Rachida Dati,
Ministère de la culture •
16 déc. 2025La commission paritaire des publications et agence de presse (CPPAP) a, lors de sa séance plénière du 2 juillet 2025, radié de ses registres la publication La Furia. La CPPAP s'assure que les publications qui lui sont soumises remplissent les conditions prévues aux articles D. 18 du code des postes et des communications électroniques et 72 de l'annexe III du code général des impôts. Ces dispositions prévoient notamment que les publications doivent « avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ». La jurisprudence administrative considère que le défaut d'intérêt général n'est pas conditionné par l'existence d'une plainte ou d'une condamnation pénale et qu'une publication ne peut être reconnue comme d'intérêt général lorsqu'elle est susceptible de faciliter des actes réprimés par le code de procédure pénale. En l'espèce, la commission ne s'est pas appuyée sur une quelconque procédure judiciaire dans laquelle la société éditrice aurait pu être mise en cause. La commission, composée, outre sa présidente, de représentants des ministères concernés et des entreprises de presse, adopte ses décisions de façon indépendante et impartiale, sur le seul fondement des dispositions légales et réglementaires applicables. La CPPAP n'est d'ailleurs pas placée directement auprès de la ministre de la culture. Cette indépendance est impérative : l'intervention publique dans le secteur de la presse ne peut courir le risque du soupçon et ne doit dès lors être exercée que dans la neutralité. En l'espèce, la commission a fondé sa décision sur une analyse détaillée de plusieurs numéros soumis à son examen et a considéré que de nombreux contenus étaient susceptibles de faciliter des actes pénalement réprimés au titre des délits énoncés à l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881, en ce qu'ils incitent à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Ces contenus ne présentaient pas en conséquence un intérêt général quant à la diffusion de la pensée. Dans sa décision du 11 juillet 2025, la CPPAP a clairement rendu identifiables les contenus en cause en faisant expressément référence aux numéros ainsi qu'aux pages auxquelles il est possible de les lire. Au demeurant, une décision négative de la commission paritaire ne remet aucunement en cause le droit de la publication La Furia de paraître. La reconnaissance d'un titre par la CPPAP n'a pas pour objet de l'autoriser ou de l'interdire, mais de lui permettre de bénéficier d'avantages économiques.