Les constructions nouvelles d'immeubles à usage d'habitation sont, conformément aux dispositions des I et IV de l'article 1383 du code général des impôts, exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant les deux années qui suivent celle de leur achèvement, sous réserve que le propriétaire ait régulièrement souscrit la déclaration prévue à l'article 1406 du code précité. Pour régler la situation fiscale des acquéreurs de constructions nouvelles, un délai de quatre-vingt-dix jours est accordé au propriétaire pour souscrire la déclaration d'achèvement des travaux. En effet, la déclaration à fournir à la direction générale des Finances publiques (DGFiP), dont le dépôt dans les délais conditionne l'octroi de l'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties, comporte des informations permettant d'établir au plus juste la base d'imposition qui servira pour la taxation du bien aux impôts directs locaux. Le bénéfice de cette exonération débute à la date d'achèvement de la construction. Dès lors, pour bénéficier de cette exonération, une déclaration d'achèvement des travaux des immeubles édifiés dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 sur les communes de Saint-Ouen-sur-Seine et de L'Île-Saint-Denis devait être effectuée par le propriétaire dans les quatre-vingt-dix jours de la « configuration JOP », configuration permettant d'accueillir les athlètes. En outre, ce dispositif d'exonération est conforme aux principes qui régissent la taxe foncière sur les propriétés bâties qui est un impôt attaché à l'immeuble indépendamment de la situation de son propriétaire et de l'utilisation qu'il en fait. L'utilisation par les athlètes ou par un acquéreur dans la « configuration héritage » est donc sans objet dans les modalités d'application de l'exonération. A cet égard et conformément à une jurisprudence constante, la construction d'un immeuble doit être considérée comme achevée, lorsque l'état d'avancement des travaux est tel qu'il permet une utilisation effective de l'immeuble, c'est-à-dire, s'agissant d'un logement, lorsqu'il est habitable. Il en est ainsi même si des malfaçons sont constatées, ou s'il reste encore des travaux accessoires ou de finition à réaliser, ou s'il ne reste à effectuer que des aménagements dont l'absence ne fait pas obstacle à l'occupation des locaux. Dans ce cadre et au sens fiscal, la date d'achèvement des travaux s'entend de la date à laquelle la construction est habitable (gros œuvres terminés, maçonneries, couverture et fermetures extérieures achevées, branchements effectifs), y compris lorsque des travaux accessoires (papiers peints, revêtement de sols…) restent à effectuer. Ainsi, les immeubles édifiés sur les communes de Saint-Ouen-sur-Seine et de L'Île-Saint-Denis afin d'accueillir le village olympique, ont fait l'objet d'un achèvement dans la « configuration JOP », avant d'être transformés, à l'issue des Jeux, dans une « configuration héritage » correspondant à une destination résidentielle. En aucun cas la « configuration JOP » ne constituait une construction faisant obstacle à l'occupation des locaux. Par conséquent, les immeubles ont donc fait l'objet d'une restructuration dans le cadre du passage de la « configuration JOP » à la « configuration héritage », et n'entrent donc pas dans le champ d'application du régime de cette exonération à la faveur de cette restructuration, celle-ci étant réservée aux situations de construction nouvelle, reconstruction et addition de construction.