Jean-Pierre Farandou,
Ministère du travail et des solidarités •
17 févr. 2026Les personnes exerçant une activité rémunérée, à l'exception du personnel administratif, des dirigeants et administrateurs salariés et des personnels médicaux et paramédicaux au sein d'une association sportive à but non lucratif, peuvent bénéficier d'un dispositif d'assiette forfaitaire afin de cotiser sur une base réduite différente de la rémunération réellement perçue. L'objectif de ces assiettes forfaitaires est de garantir le maintien des droits sociaux en fixant l'assiette sociale à un montant supérieur à celle effectivement versée pour des populations aux revenus faibles. Ce mécanisme dérogatoire permet ainsi d'alléger les cotisations dues par les associations et assure aux salariés concernés de recevoir une rémunération nette plus élevée, celle-ci étant le plus souvent perçue à titre accessoire. Le dispositif ouvert aux associations sportives à but non lucratif est encadré par l'arrêté du 27 juillet 1994 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les personnes exerçant une activité dans le cadre d'une personne morale à objet sportif, d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire et complété par la circulaire interministérielle n° DSS/AAF/A1/94-60 du 28 juillet 1994 relative à la situation des sportifs au regard de la sécurité sociale et du droit du travail. Plus récemment, l'article 13 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 est venu préciser que les cotisations forfaitaires fixées par arrêté, dont celui du 27 juillet 1994, devaient être applicables jusqu'à la publication d'un décret prévu à l'article L. 242-4-4 du code de la sécurité sociale et, à défaut, jusqu'au 31 décembre 2015. Toutefois, ce décret n'étant pas encore paru à ce jour, des consignes ministérielles ont été diffusées aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales par lettre collective avec en annexe un tableau listant les assiettes supprimées et celles maintenues. A cet effet, l'application de l'arrêté de 1994 est maintenue. Cette assiette spécifique est déterminée compte tenu de la rémunération brute mensuelle du salarié qui ne peut excéder 150 fois la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire arrêté au 1er janvier de l'année de référence. En revanche, les rémunérations qui excèdent ce montant sont soumises, dès le premier euro, à toutes les cotisations sociales en application des règles de droit commun. La base forfaitaire est applicable pour les cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail, et d'allocations familiales, la contribution solidarité autonomie, la contribution au fonds national d'aide au logement, le versement mobilité ainsi que la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Recourir à ce dispositif d'assiette forfaitaire reste néanmoins facultatif. En application de l'article 4 de l'arrêté du 27 juillet 1994 précité, le salarié intéressé et l'association peuvent décider « d'un commun accord » que les cotisations sociales concernées soient calculées conformément au droit commun sur le montant des rémunérations versées. L'employeur est ainsi tenu d'informer préalablement de l'existence de ce régime forfaitaire à son salarié et doit s'accorder avec ce dernier sur le régime applicable.