Monique Barbut,
Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature •
27 janv. 2026L'article L. 722-23 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) prévoit que toute personne occupée, moyennant rémunération, dans les exploitations ou entreprises de travaux forestiers définis à l'article L. 722-3 du CRPM est présumée bénéficier d'un contrat de travail. Cette présomption de salariat contribue à limiter le nombre d'accidents du travail des non-salariés agricoles, particulièrement élevé dans cette profession. En effet, seuls les travailleurs présentant des garanties en matière de formation, d'expérience dans l'exercice de leur profession et possédant des capacités propres leur permettant une autonomie de fonctionnement, peuvent se voir reconnaître la qualité d'entrepreneurs de travaux forestiers. Cependant, les accidents du travail graves demeurent plus fréquents dans les entreprises de travaux forestiers, tant pour les salariés que pour les non-salariés agricoles. En effet, la caisse centrale de mutualité sociale agricole indique que le taux de fréquence des accidents graves en exploitation forestière est de huit sur la période 2019-2023, soit deux fois plus élevé que pour le secteur espaces verts où il est seulement de 4. Le calcul du taux de la cotisation d'accidents du travail/maladies professionnelles (AT-MP) à la charge des employeurs varie en fonction de la taille de l'entreprise et de sa sinistralité. Or, plus une activité est accidentogène, plus le taux de la cotisation d'AT-MP à la charge de l'employeur sera élevé. En effet, le coût du risque est déterminé en tenant compte notamment des prestations versées au titre des accidents du travail proprement dits et des maladies professionnelles (frais de santé, indemnités journalières et rentes) et du financement de campagnes de prévention. C'est pourquoi, en 2025, le taux de la cotisation AT-MP est de 6,12 % pour la catégorie « exploitation de bois » (code risque accident RA330), contre 2,81 % pour « Entreprises de jardins, entreprises paysagistes, entreprises de reboisement. » (code RA410). Le rattachement à l'une ou l'autre des catégories dépend de l'activité qui est déclarée à titre principal et de celle qui est déclarée à titre secondaire. Effectivement, certaines entreprises paysagistes (sous code RA410) peuvent réaliser des travaux forestiers au même titre que les entreprises forestières (code RA330), sans disposer des mêmes compétences techniques et sans assumer les mêmes charges, au motif qu'il ne s'agit pas de leur activité principale. Cette concurrence reste limitée, dans la mesure où elle est déclarée à la mutualité sociale agricole (MSA) comme une activité secondaire. Par ailleurs, les articles L. 718-3 et R. 718-27 du CRPM imposent à toute entreprise réalisant des travaux forestiers de procéder à une déclaration préalable de chantier, auprès de la mairie et des services d'inspection du travail concernés, si ce chantier excède un volume de 100 m3 de bois, en utilisant en tout ou partie des outils à main (abattage manuel), ou si le chantier dépasse les 500 m3 en abattage mécanisé. Ce dispositif a vocation à permettre de localiser les chantiers afin de rendre possible leur contrôle. L'administration peut à tout moment contrôler que l'activité principale de l'entreprise est bien celle qu'elle a déclarée. En cas de doute, l'administration a la possibilité de réaliser des contrôles conjoints menés par l'inspection du travail, la MSA et les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Si une entreprise paysagiste réalise majoritairement des chantiers forestiers, sa catégorie MSA pourra être modifiée en conséquence et son taux de cotisation révisé. Parmi les pistes de travail à discuter avec les professionnels, la qualification de salariat pourrait être étendue aux entreprises qui se présentent comme indépendantes, mais qui agissent en réalité dans une logique de sous-traitance.