La protection des mineurs est une priorité absolue de politique pénale du ministère de la Justice. Dans le prolongement de la circulaire de politique pénale générale du 16 octobre 2025, une circulaire récente du 23 mai 2026 relative au traitement judiciaire des violences sexuelles et sexistes commises sur les mineurs en milieu scolaire ou périscolaire a de nouveau décliné cette priorité selon 3 grands axes : garantir le signalement des affaires à l'autorité judiciaire, garantir un traitement judiciaire approprié et respectueux des victimes, assurer une information diligente de l'administration au sujet des mesures judiciaires prises. La délivrance d'une attestation d'honorabilité permettant d'exercer une profession en contact avec des mineurs s'inscrit dans un cadre administratif, distinct, et relève du ministère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées. Elle se fonde sur la consultation du bulletin B2 du casier judiciaire ainsi que du FIJAISV, fichiers dont le ministère de la Justice est responsable de traitement. La consultation du fichier TAJ, dont la responsabilité de traitement incombe au seul ministère de l'Intérieur en vertu de l'article R.40-23 du code de procédure pénale, dans un cadre administratif hors toute procédure pénale, ne relève pas du ministère de la Justice. Il convient de relever que contrairement aux deux fichiers précités, qui ne contiennent que des informations afférentes à des condamnations définitives ou, pour le FIJAISV, à certaines mises en examen dans le cadre du régime juridique de l'information judiciaire, le TAJ peut contenir des informations sur toutes les procédures criminelles et délictuelles, en cours ou closes, dont a fait l'objet un mis en cause. A cet égard, dans sa décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, le Conseil constitutionnel a estimé que, si « aucune norme constitutionnelle ne s'oppose par principe à l'utilisation à des fins administratives de données nominatives recueillies dans le cadre d'activités de police judiciaire, cette utilisation méconnaîtrait les exigences résultant des articles 2, 4, 9 et 16 de la Déclaration de 1789 si, par son caractère excessif, elle portait atteinte aux droits ou seulement aux intérêts légitimes des personnes concernées ». Il a ainsi demandé au législateur d'assortir une telle possibilité de toutes les « restrictions et précautions » nécessaires à la préservation des droits et libertés garantis par la Constitution. De même, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé, dans un arrêt Brunet c/ France du 18 septembre 2014, que l'inscription à un fichier de police du fait d'une procédure n'ayant pas abouti à une condamnation ne pouvait entraîner pour la personne concernée un traitement similaire à celui d'une personne condamnée, sous peine de méconnaître la présomption d'innocence. C'est pourquoi l'article 230-8 du code de procédure pénale dispose que toute fiche TAJ afférente à une procédure close par un non-lieu, un classement sans suite, une relaxe ou un acquittement doit a minima être assortie d'une mention interdisant sa consultation dans le cadre d'une procédure administrative, telle que celle qui est visée. En conséquence, la seule consultation envisageable du TAJ avant délivrance d'une attestation d'honorabilité complémentaire aux procédures ayant abouti à une condamnation concernerait les procédures pénales en cours, pour lesquelles par hypothèse aucune décision pénale n'a encore été prise. Un tel recours au fichier est déjà possible dans le cadre des enquêtes administratives prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense. Sa mise en place, dans le respect des principes précités, relèverait des ministères de la santé et de l'intérieur, mais devrait être conciliée avec les impératifs du secret de l'enquête.