Jean-Pierre Farandou,
Ministère du travail et des solidarités •
20 janv. 2026Conformément à l'article L. 7122-2 du code du travail, un entrepreneur de spectacles vivants est « toute personne qui exerce une activité d'exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités ». L'article D. 7122-1 du même code classe, parmi les différentes catégories d'entrepreneurs de spectacles vivants, les producteurs de spectacles qui ont ainsi la responsabilité d'un spectacle et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique. Le droit en vigueur prévoit la possibilité d'exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles sans déclaration en limitant un plafond de 6 représentations par an. Toutefois, cette dérogation est seulement accordée aux personnes qui n'ont pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles, ou aux groupements d'artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération. Aussi, conformément à son article L. 7121-3, le code du travail prévoit une présomption de contrat de travail pour les artistes du spectacle lorsqu'ils se produisent en spectacle, moyennant rémunération. Le contrat de travail d'un artiste est en principe individuel (article L. 7121-6 du code du travail). Par exception, il est admis que le contrat puisse être commun à plusieurs artistes « lorsqu'il concerne des artistes se produisant dans un même numéro ou des musiciens appartenant au même orchestre » (article L. 7121-7 du code du travail). Dans ce cas, le contrat de travail désigne nominativement tous les artistes engagés, et mentionne le montant du salaire attribué à chacun d'eux. L'artiste contractant, dans les strictes conditions d'application d'un contrat de mandat, conserve la qualité de salarié. En effet, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, si les conditions d'organisation de l'orchestre excèdent les conditions d'application d'un contrat de mandat, le signataire unique revêt alors la qualité d'employeur (Cass. Soc., 4 décembre 2013, 12-26.553). Par conséquent, un chef d'orchestre, tel que décrit en l'espèce, qui se comporterait comme l'employeur des artistes musiciens composant son orchestre est redevable des salaires et des cotisations sociales afférentes et ce, même si les cotisants concernés se produisent moins de six fois dans l'année. Enfin, s'agissant des moyens mis en place pour faire respecter la réglementation en matière de droit du travail pour les artistes concernés, une convention nationale de partenariat de lutte contre le travail illégal dans le spectacle vivant a été signée le jeudi 27 juin 2024 avec les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés du secteur, accessible en ligne : (https://www.culture.gouv.fr/fr/presse/communiques-de-presse/signature-de-la-convention-nationale-de-partenariat-de-lutte-contre-le-travail-illegal-dans-le-secteur-du-spectacle-vivant-et-enregistre). Cet effort interministériel doit notamment permettre de lutter contre le détournement des dispositifs souples présentés ici à des fins de fraude sociale.