L'article L. 4132-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que "les conseillers régionaux ont le droit d'exposer en séance du conseil régional des questions orales ayant trait aux affaires de la région. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.". Le temps de parole dont bénéficie chaque élu s'inscrit dans le cadre du régime des questions orales, et de l'examen des rapports à l'ordre du jour dans les conditions fixées par l'article L. 4231-18 du CGCT. Il appartient à l'organe délibérant de prévoir, dans le règlement intérieur qu'il a adopté dans les conditions prévues à l'article L. 4132-6 du CGCT, la fréquence et les conditions de présentation et d'examen des questions orales, notamment la possibilité d'organiser les interventions entre les élus des groupes appartenant à la majorité et minoritaires. Le règlement intérieur prévoit également les conditions d'examen des rapports. En application de l'article L. 4132-11 du CGCT, lors des réunions de l'assemblée délibérante, le président de séance, au titre de sa responsabilité de police de l'assemblée destinée à assurer la bonne tenue des débats, organise ces derniers en s'appuyant sur le règlement intérieur précité.