L'Aide à la vie partagée (AVP), prévue à l'article L. 281-2-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), a pour objet de financer le projet de vie sociale et partagée des habitants d'un habitat inclusif. Sa mise en œuvre relève d'une faculté des départements qui disposent d'une marge d'appréciation pour en définir les modalités et le montant. À ce titre, les conditions et règles d'attribution de cette aide sont précisées par le règlement départemental d'aide sociale, dans le respect du cadre fixé par la loi. Le département est par ailleurs chef de file pour coordonner le développement de l'habitat inclusif. Cette latitude permet aux départements d'adapter les modalités de l'AVP aux caractéristiques et aux besoins de leur territoire. Elle s'exerce toutefois dans les limites fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables. Elle n'autorise donc pas l'exclusion de dépenses qui seraient nécessairement liées à l'exercice des missions imposées à la personne porteuse du projet partagé (dite « personne 3P ») par l'article D. 281-1 du CASF. Le Conseil d'État a ainsi précisé, dans son avis du 15 juillet 2025 relatif aux différentes catégories d'habitats partagés, que certains frais de structure ou dépenses obligatoires de formation doivent être pris en compte lorsqu'ils sont nécessaires à la mise en œuvre de ces missions. Lorsque la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) contribue au financement de l'AVP, elle exerce une fonction d'encadrement et de contrôle des aides qu'elle cofinance dans le cadre de l'accord conclu avec le département. À ce titre, elle est tenue de respecter le principe d'égalité dans l'exercice de cette mission. Elle peut notamment définir des lignes directrices afin d'assurer une mise en œuvre cohérente du dispositif, et ainsi vérifier la conformité de l'assiette des dépenses couvertes par l'AVP à la réglementation. Ainsi, le cadre juridique actuel permet de prendre en compte, dans le financement de l'AVP, les dépenses nécessaires à l'exercice des missions de la personne 3P et directement liées au projet de vie sociale et partagée. Il ne paraît donc pas nécessaire de modifier l'article L. 281-2-1 du CASF pour prévoir explicitement les coûts de fonctionnement de la personne 3P. Le Gouvernement reste attentif à la mise en œuvre homogène du dispositif et à la sécurisation du financement des projets d'habitat inclusif, en lien avec la CNSA et les départements.