Laurent Nunez,
Ministère de l'intérieur •
17 févr. 2026Alors que les forces de l'ordre sont au quotidien les premiers acteurs de la lutte contre les violences intrafamiliales et contre les infractions à caractère sexuel, il peut arriver que des policiers ou des gendarmes soient mis en cause ou condamnés pour des faits de cette nature. De telles situations revêtent une particulière gravité alors que ces agents sont chargés d'assurer le respect des lois et des règlements et sont soumis à un devoir d'exemplarité en toute circonstance, dans leur exercice professionnel comme dans leur vie privée (article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure). Il existe des normes juridiques claires en la matière - dont nombre émanent du législateur -, notamment concernant l'exercice du pouvoir disciplinaire, que ce soit dans le code général de la fonction publique, le code pénal, le code de la sécurité intérieure, etc. Soumis à de strictes obligations en lien direct avec les sujétions et les exigences de leur fonction, ils répondent sur les plans disciplinaire et, le cas échéant, pénal de leurs manquements, commis en service ou hors service. Mais s'appliquent aussi à eux les garanties dont bénéficient les agents de la fonction publique comme les justiciables. Il n'existe en la matière aucune complaisance ni impunité. La question figure par exemple expressément dans le rapport annexé à la loi du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur (« Garantir la transparence et l'exemplarité de l'action des forces de l'ordre »). Instruction a d'ailleurs été donnée aux forces de police et de gendarmerie de porter une attention particulière aux faits mettant en cause des agents mis en cause pour des faits notamment de violences intrafamiliales. Il a en particulier été demandé aux responsables territoriaux de police et de gendarmerie d'entretenir avec l'autorité judiciaire des relations leur permettant, dans le respect de l'article 11-2 du code de procédure pénale, d'être informés de telles situations, que les faits soient commis dans un cadre professionnel ou privé. Conformément à l'article 40-1 du code de procédure pénale, lorsque des faits sont portés à sa connaissance par la plainte d'une victime ou le signalement d'une autorité constituée, d'un officier public ou de tout fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République estime si ces faits présentent des éléments susceptibles de constituer une infraction et décide s'il est opportun de diligenter une procédure. Les enquêtes judiciaires sont menées en toute impartialité, sous l'autorité des procureurs de la République ou de juges d'instruction. Par ailleurs, les forces de l'ordre sont parmi les institutions les plus contrôlées, par le Parlement, par des organismes internes, par nos concitoyens, par le juge administratif et judiciaire, par diverses autorités administratives indépendantes. Les erreurs, les fautes, les délits ou les crimes commis par quelques-uns, aussi condamnables soient-ils, restent rares. Ces faits, isolés, ne sauraient autoriser à jeter l'opprobre sur plus de 250 000 agents, très majoritairement irréprochables et qui sont, au quotidien au service de l'État et donc de l'ensemble de la population. Il va de soi que les faits de cette nature doivent être sanctionnés. Ils le sont avec la plus extrême sévérité, car l'exigence d'exemplarité est indissociable du métier de policier ou de gendarme, et car il en va de l'honneur de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il n'existe aucune complaisance ni aucune forme de déni. Police nationale et gendarmerie nationale ne transigent ni avec la déontologie ni avec le respect du droit : l'administration ne laisse rien passer. Lorsque les faits sont avérés et régulièrement portés à la connaissance de l'administration, une enquête administrative (visant un éventuel manquement déontologique ou professionnel), doit immédiatement et systématiquement être diligentée par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique - plus exceptionnellement par l'inspection générale -, indépendamment de toute enquête judiciaire (visant une infraction pénale) pouvant être diligentée sous l'autorité d'un procureur de la République ou d'un juge d'instruction. Ces enquêtes administratives conduisent très généralement à l'ouverture d'une procédure disciplinaire et à une révocation de l'agent concerné. Dans l'attente des conclusions des enquêtes, tant administratives que judiciaires, peuvent être prises par les chefs de service des mesures conservatoires préservant l'intérêt du service tout en respectant les droits des agents. S'il est complexe sur le plan statistique d'établir des données sur la profession des personnes mises en cause par les services de police et de gendarmerie (par exemple pour recenser les policiers ou gendarmes auteurs de telle ou telle catégorie d'infraction), des données disciplinaires peuvent néanmoins être obtenues, même s'il doit être souligné que les faits de ce type peuvent recouvrir plusieurs manquements professionnels, rendant complexe l'élaboration de statistiques. Pour ce qui concerne la police nationale, 18 policiers impliqués dans une affaire de violence sexuelle ont été sanctionnés ou radiés depuis 2021, soit 0,22 % des plus de 8 280 sanctions prises à l'encontre des fonctionnaires de police depuis 2021. Il paraît à cet égard utile de noter qu'au cours de la seule année 2024 par exemple, les forces de police et de gendarmerie ont enregistré 122 600 victimes de violences sexuelles.