L'honorable parlementaire attire l'attention du Gouvernement sur la nécessité de permettre aux collectivités de mutualiser à l'échelle intercommunale les objectifs de production de logements sociaux. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 3DS, les collectivités ont la possibilité de conclure un contrat de mixité sociale (CMS) dit « mutualisant », permettant de mutualiser les objectifs de rattrapage à l'échelle de l'intercommunalité. Pour conclure ce type de CMS, plusieurs conditions doivent être réunies : - la mutualisation entre communes déficitaires ne peut intervenir que pour deux périodes triennales maximum ; -l'accord des communes qui accepteront un rythme de production supérieur au taux réglementaire, en compensation d'un rythme abaissé pour d'autres communes, est obligatoire ; -la somme des objectifs fixés par la convention ne doit pas être inférieure au total des objectifs triennaux de l'ensemble des communes ; -la mutualisation est conditionnée à la couverture de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) par un PLH exécutoire et doit être précédée d'un avis simple de la commission nationale SRU. Cette possibilité permet de mutualiser, à l'échelle de l'EPCI, les différents objectifs SRU et d'assurer le soutien des petites communes appartenant à une communauté d'agglomération de plus de 50 000 habitants. En ce qui concerne l'exercice du droit de préemption urbain (DPU), il est transféré de droit au préfet lorsqu'une commune est en situation de carence. En application de l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme, le préfet peut déléguer le DPU à un EPCI, à condition qu'il soit à fiscalité propre et délégataire des aides à la pierre. Il peut aussi choisir comme délégataire du DPU un établissement public foncier, un ou des organismes HLM, ou éventuellement une SEM. Enfin, sur la base de délibérations concordantes des organes délibérants d'EPCI à fiscalité propre volontaires ainsi que, le cas échéant, de conseils municipaux intéressés, la création d'établissements publics fonciers locaux (EPF) peut être envisagée conformément à l'article L 324-2 du code de l'urbanisme. En 2024, 91% de la population française était couverte par un EPF local ou de l'Etat, et plus de 310 conventions foncières entre des EPF d'Etat et des communes carencées étaient actives.