Lorsque les communes mettent en œuvre des procédures destinées à remédier à l'état d'abandon d'un bien immobilier en indivision, elles doivent effectuer toutes les diligences nécessaires afin d'identifier tous les indivisaires. A cet égard, elles peuvent trouver un concours efficace auprès des services de l'état civil, du cadastre, de la conservation des hypothèques, des impôts fonciers, du fichier central des dispositions de dernières volontés, ainsi qu'auprès du notaire chargé de la succession. Si un ou plusieurs indivisaires demeurent non identifiés, la procédure est différente, selon qu'il s'agit de la mise en sécurité d'un immeuble menaçant ruine, ou des obligations légales de débroussaillement prévues par le code forestier. S'agissant de la procédure de mise en sécurité d'un immeuble, l'article L. 511-12 du code de la construction et de l'habitation prévoit que la notification est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble. Par ailleurs, l'article L. 541-2-1 du même code prévoit que les indivisaires sont solidairement tenus du paiement des sommes résultant des mesures exécutées d'office et des frais d'hébergement ou de relogement des occupants à compter de la notification qui leur a été adressée. Si tous les indivisaires n'ont pas été identifiés et que l'arrêté n'a pas été notifié à chacun d'entre eux, la solidarité entre les indivisaires identifiés court à compter de la publication de l'arrêté au fichier immobilier ou au livre foncier (CE, 24 mai 2022, n° 440499). S'agissant des obligations légales de débroussaillement, des dispositions en vigueur permettent de passer outre la circonstance que certains propriétaires, y compris indivisaires, sont inconnus. Ainsi, l'article D. 131-15-1 du code forestier dispose que les propriétaires de fonds concerné par une action de débroussaillement mentionnée à l'article L. 131-14 du même code sont avisés « par tout moyen permettant d'établir date certaine », et en particulier, lorsqu'un propriétaire n'est pas identifié, que l'avis est affiché en mairie pendant un mois et qu'à défaut de réponse, l'accord est réputé acquis. En outre, l'article L. 135-1 du même code permet aux agents de contrôle de l'obligation de débroussaillement, si le propriétaire n'est pas connu, de notifier la réalisation d'un nouveau contrôle par voie d'affichage en mairie. Enfin, en application des articles 815-2 et suivants du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence, notamment les actions de débroussaillement. Par ailleurs, des réflexions sont en cours pour prendre en compte les difficultés résultant des hypothèses, non couvertes par les dispositions précédentes, dans lesquelles tous les indivisaires ne seraient pas connus. Il en va notamment ainsi en vue de permettre, d'une part, l'exécution d'office des travaux de débroussaillement par la commune ou le représentant de l'Etat dans le département lorsque les intéressés ne les exécutent pas et, d'autre part, la solidarité des indivisaires pour le paiement des dépenses engagées en cas d'exécution d'office. Enfin, la loi du 7 avril 2026, qui facilite la gestion d'une succession vacante par l'autorité administrative chargée du domaine et permet d'envisager une procédure de partage judiciaire plus efficace, devrait permettre de réduire le nombre d'immeubles indivis à l'état d'abandon.