Édouard Geffray,
Ministère de l’éducation nationale •
28 oct. 2025Au-delà de leurs missions de formation initiale des élèves sous statut scolaire, les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) peuvent proposer des formations continues pour adultes et intervenir dans le domaine de l'apprentissage. Ils mutualisent alors leurs compétences et leurs moyens au sein de groupements d'établissements (GRETA), dont la gestion relève d'un des EPLE appelé « établissement support », Les agents contractuels du niveau de la catégorie A exerçant dans les GRETA, s'ils sont recrutés en application du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 portant dispositions applicables aux agents contractuels de l'État, sont des agents de l'établissement support et, s'agissant de leur rémunération, sont régis par les dispositions du décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes. Ce cadre réglementaire prévoit que les candidats sont classés, en fonction de leurs titres et diplômes, dans quatre catégories de rémunérations comprenant chacune, des indices bruts minimum, moyen et maximum (fixées par un arrêté du 19 mars 1993). Les agents justifiant d'un titre ou diplôme équivalant à la licence peuvent être rémunérés entre les indices majorés (IM) minimum 366 et maximum 625, l'indice moyen se situant à l'IM 430 (3e catégorie). Les agents justifiant d'un titre ou diplôme équivalant à la maîtrise peuvent être rémunérés entre les IM minimum 376 et maximum 655, l'indice moyen se situant à l'IM 503 (2e catégorie). Les agents justifiant d'un titre ou diplôme équivalant au master peuvent être rémunérés entre les IM minimum 408 et maximum 787, l'indice moyen se situant à l'IM 601 (1re catégorie) ; parmi ces derniers, ceux qui sont appelés à dispenser un enseignement d'un niveau supérieur à celui correspondant au baccalauréat, ou à exercer des fonctions de direction, peuvent être rémunérés entre l'IM minimum 436 et l'IM maximum 930, l'indice moyen se situant à l'IM 677 (hors catégorie). Compte tenu de ces éléments, il n'est pas envisagé de revoir ces bornages indiciaires. Il convient de préciser néanmoins qu'à l'intérieur de ces bornes indiciaires, l'autorité compétente dispose d'une marge de manœuvre pour la détermination de leur indice de rémunération. En effet, l'article 4 du décret du 19 mars 1993 précédemment évoqué prévoit qu'à l'intérieur de chaque catégorie, l'indice attribué à chaque agent contractuel est fixé par l'autorité qui le recrute en fonction des diplômes et titres qu'il détient, de sa qualification et de son expérience professionnelle antérieures, de la nature et du niveau des fonctions qu'il sera appelé à exercer. L'agent contractuel ne peut en revanche bénéficier lors d'un premier contrat d'un indice de rémunération supérieur à l'indice moyen afférent à sa catégorie. S'agissant de la marge de manœuvre laissée au recruteur, la circulaire n° 93-349 du 24 décembre 1993 précise que « l'indice est fixé par le chef d'établissement support du GRETA, dans le cadre de la politique du GRETA et de la politique académique ». En application du deuxième alinéa de l'article L. 713-1 du code général de la fonction publique, le chef d'établissement support du GRETA peut en outre tenir compte des résultats professionnels des agents contractuels exerçant dans les GRETA et des résultats collectifs du service : dans ce cadre, le chef d'établissement du GRETA a donc la possibilité, dans la limite des possibilités budgétaires liées aux ressources du GRETA évaluées dans un cadre pluriannuel, de verser des indemnités aux agents contractuels. Ces différentes marges de manœuvre permettent ainsi aux employeurs de fixer des niveaux de rémunération adaptés, compte tenu des diplômes et de l'expérience des agents concernés.