Gérald Darmanin,
Ministère de la justice •
26 mai 2026A titre liminaire, il convient de préciser que la rétribution des avocats au titre de l'aide juridictionnelle intervient selon deux modalités principales. Dans le cadre de l'aide juridictionnelle dite « classique », l'avocat, pour être payé, doit disposer de la décision d'aide juridictionnelle de son client et d'une attestation de mission ou d'intervention. Ces deux documents permettent d'attester à la fois du bénéfice de l'aide juridictionnelle et de l'exécution de la mission par l'avocat. Dans le cadre de l'aide juridictionnelle dite « garantie », la personne est dispensée d'effectuer une demande d'aide juridictionnelle lorsqu'elle fait l'objet d'une des procédures listées à l'article 19-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et que son avocat est commis d'office. Ce dispositif permet à l'avocat d'intervenir sans attendre la décision d'aide juridictionnelle, dans des procédures considérées comme urgentes. En contrepartie, l'éligibilité du bénéficiaire à l'aide juridictionnelle fait l'objet d'une vérification a posteriori. Dans ce cas, l'avocat, pour être payé, doit donc disposer de l'attestation de mission ou d'intervention établissant qu'il a rempli sa mission, ainsi que d'une l'attestation sur l'honneur. Ce document est loin d'être redondant. D'une part, il contient la preuve que l'avocat était bien commis d'office. D'autre part, il est indispensable au recouvrement de l'aide juridictionnelle garantie en ce qu'il contient des données ne se trouvant pas sur l'attestation de mission et permettant de consulter la situation fiscale du bénéficiaire afin de vérifier son éligibilité à l'aide juridictionnelle. Par ailleurs, l'avocat y atteste sur l'honneur avoir informé son client de la possibilité d'un recouvrement a posteriori par l'administration. Ainsi, le Gouvernement n'entend pas supprimer ce document essentiel à la bonne gestion des deniers publics. Il est toutefois prévu, à court terme, une nouvelle version du document, dont le contenu a été rationalisé.