Gérald Darmanin,
Ministère de la justice •
12 mai 2026Les magistrats exerçant à titre temporaire, issus de la société civile, participent à l'œuvre de justice aux côtés des magistrats et apportent à son fonctionnement une approche complémentaire. Cette complémentarité, à laquelle le garde des Sceaux est attaché, a notamment guidé l'élargissement important des compétences qui leur sont attribuées par la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire. Les magistrats exerçant à titre temporaire ont ainsi toute leur place au sein des juridictions. Pour autant, conformément à la jurisprudence constante du Conseil Constitutionnel, ils ne peuvent pas être assimilés à des magistrats de carrière et n'ont pas vocation à être traités comme tels. En raison de leurs conditions de participation nécessairement limitées au service public de la justice, ils disposent d'un statut qui leur est propre, distinct de celui des magistrats de l'ordre judiciaire, mais également des fonctionnaires et des agents non titulaires de l'Etat. S'agissant de la rémunération des vacations des magistrats exerçant à titre temporaire, elle est fixée par l'article 35-6 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993. Jusqu'au 1er décembre 2025, l'article 35-6 était rédigé comme suit : « Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux magistrats exerçant à titre temporaire, pour l'accomplissement des fonctions judiciaires qui leur sont dévolues, une indemnité de vacation forfaitaire dont le taux unitaire est égal à trente-cinq dix millièmes du traitement brut annuel moyen d'un magistrat du second grade ». Cet article a été modifié par le décret n° 2025-1032 et il dispose désormais dans son premier alinéa : « Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux magistrats exerçant à titre temporaire, pour l'accomplissement des fonctions judiciaires qui leur sont dévolues, une indemnité de vacation forfaitaire dont le taux unitaire est égal à trente-cinq dix millièmes du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 653 ». Compte tenu du contexte budgétaire extrêmement contraint et comme pour les autres publics de magistrats non professionnels, cette modification a simplement neutralisé les impacts budgétaires de la réforme indiciaire sur les indemnités versées aux magistrats exerçant à titre temporaire. Le traitement brut annuel d'un magistrat de second grade a ainsi été converti en indice brut, à rémunération constante. Le point d'indice est pour sa part fixé à 4.92€ depuis le 1er juillet 2023 en application du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et personnels des établissements publics d'hospitalisation. Ainsi, la réforme n'a aucun impact sur la rémunération des magistrats exerçant à titre temporaire dont le taux unitaire de rémunération est maintenu à 113.72€. À ce stade, le contexte budgétaire ne permet pas d'envisager une revalorisation de ce taux de vacation, étant par ailleurs précisé que la rémunération des magistrats exerçant à titre temporaire n'a pas vocation à être leur seul moyen de subsistance.