’impôt est égal à 40 % du montant des matériaux, équipements et appareils mentionnés au 1. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une majoration exceptionnelle à hauteur de 10 % de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article 302 bis ZB du code général des impôts.

« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »


Article 58
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 sexdecies. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour des travaux de réparation et de réemploi portant sur :

« 1° Les biens électroménagers, électronique grand public et informatiques ;

« 2° Les bicyclettes ;

« 3° Les chaussures et articles en cuir ;

« 4° L’ameublement ;

« 5° Les vêtements et linge de maison ;

« 6° Les équipements et appareils de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable ».

II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées prises dans la limite de 2 500 € par foyer fiscal. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

III.– Les dépenses supportées ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture d’un réparateur professionnel, suivant les conditions définies par décret en Conseil d’État.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VI. – Cette disposition entrera en vigueur au 1er janvier 2020.

Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 4 bis est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les ressortissants français qui ont leur domicile fiscal hors de France ; »

2° L’article 6 est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Les contribuables mentionnés au 3° de l’article 4 bis sont passibles de cet impôt en raison de leurs revenus de source française et de source étrangère, ce seulement dans la mesure où la quotité de l’impôt acquitté auprès d’institutions publiques étrangères sur ces revenus est inférieure à celle théoriquement due sur ces revenus s’ils avaient leur domicile fiscal en France. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de calcul de l’impôt théoriquement dû pour les ressortissants étrangers, selon leurs déclarations de revenus et justificatifs transmis à l’administration fiscale française. » ;

3° L’article 10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressortissants français mentionnés au 3° de l’article 4 bis sont imposables au lieu fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget. »

4° Après le quatrième alinéa de l’article 193, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’impôt dû par les contribuables mentionnés au 3° de l’article 4 bis est égal à la différence entre l’impôt brut éventuellement diminué, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, et l’impôt effectivement acquitté sur ces mêmes revenus auprès d’institutions publiques étrangères. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent à partir du 1er janvier 2020.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 sexdecies. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour des travaux de réparation et de réemploi portant sur :

« 1° Les biens électroménagers, électroniques grand public et informatiques ;

« 2° Les bicyclettes ;

« 3° Les chaussures et articles en cuir ;

« 4° L’ameublement ;

« 5° Les vêtements et linge de maison ;

« 6° Les équipements et appareils de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable ».

II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées prises dans la limite de 2 500 € par foyer fiscal. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

III.– Les dépenses supportées ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture d’un réparateur professionnel, suivant les conditions définies par décret en Conseil d’État.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VI. – Cette disposition entre en vigueur au 1er janvier 2020.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
2 nov. 2018
Après l'article 58, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 4 bis est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les ressortissants français qui ont leur domicile fiscal hors de France ; »

2° L’article 6 est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Les contribuables mentionnés au 3° de l’article 4 bis sont passibles de cet impôt en raison de leurs revenus de source française et de source étrangère, ce seulement dans la mesure où la quotité de l’impôt acquitté auprès d’institutions publiques étrangères sur ces revenus est inférieure à celle théoriquement due sur ces revenus s’ils avaient leur domicile fiscal en France. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de calcul de l’impôt théoriquement dû pour les ressortissants étrangers, selon leurs déclarations de revenus et justificatifs transmis à l’administration fiscale française. » ;

3° L’article 10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressortissants français mentionnés au 3° de l’article 4 bis sont imposables au lieu fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget. »

4° Après le quatrième alinéa de l’article 193, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’impôt dû par les contribuables mentionnés au 3° de l’article 4 bis est égal à la différence entre l’impôt brut éventuellement diminué, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, et l’impôt effectivement acquitté sur ces mêmes revenus auprès d’institutions publiques étrangères. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent à partir du 1er janvier 2020.


Article 59
Après l'article 59, insérer l'article suivant:
Après l'article 59, insérer l'article suivant:
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports publics urbains réguliers de voyageurs. »

II. – Le quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains réguliers de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une majoration exceptionnelle à hauteur de 10 % de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article 302 bis ZB du code général des impôts.

IV. – Cette disposition entrera en vigueur au 1er janvier 2020.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 nov. 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports publics urbains réguliers de voyageurs. » ;

2° Le quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains réguliers de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une majoration exceptionnelle à hauteur de 10 % de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article 302 bis ZB du code général des impôts.

III. – Cette disposition entre en vigueur au 1er janvier 2020.


Article 60
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
31 oct. 2018

Après l’alinéa 31, insérer les deux alinéas suivants :

XI. Le deuxième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code général des impôts est complété comme suit :

« Les biocarburants issus d’huiles de palme et de soja sont exclus du calcul de ce taux minoré à compter du 1er janvier 2020. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 nov. 2018

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« XI. – Les biocarburants issus d’huiles de palme et de soja sont exclus du calcul de ce taux minoré à compter du 1er janvier 2020. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 nov. 2018
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes mettant sur le marché des produits plastiques manufacturés mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché par toute personne de produits plastiques manufacturés mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Mise sur le marché de produits plastiques manufacturés prévue au 11 du I de l’article 266 sexiesUnité mise sur le marché0,25

»

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits plastiques manufacturés mentionnés aux deux premiers alinéas du III de l’article L. 541‑10‑5 du code de l’environnement est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

III. – Le II entre en vigueur au 1er janvier 2020.

IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des présentes dispositions. »


Article 72
Après l'article 72, insérer l'article suivant:
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
29 oct. 2018
Avant l'article 72, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport faisant un bilan du risque de démantèlement de l’État issu de la mise en place de plateformes spécialisées de mutualisation de certaines compétences par préfecture, comme le traitement de demandes de titres, la gestion des ressources humaines, notamment eu égard à ses conséquences en termes de moyens humains et financiers.


Article 74
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
19 oct. 2018
Après l'article 74, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois à compter de l’adoption de la présente loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la viabilité budgétaire d’opérations de préservation du patrimoine organisées par de grandes entreprises, comme la Française des Jeux. Il pourra mettre en lumière notamment la possibilité d’assurer la conservation de la qualité du patrimoine, dans un contexte où l’État fait peser sur les budgets afférents à cette mission une contrainte sans précédent.

Après l'article 74, insérer l'article suivant:

Article 75
🖋️ • Adopté
Éric Coquerel
26 oct. 2018

À l’alinéa 9, après le mot :

« pour »,

insérer le mot :

« la ».

🖋️ • Adopté
Éric Coquerel
26 oct. 2018

À l'alinéa 10, substituer au mot :

« nationale »

le mot :

« départementale ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
23 oct. 2018

Supprimer les alinéas 3 à 12.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 oct. 2018

Supprimer les alinéas 3 à 12.


Article 76
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
23 oct. 2018

I. - Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« II. - Après l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 213‑10‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑10‑8‑1. - I. – Est assujettie à redevance pour pollution azotée diffuse toute exploitation agricole assujettie au régime simplifié pour la taxe sur la valeur ajoutée, au-delà d’un solde annuel de bilan azoté et phosphaté supérieur à une certaine quantité par hectare définie tous les deux ans par décret après concertation préalable avec les syndicats, les associations environnementales et l’INRA. Ce bilan est un bilan moyen sur trois ans. Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun, la redevance est due par le groupement.

« II. – Le fait générateur de la redevance due pour pollution diffuse est la somme des quantités réelles d’azote et de phosphate consommées sur l’exploitation, y compris dans les aliments du bétail.

« III. – Le taux de la redevance pour la pollution est d’au moins 0,50 euro par kilogramme d’azote et de phosphore.

« IV. – L’exploitant communique à l’Agence de l’eau copie de ses factures par type d’intrants azotés et phosphatés.

« V. – La taxe est recouvrée, selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics de l’État, tous les deux ans, avant le 1er septembre de l’année par les agences de l’eau.

« VI. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture précise les modalités d’application du présent article. »

II. - En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la référence : « I ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
23 oct. 2018

À la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 13, substituer aux taux : « 9,0 », « 5,1 », « 3,0 », « 0,9 », « 5,0 », « 2,5 », les taux : « 18,0 », « 10,2 », « 6,0 » »1,8« , »10,0« , »5,0« .

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
23 oct. 2018

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Au V, substituer au montant : « 41 millions », le montant : « 91 millions ». »

II. – La perte de recettes pour les agences de l’eau est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 oct. 2018

Rédiger ainsi la seconde colonne du tableau de l’alinéa 13 :

« 

Taux (en euros par kg)
18,0
10,2
6,0
1,8
10,0
5,0

».

 

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 oct. 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° À la deuxième phrase du V, le montant : « 41 millions » est remplacé par le montant : « 91 millions ». »

« II. – La perte de recettes pour les agences de l’eau est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 oct. 2018

Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« II. – Après le même article L. 213‑10‑8, il est inséré un article L. 213‑10‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑10‑8‑1. - I. – Est assujettie à redevance pour pollution azotée diffuse toute exploitation agricole assujettie au régime simplifié pour la taxe sur la valeur ajoutée, au-delà d’un solde annuel de bilan azoté et phosphaté supérieur à une certaine quantité par hectare définie tous les deux ans par décret après concertation préalable avec les syndicats, les associations environnementales et l’Institut national de la recherche agronomique. Ce bilan est un bilan moyen sur trois ans. Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun, la redevance est due par le groupement.

« II. – Le fait générateur de la redevance due pour pollution diffuse est la somme des quantités réelles d’azote et de phosphate consommées sur l’exploitation, y compris dans les aliments du bétail.

« III. – Le taux de la redevance pour la pollution est d’au moins 0,50 euro par kilogramme d’azote et de phosphore.

« IV. – L’exploitant communique à l’Agence de l’eau copie de ses factures par type d’intrants azotés et phosphatés.

« V. – La taxe est recouvrée, selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics de l’État, tous les deux ans, avant le 1er septembre de l’année par les agences de l’eau.

« VI. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture précise les modalités d’application du présent article. »


Article 77
Après l'article 77, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant l’audit de la dette publique.

Après l'article 77, insérer l'article suivant:
Après l'article 77, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport faisant l’audit de la dette publique.


Article 78
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
25 oct. 2018

Supprimer cet article.

Après l'article 78, insérer l'article suivant:

Article 81
Après l'article 81, insérer l'article suivant:
Après l'article 81, insérer l'article suivant:
Après l'article 81, insérer l'article suivant:

Article 83
Après l'article 83, insérer l'article suivant:

Article 84
Après l'article 84, insérer l'article suivant:
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
19 oct. 2018
Après l'article 84, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi de finances, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur la viabilité de sa politique budgétaire publique en matière d’audiovisuel avec la suppression de deux chaînes majeures que sont France O et France 24, et l’éventuelle création d’autres programmes.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
23 oct. 2018
Après l'article 84, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport au Parlement évaluant l’impact sur les finances publiques des dispositions nouvelles afférentes au CAS « Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs ».

 

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 oct. 2018
Après l'article 84, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport au Parlement évaluant l’impact sur les finances publiques des dispositions nouvelles afférentes au compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs ».


Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports3 365 600 659 €3 193 638 870 €
programme (modification)Affaires maritimes163 055 254 €157 335 254 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité164 130 813 €159 930 812 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie494 607 687 €494 607 687 €
programme (modification)Prévention des risques831 328 679 €825 802 247 €
ligneCredit (modification)Dont titre 246 446 540 €46 446 540 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines397 298 246 €397 298 246 €
programme (modification)Service public de l'énergie3 300 335 669 €3 322 192 538 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables2 962 988 288 €3 000 490 434 €
ligneCredit (modification)Dont titre 22 766 032 479 €2 766 032 479 €
programme (modification)Économie sociale et solidaire18 394 587 €18 394 587 €
Solde:11 697 739 882 €11 569 690 675 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports3 368 432 659 €3 196 470 870 €
programme (modification)Affaires maritimes163 055 254 €157 335 254 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité164 130 813 €159 930 812 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie494 607 687 €494 607 687 €
programme (modification)Prévention des risques831 328 679 €825 802 247 €
ligneCredit (modification)Dont titre 246 446 540 €46 446 540 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines397 298 246 €397 298 246 €
programme (modification)Service public de l'énergie3 297 503 669 €3 319 360 538 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables2 962 988 288 €3 000 490 434 €
ligneCredit (modification)Dont titre 22 766 032 479 €2 766 032 479 €
programme (modification)Économie sociale et solidaire18 394 587 €18 394 587 €
Solde:11 697 739 882 €11 569 690 675 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports3 385 191 634 €3 213 229 845 €
programme (modification)Affaires maritimes163 055 254 €157 335 254 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité188 007 907 €183 807 906 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie520 291 921 €520 291 921 €
programme (modification)Prévention des risques847 068 615 €841 542 183 €
ligneCredit (création)Dont titre 246 446 540 €46 446 540 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines401 179 057 €401 179 057 €
programme (modification)Service public de l'énergie3 182 503 669 €3 219 360 538 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables2 963 435 117 €3 000 937 263 €
ligneCredit (création)Dont titre 22 766 032 479 €2 766 032 479 €
programme (modification)Économie sociale et solidaire14 461 147 €14 461 147 €
Solde:11 665 194 321 €11 552 145 114 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 déc. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports3 365 600 659 €3 193 638 870 €
programme (modification)Affaires maritimes163 055 254 €157 335 254 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité164 130 813 €159 930 812 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie494 607 687 €494 607 687 €
programme (modification)Prévention des risques831 328 679 €825 802 247 €
ligneCredit (modification)Dont titre 246 446 540 €46 446 540 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines397 298 246 €397 298 246 €
programme (modification)Service public de l'énergie3 300 335 669 €3 322 192 538 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables2 962 988 288 €3 000 490 434 €
ligneCredit (modification)Dont titre 22 766 032 479 €2 766 032 479 €
programme (modification)Économie sociale et solidaire18 394 587 €18 394 587 €
Solde:11 697 739 882 €11 569 690 675 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 déc. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports3 368 432 659 €3 196 470 870 €
programme (modification)Affaires maritimes163 055 254 €157 335 254 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité164 130 813 €159 930 812 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie494 607 687 €494 607 687 €
programme (modification)Prévention des risques831 328 679 €825 802 247 €
ligneCredit (modification)Dont titre 246 446 540 €46 446 540 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines397 298 246 €397 298 246 €
programme (modification)Service public de l'énergie3 297 503 669 €3 319 360 538 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables2 962 988 288 €3 000 490 434 €
ligneCredit (modification)Dont titre 22 766 032 479 €2 766 032 479 €
programme (modification)Économie sociale et solidaire18 394 587 €18 394 587 €
Solde:11 697 739 882 €11 569 690 675 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 déc. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports3 385 191 634 €3 213 229 845 €
programme (modification)Affaires maritimes163 055 254 €157 335 254 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité188 007 907 €183 807 906 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie515 843 227 €515 843 227 €
programme (modification)Prévention des risques847 068 615 €841 542 183 €
ligneCredit (modification)Dont titre 246 446 540 €46 446 540 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines401 179 057 €401 179 057 €
programme (modification)Service public de l'énergie3 182 503 669 €3 219 360 538 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables2 963 435 117 €3 000 937 263 €
ligneCredit (modification)Dont titre 22 766 032 479 €2 766 032 479 €
programme (modification)Économie sociale et solidaire18 909 841 €18 909 841 €
Solde:11 665 194 321 €11 552 145 114 €

Annexe : ÉTAT D
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État999 999 999 €999 999 999 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-999 999 999 €-999 999 999 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 déc. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État999 999 999 €999 999 999 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-999 999 999 €-999 999 999 €
Solde:0 €0 €

Article 2

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 60 et le B du I de l’article 82 de la loi n° 2016 1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 sont abrogés.

« II. – L’article 11 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est abrogé. »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le I de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

« A. – Le A est ainsi modifié :

« 1° Le 1° du 2 est ainsi rédigé :

« 1° Pour les revenus mentionnés à l’article 204 B, d’un prélèvement opéré à l’initiative de l’administration fiscale conformément à l’article 1680 A ; »

« 2° Au troisième alinéa, les mots : « effectué par le débiteur ou » sont supprimés ;

« 3° Aux neuvième et quinzième alinéas, les mots : « de la retenue à la source prévue » sont remplacés par les mots : « du prélèvement prévu » ;

« 4° Au trentième alinéa, les mots : « ou de la transmission du taux au débiteur en application du 4 » sont supprimés ;

« 5° À la fin du trente-deuxième alinéa, les mots : « et le transmet au débiteur mentionné au 1° du 2 de l’article 204 A. » sont supprimés ;

« 6° Au début du trente-huitième alinéa, les mots :« Lorsque le débiteur ne dispose pas d’un taux calculé » sont remplacés par les mots : « En l’absence de taux calculé » ;

« 7° Les quarante-neuvième à cinquante-troisième alinéas sont supprimés ;

« 8° Aux quatre-vingt-troisième, quatre-vingt-septième, quatre-vingt-dixième, quatre-vingt- treizième, quatre-vingt-seizième et quatre-vingt-dix-neuvième alinéas, les mots : « retenue à la source » sont remplacés par les mots :« du prélèvement » ;

« 9° Au cent-quinzième alinéa, les mots : « au IV de l’article 204 H et » sont supprimés.

« B. – Le B est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa du 2°, les mots : « Les personnes tenues d’effectuer la retenue à la source prévue » sont remplacés par les mots : « Les personnes versant les revenus mentionnés » ;

« 2° Au deuxième alinéa du 17°, les mots :« Retenue à la source » sont remplacés par le mot : « Prélèvement » ;

« 3° Les troisième à quatorzième alinéas du 17° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 3. Prélèvement sur les salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit

« Art. 1671. - 1. Le prélèvement opéré à l’initiative de l’administration fiscale dans les conditions prévues à l’article 204 A est effectué chaque mois sur un compte désigné par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, conformément à l’article 1680 A.

« 2. Le prélèvement est effectué dans un délai de deux mois après celui de la perception des revenus par le contribuable, auquel est appliqué le taux calculé selon les modalités prévues à l’article 204 H.

« Les conditions d’application du présent article font l’objet d’un décret en Conseil d’État.

« 4° Au deuxième alinéa du 31°, les mots : « ou du complément de retenue à la source prévu au IV de l’article 204 H » sont remplacés par les mots : « ou de rejet du prélèvement prévu à l’article 1671 » ;

« 5° Le troisième alinéa du 31° est supprimé ;

« 6° Les 35° à 38° sont supprimés ;

« C. – Le 2° du C est supprimé.

« D. – Les 2° à 10° du D sont supprimés.

« E. – Les 1° à 3° du E sont supprimés.

« F. – Le F est supprimé.

« II – L’article 11 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi modifié :

« 1° Le K du 2° du I est supprimé ;

« 2° Le 2 ° du III est supprimé.

« III – L’article 1665 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1665 bis. – Au cours de l’année de la liquidation de l’impôt afférent aux revenus de l’année précédente, les contribuables perçoivent des acomptes sur le montant des avantages fiscaux prévus aux articles 199 sexdecies, 200 quater B et 199 quindecies, régularisé lors de la liquidation de l’impôt, après imputation éventuelle des différents crédits d’impôt.

« Ces acomptes, versés jusqu’à la liquidation, sont égaux au douzième du montant des avantages qui leur ont été accordés lors de la liquidation de l’impôt afférent aux revenus de l’avant-dernière année. Cet acompte peut prendre la forme d’une minoration du prélèvement prévu à l’article 1671.

« Toutefois, les contribuables qui relèvent du II de l’article 204 H reçoivent, avant le premier mars de cette même année, un acompte unique égal à 30 % de la différence entre, d’une part, la somme de ces avantages et, d’autre part, le montant de l’impôt afférent, résultant de l’application des 1 à 4 du I de l’article 197 ».

« IV – A. – Les dispositions de l’article 3 ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« B. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à l’impôt défini à l’article 1 A du code général des impôts, recouvrée mensuellement, venant en déduction de l’impôt dû à la fin de l’exercice. »

Substituer aux alinéas 4 à 8 les seize alinéas suivants :

« 1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 0 € le taux de :

« – 1 % pour la fraction supérieure à 0 € et inférieure ou égale à 10 160 € ;

« – 5 % pour la fraction supérieure à 10 160 € et inférieure ou égale à 15 240 € ;

« – 10 % pour la fraction supérieure à 15 240 € et inférieure ou égale à 20 320 € ;

« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 320 € et inférieure ou égale à 27 432 € ;

« – 20 % pour la fraction supérieure à 27 432 € et inférieure ou égale à 30 480 € ;

« – 25 % pour la fraction supérieure à 30 480 € et inférieure ou égale à 33 528 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 33 528 € et inférieure ou égale à 37 592 € ;

« – 35 % pour la fraction supérieure à 37 592 € et inférieure ou égale à 43 688 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 43 688 € et inférieure ou égale à 60 960 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 60 960 € et inférieure ou égale à 101 600 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 101 600 € et inférieure ou égale à 142 240 € ;

« – 55 % pour la fraction supérieure à 142 240 € et inférieure ou égale à 264 160 € ;

« – 60 % pour la fraction supérieure à 264 160 € et inférieure ou égale à 406 400 € ;

« – 90 % pour la fraction supérieure à 406 400 €. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 déc. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 60 et le B du I de l’article 82 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 sont abrogés.

« II. – L’article 11 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est abrogé. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 déc. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le I de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

« A. – Le A est ainsi modifié :

« 1° Le 1° du 2 est ainsi rédigé :

« 1° Pour les revenus mentionnés à l’article 204 B, d’un prélèvement opéré à l’initiative de l’administration fiscale conformément à l’article 1680 A ; »

« 2° À la première phrase du 3, les mots : « effectué par le débiteur ou » sont supprimés ;

« 3° Aux neuvième et quinzième alinéas, les mots : « de la retenue à la source prévue » sont remplacés par les mots : « du prélèvement prévu » ;

« 4° Au trentième alinéa, les mots : « ou de la transmission du taux au débiteur en application du 4 » sont supprimés ;

« 5° À la fin du trente-deuxième alinéa, les mots : « et le transmet au débiteur mentionné au 1° du 2 de l’article 204 A » sont supprimés ;

« 6° Au début du trente-huitième alinéa, les mots : « Lorsque le débiteur ne dispose pas d’un taux calculé » sont remplacés par les mots : « En l’absence de taux calculé » ;

« 7° Les quarante-neuvième à cinquante-troisième alinéas sont supprimés ;

« 8° Aux quatre-vingt-troisième, quatre-vingt-septième, quatre-vingt-dixième, quatre-vingt- treizième, quatre-vingt-seizième et quatre-vingt-dix-neuvième alinéas, les mots : « retenue à la source » sont remplacés par les mots : « du prélèvement » ;

« 9° Au cent-quinzième alinéa, les mots : « au IV de l’article 204 H et » sont supprimés.

« B. – Le B est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa du 2°, les mots : « Les personnes tenues d’effectuer la retenue à la source prévue » sont remplacés par les mots : « Les personnes versant les revenus mentionnés » ;

« 2° Au deuxième alinéa du 17°, les mots : « Retenue à la source » sont remplacés par le mot : « Prélèvement » ;

« 3° Les troisième à quatorzième alinéas du 17° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 3. Prélèvement sur les salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit

« Art. 1671. – 1. Le prélèvement opéré à l’initiative de l’administration fiscale dans les conditions prévues à l’article 204 A est effectué chaque mois sur un compte désigné par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, conformément à l’article 1680 A.

« 2. Le prélèvement est effectué dans un délai de deux mois après celui de la perception des revenus par le contribuable, auquel est appliqué le taux calculé selon les modalités prévues à l’article 204 H.

« Les conditions d’application du présent article font l’objet d’un décret en Conseil d’État.

« 4° Au deuxième alinéa du 31°, les mots : « ou du complément de retenue à la source prévu au IV de l’article 204 H » sont remplacés par les mots : « ou de rejet du prélèvement prévu à l’article 1671 » ;

« 5° Le troisième alinéa du 31° est supprimé ;

« 6° Les 35° à 38° sont supprimés ;

« C. – Le 2° du C est supprimé.

« D. – Les 2° à 10° du D sont supprimés.

« E. – Les 1° à 3° du E sont supprimés.

« F. – Le F est supprimé.

« II – L’article 11 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi modifié :

« 1° Le K du 2° du I est supprimé ;

« 2° Le 2 ° du III est supprimé.

« III. – L’article 1665 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1665 bis. – Au cours de l’année de la liquidation de l’impôt afférent aux revenus de l’année précédente, les contribuables perçoivent des acomptes sur le montant des avantages fiscaux prévus aux articles 199 sexdecies, 200 quater B et 199 quindecies, régularisé lors de la liquidation de l’impôt, après imputation éventuelle des différents crédits d’impôt.

« Ces acomptes, versés jusqu’à la liquidation, sont égaux au douzième du montant des avantages qui leur ont été accordés lors de la liquidation de l’impôt afférent aux revenus de l’avant-dernière année. Cet acompte peut prendre la forme d’une minoration du prélèvement prévu à l’article 1671.

« Toutefois, les contribuables qui relèvent du II de l’article 204 H reçoivent, avant le premier mars de cette même année, un acompte unique égal à 30 % de la différence entre, d’une part, la somme de ces avantages et, d’autre part, le montant de l’impôt afférent, résultant de l’application des 1 à 4 du I de l’article 197. »

« IV. – A. – Les dispositions de l’article 3 ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« B. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à l’impôt défini à l’article 1 A du code général des impôts, recouvrée mensuellement, venant en déduction de l’impôt dû à la fin de l’exercice. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 déc. 2018

Substituer aux alinéas 4 à 8 les seize alinéas suivants :

« a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 0 € le taux de :

« – 1 % pour la fraction supérieure à 0 € et inférieure ou égale à 10 160 € ;

« – 5 % pour la fraction supérieure à 10 160 € et inférieure ou égale à 15 240 € ;

« – 10 % pour la fraction supérieure à 15 240 € et inférieure ou égale à 20 320 € ;

« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 320 € et inférieure ou égale à 27 432 € ;

« – 20 % pour la fraction supérieure à 27 432 € et inférieure ou égale à 30 480 € ;

« – 25 % pour la fraction supérieure à 30 480 € et inférieure ou égale à 33 528 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 33 528 € et inférieure ou égale à 37 592 € ;

« – 35 % pour la fraction supérieure à 37 592 € et inférieure ou égale à 43 688 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 43 688 € et inférieure ou égale à 60 960 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 60 960 € et inférieure ou égale à 101 600 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 101 600 € et inférieure ou égale à 142 240 € ;

« – 55 % pour la fraction supérieure à 142 240 € et inférieure ou égale à 264 160 € ;

« – 60 % pour la fraction supérieure à 264 160 € et inférieure ou égale à 406 400 € ;

« – 90 % pour la fraction supérieure à 406 400 €. »


Article 2 bis C

Rédiger ainsi cet article :

« La deuxième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est supprimée. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 déc. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« La deuxième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est supprimée. »


Article 8 bis
🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
13 déc. 2018

À la troisième colonne de la ligne unique du tableau de l’alinéa 13, substituer au nombre :

« 0,03 »

le nombre :

« 0,25 ».

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
14 déc. 2018

À la dernière colonne du tableau de l’alinéa 13, substituer au nombre :

« 0,03 »

le nombre :

« 0,25 ».


Article 13 bis

Article 16
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 déc. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 787 B du code général des impôts est abrogé. »


Article 16 octies

Article 16 quater
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 déc. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

« II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

« III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

« IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

« V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

« VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés. »


Article 18 terdecies
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2018

Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° a) Le troisième alinéa de l’article 265 bis est supprimé à compter du 1er janvier 2025. 

« b) Il est institué un prélèvement climat progressif sur les vols nationaux révisé annuellement jusqu’à la mise en œuvre du a.

« c) Les modalités d’application du dispositif seront définies par décret. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2018

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Le quatrième alinéa de l’article 265 bis est ainsi rédigé :

« c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche. L’exonération s’applique également aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ; »


Article 22 ter A
🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
13 déc. 2018

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa et à la fin du b du A de l’article 278‑0 bis, au premier alinéa et au II de l’article 278 sexies et à l’article 278 sexies A, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

b) L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Produits alimentaires et d’hygiène de première nécessité. »

c) Au premier alinéa de l’article 278 bis, aux articles 278 quater et 278 sexies A, au premier alinéa de l’article 278 septies, au premier alinéa et à la deuxième phrase du second alinéa du b octies de l’article 279 et aux premier et second alinéas de l’article 298 octies, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2019.

III. – Le b du I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, ils ne s’appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 29
🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
13 déc. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la quatrième ligne, colonne C, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 321 000 » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
14 déc. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 321 000 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 32

I. – À premier alinéa , substituer au nombre :

« 117,2 »

le nombre :

« 617,2 » .

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement de la fraction du produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue au IV de l’article 65 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 déc. 2018

I. – À la fin de l'alinéa 3, substituer au montant :

« 117,2 millions d'euros »

le montant :

« 617,2 millions d'euros » .

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement de la fraction du produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue au IV de l’article 65 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. ».


Article 57
🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
13 déc. 2018

I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa :

« II bis. – Le crédit d’impôt est porté à 50 % du montant des matériaux, équipement, appareils et dépenses de diagnostic de performance énergétique et d’audit mentionnés au 1 pour les ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond défini en Conseil d’État. »

II. – Compléter cet article par les alinéas suivants :

« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts à 50 % pour les ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond défini en Conseil d’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
14 déc. 2018

I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Le crédit d’impôt est porté à 50 % du montant des matériaux, équipement, appareils et dépenses de diagnostic de performance énergétique et d’audit mentionnés au 1 pour les ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond défini en Conseil d’État. »

II. – Compléter cet article par les  deux alinéas suivants :

« V. – Le II bis n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts à 50 % pour les ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond défini en Conseil d’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 60
🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
13 déc. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de palme. »

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
14 déc. 2018

Après le mot :

« palme »,

supprimer la fin de l’alinéa 15.

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : -20000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -20000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : -2299066 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -2299066 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : -4421830 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -4421830 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : -5000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -5000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : -19000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -19000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -50057438 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulationsAnnule : -43376545 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -37245332 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Plan 'France Très haut débit'Annule : -10900000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -10900000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Statistiques et études économiquesAnnule : -2912509 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -7931374 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscaleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public localAnnule : -60537301 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -45836963 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financièresAnnule : -30275502 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -14852981 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échangesAnnule : -28677103 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -23492557 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonction publiqueAnnule : -6369777 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -5817499 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaireAnnule : -16166263 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -1300326 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Administration pénitentiaireAnnule : -18806062 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -32875826 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesseAnnule : -15237322 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -11863653 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justiceAnnule : -8245260 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -8245260 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justiceAnnule : -8429212 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -6172025 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistratureAnnule : -284947 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -292642 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : -20000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -20000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : -2299066 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -2299066 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : -4421830 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -4421830 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : -5000001 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -5000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : -19000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -19000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -50057438 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulationsAnnule : -43376545 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -37245332 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Plan 'France Très haut débit'Annule : -10900000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -10900000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Statistiques et études économiquesAnnule : -2912509 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -7931374 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscaleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public localAnnule : -60537301 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -45836963 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financièresAnnule : -30275502 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -14852981 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échangesAnnule : -28677103 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -23492557 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonction publiqueAnnule : -6369777 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -5817499 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploiAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -358554245 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploiAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travailAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travailAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploiAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploiAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travailAnnule : -9648576 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -12434665 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travailAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:

Annexe : ÉTAT B
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
21 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : -20000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -20000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : -2299066 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -2299066 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : -4421830 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -4421830 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : -5000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -5000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : -19000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -19000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -50057438 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
21 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : -20000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -20000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : -2299066 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -2299066 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : -4421830 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -4421830 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : -5000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -5000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : -19000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -19000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -50057438 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
21 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploiAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploiAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travailAnnule : -9648576 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -12434665 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travailAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
21 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploiAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploiAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travailAnnule : -9648576 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -12434665 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travailAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:

Article 2
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
21 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
21 nov. 2018

Supprimer cet article.


Article 4
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
21 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
21 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
21 nov. 2018

Substituer à la huitième ligne du tableau de l’alinéa 2 les deux lignes suivantes :

«

 À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales- 213  
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit de l'Union européenne738  

 »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
21 nov. 2018

Rédiger ainsi la huitième ligne du tableau de l'alinéa 2 :

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales- 213  
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit de l'Union européenne738  

 

 


Article 8
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
21 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
21 nov. 2018

Supprimer cet article.

Article 7
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 oct. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 242‑7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle tient également compte du taux de recours à l’intérim. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 oct. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2020, un dispositif d’exonération de cotisations, nommé “Objectif 32h”, est institué. Il est mis en œuvre au bénéfice des entreprises situées sur le territoire national qui embauchent, en contrat à durée déterminée, un salarié pour une durée de trente-deux heures, payée trente-cinq heures, dans des territoires dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi, de santé et du budget.

Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.

Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 septembre 2020.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Article 8
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 oct. 2018

Compléter l’alinéa 30 par la phrase :

« Le calcul du montant de la réduction tient également compte du bénéfice réalisé au cours de l’année précédente. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est abrogé.

 

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction suivante :

« VII. – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L2242‑1 et L2242‑3 du code du travail. Cette diminution de 100 % du montant de la réduction est cumulable avec la pénalité prévue à l’article L. 2242‑5‑1 du code du travail. »

Article 2
🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
20 juil. 2018

I. – À l’alinéa 7, substituer au montant :

« 10 000 € »

le montant :

« 20 000 € ».

II. – À l’alinéa 11, substituer au taux :

« 15 % »

le taux :

« 30 % ».

III. – À l’alinéa 21, substituer au taux :

« 15 % »

le taux :

« 30 % ».


Article 4
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
20 juil. 2018

À l’alinéa 18, substituer au montant :

« 50 000 € »

le montant :

« 100 000 € ».


Article 6
🖋️ • Adopté
Éric Coquerel
20 juil. 2018

À l’alinéa 4, avant le mot :

« morales »

insérer les mots :

« physiques ou ».


Article 7
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
20 juil. 2018

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« 80 % sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, du »

les mots :

« 40 % ou de 80 % sur le fondement du b ou du c du 1 de l’article 1728, du a, du ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
20 juil. 2018

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes physiques ou morales mentionnées à l’alinéa précédent sont également solidairement responsables du paiement des majorations prononcées à l’encontre du contribuable sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, du b ou du c de l’article 1729 ou de l’article 1729‑0 A, devenues définitives. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
20 juil. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le titre V de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II : Déclaration des schémas d’optimisation fiscale

« Art. 1378 decies. – I. – Toute personne commercialisant un schéma d’optimisation fiscale est tenue de déclarer ce schéma à l’administration préalablement à sa commercialisation.

« Constitue un schéma d’optimisation fiscale toute combinaison de procédés et instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers :

« 1° Dont l’objet principal est de minorer la charge fiscale d’un contribuable, d’en reporter l’exigibilité ou le paiement ou d’obtenir le remboursement d’impôts, taxes ou contributions ;

« 2° Et qui remplit les critères prévus par décret en Conseil d’État.

« II. – Le manquement à l’obligation de déclaration prévue au premier alinéa entraîne l’application d’une amende égale à 10 % du montant des revenus perçus au titre de la commercialisation du schéma d’optimisation fiscale.

« Art. 1378 undecies. – I. – Toute personne élaborant et mettant en œuvre un schéma d’optimisation fiscale au sens de l’article 1378 decies déclare ce schéma à l’administration préalablement à sa mise en œuvre.

« II. – Le manquement à l’obligation de déclaration prévue au premier alinéa entraîne l’application d’une amende égale à 10 % du montant de l’avantage fiscal procuré par la mise en œuvre du schéma d’optimisation fiscale. Cet avantage correspond à la différence entre le montant de l’impôt effectivement dû par la personne et le montant de l’impôt que cette personne aurait supporté si elle n’avait pas mis en œuvre le schéma d’optimisation fiscale. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
20 juil. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741 AA ainsi rédigé :

« Art. 1741 AA. – Quiconque incite, soustrait ou tente de soustraire frauduleusement un contribuable à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés au présent code, notamment par la voie de la promotion, de la publicité ou de l’offre de montages frauduleux, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 500 000 €. »

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
20 juil. 2018

À l’alinéa 10 :

1° Compléter la première phrase par les mots : « par prestation fournie » ;

2° À la seconde phrase, substituer au taux : « 50 % » le taux : « 150 % ».

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
20 juil. 2018

À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« de la prestation fournie »

les mots :

« de l’ensemble des prestations fournies ».

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
20 juil. 2018

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« La personne sanctionnée par l’amende prévue au II du présent article peut se voir retirer son droit d’exercer au sens du premier alinéa de l’article 131‑27 du code pénal pour une durée maximum de cinq ans ou définitivement en cas de récidive. »


Article 13
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
20 juil. 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

“Après l’article L. 225‐1 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‐1‐1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225‐1‐1. :

I. Ne peuvent plus exercer de mandat d’administrateur, de membre du conseil de surveillance, de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, de président-directeur général dans des sociétés anonymes au sens du chapitre V du titre I du livre II du code de commerce, ayant leur siège social ou leur filiale sur le territoire français, toute personne physique qui, alors qu’elle exerçait un tel mandat dans une telle société anonyme ou filiale, celle-ci a :

« - fait l’objet d’une condamnation pour fraude fiscale en application de l’article 1741 du code général des impôts, ainsi que des articles 1742 du code général des impôts, 121‐6 et 121‐7 du code pénal ;

« - réalisé des transactions ou implanté une filiale dans un paradis fiscal, au sens des États mentionnés sur la liste établie par arrêté du ministre de l’économie pris en application du deuxième alinéa du 1 de l’article 238‐0 A du code général des impôts, la liste noire des paradis fiscaux établie par l’Union européenne, ainsi que la liste des paradis fiscaux non coopératifs de l’Organisation de coopération et de développement économique.

II. L’interdiction mentionnée au I. est valable pour 5 ans suite au premier manquement et définitivement en cas de récidive. »”

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
20 juil. 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La section III du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 217 octodecies ainsi rédigé :

« I. – Art. 217 octodecies. – Lorsque les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés au titre de l’article 209 du code général des impôts :

« – sont manifestement disproportionnés avec l’activité réelle de l’entreprise sur le territoire français, le nombre de ses clients ou de ses utilisateurs en France, le nombre de transactions réalisées en France, son chiffre d’affaires réalisé en France,

« – et qu’il existe un doute raisonnable que l’entreprise utilise sciemment une entreprise établie hors de France ou une entité juridique avec qui elle entretient des relations commerciales substantielles ou dont elle détient une partie des actions, parts, droits financiers ou droits de vote, ceci constituant de fait une prise de contrôle ou une influence déterminante sur le fonctionnement de l’entreprise ou de l’entité concernée, et ce pour la principale finalité constatée de soustraire des bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés,

« l’administration en charge du recouvrement de cet impôt peut notamment utiliser un ou plusieurs des éléments suivants pour calculer les bénéfices réels estimatifs passibles de l’impôt sur les sociétés et le montant de l’impôt dû au titre des articles 206 et suivants du même code :

« a) Le nombre de ses clients en France ;

« b) Le nombre de ses utilisateurs en France ;

« c) Le nombre de transactions qu’elle a réalisé en France ;

« d) Son chiffre d’affaires et ses bénéfices réalisés en France, et notamment leur ratio ;

« e) Son chiffre d’affaires et ses bénéfices réalisés hors de France, et notamment leur ratio.

« II. – L’administration en charge du recouvrement de l’impôt sur les sociétés notifie alors à l’entreprise le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable selon son calcul, ainsi que les éléments qui fondent le doute raisonnable mentionné au premier alinéa. L’entreprise dispose alors d’un délai de deux mois pour prouver que ses relations avec une entreprise établie hors de France ou une entité juridique mentionnée au I n’ont pas principalement un objet et un effet autres que de minorer son impôt sur les sociétés en France. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
20 juil. 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le 7° de l’article L. 612‑39 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

Les mots “une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d’euros ou à 10 % du chiffre d’affaires annuel net” sont remplacés par les mots “une sanction pécuniaire au plus égale à 25 % du chiffre d’affaire annuel net”.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
20 juil. 2018

I.- L’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L228 – Les plaintes tendant à l’application des sanctions pénales en matières d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont adressées par l’administration au procureur de la République territorialement compétent en application de l’article L231 du livre des procédures fiscales. »

Sans préjudice des plaintes dont elle prendrait elle-même l’initiative, l’administration porte automatiquement à la connaissance du procureur de la République les procédures dans lesquelles les opérations de contrôle :

1° 1° Soit relèvent d’un montant de droits visés supérieur à 100 000 € ;

2° Soit relèvent des faits susceptibles de relever de la qualification de fraude fiscale aggravée prévue par le second alinéa de l’article 1741 du code général des impôts ;

3° Soit relèvent de la majoration de 100 % prévue à l’article 1732 du code général des impôts ;

4° Soit relèvent de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l’article 1728 ou au a de l’article 1729, des majorations de 80 % prévues au c du 1 de l’article 1728, du b et du c de l’article 1729 ou de l’article 1729‑0 A du code général des impôts ;

5° Soit mettent en cause une personne physique ou morale ayant déjà fait l’objet, en tant que contribuable ou en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale contribuable, de majorations de 40 % en application des b et c du 1° de l’article 1728 du code général des impôts, de majorations de 80 % en application des b et c de l’article 1729 ou de l’article 1729‑0 A du même code.

Lorsque de tels faits sont portés à sa connaissance par l’administration, le procureur de la République exerce l’action publique pour l’application des sanctions pénales.

Les modalités d’examen conjoint des dossiers concernés par l’administration et l’autorité judiciaire sont fixées par un décret en conseil d’État.

Lorsque des faits susceptibles de caractériser les délits prévus à l’article 1741 du code général des impôts sont portés à la connaissance du procureur de la République à l’occasion d’une enquête préliminaire, d’une enquête de flagrance ou d’une information judiciaire portant sur des faits distincts ou connexes, ou par les révélations d’un tiers, l’action publique est mise en mouvement de ce chef après avis motivé du ministre en charge du budget ou de toute autorité habilitée par lui par arrêté.

L’avis est demandé par tout moyen, dont il est fait mention au dossier de la procédure.

L’avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n’est pas parvenu au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la demande.

II. – L’article L228B du livre des procédures fiscales est abrogé.

III. L’article L142 du livre des procédures fiscales est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de l’administration des impôts sont déliés du secret professionnel à l’égard du procureur de la République avec lequel ils peuvent échanger des informations couvertes par ce secret indépendamment de l’existence d’une plainte ou d’une dénonciation déposée en application de l’article L. 228 ou d’une procédure judiciaire en cours.”

IV. – La commission des infractions fiscales mentionnée aux articles 1741 A du code général des impôts, 384 septies-0 A et suivants de l’annexe II du même code, ainsi que dans les articles L. 228, L. 228 A, L. 230, R*. 228‑1 et R*. 228‑6 du livre des procédures fiscales est supprimée.


Article 2
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 sept. 2018

I. – À l’alinéa 10, substituer au taux :

« 15 % »

le taux :

« 30 % »

II. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant :

« 10 000 € »

le montant :

« 20 000 € »

III. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer au taux :

« 15 % »

le taux :

« 30 % »


Article 3 bis
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 sept. 2018

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant:

« I A. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, les mots : « , les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale » sont remplacés par les mots : « et les personnes morales ». »


Article 4
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 sept. 2018

À la fin de l’alinéa 16, substituer au montant :

« 50 000 € »

le montant :

« 100 000 € ».


Article 7
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 sept. 2018

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« 80 % sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des »

les mots :

« 40 % ou de 80 % sur le fondement du b ou du c du 1 de l’article 1728, des a, ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 sept. 2018

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes physiques ou morales mentionnées à l’alinéa précédent sont également solidairement responsables du paiement des majorations prononcées à l’encontre du contribuable sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des b ou c de l’article 1729 ou de l’article 1729‑0 A, devenues définitives. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 10 , substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 150 % ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« de la prestation fournie »

les mots :

« de l’ensemble des prestations fournies ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 sept. 2018

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« La personne sanctionnée par l’amende prévue au II peut se voir retirer son droit d’exercer au sens du premier alinéa de l’article 131‑27 du code pénal, pour une durée maximale de cinq ans, ou définitivement en cas de récidive. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 sept. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le titre V de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II : Déclaration des projets de montage d’optimisation fiscale

« Art. 1378 decies. – I. – Toute personne commercialisant un projet de montage d’optimisation fiscale est tenue de déclarer ce projet de montage à l’administration préalablement à sa commercialisation.

« Constitue un projet de montage d’optimisation fiscale toute combinaison de procédés et instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers :

« 1° Dont l’objet principal est de minorer la charge fiscale d’un contribuable, d’en reporter l’exigibilité ou le paiement ou d’obtenir le remboursement d’impôts, taxes ou contributions ;

« 2° Et qui remplit les critères précisés par décret en Conseil d’État.

« II. – Le manquement à l’obligation de déclaration prévue au premier alinéa entraîne l’application d’une amende égale à 10 % du montant des revenus perçus au titre de la commercialisation du projet de montage d’optimisation fiscale.

« Art. 1378 undecies. – I. – Toute personne élaborant et mettant en œuvre un montage d’optimisation fiscale au sens de l’article 1378 decies déclare ce projet de montage à l’administration préalablement à sa mise en œuvre.

« II. – Le manquement à l’obligation de déclaration prévue au premier alinéa entraîne l’application d’une amende égale à 10 % du montant de l’avantage fiscal procuré par la mise en œuvre du montage d’optimisation fiscale. Cet avantage correspond à la différence entre le montant de l’impôt effectivement dû par la personne et le montant de l’impôt que cette personne aurait supporté si elle n’avait pas mis en œuvre le montage d’optimisation fiscale. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 sept. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741-0-A ainsi rédigé :

« Art. 1741-0-A. – Quiconque incite, soustrait ou tente de soustraire frauduleusement un contribuable à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés au présent code, notamment par la voie de la promotion, de la publicité ou de l’offre de montages frauduleux, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 500 000 €. »


Article 11 bis C
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 sept. 2018
Après l'article 11 bis c, insérer l'article suivant:

I. – L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – Toute personne morale ayant une activité en France doit être imposable à hauteur, d’une part, de son lieu d’exploitation et, d’autre part, de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national par rapport à son chiffre d’affaires mondial.

« Toute personne morale dont le chiffre d’affaires provient, en partie, des bénéfices réalisés par son exploitation sur le territoire national est soumise à l’obligation fiscale sur la base de la part de son chiffre d’affaires mondial qui est réalisé en France.

« Dès lors que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés au titre du présent article sont manifestement disproportionnés par rapport à l’activité réelle de l’entreprise en France et qu’il existe un soupçon raisonnable que l’entreprise utilise sciemment une entreprise établie hors de France ou une entité juridique dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote pour minorer son impôt sur les sociétés, l’administration en charge de la procédure de recouvrement de l’impôt sur les sociétés peut utiliser les éléments suivants pour calculer le montant de l’impôt sur les sociétés redevable au titre des articles 206 et suivants :

« a) Le nombre de transactions réalisées en France par rapport au nombre de transactions réalisées au niveau mondial ;

« b) Le chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial ;

« c) Le bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial.

« Les éléments retenus et le mode de calcul utilisé par l’administration en charge de la procédure de recouvrement de l’impôt sur les sociétés est précisé par décret en Conseil d’État.

« Pour déterminer le montant du bénéfice réalisé en France, l’administration fiscale peut demander l’accès aux documents référencés au II de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales.

« L’administration en charge du recouvrement de l’impôt sur les sociétés notifie alors à l’entreprise le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable ainsi que les éléments qui fondent le soupçon raisonnable mentionné au troisième alinéa du présent XI. L’entreprise dispose alors d’un délai de quinze jours pour prouver que ses transactions avec une entreprise établie hors de France ou une entité juridique, dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote, ont pour principal objet ou pour effet autre que celui de minorer son impôt sur les sociétés sur le territoire national.

« Cette documentation est tenue à la disposition de l’administration à compter de la date d’engagement de la procédure de vérification.

« Cette documentation complète, et non allégée, sur les mécanismes de prix de transfert opérés par les personnes morales pratiquant l’optimisation fiscale est transmise annuellement à l’administration fiscale. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »


Article 13
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 sept. 2018

I. – Après le mot :

« code »

supprimer la fin de l’alinéa 8.

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 12 à 21 les quatre alinéas suivants :

« Les modalités d’examen conjoint des dossiers concernés par l’administration et l’autorité judiciaire sont fixées par un décret en conseil d’État.

« Lorsque des faits susceptibles de caractériser les délits prévus à l’article 1741 du code général des impôts sont portés à la connaissance du procureur de la République à l’occasion d’une enquête préliminaire, d’une enquête de flagrance ou d’une information judiciaire portant sur des faits distincts ou connexes, ou par les révélations d’un tiers, l’action publique est mise en mouvement de ce chef après avis motivé du ministre en charge du budget ou de toute autorité habilitée par lui par arrêté.

« L’avis est demandé par tout moyen, dont il est fait mention au dossier de la procédure.

« L’avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n’est pas parvenu au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la demande. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« 2 bis A. – L’article L. 228 B est abrogé.

IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La commission des infractions fiscales mentionnée aux articles 1741 A et 384 septies-0 A et suivants de l’annexe II du code général des impôts, et aux articles L. 228, L. 228 A, L. 230, R. 228‑1 et R. 228‑6 du livre des procédures fiscales est supprimée. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 sept. 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

À la première phrase du treizième alinéa de l’article L. 612‑39 du code monétaire et financier, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

Article 1
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 mars 2018

I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« séjour pluriannuelle »,

les mots :

« résident ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 7, 14, et 18.

III. – En conséquence, à l’alinéa 1, supprimer les mots : « chapitre III du ».

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 3° Après l’article L. 314‑11, sont insérés des articles L. 314‑11‑1 et L. 314‑11‑2 ainsi rédigés : ».

V. – En conséquence, supprimer les alinéas 5, 6, 16 et 17.

VI. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer à la mention :

« L. 313‑25 »,

la mention :

« L. 314‑11‑1 ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer à la mention :

« L. 313‑26 »,

la mention :

« L. 314‑11‑2 ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 7, supprimer les mots : « d’une durée maximale de quatre ans ».

IX. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 18.


Article 3
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 mars 2018

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« non mariés »,

les mots :

« au sens de l’article 388 du code civil ».


Article 7
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 mars 2018

Supprimer les alinéas 6 à 8.


Article 9
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 mars 2018
Après l'article 9, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre IV

Consécration de l’asile constitutionnel prévu par le préambule de la Constitution de 1946.

Article 9 bis

À la première phrase de l’article L. 711‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « en raison de son action en faveur de la liberté » sont remplacés par les mots : « , risquant une peine d’emprisonnement ou un traitement inhumain et dégradant, en raison de son action en faveur de la liberté, en permettant ou en participant, par ses actions, directes ou indirectes, à la résistance contre des formes systématiques d’oppression, à la lutte pour l’élargissement ou l’octroi de droits individuels, collectifs, sociaux ou environnementaux, à la révélation de pratiques liberticides, ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 mars 2018
Après l'article 9, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre IV

Protection internationale pour les victimes du réchauffement climatique et pour les victimes d’exactions sur les parcours migratoires.

Article 9 bis

I. – L’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice de la protection subsidiaire est aussi accordé à toute personne ayant subi la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants entre le départ de son pays d’origine et son entrée sur le territoire français ;

« Le second alinéa du A de l’article L. 311-13 et l’article L. 744-9 du présent code, ainsi que l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles, ne sont pas applicables aux personnes ayant sollicité ou obtenu la protection de la France au titre de la protection subsidiaire sur le fondement de l’alinéa précédent. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’impact de l’application du dernier alinéa de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la présente loi.


Article 10

Supprimer les alinéas 2 et 3.


Article 14
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 mars 2018

Supprimer cet article.


Article 15
Après l'article 15, insérer la division et l'intitulé suivants:

Article 16
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 mars 2018

Supprimer les alinéas 3 à 7.


Article 17
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 mars 2018
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le dixième alinéa du I de l’article L. 561‑2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une personne ne peut être assignée à résidence, sur le fondement de cet article, à l’issue d’une période de rétention, ce pendant un délai d’un an à compter de sa libération ».


Article 19
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 mars 2018

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 mars 2018

Supprimer les alinéas 12 à 14

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 mars 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

L’article 388 du code civil est ainsi modifié :

1° Les deuxième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « âge », il est inséré le mot : « ni » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , ni à partir d’examens radiologiques de maturité osseuse ou dentaire ».

 

 

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 mars 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

« Après les mots : « n’a », la fin du 3° de l’article L. 622‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé : « pas été effectué dans un but lucratif. » »


Article 24
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
30 mars 2018

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :

« Si l’enfant est né en France, ce document de circulation est intitulé « titre d’identité républicain ». »


Article 30

Supprimer les alinéas 1 et 2.


Article 32

Avant l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° A Le premier alinéa de l’article L. 316‑1 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, après le mot : « pénal », sont inséré les mots : « , ainsi que toutes les infractions pénales prévues par le code du travail, notamment aux articles L. 8221‑1, L. 1132‑1 à L. 1132‑3‑3, L1142‑1 à L. 1142‑5, L. 1152‑1 à L1152-et L. 1153‑1 à L. 1153‑6, L. 2141‑4, L. 2141‑9 et L. 2141‑11 à L. 2143‑22, L. 2141‑5 à L. 2141‑8 » ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« « Pour les infractions pénales au code du travail sus-citées, la carte de séjour est délivrée à la condition que le dépôt de plainte ou le témoignage eux-mêmes aient pour effet direct ou indirect de porter préjudice au droit au séjour de l’intéressé ou à son activité professionnelle. » »


Article 33
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

« I. – Les articles L. 311‑13 et L. 311‑14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.

« II. – La perte de recettes pour l’Office français de l'immigration et de l'intégration est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 34

Supprimer cet alinéa.


Article 39

Supprimer cet article.


Article 1
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 avr. 2018

I. – Substituer aux alinéas 4 à 7 les deux alinéas suivants :

« 3° Après l’article L. 314‑11, sont insérés les articles L. 314‑11‑1 et L. 314‑11‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 314-11-1. – Une carte de résident est délivrée, dès sa première admission au séjour : »

II. – En conséquence, à l'alinéa 14, substituer aux mots :

« séjour pluriannuelle »

le mot :

« résident ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 et 17.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer à la référence :

« L. 313‑26 »

la référence :

« L. 314‑11‑2 ».

V. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« séjour pluriannuelle d'une durée maximale de quatre ans »

le mot :

« résident ».


Article 3
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 avr. 2018

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« non mariés »,

les mots :

« au sens de l’article 388 du code civil ».


Article 7
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 avr. 2018

Supprimer les alinéas 6 et 7.


Article 9
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 avr. 2018
Après l'article 9, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre IV

Consécration de l’asile constitutionnel prévu par le préambule de la Constitution de 1946

Article XX

À la première phrase de l’article L. 711‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « en raison de son action en faveur de la liberté » sont remplacés par les mots : « , risquant une peine d’emprisonnement ou un traitement inhumain et dégradant, en raison de son action en faveur de la liberté, en permettant ou en participant, par ses actions, directes ou indirectes, à la résistance contre des formes systématiques d’oppression, à la lutte pour l’élargissement ou l’octroi de droits individuels, collectifs, sociaux ou environnementaux, à la révélation de pratiques liberticides, ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 avr. 2018
Après l'article 9, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre IV

Protection internationale pour les victimes du réchauffement climatique et pour les victimes d’exactions sur les parcours migratoires.

Article XX

I. – L’article L. 712‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice de la protection subsidiaire est aussi accordé à toute personne ayant subi la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants entre le départ de son pays d’origine et son entrée sur le territoire français ;

« Le second alinéa du A de l’article L. 311‑13 et l’article L. 744‑9, ainsi que l’article L. 262‑4 du code de l’action sociale et des familles, ne sont pas applicables aux personnes ayant sollicité ou obtenu la protection de la France au titre de la protection subsidiaire sur le fondement de l’alinéa précédent. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’impact de l’application du dernier alinéa de l’article L. 712‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la présente loi.


Article 10
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 avr. 2018

Supprimer les alinéas 2 et 3.


Article 14
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 avr. 2018

Supprimer cet article.


Article 16
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 avr. 2018

Supprimer les alinéas 11 à 15.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 avr. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le dixième alinéa du I de l’article L. 561‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une personne ne peut être assignée à résidence, sur le fondement de cet article, à l’issue d’une période de rétention pendant un délai d’un an à compter de sa libération.


Article 19
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 avr. 2018

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 avr. 2018

Supprimer les alinéas 15 à 17.


Article 19 bis
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 avr. 2018
Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:

L’article 388 du code civil est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « âge », il est inséré le mot : « ni » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , ni à partir d’examens radiologiques de maturité osseuse ou dentaire ».

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
12 avr. 2018
Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:

Après le mot : « a », la fin du 3° de l’article L. 622‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigée : « pas été effectué dans un but lucratif. »


Article 22
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 avr. 2018

Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :

« Cette convention comprend également une annexe dans laquelle sont précisément mentionnés les droits de la personne au pair en cas de violation des termes de la convention et les dispositions du code pénal sanctionnant la traite des êtres humains et les infractions d’exploitation et les droits garantis par la loi à la victime ainsi que les coordonnées d’associations spécialisées dans l’assistance aux victimes d’une part, et, d’autre part, les sanctions pénales encourues par l’employeur. »


Article 24
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 avr. 2018

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :

« Si l’enfant est né en France, ce document de circulation est intitulé « titre d’identité républicain ». »


Article 30
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 avr. 2018

Supprimer les alinéas 1 et 2.


Article 32
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 avr. 2018

Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° A Le premier alinéa de l’article L. 316‑1 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, après le mot : « pénal », sont inséré les mots : « , ainsi que toutes les infractions pénales prévues par le code du travail, notamment aux articles L. 1132‑1 à L. 1132‑3‑3, L. 1142‑1 à L. 1142‑5, L. 1152‑1 à L1152‑6 et L. 1153‑1 à L. 1153‑6, L. 2141‑4, L. 2141‑5 à L. 2141‑8 et L. 8221‑1, » ;

« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les infractions pénales au code du travail sus-citées, la carte de séjour est délivrée à la condition que le dépôt de plainte ou le témoignage eux-mêmes aient pour effet direct ou indirect de porter préjudice au droit au séjour de l’intéressé ou à son activité professionnelle. » ; »


Article 33 bis
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 avr. 2018
Après l'article 33 bis, insérer l'article suivant:

I. – Les articles L. 311‑13 et L. 311‑14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’Office français de l'immigration et de l'intégration est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 34
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 avr. 2018

Supprimer l’alinéa 10.


Article 38
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 avr. 2018
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Chapitre II bis 

Mettre fin à une justice d’exception et rétablir l’unicité du droit sur le territoire de la République

Article XX

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Les articles L. 221‑2‑1, L. 312‑3, L. 514‑1 et L. 556‑2 sont abrogés ;

2° Au 2° de l’article L. 313‑11, les mots : « ou, à Mayotte, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans, avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident » sont supprimés ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 314‑9 est supprimé ;

4° Le chapitre III du titre V du livre V est complété par un article L. 553‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 553‑8. – Les étrangers maintenus en rétention administrative sur le territoire de la République doivent tous pouvoir exercer égalitairement leurs droits, dans les conditions prévues à l’article R. 553‑14. »


Article 39
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
12 avr. 2018

Supprimer cet article.


Article 6
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
20 juil. 2018

Supprimer l’alinéa 12.


Article 11
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
20 juil. 2018

Supprimer cet article.


Article 16
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
20 juil. 2018

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
20 juil. 2018

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun mineur, qu’il soit accompagné ou non, ne peut être placé en rétention par l’autorité administrative. ». »


Article 23
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
20 juil. 2018

Supprimer cet article.


Article 29
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
20 juil. 2018

Supprimer cet article.


Article 35
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
20 juil. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« 13° bis L’article L. 514‑1 est abrogé ».


Article 38
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
20 juil. 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 1° BA L’article L. 221‑2‑1 est abrogé. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les cinq alinéas suivants :

« 1° BB Les articles L. 312‑3 et L. 556‑2 sont abrogés ;

« 1° BC Au 2° de l’article L. 313‑11, les mots : « ou, à Mayotte, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans, avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident » sont supprimés ;

« 1° BD Le dernier alinéa de l’article L. 314‑9 est supprimé ;

« 1° BE Le chapitre III du titre V du livre V est complété par un article L. 553‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 553‑8. – Les étrangers maintenus en rétention administrative sur le territoire de la République doivent tous pouvoir exercer égalitairement leurs droits, dans les conditions prévues à l’article R. 553‑14. »

PRJLANR5L15B0911 inconnu
Article 1
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 juin 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L'article 24 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre de représentants du peuple ne peut être inférieur à un parlementaire pour 50 000 habitants. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « , dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, » sont supprimés.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 juin 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article 24 de la Constitution, le mot : « excéder » est remplacé par les mots : « être inférieur à ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
5 juil. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article 24 de la Constitution, le mot : « excéder » est remplacé par les mots : « être inférieur à ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
6 juil. 2018
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle garantit, dans le cadre de la démocratie sociale, la sécurité sociale pour tous. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
6 juil. 2018
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, après le mot : « origine, » sont insérés les mots : « de conviction politique, ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
6 juil. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 24 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre de parlementaires ne peut être inférieur à un pour 100 000 habitants. Chaque département, chaque collectivité au sens du dernier alinéa de l’article 73 et chaque collectivité d’Outre-Mer au titre de l’article 74 est exclusivement représentée par un ou plusieurs députés ».

2° Au troisième alinéa, les mots : « , dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, » sont supprimés.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
6 juil. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa, de l’article 24 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque département est exclusivement représenté par au moins un député ou une députée. »


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 40 de la Constitution est abrogé.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
15 juin 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L'article 40 est supprimé.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 juin 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L'article 40 de la Constitution est abrogé.


Article 3

Supprimer les alinéas 2 à 4.

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
22 juin 2018

Supprimer les alinéas 2 à 4.


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article 46 de la Constitution, il est inséré un article 46‑1 ainsi rédigé :

« Art. 46‑1. – La République garantit la justice fiscale. Celle-ci comporte notamment les principes suivants :

« 1° La progressivité de l’impôt en fonction des capacités contributives réelles des citoyens. Le Parlement est libre dans les taux d’imposition qu’il peut fixer pour atteindre cet objectif ;

« 2° L’égalité devant l’impôt entre les citoyens. À cette fin, la lutte contre la fraude fiscale, ainsi que la lutte contre l’optimisation et l’évasion fiscales en tant qu’elles constituent un abus de droit, doivent être prioritaires ;

« 3° L’égalité devant l’impôt suivant le type de revenus. Le Parlement veille notamment à ce que les revenus du capital soient davantage taxés que les revenus du travail.

« Les dispositions du présent article peuvent être précisées et complétées par une loi organique. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Avant l’article 47 de la Constitution, il est inséré l’article suivant :

« La République garantit la justice fiscale. Celle-ci comporte notamment les principes suivants :

- La lutte contre la fraude fiscale, ainsi que la lutte contre l’optimisation et l’évasion fiscales en tant qu’elles constituent un abus de droit ;

- pour rendre effective l’égalité devant l’impôt des personnes, le Parlement n’est pas limité dans le taux d’imposition qu’il peut fixer ;

- l’accumulation des mesures dérogatoires en matière d’impôts et contributions de toute nature, ne peut avoir pour conséquence qu’une personne physique ou morale connaisse des taux d’imposition effectifs disproportionnés par rapport à ses capacités contributives réelles ;

- les revenus tirés du capital ne peuvent être effectivement moins imposés que les revenus tirés du travail.

Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique. » »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 juin 2018
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article 46 de la Constitution, il est inséré un article 46‑1 ainsi rédigé :

« Art. 46‑1. – La République garantit la justice fiscale. Celle-ci comporte notamment les principes suivants :

« 1° La progressivité de l’impôt en fonction des capacités contributives réelles des citoyens. Le Parlement est libre dans les taux d’imposition qu’il peut fixer pour atteindre cet objectif ;

« 2° L’égalité devant l’impôt entre les citoyens. À cette fin, la lutte contre la fraude fiscale, ainsi que la lutte contre l’optimisation et l’évasion fiscales en tant qu’elles constituent un abus de droit, doivent être prioritaires ;

« 3° L’égalité devant l’impôt suivant le type de revenus. Le Parlement veillera notamment à ce que les revenus du capital soient davantage taxés que les revenus du travail.

« Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique. »


Article 6

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 juin 2018

Supprimer cet article.


Article 7

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
15 juin 2018

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 juin 2018

Supprimer cet article.


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après le titre X de la Constitution, il est inséré un titre X bis ainsi rédigé :

« Titre X bis

« De la démocratie sociale

« Art. 68-4. – La République garantit la démocratie sociale. Reposant sur le constat de l’impact puissant des déterminants économiques sur l’exercice effectif de la citoyenneté, elle induit notamment les principes suivants :

« 1° Le lien de subordination économique ne doit pas nuire à l’exercice de la citoyenneté ;

« 2° La conduite des affaires économiques doit se faire de façon démocratique, par la participation de l’État ou des salariés à la gestion des entreprises. Pour ce faire, la transparence fiscale, sociale et stratégique doit être totale ;

« 3° Les inégalités de revenus doivent être limitées pour ne pas conduire à la séparation sociale des groupes sociaux les plus riches ou les plus pauvres.

« Art. 68‑5. – L’État protège les salariés des excès du lien de subordination en entreprise. Leur intégrité physique et mentale ne doit pas être atteinte par le travail, et ils doivent pouvoir s’opposer à toute mesure qui la met en cause, directement ou par le biais de leurs représentants. Les dispositions du présent article sont précisées et complétées par la loi organique.

« Art. 68‑6. – Les salariés participent à la gestion de l’entreprise par leur présence ou celle de leurs représentants dans les instances de décision. Ils peuvent exercer leurs droits par le biais d’un droit à l’organisation de référendum, d’un droit de retrait et d’un droit de véto. Les dispositions du présent article sont précisées et complétées par la loi organique.

« Art. 68‑7. – L’État peut réquisitionner une entreprise privée dont la gestion porte atteinte à l’intégrité et à la dignité de ses salariés, ou pour des considérations d’intérêt général. Les dispositions du présent article sont précisées et complétées par la loi organique.

« Art. 68‑8. – Dans les entreprises, l’écart entre les salaires doit être limité.

« Art. 68‑9. – La République garantit les conditions d’existence permettant à chaque citoyen de pouvoir exercer ses droits. Par conséquent, l’État veille à un niveau de minima sociaux permettant de vivre dignement et sans être assujetti aux urgences de la nécessité. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après le titre X de la Constitution, il est inséré un titre X bis ainsi rédigé :

« Titre X bis

« Des services publics

« Art. 68‑4. – Les services publics sont garants de l’unité et de l’indivisibilité de la République. Ils composent l’ensemble des organismes destinés à satisfaire un besoin d’intérêt général et à la gestion des biens communs.

« Art. 68‑5. – L’État veille à ce que les services publics soient administrés dans le respect des principes suivants :

« 1° La continuité, en cohérence avec le respect du droit de grève ;

« 2° L’égalité d’accès sur le plan social et territorial ;

« 3° La neutralité et le respect de la laïcité.

« Une loi organique précise les conditions d’application du présent article.

« Art. 68‑6. – Le statut de fonctionnaire participe de la qualité des services publics. Le concours est le mode de recrutement ordinaire de leurs agents. Le statut garantit la neutralité des services publics. Les fonctionnaires occupant des postes stratégiques et décisionnels ne peuvent partir travailler dans le secteur privé lucratif sous peine de perdre leur droit au retour.

« Art. 68‑7. – Les services publics ne peuvent être privatisés dans la mesure où ils constituent une ressource nécessaire à l’unité de la République. La gestion des biens communs ne peut être confiée à des acteurs privés dans la mesure où ils constituent le patrimoine de l’ensemble des citoyens. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 juin 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après le titre X de la Constitution, il est inséré un titre X bis ainsi rédigé :

« Titre X bis

« De la démocratie sociale

« Art. 68‑4. – La République garantit la démocratie sociale. Reposant sur le constat de l’impact puissant des déterminants économiques sur l’exercice effectif de la citoyenneté, elle induit notamment les principes suivants :

« 1° Le lien de subordination économique ne doit pas nuire à l’exercice de la citoyenneté ;

« 2° La conduite des affaires économiques doit se faire de façon démocratique, par la participation de l’État ou des salariés à la gestion des entreprises.Pour ce faire, la transparence fiscale, sociale et stratégique doit être totale ;

« 3° Les inégalités de revenus doivent être limitées pour ne pas conduire à la séparation sociale des groupes sociaux les plus riches ou les plus pauvres.

« Art. 68‑5. – L’État protège les salariés des excès du lien de subordination en entreprise : leur intégrité physique et mentale ne doit pas être atteinte par le travail, et ils doivent pouvoir s’opposer à toute mesure qui la mettrait en cause, directement ou par le biais de leurs représentants. Les dispositions du présent article seront précisées et complétées par une loi organique.

« Art. 68‑6. – Les salariés participent à la gestion de l’entreprise par leur présence ou celle de leurs représentants dans les instances de décisions. Ils peuvent exercer leurs droits par le biais d’un droit à l’organisation de référendum, d’un droit de retrait et d’un droit de véto. Les dispositions du présent article seront précisées et complétées par une loi organique.

« Art. 68‑7. – L’État peut réquisitionner une entreprise privée dont la gestion porterait atteinte à l’intégrité et à la dignité de ses salariés, ou pour des considérations d’intérêt général. Les dispositions du présent article seront précisées et complétées par une loi organique.

« Art. 68‑8. – Dans les entreprises, l’écart entre les salaires doit être limité.

« Art. 68‑9. – La République garantit les conditions d’existences permettant à chaque citoyen de pouvoir exercer ses droits. Par conséquent, l’État veille à un niveau de minima sociaux permettant de vivre dignement et sans être assujettis aux urgences de la nécessité. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 juin 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après le titre X de la Constitution, il est inséré un titre X bis ainsi rédigé :

« Titre X bis

« Des services publics

« Art. 68‑4. – Les services publics sont garants de l’unité et de l’indivisibilité de la République. Ils composent l’ensemble des organismes destinés à satisfaire un besoin d’intérêt général et à la gestion des biens communs.

« Art. 68‑5. – L’État veille à ce que les services publics soit administrés dans le respect des principes suivants :

« 1° La continuité, en cohérence avec le respect du droit de grève ;

« 2° L’égalité d’accès sur le plan social et territorial ;

« 3° La neutralité et le respect de la laïcité.

« Une loi organique précise les conditions d’application du présent article.

« Art. 68‑6. – Le statut de fonctionnaire participe de la qualité des services publics et demeure le mode de recrutement ordinaire de leurs agents. Il garantit la neutralité des services publics. Les fonctionnaires occupant des postes stratégiques et décisionnels ne peuvent partir travailler dans le secteur privé lucratif sous peine de perdre leur droit au retour.

« Art. 68‑7. – Les services publics ne peuvent être privatisés dans la mesure où ils constituent une ressource nécessaire à l’unité de la République. La gestion des biens communs ne peut être confiée à des acteurs privés dans la mesure où ils constituent le patrimoine de l’ensemble des citoyens. »


Article 15
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
22 juin 2018
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article 72‑1 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un référendum local tendant à l’abrogation de tout projet de délibération ou d’acte relevant de la compétence des collectivités territoriales peut être organisé sur l’initiative d’un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée. »

Article 4
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
23 janv. 2018

Après le mot :

« vigueur »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« selon les modalités fixées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 2 et, au plus tard, le 1er janvier 2019 ».

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
29 janv. 2018

À la fin, substituer aux mots :

« le 1er mars 2018 »

les mots :

« selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État et, au plus tard, le 1er janvier 2019. »

Article 9

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles 60 et 82 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 sont abrogés. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
25 nov. 2017

Après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :

« L’article 1753 bis C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute utilisation par l’employeur des informations personnelles recueillies dans le cadre de la procédure de retenue de l’impôt sur le revenu à la source qui porterait atteinte aux principes mentionnés à l’article L1132‑1 du code du travail est sanctionnée par les peines prévues à l’article 226‑21 du code pénal. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
29 nov. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L'article 60 et le B du I de l’article 82 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 sont abrogés

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
29 nov. 2017

Après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :

« G bis. – L’article 1753 bis C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute utilisation par l’employeur des informations personnelles recueillies dans le cadre de la procédure de retenue de l’impôt sur le revenu à la source qui porterait atteinte aux principes mentionnés à l’article L. 1132‑1 du code du travail est sanctionnée par les peines prévues à l’article 226‑21 du code pénal. »


Article 14
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
25 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
25 nov. 2017

Après les mots :

« amende de »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 45 :

« 50 000 € et la remise en cause de l’accession au régime spécial prévu à l’article 210 A. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
29 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
29 nov. 2017

A la fin de l'alinéa 45, substituer au montant :

« 10 000 € »,

les mots :

« 50 000 € et la remise en cause de l’accession au régime spécial prévu à l’article 210 A. »


Article 25

À l’alinéa 12, substituer au montant : « 200 » le montant : « 2 000 ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
29 nov. 2017

À l’alinéa 12, substituer au montant :

« 200 euros »

le montant :

« 2 000 euros ».


Article 29
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
25 nov. 2017
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1741 A du code général des impôts est abrogé.

II. – L’article L. 228 du livre des procédures fiscales est abrogé.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
25 nov. 2017
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741 AA ainsi rédigé :

« Art. 1741 AA. – Quiconque incite, soustrait ou tente de soustraire frauduleusement un contribuable à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés au présent code, notamment par la voie de la promotion ou de l’offre de montages frauduleux, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’une amende de 500 000 € et d’un emprisonnement de cinq ans. ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
29 nov. 2017
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741 AA ainsi rédigé :

« Art. 1741 AA. – Quiconque incite, soustrait ou tente de soustraire frauduleusement un contribuable à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés au présent code, notamment par la voie de la promotion ou de l’offre de montages frauduleux, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 500 000 €. »

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
29 nov. 2017
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

I. – Les articles 1741 A du code général des impôts et L. 228 du livre des procédures fiscales sont abrogés.


Article 33
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
25 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
29 nov. 2017

Supprimer cet article.


Article 9
🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
18 déc. 2017

I. – Après l’alinéa 80, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information évaluant la faisabilité de la réforme prévue au présent article ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 81, substituer à la date : « 2019 »

la date :

« 2020 ».

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
18 déc. 2017

I. – À l’alinéa 81, remplacer « 2019 » par « 2020 ».

II. – Avant le II, rajouter un I bis ainsi rédigé « Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information évaluant la faisabilité de cette réforme ».


Article 25

Aux alinéas 12 et 14, substituer au montant :

« 200 € »

le montant :

« 2 000 € ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
18 déc. 2017

I. – À l’alinéa 12, substituer au montant :

« 200 € »

le montant :

« 2 000 € ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 14.

Article 2

Supprimer cet article.


Article 15

À l’alinéa 3, après le mot « commun », insérer les mots suivants : « , œuvrant pour la justice sociale ou la transition écologique ».


Article 16

Supprimer cet article.


Article 18

À l’alinéa 2, substituer au mot : « trois » le mot : « un ».


Article 26

Compléter cet article par la phrase suivante : « Il sera précisé dans cette annexe la répartition des crédits entre redéploiement de crédits existants, mise à disposition d’instruments financiers, reprise de crédits de plans d’investissements précédents et réels crédits nouveaux. »


Article 2
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 oct. 2017

Supprimer cet article.


Article 13
🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
13 oct. 2017

Supprimer l’alinéa 6.


Article 15
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 oct. 2017

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , œuvrant pour la justice sociale ou la transition écologique ».


Article 16
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 oct. 2017

Supprimer cet article.


Article 18
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 oct. 2017

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« trois ans »

les mots :

« un an ».


Article 2

Supprimer cet article.


Article 10

Supprimer cet article.


Article 17

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« trois ans »

les mots :

« un an ».


Article 2
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 10
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 17
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 déc. 2017

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de quatre ans »

les mots :

« d’un an ».

Annexe : ÉTAT D
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État999 999 999 €999 999 999 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-999 999 999 €-999 999 999 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État999 999 999 €999 999 999 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-999 999 999 €-999 999 999 €
Solde:0 €0 €

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 1200 € » ;

2° Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 52‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les déductions fiscales prévues au 3 de l’article 200 du code général des impôts pour les dons versés à une association électorale ou à un mandataire financier sont dégressives en fonction de la hauteur du don. Un don à hauteur du maximum prévu par l’alinéa premier du présent article ne peut donner lieu à une déduction fiscale supérieure à 20 %. Un décret en Conseil d’État fixe l’échelonnement de ces déductions. »

2° L’article L. 308‑1 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les deuxième, cinquième et septième alinéas de l’article L. 52‑8 s’appliquent aux candidats aux élections sénatoriales. »

II. – Le 3 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. Ouvrent droit à une réduction d’impôt dégressive les dons, prévus à l’article L. 52‑8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l’article L. 52‑4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l’appui du compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l’article 11‑4 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l’intermédiaire de leur mandataire.

« Cette réduction ne peut être supérieure à 20 % pour les dons les plus importants, fixés par l’alinéa premier de l’article L. 52‑8 du code électoral. Elle atteint 75 % pour les dons inférieurs à 100 euros.

« Un décret en Conseil d’État fixe l’échelonnement des déductions fiscales ainsi consenties. ».

III.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 oct. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 1 200 € de dépenses. Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté :

« a) Dans une limite 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail et aux 3° à 5° du I de l’article D. 7231‑1 du code du travail ;

« b) Dans une limite de 1 500 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;

« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code ;

« d) Dans une limite de 1 200 € majorée de 150 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 150 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 1 200 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 1 500 €. Toutefois, le montant total de ces dépenses ne peut excéder 1 800 €. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 oct. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 oct. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 3 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. Ouvrent droit à une réduction d’impôt dégressive les dons, prévus à l’article L. 52‑8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l’article L. 52‑4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l’appui du compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l’article 11‑4 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l’intermédiaire de leur mandataire.

« Cette réduction ne peut être supérieure à 20 % pour les dons les plus importants, fixés par l’alinéa premier de l’article L. 52‑8 du code électoral. Elle atteint 75 % pour les dons inférieurs à 100 euros.

« Un décret en Conseil d’État fixe l’échelonnement des déductions fiscales ainsi consenties. ».

II. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 52‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les déductions fiscales prévues au 3 de l’article 200 du code général des impôts pour les dons versés à une association électorale ou à un mandataire financier sont dégressives en fonction de la hauteur du don. Un don à hauteur du maximum prévu par l’alinéa premier du présent article ne peut donner lieu à une déduction fiscale supérieure à 20 %. Un décret en Conseil d’État fixe l’échelonnement de ces déductions. »

2° L’article L. 308‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les deuxième, cinquième et huitième alinéas de l’article L. 52‑8 s’appliquent aux candidats aux élections sénatoriales. »

III.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 3

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 oct. 2017

Supprimer cet article.


Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de l’article 278 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 19,6 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 oct. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de l’article 278 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 19,6 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 8

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Les quatre déciles inférieurs (D1 à D4) au sens de l’INSEE bénéficient d’un taux de crédit d’impôt différencié et supérieur, égal à 50 % du montant des mêmes matériaux, équipements, appareils et dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnés au 1. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« un alinéa ainsi rédigé »

les mots :

« deux alinéas ainsi rédigés ».

II. – Compléter cet article par les 2 alinéas suivants :

« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

« III. – La perte de recettes pour pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement de la trajectoire de la composante carbone précisé à l’article 265 du code des douanes. ».

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
13 oct. 2017

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Les quatre déciles inférieurs au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques bénéficient d’un taux de crédit d’impôt différencié et supérieur, égal à 50 % du montant des mêmes matériaux, équipements, appareils et dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnés au 1. »

II. – Compléter cet article par les 2 alinéas suivants :

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« IV. – La perte de recettes pour pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement de la trajectoire de la composante carbone précisé à l’article 265 du code des douanes. ».


Article 9

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« E. – L’article 265 nonies est ainsi modifié : 

« 1° Aux deux premiers alinéas, la date : « 31 décembre 2017 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2013 » ;

« 2° Au troisième alinéa, la date : « 21 décembre 2017 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2014 » .

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 oct. 2017
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 265 nonies du code des douanes est ainsi modifié : 

« 1° Aux deux premiers alinéas, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;

« 2° Au troisième alinéa, la date : « 31décembre 2014 » est remplacée par la date : « 21décembre 2017 ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Article 10

Supprimer cet article.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Les 2°, 3° et 4° de l’article 158 du code général des impôts sont abrogés.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article 209 A quinquies du code général des impôts est abrogé.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 oct. 2017
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Les 2° à 4° du 3 de l’article 158 du code général des impôts sont abrogés.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 oct. 2017
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est abrogé.


Article 11

Supprimer cet article.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article 125-0 A. - I. -1° est ainsi modifié : Les deuxième et troisième alinéas sont abrogés. Le 2° est abrogé. Les I bis à I sexies sont abrogés. Les II., II bis. et II ter sont abrogés. Le III est abrogé

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 oct. 2017
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article 125‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas du 1° du I sont supprimés ;

2° Le 2° du même I et les I bis à III sont abrogés.


Article 12

Supprimer cet article.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :

Tableau I

Tarif des droits applicables en ligne directe

Fraction de part nette taxableTarif applicable (%)
N’excédant pas 8 072€5
Comprise entre 8 072€ et 12 109€10
Comprise entre 12 109€ et 15 932€15
Comprise entre 15 932€ et 552 324€20
Comprise entre 552 324€ et 902 838€30
Comprise entre 902 838€ et 1 805 677€40
Comprise entre 1 805 677€ et 33 000 000€45
Au-delà de 33 000 000€100

Tableau II

Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civile de solidarité

Fraction de part nette taxableTarif applicable (%)
N’excédant pas 8 072€5
Comprise entre 8 072€ et 12 109€10
Comprise entre 12 109€ et 15 932€15
Comprise entre 15 932€ et 552 324€20
Comprise entre 552 324€ et 902 838€30
Comprise entre 902 838€ et 1 805 677€ 40
Comprise entre 1 805 677€ et 33 000 000€45
Au-delà de 33 000 000€100
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I - Le 1. de l’article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoineTarif applicable (En %)
N’excédant pas 400 000€0
Supérieure à 400 000 et inférieure ou égale à 800 000€0,1
Supérieure à 800 000€ et inférieure ou égale à 2 000 000€0,5
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 0001
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 0001,5
Supérieure à 5 000 0002

II - Le 2. de l’article 885 U du code général des impôts est abrogé.

III - L’article 885 S du code général des impôts est ainsi modifié : le second alinéa est modifié comme suit : le chiffre « 30 % » est remplacé par « 400 000 € ». 

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 oct. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 885 U ainsi modifié :

« a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoineTarif applicable (En %)
N’excédant pas 400 000€0
Supérieure à 400 000€ et inférieure ou égale à 800 000€0,1
Supérieure à 800 000€ et inférieure ou égale à 2 000 000€0,5
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000€1
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000€1,5
Supérieure à 5 000 000€2

« b) Le 2 est abrogé ;

« 2° Au second alinéa de l’article 885 S, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ». »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 oct. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau I est ainsi rédigé :

« Tableau I

« Tarif des droits applicables en ligne directe :

«

Fraction de part nette taxableTarif applicable (%)
N’excédant pas 8 072€5
Comprise entre 8 072€ et 12 109€10
Comprise entre 12 109€ et 15 932€15
Comprise entre 15 932€ et 552 324€20
Comprise entre 552 324€ et 902 838€30
Comprise entre 902 838€ et 1 805 677€40
Comprise entre 1 805 677€ et 33 000 000€45
Au-delà de 33 000 000€100

 » ;

2° Le tableau est ainsi rédigé :

« Tableau II

« Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité :

«

Fraction de part nette taxableTarif applicable (%)
N’excédant pas 8 072€5
Comprise entre 8 072€ et 12 109€10
Comprise entre 12 109€ et 15 932€15
Comprise entre 15 932€ et 552 324€20
Comprise entre 552 324€ et 902 838€30
Comprise entre 902 838€ et 1 805 677€ 40
Comprise entre 1 805 677€ et 33 000 000€45
Au-delà de 33 000 000€100

».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 oct. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2018, il est institué une taxe sur l’acquisition à titre onéreux d’un logement dont le prix est supérieur à un million d’euros, ou dont la valeur vénale réelle estimée au moment de la mutation est supérieure à un million d’euros dans le cas de l’acquisition simultanée de plusieurs biens immobiliers.

II. – La taxe est due par l’acquéreur, sauf s’il s’agit :

1° de l’État, d’une ou plusieurs collectivités territoriales, d’un ou plusieurs organismes ou établissements publics ;

2° d’un organisme d’habitations à loyer modéré, d’une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, de l’association mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation, d’une société civile immobilière dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l’article L. 351‑2 du même code ou d’un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2 dudit code, dans la mesure où cette acquisition vise à transformer le bien en logements sociaux.

III. – La taxe est liquidée sur le prix de vente ou la valeur vénale réelle du logement. Son taux est fixé comme suit :

1° de 1 million € à 2 millions € : 1 % ;

2° de 2 millions € à 3 millions € : 2 % ;

3° de 3 millions € à 4 millions € : 3 % ;

4° de 4 millions € à 5 millions € : 4 % ;

5° de 5 millions € à 6 millions € : 5 % ;

6° de 6 millions € à 7 millions € : 6 % ;

7° de 7 millions € à 8 millions € : 7 % ;

8° de 8 millions € à 9 millions € : 8 % ;

9° de 9 à 10 millions € : 9 % ;

10° supérieur à 10 millions € : 10 %.


Article 13

Supprimer cet article.

L’article 235 ter ZCA du code général des impôts est ainsi modifié : dans la dernière phrase, le chiffre « 3 » est remplacé par « 6 ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
13 oct. 2017

Rédiger ainsi l’alinéa 3 : :

« 2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 235 ter ZCA du code général des impôts, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».


Article 14

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 oct. 2017

Supprimer cet article.


Article 15
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2018, il est institué une taxe sur l’acquisition à titre onéreux d’un logement dont le prix est supérieur à un million d’euros, ou dont la valeur vénale réelle estimée au moment de la mutation est supérieure à un million d’euros dans le cas de l’acquisition simultanée de plusieurs biens immobiliers.

La taxe est due par l’acquéreur, sauf s’il s’agit :

– de l’État, d’une ou plusieurs collectivités territoriales, d’un ou plusieurs organismes ou établissements publics ;

– d’un organisme d’habitations à loyer modéré, d’une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, de l’association mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation, d’une société civile immobilière dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l’article L. 351‑2 du même code ou d’un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2 dudit code, dans la mesure où cette acquisition vise à transformer le bien en logements sociaux.

La taxe est liquidée sur le prix de vente ou la valeur vénale réelle du logement. Son taux est fixé comme suit :

– de 1 M€ à 2 M€ : 1 % ;

– de 2 M€ à 3 M€ : 2 % ;

– de 3 M€ à 4 M€ : 3 % ;

– de 4 M€ à 5 M€ : 4 % ;

– de 5 M€ à 6 M€ : 5 % ;

– de 6 M€ à 7 M€ : 6 % ;

– de 7 M€ à 8 M€ : 7 % ;

– de 8 M€ à 9 M€ : 8 % ;

– de 9 à 10 M€ : 9 % ;

– supérieur à 10 M€ : 10 %.


Article 16
🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
13 oct. 2017

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 050 322 000 euros »

le montant :

« 26 955 322 000 euros ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 44 à 48.

III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 55.

IV. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

XI. – Le solde de perte de recettes pour l'Etat est compensé à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 19

Supprimer l'alinéa 6.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 oct. 2017

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 oct. 2017

I. – Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« 29 bis À la quatre-vingt-troisième ligne, colonne C, le montant : «  62 500 » est remplacé par le montant : «  72 500 ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VI. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par le relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 25
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Article 39
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 nov. 2017
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article 4 bis est ainsi rétabli :

« 1° Les ressortissants français qui ont leur domicile fiscal hors de France ; »

2° Le 7 de l’article 6 est ainsi rétabli :

« 7. Les contribuables mentionnés au 1° de l’article 4 sont passibles de cet impôt en raison de leurs revenus de source française et de source étrangère, ce seulement dans la mesure où la quotité de l’impôt acquitté auprès d’institutions publiques étrangères sur ces revenus est inférieure à celle théoriquement due sur ces revenus s’ils avaient leur domicile fiscal en France. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de calcul de l’impôt théoriquement dû pour les ressortissants étrangers, selon leurs déclarations de revenus et justificatifs transmis à l’administration fiscale française. » ;

3° L’article 10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressortissants français mentionnés au 1° de l’article 4 bis sont imposables au lieu fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget. »

4° Après le quatrième alinéa de l’article 193, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’impôt dû par les contribuables mentionnés au 1° de l’article 4 bis est égal à la différence entre l’impôt brut éventuellement diminué, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, et l’impôt effectivement acquitté sur ces mêmes revenus auprès d’institutions publiques étrangères. »

II. – Les dispositions du I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 nov. 2017
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – L’article 125‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas du 1° du I sont supprimés ;

2° Le 2° du même I et les I bis à III sont abrogés.

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2019.

Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. –  Le 1 du I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 0 € le taux de :

« – 1 % pour la fraction supérieure à 0 € et inférieure ou égale à 10 000 € ;

« – 5 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 15 000 € ;

« – 10 % pour la fraction supérieure à 15 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 27 000 € ;

« – 20 % pour la fraction supérieure à 27 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

« – 25 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 33 000 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 33 000 € et inférieure ou égale à 37 000 € ;

« – 35 % pour la fraction supérieure à 37 000 € et inférieure ou égale à 43 000 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 43 000 € et inférieure ou égale à 60 000 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 140 000 € ;

« – 55 % pour la fraction supérieure à 140 000 € et inférieure ou égale à 260 000 € ;

« – 60 % pour la fraction supérieure à 260 000 € et inférieure ou égale à 400 000 € ;

« – 90 % pour la fraction supérieure à 400 000 €. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2019.


Article 40
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – L’article 266 nonies du code des douanes est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131‐5‐1‐1 du code de l'environnement.

II. – Après l’article L. 131‑5‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑5‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1315‑1‑1. – I. – En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l’environnement, l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des éco-contributions sur tout produit manufacturé à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret.

« II. – Tout metteur sur le marché de tout produit manufacturé à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement est assujetti à l’éco-contribution mentionnée au I.

« III. – L’assiette de l’éco-contribution est constituée par la mise sur le marché français d’unités de vente du produit générateur de déchets par les metteurs sur le marché mentionnés au II.

« IV. – Le tarif de l’éco-contribution est fixé comme suit :

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont rempliesEn Unité mise sur le marché0,05 €

 

« V. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les metteurs sur le marché mentionnés au II responsables de la mise sur le marché en France de moins de 10 000 unités par an et déclarant un chiffre d’affaire annuel inférieur à 10 millions d’euros.

« VI. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

 

2. Par conséquence, après le 8 de l’article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un 9. ainsi rédigé :

« 9. Le paiement  d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 du même article.

Après l'article 40, insérer l'article suivant:
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 nov. 2017
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – L’article 266 nonies du code des douanes est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131‐5‐1‐1 du code de l'environnement.

II. – Après l’article L. 131‑5‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑5‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-5‑2. – I. – En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l’environnement, l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des éco-contributions sur tout produit manufacturé à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret.

« II. – Tout metteur sur le marché de tout produit manufacturé à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement est assujetti à l’éco-contribution mentionnée au I.

« III. – L’assiette de l’éco-contribution est constituée par la mise sur le marché français d’unités de vente du produit générateur de déchets par les metteurs sur le marché mentionnés au II.

« IV. – Le tarif de l’éco-contribution est fixé comme suit :

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont rempliesEn unité mise sur le marché0,05 €

« V. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les metteurs sur le marché mentionnés au II responsables de la mise sur le marché en France de moins de 10 000 unités par an et déclarant un chiffre d’affaire annuel inférieur à 10 millions d’euros.

« VI. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 nov. 2017
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – Après le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis : Taux relevé

« Art. 279 ter. – Le taux relevé de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 33 % en ce qui concerne :

« a) Les produits des arts de la table ;

« b) Les automobiles de luxe, yachts, et jets privés ;

« c) Les cosmétiques et parfums de luxe ;

« d) Les vêtements haute couture ;

« e) Les produits de l’horlogerie, de joaillerie et d’orfèvrerie ;

« f) Les œuvres d’art ;

« g) Les lingots d’or ;

« h) Le caviar. »

II. – Le I, s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2019.

III. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, ils ne s’appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 nov. 2017
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – L’article 265 bis du code des douanes est abrogé. 

II. Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019. 

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 nov. 2017
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – L'article 265 septies du code des douanes est abrogé.

II. – Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2019.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 nov. 2017
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – L’article 265 nonies du code des douanes est ainsi modifié : 

« 1° Aux deux premiers alinéas, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2017 » ;

« 2° Au troisième alinéa, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2017 » . »

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2019. 


Article 41

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 nov. 2017

Supprimer cet article.


Article 44

L’article 44 est ainsi rédigé :

« I. – A la première phrase du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les mots : « , à 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 417 € et 152 279 € et à 20 % pour la fraction excédant 152 279 € » sont remplacés par les mots : « , à 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 417 € et 152 279 € et à 25 % pour la fraction excédant 152 279 € ».

« II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018. »

Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Les articles 244 quater B, 49 septies F à 49 septies N de l’annexe 3, 199 ter B, 220 B du code général des impôts sont abrogés.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 nov. 2017

Après le seconde occurrence du mot :

« mots »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« , à 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 417 € et 152 279 € et à 25 % pour la fraction excédant 152 279 € ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 nov. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – Les 2° à 4° du 3 de l’article 158 du code général des impôts sont abrogés.

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2019.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 nov. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est abrogé.

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2019.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 nov. 2017
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Les articles 244 quater B, 199 ter B, 220 B du code général des impôts sont abrogés.


Article 46
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1741 A du code général des impôts est abrogé.

II. – L’article L. 228 du livre des procédures fiscales est abrogé.

III. – Au troisième alinéa de l’article 9‑1 du code de procédure pénale, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt-cinq ».

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le début du premier alinéa de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Hors les cas de connexité avec d’autres infractions faisant l’objet d’une procédure judiciaire, de découverte incidente dans le cadre d’une procédure pénale, de récidive de fraude fiscale, de blanchiment de fraude fiscale ou de rectification fiscale, d’une fraude d’un montant supérieur à 100 000 € ou d’un manquement délibéré dès lors que l’administration peut déjà prouver que l’intéressé ne pouvait pas ignorer les faits ou les situations qui motivent les rectifications, les plaintes tendant… (le reste sans changement) ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 nov. 2017
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1741 A du code général des impôts est abrogé.

II. – L’article L. 228 du livre des procédures fiscales est abrogé.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 nov. 2017
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le début du premier alinéa de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Hors les cas de connexité avec d’autres infractions faisant l’objet d’une procédure judiciaire, de découverte incidente dans le cadre d’une procédure pénale, de récidive de fraude fiscale, de blanchiment de fraude fiscale ou de rectification fiscale, d’une fraude d’un montant supérieur à 100 000 € ou d’un manquement délibéré dès lors que l’administration peut déjà prouver que l’intéressé ne pouvait pas ignorer les faits ou les situations qui motivent les rectifications, les plaintes tendant… (le reste sans changement) ».


Article 48
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Article 54
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
27 oct. 2017

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
27 oct. 2017
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur le budget des agences de l’eau et sur les conditions financières de la mise en œuvre de leurs missions.

II. – Ce rapport est rédigé par un groupe de travail associant des membres du Conseil général de l’environnement et du développement durable, des membres des conseils d’administration des six agences de l’eau ainsi que les syndicats représentatifs du personnel.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
27 oct. 2017
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur les moyens alloués à l’autorité de sûreté nucléaire ainsi que sur les besoins – personnel, formation du personnel et structuration des filières – relatifs aux opérations à venir de démantèlement des centrales nucléaires.

II. – Ce rapport est rédigé par un groupe de travail associant des membres du Conseil général de l’environnement et du développement durable, les cinq commissaires du collège de l’autorité de sûreté nucléaire, des membres du comité exécutif ainsi que les syndicats représentatifs du personnel, notamment l’intersyndicale CGT-FO-Solidaires.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
27 oct. 2017
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – Après la quatrième occurrence du mot : « à » du I de l’article 43 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 sont insérés les mots : « hauteur de 5 % à Météo France. Les 95 % restant sont affectés à ».

II. – La perte de recettes pour l’Agence nationale de l'habitat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
27 oct. 2017
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur les moyens alloués à Météo France au regard des nécessités induites en matière de prévention des risques de catastrophes naturelles et de changements climatiques.

II. – Ce rapport est rédigé par un groupe de travail associant des membres du conseil général de l’environnement et du développement durable, des membres du conseil d’administration ainsi que les syndicats représentatifs du personnel.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
27 oct. 2017
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – Sont affectés au centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement :

1° Une fraction du produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article 302 bis ZB du code général des impôts ;

2° Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes.

II. – Les fractions du produit de ces taxes versées au centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement seront définies annuellement par décret.

III. – L’article 302 bis ZB du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement dans la limite d’un plafond fixé en conseil d’État et modifiant ainsi l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

IV. – L’article 36 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est affectée au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement.

« Cette part est fixée annuellement par un décret en conseil d’État. »

V. – Les I à IV sont applicables à compter du 1er janvier 2019.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII. – La perte de recettes pour l'Agence de financement des infrastructures de France est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
27 oct. 2017
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur les moyens alloués au centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement au regard des ambitions du Gouvernement en matière de transition écologique.

II. – Ce rapport est rédigé par un groupe de travail associant des membres du conseil général de l’environnement et du développement durable, des membres du conseil d’administration du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement ainsi que les syndicats représentatifs du personnel.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
27 oct. 2017
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur les moyens alloués à l'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques.

II. – Ce rapport évalue notamment l’adéquation de ces moyens avec les objectifs en matière de radioprotection et les enjeux de sûreté et de sécurité liés aux risques nucléaires et industriels au sens large, accrus du fait des changements climatiques globaux. Il intègre également une analyse des moyens humains pour permettre à l'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques de faire face à ses prérogatives.

III. – Ce rapport est rédigé par un groupe de travail associant des membres du Conseil général de l’environnement et du développement durable, des membres des conseils d’administration de l'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques ainsi que les syndicats représentatifs du personnel.

Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 43 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, après l’avant-dernière occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « hauteur de 5 % à Météo France. Les 95 % restant sont affectés à ».

II. – La perte de recettes pour l’Agence nationale de l’habitat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – Sont affectés au centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement :

1° Une fraction du produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article 302 bis ZB du code général des impôts ;

2° Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes.

II. – Les fractions du produit de ces taxes versées au centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement seront définies annuellement par décret.

III. – L’article 302 bis ZB du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement dans la limite d’un plafond fixé en conseil d’État et modifiant ainsi l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

IV. – L’article 36 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est affectée au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement.

« Cette part est fixée annuellement par un décret en conseil d’État. »

V. – Les I à IV sont applicables à compter du 1er janvier 2019.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII. – La perte de recettes pour l'Agence de financement des infrastructures de France est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur les moyens alloués au centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement au regard des ambitions du Gouvernement en matière de transition écologique.

Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur les moyens alloués à Météo France au regard des nécessités induites en matière de prévention des risques de catastrophes naturelles et de changements climatiques.

Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur les moyens alloués à l’autorité de sûreté nucléaire ainsi que sur les besoins en termes de personnel, de formation du personnel et de structuration des filières, relatifs aux opérations à venir de démantèlement des centrales nucléaires.

Après l'article 54, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur le budget des agences de l’eau et sur les conditions financières de la mise en œuvre de leurs missions.

Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur les moyens alloués à l’Institut national de l’environnement industriel et des risques.

II. – Ce rapport évalue notamment l’adéquation de ces moyens avec les objectifs en matière de radioprotection et les enjeux de sûreté et de sécurité liés aux risques nucléaires et industriels au sens large, accrus du fait des changements climatiques globaux. Il intègre également une analyse des moyens humains pour permettre à l’Institut national de l’environnement industriel et des risques de faire face à ses prérogatives.

Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur le dumping fiscal intra-européen.

II. – Ce rapport fait un bilan du dumping fiscal entre les États de l’Union Européenne et de son coût pour les finances publiques françaises. Il propose aussi des mesures d’harmonisation fiscale au sein de l’UE.

Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur les pratiques d’optimisation fiscale des multinationales.

II. – Ce rapport évalue notamment les modes opératoires des multinationales et les solutions pour limiter les pratiques d’optimisation fiscale.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 nov. 2017
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur le dumping fiscal intra-européen.

II. – Ce rapport fait un bilan du dumping fiscal entre les États de l’Union Européenne et de son coût pour les finances publiques françaises. Il propose aussi des mesures d’harmonisation fiscale au sein de l’UE.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 nov. 2017
Après l'article 54, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur les pratiques d’optimisation fiscale des multinationales.

II. – Ce rapport évalue notamment les modes opératoires des multinationales et les solutions pour limiter les pratiques d’optimisation fiscale.

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
2 nov. 2017

Article 55
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant l’audit de la dette publique.


Article 60
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

Article 62
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Article 63
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant le bilan de la privatisation des autoroutes. Ce rapport précisera notamment les montants de l'envolée des tarifs pour les usagers et ceux des dividendes records pour ces sociétés.

Après l'article 63, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant le bilan de la privatisation des autoroutes. Ce rapport précise notamment les montants de l’envolée des tarifs pour les usagers et ceux des dividendes records pour ces sociétés.

Après l'article 63, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant l’audit de la dette publique.

Après l'article 63, insérer l'article suivant:
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information évaluant le coût et les modalités de création d’un pôle public énergétique qui aurait pour but de contrôler les prix et les investissements de l’État dans ce secteur.

Après l'article 63, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un état de la stratégie de l’État actionnaire en général et plus précisément sur les coûts concernant la perte de souveraineté technologique de l’État et la logique de court terme de l’actionnariat étatique. 

Après l'article 63, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur le coût et les modalités de mise en place d'un pôle public bancaire.

Après l'article 63, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant état des privatisations des aéroports de Toulouse, Nice et Lyon et des problèmes financiers, de sécurité et de souveraineté nationale que ces privatisations peuvent poser.

Après l'article 63, insérer l'article suivant:
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information visant à définir précisément la notion de « secteurs stratégiques » et d’en faire la liste afin de savoir ce que l’État peut ou ne pas vendre en termes de participations et donc avoir une évaluation du montant des recettes de ce compte d’affectation spécial, recettes qui serviront notamment à participer au désendettement de l’État.

Après l'article 63, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information évaluant le coût et les modalités de création d’un pôle public énergétique qui aurait pour but de contrôler les prix et les investissements de l’État dans ce secteur.

Après l'article 63, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un état de la stratégie de l’État actionnaire en général et plus précisément sur les coûts concernant la perte de souveraineté technologique de l’État et la logique de court terme de l’actionnariat étatique. 

Après l'article 63, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur le coût et les modalités de mise en place d’un pôle public bancaire.

Après l'article 63, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant état des privatisations des aéroports de Toulouse, Nice et Lyon et des problèmes financiers, de sécurité et de souveraineté nationale que ces privatisations peuvent poser.


Annexe : ÉTAT B
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2017

Mission « Action extérieure de l'État »

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

13 400 000

0

Diplomatie culturelle et d'influence

0

0

Français à l'étranger et affaires consulaires

0

0

Présidence française du G7 (ligne supprimée)

0

13 400 000

TOTAUX

13 400 000

13 400 000

SOLDE

0

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

12 000 000

0

Diplomatie culturelle et d'influence

0

0

Français à l'étranger et affaires consulaires

0

0

Présidence française du G7 (ligne supprimée)

0

12 000 000

TOTAUX

12 000 000

12 000 000

SOLDE

0

 

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2017

Mission « Cohésion des territoires »

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

0

0

Aide à l'accès au logement

0

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

0

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

0

5 700 000

Interventions territoriales de l'État

5 700 000

0

Politique de la ville

0

0

TOTAUX

5 700 000

5 700 000

SOLDE

0

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

0

0

Aide à l'accès au logement

0

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

0

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

0

5 700 000

Interventions territoriales de l'État

5 699 997

0

Politique de la ville

0

0

TOTAUX

5 699 997

5 700 000

SOLDE

-3

 

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2017

Mission « Culture »

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Patrimoines

5 000 000

0

Création

0

0

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

0

5 000 000

TOTAUX

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2017

Mission « Direction de l’action du Gouvernement »

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Coordination du travail gouvernemental

0

750 689

Protection des droits et libertés

750 689

0

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

0

0

TOTAUX

750 689

750 689

SOLDE

0

 

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2017

Missions « Pouvoirs publics »

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Présidence de la République

0

3 000 000

Assemblée nationale

3 000 000

0

Sénat

0

0

La Chaîne parlementaire

0

0

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

0

0

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

0

0

TOTAUX

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

 

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde13 400 000 €12 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
programme (suppression)Présidence française du G7-13 400 000 €-12 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-5 700 000 €-5 700 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État5 700 000 €5 699 997 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €-3 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental-750 689 €-750 689 €
programme (modification)Protection des droits et libertés750 689 €750 689 €
programme (modification)Moyens mutualisés des administrations déconcentrées0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-130 000 000 €-130 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité130 000 000 €130 000 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations-188 165 741 €-188 470 465 €
programme (modification)Plan 'France Très haut débit'0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale0 €0 €
programme (création)Financement des entreprises et protection des consommateurs188 165 741 €188 470 465 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Assemblée nationale3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Sénat0 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire0 €0 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables-66 551 198 €-71 551 198 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)recherche partenariale pour la transition écologique66 551 198 €71 551 198 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 déc. 2017

Mission « Écologie, développement et mobilité durables »

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Infrastructures et services de transports

0

130 000 000

Affaires maritimes

0

0

Paysages, eau et biodiversité

130 000 000

0

Expertise, information géographique et météorologie

0

0

Prévention des risques

0

0

Énergie, climat et après-mines

0

0

Service public de l'énergie

0

0

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

0

0

TOTAUX

130 000 000

130 000 000

SOLDE

0

 

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 déc. 2017

Mission « Écologie, développement et mobilité durables »

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Infrastructures et services de transports

0

100 000 000

Affaires maritimes

0

0

Paysages, eau et biodiversité

0

0

Expertise, information géographique et météorologie

100 000 000

0

Prévention des risques

0

0

Énergie, climat et après-mines

0

0

Service public de l'énergie

0

0

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

0

0

TOTAUX

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

 

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 déc. 2017

Mission « Économie »

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Développement des entreprises et régulations

0

188 165 741

Plan 'France Très haut débit'

0

0

Statistiques et études économiques

0

0

Stratégie économique et fiscale

0

0

Financement des entreprises et protection des consommateurs (ligne nouvelle)

188 165 741

0

TOTAUX

188 165 741

188 165 741

SOLDE

0

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Développement des entreprises et régulations

0

188 470 465

Plan 'France Très haut débit'

0

0

Statistiques et études économiques

0

0

Stratégie économique et fiscale

0

0

Financement des entreprises et protection des consommateurs (ligne nouvelle)

188 470 465

0

TOTAUX

188 470 465

188 470 465

SOLDE

0

 

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 déc. 2017

Mission « Recherche et enseignement supérieur »

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire

0

0

Vie étudiante

0

0

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

0

0

Recherche spatiale

0

0

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

0

66 551 198

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

0

0

Recherche duale (civile et militaire)

0

0

Recherche culturelle et culture scientifique

0

0

Enseignement supérieur et recherche agricoles

0

0

recherche partenariale pour la transition écologique (ligne nouvelle)

66 551 198

0

TOTAUX

66 551 198

66 551 198

SOLDE

0

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire

0

0

Vie étudiante

0

0

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

0

0

Recherche spatiale

0

0

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

0

71 551 198

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

0

0

Recherche duale (civile et militaire)

0

0

Recherche culturelle et culture scientifique

0

0

Enseignement supérieur et recherche agricoles

0

0

recherche partenariale pour la transition écologique (ligne nouvelle)

71 551 198

0

TOTAUX

71 551 198

71 551 198

SOLDE

0

 

🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
13 déc. 2017
🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
13 déc. 2017
🖋️ • Retiré
Éric Coquerel
13 déc. 2017

Article 2

Substituer aux alinéas 4 à 10 les seize alinéas suivants :

« a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 0 € le taux de :

« – 1 % pour la fraction supérieure à 0 € et inférieure ou égale à 10 000 € ;

« – 5 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 15 000 € ;

« – 10 % pour la fraction supérieure à 15 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 27 000 € ;

« – 20 % pour la fraction supérieure à 27 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

« – 25 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 33 000 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 33 000 € et inférieure ou égale à 37 000 € ;

« – 35 % pour la fraction supérieure à 37 000 € et inférieure ou égale à 43 000 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 43 000 € et inférieure ou égale à 60 000 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 140 000 € ;

« – 55 % pour la fraction supérieure à 140 000 € et inférieure ou égale à 260 000 € ;

« – 60 % pour la fraction supérieure à 260 000 € et inférieure ou égale à 400 000 € ;

« – 90 % pour la fraction supérieure à 400 000 €. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2017

Substituer aux alinéas 4 à 10 les seize alinéas suivants :

« 1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 0 € le taux de :

« – 1 % pour la fraction supérieure à 0 € et inférieure ou égale à 10 000 € ;

« – 5 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 15 000 € ;

« – 10 % pour la fraction supérieure à 15 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 27 000 € ;

« – 20 % pour la fraction supérieure à 27 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

« – 25 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 33 000 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 33 000 € et inférieure ou égale à 37 000 € ;

« – 35 % pour la fraction supérieure à 37 000 € et inférieure ou égale à 43 000 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 43 000 € et inférieure ou égale à 60 000 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 140 000 € ;

« – 55 % pour la fraction supérieure à 140 000 € et inférieure ou égale à 260 000 € ;

« – 60 % pour la fraction supérieure à 260 000 € et inférieure ou égale à 400 000 € ;

« – 90 % pour la fraction supérieure à 400 000 €. »

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2017

Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« b bis) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis La réduction d’impôt résultant de l’application du quotient conjugal, considéré comme la différence entre l’application du calcul effectué par part au titre de l’article 194 pour les couples mariés ou pacsés soumis à une imposition commune et leur imposition séparée, ne peut excéder 2590 € par part ».

Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« b bis) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis La réduction d’impôt résultant de l’application du quotient conjugal, considéré comme la différence entre l’application du calcul effectué par part au titre de l’article 194 pour les couples mariés ou pacsés soumis à une imposition commune et leur imposition séparée, ne peut excéder 2590 € par part ».


Article 9
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2017

I. – Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

« 1° ter Le troisième alinéa de l’article 265 bis est supprimé. »

II. – En conséquence, après l'alinéa 11, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° quater L’article 265 septies est abrogé. »

« 1° quinquies L’article 265 nonies est ainsi modifié : 

« 1° Aux deux premiers alinéas, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2017 » ;

« 2° Au troisième alinéa, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2017 ». ».


Article 11
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 12
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Au second alinéa de l’article 885 S, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;

« 2° L’article 885 U ainsi modifié :

« a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé :

« 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoineTarif applicable (En %)
N’excédant pas 400 000€0
Supérieure à 400 000€ et inférieure ou égale à 800 000€0,1
Supérieure à 800 000€ et inférieure ou égale à 2 000 000€0,5
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000€1
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000€1,5
Supérieure à 5 000 000€2

 »

« b) Le 2 est abrogé.

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
13 déc. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 885 U ainsi modifié :

« a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoineTarif applicable (En %)
N’excédant pas 400 000 €0
Supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 800 000 €0,1
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5
Supérieure à 2 000 000 € et inférieure ou égale à 3 000 000 €1
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000€1,5
Supérieure à 5 000 000 €2

« b) Le 2 est abrogé ;

« 2° Au second alinéa de l’article 885 S, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ». »


Article 14
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 19
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2017

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2017

Supprimer l’alinéa 6.


Article 44 bis A
🖋️ • Adopté
Éric Coquerel
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Éric Coquerel
13 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 44 bis B
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2017

Après l'alinéa 6, à la fin du 3) du II rajouter la phrase suivante : « Les bénéfices attendus par catégorie de décile de revenu seront précisés pour les personnes physiques. »

🖋️ • Tombé
Éric Coquerel
13 déc. 2017

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Les bénéfices attendus par catégorie de décile de revenu seront précisés pour les personnes physiques. »


Article 48
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

Article 1

I. – À l’alinéa 2, substituer au taux :

« 15 % »

le taux :

« 30 % ».

II – À l’alinéa 4, substituer au taux :

« 15 % »

le taux :

« 30 % ».




I. – À l’alinéa 2, substituer au taux :

« 15 % »

le taux :

« 30 % ».

II – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.



Article 4

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 5
Après l'article 5, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre III : Dispositions permanentes

Les articles 11 et 12 de la loi n°2017-     du    décembre 2017 de finances pour 2018 sont supprimés.

Après l'article 5, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre III : Dispositions permanentes

Article

« Les articles 11 et 12 de la loi n°    du   de finances pour 2018 sont applicables à compter du 1er janvier 2019. »


Article 1
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
10 nov. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du même code, des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 et jusqu’au 30 décembre 2018.

« Cette contribution exceptionnelle est égale à 30 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros.

« Le taux de la contribution exceptionnelle est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.

« II. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 3 milliards d’euros sont assujettis à une contribution additionnelle à la contribution prévue au I du présent article, égale à une fraction de l’impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du code général des impôts, des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 et jusqu’au 30 décembre 2018.

« Cette contribution additionnelle est égale à 30 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros, le taux de la contribution additionnelle est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 3 milliards d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros.

« Le taux de la contribution additionnelle est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.

« III. – 1. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, la contribution additionnelle sont dues par la société mère. Ces contributions sont assises sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« 2. Le chiffre d’affaires mentionné aux I et II s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« 3. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont imputables ni sur la contribution exceptionnelle ni sur la contribution additionnelle.

« 4. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont établies, contrôlées et recouvrées comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

« 5. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont payées spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

« Elles donnent chacune lieu à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice ou de la période d’imposition. Par dérogation au troisième alinéa du 1 du même article 1668, les redevables clôturant leur exercice au plus tard le 19 février 2018 s’acquittent au plus tard le 20 décembre 2017 du versement anticipé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle.

« Les montants des versements anticipés sont fixés à 95 % des montants respectifs de la contribution exceptionnelle et de la contribution additionnelle estimés au titre de l’exercice ou de la période d’imposition en cours et déterminés selon les modalités prévues, respectivement, aux I, II et 1 à 3 du présent III.

« Si les montants des versements anticipés sont supérieurs, respectivement, à la contribution exceptionnelle et à la contribution additionnelle dues, les excédents respectifs sont restitués dans un délai de trente jours à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent 5.

« 6. L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code sont appliqués à la différence entre, d’une part, 95 % du montant de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés due au titre d’un exercice et, d’autre part, 95 % du montant de cette contribution estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 1,2 million d’euros.

« Le premier alinéa du présent 6 s’applique également à l’insuffisance de versement anticipé de la contribution additionnelle mentionnée au II, déterminée selon les mêmes modalités.

« Les premier et deuxième alinéas du présent 6 ne s’appliquent pas si le montant estimé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle a été déterminé à partir de l’impôt sur les sociétés, lui-même estimé à partir du compte de résultat prévisionnel prévu à l’article L. 232‑2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l’ouverture du second semestre de l’exercice, avant déduction de l’impôt sur les sociétés. Pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, le compte de résultat prévisionnel s’entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.

« IV. – La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle ne sont pas admises dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

« V. – Le 2° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2013‑837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte est complété par les mots : « ainsi qu’à l’article 1er de la loi n° du de finances rectificative pour 2017 ».

« VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er décembre 2017, un rapport faisant le bilan des entreprises perdantes et des entreprises gagnantes de la suppression de la taxe de 3 % sur les dividendes et de l’instauration de cette contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés. Ce rapport établit notamment la ventilation des gains et des pertes par décile des entreprises concernées. »

Article 7
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 oct. 2017
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

“Après l’article 1600‑0 S du Code général des impôts est inséré un article 1600‑0 S bis ainsi rédigé :

“I. – Il est institué :

1° Une contribution à l’effort de restauration de notre système de santé sur les revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale ;

2° Une contribution à l’effort de restauration de notre système de santé sur les produits de placement mentionnés à l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale.

II. – La contribution à l’effort de restauration de notre système de santé au 1° du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale.

La contribution à l’effort de solidarité mentionnée au au 2° du même I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale.

III. – Le taux de ces deux contributions à l’effort de restauration de notre système de santé mentionnés au I est fixé à 5 %.

IV. – Le produit des contributions à l’effort de restauration de notre système de santé mentionnés au I est affecté aux régimes obligatoires d’assurance maladie dans les conditions fixées à l’article L. 139‑1 du code de la sécurité sociale.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 oct. 2017
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

1° Au II de l’article 1613 quater du code général des impôts, la valeur « 7,53 € » est remplacé par « 15,06 € », la valeur « 7,31 € » par « 14,62 ».
2° Le VI de l’article 1613 quater du code général des impôts est rédigé ainsi : « Le produit de la contribution mentionnée au I est affecté pour moitié à la branche mentionnée au 2° de l’article L. 722‑8 du code rural et de la pêche maritime et pour moitié à la branche mentionnée au 1° de l’article L200‑2 du code de la sécurité sociale ».


Article 8
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 oct. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑13 du Code de la Sécurité Sociale est abrogé.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Article 9
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
14 oct. 2017

A l’alinéa 5, substituer aux mots : “dans la limite d’un plafond de revenus ou de rémunérations fixées par décret.” les mots : “dans la limite de 21 000 euros de revenus nets par an.”.


Article 11

A l’alinéa 309, substituer aux mots : “Dans la circonscription duquel se situe le lieu de travail de ces salariés.” les mots : “prioritairement dans le bassin d’emploi selon la définition conventionnelle que revêt cette notion.”


Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Article 14

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
“ II. – Pour l’année 2018, les taux (Lv) et (Lh) mentionnés à l’article L. 138‑10 du même code sont fixés, à 0 %.”


Article 15
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Article 41
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

L’alinéa 1er de l’article L162‑16‑5‑1 est ainsi modifié : 
“Le Comité économique des produits de santé calcule, au vu du coût de fabrication des traitements sous-mentionnés - les indemnités qui seront versées aux laboratoires détenteurs des droits d’exploitation par les établissements publics de santé d’une spécialité bénéficiant d’une ou de plusieurs autorisations mentionnées à l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l’article L. 162‑16‑5‑2 du présent code. Le Comité rend publiques ces calculs et ses décisions afférentes”.


Article 43
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Le suivi médical d’une affection longue durée ne donne pas lieu à un paiement à l’acte à chaque consultation du médecin, mais à un paiement forfaitaire dont le montant est déterminé par convention, dans le cadre du a) du 12° de l’article L. 162‑5. ».


Article 44
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le coût pour l’assurance maladie d’un passage au remboursement à 100 %. des soins de santé prescrits, incluant les soins et appareils dentaires, optiques et auditifs ainsi que les bénéfices pour la santé publique et la cohésion sociale.


Chapitre Ier
Avant l'article 7, insérer l'article suivant:

Au chapitre Ier, substituer au mot « au » les mots « à la baisse du ».

Article 1 ter
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
17 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Le début du premier alinéa de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : « Hors les cas de connexité avec d’autres infractions faisant l’objet d’une procédure judiciaire, de découverte incidente dans le cadre d’une procédure pénale, de récidive de fraude fiscale, de blanchiment de fraude fiscale ou de rectification fiscale, d’une fraude d’un montant supérieur à 100 000 € ou d’un manquement délibéré dès lors que l'administration peut déjà prouver que l'intéressé ne pouvait pas ignorer les faits ou les situations qui motivent les rectifications, les plaintes tendant…(le reste sans changement). »


Article 1 ter
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le début du premier alinéa de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : « Hors les cas de connexité avec d’autres infractions faisant l’objet d’une procédure judiciaire, de découverte incidente dans le cadre d’une procédure pénale, de récidive de fraude fiscale, de blanchiment de fraude fiscale ou de rectification fiscale, d’une fraude d’un montant supérieur à 100 000 € ou d’un manquement délibéré dès lors que l’administration peut déjà prouver que l’intéressé ne pouvait pas ignorer les faits ou les situations qui motivent les rectifications, les plaintes tendant… (le reste sans changement). »

Article 6
🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 juil. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport faisant un état des lieux de la compensation financière par l’État des transferts de compétences aux collectivités territoriales, en évaluant notamment si ces compensations financières ont été effectuées pour des montants financiers suffisants et l’impact de ces compensations sur les finances publiques.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 juil. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport faisant un état des lieux des suppressions d’effectifs dans la fonction publique de l’État depuis l’année 2007. Il donne le détail de ces suppressions par ministère, par région et par département et précise notamment les chiffres pour les emplois régaliens tels les enseignants, policiers, gendarmes et magistrats. Ce rapport permet en particulier d’évaluer l’impact ou l’absence d’impact sur les finances publiques et les effets budgétaires de ces suppressions depuis l’année 2007.

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
13 juil. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Afin d’évaluer le dispositif du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, est constituée une commission non permanente composée de sept députés et sept sénateurs désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat, issus de chaque groupe parlementaire, en particulier ceux d’opposition et minoritaires, de manière à assurer une représentation équilibrée des groupes politiques, ainsi que de sept représentants syndicaux et cinq économistes appartenant à au moins trois écoles de pensée distinctes, nommés par le Président du Conseil économique, social et environnemental.

Cette commission a pour mission d’évaluer précisément le dispositif du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, notamment en quantifiant son effet ou son absence d’effet sur la sauvegarde ou la création d’emplois, l’investissement, l’évolution moyenne des salaires dans les entreprises bénéficiaires et en évaluant l’effet d’aubaine pour ces mêmes entreprises, en particulier dans le secteur bancaire. Elle remet son rapport dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

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