Une personne politiquement exposée (PPE) s'entend d'une personne qui exerce ou qui a exercé des fonctions publiques éminentes, qui l'exposent à des risques réputés plus élevés de blanchiment ou de corruption. Afin de prévenir ces risques, les standards du Groupe d'action financière (GAFI) et la règlementation européenne anti-blanchiment prévoient la mise en place de mesures de vigilance spécifiques. Ces mesures spécifiques sont traduites dans le droit aux articles L. 561-10 et R. 561-20-2 du code monétaire et financier, qui précisent les obligations des professionnels assujettis à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme vis-à-vis de leurs clients PPE. Ces mesures de vigilance complémentaires sont réalisées à titre préventif et n'ont ni pour objet ni pour effet d'entraver la réalisation d'opérations financières lorsqu'elles sont cohérentes avec le profil du client identifié comme PPE. En pratique, l'application de ces mesures de vigilance complémentaires implique, pour les clients identifiés comme PPE, des demandes d'informations accrues de la part des professionnels assujettis, dans la mesure où ils sont tenus de vérifier l'origine de leur patrimoine et de leurs revenus. Ces demandes d'informations, qui peuvent donc porter sur la situation professionnelle, familiale, financière ou encore patrimoniale des clients identifiés comme PPE, sont en tout état de cause adaptées en fonction de leur profil de risque. Le statut de PPE lui-même n'implique pas non plus la clôture du compte bancaire. Le professionnel assujetti peut y être amené par exemple s'il ne peut satisfaire à ses obligations de vigilance, par exemple si les informations ou justificatifs ne lui sont pas transmis. Dans une telle hypothèse, il lui incombe en effet de s'abstenir d'initier ou de poursuivre une relation d'affaires avec le client concerné. Les dispositions relatives au droit au compte prévues à l'article L. 312-1 du code monétaire et financier demeurent en tous les cas applicables aux clients, dans les conditions habituelles. En outre, l'article L. 316-1 du même code prévoit la possibilité pour les clients de recourir à un médiateur en cas de litige avec leur établissement bancaire.