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🧭Gouvernement Lecornu II



















🤔Accès des chercheurs aux archives relatives à la répression de l'homosexualité
3 févr. 2026
Hervé Saulignac
archives et bibliothèques
M. Hervé Saulignac appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le refus opposé par son administration à la communication de dossiers conservés aux archives nationales, malgré un avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs. Dans le cadre de ses travaux de recherche portant sur la répression de l'homosexualité en France hexagonale entre 1950 et 1960, la communication de soixante-quinze dossiers de police conservés aux archives nationales a été réclamée par un chercheur en mai 2024. Cette demande a été rejetée par les services du ministère de l'intérieur en mai 2025. Au-delà de la loi fondatrice de 1794 qui prévoit que « tout citoyen pourra demander dans tous les dépôts [...] communication des pièces qu'ils renferment », l'article L. 213-1 du code du patrimoine dispose que les archives publiques sont « communicables de plein droit ». Saisi par le chercheur, la CADA a d'ailleurs rendu en juin 2025 un avis favorable à la communication de ces documents, enjoignant ainsi au ministère de l'intérieur de procéder à leur transmission. À ce jour, cette décision n'a toujours pas été suivie d'effet, contraignant le demandeur à engager une procédure devant le tribunal administratif de Paris. Cette situation très regrettable soulève des interrogations sérieuses quant au respect du droit d'accès aux archives publiques, mais aussi quant à la protection de la liberté académique et du libre exercice de la recherche, principes fondamentaux dans un État de droit. Il lui demande en conséquence s'il entend se conformer aux obligations légales en procédant dans les meilleurs délais à la transmission des archives demandées, afin de permettre la poursuite de ce travail de recherche d'intérêt général.
↕️Tri
💡15 sept. 2026
Laurent Nunez
, Ministère de l'intérieur • 📌Épinglé
Le service historique de la police nationale du ministère de l'intérieur a été saisi en juin 2024 par la direction des fonds des Archives nationales du ministère de la culture d'une demande de consultation par dérogation de dossiers versés par les services du ministère de l'intérieur. La saisine concernait une demande formée en mai 2024 auprès de l'administration des archives par un chercheur travaillant sur « la répression pénale de l'homosexualité en France avant 1982 ». Les documents demandés relevant du délai spécial de communication fixé à 100 ans par le 5° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, une dérogation est nécessaire pour leur consultation. La direction des fonds des Archives nationales a donc saisi la direction générale de la police nationale, pour savoir si celle-ci donnait son accord à une consultation avant l'expiration du délai légal. L'instruction de la demande a été faite avec rigueur et dans le strict respect du droit par le service historique de la police nationale, en lien avec la mission des Archives nationales auprès du ministère de l'intérieur. L'instruction, portant sur 75 dossiers, a nécessité un important travail d'analyse étalé sur plusieurs semaines. Au terme de l'instruction de la demande, la direction générale de la police nationale a fait connaître son avis aux Archives nationales. La direction générale de la police nationale a autorisé l'accès à la grande majorité des documents demandés. L'accès dérogatoire à quelques dossiers (une quinzaine) - qui ne peuvent en principe pas être communiqués avant l'expiration d'un délai de 100 ans - n'a toutefois pas pu être accordé : en effet ils ne correspondaient pas au sujet de la recherche et leur communication aurait porté une atteinte excessive à la vie privée des personnes mentionnées dans ces dossiers, donc une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. L'avis n'ayant toutefois pu être adressé aux Archives nationales que tardivement, en janvier 2026, une décision implicite de rejet est née. L'intéressé a été informé par l'administration des archives nationales (direction des fonds) de la réponse donnée à sa demande par un courrier du 26 janvier 2026. Il a, depuis, déjà consulté une partie des dossiers autorisés, ce qui illustre l'absence d'entrave à la recherche et l'absence d'atteinte à la liberté académique.
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