Stéphanie Rist,
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées •
12 mai 2026Le consentement aux soins est un principe fondamental du droit de la santé. Cependant, l'une des manifestations de la maladie mentale peut être, pour la personne concernée, l'ignorance de sa pathologie et l'incapacité à formuler le besoin d'une prise en charge sanitaire. Ainsi, afin de garantir un accès aux soins aux personnes se trouvant dans cette situation, un encadrement rigoureux des « soins psychiatriques sans consentement », conciliant tant le besoin de soins, la sécurité des patients et des tiers, que le respect des droits des personnes malades, a été conçu. Il est possible qu'une personne fasse l'objet d'une admission en soins sans consentement à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent (articles L. 3212-1 à L. 3213-12 du Code de la santé publique - CSP) ou sur décision du représentant de l'Etat (articles L. 3213-1 à L. 3213-11 du CSP). En cas de péril imminent ou d'urgence, le directeur peut donc prendre une mesure de soins sans consentement. Cette décision doit faire l'objet d'une décision motivée par un psychiatre. Ce dernier doit établir, pour permettre cette hospitalisation, que les troubles de la personne rendent impossible son consentement et que l'état mental de la personne concernée impose des soins immédiats. Cette procédure, dérogatoire au principe fondamental du consentement aux soins, et soumise à un contrôle strict du juge, n'est applicable qu'en cas de pathologie psychiatrique dûment constatée. Elle ne peut s'appliquer aux personnes souffrant d'addictions sans trouble psychiatrique.