Selon le règlement 2015/2283, les produits pour lesquels il ne peut être établi d'historique de consommation significative en tant que denrée alimentaire au sein de l'Union européenne avant le 15 mai 1997 doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de la Commission européenne. Cette procédure inclut une évaluation des risques par l'autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) dont les résultats conditionnent la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché. En application de ce texte, à ce jour, seules les graines de chanvre et leurs dérivés (huiles de graines de chanvre, farines de graines de chanvre…), ainsi que les feuilles de chanvre exclusivement destinées à la préparation d'infusion aqueuse, ou les infusions aqueuses de feuilles de chanvre, disposent d'un historique de consommation et peuvent donc être commercialisées en tant que denrée alimentaire ou ingrédient, sous réserve toutefois qu'elles respectent les teneurs maximales en équivalents de 9-THC fixés par le réglement (UE) 2023/915 relatif aux contaminants dans les denrées alimentaires. Toutes les autres parties de la plante, y compris les extraits de cannabidiol (CBD) et d'autres cannabinoïdes, sont considérées comme n'ayant pas d'historique de consommation et doivent donc, avant leur mise sur le marché, être autorisées. Par conséquent, toutes les denrées alimentaires à base de CBD actuellement mises sur le marché en France, et plus largement sur le marché européen, qu'il s'agisse de CBD synthétique ou extrait du chanvre, le sont de manière illégale. Ce statut juridique du CBD est bien connu des opérateurs de la filière puisque, dès 2018, ils ont déposé des dossiers de demande d'autorisation au titre du règlement 2015/2283. Ces dossiers n'ont toujours pas abouti à ce jour, l'EFSA n'étant pas en mesure de statuer sur la sécurité du CBD. Depuis 2023, année durant laquelle les missions liées à la réglementation relative aux nouveaux aliments [réglement (UE) 2015/2283] ont été transférées au ministère chargé de l'agriculture (suite à la mise en place de la police sanitaire unique), des réunions ont été organisées avec les organisations professionnelles du secteur afin de leur expliquer les modalités de contrôles et leur rappeler, bien que ces contrôles ne ciblent que certaines denrées, le statut non autorisé de toutes les denrées alimentaires contenant toute partie de chanvre non autorisée par la législation alimentaire, dont les fleurs mais également les extraits de cannabinoïdes, qu'il s'agisse de CBD, de THC voire d'autres cannabinoïdes. S'agissant de la décision du Conseil d'État n° 444887 du 29 décembre 2022 qui confirme la légalité de commercialiser des fleurs et feuilles du chanvre respectant les seuils réglementaires de THC, sans préciser leur destination, elle ne saurait faire obstacle à l'application du droit européen et en particulier de réglementations sectorielles, en l'espèce la législation alimentaire et plus précisément le règlement 2015/2283. La France, les autres pays européens ainsi que la Commission européenne sont sur la même ligne : ces produits ne pourront être mis sur le marché qu'une fois qu'ils bénéficieront d'une autorisation au titre du règlement 2015/2283 qui suppose, au préalable, que l'EFSA ait pu conclure à l'innocuité de ces denrées.