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🧭Gouvernement Lecornu II
Sébastien Lecornu
, Premier ministre
Laurent Nunez
, Ministère de l'intérieur
Catherine Vautrin
, Ministère des armées et des anciens combattants
Jean-Pierre Farandou
, Ministère du travail et des solidarités
Monique Barbut
, Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice
Roland Lescure
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Serge Papin
, Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat

Édouard Geffray
, Ministère de l’éducation nationale
Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Rachida Dati
, Ministère de la culture
Stéphanie Rist
, Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
Catherine Pégard
, Ministère de la culture
Naïma Moutchou
, Ministère des outre-mer
Françoise Gatel
, Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Amélie de Montchalin
, Ministère de l'action et des comptes publics
David Amiel
, Ministère de l'action et des comptes publics
Philippe Baptiste
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace
Marina Ferrari
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Philippe Tabarot
, Ministère des transports
Vincent Jeanbrun
, Ministère de la ville et du logement
Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire14 avr. 2026
La responsabilité de l'État du fait de la non-affiliation au régime général et complémentaire de la sécurité sociale au titre des opérations de prophylaxie, réalisées jusqu'en 1990, dans le cadre de mandats sanitaires a été reconnue par une décision du Conseil d'État du 14 novembre 2011 (n° 341325, mentionnée aux Tables du recueil Lebon). À la suite de cette décision, les services du ministère chargé de l'agriculture ont procédé à la régularisation de 1 188 dossiers de vétérinaires dans le cadre d'une procédure transactionnelle ouverte en 2012. En outre, ainsi que les anciens ministres de l'agriculture s'y étaient engagés, l'ensemble des dossiers éligibles de conjoints survivants et autres ayant droits de vétérinaires sanitaires se sont vus proposer une transaction amiable. Seuls trois dossiers considérés comme non éligibles par l'administration restent actuellement pendants devant les juridictions. La clôture du processus transactionnel en 2020 n'a pas privé les vétérinaires qui n'auraient pas fait valoir leurs droits à cette date d'un droit à l'indemnisation de leur préjudice dès lors que leur créance n'est pas prescrite. À cet égard, l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 prévoit que sont prescrites au profit de l'État toutes les créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Or le Conseil d'État a jugé que ces vétérinaires ne pouvaient plus être regardés comme ignorants de leur créance sur l'État au moment de la liquidation de leurs droits à pension et que, dès lors, le délai quadriennal au terme duquel sont prescrites les créances détenues sur l'État avait vocation à courir à compter du 1er janvier suivant la date de la liquidation de leurs droits (CE, 14 novembre 2011, n° 341325, préc. ; CE, 27 juillet 2016, n° 388198). L'article 6 de la loi du 31 décembre 1968 interdit en outre à l'État de renoncer à opposer la prescription sauf raison tenant à la situation personnelle du créancier. Ainsi, seuls les vétérinaires qui feraient état de difficultés financières d'une singulière sévérité pourraient prétendre être relevés en tout ou partie de la prescription. Cette possibilité ne peut être qu'exceptionnelle au risque de remettre en cause l'égalité des citoyens devant la loi. La méconnaissance de cette règle serait au demeurant susceptible de conduire, sur le fondement des articles L. 131-9 et L. 131-12 du code des juridictions financières, à des poursuites à l'encontre des gestionnaires publics qui lèveraient indûment la prescription. S'agissant des vétérinaires de nouveau mobilisés aujourd'hui pour des campagnes de vaccination obligatoire et titulaires d'un mandat sanitaire, leur situation est régie par l'article L. 203-11 du code rural et de la pêche maritime. Il en résulte que, depuis le 1er janvier 1990, les rémunérations des vétérinaires sanitaires sont assimilées, au regard de la législation fiscale et sociale, à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale. L'exercice d'un mandat sanitaire par un vétérinaire n'appelle donc plus ni immatriculation de ces vétérinaires aux régimes général et complémentaire de sécurité sociale, ni versement des cotisations sociales correspondantes. Les vétérinaires actuellement mobilisés ne courent donc aucun risque de se retrouver, à l'avenir, dans une situation comparable à celle des vétérinaires ayant participé avant 1990 aux campagnes de prophylaxie collectives organisées par l'administration sur le fondement de l'ancien article 214 du code rural.
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