Serge Papin,
Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat •
31 mars 2026Selon la jurisprudence du Conseil d'État, les dispositions des articles L. 112-8 à L. 112-10 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ne font pas obstacle à ce que le pouvoir règlementaire édicte une obligation d'accomplir des démarches administratives par la voie d'un téléservice. Le Conseil d'État a par ailleurs précisé que, ni les principes d'égalité devant la loi, d'égalité devant le service public et de continuité du service public, ni le principe de non-discrimination reconnu par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les autres droits garantis par la même convention, dont la protection de la propriété, ne font obstacle, par principe, à ce que soit rendu obligatoire le recours à un téléservice pour accomplir une démarche administrative (Conseil d'Etat, 3 juin 2022, n° 452798). Dès lors, il est possible d'imposer le recours à une signature électronique sous réserve que l'administration soit en mesure de permettre l'accès normal des usagers au service public et de garantir aux personnes concernées l'exercice effectif de leurs droits. Ces objectifs sont atteints lorsqu'il est prévu (selon les conditions fixées par la décision du Conseil d'Etat du 3 juin 2022 évoquée plus haut) : Un accompagnement pour les personnes qui ne disposent pas d'un accès aux outils numériques ou qui rencontrent des difficultés soit dans leur utilisation, soit dans l'accomplissement des démarches administratives. Les maisons France Services fournissent ainsi un accompagnement de proximité ; La possibilité de recourir à une solution de substitution, pour le cas où certains demandeurs se heurteraient à l'impossibilité de recourir au téléservice pour des raisons tenant à la conception de cet outil ou à son mode de fonctionnement. Or, aucun dysfonctionnement du guichet unique justifiant la mise en place d'une solution de substitution n'est à ce jour relevé. Il résulte de la combinaison des article R. 123-5 et R. 123-290 du code de commerce que, pour certaines formalités d'entreprises (modification, cessation, dépôt de comptes), il peut être fait usage d'une signature simple associée à un moyen d'identification électronique correspondant à un niveau de garantie substantiel ou élevé figurant au sein du schéma d'identification électronique notifié en vertu de l'article 9 du règlement eIDAS. En France, la solution FranceConnect+ permet de répondre à cette exigence et présente l'avantage de la gratuité. Mais le recours à cette solution suppose de disposer d'un smartphone compatible avec les applications fournissant une identité électronique (L'Identité Numérique La Poste ou France Identité). Les personnes ne disposant pas d'une identité numérique peuvent recourir soit à un organisme de certification fournissant des certificats de signature, soit à un mandataire conformément à l'article R. 123-290 du code de commerce. Ces deux solutions sont en principe payantes mais les certificats reconnus dans d'autres pays de l'Union européenne, éventuellement gratuits, sont également acceptés. Toutefois, dans le cadre spécifique de formalités réalisées au nom d'un groupement foncier agricole (GFA), l'exploitant qui ne disposerait pas lui-même d'un smartphone peut donner procuration à un autre associé du GFA, dès lors que ce dernier dispose d'un équipement lui permettant de recourir à la solution gratuite FranceConnect+, afin d'accomplir les formalités de l'entreprise.