Mathieu Lefèvre,
Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique •
17 févr. 2026Le Gouvernement est attentif aux interrogations soulevées concernant la pratique de l'empoissonnement à des fins de pêche de loisir, notamment au regard des enjeux fiscaux, environnementaux et éthiques qu'elle peut susciter. En application des dispositions du 1° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est, sauf exceptions prévues aux a. à e. du même 1°, perçue au taux réduit de 5,5 % pour les livraisons de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine. Ce taux s'applique également aux produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées, ainsi qu'aux produits servant à les compléter ou à les remplacer. Les produits entrant dans la préparation des denrées alimentaires recouvrent notamment les animaux vivants, les graines, les plantes ou d'autres ingrédients, dès lors qu'ils ne constituent pas, en tant que tels, des produits finis directement consommables par le consommateur final. À ce titre, les poissons vivants issus de l'aquaculture, qui sont normalement destinés à être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires, sont susceptibles de relever du taux réduit de 5,5 % de la TVA. S'agissant plus spécifiquement des poissons d'élevage vivants vendus par les professionnels de l'aquaculture aux fédérations ou associations de pêche en vue de leur déversement dans des cours ou des plans d'eau où s'exerce la pêche de loisir, il convient de relever qu'ils ne se distinguent pas, par leur nature, des espèces comestibles par ailleurs commercialisées au sein de la filière agroalimentaire. Ces poissons présentent notamment une faible capacité reproductive, une espérance de vie limitée en milieu naturel, ainsi qu'une sensibilité particulière à l'hameçonnage. Dès lors qu'ils sont destinés à être capturés puis consommés par les pratiquants de la pêche de loisir, ces poissons vivants doivent être regardés comme normalement destinés à l'alimentation humaine. En conséquence, leur vente aux associations de pêche est soumise au taux réduit de 5,5 % de la TVA. Cette interprétation a été précisée dans le Bulletin officiel des finances publiques, à l'annexe BOI-ANNX-000484, mise à jour le 7 février 2024.