En vertu de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. / Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. […] ». Il n'appartient donc qu'au maire, sauf délégation explicite contraire relative à la gestion des locaux communaux, de décider de la mise à disposition de locaux communaux à des associations. Dès lors, le maire se prononce seul sur les demandes de location de salles, au regard soit des nécessités de l'administration de la commune, soit de celles du maintien de l'ordre public sans qu'il soit tenu, même en l'absence de réglementation de l'usage des salles fixée par le conseil municipal, de demander au préalable l'accord de ce dernier (CE, 21 juin 1996, Association Saint-Rome demain, n° 134243). Le conseil municipal quant à lui fixe librement la contribution due à raison de cette occupation, mais il n'est pas compétent pour refuser ou autoriser l'utilisation d'une salle communale (CAA de Nancy, 3 février 2005, Commune de Kerbach, n° 00NC01522). Une salle appartenant à une commune constitue un local communal au sens des dispositions de l'article L. 2144-3 du CGCT lorsqu'elle est affectée au service public local de l'organisation de manifestations d'ordre social ou culturel à l'intention des administrés et aménagée spécialement à cet effet (CAA de Bordeaux, 28 décembre 2009, n° 09BX01310). Par dérogation au principe général de non-gratuité de l'occupation privative du domaine public, le conseil municipal peut décider que l'autorisation d'occupation ou d'utilisation d'un local communal peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général. L'instauration d'une gratuité pour les seules associations dont le siège social est situé sur le territoire communal instaure une différence de traitement. Dans la mesure où le siège social d'une association n'a pas pour objet de déterminer son champ d'action géographique, cette différence de traitement n'apparaît pas, sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond, justifiée par des considérations d'intérêt général et porterait ainsi atteinte au principe d'égalité.