Françoise Gatel,
Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation •
28 avr. 2026L'article 1 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 prévoit que les bénéficiaires de la participation employeur au titre de la protection sociale complémentaire sont "les fonctionnaires et agents de droit public et de droit privé". Ces dispositions ne conditionnent donc pas la participation employeur à un temps de présence effectif. De surcroit, la participation est obligatoire depuis le 1er janvier 2025, s'agissant du risque « prévoyance », et depuis le 1er janvier 2026 s'agissant du risque « santé », conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021. Les agents à temps non complet sont dès lors en droit de percevoir une participation minimale mensuelle de 7€ pour la prévoyance et de 15€ au titre de leur couverture « frais de santé » de la part de leur employeur. Dans le cas de l'agent qui a plusieurs employeurs, chacun de ces derniers est de prime abord tenu à participation, sans que le montant total des participations ne puisse excéder le montant total de la cotisation ou prime « qui serait dû en l'absence d'aide » (article 25 du décret susvisé). Une disposition dans le code de la sécurité sociale admet le mode de répartition ci-après s'agissant des salariés du secteur privé : « Pour les salariés qui travaillent régulièrement et simultanément pour le compte de plusieurs employeurs, le caractère collectif des garanties n'est pas remis en cause lorsque, pour une garantie donnée, la contribution due par l'employeur fait l'objet d'un partage par quotes-parts entre chacun d'entre eux selon les conditions qu'ils déterminent conjointement. » (article R. 242-1-5 du code de la sécurité sociale). Il n'existe pas de disposition similaire pour la fonction publique. Il est toutefois possible de prévoir de manière conventionnelle que la participation financière due à l'agent "multi-employeurs" dans le cadre son contrat individuel fasse l'objet d'un partage par quotes-parts entre chacun de ses employeurs selon des conditions qu'ils déterminent conjointement. Par ailleurs, une disposition légale entend déjà prévenir les effets d'aubaine, en évitant qu'un agent puisse percevoir une participation sans lien direct avec une adhésion effective aux dispositifs concernés. En effet, lorsqu'un employeur choisit de recourir à la convention de participation et que l'agent n'adhère pas au contrat collectif issu de cette convention, cet employeur ne peut être tenu à participation, conformément aux dispositions de l'article L. 827-6 du code général de la fonction publique qui prévoit que "les collectivités et leurs établissements publics ne peuvent verser d'aide qu'au bénéfice des agents territoriaux ayant souscrit un contrat faisant l'objet de la convention de participation". Cette disposition limite donc les situations de cumul de participations employeurs pour une même couverture, en particulier lorsque plusieurs employeurs ont recours à une convention de participation et qu'en pratique, l'agent optera pour l'un des contrats. Enfin, il convient de rappeler que les partenaires sociaux ont prévu, par l'accord collectif national du 11 juillet 2023 portant sur la protection sociale complémentaire des agents territoriaux, la possibilité pour l'agent multi-employeurs de se dispenser de l'adhésion au contrat collectif mis en place par l'un de ses employeurs dès lors qu'il bénéficie déjà d'une couverture collective auprès d'un autre employeur. Le gouvernement entend transposer ces principes et préciser la situation des agents multi-employeurs dans la fonction publique territoriale, par voie réglementaire, en application de la loi du 22 décembre 2025 et l'accord collectif national précités. Cette faculté de dispense permettra de sécuriser juridiquement les employeurs en précisant les conditions dans lesquelles la participation sera due.