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🧭Gouvernement Lecornu II



















🤔Procédures de conciliation
16 juin 2026 •
Sébastien Saint-Pasteur
• justice
M. Sébastien Saint-Pasteur attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés rencontrées dans le cadre des procédures de conciliation, en particulier lorsque l'une des parties ne se présente pas à la convocation qui lui a été adressée. La conciliation constitue un outil utile de règlement amiable des litiges. Elle permet, lorsqu'elle est effectivement mise en œuvre, d'éviter une judiciarisation inutile, de réduire les délais de traitement des affaires et de limiter l'engorgement des tribunaux. Elle répond également à une attente forte des justiciables, qui souhaitent pouvoir résoudre certains différends simples sans devoir engager immédiatement une procédure judiciaire longue, coûteuse et parfois disproportionnée au regard de l'objet du litige. Toutefois, plusieurs situations font apparaître une fragilité dans la procédure actuelle. Lorsque la convocation à une conciliation est adressée par courrier simple, il peut être difficile d'établir que la partie convoquée en a effectivement eu connaissance. Cette situation peut conduire à l'échec de la tentative de conciliation, puis à la saisine du tribunal, alors même que le litige aurait pu être résolu en amont. Elle engendre ainsi des déplacements inutiles pour les justiciables, une perte de temps pour les conciliateurs et une charge supplémentaire pour les juridictions. Cette difficulté soulève également une question d'équité entre les parties. En pratique, une partie qui ne souhaite pas participer à la conciliation peut être tentée de ne pas donner suite à une convocation, ou de contester en avoir eu connaissance, sans conséquence réelle à ce stade de la procédure. Des pratiques consistant à ne pas retirer certains courriers ou à attendre une convocation émanant directement de la juridiction peuvent ainsi détourner l'esprit de la conciliation, au détriment des justiciables de bonne foi. Pour autant, la généralisation de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ne saurait constituer, à elle seule, une réponse satisfaisante. Elle représenterait un coût supplémentaire important pour les services de conciliation et pourrait rigidifier une procédure qui doit rester accessible, simple et peu coûteuse. L'enjeu semble donc moins être de systématiser un mode unique de convocation que de sécuriser juridiquement et pratiquement la procédure, en garantissant que la tentative de conciliation soit effective et que son absence d'aboutissement ne résulte pas d'un comportement dilatoire. Dans d'autres champs du droit, des procédures préalables obligatoires, à l'image des recours administratifs préalables obligatoires dans certains litiges administratifs, ont été mises en place afin d'éviter une saisine prématurée du juge et de favoriser un règlement en amont. Une réflexion comparable pourrait être conduite en matière de conciliation, afin de mieux articuler l'obligation de tentative amiable, la preuve de la convocation, la bonne foi des parties et les conséquences attachées à une absence injustifiée. Il lui demande donc si le Gouvernement entend engager une réflexion sur l'évolution des modalités de convocation aux conciliations, afin de sécuriser la procédure sans faire peser un coût excessif sur les services concernés. Il souhaite également savoir si une évaluation des coûts induits par les échecs de conciliation résultant de l'absence de présentation d'une partie a été conduite, notamment en matière d'engorgement des tribunaux, de mobilisation inutile des juridictions et de délais supplémentaires pour les justiciables. Enfin, il lui demande si le Gouvernement envisage de renforcer le caractère effectif de la conciliation, le cas échéant en s'inspirant des procédures préalables obligatoires existant dans d'autres contentieux, afin que cette étape constitue un véritable outil de résolution des litiges et non une formalité susceptible d'être aisément contournée.
↕️Tri
💡 • 20 oct. 2026 •
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice • 📌Épinglé
A la suite des Etats généraux de la justice, le ministère de la Justice a souhaité dynamiser le recours à l'amiable à travers différents leviers avec pour objectif d'insuffler un changement de culture, tant chez les praticiens du droit que chez les justiciables. Dans ce cadre, le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 a notamment réintroduit l'article 750-1 du code de procédure civile, qui impose, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative avant saisine du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur une somme inférieure à 5000 euros ou en matière de conflits de voisinage. Cette mesure vise à renforcer le caractère effectif des modes amiables de résolution des différends (MARD), et notamment de la conciliation, tout particulièrement dans des contentieux de proximité où elle possède une véritable plus-value. Poursuivant ce même objectif de valorisation des outils de l'amiable, le décret du 18 juillet 2025 portant réforme de l'instruction conventionnelle et recodification des MARD a généralisé la possibilité pour le juge d'enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice, qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation. Ce même texte a également introduit la possibilité pour le juge de prononcer une amende civile, d'un montant maximum de 10 000 euros, à l'égard de la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à cette injonction. Cette amende civile vise non pas à contraindre les parties à s'engager dans une conciliation, celle-ci restant soumise à leur consentement, mais plus simplement à assister à une réunion d'information gratuite sur le déroulement de la conciliation. Elle constitue ainsi un vecteur d'incitation fort, dès lors que l'absence d'information qualitative sur les processus amiables constitue un frein à leur mise en œuvre concrète. Parallèlement, dans les suites du rapport de l'inspection générale de la justice, rendu public le 20 janvier 2026, intitulé « Les outils d'évaluation des dispositifs amiables en matière civile, commerciale et sociale », la Chancellerie travaille à la mise en place d'outils d'évaluation. La recherche d'indicateurs relatifs au taux de satisfaction des processus amiables ou de résurgence du litige est à l'étude dans ce cadre. S'agissant enfin des modalités de convocation, il apparaît préférable de les laisser à la libre appréciation du conciliateur, qui peut ainsi définir la modalité qui lui paraît la plus appropriée. Conformément à l'arrêté du 4 novembre 2020 relatif à l'indemnité forfaitaire destinée à couvrir les menues dépenses des conciliateurs de justice, ceux-ci perçoivent une indemnité forfaitaire annuelle d'un montant de 650 euros destinée à couvrir les dépenses de secrétariat, documentation, télécommunications, matériel informatique et également d'affranchissement. En outre, afin de pallier certaines difficultés, notamment liées à l'éloignement géographiques de parties, le décret du 18 juillet 2025 précité a prévu la possibilité pour le conciliateur de justice, s'il l'estime nécessaire, d'organiser la réunion d'information en recourant à un dispositif de communication audiovisuelle.
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