Jean-Pierre Farandou,
Ministère du travail et des solidarités •
31 mars 2026Les personnes en situation de handicap bénéficient de dispositifs spécifiques en matière de départ à la retraite. Ainsi, aux termes de l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de la retraite anticipée pour les travailleurs handicapés peut être accordé aux assurés qui ont accompli une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge, dans un ou plusieurs régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'un taux d'Incapacité permanente (IP) au moins égal à 50 % ou avaient été Reconnus travailleurs handicapés (RQTH), avant 2016. Un arrêté du 24 juillet 2015 fixe la liste des pièces justificatives permettant de prouver un taux d'incapacité permanente de 50 % ou une condition de handicap équivalente et un arrêté du 28 avril 2025 est venu fixer à un an la durée de validité des décisions de rejet de droit. Pour les périodes postérieures au 31 décembre 2015, seule la reconnaissance d'un taux d'IP est requise pour faire valoir un droit à départ anticipé, il n'est pas nécessaire de le cumuler avec une RQTH. Dans certains cas, les assurés en situation de handicap ne sont pas en mesure d'apporter la justification pour la totalité des périodes concernées. Aussi, pour répondre à cette situation, plusieurs aménagements ont été prévus. Premièrement, l'assuré peut s'adresser au secrétariat de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), en pratique à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) qui, au vu des pièces disponibles de son dossier, lui fournit des duplicatas de décisions ou, le cas échéant, une attestation signée par le président de cet organisme précisant la ou les périodes de reconnaissance du handicap. Deuxièmement, dans le cas où le secrétariat de la CDAPH n'est pas en mesure de fournir les duplicatas des attestations de l'assuré, la MDPH en informe ce dernier qui peut attester sur l'honneur de sa situation de handicap pour les périodes concernées. Cette attestation ne peut valoir que pour les périodes pour lesquelles une demande de reconnaissance d'une incapacité permanente ou d'une RQTH avait été faite auprès de la CDAPH (une évaluation à posteriori du handicap étant exclue). Enfin, l'assuré a la possibilité de saisir une commission nationale placée auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse, chargée de reconnaitre le taux d'incapacité permanente en l'absence de justificatif, pour une période ne pouvant excéder 30 % de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation (art. L. 161-21-1 et D. 161-2-4-1 à D. 161-2-4-3 du CSS) En outre, il convient de rappeler les importantes évolutions que la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a apporté au dispositif afin de simplifier l'accès à la retraite anticipée des travailleurs handicapés. Elle a ainsi supprimé la condition de durée d'assurance validée pour l'ouverture du droit au dispositif, auparavant requise concomitamment à la condition de durée d'assurance cotisée. Par ailleurs, elle a abaissé le seuil de saisine de la commission rattachée à la caisse nationale d'assurance vieillesse : l'assuré doit justifier d'un taux d'incapacité permanente de 50 % alors qu'il était auparavant fixé à 80 %. Ces mesures sont de nature à améliorer l'accès à ce dispositif, en permettant d'augmenter de 15 % le nombre de bénéficiaires de la retraite anticipée pour les travailleurs handicapés.