Gérald Darmanin,
Ministère de la justice •
21 avr. 2026L'article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, confie au conseil syndical la mission de contrôler la gestion du syndic. L'article 26 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, précise que ce conseil contrôle notamment la comptabilité du syndicat, la répartition des dépenses, les conditions dans lesquelles sont passés et exécutés les marchés et tous autres contrats, ainsi que l'élaboration du budget prévisionnel dont il suit l'exécution. Pour lui permettre d'exercer efficacement cette mission, le septième alinéa de l'article 21 précité prévoit qu'il peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic « de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété ». A défaut de transmission des pièces dans le délai d'un mois à compter de la demande du conseil syndical, des pénalités, dont le montant est fixé à quinze euros par jour de retard par le décret n° 2020-1229 du 7 octobre 2020, sont imputées sur la rémunération forfaitaire annuelle du syndic. En outre, le huitième alinéa de l'article 21 précise que le conseil syndical reçoit, sur sa demande, communication « de tout document intéressant le syndicat ». Enfin, le quatrième alinéa de l'article 26 du décret du 17 mars 1967 précité dispose que lorsqu'une communication est demandée par le conseil syndical, elle est faite à chacun de ses membres. Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si le conseil syndical demande des pièces justificatives pour exercer son contrôle, celles-ci doivent être adressées à tous ses membres. Les membres du conseil syndical sont donc en mesure de consulter ou demander copie ou communication, en cours d'exercice, des factures concernant la copropriété. En complément de ce droit de consultation, l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que lorsque le syndic est professionnel, il est chargé de proposer un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou des lots gérés, sauf décision contraire de l'assemblée générale des copropriétaires. Cet accès est différencié selon la nature des documents mis à la disposition des membres du syndicat de copropriétaires ou de ceux du conseil syndical. Le décret n° 2019-502 du 23 mai 2019 relatif à la liste minimale des documents dématérialisés concernant la copropriété accessibles sur un espace sécurisé en ligne précise les documents qui doivent être mis à disposition de l'ensemble des copropriétaires, ainsi qu'aux membres du conseil syndical. Parmi eux figure la fiche synthétique de l'immeuble, prévue à l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965. Ce document doit contenir, conformément au décret n° 2016-1822 du 21 décembre 2016 fixant le contenu de la fiche synthétique de la copropriété, les dates de début et de fin de l'exercice comptable, la date de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, ainsi que le montant des charges pour opérations courantes, le montant des charges pour travaux et opérations exceptionnelles, le montant des dettes fournisseurs, les rémunérations, le montant des impayés, et le montant du fonds de travaux. Ce document permet aux membres du conseil syndical de disposer d'une vision en temps réel de la gestion financière de l'immeuble. Les membres du conseil syndical disposent donc au titre de leur droit de consultation d'informations suffisantes pour exercer leur mission de contrôle. Par conséquent, le Gouvernement n'envisage pas de modifier le décret n° 2019-502 du 23 mai 2019 afin de rendre obligatoire l'inclusion des factures de copropriété dans l'espace sécurisé mis à disposition par tous les syndics.