Jean-Pierre Farandou,
Ministère du travail et des solidarités •
31 mars 2026En premier lieu, s'agissant des créances nées de la rupture du contrat de travail et conformément aux dispositions de l'article L. 3253-9 du code du travail, celles-ci sont couvertes par l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salaires dès lors que le liquidateur a manifesté son intention de rompre le contrat de travail dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ou pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ou dans les quinze jours suivant la fin de ce maintien de l'activité. Ces délais sont portés à vingt et un jours au lieu de quinze lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré. Cette intention de rompre le contrat peut être matérialisée notamment par l'envoi d'une lettre de convocation à l'entretien préalable (Cass. Soc. 23 févr. 2005, n° 03-41.466 ; Cass. Soc., 8 févr. 2012, n° 10-12.906), de la convocation du comité social et économique ou de la saisine de l'inspecteur du travail. Dès lors, même si le licenciement n'est notifié qu'après la fin d'une de ces périodes, du fait des délais entraînés par la procédure protectrice, le salarié protégé bénéficie néanmoins de la garantie de paiement par l'AGS (Cass. Soc., 2 oct. 2001, n° 99-45.346, Bull. V n° 295 ; Cass. Soc., 4 juill. 2006, n° 04-45.930 ; Cass. Soc., 12 sept. 2018, n° 17-12.604). En second lieu, s'agissant des salaires dus entre le jugement prononçant la liquidation judiciaire et le licenciement du salarié, les règles de droit commun prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail s'appliquent. Sont ainsi couvertes dans la limite d'un mois et demi de travail les sommes dues au titre des quinze jours suivant le jugement de liquidation, au titre de la période d'activité provisoire et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant cette période. Concernant plus particulièrement le représentant des salariés, sont couvertes dans la limite d'un mois et demi de travail les sommes dues au titre du mois suivant le jugement de liquidation, au titre de la période d'activité provisoire et au cours des quinze jours ou vingt et un jours si un plan de sauvegarde de l'emploi a été élaboré suivant cette période. Il s'ensuit que ne sont pas couverts les salaires pour une période postérieure à celles énoncées précédemment. Toutefois, les services de l'inspection du travail sont sensibilisés aux enjeux pour les salariés et rendent les décisions dans des délais rapides en cas de liquidation. Les articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail donnent la possibilité à l'inspecteur du travail de mettre en œuvre une procédure contradictoire aménagée pour accélérer l'instruction des demandes d'autorisation de licenciement pour motif économique concernant au moins 25 salariés protégés. Concernant plus particulièrement les salariés protégés de l'établissement du Loiret de l'entreprise BRANDT, les services d'inspection du travail ont été saisis tardivement des demandes d'autorisation de licenciement, mais s'efforcent de les traiter dans les plus brefs délais.