Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit un dispositif de protection fonctionnelle des élus locaux se traduisant par deux mécanismes. D'une part, la protection accordée aux élus faisant l'objet de poursuites pénales (L. 2123-34 pour les communes, L. 3123-28 pour les départements, L. 4135-28 pour les régions L. 7125-35 pour la Guyane et L. 7227-36 pour la Martinique) et, d'autre part, la protection des élus victimes de violences, menaces ou outrages à l'occasion de leurs fonctions (L. 2123-35 pour les communes, L. 3123-29 pour les départements, L. 4135-29 pour les régions L. 7125-36 pour la Guyane et L. 7227-37 pour la Martinique). Ce dispositif a été récemment étendu par la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local. Désormais, lorsque l'élu est victime, la protection fonctionnelle bénéficie à l'ensemble des membres de l'organe délibérant alors qu'elle était auparavant réservée aux seuls élus exerçant des fonctions exécutives. Lorsqu'il est poursuivi pénalement, elle est également élargie aux mesures alternatives aux poursuites ainsi qu'aux cas dans lesquelles le code de procédure pénale reconnaît à l'élu le droit à l'assistance d'un avocat. S'agissant du volet "élu victime", la protection est accordée selon une procédure automatique. L'élu présente sa demande de protection auprès du chef de l'exécutif local, qui en informe l'organe délibérant et la transmet au préfet de département qui en accuse réception sans effectuer de contrôle en opportunité. La protection prend effet à compter de la notification de cette réception à l'élu par la commune. Une fois la protection fonctionnelle octroyée, l'organe délibérant dispose d'un droit de retrait ou d'abrogation, par délibération motivée, prise dans un délai de quatre mois, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette décision est soumise au contrôle de légalité et comme tout acte administratif qu'il juge contraire à la légalité, le représentant de l'État dans le département peut la déférer devant le tribunal administratif. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un élu mis en cause pénalement, la protection fonctionnelle est accordée par délibération de l'organe délibérant, laquelle est soumise au contrôle de légalité. Une fois accordée, elle peut être retirée ou abrogée dans les conditions de droit commun prévues par le code des relations entre le public et l'administration, notamment dans le délai de quatre mois suivant son édiction si la décision est illégale. S'agissant enfin du coût supporté par les collectivités territoriales, le Gouvernement rappelle que les dépenses exposées au titre de la souscription obligatoire à un contrat d'assurance ouvrent droit à une compensation forfaitaire de l'État. Cette compensation a été étendue aux communes de moins de 10 000 habitants par la loi de finances pour 2024.