À
Jean-Pierre Farandou,
Ministère du travail et des solidarités, Gouvernement Lecornu II •
28 avr. 2026M. Hervé Saulignac appelle l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les conséquences de la modification de l'article L. 6241-1 du code du travail, issue de l'article 135 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, relative à la taxe d'apprentissage. Depuis l'entrée en vigueur de cette nouvelle rédaction le 21 février 2026, de nombreuses associations intermédiaires (AI) et structures porteuses d'ateliers et chantiers d'insertion (ACI) ont reçu des courriers de l'Urssaf les informant de leur assujettissement à la taxe d'apprentissage. Cette situation engendre pour ces structures un coût significatif, estimé entre 8 000 et 20 000 euros pour les associations intermédiaires, dans un contexte budgétaire déjà fortement contraint. Or l'analyse des textes en vigueur semble soulever des incertitudes quant au champ réel d'application de cette réforme. D'une part, la nouvelle rédaction de l'article L. 6241-1 du code du travail étend l'assujettissement à la taxe d'apprentissage à certaines structures à but non lucratif mentionnées au 1 bis de l'article 206 et aux 5°, 5° bis et 11° de l'article 207 du code général des impôts. Toutefois, les associations intermédiaires, régies par les articles L. 5132-7 et suivants du code du travail, relèvent d'un régime particulier d'imposition : elles ne sont assujetties à l'impôt sur les sociétés que de manière partielle, au titre de leurs seuls revenus patrimoniaux (article 206, 5° bis du CGI) et ne figurent pas explicitement parmi les entités visées par l'article L. 6241-1 dans sa nouvelle rédaction. Elles ne semblent donc pas entrer dans le champ d'application de la taxe d'apprentissage. D'autre part, s'agissant des ateliers et chantiers d'insertion, l'article 20 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 prévoit toujours une exonération de taxe d'apprentissage pour les rémunérations versées dans le cadre de contrats à durée déterminée d'insertion (CDDI), dans la limite du SMIC. Cette disposition demeure en vigueur, comme l'a confirmé le ministère du travail le 17 février 2026. Dès lors, si les structures porteuses d'ACI peuvent être redevables de la taxe d'apprentissage au titre de leurs salariés en contrats de droit commun, elles devraient continuer à bénéficier de cette exonération pour les CDDI. Dans ce contexte et au regard des interprétations divergentes constatées sur le terrain, il apparaît nécessaire de clarifier la portée exacte de la réforme. Aussi, il lui demande de bien vouloir préciser si les associations intermédiaires doivent effectivement être considérées comme redevables de la taxe d'apprentissage au regard de la nouvelle rédaction de l'article L. 6241-1 du code du travail ; si l'exonération applicable aux ateliers et chantiers d'insertion pour les contrats à durée déterminée d'insertion demeure pleinement en vigueur et selon quelles modalités elle doit être appliquée. Il souhaite également savoir si des mesures d'accompagnement ou de tolérance supplémentaires sont envisagées afin de ne pas fragiliser l'équilibre économique des structures de l'insertion par l'activité économique.