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🧭Gouvernement Lecornu II
Sébastien Lecornu
, Premier ministre
Laurent Nunez
, Ministère de l'intérieur
Catherine Vautrin
, Ministère des armées et des anciens combattants
Jean-Pierre Farandou
, Ministère du travail et des solidarités
Monique Barbut
, Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature

Roland Lescure
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Serge Papin
, Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat
Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
Édouard Geffray
, Ministère de l’éducation nationale
Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Rachida Dati
, Ministère de la culture
Stéphanie Rist
, Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
Catherine Pégard
, Ministère de la culture
Naïma Moutchou
, Ministère des outre-mer
Françoise Gatel
, Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Amélie de Montchalin
, Ministère de l'action et des comptes publics
David Amiel
, Ministère de l'action et des comptes publics
Philippe Baptiste
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace
Marina Ferrari
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Philippe Tabarot
, Ministère des transports
Vincent Jeanbrun
, Ministère de la ville et du logement
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice21 avr. 2026
La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs, a pris en considération le caractère personnel des dispositions de dernière volonté, en rejetant expressément toute possibilité d'assistance ou de représentation du majeur protégé en cette matière. Ainsi, l'article 476 du code civil interdit au tuteur d'assister ou de représenter une personne bénéficiant d'une mesure de tutelle lors de l'établissement de son testament. A peine de nullité de l'acte, la personne protégée doit obtenir l'autorisation du juge des tutelles. La jurisprudence retient que compte tenu du caractère éminemment personnel de l'acte en cause, le juge n'a pas à vérifier le contenu des dispositions que la personne protégée veut prendre ; il doit uniquement contrôler sa capacité à exprimer clairement ses volontés. Le rapport de mission interministérielle remis par Anne Caron-Déglise en 2018 indiquait qu'il « n'y avait globalement pas lieu d'apporter des modifications à la liste des actes strictement personnels et au régime applicable au testament. ». Permettre au tuteur d'assister ou de représenter la personne bénéficiant d'une mesure de tutelle dans l'établissement de son testament serait contraire au mouvement initié depuis 2007, donnant davantage d'autonomie aux personnes qui bénéficient d'une protection juridique. Cela serait également contraire à la nature même du testament, acte unilatéral par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer (articles 895 et 968 du code civil). Par ailleurs, en l'absence de testament, les biens du défunt seront transmis selon les règles prévues par le code civil (article 721 du code civil). Ses biens seront ainsi transmis aux personnes désignées conformément aux prévisions du législateur (à savoir les membres de la famille du défunt), dans les proportions qu'elle fixe, le code civil prévoyant que les parents les plus proches excluent les plus éloignés (articles 731 et suivants du code civil). Le code civil ménage donc un juste équilibre entre la protection de l'autonomie et de la volonté des personnes protégées d'une part, et la transmission du patrimoine au sein des familles d'autre part.
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