Vincent Jeanbrun,
Ministère de la ville et du logement •
24 févr. 2026Le dispositif d'individualisation des frais de chauffage est un outil important de sobriété énergétique permettant de responsabiliser les occupants d'immeubles chauffés collectivement sur leurs consommations énergétiques. Le code de la construction et de l'habitation (articles L. 174-2 et R.174-2 à R.174-7) précise qu'il est obligatoire pour tout immeuble collectif à usage d'habitation équipé d'un chauffage central ou alimenté par un réseau de chaleur d'être équipé de compteurs individuels permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local. Les frais de chauffage sont ensuite facturés individuellement aux occupants, en tenant compte de frais individuels basés sur la relève des appareils de comptage (70 % de la facture), et de frais communs de combustibles répartis au tantième de chaque copropriétaire (30 % de la facture). Toutefois, certaines complexités de mise en œuvre peuvent exister en raison de la structure même des réseaux de chaleur, séparée entre la production (chaufferie centrale gérée par un gestionnaire), le réseau de distribution, et la livraison en sous-station. En effet, pour correctement individualiser les frais de chauffage, une étape de comptage supplémentaire doit être effectuée en sous-station pour calculer l'énergie livrée aux différents abonnés (immeuble A et immeuble B), avant d'être répartie entre les usagers de chaque immeuble. Ainsi, le comptage par sous-station est une obligation fixée à l'article L. 713-2 du code de l'énergie bien que certaines n'en soient pas encore équipées, ce qui pose ensuite des difficultés pour individualiser la facture finale aux usagers. Par ailleurs, le système de facturation peut en effet être complexe à comprendre pour l'usager entre, d'une part, des frais d'achat de chaleur en sous-station (dite « P1 ») et d'autre part, des frais de fonctionnement du réseau de distribution secondaire (dite « P2 »), à savoir l'entretien des canalisations et appareils acheminant la chaleur de la sous-station au pied de l'immeuble. L'abonné, en général le syndic, qui répartit ces frais entre les usagers finaux (locataires, propriétaires), peut parfois manquer de distinguer ces deux types de frais sur la facture, ce qui génère alors des incompréhensions pour l'usager. Un travail de pédagogie auprès des syndics est donc à renforcer. Le Gouvernement n'envisage pas de faire évoluer à court terme les dispositions du code de la construction et de l'habitation et du code de l'énergie relatives aux obligations de comptage et d'individualisation des frais de chauffage. Il s'agit de faire appliquer ces différentes dispositions tout en tenant compte des situation particulières et dérogations prévues par la réglementation. A ce titre, l'article L. 714-2 du code de l'énergie et les articles L. 185-1 à L. 185-4 du code de la construction et de l'habitation détaillent les sanctions en cas de manquement à ces obligations.