Le régime de cumul d'activités applicable aux agents publics repose sur le principe, fixé à l'article L. 121-3 du code général de la fonction publique (CGFP), selon lequel l'agent public consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Ce principe n'interdit pas toute autre activité exercée en dehors des heures de service, mais impose que celle-ci relève de l'un des régimes de cumul expressément prévus par le CGFP. Il convient, à cet égard, de distinguer le temps partiel accordé pour créer ou reprendre une entreprise de l'exercice d'une activité à titre accessoire. En premier lieu, l'article L. 123-8 du CGFP permet à l'agent occupant un emploi à temps complet d'être autorisé à travailler à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et exercer, dans ce cadre, une activité privée lucrative. Cette autorisation est accordée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable pour une année supplémentaire. Sa durée totale ne peut donc excéder quatre ans. À son terme, l'agent ne peut poursuivre cette activité privée lucrative que s'il remplit les conditions d'un autre régime de cumul prévu par le CGFP. En deuxième lieu, l'exercice d'une activité accessoire relève des articles L. 123-7 et R. 123-7 à R. 123-13 du CGFP. Il peut être autorisé, que l'agent travaille à temps plein ou à temps partiel, et n'est soumis à aucun plafond de durée. L'agent n'est d'ailleurs pas tenu de préciser, dans sa demande, la date à laquelle cette activité prendra fin. Celle-ci doit toutefois figurer dans la liste prévue à l'article R. 123-8, être exercée en dehors des heures de service et ne porter atteinte ni au fonctionnement normal, ni à l'indépendance, ni à la neutralité du service. Une activité créée dans le cadre de l'article L. 123-8 ne peut donc être automatiquement regardée, à l'issue des quatre ans, comme une activité accessoire : cette qualification dépend de sa nature et de ses conditions d'exercice. Enfin, le régime prévu par les articles L. 123-5 et L. 123-6 concerne les agents occupant un emploi permanent structurellement créé à temps non complet ou incomplet, dont la durée n'excède pas 70 % d'un temps complet. Cette situation est distincte de celle d'un agent occupant un emploi à temps complet et autorisé, à sa demande, à travailler à temps partiel. La liste des activités accessoires n'est pas figée : elle a notamment été complétée en mai 2026 pour permettre l'exercice, à titre accessoire, d'une activité de conduite dans les services de transport scolaire. Le Gouvernement n'exclut pas d'examiner d'autres élargissements ponctuels répondant à des besoins identifiés. En revanche, la substitution à cette liste d'un principe général autorisant toute activité exercée sur le temps personnel ne paraît pas souhaitable. Le seul fait que l'activité soit exercée en dehors des heures de service ne suffit pas à prévenir les conflits d'intérêts ni les atteintes éventuelles au fonctionnement, à l'indépendance ou à la neutralité du service.