I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« a) Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I » et, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « du principe d’aléa sportif et » ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :
« Au »
insérer le mot :
« même ».
Après l’alinéa 22, insérer les vingt-huit alinéas suivants :
« IV. – À l’article L. 132‑2 du code du sport, après la phrase : « Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle, les conditions de fonctionnement de cet organisme sont fixées par la convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle », il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « II. Les contrôles prévus au I du présent article répondent aux exigences suivantes. »
« V. – Les trois alinéas qui suivent le II de l’article L. 132‑2 du code du sport tel qu’ajouté par le III du présent amendement sont ainsi modifiés :
« 1° L’alinéa commençant par : « Les contrôles portant sur les associations et sociétés sportives peuvent être effectués sur pièces » est numéroté : a ;
« 2° L’alinéa dont la première phrase contient les mots : « viabilité économique » est numéroté b) et les mots : « le contrôle » et « vise » sont remplacés par les mots : « les contrôles » et « visent » ;
« 3° Après ce b), un c) est inséré qui est ainsi rédigé :
« c) Lorsqu’il exerce la mission d’assurer le contrôle et l’évaluation des projets d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires des sociétés sportives, l’organisme mentionné au premier alinéa du I tient notamment compte :
« 1° Du respect des dispositions de l’article L. 122‑7 du présent code ;
« 2° De la participation au capital de sociétés sportives d’une même discipline ;
« 3° Des résultats financiers, sur une période de cinq ans, du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital de la société sportive ;
« 4° Le cas échéant, des résultats financiers, sur une période de cinq ans, des sociétés sportives d’une même discipline sur lesquelles le candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital exerce ou a exercé un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable au sens de l’article L. 122‑7 du présent code .
« La fédération ayant créé l’organisme mentionné au premier alinéa du I rend immédiatement public sur son site internet l’ouverture d’une mission de contrôle et d’évaluation du projet. Elle précise l’identité de la société sportive concernée ainsi que celle du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participation au capital de la société sportive. »
« VI. – L’article L. 132‑2 du code du sport est complété par les dispositions suivantes :
« « III. – En assurant le contrôle prévu par le 3° du I et le précisé par le c) du II du présent article, l’organisme mentionné au premier alinéa du I recherche le risque que :
« « 1° Le projet ait pour objet ou pour effet de méconnaître les dispositions de l’article L. 122‑7 du présent code ;
« « 2° Le projet porte atteinte, immédiatement ou à terme, aux résultats financiers de la société sportive ou à l’aléa sportif ;
« « 3° Le projet n’offre pas de garanties suffisantes d’assainissement de la situation financière de la société sportive.
« « Si au terme de cette analyse l’organisme mentionné au premier alinéa du I conclut que le projet présente au moins un de ces risques, il interdit la poursuite du projet et la conclusion de l’achat, la cession ou de changement d’actionnaires qui a fait l’objet de l’analyse.
« « IV. – À l’issue du contrôle prévu par le 3° du I, l’organisme mentionné au premier alinéa publie le procès-verbal de sa décision peu importe le sens de celle-ci ainsi que les conclusions de son analyse. Ce procès-verbal est publié au plus tard le lendemain de sa signature sur le site internet de la fédération qui a créé l’organisme mentionné au premier alinéa du I.
« « L’organisme mentionné au premier alinéa précise dans ce procès-verbal son avis détaillé pour chaque indicateur et chaque type de risque contrôlé en application des II et III du présent article.
« « Aucun projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires de sociétés sportives ne peut être mené à son terme en cas de décision d’interdiction. En l’absence d’interdiction, l’achat, la cession ou le changement d’actionnaires ne peut être mené à son terme avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la publication du procès-verbal susmentionné.
« « V. – Toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive qui fait l’objet d’une opération d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements sur le ressort territorial desquels la société sportive a son établissement principal peut, en qualité de tiers ayant un intérêt à agir, saisir l’organisme mentionné au premier alinéa afin qu’il assure l’opération de contrôle apprécier le respect des règles en vigueur applicables à ces opérations, notamment celles prévues par le présent article.
« « Cette demande est formulée dans un délai de deux semaines suivant la publication de l’ouverture de la mission de contrôle prévue au II du présent article.
« « L’organisme mentionné au premier alinéa communique dans un délai de deux mois au tiers l’ayant saisi le sens qu’il entend donner à sa décision ainsi que les motivations qui la sous-tendent. Une fois cette communication effectuée, l’organisme mentionné au premier alinéa ne peut dresser le procès-verbal de sa décision qu’à l’expiration d’un délai d’un mois.
« « Il indique dans le procès-verbal si sa décision est consécutive à une autosaisine ou bien une saisine par un tiers, ainsi que l’identité de ce tiers.
« « VI. – Le ministère chargé des sports assure le suivi du contrôle administratif, juridique et financier opéré par l’organisme mentionné au premier alinéa. Lorsque, au terme de sa mission de contrôle l’organisme mentionné au premier alinéa n’a pas interdit un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive, le ministre chargé des sports peut, dans le délai d’un mois prévu au IV du présent article, procéder à un nouveau contrôle de la conformité du projet aux dispositions du présent article. Ce faisant, le ministre chargé des sports assure le respect des dispositions de l’article L. 122‑7 précité, le cas échéant en interdisant l’opération. L’annonce par le ministre de l’exercice de son pouvoir de contrôle suspend la conduite à son terme de l’opération d’achat, de cession ou de prise de participation jusqu’à la publication de la décision du ministre.
« « Le ministre chargé des sports procède de droit à ce nouveau contrôle. Il peut également y procéder après avoir été saisi en ce sens par l’association de supporters ou les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnées au IV du présent article. La décision du ministre chargé des sports est motivée.
« « VII. – La décision de l’organisme mentionné au premier alinéa et celle du ministre chargé des sports sont susceptibles de recours devant les juridictions administratives. Sont notamment fondés à former un tel recours les tiers tels que l’association de supporters ou les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnées au IV du présent article. »
« « « L’alinéa commençant par les mots : « Les agents sportifs, les associations et les sociétés sportives » est numéroté VIII. »
L’article L. 100‑1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’aléa sportif est un principe fondamental du sport professionnel. Le principe d’aléa sportif postule qu’il existe, entre compétiteurs, une égalité de chances qui doit être préservée. Cette égalité de chances implique notamment qu’il n’existe entre ces compétiteurs aucun risque d’entente ni aucune situation de nature à conduire à des soupçons d’entente. »
L’article L. 122‑7 du code du sport est ainsi modifié :
1° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces interdictions s’appliquent également à partir du moment où le contrôle exclusif, le contrôle conjoint ou l’influence notable s’exerce sur une société sportive française et une ou plusieurs autres sociétés sportives étrangères de la même discipline. »
2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « peine de 45 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « une amende à hauteur de 2 % du chiffre d’affaires mondial de la personne morale à l’origine de ce non-respect et d’une interdiction de participer à toutes manifestations et compétitions organisées par la fédération sportive » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ces sanctions s’appliquent conjointement. Ces sanctions s’appliquent depuis le moment où la méconnaissance est constatée jusqu’à sa cessation. »
3° Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux situations qui, à la date de leur entrée en vigueur, sont déjà constituées.
Après le mot :
« atteinte »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« au principe d’aléa sportif qui est un principe fondamental du sport. Le principe d’aléa sportif postule qu’il existe, entre compétiteurs, une égalité de chances qui doit être préservée. Cette égalité de chances implique notamment qu’il n’existe entre ces compétiteurs aucun risque d’entente ni aucune situation de nature à conduire à des soupçons d’entente ».
Compléter l’alinéa 19 par les deux phrases suivantes :
« Sauf pour les situations déjà constituées à l’entrée en vigueur des présentes dispositions, l’ensemble des interdictions prévues à l’article L. 122‑7 s’applique également à partir du moment où le contrôle exclusif, le contrôle conjoint ou l’influence notable s’exerce sur une société sportive française et une ou plusieurs autres sociétés sportives étrangères de la même discipline. Dans ce cas, la peine prévue à l’article L. 122‑7 est portée à une amende à hauteur de 2 % du chiffre d’affaires mondial de la personne morale à l’origine de ce non‑respect et d’une interdiction de participer à toutes manifestations et compétitions organisées par la fédération sportive. »
Rédiger ainsi l'alinéa 8 :
« b) Au 3°, après les mots : « sociétés sportives » sont insérés les mots : « , notamment en rendant un avis motivé sur ces projets » ;
Après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L. 115‑11‑1. – Par dérogation à l’article L. 115‑11, la restitution mentionnée à l’article L. 115‑10 peut porter sur un bien ayant fait l’objet d’une demande reçue par la France avant l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés.
« Lorsque la commission prévue à l’article L. 430‑1‑1 se réunit dans le cadre de la procédure de restitution mentionnée à l’article L. 115‑10 pour un bien répondant aux critères mentionnés au premier alinéa, les membres mentionnés aux 4° et 6° de l’article L. 430‑1‑2 exercent leurs fonctions à titre bénévole.
« La restitution prévue par cet article n’est pas mise à la charge de l’État. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ayant une activité de transport maritime »
les mots :
« à propulsion principale ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« y compris »
les mots :
« en priorité ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’affecter chaque année une fraction au moins égale à la fraction correspondant au transport maritime du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre au fonds pour la décarbonation du transport maritime défini à l’article L. 229‑18‑9 du code de l’environnement.
« Ce rapport évalue également l’opportunité d’affecter chaque année une fraction du produit des sanctions FuelUE, telles que prévues à l’article 23 du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE au fonds pour la décarbonation du transport maritime défini à l’article L. 229‑18‑9 du code de l’environnement, sans préjudice de la réparation des préjudices écologiques résultant des pollutions concernées. »
Supprimer cet article.
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au taux :
« 100 % »,
le taux :
« 75 % ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au taux :
« 20 % »,
le taux :
« 45 % ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« propulsion »
insérer le mot :
« principale ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« y compris »
les mots :
« en priorité ».
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les besoins en formation pour assurer le développement du transport maritime décarboné, et notamment du transport maritime à propulsion vélique. Ce rapport évalue notamment les besoins en financement de l’École nationale supérieure maritime pour répondre à cet objectif, et l’opportunité d’ouvrir de nouveaux lycées professionnels maritimes sur le territoire.
I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 621‑15 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapporteur peut se faire communiquer par les administrations et organismes publics tous documents ou informations relatifs à la situation et à la capacité financières de la personne mise en cause. »
II. – Au I de l’article L. 135 F du livre des procédures fiscales, les mots : « ainsi qu’aux articles L. 621‑10 et » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 621‑10, au troisième alinéa du I de l’article L. 621‑15 ainsi qu’à l’article ».
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 2° du I de l’article L. 621‑9, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code ou à l’article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens de l’alinéa 2 de l’article L. 210‑1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code » ;
2° Au j du II de l’article L. 621‑15, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 ou à l’article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens du second alinéa de l’article L. 210‑1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code ».
I. – Après la première phrase de l’alinéa 11, insérer les deux phrases suivantes :
« Les données collectées dans le cadre des traitements mentionnés au présent article sont détruites dans un délai de six mois lorsqu’elles n’ont pas révélé d’anomalie. En cas d’anomalie détectée, les données sont conservées jusqu’à l’épuisement des voies de recours, puis détruites dans un délai de trois mois. »
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa 11, substituer aux mots :
« Elles s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l’article L. 135‑2 et »
les mots :
« Les entreprises d’assurance s’assurent ».
Après l'article L. 11 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 11 B ainsi rédigé :
« Art. L. 11 B. – Lorsqu'une procédure de contrôle est engagée à la suite d'un ciblage par traitement algorithmique, le contribuable est informé, au plus tard lors de la notification de la proposition de rectification, du recours à ce traitement ainsi que des catégories de données utilisées. Cette information est délivrée sans préjudice du secret des méthodes de détection. »
I. – Après l’alinéa 19, insérer les six alinéas suivants :
« 2° bis Après le même article L. 114‑17‑1, il est inséré un article L. 114‑17‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑17‑1‑1 A. – L’allocataire de bonne foi qui commet une erreur dans une déclaration de ressources ou de situation bénéficie d’un droit à l’erreur.
« Lorsqu’une erreur de déclaration n’est pas constitutive d’une fraude au sens de l’article L. 114‑17, l’organisme social ne peut prononcer de pénalité financière à l’encontre de l’allocataire si celui-ci régularise sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’anomalie.
« La bonne foi est présumée. Il appartient à l’organisme social d’établir l’intention frauduleuse de l’allocataire.
« L’allocataire bénéficie d’un accompagnement personnalisé pour la régularisation de sa situation.
« Les indus résultant d’une erreur de bonne foi font l’objet d’un échelonnement de remboursement adapté aux ressources de l’allocataire, ne pouvant excéder 10 % du montant mensuel des prestations perçues. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article 4 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Sous réserve des conventions fiscales signées par la France, les personnes de nationalité française sur une période de dix années suivant leur départ dont le revenu excède cinq fois le plafond annuel mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale et ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 40 % à celle de la France en matière d’imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine. Les personnes soumises aux obligations du présent alinéa bénéficient d’un crédit d’impôt égal à l’impôt sur ces mêmes revenus qu’elles ont déjà acquitté dans leur pays de résidence. »
II. – La disposition prévue au I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 434 € le taux de :
« – 5 % pour la fraction supérieure à 10 434 € et inférieure ou égale à 15 639 € ;
« – 10 % pour la fraction supérieure à 15 639 € et inférieure ou égale à 20 856 € ;
« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 856 € et inférieure ou égale à 28 152 € ;
« – 20 % pour la fraction supérieure à 28 152 € et inférieure ou égale à 32 290 € ;
« – 25 % pour la fraction supérieure à 32 290 € et inférieure ou égale à 35 415 € ;
« – 27,5 % pour la fraction supérieure à 35 415 € et inférieure ou égale à 38 836 € ;
« – 32,5 % pour la fraction supérieure à 38 836 € et inférieure ou égale à 44 849 € ;
« – 40 % pour la fraction supérieure à 44 849 € et inférieure ou égale à 62 579 € ;
« – 45 % pour la fraction supérieure à 62 579 € et inférieure ou égale à 104 291 € ;
« – 50 % pour la fraction supérieure à 104 291 € et inférieure ou égale à 146 015 € ;
« – 55 % pour la fraction supérieure à 146 015 € et inférieure ou égale à 261 173 € ;
« – 65 % pour la fraction supérieure à 261 173 € et inférieure ou égale à 400 000 € ;
« – 70 % pour la fraction supérieure à 400 000 €. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 1 250 € de dépenses, sous réserve des plafonds prévus à l’article D. 7233‑5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur. Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté :
« a) Dans une limite de 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 1°et au 2°de l’article L. 7231‑1 du code du travail et aux 3°à 5° du I de l’article D. 7231‑1 du même code ;
« b) Dans une limite de 1 500 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;
« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3°de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation spéciale de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code ;
« d) Dans une limite de 1 250 € majorée de 150 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 du présent article remplissant la même condition d’âge. Le montant de 150 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 1 250 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 1 500 €. Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa sont applicables, la limite de 1 500 € fait l’objet des majorations prévues au présent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 1 800 €. »
I. – L’article 4 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Sous réserve des conventions fiscales signées par la France, les personnes de nationalité française sur une période de dix années suivant leur départ dont le revenu excède cinq fois le plafond annuel mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale et ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 40 % à celle de la France en matière d’imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine. Les personnes soumises aux obligations du présent alinéa bénéficient d’un crédit d’impôt égal à l’impôt sur ces mêmes revenus qu’elles ont déjà acquitté dans leur pays de résidence. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 434 € le taux de :
– 5 % pour la fraction supérieure à 10 434 € et inférieure ou égale à 15 639 € ;
– 10 % pour la fraction supérieure à 15 639 € et inférieure ou égale à 20 856 € ;
– 15 % pour la fraction supérieure à 20 856 € et inférieure ou égale à 28 152 € ;
– 20 % pour la fraction supérieure à 28 152 € et inférieure ou égale à 32 290 € ;
– 25 % pour la fraction supérieure à 32 290 € et inférieure ou égale à 35 415 € ;
– 27,5 % pour la fraction supérieure à 35 415 € et inférieure ou égale à 38 836 € ;
– 32,5 % pour la fraction supérieure à 38 836 € et inférieure ou égale à 44 849 € ;
– 40 % pour la fraction supérieure à 44 849 € et inférieure ou égale à 62 579 € ;
– 45 % pour la fraction supérieure à 62 579 € et inférieure ou égale à 104 291 € ;
– 50 % pour la fraction supérieure à 104 291 € et inférieure ou égale à 146 015 € ;
– 55 % pour la fraction supérieure à 146 015 € et inférieure ou égale à 261 173 € ;
– 65 % pour la fraction supérieure à 261 173 € et inférieure ou égale à 400 000 € ;
– 70 % pour la fraction supérieure à 400 000 €. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le montant : 12 000 euros est remplacé par les mots : « 1 250 euros de dépenses » ;
b) À la fin, les mots : « au 1er janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « . Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté : » ;
2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« a) Dans une limite de 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 1°et au 2°de l’article L. 7231‑1 du code du travail et aux 3°à 5°du I de l’article D. 7231‑1 du même code ;
« b) Dans une limite de 1 500 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;
« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3°de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation spéciale de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541 -1 du même code ; »
« d) Dans une limite de 1 250 € majorée de 150 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 150 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 1 250 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 1 500 €. Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa sont applicables, la limite de 1 500 € fait l’objet des majorations prévues au présent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 1 800 €. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« I. – Au I, après l’année : « 2025 », sont insérés les mots : « ainsi qu’au titre de chaque exercice pour lequel le déficit budgétaire français est prévu au-dessus de 3 % du produit intérieur brut par la loi de finances initiale, ».
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les onze alinéas suivants :
« IA. – L’article 55 de la loi n°2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
« 1° Le XXIV est ainsi modifié :
« a) Le 1° du A est ainsi modifié :
« – Au a, les mots : « en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 » sont remplacés par les mots : « en 2020 et qui aurait été perçu en 2023 » ;
« – au b, les mots : « en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 » sont remplacés par les mots : « en 2020 et qui aurait été perçu en 2023 » ;
« b) Le 1° du B est ainsi modifié :
« – au a, les mots : « en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 » sont remplacés par les mots : « en 2020 et qui aurait été perçu en 2023 » ;
« – Au b, les mots : « en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 » sont remplacés par les mots : « en 2020 et qui aurait été perçu en 2023 » ;
« 2° Le 1° du A du XXV est ainsi modifié :
« a) Au a, les mots : « en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 » sont remplacés par les mots : « en 2020 et qui aurait été perçu en 2023 » ;
« b) Au b, les mots : « en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 » sont remplacés par les mots : « en 2020 et qui aurait été perçu en 2023 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :
« XI. – Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote. Cette imposition garantit que le taux d’imposition de la part des bénéfices mondiaux imposée en France sera égal à 25 %.
« 1. Le calcul de l’assiette d’imposition est corrigé en fonction de la comparaison entre les deux ratios suivants :
« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;
« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.
« Si le ratio calculé au a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé au b, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé au même b devienne égal au ratio calculé au a.
« 2° Pour la détermination de l’impôt dû sur l’assiette corrigée en application du 1 du XI du présent article, l’administration fiscale :
« a) Calcule l’écart en pourcentage entre le montant total des impôts sur les bénéfices acquittés à l’échelle mondiale et le montant total qui résulterait d’une taxation à 25 % de l’ensemble des bénéfices à l’échelle mondiale ;
« b) Applique un coefficient de majoration à l’impôt dû en France égal au pourcentage calculé au a.
« 3. Les dispositions du 1 du XI du présent article ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés à ses a et b résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »
Le code général des impôts des impôts est ainsi modifié :
1° À l’article L. 223 VL le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros » ;
2° À l’article L. 223 WL bis, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros » ;
3° À l’article L. 223 WL quater, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros ».
La section XX ter du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Section XX ter
« Contribution sur les dividendes exceptionnels des grandes entreprises
« Art. 235 ter ZD ter. – I. – A. – Il est institué une taxe sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« B. – La taxe est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232 -10 à L. 232 -20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.
« C. – La taxe est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :
« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« B. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction des réclamations.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :
« XI. – Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote. Cette imposition garantit que le taux d’imposition de la part des bénéfices mondiaux imposée en France sera égal à 25 %.
« 1. Le calcul de l’assiette d’imposition est corrigé en fonction de la comparaison entre les deux ratios suivants :
« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;
« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.
« Si le ratio calculé au a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé au b, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé au même b devienne égal au ratio calculé au a.
« 2. Pour la détermination de l’impôt dû sur l’assiette corrigée en application du 1 du XI du présent article, l’administration fiscale :
« a) Calcule l’écart en pourcentage entre le montant total des impôts sur les bénéfices acquittés à l’échelle mondiale et le montant total qui résulterait d’une taxation à 25 % de l’ensemble des bénéfices à l’échelle mondiale ;
« b) Applique un coefficient de majoration à l’impôt dû en France égal au pourcentage calculé au a.
« 3. Les dispositions du 1 du XI du présent article ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés à ses a et b résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »
Le deuxième alinéa du II de l’article 209 B du code général des impôts est supprimé.
I. – L’article 209 C du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 209 C. – I. 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.
« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :
« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;
« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 comptes ;
« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000 contrats.
« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.
« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :
« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;
« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.
« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.
« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.
« II. 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.
« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.
« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.
« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.
« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :
« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;
« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;
« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;
« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;
« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.
« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.
« III. Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »
II. – En conséquence, l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services est abrogé.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % » ;
2° À la fin du premier alinéa du a, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
3° Après le même premier alinéa du a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 10 % pour ceux des redevables mentionnés au même premier alinéa lorsque la fraction des bénéfices dégagés au cours de l’exercice ou de la période d’imposition qui sont considérés comme des revenus distribués au sens de l’article 109 du présent code est inférieure à 50 %. » ;
4° Le c est ainsi rétabli :
« c. Par exception au deuxième alinéa du présent I, pour les redevables autres que ceux mentionnés au b, lorsque la fraction des bénéfices dégagés au cours de l’exercice ou de la période d’imposition qui sont considérés comme des revenus distribués au sens de l’article 109 du présent code est inférieure à 50 %, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 20 %. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 de l’article 223 O est complété par les mots :
« calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B du présent code à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice ».
2° L’article 244 quater B est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :
– Le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;
– Après le mot : « euros », la fin de la phrase est supprimée.
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 50 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »
c) À la dernière phrase du a du II, les mots : « acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » sont supprimés.
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.
Le b du 1 de l’article 223 O du code général des impôts est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B du présent code à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice ».
I. – Au premier alinéa de l’article L. 223 VL du code des impôts, le nombre : « 750 » est remplacé par le nombre : « 500 ».
II. – Il est procédé au même remplacement :
1° à la fin de l’article L. 223 WL bis,
2° à la fin de l’article 223 WL ter,
3° dans le 1° et 2° de l’article L. 223 WL quater du même code.
I. – Après la section XX bis du chapitre III du titre premier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section XX ter ainsi rédigée :
« Section XX ter
« Contribution sur les dividendes exceptionnels des grandes entreprises
« Art. 235 ter ZD ter. – I. – A. Il est institué une taxe sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« B. La taxe est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232 -10 à L. 232 -20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.
« C. La taxe est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :
« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« B. Un décret détermine les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction des réclamations. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
I. – L’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du C est supprimé ;
b) Le D est abrogé ;
2° Le II est abrogé ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le A est ainsi rédigé :
« III. – A. – La taxe est assise sur la somme totale dépensée par la société afin de recourir à la réduction de capital au cours du dernier exercice clos. » ;
b) Le B est abrogé ;
4° À la fin du IV, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».
II. – Le I s’applique aux opérations de réduction de capital réalisées à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le 1 quater du VII de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 117 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 117 quinquies. – I. – Il est créé une taxe de solidarité sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232 -10 à L. 232 -20 du code de commerce.
« Le taux de cette taxe est fixé à 10 %.
« II. – Cette taxe est applicable à toutes les entreprises immatriculées en France, redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code, dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 2 milliards d’euros et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la présente taxe est due par la société mère. Toutefois, cette taxe n’est pas due par les sociétés d’un groupe et les sociétés intermédiaires pour les dividendes qu’elles versent à leur société mère. Elle n’est pas due non plus pour la fraction des dividendes versés par une société mère correspondant, dans le total des bénéfices de la société mère, aux dividendes qui lui ont été versés par des sociétés du groupe ou des sociétés intermédiaires établies dans un État membre autre que la France.
« III. – Cette taxe de solidarité est applicable à l’ensemble des dividendes versées par les entreprises mentionnées au II à partir du 1er janvier 2025
« III. – Cette taxe de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
Après le I bis de l’article 726 du code général des impôts, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Les annulations de droits sociaux sont soumises à un droit d’enregistrement de 4 % assis sur la valeur d’acquisition par la société des actions ou parts annulés. »
I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1 de l’article 145, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »
2° Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 est complété́ par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction pour les filiales situées hors de l’Union européenne visées au 1 bis de l’article 145 ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur de 50 % à celui fixé à l’article 219. »
II. – Le I s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2026.
I. – L'article 209 C du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 209 C. - I. – 1. Aux fins de l'impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu'il existe une présence numérique significative par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
« 2. Le 1 s'ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l'application, à tout autre critère conforme au droit de l'Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l'existence d'un établissement stable dans un État membre aux fins de l'impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.
« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d'une période d'imposition si l'activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l'intermédiaire d'une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l'entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l'intermédiaire d'une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé:
« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d'imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d'imposition est supérieure à 7 000 000 € ;
« b) Le nombre d'utilisateurs de l'un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 comptes ;
« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d'imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000 contrats.
«4. En ce qui concerne l'utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d'une période d'imposition si l'utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d'imposition pour accéder à l'interface numérique par l'intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l'internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d'une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l'absence de technologie de l'information.
« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :
« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l'utilisateur conclut le contrat au cours de l'exercice d'une activité ;
« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d'une période d'imposition si l'utilisateur est résident aux fins de l'impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d'imposition ou si l'utilisateur est résident aux fins de l'impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d'un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d'imposition.
« 6. L'État dans lequel l'appareil de l'utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l'adresse IP de l'appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.
« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d'imposition par des utilisateurs situés n'importe où dans le monde pour accéder à l'interface numérique par l'intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.
« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d'une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.
« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s'il s'était agi d'une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d'autres parties de l'entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l'intermédiaire d'une interface numérique.
« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l'intermédiaire d'une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l'entreprise par l'intermédiaire d'une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.
« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l'amélioration, la maintenance, la protection et l'exploitation des actifs incorporels de l'entreprise.
« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l'intermédiaire d'une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :
« a) La collecte, le stockage, le traitement, l'analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l'utilisateur ;
« b) La collecte, le stockage, le traitement et l'affichage du contenu généré par l'utilisateur ;
« c) La vente d'espaces publicitaires en ligne ;
« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;
« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d'État peut compléter cette liste.
« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu'une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l'analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d'utilisateurs et les données recueillies par État membre.
« III. Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l'application du présent article sont limitées aux données indiquant l'État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l'identification de l'utilisateur. »
II. – En conséquence, l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services est abrogé.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le deuxième alinéa du II de l’article 209 B du code général des impôts est supprimé.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I de l’article 216 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 8 %
b) À la seconde phrase, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 4 % » ;
2° Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 de l’article 223 O est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B du présent code à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice ».
2° L’article 244 quater B est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :
– le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;
– à la fin, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 50 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »
3° La dernière phrase du a du II est ainsi rédigée : « Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles ne sont pas prises en compte »
III. – Les dispositions du I et du II s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.
Le 1 quater du VII de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 117 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 117 quinquies. – I. – Il est créé une taxe de solidarité sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232 -10 à L. 232 -20 du code de commerce.
« Le taux de cette taxe est fixé à 10 %.
« II. – Cette taxe est applicable à toutes les entreprises immatriculées en France, redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code, dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 2 milliards d’euros et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la présente taxe est due par la société mère. Toutefois, cette taxe n’est pas due par les sociétés d’un groupe et les sociétés intermédiaires pour les dividendes qu’elles versent à leur société mère. Elle n’est pas due non plus pour la fraction des dividendes versés par une société mère correspondant, dans le total des bénéfices de la société mère, aux dividendes qui lui ont été versés par des sociétés du groupe ou des sociétés intermédiaires établies dans un État membre autre que la France.
« III. – Cette taxe de solidarité est applicable à l’ensemble des dividendes versées par les entreprises mentionnées au II à partir du 1er janvier 2025
« III. – Cette taxe de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
Le II de l’article 209‑0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de l’année 2026, les montants en euros prévus au tableau du présent II sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV de la partie législative du code des impositions sur les biens et services. Cette revalorisation entre en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l’année. »
I. – Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % » ;
2° Au premier alinéa du a, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
3° Après le même premier alinéa du a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 10 % pour ceux des redevables mentionnés au même premier alinéa lorsque la fraction des bénéfices dégagés au cours de l’exercice ou de la période d’imposition qui sont considérés comme des revenus distribués au sens de l’article 109 du présent code est inférieure à 50 %. » ;
4° Le c est ainsi rétabli :
« c. Par exception au deuxième alinéa du présent I, pour les redevables autres que ceux mentionnés au b, lorsque la fraction des bénéfices dégagés au cours de l’exercice ou de la période d’imposition qui sont considérés comme des revenus distribués au sens de l’article 109 du présent code est inférieure à 50 %, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 20 %. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le b du 1 de l’article 223 O du code général des impôts est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B du présent code à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice ».
L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à ne pas baisser ses dépenses de personnel mentionnées au b du II. pendant deux années. Dans le cas contraire, l’État exige le remboursement du présent crédit d’impôt perçu. »
Après le I bis de l’article 726 du code général des impôts, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Les annulations de droits sociaux sont soumises à un droit d’enregistrement de 4 % assis sur la valeur d’acquisition par la société des actions ou parts annulés. »
I. – L’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du C du I est supprimé ;
2° Le D du même I est abrogé ;
3° Le II est abrogé ;
4° Le A du III est ainsi rédigé :
« III. – A. – La taxe est assise sur la somme totale dépensée par la société afin de recourir à la réduction de capital au cours du dernier exercice clos. » ;
5° Le B du même III est abrogé ;
6° Au IV, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».
II. – Le I s’applique aux opérations de réduction de capital réalisées à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du C du I est supprimé ;
2° Le D du même I est abrogé ;
3° Le II est abrogé ;
4° Le A du III est ainsi rédigé :
« III. – A. – La taxe est assise sur la somme totale dépensée par la société afin de recourir à la réduction de capital au cours du dernier exercice clos. » ;
5° Le B du même III est abrogé ;
6° Au IV, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».
II. – Le I s’applique aux opérations de réduction de capital réalisées à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Il est créé une taxe kilométrique d’harmonisation environnementale. Son montant est proportionné à la distance parcourue par les produits importés, y compris pour les produits qui transitent par le territoire national, y compris maritime, sans faire l’objet d’une transaction sur ce territoire.
II. – Un décret en Conseil d’État pris avant le premier juillet 2026 précise les modalités de cette taxe.
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 423‑22 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un terme déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 423‑25‑1. » ;
2° Après l’article L. 423‑25, il est inséré un article L. 423‑25‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑25‑1. La présence dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française d’un engin flottant privé armé pour la navigation maritime à usage professionnel ou personnel hors transport de marchandises est soumise à une taxe supplémentaire en fonction des émissions de dioxyde de carbone lorsque l’engin flottant armé est d’une longueur de coque supérieure à 40 mètres. Le tarif de la taxe est fixé à 77 euros par tonne émise. Il est révisé annuellement par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. » »
L’article L. 312‑58 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce tarif réduit n’est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa lorsque le déplacement s’effectue par voie aérienne et à l’intérieur du territoire français, hors vols à destination et en provenance des territoires d’Outre-mer et de la Corse. ».
I. – Il est créé une taxe kilométrique d’harmonisation environnementale. Son montant est proportionné à la distance parcourue par les produits importés, y compris pour les produits qui transitent par le territoire national, y compris maritime, sans faire l’objet d’une transaction sur ce territoire.
II. – Un décret en Conseil d’État pris avant le premier juillet 2026 précise les modalités de cette taxe. »
L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa. » ;
2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété » ;
3° À la fin du V, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».
4° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par la direction générale des finances publiques, notamment à partir du Registre tenu par l’Autorité des marchés financiers au titre de l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. »
5° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou même sans livraison du titre, » ;
6° La seconde phrase du VIII est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « précise », sont insérés les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » ;
b) Après le mot : « concernée », sont insérés les mots : « lorsqu’ils existent » ;
c) Elle est complété par les mots : « du présent article ».
7° Les IX, X et XI sont abrogés.
I. – L’article 1605 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« I. – Il est institué au profit des sociétés et de l’établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l’audiovisuel public.
« II. – La contribution à l’audiovisuel public est due par tous les foyers fiscaux dans les conditions définies au III. »
« III. – Le montant de la contribution à l’audiovisuel public est de :
« – 0 euro pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 15 000 euros ;
« – 50 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 15 000 euros et inférieur à 20 000 euros ;
« – 100 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 20 000 euros et inférieur à 30 000 euros ;
« – 120 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 30 000 euros et inférieur à 50 000 euros ;
« – 200 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 50 000 euros et inférieur à 100 000 euros ;
« – 500 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 100 000 euros »
« Ce montant est indexé chaque année sur l’indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu’il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. Il est arrondi à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »
II. – En conséquence, le VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rétabli :
« VI. – À compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé :
« Avances à l’audiovisuel public.
« Le ministre chargé du budget est l’ordonnateur principal de ce compte, qui reprend en balance d’entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par le compte d’avances n° 903‑60 Avances aux organismes de l’audiovisuel public.
« Ce compte retrace :
« 1° En dépenses : le montant des avances accordées aux sociétés et à l’établissement public visés par les articles 44,45 et 49 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi qu’à la société TV5 Monde ;
« 2° En recettes : d’une part, les remboursements d’avances correspondant au produit de la contribution à l’audiovisuel public, déduction faite des frais d’assiette et de recouvrement et du montant des intérêts sur les avances, et, d’autre part, le montant des dégrèvements de redevance audiovisuelle pris en charge par le budget général de l’État. Cette prise en charge par le budget général de l’État est limitée à 560,8 millions d’euros en 2022.
« Les frais d’assiette et de recouvrement sont calculés conformément au XI de l’article 1647 du code général des impôts.
« Le taux d’intérêt est celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance que les avances ou, à défaut, d’échéance la plus proche.
« 2. Les avances sont versées chaque mois aux organismes bénéficiaires à raison d’un douzième du montant prévisionnel des recettes du compte. Le montant des avances mensuelles est ajusté sur la base des recettes prévisionnelles attendues en fonction des mises en recouvrement dès que celles-ci sont connues.
« Le solde est versé lors des opérations de répartition des recettes arrêtées au 31 décembre de l’année considérée.
« Les versements ne peuvent avoir pour effet de porter les avances effectuées pendant l’année civile à un montant supérieur aux recettes effectives du compte.
« 3. Si les encaissements de contribution à l’audiovisuel public nets en 2022 sont inférieurs à 3 140,5 millions d’euros, la limite de la prise en charge par le budget général de l’État prévue au 2° du 1 est majorée à due concurrence.
III. – En conséquence, la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est rétablie est rétabli dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa. » ;
2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété » ;
3° À la fin du V, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % » ;
4° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par la direction générale des finances publiques, notamment à partir du registre tenu par l’Autorité des marchés financiers au titre de l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. »
5° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou même sans livraison du titre, » ;
6° La seconde phrase du VIII est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « précise », sont insérés les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » ;
b) Après le mot : « concernées », sont insérés les mots : « lorsqu’ils existent » ;
c) Sont ajoutés les mots : « du présent article » ;
7° Les IX, X et XI sont abrogés.
La sous-section 1 de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complétée par un article L. 454‑49 bis ainsi rédigé :
« Art. L454‑49-bis. – I. – Il est institué à compter du 1er janvier 2026 une taxe sur le montant des contrats de publicité et de marketing, ainsi que sur le chiffre d’affaire des régies publicitaires.
« II. – Cette taxe est due par toutes les entreprises de régie publicitaire, ainsi que par chaque société proposant des services et des prestation de publicité et de marketing, de toute nature.
« III. – Elle est assise sur les montants des ventes engrangées au cours de l’année civile précédente et ayant pour objet l’ensemble des contrats de publicité commerciale et de marketing signés par les entreprises.
Sont exclus de l’assiette de la taxe la promotion des productions et des activités culturelles.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 5 %.
« V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287 du code général des impôts.
Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.
« VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
Le 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « délivré », sont insérés les mots : « tous les deux ans » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les conditions tarifaires de ces organismes accrédités sont fixées selon des modalités prévues par décret ; ».
Les articles 1407 à 1414B bis du code général des impôts sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2022.
I. – L’article 1388 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est majorée ou minorée de manière progressive après prise en compte du patrimoine total réel net de dettes des contribuables. Les modalités sont fixées par décret. En aucun cas en aucune manière, les modalités ne sauraient prévoir une majoration pour les patrimoines nets inférieurs à 800 000 euros. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le 1° de l’article 1395 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « bois », sont insérés les mots : « respectant les conditions prévues aux alinéas suivants, » ;
2° Sont ajoutés dix alinéas ainsi rédigés :
« a) Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ;
« b) Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211‑1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;
« c) Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;
« d) Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
« e) Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;
« f) Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;
« g) Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000 mètres carrés.
« Le propriétaire ou l’Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’application de l’exonération est demandée, une déclaration à l’administration indiquant la liste des parcelles concernées et son engagement à respecter les conditions prévues aux alinéas précédents.
« Lorsque la déclaration est souscrite après l’expiration de ce délai, l’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d’années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l’achèvement de la coupe définitive.
« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »
Les articles 1407, 1407 bis, 1407 ter, 1408, 1409, 1411 bis, 1413, 1414 bis, 1414 A, 1414 B et 1414 B bis du code général des impôts sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2022.
Au début du premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232, » sont supprimés.
I. – Le titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1 de l’article 145, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Le régime fiscal des sociétés mères, défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »
2° Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 est complété́ par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction pour les filiales situées hors de l’Union européenne visées au 1 bis de l’article 145 ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur de 50 % à celui fixé à l’article 219. »
II. – Le I s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2026.
Supprimer les alinéas 8 à 12
Supprimer les alinéas 8 à 12.
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 55 014 696 624 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au nombre :
« 49 514 696 624 »
le nombre :
« 55 014 696 624 ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa premier, substituer au montant :
« 163 411 333 »
le montant :
« 245 117 000 ».
II. – À ligne 42 de la même colonne du même tableau, substituer au montant :
« 186 666 667 »
le montant :
« 280 000 000 ».
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XIV. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. Le recouvrement ainsi que le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article 1605 du code général des impôts est rétabli dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, et est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. – La contribution à l’audiovisuel public est due par tous les foyers fiscaux dans les conditions définies au III. »
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant de la contribution à l’audiovisuel public est de : »
b) Après le même premier alinéa, sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
– 0 euro pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 15 000 euros ;
– 50 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 15 000 euros et inférieur à 20 000 euros ;
– 100 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 20 000 euros et inférieur à 30 000 euros ;
– 120 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 30 000 euros et inférieur à 50 000 euros ;
– 200 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 50 000 euros et inférieur à 100 000 euros ;
– 500 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 100 000 euros »
2° En conséquence, le VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est rétabli dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
3° En conséquence, la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est rétablie est rétabli dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022. »
I. – À la ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 163 411 333 »
le montant :
« 245 117 000 ».
II. – En conséquence, à la ligne 42 de la même colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant :
« 186 666 667 »
le montant :
« 280 000 000 ».
III. – En conséquence, après ledit alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. Le recouvrement ainsi que le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter l’article par l’alinéa suivant :
« En l’absence d’abrogation par l’Union européenne des règles relatives à la limitation du déficit à 3 % et de la dette publique à 60 % du produit intérieur brut, ce prélèvement sur recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est minoré de 10 % ».
Compléter l’article par l’alinéa suivant :
« En l’absence de la suppression de l’agence Frontex et de la réallocation des moyens qui lui sont dédiés à une agence européenne civile de sauvetage en mer et sur terre, ce prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est minoré de 10 % ».
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« En l’absence d’abrogation par l’Union européenne des règles relatives à la limitation du déficit à 3 % et de la dette publique à 60 % du produit intérieur brut, ce prélèvement sur recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est minoré de 10 % ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« En l’absence de la suppression de l’agence Frontex et de la réallocation des moyens qui lui sont dédiés à une agence européenne civile de sauvetage en mer et sur terre, ce prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est minoré de 10 % ».
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 5.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -500 000 € | -500 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 500 000 € | 500 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 500 000 € | 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 237 000 000 € | 237 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -237 000 000 € | -237 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 18 000 000 € | 18 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -18 000 000 € | -18 000 000 € |
| ligneCredit (création) | dont titre 2 | -18 000 000 € | -18 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 8 089 990 € | 8 089 990 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -8 089 990 € | -8 089 990 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -500 000 € | -500 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 500 000 € | 500 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 500 000 € | 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 8 089 990 € | 8 089 990 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -8 089 990 € | -8 089 990 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -2 090 000 € | -2 090 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 2 090 000 € | 2 090 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 237 000 000 € | 237 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -237 000 000 € | -237 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 18 000 000 € | 18 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -18 000 000 € | -18 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Après le mot : « sont », la fin du premier alinéa de l’article L. 132‑13 du code des assurances est ainsi rédigée :« pas soumis aux règles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. »
II. – L’article 757 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence du mot : « assuré », la fin du premier alinéa est supprimée ;
2° Le deuxième alinéa du I est supprimé ;
3° Le II est abrogé.
L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, la fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle d’une société dont l’activité principale est industrielle, commerciale, au sens des articles 34 et 35, artisanale, agricole ou libérale ou bien les actifs affectés à l’activité opérationnelle de ladite société, transmis par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée.
I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur nette taxable de leur patrimoine est supérieure à 1 000 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a. et b. du 4. de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 885 B. – Le montant dû au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune est égal à la somme des termes suivants :
– Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V, dite « fraction socle »
– Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V bis, dite « fraction chapeau »
– Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V ter, dite « fraction plancher »
« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune. »
« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. »
« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. »
« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante‑dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. »
« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu‑propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci‑après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.
« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;
« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique. »
« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette. »
« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »
« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. »
« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4.° à 6.° du 1. et les 3.° à 8.° du 2. de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1. de l’article 793 et sous les mêmes conditions.
« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.
« Sous les conditions prévues au 4° du 1. de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite. »
« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes‑interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. »
« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.
« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »
« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.
« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter. »
« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui‑ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.
« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »
« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur les revenus visés aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.
« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »
« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.
« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :
« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;
« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci‑dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles. »
« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.
« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle‑ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.
« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »
« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. »
« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue‑propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;
« b) La nue‑propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;
« c) Le nu‑propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;
« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées. »
« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.
« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »
« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.
« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »
« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. »
« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité. »
« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. »
« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. »
« Art. 885 U. – I. – Pour l’application des dispositions du présent chapitre, la valeur des biens mentionnés au II, III et IV du présent article, est modulée par un « bonus-malus climatique », en amont de l’application du barème progressif de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu à l’article 885 V du présent chapitre.
« II. – À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable des biens immobiliers à usage d’habitation tels que définis aux articles L. 173‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« Cette modulation résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients suivants :
| Classement du bien immobilier à usage d’habitation | « Bonus-malus climatique » applicable |
| Extrêmement performants Classe A | 1 |
| Très performants Classe B | 1 |
| Assez performants Classe C | 1,1 |
| Assez peu performants Classe D | 1,2 |
| Peu performants Classe E | 1,3 |
| Très peu performants Classe F | 1,4 |
| Extrêmement peu performants Classe G | 1,5 |
« III. – 1° À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable des biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« 2° Ces biens immobiliers sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :
| Extrêmement performants | Classe A |
| Très performants | Classe B |
| Assez performants | Classe C |
| Assez peu performants | Classe D |
| Peu performants | Classe E |
| Très peu performants | Classe F |
| Extrêmement peu performants | Classe G |
« Un décret vient préciser les modalités de mise en œuvre de la classification énergétique de ces biens en précisant notamment la méthode à appliquer pour diagnostiquer la performance énergétique de ces biens immobiliers.
« 3° La modulation mentionnée au 1° du III du présent article résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients prévus au troisième alinéa du II.
« IV. – 1. Sont assimilés aux biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation mentionnés au III du présent article, comme étant extrêmement peu performants, les biens suivants :
« 1° Les aéronefs privés.
« 2° Les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens et services.
« 2. À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable de ces biens se voit appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne du tableau du III, 3° du présent article.
« V. – 1° À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, est modulée par un « bonus‑malus climatique » établi à partir d’un « score carbone ».
« 2° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers mentionnés au 1° du V du présent article et souscrits par les clients des sociétés de gestion de portefeuille, par l’administration fiscale à partir du document défini par l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier et transmis par ces sociétés. Ce document retrace leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi que la stratégie de mise en œuvre de cette politique.
Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.
« Un décret précise les modalités de présentation, de calcul, et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication. Ce décret précise également les modalités de transmission à l’administration fiscale du document défini par l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier par les sociétés de gestion de portefeuille.
« 3° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers, tels que définis au 1° du V du présent article, souscrits par les clients des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, pour les sociétés dont les titres sont non admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et pour les établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, par l’administration fiscale, à partir d’un document, que ces sociétés doivent mettre à la disposition du public et de l’administration fiscale, retraçant leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi qu’une stratégie de mise en œuvre de cette politique. Elles y précisent les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elles y indiquent comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.
Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.
« Un décret précise, d’une part, les modalités de présentation, de calcul et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication et de sa transmission aux souscripteurs, et d’autre part, la présentation de cette politique et de sa stratégie de mise en œuvre, les informations à fournir, les modalités de transmission de ce document à l’administration fiscale ainsi que les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment la lutte contre le changement climatique. Elles portent notamment sur le niveau d’investissements en faveur du climat et la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives.
« 4° La valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, et participant à la réalisation ou au financement de projets nucléaires ou pétrogaziers, est nécessairement affecté d’un malus. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa.
« 5° Le présent V ne s’applique pas aux biens immobiliers relevant du II et du III.
« VI. – Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations prévues par les II, III, IV et V du présent article. »
« Art. 885 V.
1° Le taux de l’impôt dû pour la fraction socle est fixé à 0,5 % de la valeur nette taxable du patrimoine.
2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 V bis.
1° Le tarif de l’impôt dû pour la fraction chapeau est fixé à :
| FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE | TARIF Applicable (en %) |
| Supérieure ou égale à 10 000 000 € et inférieure à 50 000 000 € | 1 |
| Supérieure ou égale à 50 000 000 € et inférieure à 100 000 000 € | 1,5 |
| Supérieure ou égale à 100 000 000 € et inférieure à 1 000 000 000 € | 2 |
| Supérieure ou égale à 1 000 000 000 € | 3 |
2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 V ter.
1° Le montant de l’impôt dû pour la fraction plancher est égal à la différence, si elle est positive, entre :
a) Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable.
b) Et le montant résultant de la somme des montants acquittés par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de la contribution prévue à l’article L136‑1 du code de la sécurité sociale, de la contribution prévue à l’article 223 sexies et des fractions socle et chapeau de l’impôt de solidarité sur la fortune définis aux articles 885 V. et 885 V bis.
2° Les redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est inférieure à 50 000 000 d’euros ne sont pas soumis à la fraction plancher de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 W. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« 2. Par exception au 1., les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 euros et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1. du I.
« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2. de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1. du I. est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »
« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2. de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2. du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »
« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1. du I. de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
II. – L’article 1723 ter‑00 A est ainsi rétabli :
« Art. 1723 ter‑00 A. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2. du I. de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :
« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;
« 2° les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;
« 3° les dispositions du 3. de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »
III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.
IV. – Le présent article entre en vigueur au premier janvier 2026.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.
C. – La présente contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur la fortune immobilière telle que définie à l’Article 964 du code général des impôts, et sous les mêmes garanties et sanctions.
II. – Le I entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2027.
Le deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La limite de l’abattement précité est fixée à 400 000 €. »
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« non affectés à une activité opérationnelle ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :
« non professionnel ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 38 à 41.
Le 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts est abrogé.
I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur nette taxable de leur patrimoine est supérieure à 1 000 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a. et b. du 4. de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 885 B. – Le montant dû au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune est égal à la somme des termes suivants :
– Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V, dite « fraction socle »
– Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V bis, dite « fraction chapeau »
– Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V ter, dite « fraction plancher »
« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune. »
« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. »
« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. »
« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante‑dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. »
« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu‑propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci‑après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.
« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;
« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique. »
« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette. »
« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »
« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. »
« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4.° à 6.° du 1. et les 3.° à 8.° du 2. de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1. de l’article 793 et sous les mêmes conditions.
« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.
« Sous les conditions prévues au 4° du 1. de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite. »
« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes‑interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. »
« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.
« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »
« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.
« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter. »
« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui‑ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.
« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »
« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur les revenus visés aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.
« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »
« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.
« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :
« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;
« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci‑dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles. »
« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.
« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle‑ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.
« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »
« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. »
« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue‑propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;
« b) La nue‑propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;
« c) Le nu‑propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;
« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées. »
« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.
« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »
« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.
« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »
« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. »
« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité. »
« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. »
« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. »
« Art. 885 U. – I. – Pour l’application des dispositions du présent chapitre, la valeur des biens mentionnés au II, III et IV du présent article, est modulée par un « bonus-malus climatique », en amont de l’application du barème progressif de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu à l’article 885 V du présent chapitre.
« II. – À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable des biens immobiliers à usage d’habitation tels que définis aux articles L. 173‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« Cette modulation résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients suivants :
| Classement du bien immobilier à usage d’habitation | « Bonus-malus climatique » applicable |
| Extrêmement performants Classe A | 1 |
| Très performants Classe B | 1 |
| Assez performants Classe C | 1,1 |
| Assez peu performants Classe D | 1,2 |
| Peu performants Classe E | 1,3 |
| Très peu performants Classe F | 1,4 |
| Extrêmement peu performants Classe G | 1,5 |
« III. – 1° À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable des biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« 2° Ces biens immobiliers sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :
| Extrêmement performants | Classe A |
| Très performants | Classe B |
| Assez performants | Classe C |
| Assez peu performants | Classe D |
| Peu performants | Classe E |
| Très peu performants | Classe F |
| Extrêmement peu performants | Classe G |
« Un décret vient préciser les modalités de mise en œuvre de la classification énergétique de ces biens en précisant notamment la méthode à appliquer pour diagnostiquer la performance énergétique de ces biens immobiliers.
« 3° La modulation mentionnée au 1° du III du présent article résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients prévus au troisième alinéa du II.
« IV. – 1. Sont assimilés aux biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation mentionnés au III du présent article, comme étant extrêmement peu performants, les biens suivants :
« 1° Les aéronefs privés.
« 2° Les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens et services.
« 2. À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable de ces biens se voit appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne du tableau du III, 3° du présent article.
« V. – 1° À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, est modulée par un « bonus‑malus climatique » établi à partir d’un « score carbone ».
« 2° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers mentionnés au 1° du V du présent article et souscrits par les clients des sociétés de gestion de portefeuille, par l’administration fiscale à partir du document défini par l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier et transmis par ces sociétés. Ce document retrace leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi que la stratégie de mise en œuvre de cette politique.
Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.
« Un décret précise les modalités de présentation, de calcul, et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication. Ce décret précise également les modalités de transmission à l’administration fiscale du document défini par l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier par les sociétés de gestion de portefeuille.
« 3° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers, tels que définis au 1° du V du présent article, souscrits par les clients des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, pour les sociétés dont les titres sont non admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et pour les établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, par l’administration fiscale, à partir d’un document, que ces sociétés doivent mettre à la disposition du public et de l’administration fiscale, retraçant leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi qu’une stratégie de mise en œuvre de cette politique. Elles y précisent les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elles y indiquent comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.
Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.
« Un décret précise, d’une part, les modalités de présentation, de calcul et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication et de sa transmission aux souscripteurs, et d’autre part, la présentation de cette politique et de sa stratégie de mise en œuvre, les informations à fournir, les modalités de transmission de ce document à l’administration fiscale ainsi que les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment la lutte contre le changement climatique. Elles portent notamment sur le niveau d’investissements en faveur du climat et la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives.
« 4° La valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, et participant à la réalisation ou au financement de projets nucléaires ou pétrogaziers, est nécessairement affecté d’un malus. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa.
« 5° Le présent V ne s’applique pas aux biens immobiliers relevant du II et du III.
« VI. – Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations prévues par les II, III, IV et V du présent article. »
« Art. 885 V. 1° Le taux de l’impôt dû pour la fraction socle est fixé à 0,5 % de la valeur nette taxable du patrimoine.
2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 V bis. 1° Le tarif de l’impôt dû pour la fraction chapeau est fixé à :
| FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE | TARIF Applicable (en %) |
| Supérieure ou égale à 10 000 000 € et inférieure à 50 000 000 € | 1 |
| Supérieure ou égale à 50 000 000 € et inférieure à 100 000 000 € | 1,5 |
| Supérieure ou égale à 100 000 000 € et inférieure à 1 000 000 000 € | 2 |
| Supérieure ou égale à 1 000 000 000 € | 3 |
2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 V ter. 1° Le montant de l’impôt dû pour la fraction plancher est égal à la différence, si elle est positive, entre :
a) Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable.
b) Et le montant résultant de la somme des montants acquittés par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de la contribution prévue à l’article L136‑1 du code de la sécurité sociale, de la contribution prévue à l’article 223 sexies et des fractions socle et chapeau de l’impôt de solidarité sur la fortune définis aux articles 885 V. et 885 V bis.
2° Les redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est inférieure à 50 000 000 d’euros ne sont pas soumis à la fraction plancher de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 W. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« 2. Par exception au 1., les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 euros et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1. du I.
« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2. de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1. du I. est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »
« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2. de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2. du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »
« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1. du I. de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
II. – L’article 1723 ter‑00 A est ainsi rétabli :
« Art. 1723 ter‑00 A. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2. du I. de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :
« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;
« 2° les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;
« 3° les dispositions du 3. de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »
III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.
IV. – Le présent article entre en vigueur au premier janvier 2026.
I. – A. – Est instituée une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.
C. – La présente contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur la fortune immobilière telle que définie à l’Article 964 du code général des impôts, et sous les mêmes garanties et sanctions.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027.
I. – Au premier alinéa de l’article L. 132‑13 du code des assurances, les mots : « soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de » sont remplacés par les mots : « pas soumis aux règles de ».
II. – Le I de l’article 757 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans » sont supprimés ;
2° Le second alinéa est supprimé.
III. – Les conditions d’application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d’État.
À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 22,8 % ».
L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, la fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle d’une société dont l’activité principale est industrielle, commerciale, au sens des articles 34 et 35, artisanale, agricole ou libérale ou bien les actifs affectés à l’activité opérationnelle de ladite société, transmis par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. »
2° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée.
L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa , les mots : « les parts ou les actions d’une société dont l’activité principale est industrielle, commerciale, au sens des articles 34 et 35, artisanale, agricole ou libérale transmises » sont remplacés par les mots : « , la fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle d’une société dont l’activité principale est industrielle, commerciale, au sens des articles 34 et 35, artisanale, agricole ou libérale ou bien les actifs affectés à l’activité opérationnelle de ladite société, transmis »
2° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée.
Le deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La limite de l’abattement précité est fixée à 400 000 €. »
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« non affectés à une activité opérationnelle ».
II. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« non professionnels »
III. – Supprimer les alinéas 38 à 41.
Le 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts est supprimé.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 779, il est inséré un article 779 bis ainsi rédigé :
« Art 779 bis. – I. – Les droits de mutation à titre gratuit dus à raison des successions sont réduits dans les conditions suivantes :
1° Une réduction de quinze pour cent est appliquée lorsque l’héritier est âgé de dix-huit à vingt-neuf ans révolus au jour de la donation ;
2° Une réduction de cinq pour cent est appliquée lorsque l’héritier est âgé de trente à trente-neuf ans révolus au jour de la donation.
« II. La réduction s’applique sur le montant des droits calculés après application des abattements et du tarif mentionnés à l’article 777 du présent code.
« III. Les réductions mentionnées au présent article ne sont ni cumulables entre elles ni avec d’autres réductions prévues par le présent code, sauf disposition expresse contraire. »
2° Au deuxième alinéa de l’article 784, les mots : « , à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 462 000 000 € | 462 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -500 000 € | -500 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 500 000 € | 500 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 500 000 € | 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 18 000 000 € | 18 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -18 000 000 € | -18 000 000 € |
| ligneCredit (création) | dont titre 2 | -18 000 000 € | -18 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Conseil d'État et autres juridictions administratives | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil économique, social et environnemental | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Cour des comptes et autres juridictions financières | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 7 500 000 € | 7 500 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -500 000 € | -500 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 500 000 € | 500 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 500 000 € | 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 172 800 000 € | 172 800 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financer Santé publique France | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 18 000 000 € | 18 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -18 000 000 € | -18 000 000 € |
| ligneCredit (création) | dont titre 2 | -18 000 000 € | -18 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 8 089 990 € | 8 089 990 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -8 089 990 € | -8 089 990 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Valorisation de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accélération de la modernisation des entreprises | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des investissements stratégiques | -85 000 000 € | 805 500 000 € |
| programme (modification) | Financement structurel des écosystèmes d'innovation | 450 000 000 € | 343 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
1° Au début de la phrase de l'alinéa 25, insérer les mots :
« Chaque année au cours de laquelle le déficit public est prévu par la loi de finances au dessus de 3 % du produit intérieur brut, »
2° Aux alinéas 25 à 34, substituer à l’année :
« 2026 »,
les mots :
« de l’année en cours ».
I. – L’article 4 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Sous réserve des conventions fiscales signées par la France, les personnes de nationalité française sur une période de dix années suivant leur départ dont le revenu excède cinq fois le plafond annuel mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale et ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 40 % à celle de la France en matière d’imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine. Les personnes soumises aux obligations du présent alinéa bénéficient d’un crédit d’impôt égal à l’impôt sur ces mêmes revenus qu’elles ont déjà acquitté dans leur pays de résidence. »
II. – La disposition prévue au I. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. L'article 4 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Sous réserve des conventions fiscales signées par la France, les personnes de nationalité française sur une période de dix années suivant leur départ dont le revenu excède cinq fois le plafond annuel mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 40% à celle de la France en matière d'imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine. Les personnes soumises aux obligations du présent alinéa bénéficient d'un crédit d'impôt égal à l'impôt sur ces mêmes revenus qu'elles ont déjà acquitté dans leur pays de résidence. »
II. La disposition prévue au I. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
L'article 224 du code des impôts est ainsi modifié :
Au 1° du III, remplacer le taux : "20 %" par "30 %"
Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :
« Le premier alinéa du 1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« « 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 434 € le taux de : » »
« Le deuxième alinéa du 1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« « – 5 % pour la fraction supérieure à 10 434 € et inférieure ou égale à 15 639 € ; » »
« Le troisième alinéa du 1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« « – 10 % pour la fraction supérieure à 15 639 € et inférieure ou égale à 20 856 € ; » »
« Le quatrième alinéa du 1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« « – 15 % pour la fraction supérieure à 20 856 € et inférieure ou égale à 28 152 € ; » »
« Le dernier alinéa du 1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« « – 20 % pour la fraction supérieure à 28 152 € et inférieure ou égale à 32 290 € ; » »
« Le 1 est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« « – 25 % pour la fraction supérieure à 32 290 € et inférieure ou égale à 35 415 € ;
« – 27,5 % pour la fraction supérieure à 35 415 € et inférieure ou égale à 38 836 € ;
« – 32,5 % pour la fraction supérieure à 38 836 € et inférieure ou égale à 44 849 € ;
« – 40 % pour la fraction supérieure à 44 849 € et inférieure ou égale à 62 579 € ;
« – 45 % pour la fraction supérieure à 62 579 € et inférieure ou égale à 104 291 € ;
« – 50 % pour la fraction supérieure à 104 291 € et inférieure ou égale à 146 015 € ;
« – 55 % pour la fraction supérieure à 146 015 € et inférieure ou égale à 261 173 € ;
« – 65 % pour la fraction supérieure à 261 173 € et inférieure ou égale à 400 000 € ;
« – 70 % pour la fraction supérieure à 400 000 €. » »
« II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« Le »,
insérer les mots :
« 1 du ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 et 4 les 26 alinéas suivants :
« 1° Au premier alinéa, le montant : « 11497 € » est remplacé par le montant : « 10 434 € » ;
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« – au début, le taux : « 11 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;
« – le montant : « 11497 € » est remplacé par le montant : « 10 434 € » ;
« – à la fin, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 15 639 € » ;
« 3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« – au début, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
« – le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 15 639 € » ;
« – à la fin, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 20 856 € » ;
« 4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
« – au début, le taux : « 41 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
« – le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 20 856 € » ;
« – à la fin, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 28 152 € » ;
« 5° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
« – au début, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
« – à la fin, le montant : « 180 294 € » est remplacé par les mots : « 28 152 € et inférieure ou égale à 32 290 € ; »
« 6° Sont ajoutés neufs alinéas ainsi rédigés :
« – 25 % pour la fraction supérieure à 32 290 € et inférieure ou égale à 35 415 € ;
« – 27,5 % pour la fraction supérieure à 35 415 € et inférieure ou égale à 38 836 € ;
« – 32,5 % pour la fraction supérieure à 38 836 € et inférieure ou égale à 44 849 € ;
« – 40 % pour la fraction supérieure à 44 849 € et inférieure ou égale à 62 579 € ;
« – 45 % pour la fraction supérieure à 62 579 € et inférieure ou égale à 104 291 € ;
« – 50 % pour la fraction supérieure à 104 291 € et inférieure ou égale à 146 015 € ;
« – 55 % pour la fraction supérieure à 146 015 € et inférieure ou égale à 261 173 € ;
« – 65 % pour la fraction supérieure à 261 173 € et inférieure ou égale à 400 000 € ;
« – 70 % pour la fraction supérieure à 400 000 €. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après la référence : « 231 quater », il est inséré la référence : « 235 ter C, » ;
« 2° Au chapitre III du titre Ier de la première partie du livre premier, la section X est ainsi rétablie :
« Section X
« Taxe sur les actifs des sociétés holdings patrimoniales
« Art. 235 ter C. – I. – A. – Il est institué une taxe sur les actifs détenus par les sociétés ayant leur siège en France qui sont assujetties de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés, ou par les sociétés dont le siège est établi hors de France assujetties à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés ou qui sont des sociétés de capitaux, et dont au moins une personne mentionnée au 2° a son domicile fiscal en France, lorsque ces sociétés satisfont, à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due, aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° La valeur vénale de l’ensemble des actifs qu’elles détiennent est égale ou supérieure à 5 millions d’euros ;
« 2° Au moins une personne physique détient une fraction des droits de vote ou des droits financiers égale ou supérieure à 33,33 % dans les conditions prévues au 1 du B du présent I, ou une personne physique y exerce en fait le pouvoir de décision ;
« 3° Elles perçoivent des revenus passifs représentant plus de 50 % du montant cumulé des produits d’exploitation et des produits financiers, hors reprises de provisions et amortissements ;
« 4° Elles ne sont pas contrôlées par une autre société soumise à la présente taxe, directement ou indirectement, dans les conditions prévues au 1 du B du III.
« B. – Pour l’application du A :
« 1. En cas de détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote, le seuil de détention mentionné au 2° du A du présent I est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs.
« Une personne physique et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin notoire, leurs ascendants, leurs descendants, ou leurs frères et sœurs sont réputés constituer une seule personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.
« Une personne physique disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d’un accord, conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote en matière de politique de distribution, est réputée former avec ces derniers une seule personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.
« La condition de détention par une personne physique, prévue par les dispositions combinées du 2° du A et du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement :
« 1° Par un trust au sens de l’article 792‑0 bis ;
« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238‑0 A.
« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du présent I a la faculté d’établir que la société n’est pas détenue par une personne physique au sens des dispositions combinées du 2° du A et du présent 1, la preuve apportée pour l’application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.
« 2. Les revenus passifs s’entendent :
« 1° Des dividendes ;
« 2° Des intérêts, des produits des obligations, des créances, des dépôts et des cautionnements ;
« 3° Des redevances de cession ou de concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ;
« 4° Des produits de droits d’auteurs ;
« 5° Des loyers ;
« 6° Des produits de cession d’un bien qui génère un revenu relevant d’une catégorie mentionnée aux 1° à 5° du présent 2 lorsqu’ils constituent des produits d’exploitation ou des produits financiers.
« Pour l’application du présent 2, lorsqu’une société est chargée de la gestion centralisée de trésorerie en application d’une convention de gestion de trésorerie autorisée par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, elle ne prend pas en compte les revenus issus du placement de sommes laissées ou mises à sa disposition dans le cadre d’opérations mentionnées au 1° du 2 du A du III, ni les revenus issus du prêt de ces sommes à des entreprises parties à cette convention de gestion centralisée de la trésorerie.
« II. – La taxe n’est pas due à raison des actifs détenus par :
« 1° Des organismes de placement collectif mentionnés au II de l’article L. 214‑1 du code monétaire et financier prenant la forme de sociétés, ou des organismes soumis dans leur État d’établissement à une réglementation équivalente, lorsque ces organismes sont détenus, à hauteur d’une fraction égale ou supérieure à 33,33 % des droits de vote ou des droits financiers, par des investisseurs autres qu’une personne physique au sens des dispositions combinées du 2° du A du I et du 1 du B du même I ;
« 2° Des sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l’article 1‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ou des sociétés soumises dans leur État d’établissement à une réglementation équivalente ;
« 3° Des sociétés ayant opté pour le régime prévu au II de l’article 208 C, ou qui sont soumises dans leur État d’établissement à un régime fiscal équivalent.
« III. – A. – La taxe est assise sur la somme des éléments suivants :
« 1. La valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immeubles et des droits portant sur ces biens, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.
« Pour la valorisation des biens immeubles mentionnés à l’alinéa précédent, les dettes existant à la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et correspondant aux prêts contractés par la société pour l’achat desdits biens immeubles sont prises en compte dans les conditions suivantes :
« a) Les dettes correspondant à des prêts remboursables par échéances constantes sont prises en compte à hauteur du capital restant dû à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
« b) Les dettes remboursables par échéances autres que celles mentionnées au a et les dettes correspondant à des prêts prévoyant un terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt ;
« c) Les dettes correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt ;
« d) Les dettes contractées par la société auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I, auprès d’une société qui la contrôle ou qu’elle contrôle au sens du 1 du B du présent III, ou auprès d’une société qui est contrôlée par la personne mentionnée au 2° précité ne sont pas prises en compte. Le présent d ne s’applique pas à raison des dettes pour lesquelles le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Le cas échéant, ces dettes sont prises en compte dans les conditions prévues aux quatre alinéas précédents.
« 2. Une fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres, autres que les titres de participation au sens du troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 2 :
« 1° Les disponibilités transférées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie ou de toute autre convention de financement autorisées par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, sont prises en compte par la société qui les a laissées ou mises à disposition ;
« 2° Les titres de sociétés qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes, à la date de clôture de l’exercice de la société au titre duquel la taxe est due, ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des titres détenus avant le 1er janvier 2026, ou lorsqu’ils correspondent à la souscription, à compter de cette même date, au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité de ces sociétés :
« a) Être une petite ou moyenne entreprise européenne au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« b) Exercer exclusivement une activité mentionnée au septième alinéa du 1 du présent A ;
« c) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« d) Exercer son activité dans les conditions prévues au b du 4° du C du I de l’article 199 terdecies‑0 A ;
« 3° Les titres ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des souscriptions de parts de fonds relevant des dispositions de l’article 163 quinquies B ;
« 4° La fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2 est obtenue en minorant la somme des disponibilités et titres :
« a) De la fraction non encore employée des sommes apportées à la société lors d’une augmentation de capital réalisée au cours des vingt-quatre mois précédant la date mentionnée au premier alinéa du présent 2, destinées à l’exercice de son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« b) De la fraction non encore réemployée du montant total des produits constatés au titre des deux derniers exercices clos, résultant de la cession de biens ou droits relevant des dispositions du septième alinéa du 1 du présent A et de la cession des titres de participation, à l’exclusion de ceux relevant des dispositions du 3 du présent A ;
« c) Du plus élevé des montants suivants :
« i) 15 % de la valeur vénale des biens détenus à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
« ii) Deux fois le montant moyen du résultat comptable constaté au titre des trois derniers exercices clos ;
« iii) Le montant des dettes à un an au plus détenues à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
« iv) La moyenne des montants des actifs immobilisés acquis au cours des trois derniers exercices et affectés à l’exercice de l’activité.
« 3. La somme des valeurs vénales suivantes, prise en compte à hauteur et dans la limite de la valeur vénale, déterminée dans les conditions des 1 et 2 du présent A, des biens ou droits mentionnés aux mêmes 1 et 2 détenus par une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, et retenue dans la proportion du taux de détention directe et indirecte de la société dans cette filiale :
« a) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une filiale dont le siège est établi en France ou hors de France, que la société contrôle directement ou indirectement dans les conditions mentionnées au 1 du B du présent III, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui, à la date de clôture du dernier exercice de cette filiale, répond aux conditions prévues aux 1° et 3° du A du I ;
« b) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une société fille dont le siège est établi en France ou hors de France, dès lors que cette société fille intervient dans une chaîne de détention contribuant à ce que la société détienne, dans une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, une participation de contrôle au sens du 1 du B du présent III. La valeur vénale mentionnée au présent b est plafonnée soit à la valeur vénale la plus faible de chacune des participations dans une société interposée à travers lesquelles la société détient indirectement une participation de contrôle dans ladite filiale soit, si elle est inférieure, à la valeur vénale de la participation directe dans cette filiale comprise dans cette chaîne de détention ;
« Les valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3 sont déterminées à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et majorées des montants suivants, déterminés à la même date :
« 1° Le montant des créances que détiennent, sur une filiale répondant aux conditions du a, la société et toute société figurant dans la chaîne de détention à travers laquelle ladite filiale est contrôlée par la société, à proportion de la participation directe ou indirecte que la société détient dans la société interposée qui a consenti la créance ;
« 2° Le montant des créances détenues sur chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et une filiale répondant aux conditions du a lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b, et lorsque les créances ont été consenties :
« i) par la société ;
« ii) ou par une société de la chaîne de détention, qui contrôle cette société interposée ou que cette société interposée contrôle au sens du 1 du B du présent III, le montant de la créance en cause étant alors retenu à proportion de la participation que la société détient dans la société qui a consenti la créance ;
« 3° Le montant des dettes contractées auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I au sens des dispositions du 1 du B du même I, ou contractées auprès d’une société contrôlée par cette personne dans les conditions du 1 du B du présent III et qui n’est pas une société interposée dans la chaîne de détention entre la société et la filiale répondant aux conditions du a du présent 3, lorsque ces dettes sont contractées :
« i) par cette filiale répondant aux conditions du a ;
« ii) ou par chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et cette filiale, lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.
« Pour l’application du présent 3°, les dettes sont retenues dans la proportion de la détention directe et indirecte, dans la filiale ou la société ayant contracté ces dettes, par chaque société interposée lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.
« Le 3 ° du présent 3 ne s’applique pas à raison des dettes dont le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été consenties dans un objectif principalement fiscal.
« Lorsqu’un redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I n’est pas en mesure d’indiquer la valeur des biens ou droits mentionnés aux 1 et 2 du présent A, la taxe est assise sur la somme des valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3, retenue dans la proportion du taux de détention direct et indirect de la société dans cette filiale, en déterminant ces valeurs vénales à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due dans les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent 3 et à l’alinéa précédent.
« Le taux de détention est apprécié à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Le taux de détention indirect de la filiale par la société, au sens du deuxième alinéa du 1 du B du présent III, correspond au pourcentage le plus élevé entre celui déterminé au regard des droits financiers et celui déterminé au regard des droits de vote.
« B. – Pour l’application du A :
« 1. Le contrôle s’entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l’exercice en fait du pouvoir de décision.
« Le contrôle, au sens du premier alinéa du présent 1, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote. Le pourcentage des droits financiers ou droits de vote est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs. Chaque société comprise dans la chaîne de détention est néanmoins regardée comme contrôlée lorsqu’un ou plusieurs de ses associés eux-mêmes contrôlés au sens de l’alinéa précédent la contrôlent au sens de ce même alinéa.
« Pour l’appréciation du contrôle, la société est réputée constituer une seule personne avec la personne physique mentionnée au 2° du A du I au sens du 1 du B du même I, et avec les sociétés contrôlées au sens du présent 1 par cette personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou des droits de vote que ces sociétés et cette personne physique détiennent directement ou indirectement.
« Pour l’appréciation du contrôle, une société disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d’un accord, conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote, est réputée former avec ces derniers une seule société. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.
« La condition de détention de la majorité des droits financiers ou droits de vote prévue par les dispositions du premier alinéa du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement :
« 1° Par un trust au sens de l’article 792‑0 bis ;
« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238‑0 A.
« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I a la faculté d’établir que la société n’est pas contrôlée par une société au sens du présent 1, la preuve apportée pour l’application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.
« 2. Les biens, les droits et les titres pour lesquels une société est titulaire d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont pris en compte pour leur valeur vénale en pleine propriété ;
« 3. Les biens, les droits et les titres transférés par une société dans un patrimoine fiduciaire, et ceux placés dans un trust au sens de l’article 792‑0 bis, restent considérés comme détenus par la société ;
« 4. Sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35, qu’elles soient exercées par des personnes physiques ou morales ;
« 5. N’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société d’une activité de gestion de son propre patrimoine.
« IV. – 1. La taxe mentionnée au premier alinéa du A du I est due par les sociétés mentionnées au même alinéa ayant leur siège en France.
« 2. Lorsque le siège des sociétés mentionnées au premier alinéa du A du I est établi hors de France, la taxe mentionnée au même alinéa est due par les personnes physiques définies au 2° du A du I et au 1 du B du même I ayant leur domicile fiscal en France. Les dispositions des septième et huitième alinéas de l’article 964 leur sont applicables.
« L’assiette de la taxe correspond à la valeur vénale des participations des personnes physiques mentionnées au 1° de l’article 965 dans la société ayant son siège hors de France, déterminée dans les conditions prévues au 3 du A du III du présent article.
« Pour l’application de l’alinéa précédent :
« a) par dérogation au premier alinéa du 3 au A du III, les biens ou droits de la société sont les éléments mentionnés au même A ;
« b) par dérogation aux dispositions du 3° du 3 du A du III, la valeur vénale est majorée des créances que ces personnes détiennent, directement ou indirectement, dans la société mentionnée au premier alinéa du présent 2 ou dans ces sociétés interposées au sens du 3 du A du III ;
« En cas de démembrement, les dispositions prévues par l’article 968 sont applicables.
« V. – La taxe est calculée au taux de 2 %.
« VI. – La taxe est déclarée :
« 1° Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV, selon les mêmes règles qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les sociétés joignent à leur déclaration de résultat une annexe détaillant les calculs réalisés pour l’application du III ;
« 2° Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170 déposée au cours de l’année suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Ces personnes indiquent la valeur des éléments mentionnés au A du III, les taux de participation directs et indirects qu’elles détiennent seules ou conjointement dans les conditions mentionnées au 2° du A du I et au 1 du B du I, et les valeurs de ces participations.
« VII. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions :
« 1° Qu’en matière d’impôt sur les sociétés lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV.
« La taxe est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés ;
« 2° Qu’en matière d’impôt sur le revenu lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV.
« La taxe est recouvrée selon les modalités prévues à l’article 1658 et acquittée dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663.
« VIII. – 1. Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« 2. Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« IX. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. » ;
« 3° L’article 975 est complété par un VII ainsi rédigé :
« « VII. – Les actifs mentionnés au 2° de l’article 965 sont exonérés lorsqu’ils ont été soumis à la taxe instituée à l’article 235 ter C au titre de l’exercice de la société mentionnée au premier alinéa du A du I dudit article 235 ter C clos au cours de l’année précédant le 1er janvier. » »
« II. – La taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025. Toutefois, la taxe due en application du 2 du IV s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026. »
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« non affectés à une activité opérationnelle » .
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :
« non professionnels ».
III. – En conséquence, au même alinéa 6, substituer aux mots :
« toutes les conditions »
les mots :
« aux conditions cumulatives »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au taux :
« 50 % »,
le taux :
« 33,33 % »
V. – En conséquence, après le mot :
« indirectement »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« , dans les conditions prévues au 1 du B du III. »
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
VII. – En conséquence, à l’alinéa 13, après la dernière occurrence du mot :
« ou »
insérer le mot :
« des »
VIII. – En conséquence, après le mot :
« convention »,
rédiger ainsi l’alinéa 27 :
« de gestion de trésorerie autorisée par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, elle ne prend pas en compte les revenus issus du placement de sommes laissées ou mises à sa disposition dans le cadre d’opérations mentionnées au 1° du 2 du A du III, ni les revenus issus du prêt de ces sommes à des entreprises parties à cette convention de gestion centralisée de la trésorerie. »
IX. – En conséquence, à l’alinéa 32, substituer aux mots :
« de la valeur vénale des actifs suivants détenus par la société ou par une société contrôlée par elle à la date de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due »
les mots :
« des éléments suivants »
X. – En conséquence, substituer aux alinéas 33 à 41 l’alinéa suivant :
« 1. La valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immeubles et des droits portant sur ces biens, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. »
XI. – En conséquence, après le mot :
« sens »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 46 :
« du 1 du B du présent III, ou auprès d’une société qui est contrôlée par la personne mentionnée au 2° précité ne sont pas prises en compte. Le présent d ne s’applique pas à raison des dettes pour lesquelles le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Le cas échéant, ces dettes sont prises en compte dans les conditions prévues aux quatre alinéas précédents. ».
XII. – En conséquence, substituer au alinéas 47 à 78 les alinéas suivants :
« 2. Une fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres, autres que les titres de participation au sens du troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 2 :
« 1° Les disponibilités transférées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie ou de toute autre convention de financement autorisées par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, sont prises en compte par la société qui les a laissées ou mises à disposition ;
« 2° Les titres de sociétés qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes, à la date de clôture de l’exercice de la société au titre duquel la taxe est due, ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des titres détenus avant le 1er janvier 2026, ou lorsqu’ils correspondent à la souscription, à compter de cette même date, au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité de ces sociétés :
« a) Être une petite ou moyenne entreprise européenne au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« b) Exercer exclusivement une activité mentionnée au septième alinéa du 1 du présent A ;
« c) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« d) Exercer son activité dans les conditions prévues au b du 4° du C du I de l’article 199 terdecies‑0 A ;
« 3° Les titres ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des souscriptions de parts de fonds relevant des dispositions de l’article 163 quinquies B ;
« 4° La fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2 est obtenue en minorant la somme des disponibilités et titres :
« a) De la fraction non encore employée des sommes apportées à la société lors d’une augmentation de capital réalisée au cours des vingt-quatre mois précédant la date mentionnée au premier alinéa du présent 2, destinées à l’exercice de son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« b) De la fraction non encore réemployée du montant total des produits constatés au titre des deux derniers exercices clos, résultant de la cession de biens ou droits relevant des dispositions du septième alinéa du 1 du présent A et de la cession des titres de participation, à l’exclusion de ceux relevant des dispositions du 3 du présent A ;
« c) Du plus élevé des montants suivants :
« i) 15 % de la valeur vénale des biens détenus à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
« ii) Deux fois le montant moyen du résultat comptable constaté au titre des trois derniers exercices clos ;
« iii) Le montant des dettes à un an au plus détenues à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
« iv) La moyenne des montants des actifs immobilisés acquis au cours des trois derniers exercices et affectés à l’exercice de l’activité.
« 3. La somme des valeurs vénales suivantes, prise en compte à hauteur et dans la limite de la valeur vénale, déterminée dans les conditions des 1 et 2 du présent A, des biens ou droits mentionnés aux mêmes 1 et 2 détenus par une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, et retenue dans la proportion du taux de détention directe et indirecte de la société dans cette filiale :
« a) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une filiale dont le siège est établi en France ou hors de France, que la société contrôle directement ou indirectement dans les conditions mentionnées au 1 du B du présent III, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui, à la date de clôture du dernier exercice de cette filiale, répond aux conditions prévues aux 1° et 3° du A du I ;
« b) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une société fille dont le siège est établi en France ou hors de France, dès lors que cette société fille intervient dans une chaîne de détention contribuant à ce que la société détienne, dans une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, une participation de contrôle au sens du 1 du B du présent III. La valeur vénale mentionnée au présent b est plafonnée soit à la valeur vénale la plus faible de chacune des participations dans une société interposée à travers lesquelles la société détient indirectement une participation de contrôle dans ladite filiale soit, si elle est inférieure, à la valeur vénale de la participation directe dans cette filiale comprise dans cette chaîne de détention ;
« Les valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3 sont déterminées à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et majorées des montants suivants, déterminés à la même date :
« 1° Le montant des créances que détiennent, sur une filiale répondant aux conditions du a, la société et toute société figurant dans la chaîne de détention à travers laquelle ladite filiale est contrôlée par la société, à proportion de la participation directe ou indirecte que la société détient dans la société interposée qui a consenti la créance ;
« 2° Le montant des créances détenues sur chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et une filiale répondant aux conditions du a lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b, et lorsque les créances ont été consenties :
« i) par la société ;
« ii) ou par une société de la chaîne de détention, qui contrôle cette société interposée ou que cette société interposée contrôle au sens du 1 du B du présent III, le montant de la créance en cause étant alors retenu à proportion de la participation que la société détient dans la société qui a consenti la créance ;
« 3° Le montant des dettes contractées auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I au sens des dispositions du 1 du B du même I, ou contractées auprès d’une société contrôlée par cette personne dans les conditions du 1 du B du présent III et qui n’est pas une société interposée dans la chaîne de détention entre la société et la filiale répondant aux conditions du a du présent 3, lorsque ces dettes sont contractées :
« i) par cette filiale répondant aux conditions du a ;
« ii) ou par chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et cette filiale, lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.
« Pour l’application du présent 3°, les dettes sont retenues dans la proportion de la détention directe et indirecte, dans la filiale ou la société ayant contracté ces dettes, par chaque société interposée lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.
« Le 3 ° du présent 3 ne s’applique pas à raison des dettes dont le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été consenties dans un objectif principalement fiscal.
« Lorsqu’un redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I n’est pas en mesure d’indiquer la valeur des biens ou droits mentionnés aux 1 et 2 du présent A, la taxe est assise sur la somme des valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3, retenue dans la proportion du taux de détention direct et indirect de la société dans cette filiale, en déterminant ces valeurs vénales à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due dans les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent 3 et à l’alinéa précédent.
« Le taux de détention est apprécié à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Le taux de détention indirect de la filiale par la société, au sens du deuxième alinéa du 1 du B du présent III, correspond au pourcentage le plus élevé entre celui déterminé au regard des droits financiers et celui déterminé au regard des droits de vote.
« B. – Pour l’application du A :
« 1. Le contrôle s’entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l’exercice en fait du pouvoir de décision.
« Le contrôle, au sens du premier alinéa du présent 1, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote. Le pourcentage des droits financiers ou droits de vote est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs. Chaque société comprise dans la chaîne de détention est néanmoins regardée comme contrôlée lorsqu’un ou plusieurs de ses associés eux-mêmes contrôlés au sens de l’alinéa précédent la contrôlent au sens de ce même alinéa.
« Pour l’appréciation du contrôle, la société est réputée constituer une seule personne avec la personne physique mentionnée au 2° du A du I au sens du 1 du B du même I, et avec les sociétés contrôlées au sens du présent 1 par cette personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou des droits de vote que ces sociétés et cette personne physique détiennent directement ou indirectement.
« Pour l’appréciation du contrôle, une société disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d’un accord, conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote, est réputée former avec ces derniers une seule société. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.
« La condition de détention de la majorité des droits financiers ou droits de vote prévue par les dispositions du premier alinéa du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement :
« 1° Par un trust au sens de l’article 792‑0 bis ;
« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238‑0 A.
« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I a la faculté d’établir que la société n’est pas contrôlée par une société au sens du présent 1, la preuve apportée pour l’application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.
« 2. Les biens, les droits et les titres pour lesquels une société est titulaire d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont pris en compte pour leur valeur vénale en pleine propriété ;
« 3. Les biens, les droits et les titres transférés par une société dans un patrimoine fiduciaire, et ceux placés dans un trust au sens de l’article 792‑0 bis, restent considérés comme détenus par la société ;
« 4. Sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35, qu’elles soient exercées par des personnes physiques ou morales ;
« 5. N’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société d’une activité de gestion de son propre patrimoine.
« IV. – 1. La taxe mentionnée au premier alinéa du A du I est due par les sociétés mentionnées au même alinéa ayant leur siège en France.
« 2. Lorsque le siège des sociétés mentionnées au premier alinéa du A du I est établi hors de France, la taxe mentionnée au même alinéa est due par les personnes physiques définies au 2° du A du I et au 1 du B du même I ayant leur domicile fiscal en France. Les dispositions des septième et huitième alinéas de l’article 964 leur sont applicables.
« L’assiette de la taxe correspond à la valeur vénale des participations des personnes physiques mentionnées au 1° de l’article 965 dans la société ayant son siège hors de France, déterminée dans les conditions prévues au 3 du A du III du présent article.
« Pour l’application de l’alinéa précédent :
« a) par dérogation au premier alinéa du 3 au A du III, les biens ou droits de la société sont les éléments mentionnés au même A ;
« b) par dérogation aux dispositions du 3° du 3 du A du III, la valeur vénale est majorée des créances que ces personnes détiennent, directement ou indirectement, dans la société mentionnée au premier alinéa du présent 2 ou dans ces sociétés interposées au sens du 3 du A du III ;
« En cas de démembrement, les dispositions prévues par l’article 968 sont applicables.
« V. – La taxe est calculée au taux de 2 %.
« VI. – La taxe est déclarée :
« 1° Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV, selon les mêmes règles qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les sociétés joignent à leur déclaration de résultat une annexe détaillant les calculs réalisés pour l’application du III ;
« 2° Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170 déposée au cours de l’année suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Ces personnes indiquent la valeur des éléments mentionnés au A du III, les taux de participation directs et indirects qu’elles détiennent seules ou conjointement dans les conditions mentionnées au 2° du A du I et au 1 du B du I, et les valeurs de ces participations.
« VII. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions :
« 1° Qu’en matière d’impôt sur les sociétés lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV.
« La taxe est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés ;
« 2° Qu’en matière d’impôt sur le revenu lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV.
« La taxe est recouvrée selon les modalités prévues à l’article 1658 et acquittée dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663.
« VIII. – 1. Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« 2. Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« IX. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. » ;
« 3° L’article 975 est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Les actifs mentionnés au 2° de l’article 965 sont exonérés lorsqu’ils ont été soumis à la taxe instituée à l’article 235 ter C au titre de l’exercice de la société mentionnée au premier alinéa du A du I dudit article 235 ter C clos au cours de l’année précédant le 1er janvier. »
« II. – La taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025. Toutefois, la taxe due en application du 2 du IV s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026.
L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Le 1 du I est ainsi modifié :
1° À ses deux occurrences, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Après la troisième occurrence du mot : « transfert », la fin du premier alinéa est supprimée.
II. – Le 2 du VII est supprimé.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) Les mots : « les parts ou les actions » sont remplacés par les mots : « la fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle ».
« b) Après le mot : « libérale », sont insérés les mots : « ou bien les actifs affectés à l’activité opérationnelle de ladite société, ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° Au premier alinéa, les mots : » les parts ou les actions d’une société dont l’activité principale est industrielle, commerciale, au sens des articles 34 et 35, artisanale, agricole ou libérale transmises » sont remplacés par les mots : « la fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle d’une société dont l’activité principale est industrielle, commerciale, au sens des articles 34 et 35, artisanale, agricole ou libérale ou bien les actifs affectés à l’activité opérationnelle de ladite société, ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
« I. – « Au premier alinéa, après le mot : « 2025 », sont insérés les mots : « ainsi qu’au titre de chaque exercice pour lequel le déficit budgétaire français est prévu au-dessus de 3 % du produit intérieur brut par la loi de finances initiale, » ;
« II. – Au IV :
« 1° Au A :
« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 10,3 % pour les exercices suivants » ;
« b) Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 1,1 milliard d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 1 milliard d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros » ;
« 2° Au B :
« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 20,6 % pour les exercices suivants » ;
« b) Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 3,1 milliards d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 3 milliards d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
« 1° Au I, après le mot : « 2025 », sont insérés les mots : « ainsi qu’au titre de chaque exercice pour lequel le déficit budgétaire français est prévu au-dessus de 3 % du produit intérieur brut par la loi de finances initiale, ».
« 2° Le IV est ainsi modifié :
« a) Le A est ainsi modifié :
« – Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 10,3 % pour les exercices suivants » ;
« – Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 1,1 milliard d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 1 milliard d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros » ;
« b) Le B est ainsi modifié :
« – Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 20,6 % pour les exercices suivants » ;
« – Au deuxième alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 3 milliards d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros ».
A. Le I est ainsi rédigé :
"I. Le 1 ter de l'article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la première phrase, remplacer les mots "Le taux de la réduction d'impôt visée au 1" par les mots "La réduction d'impôts visée au 1 est transformée en crédit d'impôts, et son taux"
2° A la deuxième phrase, les mots : "1 000 € à compter de l'imposition des revenus de l'année 2024" sont remplacés par le montant "2 000 €". "
B. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
C. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l'alinéa 1, insérer les six alinéas suivants :
« I bis. – Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 1 250 € de dépenses, sous réserve des plafonds prévus à l’article D. 7233‑5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur. Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté :
« a) Dans une limite de 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 1°et au 2°de l’article L. 7231 -1 du code du travail et aux 3°à 5°du I de l’article D. 7231 -1 du même code ;
« b) Dans une limite de 1 500 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;
« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3°de l’article L. 341 -4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation spéciale de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541 -1 du même code ;
« d) Dans une limite de 1 250 € majorée de 150 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 150 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 1 250 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 1 500 €. Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa sont applicables, la limite de 1 500 € fait l’objet des majorations prévues au présent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 1 800 €. » »
Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 1 250 € de dépenses, sous réserve des plafonds prévus à l’article D. 7233‑5 du code du travail. Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté :
« a) Dans une limite de 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 1°et au 2°de l’article L. 7231‑1 du code du travail et aux 3°à 5°du I de l’article D. 7231‑1 du même code ;
« b) Dans une limite de 1 500 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie du a du 1 du présent article ;
« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation spéciale de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code ;
« d) Dans une limite de 1 250 € majorée de 150 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 du présent article remplissant la même condition d’âge. Le montant de 150 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 1 250 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 1 500 €. Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa sont applicables, la limite de 1 500 € fait l’objet des majorations prévues au présent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 1 800 €. »
Le 3 de l'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
«3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 1 250 € de dépenses, sous réserve des plafonds prévus à l'article D. 7233-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur. Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté :
« a) Dans une limite de 12 000 € pour l'emploi d'un salarié qui rend uniquement des services définis au 1°et au 2°de l'article L.7231 -1 du code du travail et aux 3°à 5°du I de l'article D. 7231 -1 du même code ;
« b) Dans une limite de 1 500 € pour la première année d'imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;
« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3°de l'article L.341 -4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation spéciale de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L.541 -1 du même code ;
« d) Dans une limite de 1 250 € majorée de 150€ par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s'applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d'âge. Le montant de 150 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. La limite de 1 250 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 1 500€. Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa sont applicables, la limite de 1 500 € fait l'objet des majorations prévues au présent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 1 800 €. »
I. Avant l'alinéa 1er, insérer un alinéa ainsi rédigé :
IA.- Aux XXIV et XXV de l'article 55 de la loi n°2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, chaque occurrence des mots "en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023" est remplacée par les mots "en 2020 et qui aurait été perçu en 2023".
II.- Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
III. La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.»
I. – Avant l’alinéa 1er, insérer l’alinéa suivant :
IA. – Aux XXIV et XXV de l’article 55 de la loi n°2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, chaque occurrence des mots : « en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 » est remplacée par les mots : « en 2020 et qui aurait été perçu en 2023 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« , ou qui, quel que soit leur lieu d’établissement, utilisent directement ou indirectement les infrastructures numériques situées sur le territoire national et qui réalisent un chiffre d’affaires mondial consolidé supérieur à 750 millions d’euros et un chiffre d’affaires en France supérieur à 50 millions d’euros au titre des services numériques. »
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« , ou qui, quel que soit leur lieu d’établissement, utilisent directement ou indirectement les infrastructures numériques situées sur le territoire national et qui réalisent un chiffre d’affaires mondial consolidé supérieur à 750 millions d’euros et un chiffre d’affaires en France supérieur à 50 millions d’euros au titre des services numériques. »
Le b du 1 de l’article 223 O du code général des impôts est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice. »
I. – Après l’article 235 ter ZD bis du code général des impôts, une section XX ter du chapitre III est ainsi rétablie :
« Section XX ter
« Contribution sur les dividendes exceptionnels des grandes entreprises
« Art. 235 ter ZD ter. I. A. Il est institué une taxe sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« B. La taxe est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232 -10 à L. 232 -20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.
« C. La taxe est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :
« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. A. Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« B. Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction des réclamations. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
Le 1 quater du VII de la 1re sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 117 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 117 quinquies. – I. – Il est créé une taxe de solidarité sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
« Le taux de cette taxe est fixé à 10 %.
« II. – Cette taxe est applicable à toutes les entreprises immatriculées en France, redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code, dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 2 milliards d’euros et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la présente taxe est due par la société mère. Toutefois, cette taxe n’est pas due par les sociétés d’un groupe et les sociétés intermédiaires pour les dividendes qu’elles versent à leur société mère. Elle n’est pas due non plus pour la fraction des dividendes versés par une société mère correspondant, dans le total des bénéfices de la société mère, aux dividendes qui lui ont été versés par des sociétés du groupe ou des sociétés intermédiaires établies dans un État membre autre que la France.
« III. – Cette taxe de solidarité est applicable à l’ensemble des dividendes versées par les entreprises mentionnées au II à partir du 1er janvier 2025
« III. – Cette taxe de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
I. Après la section 01 bis du chapitre III du titre premier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section 01 ter ainsi rédigée :
"Section 01 ter - Contribution sur les dividendes exceptionnels des grandes entreprises
"Art.235 ter ZD ter. I. A. Il est institué une taxe sur les dividendes des sociétés redevables de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 205 qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 750 000 000euros.
"B. La taxe est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L.232 -10 à L.232 -20 du code de commerce, versés par une société lors de l'exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.
"C. La taxe est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :
"a) 20% pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités;
"b) 25% pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités;
"c) 33% pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
"II. A. Le chiffre d'affaires mentionné au I du présent article s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
"B. Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d'instruction des réclamations.
II. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu'au 31 décembre 2027. Elles s'appliquent également à l'exercice fiscal de l'année de son entrée en vigueur.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I. de l’article 216, le chiffre « 5 » est remplacé par le chiffre « 20 » et le chiffre « 1 » par le chiffre « 20 » ;
2° Au deuxième alinéa du a quinquies du I. de l’article 219, le chiffre « 12 » est remplacé par le chiffre « 20 ».
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 423‑22 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un terme déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 423‑25‑1. »
2° Après l’article L. 423‑25, il est inséré un article L. 423‑25‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑25‑1. La présence dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française d’un engin flottant privé armé pour la navigation maritime à usage professionnel ou personnel hors transport de marchandises est soumise à une taxe supplémentaire en fonction des émissions de dioxyde de carbone lorsque l’engin flottant armé est d’une longueur de coque supérieure à 40 mètres. Le tarif de la taxe est fixé à 77 euros par tonne émise. Il est révisé annuellement par la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes. »
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L'article L.423-22 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un terme déterminé dans les conditions prévues à l'article L.423-25-1. »
2° Après l'article L.423-25, il est inséré un article L.423-25-1 ainsi rédigé :
« Art.L.423-25-1. La présence dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française d'un engin flottant privé armé pour la navigation maritime à usage professionnel ou personnel hors transport de marchandises est soumise à une taxe supplémentaire en fonction des émissions de dioxyde de carbone lorsque l'engin flottant armé est d'une longueur de coque supérieure à 40 mètres. Le tarif de la taxe est fixé à 77 euros par tonne émise. Il est révisé annuellement par la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes. »
I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211-17 du même code, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions, ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa. » ;
2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété » ;
3° À la fin du V, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % » ;
4° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par la direction générale des finances publiques, notamment à partir du Registre tenu par l’Autorité des marchés financiers au titre de l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers. »
5° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou même sans livraison du titre, » ;
6° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise, que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre des opérations concernées lorsqu’ils existent, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II du présent article. »
7° Les IX, X et XI sont abrogés.
1° L’article 1605 du code général des impôts est rétabli dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, et est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi rédigé :
« II. – La contribution à l’audiovisuel public est due par tous les foyers fiscaux dans les conditions définies au III. »
b) Le premier alinéa du III est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de la contribution à l’audiovisuel public est de :
« – 0 euro pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 15 000 euros ;
« – 50 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 15 000 euros et inférieur à 20 000 euros ;
« – 100 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 20 000 euros et inférieur à 30 000 euros ;
« – 120 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 30 000 euros et inférieur à 50 000 euros ;
« – 200 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 50 000 euros et inférieur à 100 000 euros ;
« – 500 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 100 000 euros »
2° En conséquence, le VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est rétabli dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
3° En conséquence, la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est rétablie est rétabli dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211 17 du même code, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions, ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa.» ;
2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété » ;
3° À la fin du V, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».
4° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par la direction générale des finances publiques, notamment à partir du Registre tenu par l’Autorité des marchés financiers au titre de l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers. »
5° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou même sans livraison du titre, » ;
6° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise, que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre des opérations concernées lorsqu’ils existent, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II du présent article. »
7° Les IX, X et XI sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« B. – Aux articles L. 223 VL, L. 223 WL bis à L. 223 WL quater du code général des impôts, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 200 millions d’euros ». »
I. – L’article 1388 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est majorée ou minorée de manière progressive après prise en compte du patrimoine total réel net de dettes des contribuables. Les modalités sont fixées par décret. En aucun cas en aucune manière, les modalités ne sauraient prévoir une majoration pour les patrimoines nets inférieurs à 800 000 euros. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les articles 1407 à 1414B bis du code général des impôts sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2022.
L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Le 1 du I est ainsi modifié :
1° À ses deux occurrences, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Après la troisième occurrence du mot : « transfert », la fin du premier alinéa est supprimée.
II. – Le 2 du VII est supprimé.
Supprimer les alinéas 8 à 12.
I. – Supprimer les alinéas 8 à 12.
I. – Avant la dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :
| Compensation aux collectivités territoriales des décisions gouvernementales en matière de revalorisations salariales depuis 2017 | 1 500 000 000 |
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 45 117 651 404 € »,
le montant :
« 50 617 651 404 € ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :
«
| Compensation aux collectivités territoriales des décisions gouvernementales en matière de revalorisations salariales depuis 2017 | 5 500 000 000 |
».
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :
« 45 117 651 404 »,
le nombre :
« 50 617 651 404 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« le taux : « 28,42 % » est remplacé par le taux : « 27,36 % » et ».
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« le taux : « 28,42 % » est remplacé par le taux : « 27,36 % » et ».
II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« En l’absence d’abrogation par l’Union européenne des règles relatives à la limitation du déficit à 3 % et de la dette publique à 60 % du produit intérieur brut, ce prélèvement sur recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est minoré de 10 % ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« En l’absence de la suppression de l’agence Frontex et de la réallocation des moyens qui lui sont dédiés à une agence européenne civile de sauvetage en mer et sur terre, ce prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est minoré de 10 % ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 842 € »
2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 612 € » ;
– À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 608 € » ;
– À la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 661 € » ;
– À la fin de l’avant-dernier alinéa et du dernier alinéa, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 182 097 € »
b) Le 2 est ainsi modifié :
– Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 809 € » ;
– À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 266 € » ;
– À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 080 € » ;
– À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 803 € » ;
– À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 013 € » ;
c) Le 3 est ainsi modifié :
– Le montant : « 2 450 € » est remplacé par le montant : « 2 475 € » ;
– Le montant : « 4 050 € » est remplacé par le montant : « 4 091 € » ;
d) Le a du 4 est ainsi modifié :
– Le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 898 € » ;
– Le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 485 € » ;
3° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :
a) Le tableau du a est ainsi rédigé :
| Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure à 1 636 € | 0 % |
| Supérieure ou égale à 1 636 € et inférieure à 1 700 € | 0,5 % |
| Supérieure ou égale à 1 700 € et inférieure à 1 809 € | 1,3 % |
| Supérieure ou égale à 1 809 € et inférieure à 1 930 € | 2,1 % |
| Supérieure ou égale à 1 930 € et inférieure à 2 062 € | 2,9 % |
| Supérieure ou égale à 2 062 € et inférieure à 2 173 € | 3,5 % |
| Supérieure ou égale à 2 173 € et inférieure à 2 317 € | 4,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 317 € et inférieure à 2 741 € | 5,3 % |
| Supérieure ou égale à 2 741 € et inférieure à 3 138 € | 7,5 % |
| Supérieure ou égale à 3 138 € et inférieure à 3 574 € | 9,9 % |
| Supérieure ou égale à 3 574 € et inférieure à 4 023 € | 11,9 |
| Supérieure ou égale à 4 023 € et inférieure à 4 694 € | 13,8 |
| Supérieure ou égale à 4 694 € et inférieure à 5 630 € | 15,8 % |
| Supérieure ou égale à 5 630 € et inférieure à 7 044 € | 17,9 % |
| Supérieure ou égale à 7 044 € et inférieure à 8 798 € | 20 % |
| Supérieure ou égale à 8 798 € et inférieure à 12 212 € | 24 % |
| Supérieure ou égale à 12 212 € et inférieure à 16 540 € | 28 % |
| Supérieure ou égale à 16 540 € et inférieure à 25 963 € | 33 % |
| Supérieure ou égale à 25 963 € et inférieure à 55 613 € | 38 % |
| Supérieure ou égale à 55 613 € | 43 % |
b) Le tableau du b est ainsi rédigé :
| Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure à 1 877 € | 0 % |
| Supérieure ou égale à 1 877 € et inférieure à 1 991 € | 0,5 % |
| Supérieure ou égale à 1 991 € et inférieure à 2 193 € | 1,3 % |
| Supérieure ou égale à 2 193 € et inférieure à 2 395 € | 2,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 395 € et inférieure à 2 644 € | 2,9 % |
| Supérieure ou égale à 2 644 € et inférieure à 2 789 € | 3,5 % |
| Supérieure ou égale à 2 789 € et inférieure à 2 884 € | 4,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 884 € et inférieure à 3 173 € | 5,3 % |
| Supérieure ou égale à 3 173 € et inférieure à 3 924 € | 7,5 % |
| Supérieure ou égale à 3 924 € et inférieure à 5 021 € | 9,9 % |
| Supérieure ou égale à 5 021 € et inférieure à 5 702 € | 11,9 % |
| Supérieure ou égale à 5 702 € et inférieure à 6 605 € | 13,8 % |
| Supérieure ou égale à 6 605 € et inférieure à 7 914 € | 15,8 % |
| Supérieure ou égale à 7 914 € et inférieure à 8 798 € | 17,9 % |
| Supérieure ou égale à 8 798 € et inférieure à 9 999 € | 20 % |
| Supérieure ou égale à 9 999 € et inférieure à 13 751 € | 24 % |
| Supérieure ou égale à 13 751 € et inférieure à 18 280 € | 28 % |
| Supérieure ou égale à 18 280 € et inférieure à 27 886 € | 33 % |
| Supérieure ou égale à 27 886 € et inférieure à 60 953 € | 38 % |
| Supérieure ou égale à 60 953 € | 43 % |
c) Le tableau du c est ainsi rédigé :
| Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure à 2 010 € | 0 % |
| Supérieure ou égale à 2 010 € et inférieure à 2 173 € | 0,5 % |
| Supérieure ou égale à 2 173 € et inférieure à 2 422 € | 1,3 % |
| Supérieure ou égale à 2 422 € et inférieure à 2 731 € | 2,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 731 € et inférieure à 2 836 € | 2,9 % |
| Supérieure ou égale à 2 836 € et inférieure à 2 933 € | 3,5 % |
| Supérieure ou égale à 2 933 € et inférieure à 3 029 € | 4,1 % |
| Supérieure ou égale à 3 029 € et inférieure à 3 365 € | 5,3 % |
| Supérieure ou égale à 3 365 € et inférieure à 4 644 € | 7,5 % |
| Supérieure ou égale à 4 644 € et inférieure à 6 011 € | 9,9 % |
| Supérieure ou égale à 6 011 € et inférieure à 6 779 € | 11,9 % |
| Supérieure ou égale à 6 779 € et inférieure à 7 866 € | 13,8 % |
| Supérieure ou égale à 7 866 € et inférieure à 8 653 € | 15,8 % |
| Supérieure ou égale à 8 653 € et inférieure à 9 587 € | 17,9 % |
| Supérieure ou égale à 9 587 € et inférieure à 11 126 € | 20 % |
| Supérieure ou égale à 11 126 € et inférieure à 14 968 € | 24 % |
| Supérieure ou égale à 14 968 € et inférieure à 19 038 € | 28 % |
| Supérieure ou égale à 19 038 € et inférieure à 30 512 € | 33 % |
| Supérieure ou égale à 30 512 € et inférieure à 64 405 € | 38 % |
| Supérieure ou égale à 64 405 € | 43 % |
II. – Le I est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026.
III. – Le 2° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2026.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du A du IV de l’article 10 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « de l’année 2025 » sont remplacés par les mots : « des années 2025 et 2026 ».
II. – Le I est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026.
I. – Au I de l’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « du premier exercice » sont par remplacés par les mots : « des deux premiers exercices ».
II. – Le I est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 842 € »
2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 612 € » ;
– à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 608 € » ;
– à la fin du même troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 661 € » ;
– à la fin du même avant-dernier et du dernier alinéas, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 182 097 € »
b) Le 2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 809 € » ;
– à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 266 € » ;
– à la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 080 € » ;
– à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 803 € » ;
– à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 013 € » ;
c) Le 3 est ainsi modifié :
– le montant : « 2 450 € » est remplacé par le montant : « 2 475 € » ;
– le montant : « 4 050 € » est remplacé par le montant : « 4 091 € » ;
d) Le a du 4 est ainsi modifié :
– le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 898 € » ;
– le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 485 € » ;
3° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
| Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure à 1 636 € | 0 % |
| Supérieure ou égale à 1 636 € et inférieure à 1 700 € | 0,5 % |
| Supérieure ou égale à 1 700 € et inférieure à 1 809 € | 1,3 % |
| Supérieure ou égale à 1 809 € et inférieure à 1 930 € | 2,1 % |
| Supérieure ou égale à 1 930 € et inférieure à 2 062 € | 2,9 % |
| Supérieure ou égale à 2 062 € et inférieure à 2 173 € | 3,5 % |
| Supérieure ou égale à 2 173 € et inférieure à 2 317 € | 4,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 317 € et inférieure à 2 741 € | 5,3 % |
| Supérieure ou égale à 2 741 € et inférieure à 3 138 € | 7,5 % |
| Supérieure ou égale à 3 138 € et inférieure à 3 574 € | 9,9 % |
| Supérieure ou égale à 3 574 € et inférieure à 4 023 € | 11,9 % |
| Supérieure ou égale à 4 023 € et inférieure à 4 694 € | 13,8 % |
| Supérieure ou égale à 4 694 € et inférieure à 5 630 € | 15,8 % |
| Supérieure ou égale à 5 630 € et inférieure à 7 044 € | 17,9 % |
| Supérieure ou égale à 7 044 € et inférieure à 8 798 € | 20 % |
| Supérieure ou égale à 8 798 € et inférieure à 12 212 € | 24 % |
| Supérieure ou égale à 12 212 € et inférieure à 16 540 € | 28 % |
| Supérieure ou égale à 16 540 € et inférieure à 25 963 € | 33 % |
| Supérieure ou égale à 25 963 € et inférieure à 55 613 € | 38 % |
| Supérieure ou égale à 55 613 € | 43 % |
b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
| Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure à 1 877 € | 0 % |
| Supérieure ou égale à 1 877 € et inférieure à 1 991 € | 0,5 % |
| Supérieure ou égale à 1 991 € et inférieure à 2 193 € | 1,3 % |
| Supérieure ou égale à 2 193 € et inférieure à 2 395 € | 2,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 395 € et inférieure à 2 644 € | 2,9 % |
| Supérieure ou égale à 2 644 € et inférieure à 2 789 € | 3,5 % |
| Supérieure ou égale à 2 789 € et inférieure à 2 884 € | 4,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 884 € et inférieure à 3 173 € | 5,3 % |
| Supérieure ou égale à 3 173 € et inférieure à 3 924 € | 7,5 % |
| Supérieure ou égale à 3 924 € et inférieure à 5 021 € | 9,9 % |
| Supérieure ou égale à 5 021 € et inférieure à 5 702 € | 11,9 % |
| Supérieure ou égale à 5 702 € et inférieure à 6 605 € | 13,8 % |
| Supérieure ou égale à 6 605 € et inférieure à 7 914 € | 15,8 % |
| Supérieure ou égale à 7 914 € et inférieure à 8 798 € | 17,9 % |
| Supérieure ou égale à 8 798 € et inférieure à 9 999 € | 20 % |
| Supérieure ou égale à 9 999 € et inférieure à 13 751 € | 24 % |
| Supérieure ou égale à 13 751 € et inférieure à 18 280 € | 28 % |
| Supérieure ou égale à 18 280 € et inférieure à 27 886 € | 33 % |
| Supérieure ou égale à 27 886 € et inférieure à 60 953 € | 38 % |
| Supérieure ou égale à 60 953 € | 43 % |
c) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :
| Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure à 2 010 € | 0 % |
| Supérieure ou égale à 2 010 € et inférieure à 2 173 € | 0,5 % |
| Supérieure ou égale à 2 173 € et inférieure à 2 422 € | 1,3 % |
| Supérieure ou égale à 2 422 € et inférieure à 2 731 € | 2,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 731 € et inférieure à 2 836 € | 2,9 % |
| Supérieure ou égale à 2 836 € et inférieure à 2 933 € | 3,5 % |
| Supérieure ou égale à 2 933 € et inférieure à 3 029 € | 4,1 % |
| Supérieure ou égale à 3 029 € et inférieure à 3 365 € | 5,3 % |
| Supérieure ou égale à 3 365 € et inférieure à 4 644 € | 7,5 % |
| Supérieure ou égale à 4 644 € et inférieure à 6 011 € | 9,9 % |
| Supérieure ou égale à 6 011 € et inférieure à 6 779 € | 11,9 % |
| Supérieure ou égale à 6 779 € et inférieure à 7 866 € | 13,8 % |
| Supérieure ou égale à 7 866 € et inférieure à 8 653 € | 15,8 % |
| Supérieure ou égale à 8 653 € et inférieure à 9 587 € | 17,9 % |
| Supérieure ou égale à 9 587 € et inférieure à 11 126 € | 20 % |
| Supérieure ou égale à 11 126 € et inférieure à 14 968 € | 24 % |
| Supérieure ou égale à 14 968 € et inférieure à 19 038 € | 28 % |
| Supérieure ou égale à 19 038 € et inférieure à 30 512 € | 33 % |
| Supérieure ou égale à 30 512 € et inférieure à 64 405 € | 38 % |
| Supérieure ou égale à 64 405 € | 43 % |
II. – Le I est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026.
III. – Le 2° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2026.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du A du IV de l’article 10 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « de l’année 2025 » sont remplacés par les mots : « des années 2025 et 2026 ».
II. – Le I est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026.
I. – Au I de l’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « du premier exercice » sont par remplacés par les mots : « des deux premiers exercices ».
II. – Le I est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 674 € » est remplacé par le montant : « 6 807 € » ;
B. – Au I de l’article 197 :
1° Au 1 :
a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 294 € » est remplacé par le montant : « 11 520 € » ;
b) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 28 797 € » est remplacé par le montant : « 29 373 € » ;
c) À la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 82 341 € » est remplacé par le montant : « 83 988 € » ;
d) À la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 177 106 € » est remplacé par le montant : « 180 648 € » ;
2° Au 2 :
a) Au premier alinéa, le montant : « 1 759 € » est remplacé par le montant : « 1 794 € » ;
b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 149 € » est remplacé par le montant : « 4 232 € » ;
c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 050 € » est remplacé par le montant : « 1 071 € » ;
d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 753 € » est remplacé par le montant : « 1 788 € » ;
e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 958 € » est remplacé par le montant : « 1 997 € » ;
3° Au a du 4, le montant : « 873 € » est remplacé par le montant : « 890 € » et le montant : « 1 444 € » est remplacé par le montant : « 1 473 € » ;
C. – Au 1 du III de l’article 204 H :
1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
« | |
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 1 623 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 623 € et inférieure à 1 686 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 686 € et inférieure à 1 794 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 1 794 € et inférieure à 1 915 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 1 915 € et inférieure à 2 046 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 046 € et inférieure à 2 155 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 155 € et inférieure à 2 298 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 298 € et inférieure à 2 719 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 2 719 € et inférieure à 3 113 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 113 € et inférieure à 3 546 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 3 546 € et inférieure à 3 991 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 3 991 € et inférieure à 4 657 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 4 657 € et inférieure à 5 585 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 5 585 € et inférieure à 6 988 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 6 988 € et inférieure à 8 728 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 8 728 € et inférieure à 12 115 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 12 115 € et inférieure à 16 408 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 16 408 € et inférieure à 25 756 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 25 756 € et inférieure à 55 170 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 55 170 € | 43 % |
» ;
2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 1 862 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 862 € et inférieure à 1 975 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 975 € et inférieure à 2 176 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 176 € et inférieure à 2 376 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 376 € et inférieure à 2 623 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 623 € et inférieure à 2 766 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 766 € et inférieure à 2 861 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 861 € et inférieure à 3 148 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 148 € et inférieure à 3 892 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 892 € et inférieure à 4 981 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 4 981 € et inférieure à 5 657 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 5 657 € et inférieure à 6 552 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 6 552 € et inférieure à 7 851 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 7 851 € et inférieure à 8 728 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 8 728 € et inférieure à 9 920 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 9 920 € et inférieure à 13 641 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 13 641 € et inférieure à 18 125 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 18 125 € et inférieure à 27 664 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 27 664 € et inférieure à 60 469 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 60 469 € | 43 % |
» ;
3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 1 994 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 994 € et inférieure à 2 155 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 2 155 € et inférieure à 2 403 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 403 € et inférieure à 2 709 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 709 € et inférieure à 2 813 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 813 € et inférieure à 2 910 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 910 € et inférieure à 3 005 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 3 005 € et inférieure à 3 338 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 338 € et inférieure à 4 607 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 4 607 € et inférieure à 5 963 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 5 963 € et inférieure à 6 725 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 6 725 € et inférieure à 7 803 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 7 803 € et inférieure à 8 584 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 8 584 € et inférieure à 9 510 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 9 510 € et inférieure à 11 037 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 11 037 € et inférieure à 14 849 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 14 849 € et inférieure à 18 887 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 18 887 € et inférieure à 30 270 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 30 270 € et inférieure à 63 892 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 63 892 € | 43 % |
».
II. – Le I est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de loi de finances pour 2025.
III – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2025
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -1 200 000 000 € | -1 200 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Police nationale de proximité | 1 200 000 000 € | 1 200 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
L’article 4 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Sous réserve des conventions fiscales signées par la France, les personnes de nationalité française ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 50 % à celle de la France en matière d’imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine. Les personnes soumises aux obligations du présent alinéa bénéficient d’un crédit d’impôt égal à l’impôt sur ces mêmes revenus qu’elles ont déjà acquitté dans leur pays de résidence. »
I. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.
II. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles visés au I sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.
III. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par les articles visés au I sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.
IV. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.
II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.
III. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 de finances pour 2018.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du quatrième alinéa de de l’article 777 est ainsi rédigé :
| FRACTION DE PART NETTE TAXABLE | TARIF applicable ( %) |
| N’excédant pas 80 000 € | 2,5 |
| Comprise entre 80 000 € et 126 200 € | 6,5 |
| Comprise entre 126 200 € et 180 000 € | 9 |
| Comprise entre 180 000 € et 228 700 € | 24 |
| Comprise entre 228 700 € et 329 000 € | 30 |
| Comprise entre 329 000 € et 429 600 € | 36,2 |
| Comprise entre 429 600 € et 674 800 € | 40 |
| Comprise entre 674 800 € et 902 838 € | 47 |
| Comprise entre 902 838 € et 1 266 000 € | 54 |
| Comprise entre 1 266 000 € et 1 630 000 € | 62 |
| Comprise entre 1 630 000 € et 2 340 000 € | 69 |
| Comprise entre 2 340 000 € et 2 925 000 € | 76 |
| Comprise entre 2 925 000 € et 4 095 000 € | 80 |
| Comprise entre 4 095 000 € et 5 265 000 € | 85 |
| Comprise entre 5 265 000 € et 10 530 000 € | 90 |
| Comprise entre 10 530 000 € et 12 000 000 € | 95 |
| Au-delà de 12 000 000 € | 100 |
2° Au premier alinéa de l’article 779, le montant : « 100 000 €» est remplacé par le montant« 120 000 €».
3° Au deuxième alinéa de l’article 784, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au deuxième alinéa de l'article 784 du code général des impôts, les mots : «, à l'exception de celles passées depuis plus de quinze ans,» sont supprimés.
I. Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur nette taxable de leur patrimoine est supérieure à 1 000 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a. et b. du 4. de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 885 B. – Le montant dû au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune est égal à la somme des termes suivants :
- Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V, dite « fraction socle »
- Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V bis, dite « fraction chapeau »
- Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V ter, dite « fraction plancher »
« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune. »
« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. »
« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. »
« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante‑dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. »
« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu‑propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci‑après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.
« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;
« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique. »
« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette. »
« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »
« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. »
« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4.° à 6.° du 1. et les 3.° à 8.° du 2. de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1. de l’article 793 et sous les mêmes conditions.
« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.
« Sous les conditions prévues au 4° du 1. de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite. »
« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes‑interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. »
« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.
« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »
« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.
« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter. »
« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui‑ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.
« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »
« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur les revenus visés aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.
« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »
« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.
« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :
« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;
« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci‑dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles. »
« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.
« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle‑ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.
« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »
« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. »
« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue‑propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;
« b) La nue‑propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;
« c) Le nu‑propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;
« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées. »
« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.
« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »
« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.
« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »
« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. »
« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité. »
« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. »
« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. »
« Art. 885 U. – I. – Pour l’application des dispositions du présent chapitre, la valeur des biens mentionnés au II, III et IV du présent article, est modulée par un « bonus-malus climatique », en amont de l’application du barème progressif de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu à l’article 885 V du présent chapitre.
« II. – À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des biens immobiliers à usage d’habitation tels que définis aux articles L. 173‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« Cette modulation résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients suivants :
| Classement du bien immobilier à usage d’habitation | « Bonus-malus climatique » applicable |
| Extrêmement performants Classe A | 1 |
| Très performants Classe B | 1 |
| Assez performants Classe C | 1,1 |
| Assez peu performants Classe D | 1,2 |
| Peu performants Classe E | 1,3 |
| Très peu performants Classe F | 1,4 |
| Extrêmement peu performants Classe G | 1,5 |
« III. – 1° À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« 2° Ces biens immobiliers sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an, s'agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s'agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :
| Extrêmement performants | Classe A |
| Très performants | Classe B |
| Assez performants | Classe C |
| Assez peu performants | Classe D |
| Peu performants | Classe E |
| Très peu performants | Classe F |
| Extrêmement peu performants | Classe G |
« Un décret vient préciser les modalités de mise en œuvre de la classification énergétique de ces biens en précisant notamment la méthode à appliquer pour diagnostiquer la performance énergétique de ces biens immobiliers.
« 3° La modulation mentionnée au 1° du III du présent article résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients prévus au troisième alinéa du II.
« IV. – 1. Sont assimilés aux biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation mentionnés au III du présent article, comme étant extrêmement peu performants, les biens suivants :
« 1° Les aéronefs privés.
« 2° Les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens et services.
« 2. À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable de ces biens se voit appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne du tableau du III, 3° du présent article.
« V. – 1° À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d'actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, est modulée par un « bonus‑malus climatique » établi à partir d’un « score carbone ».
« 2° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers mentionnés au 1° du V du présent article et souscrits par les clients des sociétés de gestion de portefeuille, par l’administration fiscale à partir du document défini par l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier et transmis par ces sociétés. Ce document retrace leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d'investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi que la stratégie de mise en œuvre de cette politique.
Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.
« Un décret précise les modalités de présentation, de calcul, et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication. Ce décret précise également les modalités de transmission à l’administration fiscale du document défini par l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier par les sociétés de gestion de portefeuille.
« 3° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers, tels que définis au 1° du V du présent article, souscrits par les clients des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, pour les sociétés dont les titres sont non admis aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, et pour les établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, par l’administration fiscale, à partir d’un document, que ces sociétés doivent mettre à la disposition du public et de l’administration fiscale, retraçant leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d'investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi qu’une stratégie de mise en œuvre de cette politique. Elles y précisent les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elles y indiquent comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.
Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.
« Un décret précise, d’une part, les modalités de présentation, de calcul et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication et de sa transmission aux souscripteurs, et d’autre part, la présentation de cette politique et de sa stratégie de mise en œuvre, les informations à fournir, les modalités de transmission de ce document à l’administration fiscale ainsi que les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment la lutte contre le changement climatique. Elles portent notamment sur le niveau d'investissements en faveur du climat et la contribution au respect de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives.
« 4° La valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d'actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, et participant à la réalisation ou au financement de projets nucléaires ou pétrogaziers, est nécessairement affecté d’un malus. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa.
« 5° Le présent V ne s’applique pas aux biens immobiliers relevant du II et du III.
« VI. – Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations prévues par les II, III, IV et V du présent article. »
« Art. 885 V.
1° Le taux de l’impôt dû pour la fraction socle est fixé à 0,5% de la valeur nette taxable du patrimoine.
2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l'assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 V bis.
1° Le tarif de l’impôt dû pour la fraction chapeau est fixé à :
| FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE | TARIF Applicable (en %) |
| Supérieure ou égale à 10 000 000 € et inférieure à 50 000 000 € | 1 |
| Supérieure ou égale à 50 000 000 € et inférieure à 100 000 000 € | 1,5 |
| Supérieure ou égale à 100 000 000 € et inférieure à 1 000 000 000 € | 2 |
| Supérieure ou égale à 1 000 000 000 € | 3 |
2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l'assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 V ter.
1° Le montant de l’impôt dû pour la fraction plancher est égal à la différence, si elle est positive, entre :
a) Le montant résultant de l’application d’un taux de 2% à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable.
b) Et le montant résultant de la somme des montants acquittés par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de la contribution prévue à l'article L136-1 du code de la sécurité sociale, de la contribution prévue à l'article 223 sexies et des fractions socle et chapeau de l’impôt de solidarité sur la fortune définis aux articles 885 V. et 885 V bis.
2° Les redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est inférieure à 50 000 000 d’euros ne sont pas soumis à la fraction plancher de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 W. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« 2. Par exception au 1., les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 euros et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1. du I.
« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2. de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1. du I. est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »
« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2. de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2. du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »
« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1. du I. de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
II. L’article 1723 ter‑00 A est ainsi rétabli :
« Art. 1723 ter‑00 A. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2. du I. de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :
« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;
« 2° les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;
« 3° les dispositions du 3. de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »
III. Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.
C. – La présente contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur la fortune immobilière telle que définie à l’article 964 du code général des impôts, et sous les mêmes garanties et sanctions.
II. – Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027.
I. – A. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 1er janvier 2055, une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 0,17 % sur la fraction excédant 633 200 euros.
II. – Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 31 décembre 2054.
Le deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts est complété par la phrase : « La limite de l’abattement est fixée à 600 000 € ».
L’article 4 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Sous réserve des conventions fiscales signées par la France, les personnes de nationalité française ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 50 % à celle de la France en matière d’imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine. Les personnes soumises aux obligations du présent 3° bénéficient d’un crédit d’impôt égal à l’impôt sur ces mêmes revenus qu’elles ont déjà acquitté dans leur pays de résidence. »
À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux :« 15,8 % ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du quatrième alinéa de l’article 777 est ainsi rédigé :
«
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE | TARIF applicable ( %) |
N’excédant pas 80 000 € | 2,5 |
Comprise entre 80 000 € et 126 200 € | 6,5 |
Comprise entre 126 200 € et 180 000 € | 9 |
Comprise entre 180 000 € et 228 700 € | 24 |
Comprise entre 228 700 € et 329 000 € | 30 |
Comprise entre 329 000 € et 429 600 € | 36,2 |
Comprise entre 429 600 € et 674 800 € | 40 |
Comprise entre 674 800 € et 902 838 € | 47 |
Comprise entre 902 838 € et 1 266 000 € | 54 |
Comprise entre 1 266 000 € et 1 630 000 € | 62 |
Comprise entre 1 630 000 € et 2 340 000 € | 69 |
Comprise entre 2 340 000 € et 2 925 000 € | 76 |
Comprise entre 2 925 000 € et 4 095 000 € | 80 |
Comprise entre 4 095 000 € et 5 265 000 € | 85 |
Comprise entre 5 265 000 € et 10 530 000 € | 90 |
Comprise entre 10 530 000 € et 12 000 000 € | 95 |
Au-delà de 12 000 000 € | 100 |
» ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 120 000 € »;
3° Au deuxième alinéa de l’article 784, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, les mots : « , à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans, » sont supprimés.
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :
1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
3° L’article 885 U est ainsi rédigé :
« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :
« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Tarif applicable |
N’excédant pas 800 000 € | 0 |
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € | 0,5 % |
Supérieure à 2 000 000 € et inférieure ou égale à 3 000 000 € | 1,0 % |
Supérieure à 3 000 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1,5 % |
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € | 2,0 % |
Supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 100 000 000 € | 3,0 % |
4° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;
5° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 85 % ».
II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.
VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
Le deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « La limite de l’abattement est fixée à 600 000 €. »
I. – A. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 1er janvier 2055, une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 0,17 % sur la fraction excédant 633 200 euros.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2054.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.
C. – La présente contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur la fortune immobilière telle que définie à l’article 964 du code général des impôts, et sous les mêmes garanties et sanctions.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027.
I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Chapitre I bis : impôt de solidarité sur la fortune
« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur nette taxable de leur patrimoine est supérieure à 1 000 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent I qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a. et b. du 4. de l’article 6 du présent code, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 885 B. – Le montant dû au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune est égal à la somme des termes suivants :
« – le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885 V, dite « fraction socle » ;
« –le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885 V bis, dite « fraction chapeau » ;
« – le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885 V ter, dite « fraction plancher ».
« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.
« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante‑dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur.
« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu‑propriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 dans les cas énumérés ci‑après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« a) Lorsque la Constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.
« b) Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;
« c) Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.
« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. »
« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1. et les 3° à 8° du 2. de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1. de l’article 793 et sous les mêmes conditions.
« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P du présent code, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.
« Sous les conditions prévues au 4° du 1. de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite.
« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes‑interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.
« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.
« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.
« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.
« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.
« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui‑ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.
« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.
« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur les revenus mentionnés aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.
« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.
« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.
« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :
« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;
« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci‑dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la Constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.
« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.
« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle‑ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.
« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.
« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.
« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec Constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue‑propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;
« b) La nue‑propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;
« c) Le nu‑propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;
« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.
« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »
« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P du présent code.
« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues au même article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.
« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.
« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Art. 885 U. – I. – Pour l’application des dispositions du présent chapitre, la valeur des biens mentionnés au II, III et IV du présent article, est modulée par un « bonus-malus climatique », en amont de l’application du barème progressif de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu à l’article 885 V du présent chapitre.
« II. – À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des biens immobiliers à usage d’habitation tels que définis aux articles L. 173‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« Cette modulation résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients suivants :
| Classement du bien immobilier à usage d’habitation | « Bonus-malus climatique » applicable |
| Extrêmement performants Classe A | 1 |
| Très performants Classe B | 1 |
| Assez performants Classe C | 1,1 |
| Assez peu performants Classe D | 1,2 |
| Peu performants Classe E | 1,3 |
| Très peu performants Classe F | 1,4 |
| Extrêmement peu performants Classe G | 1,5 |
« III. – 1° À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« 2° Ces biens immobiliers sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :
| Extrêmement performants | Classe A |
| Très performants | Classe B |
| Assez performants | Classe C |
| Assez peu performants | Classe D |
| Peu performants | Classe E |
| Très peu performants | Classe F |
| Extrêmement peu performants | Classe G |
« Un décret vient préciser les modalités de mise en œuvre de la classification énergétique de ces biens en précisant notamment la méthode à appliquer pour diagnostiquer la performance énergétique de ces biens immobiliers.
« 3° La modulation mentionnée au 1° du III du présent article résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients prévus au troisième alinéa du II.
« IV. – 1. Sont assimilés aux biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation mentionnés au III du présent article, comme étant extrêmement peu performants, les biens suivants :
« 1° Les aéronefs privés.
« 2° Les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens et services.
« 2. À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable de ces biens se voit appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne du tableau du 3° du III du présent article.
« V. – 1° À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 dudit code ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, est modulée par un « bonus‑malus climatique » établi à partir d’un « score carbone ».
« 2° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers mentionnés au 1° du V du présent article et souscrits par les clients des sociétés de gestion de portefeuille, par l’administration fiscale à partir du document défini par l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier et transmis par ces sociétés. Ce document retrace leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi que la stratégie de mise en œuvre de cette politique.
« Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.
« Un décret précise les modalités de présentation, de calcul, et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication. Ce décret précise également les modalités de transmission à l’administration fiscale du document défini à l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier par les sociétés de gestion de portefeuille.
« 3° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers, tels que définis au 1° du V du présent article, souscrits par les clients des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, pour les sociétés dont les titres sont non admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 dudit code ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et pour les établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, par l’administration fiscale, à partir d’un document, que ces sociétés doivent mettre à la disposition du public et de l’administration fiscale, retraçant leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi qu’une stratégie de mise en œuvre de cette politique. Elles y précisent les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elles y indiquent comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.
« Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.
« Un décret précise, d’une part, les modalités de présentation, de calcul et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication et de sa transmission aux souscripteurs, et d’autre part, la présentation de cette politique et de sa stratégie de mise en œuvre, les informations à fournir, les modalités de transmission de ce document à l’administration fiscale ainsi que les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment la lutte contre le changement climatique. Elles portent notamment sur le niveau d’investissements en faveur du climat et la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives.
« 4° La valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 dudit code ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, et participant à la réalisation ou au financement de projets nucléaires ou pétrogaziers, est nécessairement affecté d’un malus. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa.
« 5° Le présent V ne s’applique pas aux biens immobiliers relevant du II et du III.
« VI. – Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations prévues par les II, III, IV et V du présent article. »
« Art. 885 V. – 1° Le taux de l’impôt dû pour la fraction socle est fixé à 0,5 % de la valeur nette taxable du patrimoine.
« 2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 V bis. – 1° Le tarif de l’impôt dû pour la fraction chapeau est fixé à :
| FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE | TARIF APPLICABLE (en %) |
| Supérieure ou égale à 10 000 000 € et inférieure à 50 000 000 € | 1 |
| Supérieure ou égale à 50 000 000 € et inférieure à 100 000 000 € | 1,5 |
| Supérieure ou égale à 100 000 000 € et inférieure à 1 000 000 000 € | 2 |
| Supérieure ou égale à 1 000 000 000 € | 3 |
« 2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 V ter. – 1° Le montant de l’impôt dû pour la fraction plancher est égal à la différence, si elle est positive, entre :
« a) Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable.
« b) Et le montant résultant de la somme des montants acquittés par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de la contribution prévue à l’article L136‑1 du code de la sécurité sociale, de la contribution prévue à l’article 223 sexies et des fractions socle et chapeau de l’impôt de solidarité sur la fortune définis aux articles 885 V. et 885 V bis.
« 2° Les redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est inférieure à 50 000 000 d’euros ne sont pas soumis à la fraction plancher de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 W. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« 2. Par exception au 1., les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 euros et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1. du I.
« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2. de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1. du I. est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »
« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2. de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2. du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »
« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1. du I. de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
II. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.
III. – L’article 1723 ter‑00 A est ainsi rétabli :
« Art. 1723 ter‑00 A. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2. du I. de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :
« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;
« 2° les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;
« 3° les dispositions du 3. de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »
À la fin du premier alinéa du 1. du I de l’article 117 quater du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % ».
Le 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts est supprimé.
Le 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts est abrogé.
I. – Modifier ainsi la première phrase de l’alinéa 14 :
1° Substituer aux mots :
« modulation uniforme, d'un montant déterminé »,
les mots :
« minoration exceptionnelle ».
2° Après le mot :
« déterminé »,
supprimer la fin de la première phase.
II. –À la deuxième phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« fixé »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase :
« , dans la limite des minima fixés par la directive 2003/96/CE sur la taxation de l’énergie, à 0,5 €/MWh pour les professionnels et 1 €/MWh pour les particuliers ».
III. – En conséquence supprimer les alinéas 16 à 24.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le L de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est supprimé.
Le L de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est abrogé.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Il est institué au titre des deux exercices consécutifs clos à compter du du 31 décembre 2024 au 31 décembre 2026 une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises.
« II. – Sont redevables de la contribution exceptionnelle les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros.
« Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent II s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.
« III. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à celle de l’impôt sur les sociétés définie à la section III du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, déterminée avant imputation des avantages fiscaux de toute nature.
« Pour les redevables placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est assise sur la même assiette, appréciée selon les règles prévues aux articles 223 A à 223 U du même code, déterminée avant imputation des avantages fiscaux de toute nature.
« IV. – A. – Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 15 %.
« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.
« B. – Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 30 %.
« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros, le taux applicable (T) est déterminé à partir de leur chiffre d’affaires exprimé en milliards d’euros (CA) et des taux mentionnés au premier alinéa du A du présent IV (T1) et au premier alinéa du présent B (T2), au moyen de la formule suivante :
« T = T1 + (T2 - T1) x (CA – 3 milliards d’euros) / 100 millions d’euros.
« Le taux déterminé par application de la formule prévue au troisième alinéa du présent B sont exprimés avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.
« V. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.
« VI. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.
« VII. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« VIII. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
« IX. – Après le 2° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2013‑837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises prévue à l’article de la loi n° du de finances pour 2025 ; ».
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 10,3 % pour le second exercice clos à compter de cette même date »,
les mots :
« pour les cinq premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2024 ».
II – À l’alinéa 9, remplacer les mots :
« pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 20,6 % pour le second exercice clos à compter de cette même date »,
les mots :
« pour les cinq premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2024 ».
I. – À l’alinéa 1, après l’année :
« 2024 »,
insérer les mots :
« au 31 décembre 2026 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« l'impôt sur les société calculé sur l’ensemble des résultats imposables aux taux prévus à l’article 219 du code général des impôts, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales »
les mots :
« celle de l’impôt sur les sociétés définie à la section III du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, déterminée avant imputation des avantages fiscaux ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble du groupe définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales »
les mots :
« la même assiette, appréciée selon les règles prévues aux articles 223 A à 223 U du même code, déterminée avant imputation des avantages fiscaux ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« 20,6 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 10,3 % pour le second exercice clos à compter de cette même date »
le taux :
« 15 % ».
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« les taux mentionnés au premier alinéa du présent A sont multipliés »
les mots :
« le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié ».
VI. – En conséquence, au début de la deuxième phrase du même alinéa 8, substituer aux mots :
« Ces taux sont exprimés »
les mots :
« Ce taux est exprimé ».
VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« 41,2 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 20,6 % pour le second exercice clos à compter de cette même date »
le taux :
« 30 % ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« les taux applicables (T) sont déterminés »
les mots :
« le taux applicable (T) est déterminé ».
IX. – En conséquence, au début de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« Les taux déterminés »
les mots :
« Le taux déterminé ».
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 10,3 % pour le second exercice clos à compter de cette même date »,
les mots :
« pour les cinq premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2024 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 20,6 % pour le second exercice clos à compter de cette même date »,
les mots :
« pour les cinq premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2024 ».
L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :
« XI. – Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote. Cette imposition garantit que le taux d’imposition de la part des bénéfices mondiaux imposée en France sera égal à 25 %.
« 1. Le calcul de l’assiette d’imposition est corrigé en fonction de la comparaison entre les deux ratios suivants :
« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;
« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.
« Si le ratio calculé au a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé au b, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé au même b devienne égal au ratio calculé au a.
« 2° Pour la détermination de l’impôt dû sur l’assiette corrigée en application du 1, l’administration fiscale :
« a) Calcule l’écart en pourcentage entre le montant total des impôts sur les bénéfices acquittés à l’échelle mondiale et le montant total qui résulterait d’une taxation à 25 % de l’ensemble des bénéfices à l’échelle mondiale ;
« b) Applique un coefficient de majoration à l’impôt dû en France égal au pourcentage calculé au a.
« 3. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux a et b du 1 résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »
Le 1 quater du VII de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 117 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 117 quinquies. – I. Il est créé une taxe de solidarité sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232 -10 à L. 232 -20 du code de commerce.
« Le taux de cette taxe est fixé à 10 %.
« II. – Cette taxe est applicable à toutes les entreprises immatriculées en France, redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code, dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 2 milliards d’euros et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la présente taxe est due par la société mère.
« III. – Cette taxe de solidarité est applicable à l’ensemble des dividendes versées par les entreprises mentionnées au II à partir du 1er janvier 2025.
« III. – Cette taxe de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :
« XI. – Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote. Cette imposition garantit que le taux d’imposition de la part des bénéfices mondiaux imposée en France est égal à 25 %.
« 1. Le calcul de l’assiette d’imposition est corrigé en fonction de la comparaison entre les deux ratios suivants :
« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;
« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.
« Si le ratio calculé au a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé au b, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé au même b devienne égal au ratio calculé au a.
« 2. Pour la détermination de l’impôt dû sur l’assiette corrigée en application du 1, l’administration fiscale :
« a) Calcule l’écart en pourcentage entre le montant total des impôts sur les bénéfices acquittés à l’échelle mondiale et le montant total qui résulterait d’une taxation à 25 % de l’ensemble des bénéfices à l’échelle mondiale ;
« b) Applique un coefficient de majoration à l’impôt dû en France égal au pourcentage calculé au a.
« 3. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux a et b du 1 résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »
L’article 209 C du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 209 C. – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.
« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :
« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;
« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;
« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.
« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.
« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :
« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;
« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.
« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.
« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.
« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.
« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.
« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.
« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.
« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :
« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;
« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;
« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;
« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;
« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.
« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.
« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »
L’article 209 C du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 209 C. – I. 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.
« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :
« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;
« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;
« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.
« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.
« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :
« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;
« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.
« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.
« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.
« II. 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.
« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.
« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.
« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.
« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :
« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;
« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;
« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;
« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;
« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.
« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.
« III. Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »
I. – L’article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part du bénéfice imposable qui excède 10 000 € le taux de :
« – 5 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 15 000 € ;
« – 10 % pour la fraction supérieure à 15 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;
« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;
« – 20 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;
« – 25 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;
« – 27,5 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € ;
« – 30 % pour la fraction supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € ;
« – 33,3 % pour la fraction supérieure à 1 000 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € ;
« – 35 % pour la fraction supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € ;
« – 37,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 100 000 000 € ;
« – 40 % pour la fraction supérieure à 100 000 000 €. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % » ;
2° Au premier alinéa du a, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
3° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 10 % pour ceux des redevables mentionnés au même premier alinéa lorsque la fraction des bénéfices dégagés au cours de l’exercice ou de la période d’imposition qui sont considérés comme des revenus distribués au sens de l’article 109 du présent code est inférieure à 50 %. » ;
4° Le c est ainsi rétabli :
« c. Par exception au deuxième alinéa du présent I, pour les redevables autres que ceux mentionnés au b, lorsque la fraction des bénéfices dégagés au cours de l’exercice ou de la période d’imposition qui sont considérés comme des revenus distribués au sens de l’article 109 du présent code est inférieure à 50 %, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 20 %. »
I. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 20 » ;
2° Elle est complétée par les mots : « , dans la limite de 350 millions d’euros par groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 A bis. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.
L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à ne pas baisser ses dépenses de personnel mentionnées au b) du II pendant deux années. Dans le cas contraire, l’État exige le remboursement du présent crédit d’impôt perçu. »
I. – Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % » ;
2° À la fin du premier alinéa du a, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
3° Après le même premier alinéa du a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 10 % pour ceux des redevables mentionnés au même premier alinéa lorsque la fraction des bénéfices dégagés au cours de l’exercice ou de la période d’imposition qui sont considérés comme des revenus distribués au sens de l’article 109 du présent code est inférieure à 50 %. » ;
4° Le c est ainsi rétabli :
« c. Par exception au deuxième alinéa du présent I, pour les redevables autres que ceux mentionnés au b, lorsque la fraction des bénéfices dégagés au cours de l’exercice ou de la période d’imposition qui sont considérés comme des revenus distribués au sens de l’article 109 du présent code est inférieure à 50 %, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 20 %. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la fin du deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % ».
I. – Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du second alinéa du a bis, les mots : « et afférentes à des éléments autres que les titres de participations définis au troisième alinéa du a quinquies » sont supprimés ;
2° Le a quinquies est abrogé ;
3° Au premier alinéa du a sexies-0, les mots : « autres que ceux mentionnés au troisième alinéa du a quinquies, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :
« Section 0I bis
« Contribution sur les dividendes exceptionnels des grandes entreprises
« Art. 223 septies. – I. – A. – Il est institué une taxe sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« B. – La taxe est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232-10 à L. 232-20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.
« C. – La taxe est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :
« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« B. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction des réclamations. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
I. – La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le montant : « 100 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 20 millions d’euros » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , dans la limite de 350 millions d’euros par groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 A bis ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.
I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :
« Section 0I bis
« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises
« Art. 224. – I. – A. Il est institué une taxe sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros.
« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.
« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
Le chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I de l’article 216 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ;
b) À la deuxième phrase, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 3 % » ;
2° Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».
Le b du 1 de l’article 223 O du code général des impôts est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B du présent code à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice ».
L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à ne pas baisser ses dépenses de personnel mentionnées au b du II pendant deux années. Dans le cas contraire, l’État exige le remboursement du présent crédit d’impôt perçu. »
La seconde phrase du a du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Les mots : « acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » sont supprimés ;
2° Le mot : « prises » est remplacé par le mot : « pris ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le premier alinéa de l’article 1586 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le montant :« 152 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 000 € » ;
« 2° Au 1er janvier 2026, le montant : « 1 000 000 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 000 € » ;
« 3° Au 1er janvier 2027, le montant : « 100 000 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 000 € » ;
« 4° Au 1er janvier 2028, le montant : « 10 000 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».
« II. – L’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé ;
« III. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article mentionné au II sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi mentionnée au II. »
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – 1° L’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé.
« 2° Les articles du code général des impôts modifiés par l’article visé au I sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.
« 3° Le premier alinéa de l’article 1586 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
« a) Le montant :« 152 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 000 € » ;
« b) Au 1er janvier 2026, le montant : « 1 000 000 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 000 € » ;
« c) Au 1er janvier 2027, le montant : « 100 000 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 000 € » ;
« d) Au 1er janvier 2028, le montant : « 10 000 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Au début du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232, » sont supprimés.
Les articles 1407 à 1414 B bis du code général des impôts sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2022.
I. – L’article 1388 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est majorée ou minorée de manière progressive après prise en compte du patrimoine total réel net de dettes des contribuables. Les modalités sont fixées par décret. En aucun cas en aucune manière, les modalités ne sauraient prévoir une majoration pour les patrimoines nets inférieurs à 800 000 euros. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Au début du premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232, » sont supprimés.
Les articles 1407 à 1414 B bis du code général des impôts sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2022.
Le 1° de l’article 1395 du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À la première phrase, après le mot : « bois », sont insérés les mots : « respectant les conditions prévues aux alinéas suivants, » ;
B. – Sont ajoutés dix alinéas ainsi rédigés :
« a) Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124-1 à L. 124-3 et L. 313-2 du code forestier ;
« b) Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211-1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;
« c) Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;
« d) Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
« e) Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;
« f) Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;
« g) Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000 mètres carrés.
« Le propriétaire ou l’Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’application de l’exonération est demandée, une déclaration à l’administration indiquant la liste des parcelles concernées et son engagement à respecter les conditions prévues aux alinéas précédents.
« Lorsque la déclaration est souscrite après l’expiration de ce délai, l’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d’années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l’achèvement de la coupe définitive.
« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »
I. Le 1° de l’article 1395 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « bois », sont insérés les mots : « respectant les conditions prévues aux alinéas suivants, » ;
2° Sont ajoutés dix alinéas ainsi rédigés :
« a) Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124 -1 à L. 124 -3 et L. 313 -2 du code forestier ;
« b) Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211 -1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;
« c) Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;
« d) Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
« e) Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;
« f) Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;
« g) Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000 mètres carrés.
« Le propriétaire ou l’Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’application de l’exonération est demandée, une déclaration à l’administration indiquant la liste des parcelles concernées et son engagement à respecter les conditions prévues aux alinéas précédents.
« Lorsque la déclaration est souscrite après l’expiration de ce délai, l’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d’années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l’achèvement de la coupe définitive.
« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »
Après l’alinéa 67, insérer les trois alinéas suivants :
« II bis. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.
« II ter. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.
« II quater. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 de finances pour 2018. »
Substituer à l’alinéa 67 les quatre alinéas suivants :
« II. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.
« II bis. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles visés au I sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.
« II ter. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par les articles visés au I sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.
« II quater. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence des mots : « dans le cadre de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;
c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions, ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa. » ;
2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété ;
3° À la fin du V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % » ;
4° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par la direction générale des finances publiques, notamment à partir du Registre tenu par l’Autorité des marchés financiers au titre de l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers. »
5° Au premier alinéa du VII, après les mots : « livraison du titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;
6° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée :
« Un décret précise, que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre des opérations concernées lorsqu’ils existent, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II. »
7° Les IX, X et XI sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211 17 du même code, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions, ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa. » ;
2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété » ;
3° À la fin du V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % » ;
4° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par la direction générale des finances publiques, notamment à partir du registre tenu par l’autorité des marchés financiers au titre de l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers. » ;
5° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou même sans livraison du titre, » ;
6° La seconde phrase du VIII est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « précise » sont insérés les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » ;
b) Après le mot : « concernées » sont insérés les mots : « lorsqu’ils existent ».
7° Les IX, X et XI sont abrogés.
Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 423‑22 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un terme déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 423‑25 bis. » ;
2° Après l’article L. 423‑25, il est inséré un article L. 423‑25‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑25‑1. – La présence dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française d’un engin flottant privé armé pour la navigation maritime à usage professionnel ou personnel hors transport de marchandises est soumise à une taxe supplémentaire en fonction des émissions de dioxyde de carbone lorsque l’engin flottant armé est d’une longueur de coque supérieure à 40 mètres. Le tarif de la taxe est fixé à 44,6 euros par tonne émise. »
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 422‑14 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Est soumis à la taxe tout embarquement sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 422‑16 de passagers à bord :
« 1° D’un aéronef réalisant un vol commercial, autres qu’en transit direct ;
« 2° D’un aéronef privé réalisant un vol commercial et transportant moins de soixante passagers, autre qu’en transit direct ;
« 3° D’un aéronef privé réalisant un vol mais ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, autre qu’en transit direct.
« Ne sont pas assujettis à la présente taxe les embarquements dans un des territoires mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de L. 422‑16 du code de l’imposition des biens et services, à l’article L. 112‑4 du même code, à l’article 74 de la Constitution, ainsi que la Corse, et ayant pour destination finale un autre de ces mêmes territoires. »
2° L’article L. 422‑22 est ainsi rédigé :
a) Après la première occurrence du mot : « passager », sont insérés les mots : « , du type d’aéronefs ».
b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
| Destination finale | Type d’aéronef | Services additionnels à bord dont bénéficie le passager, sans supplément de prix, par rapport à d’autres passagers | Montant (€) |
| Européenne ou assimilée | Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct | Aucun service additionnel | 20 |
| Européenne ou assimilée | Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct | Présence de services additionnels | 60 |
| Européenne ou assimilée | Aéronef privé réalisant un vol commercial et transportant moins de soixante passagers et aéronef privé réalisant un vol mais ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale, tels que définis à l’article L422-14 du code des impositions sur les biens et services | Présence ou non de services additionnels | 1000 |
| Destination mentionnée à l’article L. 422-22 bis | Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct | Aucun service additionnel | 20 |
| Destination mentionnée à l’article L. 422-22 bis | Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct | Présence de services additionnels | 60 |
| Destination mentionnée à l’article L. 422-22 bis | Aéronef privé réalisant un vol commercial et transportant moins de soixante passagers et aéronef privé réalisant un vol mais ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale, tels que définis à l’article L422-14 du code des impositions sur les biens et services | Présence ou non de services additionnels | 1000 |
| Tierce | Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct | Aucun service additionnel | 50 |
| Tierce | Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct | Présence de services additionnels | 200 |
| Tierce | Aéronef privé réalisant un vol commercial et transportant moins de soixante passagers et aéronef privé réalisant un vol mais ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale, tels que définis à l’article L422-14 du code des impositions sur les biens et services | Présence ou non de services additionnels | 3000 |
»
3° Après le même article L. 422‑22, il est inséré un article L. 422‑22 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑22 bis. – Les États, hors espace économique européen, considérés comme destination européenne ou assimilée sont les suivants :
« 1° La Principauté d’Andorre ;
« 2° La Principauté de Monaco ;
« 3° Le Royaume uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ;
« 4° La République de Saint-Marin ;
« 5° La Confédération suisse ;
« 6° La Bosnie-Herzégovine ;
« 7° La Serbie ;
« 8° Le Kosovo ;
« 9° Le Monténégro ;
« 10° L’Albanie ;
« 11° La Macédoine du Nord ;
« 12° La Biélorussie ;
« 13° L’Ukraine ;
« 14° Le Maroc ;
« 15° L’Algérie ;
« 16° La Tunisie ;
« 17° La Libye ;
« 18° La Turquie. »
Après le chapitre II bis du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :
« Chapitre II ter
« Impôts sur les rachats d’actions
« Art. 224. – Il est institué un impôt dont sont redevables les sociétés et autres personnes morales désignées à l’article 206 assis sur les montants désignés au b de l’article 111. Son taux est fixé à 1 %.
« Cet impôt est contrôlé et recouvré selon les mêmes modalités que l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. »
I. – À l’article L. 436 -8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 423‑2, ».
II. – L’article 960 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, le renouvellement de la carte nationale d’identité est réalisé gratuitement pour les personnes non soumises à l’impôt sur le revenu défini à l’article 6 du présent code »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :
« Section 0I bis
« Impôts sur les rachats d’actions
« Art. 224. – Il est établi un impôt dont sont redevables les sociétés et autres personnes morales désignées à l’article 206, assis sur les montants désignés au b de l’article 111. Son taux est fixé à 1 %.
« Cet impôt est contrôlé et recouvré comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. »
I. – L’article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du II, les mots : « dont le chiffre d’affaires de l’année civile précédente est supérieur à 763 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée » sont supprimés ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « tous les contrats de publicité commerciale et de marketing signés par les entreprises » ;
b) Les 1° et 2° sont abrogés ;
c) Le b est ainsi rédigé :
« b) La promotion des productions et des activités culturelles. » ;
3° Au IV, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
II. – À compter de la publication de la présente loi, les régies publicitaires sont assujetties à une taxation de 5 % de leur chiffre d’affaires.
I. – Avant la dernière ligne du tableau de l’alinéa 1, insérer une ligne suivante :
| Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active | 500 000 000 |
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 44 188 897 951 € »
le montant :
« 44 688 897 951 € ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau de l’alinéa 1, insérer la ligne suivante :
| Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active | 500 000 000 |
III. – En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au montant :
« 44 188 897 951 € »
le montant :
« 44 688 897 951 € ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 44 188 897 951 € »
le montant :
« 45 538 897 951 € ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau de l’alinéa 1, insérer la ligne suivante :
| Compensation aux collectivités territoriales des mesures de revalorisations salariales dans la fonction publique territoriale pour l'année 2024 | 1 350 000 000 |
III. – En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 44 188 897 951 »
le nombre :
« 45 538 897 951 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la trente-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 220 000 000 »
le montant :
« 225 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article 1605 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« II. – La contribution à l’audiovisuel public est due par tous les contribuables bénéficiant des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne en mode numérique tels que précisé à l’article 96‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dans les conditions définies au III. »
III. – Le montant de la contribution à l’audiovisuel public est de :
- 0 euro pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 15 000 euros ;
- 50 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 15 000 euros et inférieur à 20 000 euros ;
- 100 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 20 000 euros et inférieur à 30 000 euros ;
- 120 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 30 000 euros et inférieur à 50 000 euros ;
- 200 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 50 000 euros et inférieur à 100 000 euros ;
- 500 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 100 000 euros »
II. – En conséquence, le VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est rétabli dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
III. – En conséquence, la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est rétablie est rétabli dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
I. – L’article 1605 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 1605. – I. – Il est institué au profit des sociétés et de l’établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l’audiovisuel public.
« II. – La contribution à l’audiovisuel public est due par tous les foyers fiscaux dans les conditions définies au III. :
« III. – Le montant de la contribution à l’audiovisuel public est de :
»- 0 euro pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 15 000 euros ;
« - 50 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 15 000 euros et inférieur à 20 000 euros ;
»- 100 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 20 000 euros et inférieur à 30 000 euros ;
« - 120 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 30 000 euros et inférieur à 50 000 euros ;
»- 200 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 50 000 euros et inférieur à 100 000 euros ;
« - 500 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 100 000 euros.
« Ce montant est indexé chaque année sur l’indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu’il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. Il est arrondi à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »
II. –Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est rétabli dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
III. – La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est rétablie dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
A. – Au b du 2° de l’article L. 423‑22, le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 26 » ;
B. – La dernière colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 423‑24 est ainsi modifié :
1° À la septième ligne, le nombre : « 44 » est remplacé par le nombre : « 66 » ;
2° À l’avant-dernière ligne, le nombre : « 50 » est remplacé par le nombre : « 75 » ;
3° À la dernière ligne, le nombre : « 64 » est remplacé par le nombre : « 96 ».
I. – À la trente-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 220 000 000 »
le nombre :
« 225 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Aide exceptionnelle aux communes en vue de contribuer à un complément de rémunération des personnels de leurs centres municipaux de santé | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 000 000 000 d'euros et qui perçoivent des aides publiques. Pour chaque entreprise, ce rapport détaille les montants perçus par type d'aide.
II. Ce rapport est renouvelé chaque année.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
Les entreprises assujetties à l’obligation prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce sont tenues de rendre publique la liste et le montant des subventions, des prêts et des garanties qui leur ont été accordés par une personne publique au cours des trois derniers exercices.
Le versement d’une nouvelle subvention ou l’octroi d’un nouveau prêt ou d’une nouvelle garantie par une personne publique sont subordonnés au respect de l’exigence prévue au premier alinéa du présent article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -348 954 € | -348 954 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -348 954 € | -348 954 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 348 954 € | 348 954 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 348 954 € | 348 954 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | -838 000 € | -838 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Centre de traitement d'appels de Polynésie | 838 000 € | 838 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -2 700 000 000 € | -2 700 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -3 500 000 000 € | -3 500 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds pour la diminution de la consommation d'énergie des bâtiments | 6 200 000 000 € | 6 200 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Aide exceptionnelle aux communes en vue de contribuer à un complément de rémunération des personnels de leurs centres municipaux de santé | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
L’article 4 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour une durée de dix ans, et sous réserve des conventions fiscales signées par la France, les personnes de nationalité française ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 50 % à celle de la France en matière d’imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine. Les personnes soumises aux obligations du présent alinéa bénéficient d’un crédit d’impôt égal à l’impôt sur ces mêmes revenus qu’elles ont déjà acquitté dans leur pays de résidence. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 117 quater est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « sous réserve des dispositions du 1° bis ».
b) Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du présent code qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A du présent code au titre des années 2023 et 2024 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties en 2024 à un prélèvement au taux de 17,8 %.
« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 du même code, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater du même code ».
c) Au premier alinéa du 2, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots :« aux 1 et 1 bis ».
2° À la première phrase du 1 du III du même article 117 quater, après les mots : « du 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis ».
3° Après le sixième alinéa du 2° ter du B du 1 de l’article 200 A, il est inséré un 2° quater ainsi rédigé :
« 2° quater. Par dérogation au 1 du présent B, le gain net au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A du présent code retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalise un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A du présent code au titre des années 2023 et 2024 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties en 2024 à un prélèvement au taux de 17,8 %. »
II. – Les modifications des articles 117 quater et 200 A du code général des impôts résultant du I du présent article sont abrogées le 1er janvier 2025.
Le 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts est abrogé.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 117 quater est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « sous réserve des dispositions du 1° bis ».
b) Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du présent code qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A du présent code au titre des années 2023 et 2024 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties en 2024 à un prélèvement au taux de 17,8 %.
« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 du même code, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater du même code ».
c) Au premier alinéa du 2, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots :« aux 1 et 1 bis ».
2° À la première phrase du 1 du III du même article , après les mots : « du 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis ».
3° Après le 2 ter de l’article 200 A, il est inséré un 2 quater ainsi rédigé :
« 2 quater. Par dérogation au 1, le gain net au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A du présent code retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalise un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A du présent code au titre des années 2023 et 2024 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties en 2024 à un prélèvement au taux de 17,8 %. »
II. – Les modifications des articles 117 quater et 200 A du code général des impôts résultant du I du présent article sont abrogées le 1er janvier 2025.
L’article 4 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour une durée de dix ans, et sous réserve des conventions fiscales signées par la France, les personnes de nationalité française ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 50 % à celle de la France en matière d’imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine. Les personnes soumises aux obligations du présent alinéa bénéficient d’un crédit d’impôt égal à l’impôt sur ces mêmes revenus qu’elles ont déjà acquitté dans leur pays de résidence. »
À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % ».
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.
II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.
III. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.
IV. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017 -1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 de finances pour 2018.
Le 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts est abrogé.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du quatrième alinéa de l’article 777 est ainsi rédigé :
| Fraction de part nette taxable | Tarif applicable (%) |
| N’excédant pas 80 000 € | 2,5 % |
| Comprise entre 80 000 € et 126 200 € | 6,5 % |
| Comprise entre 126 200 € et 180 000 € | 9 % |
| Comprise entre 180 000 € et 228 700 € | 24 % |
| Comprise entre 228 700 € et 329 000 € | 30 % |
| Comprise entre 329 000 € et 429 600 € | 36,2 % |
| Comprise entre 429 600 € et 674 800 € | 40 % |
| Comprise entre 674 800 € et 902 838 € | 47 % |
| Comprise entre 902 838 € et 1 266 000 € | 54 % |
| Comprise entre 1 266 000 € et 1 630 000 € | 62 % |
| Comprise entre 1 630 000 € et 2 340 000 € | 69 % |
| Comprise entre 2 340 000 € et 2 925 000 € | 76 % |
| Comprise entre 2 925 000 € et 4 095 000 € | 80 % |
| Comprise entre 4 095 000 € et 5 265 000 € | 85 % |
| Comprise entre 5 265 000 € et 10 530 000 € | 90 % |
| Au-delà de 10 530 000 € | 95 % |
2° Au premier alinéa de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 120 000 € » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article 784 , les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
A l'avant-dernier alinéa de l'article 784 du code général des impôts, les mots: «, à l'exception de celles passées depuis plus de quinze ans,» sont supprimés.
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par lʼarticle 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
II. – Lʼarticle 885 U du même code est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :
« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :
« (En pourcentage)
| Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Tarif applicable |
| N’excédant pas 800 000 € | 0 |
| Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € | 0,50 |
| Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € | 0,70 |
| Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1 |
| Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € | 1,25 |
| Supérieure à à 10 000 000 € | 1,50 |
« b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers tel que disposé dans le tableau suivant :
« (en pourcentage)
| Type de placements financiers | Tarif de référence applicable |
| Parts ou actions de société avec engagement collectif de conservation 6 ans minimum | 1,29 |
| Parts ou actions détenues par les salariés, mandataires sociaux et retraités | 1,29 |
| Autres valeurs mobilières (toutes les parts ou actions de sociétés au sein desquelles aucune fonction n’est exercée : actions, FCP, Sicav, etc.) | 1,13 |
| Liquidités (CC, livrets, BT, épargne en tous genres) | 0,95 |
| Contrats dʼassurance-vie | 0,59 |
| Titres ou parts de FIP, FCPI, FCPR reçus en contrepartie de la souscription au capital d’une PME | 1,29 |
| Droits sociaux de sociétés dans lesquelles le contribuable exerce une fonction ou une activité | 1,29 |
»
I. – A. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 1er janvier 2054, une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 0,17 % sur la fraction excédant 633 200 euros.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2053.
I. – A. Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux ci.
B. La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.
Au premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts, le taux :« 12,8 % » est remplacé par le taux :« 15,8 % »
Au deuxième alinéa de l'article 784 du code général des impôts, les mots: «, à l'exception de celles passées depuis plus de quinze ans,» sont supprimés.
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par lʼarticle 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi
II. – Lʼarticle 885 U du même code, est ainsi rétabli :
« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :
« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :
« (En pourcentage)
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Tarif applicable |
N’excédant pas 800 000 € | 0 |
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € | 0,50 |
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € | 0,70 |
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1 |
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € | 1,25 |
Supérieure à à 10 000 000 € | 1,50 |
« b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers tel que disposé dans le tableau suivant :
« (en pourcentage)
Type de placements financiers | Tarif de référence applicable |
Parts ou actions de société avec engagement collectif de conservation 6 ans minimum | 1,29 |
Parts ou actions détenues par les salariés, mandataires sociaux et retraités | 1,29 |
Autres valeurs mobilières (toutes les parts ou actions de sociétés au sein desquelles aucune fonction n’est exercée : actions, FCP, Sicav, etc.) | 1,13 |
Liquidités (CC, livrets, BT, épargne en tous genres) | 0,95 |
Contrats dʼassurance-vie | 0,59 |
Titres ou parts de FIP, FCPI, FCPR reçus en contrepartie de la souscription au capital d’une PME | 1,29 |
Droits sociaux de sociétés dans lesquelles le contribuable exerce une fonction ou une activité | 1,29 |
I. – A. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 1er janvier 2054, une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 0,17 % sur la fraction excédant 633 200 euros.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2023.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2023.
I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2054, une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
II. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 0,17 % sur la fraction excédant 633 200 euros.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.
II. – Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :
« Section 0I bis
« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises
« Art. 224. – I. – A. Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés de transport maritime de marchandises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« B. La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
« C. La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
« II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur. »
« III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026. »
L'article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé:
«XI. – Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d'affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d'affaires mondial, le calcul de ces chiffres d'affaires national et mondial incluant également le chiffre d'affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50% des actions, parts, droits financiers ou droits de vote. Cette imposition garantit que le taux d'imposition de la part des bénéfices mondiaux imposée en France est égal à 25%.
«1. Le calcul de l'assiette d'imposition est corrigé en fonction de la comparaison entre les deux ratios suivants :
«a) Le ratio du chiffre d'affaires réalisé en France par rapport au chiffre d'affaires mondial, le calcul de ces chiffres d'affaires national et mondial incluant également le chiffre d'affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50% des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;
«b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50% des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.
«Si le ratio calculé au a s'avère inférieur, avec un écart d'au moins 0,05, au ratio calculé au b, l'administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé au même b devienne égal au ratio calculé au a.
«2. Pour la détermination de l'impôt dû sur l'assiette corrigée en application du 1, l'administration fiscale :
«a) Calcule l'écart en pourcentage entre le montant total des impôts sur les bénéfices acquittés à l'échelle mondiale et le montant total qui résulterait d'une taxation à 25% de l'ensemble des bénéfices à l'échelle mondiale ;
«b) Applique un coefficient de majoration à l'impôt dû en France égal au pourcentage calculé au a.
«3. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux a et b du 1 résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.»
Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % » ;
2° Au premier alinéa du b, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
3° Après le même premier alinéa du b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 10 % pour ceux des redevables mentionnés au même premier alinéa lorsque la fraction des bénéfices dégagés au cours de l’exercice ou de la période d’imposition qui sont considérés comme des revenus distribués au sens de l’article 109 du présent code est inférieure à 50 %. » ;
4° Le c est ainsi rétabli :
« c. Par exception au deuxième alinéa du présent I, pour les redevables autres que ceux mentionnés au b, lorsque la fraction des bénéfices dégagés au cours de l’exercice ou de la période d’imposition qui sont considérés comme des revenus distribués au sens de l’article 109 du présent code est inférieure à 50 %, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 20 %. »
Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % » ;
2° Au premier alinéa du b, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
3° Après le même premier alinéa du b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 9% pour ceux des redevables mentionnés au même premier alinéa lorsque la fraction des bénéfices dégagés au cours de l'exercice ou de la période d'imposition qui sont considérés comme des revenus distribués au sens de l'article109 du présent code est inférieure à 50%. » ;
4° Le c est ainsi rétabli :
« c. Par exception au deuxième alinéa du présent I, pour les redevables autres que ceux mentionnés au b, lorsque la fraction des bénéfices dégagés au cours de l'exercice ou de la période d'imposition qui sont considérés comme des revenus distribués au sens de l'article109 du présent code est inférieure à 50%, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 20%. »
Le titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 de l’article 223 O est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d’euros prévu au I du 244 quater B du code général des impôts à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe ; »
2° Le I de l’article 244 quater B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »
I. – Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0 I bis ainsi rédigée :
« Section 0I bis
« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des activités de production d’hydrocarbures et de raffinage des grandes compagnies pétrolières
« Art. 224. – I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle de solidarité, assise sur les bénéfices générés par les activités domestiques d’exploration et d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de raffinage des sociétés productrices de pétrole redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,20 fois la moyenne de son résultat imposable des quatre derniers exercices précédent l’exercice d’imposition.
« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,20 fois le résultat imposable moyen des quatre exercices précités, à un taux calculé de manière à obtenir un taux global effectif de 50 % une fois pris en compte les taux prévus à l’article 219 du présent code. Ce taux peut être relevé par décret.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices visés au B résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. ».
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1erjanvier 2023 et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0 I bis ainsi rédigée :
« Section 0 I bis
« Impôts sur les rachats d’actions
« Art. 224. – Il est établi un impôt dont sont redevables les sociétés et autres personnes morales désignées à l’article 206, assis sur les montants désignés au b de l’article 111. Son taux est fixé à 1 %.
« Cet impôt est contrôlé et recouvré comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. »
La section XX du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 235 ter-0 ZD bis ainsi rédigé :
« Art. 235 ter-0 ZD bis. – I. – Il est créé une taxe additionnelle exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232 -10 à L. 232 -20 du code de commerce.
« Le taux de cette taxe est fixé à 10 %.
« II. – Cette taxe est applicable à toutes les entreprises immatriculées en France, redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code, dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 1,9 milliard d’euros et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.
« III. – Cette taxe exceptionnelle vise uniquement les dividendes distribués au titre du premier exercice clos à compter du 30 juin 2022. »
« IV. – Un décret détermine la liste des entreprises concernées et précise les modalités de recouvrement de cette contribution. »
L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à ne pas baisser ses dépenses de personnel mentionnées au b du II. Dans le cas contraire, l’État peut exiger le remboursement du crédit d’impôt perçu l’année de la baisse des dépenses susmentionnées. »
L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :
« XI. Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote. Cette imposition garantit que le taux d’imposition de la part des bénéfices mondiaux imposée en France sera égal à 25 %.
« 1. Le calcul de l’assiette d’imposition est corrigé en fonction de la comparaison entre les deux ratios suivants :
« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;
« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.
« Si le ratio calculé au a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé au b, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé au même b devienne égal au ratio calculé au a.
« 2° Pour la détermination de l’impôt dû sur l’assiette corrigée en application du 1, l’administration fiscale :
« a) Calcule l’écart en pourcentage entre le montant total des impôts sur les bénéfices acquittés à l’échelle mondiale et le montant total qui résulterait d’une taxation à 25 % de l’ensemble des bénéfices à l’échelle mondiale ;
« b) Applique un coefficient de majoration à l’impôt dû en France égal au pourcentage calculé au a.
« 3. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux a et b du 1 résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »
Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % » ;
2° Au premier alinéa du b, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
3° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 10 % pour ceux des redevables mentionnés au même premier alinéa lorsque la fraction des bénéfices dégagés au cours de l’exercice ou de la période d’imposition qui sont considérés comme des revenus distribués au sens de l’article 109 du présent code est inférieure à 50 %. » ;
4° Le c est ainsi rétabli :
« c) Par exception au deuxième alinéa du présent I, pour les redevables autres que ceux mentionnés au b, lorsque la fraction des bénéfices dégagés au cours de l’exercice ou de la période d’imposition qui sont considérés comme des revenus distribués au sens de l’article 109 du présent code est inférieure à 50 %, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 20 %. »
Le I de l'article219 du code général des impôts est ainsi modifié:
1°À la fin du deuxième alinéa, le taux: «25%» est remplacé par le taux: «33,3%»;
2°Au premier alinéa dub, le taux: «15%» est remplacé par le taux: «20%»;
3° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Par exception au premier alinéa, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 10% pour ceux des redevables mentionnés au même premier alinéa lorsque la fraction des bénéfices dégagés au cours de l'exercice ou de la période d'imposition qui sont considérés comme des revenus distribués au sens de l'article109 du présent code est inférieure à 50%.»;
4°Le c est ainsi rétabli:
«c) Par exception au deuxième alinéa du présent I, pour les redevables autres que ceux mentionnés au b, lorsque la fraction des bénéfices dégagés au cours de l'exercice ou de la période d'imposition qui sont considérés comme des revenus distribués au sens de l'article109 du présent code est inférieure à 50%, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 20%.»
L’article 223 O du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d’euros prévu au I du 244 quater B du code général des impôts à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe ; ».
2° Après le c du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A et suivants du code général des impôts, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »
I. Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :
« Section 0I bis
« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des établissements de crédit
« Art. 224. I. A. Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des entreprises du secteur du luxe qui sont redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros.
« B. La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
« C. La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. A. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« D. Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« E. La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
I. Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est inséré une section 0I bis ainsi rédigée :
« Section 0Ibis
« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des activités de production d’hydrocarbures et de raffinage des grandes compagnies pétrolières
« Art. 224. I. A Il est institué une contribution additionnelle de solidarité, assise sur les bénéfices générés par les activités domestiques d’exploration et d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de raffinage des sociétés productrices de pétrole redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« B. La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,20 fois la moyenne de son résultat imposable des quatre derniers exercices précédent l’exercice d’imposition.
« C. La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,20 fois le résultat imposable moyen des quatre exercices précités,à un taux calculé de manière à obtenir un taux global effectif de 50 % une fois pris en compte les taux prévus à l’article 219 du présent code. Ce taux peut être relevé par décret.
« II. A. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 Bbis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 Abis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« D. Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices visés au B résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« E. La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. ».
II. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1erjanvier 2023 et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
III. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
I. Après la section 01 du chapitre III du titre premier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section 01 bis ainsi rédigée :
« Section 01 bis
« Contribution sur les dividendes exceptionnels des grandes entreprises
« Art. 223 sexies A. I. A. Il est institué une taxe sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« B. La taxe est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232 -10 à L. 232 -20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.
« C. La taxe est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :
« a)20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« b)25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« c)33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. A. Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« B. Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction des réclamations. »
II. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
La section XX du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 235 ter ZD ter A ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZD ter A. – I. – Il est créé une taxe additionnelle exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232 -10 à L. 232 -20 du code de commerce.
« Le taux de cette taxe est fixé à 10 %.
« II. Cette taxe est applicable à toutes les entreprises immatriculées en France, redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code, dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 1,9 milliard d’euros et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.
« III. Cette taxe exceptionnelle vise uniquement les dividendes distribués au titre du premier exercice clos à compter du 30 juin 2021. »
« IV. Un décret détermine la liste des entreprises concernées et précise les modalités de recouvrement de cette contribution. »
Après le chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Impôts sur les rachats d’actions
« Art. 224. – Il est établi un impôt dont sont redevables les sociétés et autres personnes morales désignées à l’article 206,assis sur les montants désignés au b de l’article 111. Son taux est fixé à 1 %.
« Cet impôt est contrôlé et recouvré comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. »
L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à ne pas baisser ses dépenses de personnel mentionnées au b du II. Dans le cas contraire, l’État peut exiger le remboursement du crédit d’impôt perçu l’année de la baisse des dépenses susmentionnées. »
I. Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du code général des impôts,est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :
« Section 0I bis
« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises
« Art. 224. I. A Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés de transport maritime de marchandises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« B. La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
« C. La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. A. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« D. Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« E. La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. ».
II. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
III. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I. de la présente loi avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
Le I de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Le C est abrogé ;
2° Le 7° du E est abrogé.
L’article 209 C du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 209 C. – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.
« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :
« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;
« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;
« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.
« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.
« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :
« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;
« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.
« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.
« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.
« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.
« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.
« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.
« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.
« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :
« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;
« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;
« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;
« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;
« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.
« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.
« III. –Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »
I. – L’article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du II, les mots : « dont le chiffre d’affaires de l’année civile précédente est supérieur à 763 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée » sont supprimés ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « tous les contrats de publicité commerciale et marketing signés par les entreprises. » ;
b) Les 1° et 2° sont abrogés ;
c) Le b est ainsi rédigé :
« b) La promotion des productions culturelles. » ;
3° Au IV, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
II. – Les régies publicitaires sont assujetties à une taxation de 5 % de leur chiffre d’affaires.
L’article 209 C du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 209 C. I. 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.
« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :
« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;
« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;
« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.
« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.
« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :
« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;
« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.
« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.
« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.
« II. 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.
« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.
« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.
« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.
« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :
« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;
« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;
« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;
« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;
« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.
« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.
« III. Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »
I. – L’article 278 -0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – Les prestations de services de réparation de bicyclettes, de chaussures et articles en cuir, de vêtements et linge de maison, d’appareils électroniques et d’appareils ménagers. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278 -0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. Les prestations de services de réparation de bicyclettes, de chaussures et d’articles en cuir, de vêtements et de linge de maison, d’appareils électroniques et d’appareils ménagers. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les insuffisances du bouclier tarifaire. Ce rapport précise la perte de pouvoir d’achat pour les ménages pouvant en bénéficier. Il détaille également l’ensemble des exclus de ce bouclier tarifaire. Il propose des solutions sur le long terme afin de protéger l’ensemble des consommateurs comme la nécessaire extension des tarifs réglementés, a contrario de leur extinction progressive actuelle. »
A l’alinéa 51, remplacer le chiffre « 4,6 » par « 5 ».
À la fin de l’alinéa 51, substituer au taux :
« 4,6 % »
le taux :
« 15 % ».
À la fin de l’alinéa 51, substituer au taux :
« 4,6 % »
le taux :
« 10 % ».
À la fin de l’alinéa 51, substituer au taux :
« 4,6 % »
le taux :
« 7 % ».
A l’alinéa 51, remplacer le chiffre « 4,6 » par « 15 ».
À l’alinéa 51, substituer au taux :
« 4,6 % »
le taux
« 15 % ».
À l’alinéa 51, substituer au nombre :
« 4,6 »
le nombre :
« 10 ».
À l’alinéa 51, substituer au taux :
« 4,6 % »
le taux :
« 7 % ».
À l’alinéa 51, substituer au taux :
« 4,6 % »
le taux :
« 5 % ».
A l'alinéa 51 de l'article 15, le nombre "4,6" est remplacé par le nombre "10".
A l’alinéa 51, remplacer le chiffre « 4,6 » par « 5 ».
A l’alinéa 51, remplacer le chiffre « 4,6 » par « 7 ».
I. – À l’article L. 436‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 423‑2, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitreIV du titreIer du livreIII du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après la section XX bis du chapitre III du titre premier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section XX ter ter ainsi rédigée :
« Section XX ter
« Contribution sur les dividendes exceptionnels des grandes entreprises
« Art. 235 ter ZD ter. – I. – A. Il est institué une taxe sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« B. La taxe est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232 -10 à L. 232 -20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.
« C. La taxe est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :
« a)20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« b)25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« c)33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 Abis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« B. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction des réclamations. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du tire II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 423‑22 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un terme déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 423‑25 bis. »
2° Il est ajouté un article L. 423‑25‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑25‑1. La présence dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française d’un engin flottant privé armé pour la navigation maritime à usage professionnel ou personnel hors transport de marchandises est soumise à une taxe supplémentaire en fonction des émissions de dioxyde de carbone lorsque l’engin flottant armé est d’une longueur de coque supérieure à 40 mètres. Le tarif de la taxe est fixé à 44,6 euros par tonne émise. »
I. – L’article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « ajoutée », la fin du II est supprimée ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « tous les contrats de publicité commerciale et marketing signés par les entreprises. » ;
b) Les 1° et 2° sont abrogés ;
c) Le b est ainsi rédigé :
« b) La promotion des productions culturelles. » ;
3° Au IV, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
II. – Les régies publicitaires sont assujetties à une taxation de 5 % de leur chiffre d’affaires.
I. – À l’article L. 436‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 423‑2, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 423‑22 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un terme déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 423‑25-1. »
2° Après l’article L. 423‑25, il est inséré un article L. 423‑25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑25-1. La présence dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française d’un engin flottant privé armé pour la navigation maritime à usage professionnel ou personnel hors transport de marchandises est soumise à une taxe supplémentaire en fonction des émissions de dioxyde de carbone lorsque l’engin flottant armé est d’une longueur de coque supérieure à 40 mètres. Le tarif de la taxe est fixé à 44,6 euros par tonne émise. »
L’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° De 3,20 % à compter du 1er janvier 2024 à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; »
2° Le 1° bis est supprimé.
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions mentionnées à l’avant-dernier alinéa, les nouveaux taux du versement mobilité applicables en 2024 sont fixés par délibération du conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités lors de sa séance suivant la publication de la loi de finances pour 2024, avec prise d’effet le premier jour du deuxième mois qui suit cette délibération ».
I. – Àl’alinéa 1, substituer au montant :
« 44 842 463 483 € »,
le montant :
« 46 842 463 483 € ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :
| Compensation aux collectivités territoriales des mesures de revalorisations salariales dans la fonction publique territoriale | 2 000 000 000 |
III. – En conséquence, à la deuxième colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 44 842 463 483 »,
le nombre :
« 46 842 463 483 ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 44 842 463 483 € »,
le montant :
« 45 187 463 483 € ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :
| Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active | 345 000 000 |
III. – En conséquence, à la deuxième colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 44 842 463 483 »,
le nombre :
« 45 187 463 483 € ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article 1388 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est majorée ou minorée de manière progressive après prise en compte du patrimoine total réel net de dettes des contribuables. Les modalités sont fixées par décrets. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le 1° de l’article 1395 du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – À la première phrase après le mot : « bois », sont insérés les mots « respectant les conditions prévues aux alinéas suivants, ».
II. – Il est complété par dix alinéas ainsi rédigés :
« a)Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124 -1 à L. 124 -3 et L. 313 -2 du code forestier ;
« b) Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211 -1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;
« c) Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;
« d) Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
« e) Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;
« f) Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;
« g) Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000 mètres carrés.
« Le propriétaire ou l’Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’application de l’exonération est demandée, une déclaration à l’administration indiquant la liste des parcelles concernées et son engagement à respecter les conditions prévues aux alinéas précédents.
« Lorsque la déclaration est souscrite après l’expiration de ce délai, l’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d’années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l’achèvement de la coupe définitive.
« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »
Au début du premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232, » sont supprimés.
I. – Compléter le tableau de l’alinéa 2 par la ligne suivante :
| Compensation aux collectivités territoriales des mesures de revalorisations salariales dans la fonction publique territoriale | 2 000 000 000 |
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 44 842 463 483 € »
le montant :
« 45 187 463 483 € ».
II. – Après l’avant-dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :
Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active | 345 000 000 |
III. – À la dernière ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 44 842 463 483 € »
le montant :
« 45 187 463 483 € ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le 1° de l’article 1395 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « bois », sont insérés les mots : « respectant les conditions prévues aux alinéas suivants, » ;
2° Sont ajoutés dix alinéas ainsi rédigés :
« a)Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124 -1 à L. 124 -3 et L. 313 -2 du code forestier ;
« b) Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211 -1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;
« c) Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;
« d) Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
« e) Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;
« f) Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;
« g) Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000 mètres carrés.
« Le propriétaire ou l’Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’application de l’exonération est demandée, une déclaration à l’administration indiquant la liste des parcelles concernées et son engagement à respecter les conditions prévues aux alinéas précédents.
« Lorsque la déclaration est souscrite après l’expiration de ce délai, l’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d’années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l’achèvement de la coupe définitive.
« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ».
Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232, » sont supprimés.
L'article 1388 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée:
«Elle est majorée ou minorée de manière progressive après prise en compte du patrimoine total réel net de dettes des contribuables. Les modalités sont fixées par décrets.»
Le I de l’article 16 de la loi n° 2019 -1479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Le C est abrogé ;
2° Le 7° du E est abrogé.
I. – À la trente-quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 255 000 000 »
le nombre :
« 280 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la trente-quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 255 000 000 »
le nombre :
« 280 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article 1605 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 1605. – I. – Il est institué au profit des sociétés et de l’établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l’audiovisuel public.
« II. – La contribution à l’audiovisuel public est due par tous les foyers fiscaux dans les conditions définies au III. »
« III. – Le montant de la contribution à l’audiovisuel public est de 0 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 15 000 euros ; 50 euros lorsque ce revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 15 000 euros et inférieur à 20 000 euros ; 100 euros lorsque ce revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 20 000 euros et inférieur à 30 000 euros ; 120 euros lorsque ce revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 30 000 euros et inférieur à 50 000 euros ; 200 euros lorsque ce revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 50 000 euros.
« Ce montant est indexé chaque année sur l’indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu’il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. Il est arrondi à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »
II. – Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est rétabli dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
III. – La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est rétablie est rétablie dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
I. – L’article 1605 du code général des impôts est rétabli dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
II. – L’article 1605 du code général des impôts, dans sa version antérieure, est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé : « « II. – La contribution à l’audiovisuel public est due par tous les foyers fiscaux dans les conditions définies au III.
2° À la fin du premier alinéa du III, les mots : « 138 € pour la France métropolitaine et de 88 € pour les départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « 0 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 15 000 euros ; 50 euros lorsque ce revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 15 000 euros et inférieur à 20 000 euros ; 100 euros lorsque ce revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 20 000 euros et inférieur à 30 000 euros ; 120 euros lorsque ce revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 30 000 euros et inférieur à 50 000 euros ; 200 euros lorsque ce revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 50 000 euros. »
III. – En conséquence, le VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est rétabli dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
IV. – En conséquence, la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est rétablie dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022. »
I. – À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 5 151 »
le nombre :
« 5 131 ».
II. – En conséquence, à la trente-deuxième ligne la même colonne du même tableau au même alinéa, substituer au nombre :
« 6 566 »
le nombre :
« 6 596 ».
III. – En conséquence, à la trente-troisième ligne de ladite colonne dudit tableau audit alinéa, substituer au nombre :
« 1 554 »
le nombre :
« 1 544 ».
I. – À la vingt-neuvième ligne du tableau de l'alinéa 2 de l'article 41, substituer au nombre :
5 151,
le nombre :
5 131.
II. – À la trente-deuxième ligne du tableau dudit alinéa, substituer au nombre :
6 566,
le nombre :
6 596.
III. – À la trente-troisième ligne du tableau du même alinéa, substituer au nombre :
1 554,
le nombre :
1 544.
Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport rappelant les principaux déterminants de la fiscalité des entreprises et étudiant la possibilité et les conditions d’un droit de contrôle des salariés renforcé concernant la politique fiscale de l’entreprise.
Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la faisabilité et la pertinence de réexaminer les plafonds de déductibilité des charges financières.
Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant les effets des taux réduits de l’impôt sur les sociétés au regard des objectifs qui leur ont été assignés.
Les entreprises assujetties à l’obligation prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce sont tenues de rendre publique la liste et le montant des subventions, des prêts et des garanties qui leur ont été accordés par une personne publique au cours des trois derniers exercices.
Le versement d’une nouvelle subvention ou l’octroi d’un nouveau prêt ou d’une nouvelle garantie par une personne publique sont subordonnés au respect de l’exigence prévue au premier alinéa du présent article.
Les entreprises assujetties à l’obligation prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce sont tenues de rendre publique la liste et le montant des subventions, des prêts et des garanties qui leur ont été accordés par une personne publique au cours des trois derniers exercices.
Le versement d’une nouvelle subvention ou l’octroi d’un nouveau prêt ou d’une nouvelle garantie par une personne publique sont subordonnés au respect de l’exigence prévue au premier alinéa du présent article.
Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport rappelant les principaux déterminants de la fiscalité des entreprises et étudiant la possibilité et les conditions d’un droit de contrôle des salariés renforcé concernant la politique fiscale de l’entreprise.
Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la faisabilité et la pertinence de réexaminer les plafonds de déductibilité des charges financières.
Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant les effets des taux réduits de l’impôt sur les sociétés au regard des objectifs qui leur ont été assignés.
I. – 1° Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce :
a) de subventions publiques ;
b) de garanties de prêts ;
c) de garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
d) du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
e) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de BPI France
est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.
2° Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‑2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‑1-A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’Accord de Paris pour le climat.
II. – À compter du 1er janvier 2024, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2 du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 375 000 €. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2 du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1 du même I, majoré de 10 %.
IV. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014 948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec les critères définis par le règlement du Parlement européen et du conseil n° 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables.
V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
I. – Pour l’année 2024, le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce :
a) de subventions publiques ;
b) de garanties de prêts ;
c) de garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
d) du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
e) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de BPI France ;
est subordonné à l'absence de licenciements économiques pour les entreprises qui réalisent des bénéfices en France ou au niveau mondial, ou pour motif personnel sans cause réelle et sérieuse depuis jusqu'à la fin de l'année 2024.
II. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, il est prévu une sanction financière d'un montant égal à celui des avantages mentionnés I, majoré de 10%.
III. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.
IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
I. – Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra financière prévue à l’article L. 225 102 1 du code de commerce :
a) de subventions publiques ;
b) de garanties de prêts ;
c) de garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
d) du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
e) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de BPI France
est subordonné à l’obligation de publication des informations prévues au II sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard trois mois après la clôture de l’exercice, lorsque leur chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 40 millions d’euros.
II. – Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire dans lesquels les entreprises sont implantées :
1° Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ;
2° Chiffre d’affaires ;
3° Effectifs, en équivalent temps plein ;
4° Bénéfice ou perte avant impôt ;
5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;
6° Bénéfices non distribués ;
7° Subventions publiques reçues ;
8° La valeur de leurs actifs et le coût annuel de la conservation desdits actifs ;
9° Montant des ventes et achats.
Pour les informations mentionnées aux 2° à 9° , les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.
III. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, il est prévu une sanction financière d’un montant égal à celui des avantages mentionnés I, majoré de 10 %.
IV. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.
V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information sur les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 000 000 000 d'euros et qui perçoivent des aides publiques. Pour chaque entreprise, ce rapport détaille les montants perçus par type d'aide. Ce rapport est renouvelé chaque année.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information détaillant les entreprises qui perçoivent plus de 100 000 000 euros d'aides publiques par an. Pour chaque entreprise, ce rapport détaille les montants perçus par type d'aide. Ce rapport est renouvelé chaque année.
Après le mot : « exercer », le cinquième alinéa de l’article L. 822‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« l’ensemble des activités d’une centrale d’achat, au sens du code de la commande publique, pour satisfaire les besoins d’autres acheteurs publics ou privés à but non lucratif, soumis ou non à ce code, en fournitures, services ou travaux destinés au fonctionnement de services de restauration ou d’hébergement. Lorsqu’il exerce ces activités, elles bénéficient en priorité aux acheteurs dont les services sont offerts au moins en partie à des étudiants ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | Annule : 8000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 8000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | Annule : 0 € Supplémentaire : 8000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 8000000 € |
| Solde | : | € | € |
Le I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette réduction ne s’applique pas aux employeurs lorsque le salaire minimum national professionnel, mentionné au 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, est demeuré inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance durant plus de six mois, à moins que l’entreprise relevant du champ d’application de la branche concernée, justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après les mots :
« l’Ukraine et »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« l’opportunité que cette agression a constitué pour certains industriels d’augmenter leurs marges et de spéculer sur le prix des matières premières ont assombri les perspectives de reprises à partir de fin février 2022, en entraînant une forte hausse des prix. »