Jean-Pierre Farandou,
Ministère du travail et des solidarités •
14 avr. 2026L'article L. 661-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants relevant du 1° de l'article L. 611-1 dudit code sont affiliés aux assurances vieillesse de leur conjoint. A ce titre, le conjoint collaborateur est personnellement responsable du paiement de ses cotisations, ce qui lui permet en contrepartie d'acquérir des droits propres au titre de l'assurance vieillesse en fonction du revenu cotisé dans les conditions fixées par l'article L. 662-1 du même code, pendant les périodes d'activité en tant que collaborateur du travailleur indépendant. Effectivement, la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 a modifié l'article L. 121-4 du code du commerce qui dispose désormais que le conjoint collaborateur ne peut bénéficier de ce statut pendant une période supérieure à 5 ans, afin d'encourager leur transition vers des statuts plus protecteurs. Néanmoins, afin d'aider les assurés n'ayant pas suffisamment cotisé, y compris les conjoints collaborateurs, un mécanisme de rachat a été mis en œuvre. Ce dispositif permet aux assurés âgés d'au moins 20 ans et de moins de 67 ans (à la date de la demande) de procéder à un versement pour la retraite, dit aussi "rachat Fillon" au titre des années d'études supérieures et des années civiles validées par moins de quatre trimestres, dans la limite de 12 trimestres. Le montant du versement est déterminé en fonction de l'âge de l'assuré, de l'option choisie (taux et durée d'assurance ou taux seul) et d'une moyenne de salaire ou revenu.