Catherine Pégard,
Ministère de la culture •
28 avr. 2026L'article L. 320-7 du code de la sécurité intérieure interdit aux mineurs de prendre part aux jeux d'argent et de hasard autorisés par la loi, sous réserve de certaines exceptions. Toutefois, il convient de rappeler que les jeux et concours organisés dans le cadre des programmes télévisés ne constituent pas des jeux d'argent et de hasard au sens de la disposition précitée, dès lors qu'ils se conforment aux exigences prévues à l'article L. 322-7 du code de la sécurité intérieure relatives notamment au remboursement des frais engagés pour la participation. Ainsi, si les règlements de ces jeux peuvent réserver la participation aux seules personnes majeures, il ne s'agit pas d'une obligation légale. En application de l'article précité, ces jeux et concours, qui ne peuvent constituer qu'un complément aux programmes télévisés, sont organisés dans des conditions définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM). Cette dernière contribue ainsi par son action à la protection des téléspectateurs face au développement de l'incitation à appeler des services téléphoniques surtaxés dans les émissions. Dès 2002, l'autorité de régulation a adopté une recommandation, sur le fondement de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, visant à protéger le public contre les risques pouvant résulter du développement des programmes incitant à utiliser des services SMS ou téléphoniques surtaxés. Afin que les références hors écrans publicitaires à ces services soient compatibles avec la prohibition de la publicité clandestine, cette recommandation énonçait plusieurs conditions cumulatives au nombre desquelles figurait le principe selon lequel le renvoi à un service surtaxé doit s'inscrire dans le prolongement direct du programme en cours de diffusion et apparaître de manière ponctuelle et discrète. En décembre 2007, face au développement de ces émissions, le régulateur a décidé d'adopter une nouvelle délibération afin de renforcer la protection des téléspectateurs. La délibération du 4 décembre 2007 relative aux incitations à utiliser des services SMS ou téléphoniques surtaxés, qui remplace la recommandation du 5 mars 2002, renforce leur encadrement. Ainsi, la présentation à l'antenne ne doit pas avoir pour effet d'induire le téléspectateur en erreur quant à sa chance réelle de gain. Le service de télévision doit notamment préciser s'il existe un tirage au sort entre les participants. Afin que les émissions de jeux soient conformes à la réglementation sur les jeux de hasard prévue par le code de la sécurité intérieure, les téléspectateurs doivent en outre être clairement informés de la possibilité d'obtenir le remboursement des frais de communication et de correspondance engagés. Cette information doit être portée à leur connaissance dans les mêmes conditions que les coordonnées du service SMS ou téléphonique. Par ailleurs, en application de l'article 14 de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix, une parfaite information des téléspectateurs sur le coût des communications doit être assurée par les services de télévision. Ce coût doit être porté à la connaissance des téléspectateurs dans les mêmes conditions que les coordonnées du service SMS ou téléphonique. En outre, l'arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'information sur les prix des appels téléphoniques aux services à valeur ajoutée impose à ces services d'informer le consommateur sur le prix de la communication facturée lors de son appel. L'ARCOM est chargée de contrôler a posteriori le respect de cette délibération et peut en sanctionner, le cas échéant, les manquements. À travers son pouvoir d'adopter des délibérations pour remplir les missions qui lui ont été confiées, parmi lesquelles la protection du jeune public, l'instance de régulation dispose ainsi d'instruments adaptés pour protéger les téléspectateurs.