Mathieu Lefèvre,
Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique •
2 déc. 2025Le ministère de la Transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature est pleinement engagée pour la mise en oeuvre de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux. Un plan d'accompagnement destiné aux circassiens a été publié le 2 mai 2025, sous l'intitulé : « Décret n° 2025-396 du 30 avril 2025 relatif à l'accompagnement financier des établissements itinérants de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques ». Ce plan vise à soutenir les professionnels dans la transition économique de leurs entreprises, à accompagner la reconversion des capacitaires, et à garantir le bien-être des animaux concernés, notamment par la mise en place d'un guichet unique destiné à les soutenir dans ces démarches. La reproduction d'animaux sauvages dans les établissements itinérants de présentation au public d'animaux sauvages est, quant à elle, bien interdite. Bien qu'aucune sanction pénale spécifique ne soit actuellement prévue, des sanctions administratives peuvent être appliquées aux établissements contrevenants. Ainsi, en application de l'article R. 413-48 du code de l'environnement, l'interdiction de reproduction devant être considérée comme une règle de détention, il est donc possible, dans un premier temps, de mettre en demeure l'établissement concerné de se conformer à la réglementation dans un délai imparti (par la stérilisation ou la séparation des individus), puis, en cas de non-respect, de prononcer une sanction administrative. Cette procédure a été communiquée aux directions départementales en charge de la protection des populations. En outre, si, à la suite de naissances, le nombre d'animaux détenus par un établissement itinérant dépasse le seuil prévu par son autorisation d'ouverture, cela constitue une infraction au titre de l'article L. 415-3 du code de l'environnement, passible de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Par ailleurs, l'Etat reste pleinement mobilisé concernant l'établissement d'une liste positive. L'Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD) a été missionnée afin d'étudier la faisabilité d'une telle réforme, et son rapport publié en avril dernier propose plusieurs étapes destinées à établir une coordination opérationnelle efficace entre les différents acteurs. Sur cette base, les services de l'Etat mettent en place l'organisation nécessaire afin de lancer les travaux relatifs à l'établissement de la liste positive en lien étroit avec les associations engagées dans ce projet.