À
David Amiel,
Ministère de l'action et des comptes publics, 🧭Gouvernement Lecornu II •
2 juin 2026M. Jérôme Guedj interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la situation statutaire des assistants maternels employés par les collectivités territoriales dans le cadre des crèches familiales, dont le régime contractuel apparaît particulièrement contraint au regard de la nature pérenne des missions exercées. En l'état du droit, ces professionnels sont recrutés en qualité d'agents non titulaires de la fonction publique territoriale, conformément aux dispositions de l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles. Le code général de la fonction publique prévoit que le recours aux agents contractuels est possible lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires territoriaux susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. Toutefois, ce recours est encadré par une règle générale imposant que les contrats successifs ne puissent excéder une durée totale de six ans avant transformation éventuelle en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 332-9 du même code. Or cette contrainte temporelle apparaît difficilement justifiable dans le cas particulier des assistants maternels des crèches familiales, dans la mesure où aucune filière de fonctionnaires territoriaux n'existe pour exercer ces missions spécifiques. Cette absence de corps de référence place ces agents dans une situation paradoxale : d'une part, leurs fonctions sont structurellement permanentes au sein des services publics locaux de la petite enfance ; d'autre part, ils demeurent soumis à une logique de précarisation contractuelle prolongée sans alternative statutaire réelle, ce qui peut nuire à l'attractivité des métiers et à la stabilité des équipes éducatives. Par ailleurs, il est relevé que, pour des fonctions équivalentes dans la fonction publique de l'État, le recours direct au contrat à durée indéterminée est possible dès lors qu'aucun corps de fonctionnaires n'est en mesure d'assurer les missions concernées, conformément à l'article L. 332-4 du code général de la fonction publique. Cette différence de traitement entre versants de la fonction publique interroge au regard du principe d'égalité et de cohérence statutaire. Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement envisage d'adapter le cadre juridique applicable à la fonction publique territoriale afin de permettre, dans des cas similaires à celui des assistants maternels des crèches familiales, un accès plus direct au contrat à durée indéterminée lorsque l'absence de corps de fonctionnaires rend structurellement impossible toute titularisation. Il lui demande également si une harmonisation avec les règles applicables à la fonction publique de l'État est envisagée afin de sécuriser les parcours professionnels, renforcer l'attractivité de ces métiers essentiels et répondre durablement aux besoins des collectivités territoriales en matière d'accueil de la petite enfance.