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🧭Gouvernement Lecornu II
Sébastien Lecornu
, Premier ministre
Laurent Nunez
, Ministère de l'intérieur
Catherine Vautrin
, Ministère des armées et des anciens combattants
Jean-Pierre Farandou
, Ministère du travail et des solidarités
Monique Barbut
, Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice
Roland Lescure
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Serge Papin
, Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat
Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
Édouard Geffray
, Ministère de l’éducation nationale
Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Rachida Dati
, Ministère de la culture
Stéphanie Rist
, Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

Naïma Moutchou
, Ministère des outre-mer
Françoise Gatel
, Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Amélie de Montchalin
, Ministère de l'action et des comptes publics
David Amiel
, Ministère de l'action et des comptes publics
Philippe Baptiste
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace
Marina Ferrari
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Philippe Tabarot
, Ministère des transports
Vincent Jeanbrun
, Ministère de la ville et du logement
Catherine Pégard
, Ministère de la culture7 avr. 2026
Dans le cadre de son action pour le renforcement de l'égalité entre les femmes et les hommes, le Gouvernement a pris un ensemble de mesures en faveur de la féminisation de la langue employée dans les administrations de l'État et dans l'enseignement scolaire. À cet effet, certaines formulations destinées à équilibrer la représentation des genres ont été encouragées. Ainsi, la circulaire du Premier ministre du 21 novembre 2017 relative aux règles de féminisation et de rédaction des textes publiés au Journal officiel prévoit que les textes qui désignent la personne titulaire d'une fonction doivent être accordés au genre de cette personne. Dans les actes de nomination, l'intitulé des fonctions tenues par une femme doit être systématiquement féminisé. Au sein des actes de recrutement et des avis de vacance publiés au Journal officiel, il est demandé de recourir à des formules « inclusives », au sens premier du terme, telles que « le candidat ou la candidate » afin de ne pas marquer de préférence de genre. Dans la continuité de ce texte, la circulaire du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 5 mai 2021 relative aux règles de féminisation dans les actes et les usages administratifs du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et dans les pratiques d'enseignement prévoit la féminisation de l'intitulé des fonctions tenues par des femmes et préconise de recourir à des formulations ne marquant pas de préférence de genre ou rappelant la place des femmes dans toutes les fonctions (« les inspecteurs et les inspectrices de l'éducation nationale »). Le choix des exemples ou des énoncés en situation d'enseignement doit par ailleurs respecter l'égalité entre les filles et les garçons, tant par la féminisation des termes que par la lutte contre les représentations stéréotypées. Certaines formes d'écriture inclusive, au sens premier du terme, comme la double flexion (« Mesdames, Messieurs », « le candidat ou la candidate ») ou les termes épicènes, identiques au masculin et au féminin (« la ou le ministre », « une ou un élève »), sont donc encouragées et font aujourd hui consensus. En revanche, l'emploi de séparateurs graphiques tels que le point médian, le tiret ou la barre oblique, destinés à rendre visibles la forme masculine et féminine au sein d'un même terme (« les assistant.es »), souvent désignés sous le raccourci « écriture inclusive » peut s'avérer problématique, en raison de la fragmentation des mots et des accords qu'il induit et générer des difficultés de compréhension. On remarque néanmoins que ce procédé est employé de longue date dans certains documents comme les offres d'emploi, notamment avec des parenthèses. Prenant acte des difficultés constatées, les deux circulaires proscrivent le recours aux séparateurs graphiques dans les actes administratifs, lorsque ceux-ci sont publiés au Journal officiel, ou plus généralement lorsque l'objectif d'intelligibilité et de clarté de la norme l'impose. L'emploi du point médian est également proscrit dans l'enseignement scolaire. Ces textes posent donc des limites claires sur un sujet complexe, en permettant de concilier les enjeux de féminisation, d'inclusion et d'intelligibilité des messages dans le champ des administrations de l'État et des pratiques d'enseignement à l'école. En raison de leur nature juridique et en vertu du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, ces circulaires ne concernent cependant que les administrations de l'État et ne s'appliquent pas aux collectivités territoriales. Les règles encadrant les usages linguistiques des personnes publiques et des personnes privées doivent par ailleurs, en France, respecter la liberté de communication et d'expression garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le Conseil constitutionnel rappelle à cet égard, dans sa décision n° 94-345 DC du 29 juillet 1994, qu'il incombe au législateur d'opérer la conciliation nécessaire entre l'article 2 de la Constitution en vertu duquel « la langue de la République est le français » et la liberté de communication et d'expression proclamée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il précise « que cette liberté implique le droit pour chacun de choisir les termes jugés par lui les mieux appropriés à l'expression de sa pensée » et rappelle « que la langue française évolue, comme toute langue vivante ». Le Conseil constitutionnel indique ainsi que, « s'agissant du contenu de la langue », le législateur ne peut imposer à des personnes privées l'obligation d'user de certains mots ou expressions définis par voie réglementaire sous forme d'une terminologie officielle. Le contenu et la forme de la langue employée par les personnes privées ne peuvent en effet être régis par des dispositions juridiques. Dans le rapport au Parlement sur la langue française 2023, publié par le ministère de la culture, Hélène Carrère d'Encausse, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, rappelait à cet égard que le français n'est pas l'objet « d'une pratique figée et mécanique », qu'il ne cesse « de se construire » et n'est pas « une langue acquise, mais une langue composée ( ) par ceux qui la pratiquent et y réfléchissent ». Elle rappelait que l'Académie française « au-delà des idéologies, des dominances politiques qui veulent imposer, se contente de recueillir : sa tâche est de dégager un usage commun du français ». Dans ce contexte, le juge administratif veille, en matière linguistique, à la conformité des actes administratifs avec les règles du droit national et international, incluant les libertés et principes fondamentaux ainsi que les objectifs de valeur constitutionnelle. Sur ce fondement, le juge veille à l'emploi de la langue française dans les relations entre les usagers et les services publics ; au respect de la liberté d'expression et de communication ; à la libre administration des collectivités territoriales ; au respect de l'objectif constitutionnel de clarté et d'intelligibilité de la norme, et plus généralement des actes juridiques, en prenant en compte les nécessités en rapport avec la nature et l'objet du texte. Les juridictions administratives, dans leur jurisprudence, dont la récente décision du Conseil d'État relative aux plaques commémoratives apposées par la ville de Paris, se livrent à une appréciation proportionnée, au cas par cas, de la conformité des documents et messages des personnes publiques ayant recours au point médian. Constatant notamment qu'aucun texte juridique ne permet de considérer que les séparateurs graphiques ne font pas partie de la langue française, le juge administratif s'appuie principalement sur l'objectif de clarté et d'intelligibilité de la norme pour contrôler la conformité des actes et documents qui lui sont déférés. Cette appréciation proportionnée a conduit à une jurisprudence équilibrée et à plusieurs condamnations de l'administration, garantissant ainsi l'égalité des usagers devant le service public.
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