Le Gouvernement est pleinement mobilisé pour garantir la sincérité du scrutin et le haut niveau de confiance de nos concitoyens dans le système démocratique. Des tentatives de fraudes et irrégularités variées sont inévitablement constatées, bien que résiduelles, à chaque élection, et ce malgré l'implication entière, chacun de leur champ de compétence, de l'État, des communes et des forces de sécurité intérieure. S'agissant des élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020 dans le 6e secteur de Marseille, qui regroupe les 11e et 12e arrondissements, tant le tribunal administratif de Marseille (décision n° 2008472, 2004953, 2004966, 2004969 du 8 mars 2021) que le Conseil d'Etat (décision n° 451509 du 11 janvier 2022) ont rejeté les protestations électorales tendant à l'annulation des opérations électorales. En effet, tout en reconnaissant que les faits liés notamment à des procurations irrégulièrement établies révélaient l'existence de manœuvres frauduleuses, le Conseil d'État a jugé qu'ils avaient été sans incidence sur les résultats des élections. Le code électoral, mis en œuvre par l'ensemble des acteurs (État, communes, forces de sécurité intérieure), prévoit de nombreuses dispositions de nature à réduire tout risque de fraude, permettant de garantir un haut niveau de confiance dans la sincérité du scrutin. Le ministère a, par une série de circulaires, notamment l'instruction INTP2602760J du 12 février 2026 relative au vote par procuration et la circulaire INTP2600020C du 12 janvier 2026 relative à l'organisation matérielle et au déroulement des élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026, diffusées en amont du scrutin, rappelé l'ensemble des règles relatives au processus électoral. Lorsque, en dépit de la mobilisation entière des acteurs chargés du bon déroulé des opérations électorales, des fraudes sont constatées ou des suspicions de fraudes émergent, tout électeur et tout éligible a le droit de contester les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif (art. L. 248). Il revient alors au juge de l'élection, souverain, d'apprécier si les faits allégués ou avérés ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin.