À l’alinéa 3, après la référence :
« L. 511‑4 »,
insérer les mots :
« ou, en Corse, à l’établissement mentionné à l’article L. 112‑11 ».
I. Compléter le premier alinéa de l'article L4424-36 du code générale des collectivités territoriales par la phrase suivante :
"Elle crée sa propre agence de l'eau mentionnée à l'article L213-8-1 du code de l'environnement définie par délibérations de l'Assemblée de Corse."
II. Après l'alinéa 10 de l'article L213-8-1 du code de l'environnement, insérer l'alinéa suivant :
"La collectivité de Corse, compte tenu de l'insularité de la Corse, dispose d'une agence de l'eau et d'un programme pluriannuel d'intervention spécifiques correspondant à son bassin hydrographique visé à l'article L4424-36 du code général des collectivités territoriales."
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 2, après le mot :
« départements »
insérer les mots :
« ou, en Corse, la collectivité de Corse ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, en collaboration avec la collectivité de Corse et son office d’équipement hydraulique, le Gouvernement remet au Parlement un rapport préfigurant la création d’une agence de l’eau propre à la Corse.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« La confidentialité n’est pas opposable aux autorités mentionnées aux articles L. 612‑1 et L. 621‑1 du code monétaire et financier et à l’article L. 461‑1 du code de commerce dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs d’enquête, de contrôle et de sanction. »
I. – À l’alinéa 16, supprimer les mots :
« ou d’une opération de visite conduite dans le cadre d’une procédure administrative ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« ou mandaté par l’autorité administrative ».
III. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :
« ou de l’autorité administrative ».
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 18 , supprimer les mots :
« Dans le cas d’un litige civil ou commercial, ».
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 19 à 21.
VI. – En conséquence, à l’alinéa 23, supprimer les mots :
« ou de l’autorité administrative ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 24,
supprimer les mots :
« ou l’autorité administrative ».
VIII. – En conséquence, après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la confidentialité de documents portant la mention visée au 4° du II est alléguée à l’occasion de l’exécution d’une opération de visite et saisie par une autorité administrative agissant sur autorisation judiciaire, le recours aux fins de voir ordonner leur restitution s’exerce dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles applicables au recours contre le déroulement de l’opération de saisie par ladite autorité administrative. »
IX. – En conséquence, supprimer les alinéas 29 et 30.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« la liberté garantie »,
les mots :
« le droit garanti »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« la liberté garantie »,
les mots :
« le droit garanti »
Rédiger ainsi cet article :
« Le titre VIII de la Constitution est complété par un article 66‑2 ainsi rédigé :
« « Art. 66‑2. – La loi garantit l’effectivité et l’égal accès au droit à l’interruption volontaire de grossesse. » »
Rédiger ainsi cet article :
« Le titre VIII de la Constitution est complété par un article 66‑2 ainsi rédigé :
« « Art. 66‑2. – La loi garantit l’effectivité et l’égal accès au droit à l’interruption volontaire de grossesse. » »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – À la fin du premier alinéa du 1 de l’article 32 du code général des impôts le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du premier alinéa de l’article 32 du code général des impôts le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 32 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;
– à la fin, le taux : « 30 % », est remplacé par le taux : « 37 % » ;
b) À la première phrase du second alinéa, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».
2° L’article 50‑0 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– À la fin du 1° , les mots : « ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont remplacés par les mots : « les locaux classés gîtes ruraux définis à l’article L. 324‑2‑2 du code du tourisme, que les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324‑3 du même code et que les meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 du présent code lorsqu’ils sont situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme »
– Après le 1° , sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :
« 1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407, en dehors de ceux qui sont mentionnés au 1° du présent 1 ;
« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme qui ne sont pas classés au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme ou des logements d’habitation meublés au sens de l’article 25‑4 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, lorsque lesdits meublés de tourisme ou logements d’habitation ne sont pas situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. »
– Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
-- les mots : « deux catégories définies aux 1° et 2° », sont remplacés par les mots : « quatre catégories définies aux 1° à 2° » ;
-- à la fin, les mots : « de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées aux 1° bis à 2° respectent les limites mentionnées aux mêmes 1° bis à 2° respectivement » ;
– La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « et d’un abattement de 37 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités des catégories mentionnées au 1° bis et 1° ter » ;
– Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacé par le mot : « à » .
b) Au a du 2, le mot : « et » est remplacée par le mot : « à ».
II. – La section 1 du chapitre 4 du titre II du livre III du code du tourisme est complétée par un article L. 324‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L324‑2‑2. – Un gîte rural est défini comme un meublé de tourisme situé dans une commune rurale au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 32 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;
– à la fin, le taux : « 30 % », est remplacé par le taux : « 40 % » ;
b) À la première phrase du second alinéa, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».
2° L’article 50‑0 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– À la fin du 1° , les mots : « ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont remplacés par les mots : « les locaux classés gîtes ruraux définis à l’article L. 324‑2‑2 du code du tourisme, que les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324‑3 du même code et que les meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 du présent code lorsqu’ils sont situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme »
– Après le 1° , sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :
« 1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407, en dehors de ceux qui sont mentionnés au 1° du présent 1 ;
« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme qui ne sont pas classés au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme ou des logements d’habitation meublés au sens de l’article 25‑4 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, lorsque lesdits meublés de tourisme ou logements d’habitation ne sont pas situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. »
– Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
-- les mots : « deux catégories définies aux 1° et 2° », sont remplacés par les mots : « quatre catégories définies aux 1° à 2° » ;
-- à la fin, les mots : « de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées aux 1° bis à 2° respectent les limites mentionnées aux mêmes 1° bis à 2° respectivement » ;
– La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « et d’un abattement de 40 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités des catégories mentionnées au 1° bis et 1° ter » ;
– Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacé par le mot : « à » .
b) Au a du 2, le mot : « et » est remplacée par le mot : « à ».
II. – La section 1 du chapitre 4 du titre II du livre III du code du tourisme est complétée par un article L. 324‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L324‑2‑2. – Un gîte rural est défini comme un meublé de tourisme situé dans une commune rurale au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les d et e du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts sont complétés par les mots :« inscrits à l’actif de l’entreprise qui les supporte et consistant en des travaux de reprise importante des structures, de modification ou de remise en état du gros œuvre, d’aménagement interne et d’amélioration indissociable et de mise aux normes ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, les mots : « , autres que de remplacement, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, les mots : « , autres que de remplacement, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Les d et e du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts sont complétés par les mots :« inscrits à l’actif de l’entreprise qui les supporte et consistant en des travaux de reprise importante des structures, de modification ou de remise en état du gros œuvre, d’aménagement interne et d’amélioration indissociable et de mise aux normes ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 266 sexies du code des douanes est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le produit de la taxe générale mentionnée au I perçu sur le territoire de la Corse est reversé à la collectivité de Corse afin de financer le service public de gestion des déchets. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 266 sexies du code des douanes est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le produit de la taxe générale mentionnée au I perçu sur le territoire de la Corse est reversé à la collectivité de Corse afin de financer le service public de gestion des déchets. »
II. – Le I rentre en vigueur au 1er janvier 2025
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 266 sexies du code des douanes est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le produit de la taxe générale mentionnée au I perçu sur le territoire de la Corse est reversé à la collectivité de Corse afin de financer le service public de gestion des déchets. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :
« 447 129 770 € »
le montant :
« 467 129 770 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 11, substituer au montant :
« 447 129 770 € »
le montant :
« 461 057 083 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 4425‑26 du code général des collectivités territoriales, les mots et la phrase : « évolue comme la dotation globale de fonctionnement. Cette évolution ne s’applique pas à compter de 2009. » sont remplacés par les mots : « est fixé chaque année en loi de finances en fonction de l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation en France sur l’ensemble hors tabac établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques, sous réserve que cette évolution soit positive. ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».
Compléter cet article l’alinéa suivant :
« Avant le 31 juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets de la réforme de la fiscalité locale sur les critères utilisés dans le calcul des différentes dotations que l’État verse aux collectivités. Ce rapport propose des solutions pour résorber les effets négatifs de cette nouvelle modalité de calcul sur le montant versé à certaines collectivités. Ce rapport s’inspire des travaux du Comité des finances locales (CFL). »
I. – À l’alinéa 11, substituer au montant :
« 447 129 770 € »
le montant :
« 467 129 770 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À compter du 1er janvier 2024, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour la collectivité de Corse, les surcoûts liés à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 4424‑18 et L. 4424‑19 du code général des collectivités territoriales.
II. – La compensation est fixée chaque année en loi de finances en fonction de l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation en France sur l’ensemble hors tabac établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques, sous réserve que cette évolution soit positive. Cette compensation est versée chaque année.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la huitième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 42 946 742 »
le nombre :
« 43 946 742 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le I de l’article L. 4425‑22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 1° , les mots : « et à l’article 575 E bis, » sont supprimés ;
2° Après le 6° , il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis La fraction prélevée sur le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, en application du II de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, selon les modalités définies au d du 1° du III du même article. »
II. – Le 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par un d) ainsi rédigé :
« d) Du produit perçu par la collectivité de Corse au titre du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ; ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le I de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé :
« Art. 1407 quater – I. – Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232, le conseil municipal ou, en Corse, l’Assemblée de Corse peut, par une délibération, instaurer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de biens immobiliers.
« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour l’élaboration des documents locaux d’urbanisme, il peut instituer et percevoir cette taxe forfaitaire, en lieu et place et avec l’accord de l’ensemble des communes qu’il regroupe. L’établissement public de coopération intercommunale peut décider de reverser aux communes membres une partie du montant de la taxe.
« II. – Cette taxe forfaitaire est assise sur un montant égal au prix de cession du bien défini à l’article 150 VA diminué du prix d’acquisition stipulé dans les actes, actualisé en fonction du coefficient d’érosion monétaire.
« La taxe est égale à 10 % de ce montant. Elle est exigible lors de la cession et est due par le cessionnaire.
« III. – Elle ne s’applique pas aux cessions mentionnées aux 1° à 6° du II de l’article 150 U du présent code. En Corse, elle ne s’applique pas aux immeubles ou droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié.
« Cette taxe est également due en cas de cession de titres sociaux d’une société à prépondérance immobilière au sens de l’article 736.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
I. – À la huitième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 42 946 742 »
le nombre :
« 43 946 742 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le I de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1407 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 1407 quinquies – I. – Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232, le conseil municipal ou, en Corse, l’Assemblée de Corse peut, par une délibération, instaurer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de biens immobiliers.
« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour l’élaboration des documents locaux d’urbanisme, il peut instituer et percevoir cette taxe forfaitaire, en lieu et place et avec l’accord de l’ensemble des communes qu’il regroupe. L’établissement public de coopération intercommunale peut décider de reverser aux communes membres une partie du montant de la taxe.
« II. – Cette taxe forfaitaire est assise sur un montant égal au prix de cession du bien défini à l’article 150 VA diminué du prix d’acquisition stipulé dans les actes, actualisé en fonction du coefficient d’érosion monétaire.
La taxe est égale à 10 % de ce montant. Elle est exigible lors de la cession et est due par le cessionnaire.
« III. – Elle ne s’applique pas aux cessions mentionnées aux 1° à 6° du II de l’article 150 U du présent code. En Corse, elle ne s’applique pas aux immeubles ou droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié.
« Cette taxe est également due en cas de cession de titres sociaux d’une société à prépondérance immobilière au sens de l’article 736.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
I. – Le I de l’article L. 4425‑22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 1° , la référence : « à l’article 575 E bis, » est supprimée.
2° Après le 6° , il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis La fraction prélevée sur le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, en application du II de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, selon les modalités définies au d du 1° du III du même article. »
II. – Le 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par un d) ainsi rédigé :
« d) Du produit perçu par la collectivité de Corse au titre du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ; ».
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le 1° du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Par dérogation aux dispositions du 1° , dans les communes de montagne, au sens de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale peut varier librement sans qu’il soit tenu compte de la variation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 331‑4 , il est inséré un article L. 331‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331‑4‑1 . – La part territoriale de la taxe d’aménagement versée à la collectivité de Corse est instituée par délibération de l’Assemblée de Corse pour financer l'exercice du droit de préemption mentionné à l'article 1er de la loi...du ... relative à l’évolution statutaire de la collectivité de Corse afin de lutter contre les spéculations foncière et immobilière dans l’île.
Elle est instituée dans les zones déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Assemblée de Corse et tenant compte des critères suivants : l’évolution du prix du foncier et de son taux de croissance, les bases locatives, la densité démographique et le taux de résidences secondaires de la commune.
Le produit de la taxe est affecté en section d’investissement du budget de la collectivité de Corse. »
2° Après le premier alinéa de l’article L. 331‑8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exonérés de la part territoriale de la collectivité de Corse les constructions et aménagements mentionnés aux 1° , 3° , 7° , 8° et 9° de l’article L. 331‑7, ainsi que les constructions de locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés à l’article 278 sexies du code général des impôts. »
3° Après l’article L. 331‑18, il est inséré un article L. 331‑18- 1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331‑18. – Par délibération adoptée avant le 30 novembre, l’Assemblée de Corse fixe le taux de la part territoriale de la taxe d’aménagement applicable dans les zones définies par le décret mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 331‑4‑1, à compter du 1er janvier de l’année suivante.
Le taux de la part territoriale de la taxe ne peut excéder 1 % et peut être différent selon les communes.
La délibération est valable pour une période d’un an. Elle est reconduite de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa. »
I. – La section 1 du chapitre premier du titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 331‑4 , il est inséré un article L. 331‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331‑4‑1 . – La part territoriale de la taxe d’aménagement versée à la collectivité de Corse est instituée par délibération de l’Assemblée de Corse en vue de financer des équipements collectifs et les politiques du logement et de l’habitat.
« Le produit de la taxe est affecté en section d’investissement du budget de la collectivité de Corse. »
2° Après l’article L. 331‑17, il est inséré un article L. 331‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331‑17‑1. – Par délibération adoptée avant le 30 novembre, l’Assemblée de Corse fixe le taux de la part territoriale de la taxe d’aménagement.
»Le taux de la part territoriale de la taxe ne peut excéder 1 % et peut être différent selon les communes.
« La délibération est valable pour une période d’un an. Elle est reconduite de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au b du 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après la référence : « L. 1614‑4 », sont insérés les mots : « ainsi que de l’article L. 4425‑4 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 4425‑26 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « évolue comme la dotation globale de fonctionnement. » sont remplacés par les mots : « est fixé chaque année en loi de finances en fonction de l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation en France sur l’ensemble hors tabac établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques, sous réserve que cette évolution soit positive. » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le Gouvernement, en collaboration avec la collectivité de Corse, remet un rapport au Parlement visant à étudier les différents voies et moyens de mettre fin au gel de la dotation de continuité territoriale prévue à l’article L4425‑26 du code général des collectivités territoriales.
I. – Au b du 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après la référence : « L. 1614‑4 », sont insérés les mots : « ainsi que de l’article L. 4425‑4 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. À la fin du premier alinéa de l’article L. 4425-26 du code général des collectivités territoriales, les mots et la phrase :
« évolue comme la dotation globale de fonctionnement. Cette évolution ne s’applique pas à compter de 2009. »
sont remplacés par les mots : « est fixé chaque année en loi de finances en fonction de l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation en France sur l’ensemble hors tabac établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques, sous réserve que cette évolution soit positive. »
II. Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article L. 4425‑22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 1° , les mots : « et à l’article 575 E bis, » sont supprimés ;
2° Après le 6° , il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis La fraction prélevée sur le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, en application du II de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, selon les modalités définies au d du 1° du III du même article. »
II. – Le 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par un d) ainsi rédigé :
« d) Du produit perçu par la collectivité de Corse au titre du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ; ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le Gouvernement, en collaboration avec la collectivité de Corse, remet un rapport au Parlement visant à étudier les différents voies et moyens de mettre fin au gel de la dotation de continuité territoriale prévue à l’article L4425‑26 du code général des collectivités territoriales.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 4425‑26 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « évolue comme la dotation globale de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « est fixé chaque année en loi de finances en fonction de l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation en France sur l’ensemble hors tabac établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques, sous réserve que cette évolution soit positive » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article L. 4425‑22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 1° , les mots : « et à l’article 575 E bis, » sont supprimés ;
2° Après le 6° , il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis La fraction prélevée sur le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, en application du II de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, selon les modalités définies au d du 1° du III du même article. »
II. – Le 1° du III de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par un d) ainsi rédigé :
« d) Du produit perçu par la collectivité de Corse au titre du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ; ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« géographiques »,
insérer les mots :
« , hors les zones de développement prioritaire définies au II de l’article 44 septdecies, ».
À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« géographiques »,
insérer les mots :
« , hors Corse, ».
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« géographiques »,
insérer les mots suivants :
« , hors Corse, ».
À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« géographiques »,
insérer les mots :
« , hors les zones de développement prioritaire définies au II de l’article 44 septdecies, ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« A. – L’article 50‑0 est ainsi modifié :
« 1° Le 1 est ainsi modifié :
« a) Au 1° , après la deuxième occurrence du mot : « meublés » la fin de la phrase est supprimée ;
« b) Après le 1° , sont insérés un 1° bis et un 1° ter ainsi rédigés :
« 1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 ; »
« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme autres que ceux mentionnés au précédent alinéa ;
« c) Le deuxième alinéa du 2° est ainsi modifié :
« i) Le mot : « deux » est supprimé ;
« ii) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à » ;
« iii) Après la première occurrence du mot : « si », sont insérés les mots : « , d’une part, ».
i« v) Après la deuxième occurrence du mot : « si », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée :
« « d’autre part, le chiffre d’affaires hors taxes afférent à chacune des activités des catégories mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 2° n’excède pas les limites mentionnées aux mêmes 1° bis, 1° ter et 2° . » ;
« d) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les entreprises mentionnées qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 41 % pour le chiffre d’affaires afférent à leurs activités mentionnées au 1° bis lorsqu’elles concernent des gîtes ruraux définis à l’article L. 324 2 2 du code du tourisme et des locaux situés dans une commune rurale à habitat dispersé ou rurale à habitat très dispersé au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques ou dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas 50 000 € au cours de l’année civile précédente. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;
« e) Au cinquième alinéa, après les mots : « au 1° » sont insérés les mots : « , d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant des catégories mentionnées au 1° bis et au 1° ter » ;
« f) Au dernier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au présent 1 » ;
« B. – Le a du 2. est ainsi modifié :
« 1° Le mot : « et » est remplacé par le mot : « à » ;
« 2° Le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième ».
« C. – Au premier alinéa du III de l’article 151‑0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième ».
« II. – Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts, la première actualisation du seuil de 50 000 € mentionné au huitième alinéa du 1 du même article 50‑0, dans sa rédaction issue du d) du 1° du A du I du présent article, intervient en 2026.
« III. – La section 1 du chapitre 4 du titre II du livre III du code du tourisme est complétée par un article L. 324‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 324‑2‑2. – Un gîte rural est défini comme un meublé de tourisme constitué en habitat individuel, situé dans un bourg rural, une commune rurale à habitat dispersé ou habitat très dispersé au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 50‑0 est ainsi modifié :
1° Le 1. est ainsi modifié :
a) Au 1° , après la deuxième occurrence du mot : « meublés » la fin de la phrase est supprimée ;
b) Après le 1° , sont insérés un 1° bis et un 1° ter ainsi rédigés :
« 1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 ; »
« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme autres que ceux mentionnés au précédent alinéa ;
c) Le deuxième alinéa du 2° est ainsi modifié :
i) Le mot : « deux » est supprimé ;
ii) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à » ;
iii) Après la première occurrence du mot : « si », sont insérés les mots : « , d’une part, ».
iv) Après la deuxième occurrence du mot : « si », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée :
« d’autre part, le chiffre d’affaires hors taxes afférent à chacune des activités des catégories mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 2° n’excède pas les limites mentionnées aux mêmes 1° bis, 1° ter et 2° . » ;
d) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises mentionnées qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 41 % pour le chiffre d’affaires afférent à leurs activités mentionnées au 1° bis lorsqu’elles concernent des gîtes ruraux définis à l’article L. 324 2 2 du code du tourisme et des locaux situés dans une commune rurale à habitat dispersé ou rurale à habitat très dispersé au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques ou dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas 50 000 € au cours de l’année civile précédente. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;
e) Au cinquième alinéa, après les mots : « au 1° » sont ajoutés les mots : « , d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant des catégories mentionnées au 1° bis et au 1° ter » ;
f) Au dernier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au présent 1 » ;
B. – Le a du 2. est ainsi modifié :
1° Le mot : « et » est remplacé par le mot : « à » ;
2° Le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième ».
C. – Au premier alinéa du III de l’article 151‑0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième ».
II. – Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts, la première actualisation du seuil de 50 000 € mentionné au huitième alinéa du 1 du même article 50‑0, dans sa rédaction issue du d) du 1° du A du I du présent article, intervient en 2026.
III. – La section 1 du chapitre 4 du titre II du livre III du code du tourisme est complétée par un article L. 324‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 324‑2‑2. – Un gîte rural est défini comme un meublé de tourisme constitué en habitat individuel, situé dans un bourg rural, une commune rurale à habitat dispersé ou habitat très dispersé au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques »
Après le premier alinéa du IV de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commune peut, sur délibération motivée, abaisser le nombre de jours maximal de location mentionné au premier alinéa du présent IV, dans la limite inférieure de quatre-vingt-dix jours. »
Le code du tourisme est ainsi modifié :
I. – Au début de l’article L. 324‑1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La location d’un meublé de tourisme est conditionnée à sa visite par un organisme mentionné à l’article L. 141‑2 qui atteste du caractère décent du logement, au sens de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 ou le cas échéant à son classement. »
II. – Au III de l’article L. 324‑1‑1, les mots : « Par dérogation au II, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631‑7 à L. 631‑9 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés.
Après l’alinéa 5, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° bis L’article L. 631‑7‑1 A est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « une personne physique » sont remplacés par les mots : « un propriétaire » ;
« b) À la dernière phrase du deuxième alinéa les mots : « personne physique » sont supprimés. »
Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° (nouveau) Après l’article L. 651‑2, il est inséré un article L. 651‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 651‑2‑1. – Toute personne qui se livre ou prête son concours, contre rémunération ou à titre gratuit, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition de services, à la commission de l’infraction réprimée par l’article L. 651‑2, est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par local irrégulièrement transformé.
« Cette amende est prononcée par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local. »
I. – Après la deuxième occurrence du mot :
« mots »,
Rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« ayant par délibération du conseil municipal décidé de soumettre le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation à autorisation préalable, dans les conditions fixées par l’article L. 631‑7‑1 »
II. En conséquence, après l'alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« a bis) Supprimer la deuxième phrase du premier alinéa. »
Après la deuxième occurrence du mot :
« mots »,
Rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« mentionnées dans le décret pris en application du titre du 1° du I de l’article 232 du code général des impôts »
Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :
« a bis) Au deuxième alinéa les mots : « destinés à l’habitation » sont remplacés par les mots : « à usage d’habitation » ;
« a ter) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application de la présente section, tout local ayant un usage d’habitation depuis le 1er janvier 1970 inclus conserve cet usage, sauf autorisation ultérieure visée à l’alinéa suivant. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Les locaux construits ou ayant fait l’objet de travaux postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure visée à l’alinéa suivant.
« Lorsqu’une autorisation administrative a été accordée à compter du 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation, sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation. Cette exception ne s’applique pas lorsqu’un local est redevenu à usage d’habitation postérieurement à cette autorisation. ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« d’habitation au sens de l’article L. 631‑7 du code de la construction et de l’habitation, »
les mots :
« de résidence principale au sens de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – (nouveau) Le II de l’article L. 4424‑11 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut définir des secteurs dans lesquels les constructions répondant à la destination d’habitation doivent être affectées à une occupation à titre de résidence principale au sens de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 1 de l’article 32 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa :
« – le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;
« – à la fin, le taux : « 30 % », est remplacé par le taux : « 40 % » ;
« b) En conséquence, à la première phrase du second alinéa, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».
« 2° L’article 50‑0 est ainsi modifié :
« a) Le 1 est ainsi modifié :
« – À la fin du 1° , les mots : « ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont remplacés par les mots : « les locaux classés gîtes ruraux tels que définis par décret, que les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324‑3 du même code et que les meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 du présent code lorsqu’ils sont situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme » ;
« – Après le 1° , sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :
« 1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407, en dehors de ceux qui sont mentionnés au 1° du présent 1 ;
« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme qui ne sont pas classés au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme ou des logements d’habitation meublés au sens de l’article 25‑4 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, lorsque lesdits meublés de tourisme ou logements d’habitation ne sont pas situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. »
« – Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
« -- les mots : « deux catégories définies aux 1° et 2° », sont remplacés par les mots : « quatre catégories définies aux 1° à 2° » ;
« -- à la fin, les mots : « de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées aux 1° bis à 2° respectent les limites mentionnées aux mêmes 1° bis à 2° respectivement » ;
« – La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « et d’un abattement de 40 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités des catégories mentionnées au 1° bis et 1° ter » ;
« – Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacé par le mot : « à ».
« b) Au a du 2, le mot : « et » est remplacée par le mot : « à ».
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 1 de l’article 32 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;
« – à la fin, le taux : « 30 % », est remplacé par le taux : « 40 % » ;
« b) En conséquence, à la première phrase du second alinéa, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».
« 2° L’article 50‑0 est ainsi modifié :
« a) Le 1 est ainsi modifié :
« – À la fin du 1° , les mots : « ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont remplacés par les mots : « les locaux classés gîtes ruraux définis à l’article L. 324‑2‑2 du code du tourisme, que les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324‑3 du même code et que les meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 du présent code lorsqu’ils sont situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme »
« – Après le 1° , sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :
« 1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407, en dehors de ceux qui sont mentionnés au 1° du présent 1 ;
« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme qui ne sont pas classés au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme ou des logements d’habitation meublés au sens de l’article 25‑4 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, lorsque lesdits meublés de tourisme ou logements d’habitation ne sont pas situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. »
« – Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
« - les mots : « deux catégories définies aux 1° et 2° », sont remplacés par les mots : « quatre catégories définies aux 1° à 2° » ;
« -à la fin, les mots : « de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées aux 1° bis à 2° respectent les limites mentionnées aux mêmes 1° bis à 2° respectivement » ;
« – La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « et d’un abattement de 40 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités des catégories mentionnées au 1° bis et 1° ter » ;
« – Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacé par le mot : « à » .
« b) Au a du 2, le mot : « et » est remplacée par le mot : « à ».
« II. – La section 1 du chapitre 4 du titre II du livre III du code du tourisme est complétée par un article L. 324‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 324‑2‑2. –Un gîte rural est défini comme un meublé de tourisme situé dans une commune rurale située dans un établissement public de coopération intercommunale dont la densité démographique est inférieure à la moitié de la densité nationale, au sein d’un département dont la densité démographique est inférieure à la densité nationale »
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Compléter l’alinéa 40 par les mots :
« , dans les conditions prévues pour le règlement d’urbanisme à l’article L. 151‑14‑1 du code de l’urbanisme »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 41 à 43.
Au début de l’alinéa 40, supprimer les mots :
« Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un plan local d’urbanisme et dont le taux de résidences secondaires par rapport au parc total d’immeubles à usage d’habitation est supérieur à 20 %, »
I. – À l’alinéa 40, substituer au mot :
« délimiter »
le mot :
« définir »
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« des »
les mots :
« une typologie de »
1° Alinéa 40, compléter cet alinéa par les mots :
« , dans les conditions prévues pour le règlement d’urbanisme à l’article L. 151-14-1 du code de l’urbanisme. »
2° Supprimer les alinéas 41 à 43.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | Annule : 0 € Supplémentaire : 40000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 40000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | Annule : 40000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 40000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | Annule : 0 € Supplémentaire : 40000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 40000000 € |
| Solde | : | € | € |
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« de catégorie C aux fonctions de secrétaire de mairie ou un agent de catégorie B ou A ».
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« de secrétaire de mairie et ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, procéder à la même suppression.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« des secrétaires de mairie et ».
I. – Par dérogation aux articles L. 522‑1 à L. 522‑7 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires de catégorie B exerçant les fonctions de secrétaire de mairie à la date de la promulgation de la présente loi ou ayant été recrutés comme secrétaire de mairie entre la promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2028, justifiant d’une durée minimale d’ancienneté dans l’exercice de ces fonctions et ayant validé une formation qualifiante sans qu’une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée peuvent bénéficier d’une nomination d’avancement au troisième grade de leur cadre d’emploi. Cet avancement peut avoir lieu de façon non continue.
II. – La nature de cette formation, les modalités de sa validation et les conditions d’ancienneté sont précisées par décret.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité de créer une grille de rémunération dédiée à la fonction de secrétaire général de mairie.
Rédiger ainsi cet article :
« Avant le 1er juillet 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application des mesures de la présente loi visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie. »
Supprimer cet article.
I. – Supprimer l’alinéa 55.
II. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 83, supprimer les mots :
« Sauf dans le cas prévu au second alinéa du 1° du I de l’article L. 5311‑10, ».
Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis En Corse, par le président du conseil exécutif uniquement ; »
Après l’alinéa 81, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et le représentant de l’État dans la collectivité de Corse » sont remplacés par le mot : « uniquement » ; »
Après l’alinéa 83, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation, en Corse, le président du conseil exécutif signe avec Pôle emploi une convention pluriannuelle de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la formation dans les conditions déterminées par l’Assemblée de Corse. »
I. – Supprimer les alinéas 31 à 34.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 44 à 47.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 36.
À la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« sous la responsabilité du représentant de l’État dans le département et en coordination avec le président du conseil départemental et »
les mots :
« conjointement par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental, en coordination avec ».
Après l’article L. 4424‑37 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4424‑37‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4424‑37‑1. – I. – À titre expérimental et durant cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, compte tenu du caractère stratégique du traitement des déchets au regard des enjeux de préservation de l’environnement et de la fragilité de la biodiversité dans l’île, le plan mentionné à l’article L. 4424‑37 peut définir une liste de matières et d’emballages interdites en Corse, hors celles qui n’ont pas de substituts nécessaires à l’activité de l’entreprise ou de l’organisme, dont les caractéristiques ne permettent pas une valorisation effective et vertueuse et entraînent des conséquences négatives sur le plan environnemental et sanitaire. Cette liste, proposée par le président du conseil exécutif de Corse, est déterminée par une délibération particulière et motivée de l’Assemblée de Corse.
« II. – Au plus tard trois mois avant l’expiration de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article. »
I. – La sous-section 3 de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 4424‑38‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4424‑38‑1. – En cohérence avec le plan mentionné à l’article L. 4424‑37, la collectivité de Corse assure conjointement avec les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents le traitement des déchets des ménages et des opérations de transport qui s’y rapportent dans le cadre d’un syndicat mixte ou de tout autre organisme. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l’une ou l’autre de ces deux missions.
« À la demande des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui le souhaitent, la collectivité de Corse peut se voir confier la responsabilité du traitement et des opérations de transport qui s’y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l’une ou l’autre de ces deux missions. La collectivité de Corse et la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale déterminent par convention les modalités, notamment financières, de transfert des biens nécessaires à l’exercice de la partie du service confiée à la collectivité de Corse et précisent les équipements pour lesquels la maîtrise d’ouvrage est confiée à la collectivité de Corse. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer l'alinéa 2.
Après l’alinéa 82, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) Au septième alinéa, le mot : « vingt-cinq » est remplacé par le mot : « vingt ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« affectations »,
insérer les mots :
« , classées par ordre de priorité, ».
À l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :
« article »,
insérer les mots :
« et au moins égale à trois ans ».
Rédiger ainsi cet article :Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :1° L’article L. 121‑4 est ainsi rédigé :« Art. L.O. 121‑4. – En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les présidents de chambre et les conseillers de la cour d’appel et les juges des tribunaux judiciaires, pour exercer, avec leur accord, des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d’appel dont le service est assuré par des magistrats du corps judiciaire.
« Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une même période de douze mois consécutifs. L’ensemble de ses délégations ordonnées sur le fondement des articles L.O. 121‑4, L.O. 121‑4‑1 et L.O. 125‑1 ne peut excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.
« Par dérogation à la durée fixée à l’alinéa précédent, les magistrats délégués en vue d’exercer les fonctions de juge de l’expropriation peuvent l’être pour une durée totale de six mois sur une même période de douze mois consécutifs.
« L’ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. » ;
2° Après l’article L.O. 121‑4, il est inséré un article L.O. 121‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 121‑4‑1. – Lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d’appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président de la cour d’appel peut, par ordonnance, déléguer les magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort de cette cour pour exercer, avec leur accord, des fonctions judiciaires à la cour d’appel.
« Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une période de douze mois consécutifs. L’ensemble de ses délégations ordonnées sur le fondement des articles L.O. 121‑4, L.O. 121‑4‑1 et L.O. 125‑1 ne peut excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.
« L’ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
« Les magistrats du siège de la cour d’appel doivent être en majorité. » ;
3° La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est complétée par un article L.O. 121‑5 ainsi rédigée :
« Art. L.O. 121‑5. – Lorsque le renforcement temporaire et immédiat des tribunaux judiciaires apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer au sein des tribunaux du ressort de la cour d’appel, avec leur accord, les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41‑25 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
« Un magistrat ainsi délégué exerce ses fonctions dans les conditions fixées par l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée.
« Il ne peut être délégué plus de trois fois sur une période de douze mois consécutifs. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.
« L’ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. » ;
4° La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier est complétée par des articles L.O. 122‑5, L.O. 122‑6 et L.O. 122‑7 ainsi rédigés :
« Art. L.O. 122‑5. – En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, avec son accord, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d’un tribunal judiciaire du ressort de la cour d’appel pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de cette cour. L’ensemble des délégations prises sur le fondement des articles L.O. 122‑5, L.O. 122‑6 et L.O. 125‑1 ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.
« La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
« Art. L.O. 122‑6. – Lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d’appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, avec son accord, un magistrat du parquet d’un tribunal judiciaire du ressort de la cour d’appel pour remplir les fonctions du ministère public près cette cour. L’ensemble des délégations prises sur le fondement des articles L.O. 122‑5, L.O. 122‑6 et L.O. 125‑1 ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.
« La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
« Art. L.O. 122‑7. – Pour l’organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le procureur général peut désigner, après avis des procureurs de la République concernés, un magistrat du parquet d’un tribunal judiciaire de son ressort pour exercer également les compétences du ministère public près d’au plus deux autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel.
« La décision portant désignation en précise le motif et la durée ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s’applique. » ;
5° Après le chapitre IV du titre II du livre Ier, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions particulières aux collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution et à la collectivité de Corse
« Art. L.O. 125‑1. – Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsque les dispositifs de délégation, suppléance et remplacement prévus par le présent code ne sont pas applicables dans la collectivité concernée, ou lorsque leur application n’est pas de nature à assurer la continuité du service de la justice et le renforcement temporaire et immédiat d’une juridiction d’outre-mer ou de Corse, et à la demande du premier président ou du procureur général d’une cour d’appel située en outre-mer ou en Corse, un ou plusieurs magistrats du siège ou du parquet du ressort des cours d’appel de Paris et d’Aix-en-Provence, respectivement désignés, avec leur accord, par les premiers présidents s’agissant des magistrats du siège, ou les procureurs généraux près lesdites cours s’agissant des magistrats du parquet, peuvent compléter les effectifs de la juridiction d’outre-mer ou de Corse pendant une période ne pouvant excéder trois mois.
« Ces magistrats sont préalablement inscrits, avec leur accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par leurs chefs de cour.
« L’ensemble des délégations d’un magistrat prises sur le fondement du présent article et des articles L.O. 121‑4 et L.O. 121‑4‑1 pour un magistrat du siège et L.O. 122‑5 et L.O. 122‑6 pour un magistrat du parquet ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.
« La décision de délégation précise son motif et sa durée ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
« Lorsque la venue du ou des magistrats ainsi désignés n’est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, les magistrats participent à l’audience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d’audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
« Les modalités d’application du cinquième alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
6° Après l’article L. 213‑10, il est inséré un article L.O. 213‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 213‑10‑1. – Pour l’organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le juge des libertés et de la détention d’un tribunal judiciaire peut être désigné, avec son accord, afin d’exercer concurremment ces fonctions dans, au plus, deux autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel ; cette désignation est décidée par ordonnance du premier président prise à la demande des présidents de ces juridictions et après avis du président du tribunal judiciaire concerné ; elle en précise le motif et la durée, ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s’applique ; la durée totale d’exercice concurrent des fonctions de juge des libertés et de la détention dans plusieurs tribunaux judiciaires ne peut excéder quarante jours sur une période de douze mois consécutifs.
« La désignation prévue à l’alinéa précédent peut également être ordonnée, selon les mêmes modalités et pour une durée totale, intermittente ou continue, qui ne peut excéder quarante jours, lorsque, pour cause de vacance d’emploi ou d’empêchement, aucun magistrat n’est susceptible, au sein d’une juridiction, d’exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention. » ;
7° Au chapitre IV du titre Ier du livre III, il est rétabli un article L.O. 314‑2 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 314‑2. – Le procureur général peut déléguer ses fonctions auprès de la chambre d’appel soit à un magistrat du parquet général près la cour d’appel, soit, avec son accord, à un magistrat du parquet du tribunal judiciaire. » ;
8° L’article L. 513‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 513‑3. – En cas de vacance des postes de magistrat au tribunal de première instance, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de magistrat dans cette juridiction sont exercées par le président du tribunal supérieur d’appel. » ;
9° L’article L. 513‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 513‑4. – I. – Si, pour l’une des causes énoncées à l’article LO. 513‑3, le président du tribunal supérieur d’appel ne peut intervenir, les fonctions de magistrat du tribunal de première instance sont alors assurées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d’appel de Paris.
« Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par le premier président de la cour d’appel de Paris.
« II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n’est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, l’audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d’audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
« Les modalités d’application des dispositions prévues au premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
10° L’article L. 513‑7 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 513‑7. – En cas de vacance du poste, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d’appel sont exercées par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par un juge de ce tribunal, avec l’accord de ce dernier. » ;
11° L’article L. 513‑8 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 513‑8. – I. – Si, pour l’une des causes énoncées à l’article LO. 513‑7, aucun magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d’appel, ses fonctions sont assurées par un magistrat du siège désigné avec son accord par le premier président de la cour d’appel de Paris.
« Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par le premier président de la cour d’appel de Paris.
« II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n’est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, l’audience est présidée par le magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d’audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
« Lorsque l’audience est collégiale, par dérogation aux dispositions de l’article L. 513‑6, la formation de jugement est composée de magistrats, figurant sur la liste prévue au I ci-dessus, reliés à la salle d’audience selon le même procédé.
« Les modalités d’application des dispositions prévues au premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
12° L’article L. 532‑17 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 532‑17. – I. – En cas de vacance de poste du président du tribunal de première instance, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de ce magistrat sont exercées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d’appel.
« Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par le premier président de la cour d’appel.
« II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n’est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, l’audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié directement à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle.
« Les modalités d’application des dispositions prévues au premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
13° L’article L. 532‑18 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 532‑18. – En cas d’empêchement, le procureur de la République est remplacé par un magistrat du parquet appartenant au ressort de la cour d’appel et désigné, avec son accord, par le procureur général. » ;
14° Les articles L. 552‑9‑1, L. 552‑9‑2, L. 552‑9‑3, L. 552‑9‑4, L. 552‑9‑5, L. 552‑9‑6, L. 552‑9‑7, L. 552‑9‑8, L. 552‑9‑9, L. 552‑9‑10, et L. 552‑9‑11 deviennent respectivement les articles L. 552‑9‑2, L. 552‑9‑3, L. 552‑9‑4, L. 552‑9‑5, L. 552‑9‑6, L. 552‑9‑7, L. 552‑9‑8, L. 552‑9‑9, L. 552‑9‑10, L. 552‑9‑11 et L. 552‑9‑12 ;
15° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre V du livre V est complétée par un article L.O. 552‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 552‑9‑1. – En cas d’absence ou d’empêchement, le procureur de la République est suppléé avec son accord par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général.
« En cas d’absence ou d’empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé. » ;
16° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre V du livre V est ainsi modifiée :
a) A l’article L. 552‑9‑4 la référence à l’article L. 552‑9‑3 est remplacée par la référence à l’article L. 552‑9‑4 ;
b) A l’article L. 552‑9‑6 la référence à l’article L. 552‑9‑4 est remplacée par la référence à l’article L. 552‑9‑5 ;
c) A l’article L. 552‑9‑11 la référence à l’article L. 552‑9‑9 est remplacée par la référence à l’article L. 552‑9‑10 ;
17° La section 1 du chapitre II du titre VI du livre V est complétée par un article L.O. 562‑24‑2 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 562‑24‑2. – En cas d’absence ou d’empêchement, le procureur de la République est suppléé par un magistrat du parquet général, avec son accord, ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné, par le procureur général.
« En cas d’absence ou d’empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé. » ;
18° Les articles L. 513‑11 et L. 562‑6‑1 sont abrogés.
I. – Après l'alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« aa) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « justiciable », sont insérés les mots : « ou avocat ». »
II. – En conséquence, après l'alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au quatrième alinéa, après le mot : « justiciable », sont insérés les mots : « ou avocat ». »
I. – Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :
« 7° bis Au premier alinéa de l’article 51, les mots : « le magistrat a » sont remplacés par les mots : « le magistrat, le plaignant et leurs conseils ont ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 49, insérer les trois alinéas suivants :
« 8° bis L’article 55 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « le magistrat a » sont remplacés par les mots : « le magistrat et le plaignant ont » ;
« b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Son conseil » sont remplacés par les mots : « Leur conseil ». »
III. – En conséquence, après l’alinéa 70, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 9° bis Au premier alinéa de l’article 63‑3, les mots : « le magistrat a » sont remplacés par les mots : « le magistrat, le plaignant et leurs conseils ont ».
Après l’année :
« 2026 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« , 2027 et 2028. »
Après l’alinéa 83, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) Au septième alinéa, le mot : « vingt-cinq » est remplacé par le mot : « vingt ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« affectations »,
insérer les mots :
« , classées par ordre de priorité, ».
À la première phrase de l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :
« article »,
insérer les mots :
« et au moins égale à trois ans ».
Rédiger ainsi cet article :Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :1° L’article L. 121‑4 est ainsi rédigé :« Art. L.O. 121‑4. – En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les présidents de chambre et les conseillers de la cour d’appel et les juges des tribunaux judiciaires, pour exercer, avec leur accord, des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d’appel dont le service est assuré par des magistrats du corps judiciaire.
« Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une même période de douze mois consécutifs. L’ensemble de ses délégations ordonnées sur le fondement des articles L.O. 121‑4, L.O. 121‑4‑1 et L.O. 125‑1 ne peut excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.
« Par dérogation à la durée fixée à l’alinéa précédent, les magistrats délégués en vue d’exercer les fonctions de juge de l’expropriation peuvent l’être pour une durée totale de six mois sur une même période de douze mois consécutifs.
« L’ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. » ;
2° Après l’article L.O. 121‑4, il est inséré un article L.O. 121‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 121‑4‑1. – Lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d’appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président de la cour d’appel peut, par ordonnance, déléguer les magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort de cette cour pour exercer, avec leur accord, des fonctions judiciaires à la cour d’appel.
« Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une période de douze mois consécutifs. L’ensemble de ses délégations ordonnées sur le fondement des articles L.O. 121‑4, L.O. 121‑4‑1 et L.O. 125‑1 ne peut excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.
« L’ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
« Les magistrats du siège de la cour d’appel doivent être en majorité. » ;
3° La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est complétée par un article L.O. 121‑5 ainsi rédigée :
« Art. L.O. 121‑5. – Lorsque le renforcement temporaire et immédiat des tribunaux judiciaires apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer au sein des tribunaux du ressort de la cour d’appel, avec leur accord, les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41‑25 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
« Un magistrat ainsi délégué exerce ses fonctions dans les conditions fixées par l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée.
« Il ne peut être délégué plus de trois fois sur une période de douze mois consécutifs. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.
« L’ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. » ;
4° La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier est complétée par des articles L.O. 122‑5, L.O. 122‑6 et L.O. 122‑7 ainsi rédigés :
« Art. L.O. 122‑5. – En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, avec son accord, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d’un tribunal judiciaire du ressort de la cour d’appel pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de cette cour. L’ensemble des délégations prises sur le fondement des articles L.O. 122‑5, L.O. 122‑6 et L.O. 125‑1 ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.
« La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
« Art. L.O. 122‑6. – Lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d’appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, avec son accord, un magistrat du parquet d’un tribunal judiciaire du ressort de la cour d’appel pour remplir les fonctions du ministère public près cette cour. L’ensemble des délégations prises sur le fondement des articles L.O. 122‑5, L.O. 122‑6 et L.O. 125‑1 ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.
« La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
« Art. L.O. 122‑7. – Pour l’organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le procureur général peut désigner, après avis des procureurs de la République concernés, un magistrat du parquet d’un tribunal judiciaire de son ressort pour exercer également les compétences du ministère public près d’au plus deux autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel.
« La décision portant désignation en précise le motif et la durée ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s’applique. » ;
5° Après le chapitre IV du titre II du livre Ier, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions particulières aux collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution et à la collectivité de Corse
« Art. L.O. 125‑1. – Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsque les dispositifs de délégation, suppléance et remplacement prévus par le présent code ne sont pas applicables dans la collectivité concernée, ou lorsque leur application n’est pas de nature à assurer la continuité du service de la justice et le renforcement temporaire et immédiat d’une juridiction d’outre-mer ou de Corse, et à la demande du premier président ou du procureur général d’une cour d’appel située en outre-mer ou en Corse, un ou plusieurs magistrats du siège ou du parquet du ressort des cours d’appel de Paris et d’Aix-en-Provence, respectivement désignés, avec leur accord, par les premiers présidents s’agissant des magistrats du siège, ou les procureurs généraux près lesdites cours s’agissant des magistrats du parquet, peuvent compléter les effectifs de la juridiction d’outre-mer ou de Corse pendant une période ne pouvant excéder trois mois.
« Ces magistrats sont préalablement inscrits, avec leur accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par leurs chefs de cour.
« L’ensemble des délégations d’un magistrat prises sur le fondement du présent article et des articles L.O. 121‑4 et L.O. 121‑4‑1 pour un magistrat du siège et L.O. 122‑5 et L.O. 122‑6 pour un magistrat du parquet ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.
« La décision de délégation précise son motif et sa durée ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
« Lorsque la venue du ou des magistrats ainsi désignés n’est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, les magistrats participent à l’audience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d’audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
« Les modalités d’application du cinquième alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
6° Après l’article L. 213‑10, il est inséré un article L.O. 213‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 213‑10‑1. – Pour l’organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le juge des libertés et de la détention d’un tribunal judiciaire peut être désigné, avec son accord, afin d’exercer concurremment ces fonctions dans, au plus, deux autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel ; cette désignation est décidée par ordonnance du premier président prise à la demande des présidents de ces juridictions et après avis du président du tribunal judiciaire concerné ; elle en précise le motif et la durée, ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s’applique ; la durée totale d’exercice concurrent des fonctions de juge des libertés et de la détention dans plusieurs tribunaux judiciaires ne peut excéder quarante jours sur une période de douze mois consécutifs.
« La désignation prévue à l’alinéa précédent peut également être ordonnée, selon les mêmes modalités et pour une durée totale, intermittente ou continue, qui ne peut excéder quarante jours, lorsque, pour cause de vacance d’emploi ou d’empêchement, aucun magistrat n’est susceptible, au sein d’une juridiction, d’exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention. » ;
7° Au chapitre IV du titre Ier du livre III, il est rétabli un article L.O. 314‑2 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 314‑2. – Le procureur général peut déléguer ses fonctions auprès de la chambre d’appel soit à un magistrat du parquet général près la cour d’appel, soit, avec son accord, à un magistrat du parquet du tribunal judiciaire. » ;
8° L’article L. 513‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 513‑3. – En cas de vacance des postes de magistrat au tribunal de première instance, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de magistrat dans cette juridiction sont exercées par le président du tribunal supérieur d’appel. » ;
9° L’article L. 513‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 513‑4. – I. – Si, pour l’une des causes énoncées à l’article LO. 513‑3, le président du tribunal supérieur d’appel ne peut intervenir, les fonctions de magistrat du tribunal de première instance sont alors assurées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d’appel de Paris.
« Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par le premier président de la cour d’appel de Paris.
« II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n’est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, l’audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d’audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
« Les modalités d’application des dispositions prévues au premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
10° L’article L. 513‑7 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 513‑7. – En cas de vacance du poste, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d’appel sont exercées par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par un juge de ce tribunal, avec l’accord de ce dernier. » ;
11° L’article L. 513‑8 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 513‑8. – I. – Si, pour l’une des causes énoncées à l’article LO. 513‑7, aucun magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d’appel, ses fonctions sont assurées par un magistrat du siège désigné avec son accord par le premier président de la cour d’appel de Paris.
« Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par le premier président de la cour d’appel de Paris.
« II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n’est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, l’audience est présidée par le magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d’audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
« Lorsque l’audience est collégiale, par dérogation aux dispositions de l’article L. 513‑6, la formation de jugement est composée de magistrats, figurant sur la liste prévue au I ci-dessus, reliés à la salle d’audience selon le même procédé.
« Les modalités d’application des dispositions prévues au premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
12° L’article L. 532‑17 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 532‑17. – I. – En cas de vacance de poste du président du tribunal de première instance, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de ce magistrat sont exercées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d’appel.
« Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par le premier président de la cour d’appel.
« II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n’est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, l’audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié directement à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle.
« Les modalités d’application des dispositions prévues au premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
13° L’article L. 532‑18 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 532‑18. – En cas d’empêchement, le procureur de la République est remplacé par un magistrat du parquet appartenant au ressort de la cour d’appel et désigné, avec son accord, par le procureur général. » ;
14° Les articles L. 552‑9‑1, L. 552‑9‑2, L. 552‑9‑3, L. 552‑9‑4, L. 552‑9‑5, L. 552‑9‑6, L. 552‑9‑7, L. 552‑9‑8, L. 552‑9‑9, L. 552‑9‑10, et L. 552‑9‑11 deviennent respectivement les articles L. 552‑9‑2, L. 552‑9‑3, L. 552‑9‑4, L. 552‑9‑5, L. 552‑9‑6, L. 552‑9‑7, L. 552‑9‑8, L. 552‑9‑9, L. 552‑9‑10, L. 552‑9‑11 et L. 552‑9‑12 ;
15° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre V du livre V est complétée par un article L.O. 552‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 552‑9‑1. – En cas d’absence ou d’empêchement, le procureur de la République est suppléé avec son accord par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général.
« En cas d’absence ou d’empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé. » ;
16° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre V du livre V est ainsi modifiée :
a) A l’article L. 552‑9‑4 la référence à l’article L. 552‑9‑3 est remplacée par la référence à l’article L. 552‑9‑4 ;
b) A l’article L. 552‑9‑6 la référence à l’article L. 552‑9‑4 est remplacée par la référence à l’article L. 552‑9‑5 ;
c) A l’article L. 552‑9‑11 la référence à l’article L. 552‑9‑9 est remplacée par la référence à l’article L. 552‑9‑10 ;
17° La section 1 du chapitre II du titre VI du livre V est complétée par un article L.O. 562‑24‑2 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 562‑24‑2. – En cas d’absence ou d’empêchement, le procureur de la République est suppléé par un magistrat du parquet général, avec son accord, ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné, par le procureur général.
« En cas d’absence ou d’empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé. » ;
18° Les articles L. 513‑11 et L. 562‑6‑1 sont abrogés.
I. – Après l'alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« aa) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « justiciable », sont insérés les mots : « ou avocat ». »
II. – En conséquence, après l'alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au quatrième alinéa, après le mot : « justiciable », sont insérés les mots : « ou avocat ». »
I. – Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :
« 7° bis Au premier alinéa de l’article 51, la première occurrence du mot : « a » est remplacée par les mots : « , le plaignant et leurs conseils ont ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 49, insérer les trois alinéas suivants :
« 8° bis A L’article 55 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, le mot : « a » est remplacé par les mots : « et le plaignant ont » ;
« b) Au début de la deuxième phrase, le mot : « Son » est remplacé par le mot : « Leur ». »
III. – En conséquence, après l’alinéa 71, insérer l'alinéa suivant :
« 9° bis Au premier alinéa de l’article 63‑3, la première occurrence du mot : « a » est remplacée par les mots : « , le plaignant et leurs conseils ont ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et 2027 »
les mots :
« , 2027 et 2028 ».
Après l’alinéa 91, insérer les cinq alinéas suivants :
« 2.1.2.6 Assurer la continuité territoriale du service public de la justice dans les juridictions de Corse
« Au cours de la présente programmation pour la justice 2023‑2027, le ministère assurera la mise à disposition de renforts temporaires de magistrats issus des juridictions hexagonales en appui aux juridictions corses.
« Sans remettre en cause le principe d’inamovibilité, qui découle du principe de l’indépendance de l’autorité judiciaire, le ministère mobilise notamment les dispositifs de délégations temporaires de magistrats pour atteindre l’objectif constitutionnel de bonne administration de la justice en Corse.
« Les renforts au profit de la Corse ont vocation à garantir la continuité territoriale de la justice, à pallier les fractures territoriales et à assurer à tous les justiciables un service public de la justice efficace et de qualité.
« Ces mesures ont vocation à être transitoires, en parallèle, le ministère s’engage à assurer des affectations pérennes de magistrats au bénéfice des juridictions corses. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La présente programmation peut faire l’objet d’une actualisation avant la fin de l’exercice 2025. Cette actualisation permettra de vérifier la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans la présente loi, les réalisations et les moyens consacrés. »
À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« , ainsi qu’à la modification de toute autre disposition de nature législative nécessitée par cette réécriture ».
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le magistrat qui autorise ces opérations se déplace sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au début de l'avant-dernier alinéa de l’article 61‑1, les mots : « Si le déroulement de l’enquête le permet, lorsqu’ » sont remplacés par les mots : « Sauf urgence, ».
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :« 3° bis BA Au troisième alinéa de l’article 100‑5, après le mot : « être », sont insérés les mots : « interceptées, enregistrées et ».
I. – Après le mot :
« soit »,
rédiger ainsi la fin de la troisième phrase de l’alinéa 36 :
« prononcé la mesure prévue à l’article 138 du code de procédure pénale. »
II. – En conséquence, après la même phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :
« En l’absence d’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire prise dans ces délais, la personne est remise en liberté si elle n’est pas détenue pour une autre cause. »
Supprimer l'avant-dernière phrase de l'alinéa 36.
Compléter l’avant-dernière phrase de l’alinéa 36 par les mots :
« , sous réserve d’avoir recueilli le consentement libre et éclairé de la personne ».
Compléter l’alinéa 67 par les mots :
« et les représentants au Parlement européen élus en France ».
Supprimer les alinéas 101 à 103.
À l’alinéa 102, après la référence :
« 706‑71 »,
insérer les mots :
« , sous réserve d’avoir obtenu le consentement expresse, libre et éclairé de la personne ».
Supprimer l’alinéa 104.
Après l’alinéa 104, insérer les quatre alinéas suivants :
« 21 bis ° L’article 803‑8 est ainsi modifié :
« a) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;
« b) Le septième alinéa est supprimé ;
« c) Le dixième alinéa est supprimé. »
À l’alinéa 34, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« dix ».
À l’alinéa 34, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« cinq ».
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , sixième, huitième, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la fin de la sixième phrase du même premier alinéa, les mots : « , sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention » sont supprimés ;
« 1° ter Au même premier alinéa, les septième et huitième phrases sont supprimées. »
À la première phrase de l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« solidarité »,
insérer les mots :
« ou sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs, ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Ces surveillants adjoints sont placés sous la responsabilité hiérarchique des personnels de directions et des personnels de surveillance mentionnés à l’article L. 113‑1. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 12 :
« Art. L. 223‑20. – Sous réserve du respect de la dignité de la personne humaine, pour... (le reste sans changement). »
I. – À la fin de l’alinéa 14, supprimer les mots : « ainsi que la formation et la pédagogie des agents ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 15.
Après l’alinéa 94, insérer les cinq alinéas suivants :
« 2.1.2.6 Assurer la continuité territoriale du service public de la justice dans les juridictions de Corse
« Au cours de la présente programmation pour la justice 2023‑2027, le ministère assurera la mise à disposition de renforts temporaires de magistrats issus des juridictions hexagonales en appui aux juridictions corses.
« Sans remettre en cause le principe d’inamovibilité, qui découle du principe de l’indépendance de l’autorité judiciaire, le ministère mobilise notamment les dispositifs de délégations temporaires de magistrats pour atteindre l’objectif constitutionnel de bonne administration de la justice en Corse.
« Les renforts au profit de la Corse ont vocation à garantir la continuité territoriale de la justice, à pallier les fractures territoriales et à assurer à tous les justiciables un service public de la justice efficace et de qualité.
« Ces mesures ont vocation à être transitoires, en parallèle, le ministère s’engage à assurer des affectations pérennes de magistrats au bénéfice des juridictions corses. »
Après l’alinéa 342, insérer l’alinéa suivant :
« La réforme de la police nationale conduite par le ministère de l’intérieur aura des conséquences importantes pour les services d’investigation spécialisés qui sont indispensables aux enquêtes judiciaires. Les moyens consacrés à la répression des atteintes à la probité et à la délinquance économique et financière doivent en conséquence être garantis. La nouvelle organisation policière ne doit en aucun cas constituer une entrave au libre choix du service enquêteur par les magistrats. Pour protéger l’indépendance de certaines enquêtes judiciaires, l’échelon zonal de la police judiciaire doit être doté de moyens humains et budgétaires. »
Après l’alinéa 352, insérer l’alinéa suivant :
« En matière de lutte anticorruption, les associations mènent une action complémentaire de celle du parquet. Elles permettent de mettre en lumière des infractions, d’aiguillonner le ministère public et représentent les victimes d’infractions qui ne sont pas toujours identifiées. Le rôle de ces associations doit être reconnu, conforté et sécurisé dans le cadre d’une refonte de l’agrément prévu à l’article 2‑23 du code de procédure pénale. »
Après l’alinéa 352, insérer l’alinéa suivant :
« La lutte contre la corruption et le blanchiment doit bénéficier de moyens clairement identifiés inscrits dans une stratégie nationale anticorruption ambitieuse animée dans un cadre interministériel. La détection, la prévention et la répression de la corruption publique et privée doivent mobiliser l’ensemble des décideurs politiques et administratifs, l’agence française anticorruption (AFA) et les juridictions spécialisées à l’échelle nationale (Parquet national financier) ou régionale (Juridictions interrégionales spécialisées). »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« La présente programmation peut faire l’objet d’une actualisation avant la fin de l’exercice 2025. Cette actualisation permettra de vérifier la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans la présente loi, les réalisations et les moyens consacrés. »
À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« , ainsi qu’à la modification de toute autre disposition relevant du domaine de la loi rendue nécessaire par cette réécriture ».
Le premier alinéa de l'article L. 313‑2 du code pénitentiaire est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le secret de ces communications et de ces correspondances est garanti. Elles ne peuvent être ni contrôlées, ni interceptées, ni enregistrées, ni transcrites, ni retardées, ni interrompues ou être retenues. ».
Supprimer les alinéas 3 à 5.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le magistrat qui autorise ces opérations se déplace sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. »
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« majeur »,
insérer les mots :
« ayant préalablement fait l’objet d’un examen médical dans les conditions prévues aux premier à troisième alinéas ».
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :« 3° bis BAA À l'avant-dernier alinéa de l’article 100‑5, après le mot : « être », sont insérés les mots : « interceptées, enregistrées et ».
À la première phrase de l’alinéa 38, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« dix ».
À la première phrase de l’alinéa 38, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« cinq ».
Supprimer les alinéas 134 à 136.
À la première phrase de l’alinéa 135, après la référence :
« 706‑71 »,
insérer les mots :
« , sous réserve d’avoir obtenu le consentement expresse, libre et éclairé de la personne ».
Supprimer l’alinéa 137.
Au début de l’avant-dernier alinéa de l’article 61‑1 du code de procédure pénale, les mots : « Si le déroulement de l’enquête le permet, lorsqu’ » sont remplacés par les mots : « Sauf urgence, ».
I. – Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Les première et sixième phrases sont complétées »,
les mots :
« La première phrase est complétée ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« baa) À la fin de la sixième phrase, les mots : « , sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention » sont supprimés ;
« ba) Les septième et huitième phrases sont supprimées ; »
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Aux huitième, avant‑dernière et dernière phrases »,
les mots :
« À l’avant-dernière et à la dernière phrase ».
Le chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 218‑3 est ainsi rédigé :« Les assesseurs des pôles sociaux des tribunaux judiciaires sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice tous les quatre ans par tribunal judiciaire et collège sur proposition des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national dans le secteur agricole pour les assesseurs appartenant aux professions agricoles, par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel pour les assesseurs n’appartenant pas aux professions agricoles et par les organisations de travailleurs indépendants reconnues représentatives au niveau national pour les assesseurs représentant les travailleurs indépendants. » ;
2° Après le même article L. 218‑3, sont insérés des articles L. 218‑3-1 et L. 218‑3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 218‑3-1. – Les assesseurs sont nommés durant l’année suivant chaque cycle de mesure de l’audience syndicale définie au 5° de l’article L. 2121‑1 du code du travail pour le collège des salariés et de l’audience patronale définie au 6° de l’article L. 2151‑1 du même code pour le collège des employeurs.« Art. L. 218‑3-2. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Ces surveillants adjoints sont placés sous la responsabilité hiérarchique des personnels de surveillance mentionnés à l’article L. 113‑1. »
Au début de l’alinéa 11, ajouter les mots :
« Sous réserve du respect de la dignité de la personne humaine, ».
I. – À la fin de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« ainsi que la formation des agents ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l’efficacité de l’arsenal législatif français en vigueur afin de lutter contre la criminalité organisée ou les associations de type mafieux dans le pays.
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° (nouveau) Après le 9° , il est inséré un 9°bis ainsi rédigé :
« 9 bis° Dans les communes de la collectivité de Corse n’appartenant pas au périmètre d’un schéma de cohérence territoriale en vigueur, le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse se substitue à ce schéma. » »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° (nouveau) Après le 12° , il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° En Corse, ces objectifs s’appliquent également aux communes soumises au règlement national d’urbanisme. » »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« I bis (nouveau). – Le quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire de la Corse. » »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III (nouveau). – Le II de l’article L. 4424‑11 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut définir des secteurs dans lesquels les constructions répondant à la destination habitation doivent être affectées à une occupation à titre de résidence principale au sens de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. » »
Après l’article L. 4424‑14 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4424‑14‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4424‑14‑1. – Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut être révisé selon une procédure simplifiée dans un nombre de cas limités, définis par délibération de l’Assemblée de Corse.
« Cette révision simplifiée est à l’initiative du président du conseil exécutif de Corse.
« Des délibérations de l’Assemblée de Corse précisent la procédure de révision simplifiée prévue au présent article. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« F (nouveau). – En Corse, la chambre des territoires prévue à l’article L. 4421‑3 du code général des collectivités territoriales se substitue à la conférence mentionnée au premier alinéa du présent V. »
Supprimer l’alinéa 6.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 6° (nouveau) il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le collectivité de Corse peut adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité la nomenclature mentionnée au dernier alinéa du présent article L. 101-2-1. » »
I. – Le titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« CHAPITRE X
« Dispositions particulières à la collectivité de Corse
« Art. L. 219–14 – I. – À titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’Assemblée de Corse peut, par délibération, délimiter des périmètres dans lesquels peuvent être subordonnées à déclaration préalable, afin de lutter contre les spéculations foncière et immobilière, les aliénations à titre onéreux d’immeubles ou de parties d’immeubles bâtis et non bâtis ou d’ensembles de droits sociaux situés sur tout ou partie de son territoire, dès lors que ces aliénations donnent lieu à une transaction supérieure ou égale à un montant déterminé au mètre carré par un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Assemblée de Corse.
« Est qualifiée d’aliénation à titre onéreux toute opération visant à transférer tout ou partie de la propriété d’un immeuble, que ce transfert prenne la forme d’une vente, d’un échange ou d’un apport en société.
« Les acquisitions effectuées par des cohéritiers sur licitation amiable ou judiciaire et les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus, à des cohéritiers ou à leur conjoint survivant ainsi que les actes conclus entre indivisaires en application des articles 815‑14, 815‑15 et 883 du code civil sont exclus du droit de préemption. »
« II. – Un droit de préemption sur les aliénations déclarées en application de l’article L. 218‑1 du présent code peut être exercé, au nom de la collectivité de Corse, par le président du conseil exécutif de Corse, qui peut le déléguer à un établissement public de la collectivité de Corse, dans les conditions fixées par l’Assemblée de Corse.
« Pour des motifs d’intérêt général, dans le but de garantir l’exercice effectif du droit au logement des habitants en privilégiant l’accession sociale à la propriété et en favorisant la mixité sociale, d’encourager la construction de logements sociaux, de préserver l’accès aux services publics, de développer les réseaux, les infrastructures et les équipements ou de favoriser l’accueil, le maintien et l’extension des activités économiques, le président du conseil exécutif peut exercer ce droit de préemption, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d’intention d’aliéner.
« Ce droit de préemption s’applique sans préjudice des droits de préemption mentionnés au titre Ier du livre II du code de l’urbanisme, qui ont un caractère prioritaire.
« III. – Chaque aliénation mentionnée à l’article L. 218‑1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration d’intention d’aliéner faite par le propriétaire auprès de la collectivité de Corse selon les modalités définies à l’article L. 213‑2.
« À défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé selon les modalités prévues aux articles L. 213‑4 à L. 213‑7. Le silence du titulaire du droit de préemption à l’échéance du délai mentionné au deuxième alinéa du II du présent article vaut renonciation à l’exercice de son droit de préemption.
« L’aliénation peut alors être réalisée aux prix et conditions figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner.
« IV. – Le titulaire du droit de préemption doit, dans un délai de cinq ans à compter de la prise de possession du bien préempté, engager l’opération en vue de l’affectation du bien permettant d’atteindre l’un des buts mentionnés au deuxième alinéa du II du présent article, qui peut être différent de celui mentionné dans la décision de préemption.
« Lorsqu’un bien acquis par exercice du droit de préemption n’a pas été affecté dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I quater, les articles L. 213‑11 et L. 213‑12 de présent code sont applicables.
« Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction compétente, les articles L. 213‑11‑1 et L. 213‑12 du même code sont applicables.
« V. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Assemblée de Corse.
« VI. – Au plus tard trois mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à son évaluation. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article L. 212‑1 du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Des zones d’aménagement différé peuvent également être créées par délibération motivée de l’Assemblée de Corse, après avis des communes dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de ces zones. »
« Dans les zones d’aménagement différé créées par délibération de l’Assemblée de Corse, le titulaire du droit de préemption est la Collectivité de Corse. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 3, substituer à la référence :
« 2° »
la référence :
« 1° ».
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Après le 12°, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° En Corse, ces objectifs s’appliquent également aux communes soumises au règlement national d’urbanisme. » »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Dans la collectivité de Corse, à compter du 22 août 2027, l’extension de l’urbanisation est interdite pour toute commune ou établissement public de coopération intercommunale qui ne dispose pas de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. »
Après le II de l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Le quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire de l’île. »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Après le 9° , il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis Dans les communes de la collectivité de Corse n’appartenant pas au périmètre d’un schéma de cohérence territoriale en vigueur, le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse se substitue à ce schéma. »
Après le II de l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Le quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire de la Corse. » »
Après l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4424‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4424‑9‑1. – Dans la collectivité de Corse, les schémas de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales ainsi que les chartes de parcs nationaux et les chartes des parcs naturels régionaux sont compatibles avec les objectifs et la trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 4424‑9, définis dans le plan d’aménagement et de développement durable de Corse prévu au même article. »
Compléter l’alinéa 33 par la phrase suivante :
« Elle se réunit en session extraordinaire dont la composition est complétée par délibération de l’Assemblée de Corse. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 101‑2-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La collectivité de Corse peut adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de l’île la nomenclature mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article. »
I. – Rétablir le I dans la rédaction suivante :
« I. – Le titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Dispositions particulière à la Collectivité de Corse
« Art. L. 219-14 – I. – À titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’Assemblée de Corse peut, par délibération, délimiter des périmètres dans lesquels peuvent être subordonnées à déclaration préalable, afin de lutter contre les spéculations foncière et immobilière, les aliénations à titre onéreux d’immeubles ou de parties d’immeubles bâtis et non bâtis ou d’ensembles de droits sociaux situés sur tout ou partie de son territoire, dès lors que ces aliénations donnent lieu à une transaction supérieure ou égale à un montant déterminé au mètre carré par un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Assemblée de Corse.
« Est qualifiée d’aliénation à titre onéreux toute opération visant à transférer tout ou partie de la propriété d’un immeuble, que ce transfert prenne la forme d’une vente, d’un échange ou d’un apport en société.
« Les acquisitions effectuées par des cohéritiers sur licitation amiable ou judiciaire et les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus, à des cohéritiers ou à leur conjoint survivant ainsi que les actes conclus entre indivisaires en application des articles 815‑14, 815‑15 et 883 du code civil sont exclus du droit de préemption.
« II. – Un droit de préemption sur les aliénations déclarées en application de l’article L. 218‑1 du présent code peut être exercé, au nom de la collectivité de Corse, par le président du conseil exécutif de Corse, qui peut le déléguer à un établissement public de la collectivité de Corse, dans les conditions fixées par l’Assemblée de Corse.
« Pour des motifs d’intérêt général, dans le but de garantir l’exercice effectif du droit au logement des habitants en privilégiant l’accession sociale à la propriété et en favorisant la mixité sociale, d’encourager la construction de logements sociaux, de préserver l’accès aux services publics, de développer les réseaux, les infrastructures et les équipements ou de favoriser l’accueil, le maintien et l’extension des activités économiques, le président du conseil exécutif peut exercer ce droit de préemption, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d’intention d’aliéner.
« Ce droit de préemption s’applique sans préjudice des droits de préemption mentionnés au titre Ier du livre II du code de l’urbanisme, qui ont un caractère prioritaire.
« III. – Chaque aliénation mentionnée à l’article L. 218‑1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration d’intention d’aliéner faite par le propriétaire auprès de la collectivité de Corse selon les modalités définies à l’article L. 213‑2.
« À défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé selon les modalités prévues aux articles L. 213‑4 à L. 213‑7. Le silence du titulaire du droit de préemption à l’échéance du délai mentionné au deuxième alinéa du II du présent article vaut renonciation à l’exercice de son droit de préemption.
« L’aliénation peut alors être réalisée aux prix et conditions figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner.
« IV. – « Le titulaire du droit de préemption doit, dans un délai de cinq ans à compter de la prise de possession du bien préempté, engager l’opération en vue de l’affectation du bien permettant d’atteindre l’un des buts mentionnés au deuxième alinéa du II, qui peut être différent de celui mentionné dans la décision de préemption.
« Lorsqu’un bien acquis par exercice du droit de préemption n’a pas été affecté dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I quater, les articles L. 213‑11 et L. 213‑12 du code de l’urbanisme sont applicables.
« Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction compétente, les articles L. 213‑11‑1 et L. 213‑12 du même code sont applicables.
« V. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Assemblée de Corse.
« VI. – Au plus tard trois mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à son évaluation. »
« VII.–La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VIII. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rétablir le I dans la rédaction suivante :
« À titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le droit de préemption mentionné à l'article L.211-1 du code de l'urbanisme est exercé par la collectivité de Corse, en lieu et place des communes ou des établissements publics de coopération intercommunaux compétents en matière de document d’urbanisme. Elle peut le déléguer à un établissement public de la collectivité de Corse.
« Au plus tard trois mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à son évaluation.
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« En Corse, avant l’approbation du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse prévu à l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales en application du présent IV, le sursis à statuer mentionné au 13° du présent IV peut s’effectuer sur proposition de la collectivité de Corse par délibération motivée auprès de l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement, en collaboration avec la collectivité de Corse, visant à conférer au président du conseil exécutif de Corse le pouvoir de création de zone d’aménagement différé sur l’île.
Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – Après le 3 l’article 44, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « 3 bis. Lorsqu’un territoire est particulièrement exposé aux risques de fraudes, la zone définie au 3 peut être étendue à titre temporaire par décret en Conseil d’État dans une profondeur ne pouvant excéder dix kilomètres et sur un périmètre géographique défini. » »
« Les conditions d’application du précédent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans un délai de trois ans après la promulgation de la loi n° du visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation de l’abaissement de soixante à quarante kilomètres du rayon des douanes. Cette évaluation se prononce sur l’opportunité de faire évoluer ce périmètre par voie législative. »
À la première phrase du premier alinéa de l’article 67 quater du code des douanes, les mots : « et aux abords de ces gares » sont supprimés.
À la première phrase du premier alinéa de l’article 67 quater du code des douanes, après le mot : « abords », il est inséré le mot : « immédiats ».
Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – Après le même 3 de l’article 44 du code des douanes, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis. Lorsqu’un territoire est particulièrement exposé aux risques de fraudes, la zone définie au 3 peut être étendue à titre temporaire par décret en Conseil d’État dans une profondeur ne pouvant excéder dix kilomètres et sur un périmètre géographique défini.
« Les conditions d’application du présent 3 bis sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
À la première phrase du premier alinéa de l’article 67 quater du code des douanes, les mots : « et aux abords de ces gares » sont supprimés.
À la première phrase du premier alinéa de l’article 67 quater du code des douanes, après le mot : « abords », est inséré le mot : « immédiats ».
Dans un délai de trois ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation de l’abaissement de soixante à quarante kilomètres du rayon des douanes. Cette évaluation se prononce sur l’opportunité de faire évoluer ce périmètre par voie législative.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et financiers »
les mots :
« , financiers et technologiques ».
Après le mot :
« groupements, »
insérer les mots :
« de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, »
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I. – Au début du premier alinéa de l’article L. 131‑6 du code forestier, sont insérés les mots : « Après avis du président du conseil départemental ou, en Corse, du président du conseil exécutif, » »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« agricoles »,
insérer les mots :
« et le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif, ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les pouvoirs conférés par le présent article au préfet sont exercés en Corse par le président du conseil exécutif. »
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositifs de soutien financiers et humains qui peuvent être mis en œuvre à destination des communes afin de leur permettre de réaliser leurs obligations légales de débroussaillement.
I. – Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 1 :
« I. – Après l’avant‑dernier alinéa de l’article 6 de loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Une fraction... (le reste sans changement). »
II. – En conséquence, après le même alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Un prélèvement sur les recettes de l’État est versé à la collectivité de Corse sur la base du principe de continuité territoriale afin d’atténuer les contraintes de l’insularité. Son montant est fixé et est revalorisé chaque année en loi de finances initiale par application du coefficient mentionné à l’alinéa précédent. Si ce coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur. »
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Avant le dernier alinéa de l’article 6 de loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un prélèvement sur les recettes de l’État est versé à la collectivité de Corse sur la base du principe de continuité territoriale afin d’atténuer les contraintes de l’insularité. Son montant est fixé et revalorisé chaque année en loi de finances initiale par application du coefficient mentionné à l’alinéa précédent. Si ce coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre III du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Conférence des financeurs » et comprenant les articles L. 233‑1 à L. 233‑6 ;
« 2° L’article L. 233‑1 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« « 7° Le développement d’actions de lutte contre l’isolement des personnes âgées. »
« 3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« « Section 2
« « Conférence nationale des conférences des financeurs
« « Art. L. 233‑6 A. – Une conférence nationale des conférences des financeurs assure la coordination des politiques territoriales de prévention de la perte d’autonomie. Elle est présidée par un président de département. Le ministre chargé de la politique de prévention de la perte d’autonomie et le président de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie en sont membres de droit. Sa composition est définie par décret. Elle est chargée de définir, dans le cadre d’un plan pluriannuel, les axes prioritaires pour l’élaboration des programmes coordonnés de financement des conférences des financeurs mentionnés à l’article L. 233‑1. À cet effet, elle s’appuie sur un centre de ressources probantes intégré à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, qui évalue et labellise les équipements et les aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile ou la prévention de la perte d’autonomie en établissement. » »
À la seconde phrase , substituer aux mots :
« relever le »
les mots :
« créer un ».
I. – L’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La seconde phrase de l’article L. 315‑9 du de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « et avis conforme du président du conseil départemental ou, en Corse, du président du conseil exécutif pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« horaire »,
insérer les mots :
« et l’acquisition des jours de repos et de congés minimum, ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les impacts juridiques éventuels sur les lignes en Méditerranée et notamment les lignes entre la France et le Maghreb.
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« leur »
le mot :
« l’ ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« ampleur »,
insérer les mots :
« de leur fréquentation ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« est »,
insérer le mot :
« préalablement ».
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 30 juin 2025 »
la date :
« 30 septembre 2024 ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’article 34, substituer au mot :
« avant »
le mot :
« après ».
III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer à la date :
« 30 juin 2025 »
la date :
« 30 septembre 2024 ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« ampleur »
insérer le mot :
« exceptionnelle ».
I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« et de caméras installées sur des aéronefs autorisées sur le fondement du chapitre II du titre IV du livre II du même code ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et de caméras installées sur des aéronefs autorisées sur le fondement du chapitre II du titre IV du livre II du même code ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :
« et de caméras installées sur des aéronefs ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« abords »,
insérer le mot :
« immédiats ».
I. – À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« code »,
supprimer les mots :
« , sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 28, après le mot :
« droits »,
supprimer les mots :
« , ou, lorsque cette information entre en contradiction avec les finalités poursuivies, les motifs pour lesquels le responsable du traitement en est dispensé ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. »
les mots :
« des raisons impérieuses touchant à la sécurité des lieux l’interdisent. »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« faciale. »,
insérer les mots :
« ou tout autre méthode informatique de nature à permettre la reconnaissance automatique d’un individu du fait de ses caractéristiques physiques, biologiques ou comportementales. ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Le recours aux traitements mentionnés au I du présent article intervient uniquement de manière complémentaire et ne saurait se substituer pleinement aux autres moyens de contrôle, de sécurité et d’enregistrements visuels de vidéoprotection conventionnels. »
À la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« traitement »,
insérer le mot :
« éthique, ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et les installations »
les mots :
« , les installations et les équipements ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« et installations »
les mots :
« , des installations et des équipements ».
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« , par un moyen de publicité mis à disposition à l’entrée de la manifestation. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« À titre expérimental et jusqu’au 30 septembre 2024, pour faciliter et sécuriser l’accès aux lieux mentionnés à l’article L. 613‑3 du code de la sécurité intérieure, l’inspection des personnes peut être réalisée, avec leur consentement exprès, au moyen d’un dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques installé à son initiative par le gestionnaire de l’enceinte. La finalité de ce dispositif est de vérifier que les personnes ainsi examinées ne portent sur elles aucun objet interdit dans le lieu auquel elles souhaitent accéder. En cas de refus, la personne est soumise à un autre dispositif de contrôle dont elle a été préalablement informée.
« L’analyse des images visualisées est effectuée par des opérateurs ne connaissant pas l’identité de la personne et ne pouvant visualiser simultanément celle‑ci et son image produite par le dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques. L’image produite par le dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques doit comporter un système brouillant la visualisation du visage. Aucun stockage ou enregistrement des images n’est autorisé.
« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après le terme de l’expérimentation, un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre. Le rapport d’évaluation est également transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« réalisée, »,
insérer les mots :
« après leur information préalable et ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le dispositif présente des garanties de sécurité permettant de lutter efficacement contre les risques d’atteintes ciblant les systèmes de traitement automatisé de données. »
À l’alinéa 3, après la référence :
« L. 232‑9 »
insérer les mots :
« , et sous réserve d’avoir obtenu le consentement préalable et expresse de la personne contrôlée ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – En cas de refus exprès de la personne contrôlée, l’organisme responsable de la manifestation sportive concernée l’informe des conséquences de ce refus et est habilité à prendre toutes les décisions nécessaires à la bonne tenue de la compétition. »
À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« personnes »,
insérer les mots :
« , sous réserve du respect des droits et libertés fondamentaux des personnes concernées et de l’obligation de garantir une prise de décision humaine à chaque étape du traitement, ».
Supprimer cet article.
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« ou de caméras installées sur des aéronefs autorisées sur le fondement du chapitre II du titre IV du livre II du même code ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et de caméras installées sur des aéronefs autorisées sur le fondement du chapitre II du titre IV du livre II du même code ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :
« et de caméras installées sur des aéronefs ».
À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« abords »,
insérer le mot :
« immédiats ».
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer les mots :
« , ou, lorsque cette information entre en contradiction avec les finalités poursuivies, les motifs pour lesquels le responsable du traitement en est dispensé ».
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. »
les mots :
« des raisons impérieuses touchant à la sécurité des lieux l’interdisent. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer aux mots :
« cette information entre en contradiction avec les objectifs poursuivis »,
les mots :
« des raisons impérieuses touchant à la sécurité des lieux l'imposent ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« ou tout autre méthode informatique de nature à permettre la reconnaissance automatique d’un individu du fait de ses caractéristiques physiques, biologiques ou comportementales. ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Le recours aux traitements mentionnés au I du présent article intervient uniquement de manière complémentaire et ne saurait se substituer pleinement aux autres moyens de contrôle, de sécurité et d’enregistrements visuels de vidéoprotection conventionnels. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« À titre expérimental et jusqu’au 30 septembre 2024, pour faciliter et sécuriser l’accès aux lieux mentionnés à l’article L. 613‑3 du code de la sécurité intérieure, l’inspection des personnes peut être réalisée, avec leur consentement exprès, au moyen d’un dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques installé à son initiative par le gestionnaire de l’enceinte. La finalité de ce dispositif est de vérifier que les personnes ainsi examinées ne portent sur elles aucun objet interdit dans le lieu auquel elles souhaitent accéder. En cas de refus, la personne est soumise à un autre dispositif de contrôle dont elle a été préalablement informée.
« L’analyse des images visualisées est effectuée par des opérateurs ne connaissant pas l’identité de la personne et ne pouvant visualiser simultanément celle‑ci et son image produite par le dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques. L’image produite par le dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques doit comporter un système brouillant la visualisation du visage. Aucun stockage ou enregistrement des images n’est autorisé.
« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après le terme de l’expérimentation, un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre. Le rapport d’évaluation est également transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »