En application de l'article 2443 du Code civil, les services de publicité foncière sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, dans un délai de dix jours, les copies ou extraits du fichier immobilier dans la limite des 50 années précédant celle de la réquisition. Les modalités de dépôt et de traitement des demandes de renseignements hypothécaires et de copies de documents sont définies aux articles 38-1 à 44-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Les notaires étant les principaux usagers des services de la publicité foncière et étant à l'origine de plus de 90 % des demandes de renseignements, la direction générale des Finances publiques (DGFiP) et le conseil supérieur du notariat (CSN) ont mis en place un dispositif permettant, pour les offices notariaux, un accès au fichier immobilier leur permettant d'obtenir, de façon automatique, une réponse à leur demande de renseignements. Cet accès a nécessité d'importants travaux informatiques, tant du côté DGFiP que du côté du notariat, l'accès au fichier se faisant au moyen d'une application informatique directement interfacée au système d'information du notariat afin de garantir une sécurité des échanges. Ainsi, il n'est pas envisageable de mettre en œuvre de tels échanges automatisés avec les collectivités territoriales. Pour autant, les services de publicité foncière traitent avec célérité les demandes de renseignements, y compris lorsque celles-ci sont déposées en format papier. Ainsi, 99,2 % des demandes de renseignements ont été traitées en moins de 10 jours en 2025 par les services de publicité foncière. S'agissant du traitement des demandes de renseignements le paragraphe 3 de l'article 40 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 prévoit un aménagement au principe de la délivrance pour les 50 années qui précèdent la demande, en permettant à tout usager de limiter les demandes aux formalités accomplies durant une période déterminée ou relatives au seul dernier propriétaire connu. Cette faculté est précisée en page 3 de la notice explicative accompagnant le formulaire de demande de renseignements (imprimé CERFA n° 3233-SD). La délivrance de renseignements est ainsi adaptée à l'étendue de la recherche souhaitée par le demandeur. Dans la pratique, la grande majorité des demandes de renseignements déposées par les collectivités territoriales ayant principalement pour objet de connaître le dernier propriétaire en date d'un bien immobilier, des consignes ont été données pour, et cela même en l'absence de précision de la collectivité, limiter la délivrance au dernier propriétaire connu afin de limiter l'envoi d'informations inutiles et d'états-réponse volumineux, peu lisibles pour les collectivités demandeuses et consommateurs de ressources papier. Toutefois, les services sont enjoints d'adresser gratuitement un état-réponse exhaustif à toute collectivité qui n'aurait pas ciblé explicitement sa demande initiale et qui, après avoir reçu une réponse restreinte, ferait valoir que sa demande n'était pas limitée aux seules informations concernant le dernier propriétaire connu. Par ailleurs, il convient de rappeler que le coût des demandes de renseignements établies sur le formulaire CERFA 3233-SD est calculé en appliquant les dispositions de l'article 881 D du code général des impôts, qui définit pour seuls critères le nombre et le type de paramètres de recherche. Ainsi, le coût d'une demande n'est pas lié à la période de recherche définie par l'usager ou au volume de la réponse adressée en retour.