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🧭Gouvernement Lecornu II
Sébastien Lecornu
, Premier ministre
Laurent Nunez
, Ministère de l'intérieur
Catherine Vautrin
, Ministère des armées et des anciens combattants
Jean-Pierre Farandou
, Ministère du travail et des solidarités
Monique Barbut
, Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice
Roland Lescure
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Serge Papin
, Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat
Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
Édouard Geffray
, Ministère de l’éducation nationale
Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Rachida Dati
, Ministère de la culture
Stéphanie Rist
, Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
Catherine Pégard
, Ministère de la culture
Naïma Moutchou
, Ministère des outre-mer
Françoise Gatel
, Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Amélie de Montchalin
, Ministère de l'action et des comptes publics
David Amiel
, Ministère de l'action et des comptes publics
Philippe Baptiste
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace
Marina Ferrari
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Philippe Tabarot
, Ministère des transports
Vincent Jeanbrun
, Ministère de la ville et du logement2 juin 2026
La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite loi « ELAN », a instauré, à l'article L. 132-5 du code de la construction et de l'habitation (CCH), une obligation d'étude géotechnique préalable pour toute vente de terrain non bâti constructible situé dans une zone d'exposition moyenne ou forte au phénomène de retrait-gonflement des argiles (RGA). Cette mesure, mise en œuvre dans un objectif de prévention des phénomènes liés au retrait gonflement des argiles, vise à garantir que la structure géologique du sol soit connue avant la réalisation de toute opération de construction. Si cette disposition vise prioritairement la construction de maisons individuelles, son champ d'application est lié au caractère constructible du terrain, tel que défini par les documents d'urbanisme, et non à la destination prévue par l'acquéreur. En effet, la destination effective d'une parcelle constructible peut évoluer dans le temps : une collectivité peut, par décision ultérieure de son conseil municipal, modifier l'usage initialement envisagé ou revendre la parcelle pour un projet de construction. Dès lors, afin d'assurer la traçabilité de la connaissance géotechnique et d'éviter toute incertitude sur la responsabilité des parties, l'obligation de fournir une étude de sol s'impose dès la vente du terrain, quelle que soit la qualité de l'acquéreur. L'article L. 132-5 du CCH ne prévoit une dérogation que dans le cas où les documents d'urbanisme interdisent expressément la réalisation de maisons individuelles, et non lorsque l'acheteur déclare ne pas avoir l'intention d'en construire. Ainsi, lorsqu'une collectivité territoriale acquiert un terrain constructible situé en zone d'aléa moyen ou fort au sens de l'arrêté du 22 juillet 2020 (définissant les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux, dans sa dernière version consolidée en date de janvier 2026), l'étude géotechnique préalable demeure obligatoire. Cette exigence contribue à la sécurité juridique de la transaction et à la prévention des désordres potentiels, quelle que soit l'évolution ultérieure du projet. Le Gouvernement rappelle enfin que la connaissance des caractéristiques géotechniques d'un terrain constitue un préalable essentiel à la durabilité des ouvrages publics comme privés et s'inscrit pleinement dans la politique nationale de prévention des désordres liés aux phénomènes de retrait-gonflement des argiles.
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