La vision nocturne permet de voir clairement dans l'obscurité grâce à plusieurs technologies plus ou moins performantes, notamment l'infrarouge qui est capté par les équipements numériques pour restituer une image, et l'amplification de la lumière avec tube pour les équipements analogiques, qui intensifient les faibles sources lumineuses. Parmi ces matériels, certains font l'objet d'un classement par l'article R. 311-2 (14° de la rubrique 2) du code de la sécurité intérieure, notamment : - les matériels d'observation ou de prise de vues conçus pour l'usage militaire ; - les matériels de visée ou de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite utilisant l'intensification de lumière ou l'infrarouge passif destinés exclusivement à l'usage militaire ; - les matériels utilisant les mêmes technologies qui peuvent être mis en œuvre sans l'aide des mains. Ces matériels classés sont par principe interdits d'acquisition et de détention, sauf ceux destinés aux militaires, aux forces de l'ordre ou de sécurité intérieure voire à certaines administrations pour accomplir certaines missions déterminées. A côté de cette catégorie, d'autres matériels moins performants sont sous un régime d'acquisition et de détention libres, ce qui signifie qu'ils sont en vente libre. En revanche, cela ne signifie pas que leur usage n'est pas encadré pour certaines activités, notamment la chasse. Les appareils de vision thermique peuvent comporter des risques de sécurité majeurs lors de l'identification du gibier. En effet, l'usage de cette technologie, si elle n'est pas maîtrisée, ni utilisée dans un cadre adapté, peut représenter un danger : certains rideaux de végétation, en faisant écran à la vision thermique peuvent ainsi créer une confusion d'identification du gibier par les chasseurs lors du tir. Pour cette raison, la réglementation réserve strictement l'usage de ces dispositifs aux agents de l'Office français de la biodiversité et aux lieutenants de louveterie, formés à cette technologie et uniquement lorsqu'ils interviennent dans le cadre d'une mission ordonnée par le préfet. Cette disposition est permise par dérogation à l'arrêté cadre du 1er août 1986 modifié relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement. Cet arrêté a d'ailleurs évolué à l'été 2025 pour rappeler l'interdiction d'utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires à intensification, amplification de lumière ou thermique, pouvant être mis en œuvre sans l'aide des mains ou étant fixés sur une arme par l'intermédiaire d'un adaptateur. L'interdiction couvre donc bien le cas des lunettes de tir dites « thermiques ». Autoriser les appareils de vision thermique, en particulier dans le cadre de la chasse au gibier d'eau, entre en contradiction avec l'intérêt accordé par ce mode de chasse à la conservation des pratiques et traditions qui s'inscrivent dans le patrimoine culturel des territoires. Ces appareils posent des problèmes éthiques en termes d'équilibre entre chances de survie du gibier et actions de chasse. Ainsi, donner aux appareils de vision thermique une place prédominante dans le cadre de la chasse au gibier d'eau, dont certaines espèces connaissent un état de conservation défavorable au titre de la Directive européenne « Oiseaux », n'apparaît pas souhaitable. Le Gouvernement, tout en étant attentif aux préoccupations des chasseurs et plus particulièrement des chasseurs au gibier d'eau, ne peut s'écarter de ces impératifs de sécurité et d'usage.