Monique Barbut,
Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature •
17 mars 2026L'obligation d'installer des ombrières photovoltaïques sur les parcs de stationnement de plus de 1 500 m2 a pour objectif de mobiliser le potentiel que représentent les parcs de stationnement extérieurs de grande taille. Ils constituent d'importantes superficies artificialisées et un gisement foncier intéressant pour favoriser l'implantation d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables, dispositifs qui ne s'opposent pas à l'usage normal du parc. L'intention était donc de n'exclure aucun parc de stationnement du champ d'application de la loi, y compris ceux servant au stockage de véhicules. Le décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 précise les modalités d'application de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, dite APER, dans le même esprit que celui ayant présidé à l'adoption des dispositions législatives. Les espaces qui composent le parc seront ainsi retenus ou écartés de la superficie assujettie en fonction de leur caractère strictement lié et nécessaire à l'usage du parc ou non. Sont ainsi retenus dans la définition des espaces assujettis les « emplacements destinés au stationnement des véhicules et de leurs remorques, situés en dehors de la voie publique », au sein du périmètre du parc et les « voies et les cheminements de circulation, les aménagements et les zones de péage permettant l'accès à ces emplacements, au sein du même périmètre ». En revanche, « les zones de stockage », ainsi que d'autres espaces limitativement énumérés dont l'usage n'est pas dédié au stationnement de véhicules, tels que les espaces verts, ou les espaces logistiques, de manutention, de chargement et de déchargement en sont exclus. Par conséquent, à l'aune de cet éclairage, la notion de « zones de stockage » ne peut concerner que des espaces de stockage de marchandises non nécessaires ou dissociables à l'usage du parc de stationnement. Il ne peut donc s'agir d'espaces dédiés au stockage de véhicules qui arborent les caractéristiques des « emplacements destinés au stationnement de véhicules », quelle que soit la raison pour laquelle ces véhicules sont stationnés ou immobilisés. Néanmoins, tenant compte des réalités et de la diversité des situations, le législateur a prévu que le propriétaire du parc de stationnement puisse être exonéré de l'application de ces obligations s'il est confronté à certaines contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, qui ne permettent pas l'installation des procédés et dispositifs, ou lorsque cette obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables. De plus, les récentes évolutions législatives permettent d'assouplir les obligations imposées aux propriétaires de parcs de stationnement supérieurs à 1 500 m2. C'est le cas notamment de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, dite loi DDADUE, qui exclut désormais de la superficie assujettie, les voies de circulation affectées au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes.